23 DECEMBRE 2022. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2023
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section 1re. - Dispositions introductives
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance on entend par :
1° Ordonnance : l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle ;
2° Arrêté gouvernemental du 13 juillet 2006 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget ;
3° Arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale.
Section 2. - Dispositions générales dans le cadre des dérogations ou adaptations temporaires aux ordonnances et arrêtés gouvernementaux
Article 3. Les dispositions inclues dans la présente ordonnance budgétaire ne sont valables que pour l'année budgétaire 2023 et ne produisent plus d'effets au-delà de l'année budgétaire 2023.
Des dérogations aux ou des adaptations d'ordonnances et d'arrêtes gouvernementaux qui sont inclus dans les dispositions de la présente ordonnance budgétaire ont donc un caractère temporaire et ne sont valables que pour l'année budgétaire 2023.
Article 4. Par dérogation à l'article 15 de l'arrêté gouvernemental du 13 juillet 2006, le dispositif du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2023 est subdivisé en quatre chapitres au lieu de cinq sections :
1° chapitre 1er : dispositions générales ;
2° chapitre 2 : dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques ;
3° chapitre 3 : dispositions spécifiques relatives aux organismes administratifs autonomes ;
4° chapitre 4 : dispositions spécifiques relatives aux autres engagements de l'entité régionale.
Article 5. Les articles 16 à 18 et l'article 20 de l'arrêté gouvernemental du 13 juillet 2006 restent d'application pour l'année budgétaire 2023, étant entendu que les dénominations section I, section II, section III et section V sont remplacées respectivement par chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4.
L'article 19 de l'arrêté gouvernemental 13 juillet 2006 ne s'applique pas à l'année budgétaire 2023.
Article 6. Par dérogation à l'article 21, alinéa 1re, de l'arrêté gouvernemental du 13 juillet 2006, le tableau budgétaire pour l'année budgetaire 2023 comprend deux sections séparées : la section 1re qui comprend les dépenses des services du Gouvernement et la section 2 qui comprend les différents budgets des organismes administratifs autonomes de première catégorie.
Article 7. Par dérogation à l'article 112 de l'ordonnance et à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 reportant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'entrée en vigueur des articles 29, alinéa 1er, cinquième et sixième tirets, et 31 de l'arrêté du Gouvernement du 13 juillet 2006 est reportée au 1er janvier 2024.
Article 8. L'article 11, alinéa 2, de l'ordonnance n'est pas d'application en 2023.
Section 3. - Dispositions générales relatives aux tableaux budgétaires
Sous-section 1re. - Tableaux budgétaires des services du Gouvernement.
Article 9. Il est ouvert pour les dépenses du budget des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2023, des crédits s'élevant aux montants ci-après :
| En euros | Crédits d'engagement Vastleggingskredieten |
Crédits de liquidation Vereffeningskredieten |
In euro |
|---|---|---|---|
| Crédits dissociés Crédits dissociés variables |
7.671.714.000 358.239.000 |
7.285.356.000 342.169.000 |
Gesplitste kredieten Variabele gesplitste kredieten |
| Totaux | 8.029.953.000 | 7.627.525.000 | Totalen |
Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance, section 1re.
Article 10. En application de l'article 14 de l'ordonnance, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 1re.
Sous-section 2. - Tableaux budgétaires des organismes administratifs autonomes
Article 11. En application de l'article 86, § 2, de l'ordonnance, les crédits des budgets initiaux (recettes et dépenses) des organismes administratifs autonomes de première catégorie sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section 2.
Les organismes administratifs autonomes de première catégorie qui sont consolidés dans le budget de l'entité régionale sont énumérés ci-dessous :
1° Centre d'informatique pour la Région bruxelloise (CIRB) ;
2° Bruxelles Environnement (IBGE) ;
3° Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la propreté (ARP) ;
4° Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) ;
5° Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC) ;
6° Innoviris - Institut d'Encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles (IRSIB) ;
7° Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS) ;
8° Perspective.brussels - Bureau bruxellois de la planification (BBP).
Article 12. En application de l'article 86, § 3, de l'ordonnance, les crédits des budgets initiaux (recettes et dépenses) des organismes administratifs autonomes de seconde catégorie sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, annexe 1.
