16 DECEMBRE 2022. - Décret-Programme accompagnant le budget 2023(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2022 et mise à jour au 24-07-2025)

Type Décret
Publication 2022-12-29
Dernière mise à jour 2024-06-13
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 134
Historique des réformes JSON API

Article 69. A l'article 68, § 2/1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2022, le membre de phrase " 1er juillet 2022 " est remplacé par le membre de phrase " 1er août 2022 ".

Article 70. A l'article 75, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 25 novembre 2022, le membre de phrase " et à l'article 18/1, alinéa 2 " est inséré entre le membre de phrase " visés à l'article 18 " et le membre de phrase " , et l'allocation pour accueil d'enfants ".

Article 71. A l'article 222 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, alinéa 3, le membre de phrase " correspond au montant de l'allocation pour chômeurs de longue durée, visée à l'article 42bis de la Loi générale relative aux allocations familiales, et " est abrogé ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, le nombre " 46,88 " est remplacé par le nombre " 60,74 " ;

3° au paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, le nombre " 29,06 " est remplacé par le nombre " 42,92 " ;

4° au paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, le nombre " 5,10 " est remplacé par le nombre " 18,96 " ;

5° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit :

" Un enfant bénéficiaire donnant droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou donnant droit aux allocations d'orphelin ordinaires, visées au titre 2, peut donner droit à un supplément social mensuel de 32,33 euros si les conditions visées à l'article 18, alinéa 2, 1/1°, sont remplies. " ;

6° au paragraphe 2, le nombre " 100,86 " est à chaque fois remplacé par le nombre " 114,72 " ;

7° au paragraphe 3, alinéa 1er, le nombre " 23,43 " est remplacé par le nombre " 37,29 ".

Article 72. A l'article 222/1 du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Pour chaque enfant donnant droit en avril 2023 à un supplément social mensuel tel que visé à l'article 222, le montant visé à l'article 222, est majoré une fois de 100 euros pour le mois d'avril 2023. " ;

2° à l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, le membre de phrase " et 2 " est inséré entre le membre de phrase " à l'alinéa 1er " et les mots " n'est pas ".

CHAPITRE 7. - Enseignement et Formation

Section 1re. - Ancrage dans le décret relatif à l'éducation des adultes des trois missions de Vocvo vzw

Article 73. Au titre IV, chapitre Ier, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mars 2022, l'intitulé de la section IX est remplacé par ce qui suit :

" Section IX. Le soutien de l'enseignement aux détenus, de la politique d'alphabétisation et du fonctionnement en matière de langage clair ".

Article 74. L'article 72octies du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 20 décembre 2019 et 26 juin 2020, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 72octies. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met, sur la base du contrat de gestion visé au paragraphe 2, 2°, une subvention annuelle à la disposition de Vocvo vzw pour l'exécution des missions suivantes :

1° la coordination et le soutien de la politique d'alphabétisation de l'Autorité flamande ;

2° le fonctionnement en matière de langage clair ;

3° les missions en exécution du plan stratégique aide et services aux détenus :

a)

la coordination et le soutien des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base lors de l'élaboration d'une politique d'enseignement et de formation pour détenus, l'organisation de la détection des besoins d'enseignement et de formation des détenus et la coordination de l'encadrement du parcours d'enseignement des détenus ;

b)

le soutien des coordinateurs d'enseignement, d'une part, pour le développement d'une offre d'enseignement aux détenus couvrant les besoins et adaptée et, d'autre part, pour la coordination de l'offre d'enseignement dans la prison.

Pour exécuter la mission visée à l'alinéa 1er, 3°, Vocvo vzw remplit au moins les conditions suivantes :

1° Vocvo vzw accomplit la mission d'une manière efficace dans chaque établissement pénitentiaire situé dans les zones d'action des centres d'éducation de base et les lieux d'implantation des centres d'éducation des adultes et le démontre sur la base des obligations de résultat du contrat de gestion visé au paragraphe 2, 2° ;

2° Vocvo vzw trouve un soutien parmi les centres d'éducation de base et les centres d'éducation des adultes et le démontre par le biais d'un groupe de pilotage composé des représentants des prestataires et d'autres parties prenantes ;

3° Vocvo vzw organise au moins deux fois par an une consultation conjointe du groupe de pilotage sur l'enseignement aux détenus avec les pouvoirs publics.

