26 DECEMBRE 2022. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2022 et mise à jour au 11-12-2023)
§ 4 dans le cas d'options de type "collar" sur le taux d'intérêt, à porter les primes relatives à l'achat d'options "cap" en déduction des primes relatives à la vente d'options "floor" lorsque l'achat et la vente ont lieu simultanément et que les primes d'achat et les primes de vente se neutralisent mutuellement au moment de la transaction, ne donnant lieu à aucun mouvement de fonds.
les dépenses inscrites à la section "dette publique" du budget général des Dépenses sont portées simultanément à charge des crédits d'engagement et à charge des crédits de liquidation de l'année budgétaire au cours de laquelle ces dépenses sont liquidées.
ne sont pas portés au budget:
- les montants en principal des émissions et remboursements d'emprunts émis à un an au plus d'échéance;
- les montants en principal des opérations de gestion financière visées à l'article 8, § 3 du budget des Voies et Moyens, contractées à un an au plus d'échéance;
- les montants en principal des crédits à un an au plus d'échéance octroyés par le Trésor.
Section 52. - Financement de l'Union européenne
Article 2.52.1. Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des questions financières européennes et internationales.
CHAPITRE 3. - Estimation des moyens des fonds budgétaires organiques
Article 3.01.1. Les moyens des fonds budgétaires organiques sont estimés conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
CHAPITRE 4. - Fonds de restitution et d'attribution
Article 4.01.1. Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2023, sont évaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
Article 4.01.2. Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux:
- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
CHAPITRE 5. - Services administratifs à comptabilité autonome
Article 5.01.1. Les budgets des services administratifs à comptabilité autonome de l'année budgétaire 2023 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
Article 5.01.2. Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services administratifs à comptabilité autonome, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux:
- les services, dont les dépenses sont effectuées par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les services, dont les dépenses sont effectuées directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
Article 5.01.3. Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les tableaux des services administratifs à comptabilité autonome ne contiennent que la colonne pour les crédits de dépenses ou les estimations de recettes pour l'année budgétaire 2023.
CHAPITRE 6. - Organismes administratifs publics à gestion ministérielle
Article 6.01.1. Les budgets des organismes administratifs publics à gestion ministérielle de l'année budgétaire 2023 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
Article 6.01.2. Par dérogation à l'article 4 de l'arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les tableaux des organismes administratifs publics à gestion ministérielle ne contiennent que la colonne pour les crédits de dépenses ou les estimations de recettes pour l'année budgétaire 2023.
ANNEXE.
Article N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-12-2022, p. 103588)
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