Les organismes administratifs autonomes de seconde catégorie qui sont consolidés dans le budget de l'entité régional sont énumérés ci-dessous :
1° SCRL Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (FLRBC) ;
2° SA Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale (SLRB) ;
3° Actiris ;
4° Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) - y compris la SA Citeo ;
5° Le Port de Bruxelles ;
6° Brupartners ;
7° SA Brusoc ;
8° Fonds bruxellois de Garantie ;
9° SA Bruxelles Démontage ;
10° ASBL IRISteam ;
11° Bruxelles Gaz Electricité (BRUGEL) ;
12° SA Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale - parking.brussels (ASR) ;
13° ASBL visit.brussels ;
14° SA Agence Bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise - hub.brussels (ABAE).
Article 13. En application des règles du regroupement économique, les crédits des budgets initiaux (recettes et dépenses) des organismes, créés dans le budget de l'entité régionale pour consolider directement dans le budget de l'entité régionale les opérations effectuées en missions déléguées à des unités qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale, sont énumérés aux tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, annexe 2.
Les organismes, créés dans le budget de l'entité régionale pour consolider directement dans le budget de l'entité régionale les opérations effectuées en missions déléguées à des unités qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale, sont énumérés ci-dessous :
1° Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale - citydev.brussels (SDRB) (missions déléguées) ;
2° SA Société d'aménagement urbain (SAU) (missions déléguées) ;
3° SA St'art (missions déléguées) ;
4° inance&invest.brussels (SRIB) (missions déléguées).
Toutes les informations concernant ces budgets, ainsi que les chiffres mensuels d'exécution de ces budgets, sont communiqués à Bruxelles Finances et Budget du SPRB par les correspondants budgétaires au sein de ces unités qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale et qui exécutent une ou des missions déléguées pour la Région de Bruxelles-Capitale.
Les comptes de ces unités qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale et qui exécutent une ou plusieurs missions déléguées pour la Région de Bruxelles-Capitale ne sont toutefois pas consolidés dans le compte général de l'entité régionale, et la Cour des comptes n'établit pas de certification de ces comptes.
Sous-section 3. - Tableau budgétaire de l'entité régionale
Article 14. Par dérogation à l'article 2, 2°, de l'ordonnance, l'entité régionale comprend les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes énumerés dans les articles 11 et 12 de la présente ordonnance.
Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale, calculé selon la méthode de l'Institut des Comptes Nationaux, est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.
Ce calcul tient donc compte de l'inclusion des missions déléguées à des unités qui ne font pas partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que des transferts à des unités qui font partie du périmètre SEC de la Région de Bruxelles-Capitale mais dont l'intégralité du budget n'a pas encore été consolidée dans le budget de l'entité régionale.
Article 15. L'annexe 3 comprend le tableau des dépenses pour compte de tiers (fiscalité).
CHAPITRE 2. - Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement, en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques
Section 1re. - Dispositions qui s'appliquent à tous les services du Gouvernement
Sous-section 1re. - Dispositions relatives aux opérations comptables
Article 16. Les services du Gouvernement sont autorisés, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2023, à transférer l'encours des engagements des anciennes allocations de base qui ne peuvent plus être utilisées et/ou sont incorrectes vers les (nouvelles) allocations de base à utiliser dorénavant.
Les services du Gouvernement sont autorisés à transférer au cours de l'année l'encours des engagements des anciennes allocations de base qui ne peuvent plus être utilisées et/ou sont incorrectes vers les (nouvelles) allocations de base à utiliser dorénavant, à condition qu'aucune liquidation n'ait encore eu lieu sur celui-ci pendant l'année en cours.
Les listes des numéros de visa à transférer sont transmises aux services concernés de Bruxelles Finances et Budget.
Le Parlement et la Cour des comptes en sont informés.
Article 17. § 1er. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance, les obligations, nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement, ne peuvent être contractées qu'à partir du 1er novembre 2022, à charge des crédits d'engagement du budget 2023, dans la limite du tiers de ces crédits d'engagement votés pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.
§ 2. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance, les liquidations nécessaires afférentes aux obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement peuvent être effectuées à partir du 1er décembre 2022 à charge des crédits de liquidation du budget 2023, dans les limites du tiers des crédits de liquidation votés pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.
§ 3. L'Inspection des Finances évalue préalablement la nécessité des dépenses pour assurer le fonctionnement continu des services du Gouvernement.
Sous-section 2. - Dispositions relatives aux fonds budgétaires
Article 18. Les crédits variables des fonds budgétaires organiques sont affectés aux programmes de leurs missions dans les limites des montants des crédits administratifs inscrits sur les allocations de base liées au fonds budgétaires dans le budget général des dépenses, identifiées par le code BFB (voir légende du tableau budgétaire de la section 1).