Pour les missions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, Vocvo vzw s'engage en faveur de l'alphabétisation et du langage clair de la population en Flandre et le démontre sur la base des obligations de résultat du contrat de gestion visé au paragraphe 2, 2°.

§ 2. Vocvo vzw peut uniquement être éligible à la subvention visée au paragraphe 1er, si :

1° l'assemblée générale comprend un délégué du groupement représentatif des centres d'éducation de base visé à l'article 43, et des services d'encadrement pédagogique ;

2° Vocvo vzw conclut un contrat de gestion de quatre ans avec le Gouvernement flamand concernant l'exécution des missions et l'utilisation des moyens attribués visés au paragraphe 1er. Ce contrat de gestion contient au moins pour chaque mission visée au paragraphe 1er :

a)

la part de la subvention attribuée, visée au paragraphe 1er ;

b)

les objectifs et les obligations de résultat correspondants ;

c)

la planification qui comprend un programme d'activités pour la période de quatre ans et un plan d'action annuel avec à chaque fois un budget correspondant. Le programme d'activités pour la période de quatre ans est aligné au mieux sur les objectifs stratégiques du contrat de gestion ;

d)

le rapportage et le suivi des activités consistant en un rapport d'activités annuel, un rapport financier annuel et, après la période complète de quatre années civiles, un rapport final sur les activités de la période complète. Le rapportage motive toujours au moins les objectifs et obligations de résultats correspondants qui ont été atteints ou non.

§ 3. L'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er, est soumis aux règles suivantes :

1° la subvention peut uniquement être utilisée pour couvrir les frais de fonctionnement et de personnel ;

2° des réserves de la subvention peuvent uniquement être constituées pour le passif social destiné à couvrir la rémunération des prestations liées à cette subvention, fournies par des membres du personnel ;

3° les subventions peuvent être réclamées en tout ou en partie s'il s'avère que ces moyens ne sont pas affectés à la réalisation des missions visées au paragraphe 1er ;

4° les pièces justificatives des moyens engagés sont conservées au siège de Vocvo vzw, où elles sont mises à la disposition de l'administration compétente à des fins de contrôle ;

5° la subvention prévue suit l'indice santé. ".

Section 2. - Moyens de fonctionnement supplémentaires pour compenser les factures d'énergie à partir de l'année scolaire 2022-2023

Article 75. A l'article 89 du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 2018 et modifié par les décrets des 20 décembre 2019 et 3 juillet 2020, le membre de phrase " A partir de l'année budgétaire 2020, la subvention de fonctionnement s'élève à 1,8741 euros par heure de cours/apprenant. " est remplacé par le membre de phrase " A partir de l'année scolaire 2023-2024, la subvention de fonctionnement s'élève à 2,2403 euros par heure de cours/apprenant. ".

Article 76. A l'article 108, § 4, du même décret, remplacé par le décret du 16 mars 2018 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018, 20 décembre 2019, 26 juin 2020, 3 juillet 2020 et 4 février 2022, est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :

" A partir de l'année scolaire 2023-2024, le volume total de moyens de fonctionnement est majoré de 1 953 622,94 euros. ".

Article 77. A l'article 196septies, § 5, alinéa 1er, du même décret, est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° à la suite du calcul aux points 1° à 3°, un montant supplémentaire de 546 377,06 euros est réparti entre les centres d'éducation de base selon la même part de moyens de fonctionnement que la part de moyens de fonctionnement à laquelle le centre a droit selon le calcul de l'article 89 et de l'article 196septies, § 5, alinéa 1er, 3°, pour l'année scolaire 2022-2023. ".

Article 78. A l'article 196septies, § 5, alinéa 2, du même décret, est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° à la suite du calcul aux points 1° à 4°, un montant supplémentaire de 1 953 622,94 euros est réparti entre les centres d'éducation des adultes selon la même part de moyens de fonctionnement que la part de moyens de fonctionnement à laquelle le centre a droit selon le calcul de l'article 196septies, § 5, alinéa 2, 4°, pour l'année scolaire 2022-2023. ".