Article 19. L'article 8 de l'ordonnance, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Par dérogation à l'article 4, § 3, une ordonnance organique spécifique peut créer des fonds budgétaires. :
Pour chaque fonds budgétaire, il est précisé, par les dispositions de cette ordonnance spécifique, une ou plusieurs recettes spécifiques du budget des voies et moyens des services du Gouvernement qui sont affectées, en termes de caisse, à une ou plusieurs dépenses spécifiques du budget général des dépenses des services du Gouvernement.
A cette fin, il est ouvert un ou plusieurs compte(s) financier(s) par fonds budgétaire individuel auprès du caissier de la Région de Bruxelles-Capitale sur le(s)quel(s) les recettes affectées sont versées.
Au niveau des recettes fiscales un compte financier peut être utilisé pour le versement de recettes affectées et de recettes non affectées. Il doit néanmoins être possible à tout moment de distinguer les recettes affectées à chaque fonds concerné d'une part et les recettes non affectées d'autre part.
Les paiements des dépenses à charge des crédits d'engagement et de liquidation liés aux allocations de base reprises à cet effet, dans le budget général des dépenses des services du Gouvernement, sont effectués par le comptable centralisateur des dépenses à partir du compte centralisateur des dépenses.
Les fonds budgétaires ne peuvent pas être alimentés par des crédits inscrits au budget général des dépenses des services du Gouvernement.
Il ne peut être pris d'engagement ni de liquidation à charge d'une allocation de base de dépenses liée à un fonds budgétaire individuel au-delà des recettes encaissées disponibles dans ce fonds budgétaire.
§ 2. Les recettes affectées sont ventilées sur les allocations de base, liées au fonds budgétaire individuel, du budget des dépenses des services du Gouvernement sur la base d'une clé de répartition fixée par l'ordonnateur secondaire compétent. Les recettes encaissées sont disponibles pour des engagements et liquidations sur ces allocations de base de dépenses dans les limites des crédits y inscrits.
A la fin de l'année budgétaire, les recettes encaissées disponibles sur chaque fonds budgétaire individuel sont transférées à l'année budgétaire suivante.
Dès le début de l'année budgétaire, les recettes encaissées disponibles ainsi transférées sont ventilées sur les allocations de base liées au fonds budgétaire individuel du budget des dépenses des services du Gouvernement, selon la clé de répartition fixée par l'ordonnateur secondaire compétent.
Dès le début de l'année budgétaire, les recettes encaissées disponibles transférées à charge desquelles des engagements n'ont pas encore été effectués, peuvent, par fonds budgétaire individuel, être utilisées pour de nouveaux engagements dans les limites des crédits inscrits aux allocations de bases concernées.
Dès le début de l'année budgétaire, les recettes encaissées disponibles transférées à charge desquelles des liquidations n'ont pas encore été effectuées, peuvent être utilisés, par fonds budgétaire individuel, pour de nouvelles liquidations dans les limites des crédits inscrits aux allocations de bases concernées.
§ 3. Les engagements et liquidations s'effectuent, par fonds budgétaire individuel, dans les limites des montants des crédits d'engagement et de liquidation administratifs inscrits sur les allocations de base liées à ce fonds budgétaire dans le budget des dépenses administratif des services du Gouvernement.
Le montant des engagements réduits ou annulés des fonds budgétaires individuels est restitué aux recettes disponibles de ces fonds budgétaire individuels en termes d'engagements. ".
Article 20. L'article 28 de l'arrêté du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, est remplacé par ce qui suit :
" Le comptable centralisateur des dépenses est chargé de donner au caissier régional, dans la limite des liquidités disponibles, et conformément aux ordres émis par les ordonnateurs compétents, à charge du compte central des dépenses :
1° les ordres de paiement soit bénéficiant directement aux créanciers et autres créditeurs, soit bénéficiant aux autres comptables des services du Gouvernement ;
2° les ordres de virement interne de fonds qui sont nécessaires à la gestion de l'état global de trésorerie auprès du caissier régional ;
3° les ordres de virement externe résultant d'opérations budgétaires pour lesquelles des sommes ont été déposées temporairement sur des comptes ouverts auprès du caissier régional ;
4° les ordres de paiement relatifs à des dépenses liées à des fonds budgétaires bénéficiant directement aux créanciers et autres créditeurs.