Article 79. A l'article 196septies, § 6, alinéa 2, 2°, du même décret, le membre de phrase " visées à l'article 108, § 1er à § 4, " est inséré entre les mots " les allocations de fonctionnement " et le mot " et ".

Section 3. - Attribution de ETP/périodes-enseignant/points/moyens de fonctionnement complémentaires annuels au profit de la problématique en matière d'asile

Article 80. A l'article 196sexies, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 18 décembre 2015, et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, est ajouté un alinéa 8, rédigé comme suit :

" A charge de l'année budgétaire 2023, 32 955,75 périodes-enseignant complémentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 604 847,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 132,96 ETP complémentaires, 2 192,09 points complémentaires et un montant de 1 627 652,82 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base. ".

Section 4. - Fonds budgétaire de Services AHOVOKS

Article 81. A l'article 26, § 3, du décret du 21 décembre 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2020, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 4° est abrogé ;

2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit :

" 7° les droits d'inscription de l'examen d'admission en médecine vétérinaire, visé à l'article II.187, § 5, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. ".

Section 5. - Correction des trajectoires de croissance UCE

Article 82. A l'article III.5, § 20, du Code de l'Enseignement supérieur, inséré par le décret du 9 juillet 2021, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 20. Le montant VOWprof tel que visé au présent article ou calculé conformément à celui-ci, est majoré des montants suivants :

1° au cours de l'année budgétaire 2022 de 12 000 000 euros ;

2° au cours de l'année budgétaire 2023 de 12 491 600 euros. Ce montant est indexé au moyen de la formule d'indexation visée au paragraphe 9, et augmenté de 4 millions d'euros ;

3° au cours de l'année budgétaire 2024, le montant total calculé conformément au point 2° est indexé au moyen de la formule d'indexation visée au paragraphe 9, et augmenté de 4 millions d'euros ;

4° à partir de l'année budgétaire 2025, le montant total calculé conformément au point 3°, est indexé au moyen de la formule d'indexation visée au paragraphe 9. ".

Section 6. - Indexations supplémentaires des budgets de l'enseignement supérieur

Article 83. A la partie 3, titre 1er, section 3, sous-section 1re, du même code, modifiée en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, est inséré un article III.5/1, rédigé comme suit :

" Art. III.5/1. Au cours de l'année budgétaire 2023, les montants indexés dans le présent code au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article III.5, § 9, font l'objet d'une indexation supplémentaire de 0,93 pour cent.

Au cours de l'année budgétaire 2023, les montants indexés dans le présent code au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article III.5, § 9, font l'objet d'une indexation supplémentaire de 2,69 pour cent. ".

Section 7. - Non-attribution des cliquets aux universités au cours de l'année budgétaire 2023

Article 84. A l'article III.6/1 du même code, inséré par le décret du 19 décembre 2014, remplacé par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2020, est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'article III.6, § 1er, § 2 et § 3, du présent code, les montants destinés aux volets variables " enseignement " VOWun et VOWac n'évoluent pas dans l'année budgétaire 2023 lorsque le nombre d'unités d'études dans le volet variable " enseignement " concerné calculé pour l'année budgétaire 2023 augmente d'au moins 2 pour cent par rapport aux points de référence. De nouvelles unités de référence ne sont pas non plus fixées en cas d'une augmentation éventuelle de 2 pour cent ou plus du nombre d'unités d'études repris pour le volet variable " enseignement " concerné. ".

Section 8. - Réduction des dépenses de fonctionnement du volet recherche - compensation des crédits d'investissement pour les universités

Article 85. L'article III.24 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, est complété par un paragraphe 12, rédigé comme suit :

" § 12. A partir de l'année budgétaire 2023, l'allocation de fonctionnement totale des universités est diminuée de 15 000 000 d'euros. Ce montant est réparti comme suit entre les universités :

Katholieke Universiteit Leuven 5 079 715 euros
Universiteit Gent 4 336 989 euros
Universiteit Antwerpen 2 335 359 euros
Vrije Universiteit Brussel : 2 097 957 euros
Universiteit Hasselt 1 149 980 euros

".

Article 86. A l'article III.58 du même code, modifié par les décrets des 20 décembre 2013, 25 avril 2014 et 3 juillet 2015, est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. A partir de l'année budgétaire 2023, le montant de base des crédits d'investissement pour les universités est majoré de 15 000 000 d'euros en crédits d'engagement. Ce montant est réparti comme suit entre les universités :

Katholieke Universiteit Leuven 5 079 715 euros
Universiteit Gent 4 336 989 euros
Universiteit Antwerpen 2 335 359 euros
Vrije Universiteit Brussel : 2 097 957 euros
Universiteit Hasselt 1 149 980 euros

Les crédits de paiement liés à ces crédits d'engagement sont étalés sur cinq ans : 10 pour cent sont versés la première année d'engagement, soit l'année N, 20 pour cent l'année N+1, 30 pour cent l'année N+2, 20 pour cent l'année N+3 et 20 pour cent l'année N+4. ".

Section 9. - Moyens supplémentaires attribués aux institutions d'enseignement supérieur

Article 87. L'article III.24 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, est complété par un paragraphe 13, rédigé comme suit :

" § 13. A partir de l'année budgétaire 2023, les moyens de fonctionnement totaux des instituts supérieurs (y compris l'Ecole supérieure de Navigation) et des universités sont majorés de 7 941 650 euros. Ce montant est réparti sur la base de la part en pourcentage de chaque institut supérieur et université dans les moyens de fonctionnement totaux.

A partir de l'année budgétaire 2024, le montant visé au présent paragraphe, est indexé au moyen de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. ".

Article 88. L'article III.118 du même code, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 20 décembre 2019, est complété par un paragraphe 11, rédigé comme suit :

" § 11. A partir de l'année budgétaire 2023, le montant alloué à la Vlerick Business School calculé conformément au présent article, est majoré de 7750 euros.

A partir de l'année budgétaire 2023, le montant alloué à l'Antwerp Management School, calculé conformément au présent article, est majoré de 4000 euros.

A partir de l'année budgétaire 2023, le montant alloué à l'Institut de Médecine Tropicale, calculé conformément au présent article, est majoré de 46 600 euros.

A partir de l'année budgétaire 2024, les montants visés au présent paragraphe, sont indexés au moyen de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. ".

Section 10. - Moyens supplémentaires alloués à la formation médecine/dentisterie

Article 89. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, est inséré un article III.25/2, rédigé comme suit :

" Art. III.25/2. Dans le cadre d'une augmentation du quota visé à l'article II.187, § 4, le Gouvernement flamand peut, à partir de l'année budgétaire 2023, accorder une allocation de fonctionnement supplémentaire, dans les limites de la marge budgétaire disponible, aux universités offrant une formation de bachelier dans la discipline Médecine et/ou Sciences dentaires.

Les universités peuvent utiliser les moyens supplémentaires visés à l'alinéa 1er uniquement pour leur fonctionnement ou les investissements dans l'infrastructure. Ces moyens supplémentaires pour l'année budgétaire t sont répartis entre les universités concernées sur la base du nombre moyen d'unités d'études engagées au cours des années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation de bachelier dans la discipline Médecine et/ou Sciences dentaires. ".

Section 11. - Moyens supplémentaires alloués à la remédiation des évaluations initiales

Article 90. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2022, est inséré un article III.25/3, rédigé comme suit :

" Art. III.25/3. Dans le cadre de la remédiation obligatoire visée à l'article II.188/1, le Gouvernement flamand attribue à partir de l'année budgétaire 2023 une allocation de fonctionnement supplémentaire de 1 100 567 euros aux instituts supérieurs et de 1 034 927 euros aux universités. Cette allocation pour l'année budgétaire t est répartie entre les institutions sur la base du nombre moyen d'unités d'études engagées au cours des années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits aux formations de bachelier pour lesquelles la participation à une évaluation initiale constitue une condition préalable à l'inscription dans l'année académique t/t+1.