Il est également chargé des opérations à terme et gère les comptes nécessaires à l'inscription des transactions relatives aux produits de prêts ou de placements d'excédents ainsi que les comptes ouverts pour l'imputation des intérêts. ".
Sous-section 3. - Dispositions relatives aux ventilations de crédits
Article 21. Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance et à l'article 25 de l'arrêté gouvernementale du 16 décembre 2021, quand de nouvelles ventilations de crédits dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation du programme concerné sont devenues impossibles faute de crédits suffisamment disponibles, chaque ministre est autorisé à opérer, en respectant les restrictions imposées par les articles 30 et 31 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, de manière motivée, par une décision ministérielle, de nouvelles ventilations de crédits entre les différents programmes d'une mission et entre plusieurs missions.
La demande motivée de nouvelle ventilation est introduite auprès de la direction du Budget de l'administration Bruxelles Finances et Budget du SPRB par le ministre ou le secrétaire d'Etat concerné, via l'administration concernée. Si les nouvelles ventilations concernent des allocations de base qui sont du ressort de différents ministres ou secrétaires d'Etat (dans le cas d'une mission partagée ou d'un programme partagé ou dans le cas de plusieurs missions et/ou programmes appartenant à plusieurs ministres ou secrétaires d'Etat), la demande motivée est introduite conjointement.
L'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget sont requis préalablement comme stipulé à l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021.
Cependant, l'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget ne sont pas requis préalablement s'il s'agit une nouvelle ventilation uniquement pour des corrections par rapport à l'utilisation de codes économiques corrects, comme stipulés dans la Classification économique, établie par la Base documentaire générale. Ceci est vérifié par la Direction du Budget de Bruxelles Finances et Budget du SPRB.
Ces nouvelles ventilations sont communiquées sans délai au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à la Cour des comptes.
Sous-section 4. - Dispositions relatives aux subventions
Article 22. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer des subventions et dotations de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section 1re) et qui portent le code FSF ou DOTFSF.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est également autorisé à octroyer des subventions facultatives à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par décision ministérielle ou gouvernementale de nouvelle ventilation de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (avec le code FSF ou DOTFSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de bases déjà existantes dans le budget initial 2023 et à partir desquelles les crédits sont transférés.
Article 23. Pour l'année 2023, les subventions et dotations facultatives indiquées à l'article 22, à l'exception de celles octroyées aux organismes administratifs autonomes consolidés, sont octroyées sous les conditions générales suivantes :
1° L'arrêté de subvention ou de dotation rédigé en application de l'article 76, § 1er de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 reprend au minimum :
l'indication du bénéficiaire de la subvention ou dotation et de son numéro de compte ;
la définition détaillée des fins auxquelles la subvention ou dotation est accordée ;
le montant total octroyé ;
l'imputation budgétaire complète (c.-à-d. les allocations de base concernées) ;
les modalités de paiement ;
la période à laquelle la subvention ou dotation se rapporte ;
les documents requis par le pouvoir subsidiant dans les phases de liquidation ;
la date limite pour l'introduction de chacun des documents mentionnés au point g) précédent et les sanctions prévues en cas de non-respect des délais ;
le service administratif gestionnaire ;
le cas échéant la mention de la convention.
2° La convention rédigée en application de l'article 76, § 2, de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 mentionne avec précision les catégories de dépenses qui pourront être prises en charge par la subvention et notamment s'il échet :
les loyers et les charges locatives ;
les frais de promotion et de publication ;
les frais administratifs ;
es frais de véhicule et de déplacement ;
la rétribution de tiers et de sous-traitants, les honoraires, les vacataires ;
les frais de personnel ;
les amortissements et investissements ;
les impôts et taxes non récupérables ;
les charges financières ;
les charges exceptionnelles.
Ces catégories sont détaillées dans la convention en fonction des projets subventionnés en prenant comme base les rubriques du budget prévisionnel de l'opération.
Chaque convention fait référence, le cas échéant, à la circulaire ministérielle mentionnée au point 12° du présent article.
3° Conformément à l'article 4, § 4, de l'ordonnance, la subvention ou dotation est soumise au principe de bonne gestion financière, à savoir aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.
4° Conformément à l'article 4, § 5, de l'ordonnance, la subvention ou dotation est soumise au principe de transparence.
La subvention ou dotation ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à un enrichissement pour le bénéficiaire.