A partir de l'année budgétaire 2023, les montants visés au présent paragraphe sont indexés annuellement, dans les limites du budget de la Communauté flamande, au moyen de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9. ".

Section 12. - Fixation de l'allocation pour le HISK (Institut supérieur des Beaux-Arts) et la PoPok (Posthogeschool voor Podiumkunsten) pour l'année budgétaire 2023

Article 91. A l'article III.119, § 1er, du même code, remplacé par le décret du 8 juillet 2022, aux alinéas 5 et 6, dans la version néerlandaise, le membre de phrase " voor het begrotingsjaar 2022 " est remplacé par le membre de phrase " voor de begrotingsjaren 2022 en 2023 ".

Section 13. - Indexations supplémentaires des moyens de fonctionnement de l'Ecole supérieure de Navigation (Hogere Zeevaartschool)

Article 92. A l'article 2 du décret du 20 février 2009 relatif à la " Hogere Zeevaartschool ", modifié en dernier lieu par le décret du 25 février 2022, est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit :

" § 7. Au cours de l'année budgétaire 2023, les montants indexés dans le présent décret au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article III.5, § 9, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, font l'objet d'une indexation supplémentaire de 0,93 pour cent.

Au cours de l'année budgétaire 2023, les montants indexés dans le présent décret au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article III.5, § 9, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, font l'objet d'une indexation supplémentaire de 2,69 pour cent. ".

Section 14. - Subvention pour un centre de connaissances " Point d'apprentissage " (Leerpunt)

Article 93. Dans le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, est inséré un article 6/1, rédigé comme suit :

" Art. 6/1. Dans les conditions prévues au présent article, le Gouvernement flamand accorde une subvention à un centre de connaissances en matière d'enseignement appelé " Point d'apprentissage ".

Le " Point d'apprentissage " poursuit les objectifs suivants :

1° développer une base de connaissances indépendante, accessible et étayée scientifiquement sur ce qui fonctionne en termes d'action didactique compte tenu des différents contextes et moyens didactiques ;

2° traduire cette base de connaissances dans la pratique des classes et des écoles flamandes afin de soutenir les enseignants dans leur pratique quotidienne en classe ;

3° communiquer, diffuser et valoriser de manière ciblée et claire les connaissances ;

4° soutenir et stimuler l'utilisation de ces connaissances par les enseignants ou des équipes d'enseignants dans la pratique quotidienne des classes et des écoles, dans le respect de leurs propres projets pédagogiques. Une attention est particulièrement portée à cet égard au renforcement de la pratique des enseignants en matière de réflexion et de recherche.

L'objectif principal du Point d'apprentissage est de soutenir la pratique pédagogique et didactique des enseignants dans l'enseignement primaire et secondaire.

Le Point d'apprentissage coopère avec des prestataires de services éducatifs, des services d'encadrement pédagogique, des instituts de formation des enseignants, des instituts de recherche, d'autres acteurs de l'enseignement et des institutions similaires nationales et internationales.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition du " Point d'apprentissage " comme intervention pour réaliser les objectifs du " Point d'apprentissage ". Ces subventions sont octroyées sous la forme d'un budget de financement quadriennal. Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention supplémentaire pour l'exécution de missions supplémentaires spécifiques qui s'inscrivent dans le cadre des objectifs fixés. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de paiement des moyens et d'évaluation du fonctionnement du " Point d'apprentissage ". Ces conditions garantissent que le " Point d'apprentissage " collabore avec ou fait appel à des initiatives existantes. ".

Section 15. - Budget de fonctionnement supplémentaire pour compenser les factures d'énergie durant l'année scolaire 2022-2023

Article 94. § 1er. Pour l'année budgétaire 2022, un budget de fonctionnement supplémentaire de 40 673 000 euros est attribué aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire.

Le budget de fonctionnement supplémentaire par école est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits à l'école le jour de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 87 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, par A, où :

A = le budget de fonctionnement supplémentaire visé à l'alinéa 1er, divisé par le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement fondamental spécial le jour de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 87 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires au plus tard le 31 décembre 2022.

§ 2. Pour l'année budgétaire 2023, un budget de fonctionnement supplémentaire de 33 412 220,70 euros est attribué aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire. Le budget de fonctionnement supplémentaire par école est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits à l'école le jour de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 87 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, par A, où :

A = le budget de fonctionnement supplémentaire visé à l'alinéa 1er, divisé par le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement fondamental spécial le jour de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 87 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires au plus tard le 30 juin 2023.

§ 3. Pour l'année budgétaire 2022, un budget de fonctionnement supplémentaire de 3 519 000 euros est attribué aux écoles de l'enseignement fondamental spécial.

Le budget de fonctionnement supplémentaire par école est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits à l'école le jour de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 87 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, par A, où :

A = le budget de fonctionnement supplémentaire visé à l'alinéa 1er, divisé par le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement fondamental spécial le jour de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 87 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires au plus tard le 31 décembre 2022.

§ 4. Pour l'année budgétaire 2023, un budget de fonctionnement supplémentaire de 2 890 802,37 euros est attribué aux écoles de l'enseignement fondamental spécial.

Le budget de fonctionnement supplémentaire par école est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits à l'école le jour de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 87 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, par A, où :

A = le budget de fonctionnement supplémentaire visé à l'alinéa 1er, divisé par le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement fondamental spécial le jour de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 87 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires au plus tard le 30 juin 2023.

§ 5. Pour l'année budgétaire 2022, un budget de fonctionnement supplémentaire de 72 000 euros est attribué aux académies de l'enseignement artistique à temps partiel.

Le budget de fonctionnement supplémentaire par académie est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves admissibles au financement dans l'académie le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 67 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, par A, où :

A = le budget de fonctionnement supplémentaire visé à l'alinéa 1er, divisé par le nombre d'élèves admissibles au financement dans l'enseignement artistique à temps partiel le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 67 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires au plus tard le 31 décembre 2022.

§ 6. Pour l'année budgétaire 2023, un budget de fonctionnement supplémentaire de 59 146,85 euros est attribué aux académies de l'enseignement artistique à temps partiel.

Le budget de fonctionnement supplémentaire par école est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves admissibles au financement dans l'académie le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 67 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, par A, où :

A = le budget de fonctionnement supplémentaire visé à l'alinéa 1er, divisé par le nombre d'élèves admissibles au financement dans l'enseignement artistique à temps partiel le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 67 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires au plus tard le 30 juin 2023.

§ 7. Pour l'année budgétaire 2022, un budget de fonctionnement supplémentaire de 611 000 euros est accordé aux centres d'encadrement des élèves.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est réparti entre les centres d'encadrement des élèves en fonction de leur part dans le nouvel encadrement tel que calculé conformément aux articles 40 et 41 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux centres d'encadrement des élèves au plus tard le 31 décembre 2022.

§ 8. Pour l'année budgétaire 2023, un budget de fonctionnement supplémentaire de 501 926,75 euros est accordé aux centres d'encadrement des élèves.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est réparti entre les centres d'encadrement des élèves en fonction de leur part dans le nouvel encadrement tel que calculé conformément aux articles 40 et 41 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux centres d'encadrement des élèves au plus tard le 30 juin 2023.

§ 9. Pour l'année budgétaire 2022, un budget de fonctionnement supplémentaire de 19 184 000,00 euros est accordé aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, aux centres de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

Le budget de fonctionnement supplémentaire par école ou centre est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits à l'école ou au centre à la date de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé aux articles 169 à 172 et à l'article 357/26, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 86, § 1er, 2°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, par A, où :

A= le budget de fonctionnement supplémentaire visé à l'alinéa 1er, divisé par le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement secondaire ordinaire à la date de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé aux articles 169 à 172 et à l'article 357/26, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 86, § 1er, 2°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires ou de centre au plus tard le 31 décembre 2022.

§ 10. Pour l'année budgétaire 2023, un budget de fonctionnement supplémentaire de 15 759 349,98 euros est accordé aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, aux centres de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.