Lorsque la subvention ou dotation a un caractère forfaitaire, le montant octroyé ne peut être supérieur aux coûts réels supportés par le bénéficiaire.
5° Une même action ne peut donner lieu, dans le courant d'une même année budgétaire, qu'à l'octroi d'une et une seule subvention ou dotation à la charge d'un programme du budget à un même bénéficiaire.
6° Aucune action ne peut débuter avant la signature de la convention et/ou de l'arrêté.
Toutefois, une subvention ou dotation peut être octroyée pour des actions déjà entamées si et seulement si le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention et/ou de l'arrêté.
7° Les demandes de subventions et de dotations doivent être introduites par écrit et être accompagnées d'un budget prévisionnel.
L'ordonnateur compétent informe le demandeur par écrit des suites réservées à sa demande.
8° Lorsque le bénéficiaire d'une subvention ou dotation est un organisme de droit public ou une personne qui, quelle que soit sa forme et sa nature, à la date de la décision de lancer un marché, est dotée d'une personnalité juridique, a été créée avec pour objectif spécifique de satisfaire des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dépend de l'Etat, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de l'une des manières suivantes :
soit son activité est financée majoritairement par l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016 ;
soit sa gestion est soumise à un contrôle de l'Etat, des Régions, des Communautés, des autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016 ;
soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par l'Etat, les Régions, les Communautés, les autorités locales ou d'autres organismes ou personnes visées à l'article 2, 1° c) de la loi du 17 juin 2016 ;
alors ladite subvention ou dotation est soumise aux dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, conformément à l'article 2,1°, c), de ladite loi.
La non-soumission à la loi précitée ne dispense pas le bénéficiaire de l'obligation de rechercher la voie la moins onéreuse.
9° Le rythme des paiements est déterminé par rapport aux risques financiers encourus par le bénéficiaire, à la durée et l'état d'avancement de l'action et à la nature des frais exposés par le bénéficiaire.
10° Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et à l'article 94 de l'ordonnance, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations légales ou conventionnelles, la subvention ou dotation est suspendue.
L'administration gestionnaire en avise le bénéficiaire qui peut formuler ses observations.
Lorsque le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant d'une subvention ou d'une dotation en tout ou en partie, les constatations de l'administration gestionnaire et les observations émises par le bénéficiaire sont soumises à l'avis de l'Inspection des Finances.
Le rapport de contrôle, les observations du bénéficiaire et l'avis de l'Inspection des Finances font l'objet d'une note de synthèse par l'administration gestionnaire, dont la conclusion est transmise à l'ordonnateur secondaire ou délégué qui constate le droit.
11° Les contrôles du traitement administratif du dossier et de la bonne gestion financière sont exercés conformément aux articles 72, 78, 79, 80 et 93, § 2 de l'ordonnance.
12° Chaque ministre peut, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, élaborer une circulaire destinée au bénéficiaire d'une subvention ou d'une dotation qui détermine :
des modèles standard de pièces lorsqu'il s'agit de guider les bénéficiaires ;
les délais à respecter pour l'introduction des documents justificatifs nécessaires ;
la liste exhaustive des dépenses éligibles ;
la procédure de demande de paiements ;
le descriptif des contrôles exercés.
Article 24. § 1er. Dans l'article 1er, point 7° de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, un deuxième alinéa est ajouté dont la teneur suit :
" Les subventions octroyées en application de contrats de gestion conclus entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et les organismes régionaux concernés, dont l'objet, les conditions d'octroi et le mode de calcul, sont fixés de manière ferme et définitive par ces contrats de gestion, sont également considérées comme subventions de nature réglementées non organiques. ".
§ 2. Dans l'article 1er de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, le point 12° est remplacé par ce qui suit :
" 12° Dotation : il s'agit d'un transfert de revenus ou en capital, dont la subvention de fonctionnement général ou la subvention d'investissement, accordé aux unités publiques du secteur des administrations publiques (S.13) selon la liste des unités publiques par l'Institut des Comptes nationaux pour soutenir une activité structurelle à caractère continu et permanent. Il ne s'agit donc pas d'une subvention de projet. Les dotations sont soit des subventions de nature organique, soit des subventions de nature réglementée non-organique ou des subventions de nature facultative. ".