Le budget de fonctionnement supplémentaire par école ou centre est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits à l'école ou au centre à la date de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé aux articles 169 à 172 et à l'article 357/26, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 86, § 1er, 2°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, par A, où :

A= le budget de fonctionnement supplémentaire visé à l'alinéa 1er, divisé par le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement secondaire ordinaire à la date de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé aux articles 169 à 172 et à l'article 357/26, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 86, § 1er, 2°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires ou de centre au plus tard le 30 juin 2023.

§ 11. Pour l'année budgétaire 2022, un budget de fonctionnement supplémentaire de 1 820 000 euros est attribué aux écoles de l'enseignement secondaire spécial.

Le budget de fonctionnement supplémentaire par école est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits à l'école à la date de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 329, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, par A, où :

A = le budget de fonctionnement supplémentaire visé à l'alinéa 1er, divisé par le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement secondaire spécial à la date de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 329, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires au plus tard le 31 décembre 2022.

§ 12. Pour l'année budgétaire 2023, un budget de fonctionnement supplémentaire de 1 495 100,97 euros est attribué aux écoles de l'enseignement secondaire spécial.

Le budget de fonctionnement supplémentaire par école est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits à l'école à la date de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 329, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, par A, où :

A = le budget de fonctionnement supplémentaire visé à l'alinéa 1er, divisé par le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement secondaire spécial à la date de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé à l'article 329, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires au plus tard le 30 juin 2023.

§ 13. Pour l'année budgétaire 2022, un budget de fonctionnement supplémentaire de 1 073 000 euros est attribué aux :

1° internats tels que visés aux articles III.21 et III.35 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne leur ouverture durant les jours scolaires ;

2° homes d'accueil tels que visés aux articles III.1, § 1er, alinéa 1er, III.20, III.35, § 1er, 2° et III.37, de la même codification, en ce qui concerne leur ouverture durant les jours non scolaires ;

3° internats de l'enseignement spécial tels que mentionnés au chapitre 4, section 1, sous-section 2 de la même codification ;

4° internats avec ouverture permanente tels que visés au chapitre 6 de la même codification.

ci-après dénommés " institutions ".

Le budget de fonctionnement supplémentaire par institution est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits à l'institution à la date de comptage pour le calcul de l'encadrement pour l'année scolaire 2022-2023, par A, où :

A = le budget de fonctionnement supplémentaire visé à l'alinéa 1er, divisé par le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les institutions à la date de comptage pour le calcul de l'encadrement pour l'année scolaire 2022-2023.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités au plus tard le 31 décembre 2022.

§ 14. Pour l'année budgétaire 2023, un budget de fonctionnement supplémentaire de 881 452,38 euros est attribué aux :

1° internats tels que visés aux articles III.21 et III.35 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne leur ouverture durant les jours scolaires ;

2° homes d'accueil tels que visés aux articles III.1, § 1er, alinéa 1er, III.20, III.35, § 1er, 2° et III.37, de la même codification, en ce qui concerne leur ouverture durant les jours non scolaires ;

3° internats de l'enseignement spécial tels que mentionnés au chapitre 4, section 1, sous-section 2 de la même codification ;

4° internats avec ouverture permanente tels que visés au chapitre 6 de la même codification.

ci-après dénommés " institutions ".

Le budget de fonctionnement supplémentaire par institution est le résultat de la multiplication du nombre d'élèves régulièrement inscrits à l'institution à la date de comptage pour le calcul de l'encadrement pour l'année scolaire 2022-2023, par A, où :

A = le budget de fonctionnement supplémentaire visé à l'alinéa 1er, divisé par le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans les institutions à la date de comptage pour le calcul de l'encadrement pour l'année scolaire 2022-2023.

Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités au plus tard le 30 juin 2023.

Section 16. - Budget de fonctionnement supplémentaire pour les offres d'études à forte intensité matérielle ou énergétique dans l'enseignement secondaire

Article 95. § 1er. Pour l'année budgétaire 2023, un budget de fonctionnement supplémentaire de 10 000 000 d'euros est attribué aux écoles de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, aux écoles de l'enseignement secondaire spécial, aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, pour les subdivisions structurelles à forte intensité matérielle ou énergétique.

On entend par subdivisions structurelles à forte intensité matérielle ou énergétique :

1° groupe 1 :

a)

toutes les subdivisions structurelles non duales de la finalité marché du travail, sauf dans le domaine d'études langue et culture et dans le domaine d'études économie et organisation ;

b)

toutes les subdivisions structurelles non duales de la forme d'enseignement ESP, à l'exception des disciplines tourisme, commerce et sécurité sociale ;

c)

toutes les subdivisions structurelles non duales de la phase de formation, de qualification et d'intégration de la forme de formation 3 de l'enseignement secondaire spécial ;

2° groupe 2 :

a)

toutes les subdivisions structurelles non duales de la double finalité, sauf dans le domaine d'études économie et organisation, le domaine d'études société et bien-être, le domaine d'études langue et culture et les subdivisions structurelles non duales ballet, création et mode et photographie dans le domaine d'études art et création ;

b)

toutes les subdivisions structurelles non duales dans la discipline arts plastiques de la forme d'enseignement ESA;

c)

toutes les subdivisions structurelles non duales de la forme d'enseignement EST, à l'exception des disciplines commerce, soins aux personnes, tourisme et sécurité sociale ;

3° groupe 3 :

a)

toutes les subdivisions structurelles duales, sauf dans le domaine d'études économie et organisation, dans la discipline commerce, la discipline soins aux personnes EST et la discipline tourisme ;

b)

toutes les formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

§ 2. Un montant de base par élève régulièrement inscrit pondéré est obtenu en divisant le budget de fonctionnement supplémentaire visé au paragraphe 1er, par le nombre d'élèves régulièrement inscrits pondéré à la date de comptage pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé aux articles 169 à 172 et à l'article 357/26, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 86, § 1er, 2°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.

Les élèves inscrits régulièrement, visés à l'alinéa 1er, sont pondérés comme suit :

1° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 1, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, sont pondérés au facteur 1 ;

2° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 2, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, sont pondérés au facteur 0,75 ;

3° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 3, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, sont pondérés au facteur 0,50.

§ 3. Le budget de fonctionnement supplémentaire par école ou centre est le résultat de la multiplication du montant de base par élève régulièrement inscrit pondéré, visé au paragraphe 2, par le nombre d'élèves régulièrement inscrits pondéré à l'école ou au centre à la date de comptage régulière pour le calcul des budgets de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023, visé aux articles 169 à 172 et à l'article 357/26, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et à l'article 86, § 1er, 2°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.

Les élèves inscrits régulièrement, visés à l'alinéa 1er, sont pondérés comme suit :

1° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 1, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, sont pondérés au facteur 1 ;

2° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 2, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, sont pondérés au facteur 0,75 ;

3° les élèves inscrits régulièrement dans des subdivisions structurelles du groupe 3, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, sont pondérés au facteur 0,50.

§ 4. Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé aux autorités scolaires au plus tard le 30 juin 2023.

CHAPITRE 8. - Emploi et Economie sociale

Article 96. A l'article 82 du décret-programme du 23 décembre 2021 accompagnant le budget 2022, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le soutien du projet court jusqu'au 31 juillet 2026 au plus tard. ". Chapitre 9. Entrée en vigueur

CHAPITRE 9. Entrée en vigueur

Article 97. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception :

1° des articles 81 et 90, qui entrent en vigueur le 1er mars 2023 ;

2° des articles 67, 3°, 68, 70, 71, 5°, et 72, qui entrent en vigueur le 1er avril 2023 ;

3° de l'article 65, 2°, qui entre en vigueur le 1er septembre 2023.

L'article 69 produit ses effets à partir du 1er août 2022.

Les articles 77, 78 et 94 produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2022.

Les articles 22 à 26, l'article 65, 1°, l'article 67, 1°, 4° et 6°, l'article 71, 1° à 4°, et l'article 71, 6° et 7°, produisent leurs effets à partir du 1er décembre 2022.

Les articles 9 à 11 entrent en vigueur à partir de l'année d'imposition 2023.

ANNEXE.

Article N.

(Annexe non traduite, voir version néerlandaise Voir M.B. du 2023-01-05 p. 102628)

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