Article 25. Les articles 76 et 77 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 s'appliquent également aux subventions et dotations de fonctionnement, de projet et d'investissement réglementées non organiques à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section 1re) et qui portent le code GSR ou DOTGSR, sauf lorsque l'ordonnance, l'arrêté gouvernemental d'exécution ou le contrat de gestion réglementant cette subvention ou cette dotation ou un arrêté de délégation prévoit une autre forme spécifique pour la décision d'octroi de cette subvention ou dotation.
Section 2. - Dispositions relatives à l'administration Bruxelles Finances et Budget
Sous-section 1re. - Dispositions relatives à l'Entité du Comptable Régional
Article 26. Par dérogation aux articles 59 et 90 de l'ordonnance, le compte de la SA Bruxelles Démontage n'est pas consolidé dans le compte général de l'entité régionale, et la Cour des comptes n'établit pas de certification de ce compte.
Article 27. Par dérogation à l'article 45, alinéa 3, de l'ordonnance et à l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut, sur la proposition du Ministre des Finances et du Budget, désigner un agent contractuel du Service public régional de Bruxelles (SPRB) dans la fonction de comptable régional, telle que visée aux mêmes deux articles.
Article 28. Par dérogation à l'article 45, alinéa 1er, de l'ordonnance, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, sur proposition du Ministre des Finances et du Budget, à désigner un comptable régional adjoint, contractuel ou statutaire, quel que soit son grade. Il est choisi parmi les agents des SPRB et des organismes administratifs autonomes consolidés.
Le comptable régional adjoint dispose des mêmes compétences et responsabilités que le comptable régional telles que définies aux articles 45 et 76 de l'ordonnance et telles que stipulées à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers.
Article 29. Dans le cadre de l'établissement des comptes généraux des entités comptables de l'entité régionale, et de l'établissement du compte général consolidé de l'entité régionale, les comptables des entités comptables de l'entité régionale sont placés sous les directives du comptable régional et du comptable régional adjoint.
Le comptable régional et le comptable régional adjoint donnent aux comptables des entités comptables de l'entité régionale les instructions nécessaires et en assurent le suivi afin de veiller, ensemble avec les comptables, les fonctionnaires dirigeants, les conseils d'administration et les ministres et secrétaires d'Etat compétents des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes, au respect des échéances d'établissement et de certification des comptes généraux, ainsi qu'à l'exhaustivité et à l'exactitude de ces comptes.
Les principes suivants seront respectés :
1° Le comptable régional et le comptable régional adjoint reçoivent sans délai, sur simple demande, de la part des fonctionnaires dirigeants et des comptables des entités comptables de l'entité régionale, toutes les informations nécessaires à l'établissement correct et en temps utile du compte général consolidé.
2° Les fonctionnaires dirigeants et les comptables des entités comptables de l'entité régionale accordent une grande priorité à l'établissement de leurs comptes généraux lors de la clôture de l'exercice comptable.
3° Les comptables des entités comptables de l'entité régionale fournissent, sans délai et sur simple demande, aux comptable régional et comptable régional adjoint l'appui souhaité à l'établissement du compte général consolidé de l'entité régionale.
4° Les comptables et les fonctionnaires dirigeants des organismes administratifs autonomes et des (administrations des) SPRB doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer un flux d'informations fluide et rapide tout en respectant les délais impartis. Le comptable régional et le comptable régional adjoint imposeront un plan d'action aux organismes qui présentent des lacunes.
5° Le comptable régional et le comptable régional adjoint organisent des groupes de travail avec les instances concernées suite aux observations de la Cour des comptes lors de la certification des comptes généraux des SPRB et des organismes administratifs autonomes et du compte général consolidé de l'entité régionale afin de trouver des solutions appropriées en concertation avec la Cour des comptes. Les (administrations concernées des) SPRB concernés et les organismes administratifs autonomes concernés participeront à ces groupes de travail et proposeront des solutions. Ces groupes de travail sont soutenus par les ministres compétents et, le cas échéant, par les conseils d'administration.
6° Les comptables des organismes administratifs autonomes peuvent également demander des avis et des contrôles intermédiaires au cours du processus d'élaboration de leur compte général au Comptable régional et au Comptable régional adjoint.
Article 30. Il est créé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale un comité qui est composé des réviseurs d'entreprise qui ont été désignés par les SPRB et les organismes administratifs autonomes qui font partie de l'entité régionale.
Ce comité est présidé par le directeur général de l'administration de Bruxelles Finances et Budget des services du Gouvernement.
Ce comité crée un réseau et facilite des échanges en matière de contrôle des comptes généraux et de la comptabilité publique, dont la comptabilité budgétaire fait partie intégrante, ainsi que de la méthodologie du SEC.
Le comptable régional et le comptable régional adjoint sont membres d'office de ce comité.
Article 31. Il est créé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale un comité qui est composé des comptables des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes qui font partie de l'entité régionale.
Ce comité est présidé par le comptable régional et le comptable régional adjoint.
Ce comité crée un réseau et facilite des échanges en matière de confection des comptes généraux et du compte général consolidé. Les connaissances et bonnes pratiques sont partagées.
Article 32. L'article 39 de l'ordonnance s'applique au compte général consolidé, au compte général des services du Gouvernement et aux comptes généraux des organismes administratifs autonomes.
Article 33. Vu l'absence de définition de la date de marché public dans l'annexe 3 de l'arrêté du 4 octobre 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 7 de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, le tableau reprenant l'inventaire des marchés publics, joint en annexe du compte général des services du Gouvernement, ne reprendra pas de date de marché public.
Dans le tableau figurant à l'annexe 3 de l'arrêté du 4 octobre 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 7 de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, pour les marchés publics d'un montant inférieur à 30.000 euros HTVA, c'est la valeur totale de ces marchés public qui est présentée dans l'annexe jointe au compte général des services du Gouvernement. La valeur totale de ces marchés publics doit être ventilée suivant qu'il s'agit de marchés public de travaux, de fournitures ou de services.
Sous-section 2. - Dispositions relatives à la Trésorerie et aux comptables-trésoriers
Article 34. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance et à l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les comptables-trésoriers (y compris les régisseurs d'avances) ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut.
Article 35. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 6, de l'ordonnance, le compte trimestriel des régisseurs d'avances est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du mois suivant chaque trimestre.
Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 6, de l'ordonnance, le compte annuel de gestion des comptables-trésoriers, à l'exception des régisseurs d'avances, est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du deuxième mois suivant chaque année.
Article 36. Sauf exceptions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les dispositions qui sont en vigueur pour les régisseurs d'avances des services du Gouvernement s'appliquent mutatis mutandis aux régisseurs d'avances des cabinets ministériels.
Article 37. En complément à l'article 69, § 7, de l'ordonnance un deuxième alinéa est ajouté dont la teneur suit :
" En cas de non remise du dernier compte trimestriel de gestion dans les délais prévus, l'organe de surveillance est habilité à suspendre provisoirement l'octroi de nouvelles avances de fonds aux régisseurs d'avances. ".
Article 38. Les régisseurs d'avances, jusqu'à leur intégration dans les systèmes de comptabilité de l'entité régionale, sont exemptés d'enregistrer leurs dépenses dans les systèmes de comptabilité de l'entité régionale.
Article 39. Par dérogation à l'article 67 de l'ordonnance, les comptes financiers ouverts spécifiquement pour les lignes de crédit complémentaires peuvent présenter un solde négatif.
Les intérêts et les commissions peuvent être débités d'office par l'organisme financier sur les comptes financiers précités.
L'organe de surveillance de Bruxelles Finances et Budget dispose d'un accès en consultation à ces comptes financiers dans le cadre de sa mission de contrôle.
Article 40. En complément à l'article 69 de l'ordonnance, un nouveau type de comptable-trésorier est créé à savoir le comptable-trésorier de lignes de crédit complémentaires.
Le comptable-trésorier de lignes de crédit complémentaires est chargé exclusivement de la signature des ordres de paiement relatifs aux lignes de crédit complémentaires sur la base d'une instruction de l'ordonnateur compétent.
Il est choisi parmi les agents de l'administration Bruxelles Finances et Budget du Service public régional de Bruxelles et est désigné par le Ministre en charge des Finances.
En contrariété avec l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le comptable-trésorier des lignes de crédit complémentaires n'enregistre pas dans le système de comptabilité les opérations de trésorerie qu'il exécute.
Les seules recettes que le comptable-trésorier de lignes de crédit complémentaires peut percevoir sont celles perçues en vue de la remise à zéro du solde débiteur du compte financier.
Article 41. Le paragraphe 3 de l'article 40 de l'arrêté du Gouvernent du 16 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers est remplacé par ce qui suit :
" Le montant maximum des avances que le régisseur d'avances peut percevoir et détenir simultanément, et à un moment donné, sur le ou les comptes ouverts à son nom auprès du caissier s'élève, sauf dérogation accordée par le Ministre des Finances :
1° pour les régisseurs d'avances des services du Gouvernement, à 5.000 euros ;
2° pour les régisseurs d'avances des cabinets, à 50.000 euros. ".
Article 42. Les organes de surveillance des services du Gouvernement et des organismes administratifs autonomes sont chargés de transmettre les arrêts des comptes de gestion émis par la Cour des comptes aux comptables-trésoriers titulaires qui relèvent de leur mission de contrôle.
Article 43. Par dérogation à l'article 69, § 1er, de l'ordonnance, le comptable-trésorier, désigné par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de dépenses et de recettes pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les procédures établies par l'administration Bruxelles Finances et Budget.
L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué désigné par le Ministre des Finances et du Budget.
Article 44. Conformément à l'article 69, alinéa 3, de l'ordonnance qui précise que les comptables-trésoriers, dont les régisseurs d'avances, ne font que des opérations de trésorerie et selon les modalités prévues à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les avances faites par le comptable centralisateur des dépenses à un régisseur d'avances sont des opérations budgétaires au sens de l'article 5 de l'ordonnance et sont imputées budgétairement et comptablement au moment de la liquidation de l'avance. Les dépenses du régisseur d'avance ne sont pas des droits constatés comptabilisés conformément à l'article 14 de l'arrêté susmentionné.
Article 45. Par dérogation à l'article 46, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006 de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur les acteurs financiers, les agents faisant partie de l'organe de surveillance ne sont pas obligatoirement soumis au statut.
Article 46. En complément à l'article 45 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, l'annexe qui compose le compte de gestion des comptables-trésoriers devra être signé à l'aide de la signature électronique qualifiée. Ce présent article ne concerne pas le procès-verbal de caisse et le procès-verbal de remise-reprise.
Sous-section 3. - Dispositions relatives à la comptabilité
Article 47. Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé au sein du système ERP des services du Gouvernement (les SPRB), à cause de contraintes technico-informatiques, de mettre, au niveau des allocations de base, le chiffre 8 ou 9 à la dernière position du code économique pour les remboursements de dépenses effectuées indûment ou de recettes perçues indûment. Dans le tableau budgétaire, la classification économique est suivie.
Article 48. Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé de conserver les codes économiques non ventilés 11.00 actuels au sein des missions 02 et 10.
Sous-section 4. - Dispositions relatives au Centre de Coordination financière (CCFB)
Article 49. Par dérogation à l'article 68 de l'ordonnance, le Fonds bruxellois de garantie, la SA Brusoc, la SA Bruxelles Démontage et la SA Citeo ne seront pas intégrés dans la centralisation des trésoreries pararégionales.
Sous-section 5. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds pour la gestion de la dette régionale " - BFB 12.
Article 50. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance et à l'article 2, 12°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du " Fonds de gestion de la dette régionale - BFB 12 " sont également affectés aux dépenses liées au remboursement par anticipation d'emprunts et de produits dérivés, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt et aux dispositions des conventions de produits dérivés (programme 002 de la mission 06).
Section 3. - Dispositions relatives à l'administration Bruxelles Logement
Sous-section 1re. - Dispositions relatives aux subventions
Article 51. Par dérogation à l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 et à l'article 24 de la présente ordonnance, les subventions et les dotations réglementées non organiques, assimilées aux dépenses soumises à des règles organiques par l'arrêté ministériel du 18 janvier 2022 concernant certaines subventions gérées par l'administration Bruxelles Logement du SPRB qui sont assimilées aux dépenses soumises à des règles organiques, octroyées sur les allocations de base suivantes, ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :
25.003.27.02.4322
25.003.31.01.3431
25.008.16.04.6141
25.008.31.05.3432
25.008.31.08.3432
25.008.31.09.3432
Article 52. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, les dotations facultatives octroyées au FLRBC et la SLRB ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences des contrats de gestion.
Sous-section 2. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social " - BFB 06.
Article 53. Par dérogation au point 6° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du fonds budgétaire BFB 06 sont également affectés aux allocations de déménagement et subsides en vue de couvrir partiellement le loyer dû par des personnes évacuées de taudis ainsi que les frais d'installation dans un nouveau logement (AB 25.008.31.05.3432, 25.008.31.08.3432 et 25.008.31.09.3432).
Sous-section 3. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds budgétaire régional de solidarité " - BFB 14
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