23 DECEMBRE 2022. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2023

Type Ordonnance
Publication 2023-02-07
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 151
Historique des réformes JSON API

Article 54. Par dérogation à l'article 11 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, les moyens du fonds budgétaire BFB 14 sont affectés aux transferts de revenus aux particuliers en guise d'une allocation de relogement, de frais de déménagement ou d'installation, en ce compris le coût de la garantie locative (AB 25.003.31.01.3431), ainsi que pour les dépenses liées aux solutions de relogement temporaire des locataires dont le logement a été interdit à la location.

Les moyens du fonds budgétaire BFB 14 sont également affectés aux dépenses liées aux transferts de revenus aux bailleurs afin de prendre en charge des arrièrés de loyers pendant le moratoire hivernal (action 28 du Plan d'Urgence Logement - AB 25.003.31.02.3432).

Sous-section 4. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds droit de gestion publique " - BFB 16.

Article 55. Par dérogation à l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement (plus précisément, la version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 31 mars 2022 modifiant le Code bruxellois du Logement en matière de droit de gestion publique et de logements inoccupés), quatre-vingt-cinq pour cent des nonante pour cent du produit total des amendes versées en 2022 au fonds budgétaire BFB 16, en application de l'article 13 de l'ordonnance du 24 décembre 2021 contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2022, seront en 2023 ristournées à la commune sur le territoire de laquelle se situe le bien inoccupé pour autant qu'elle ait expressément exclu les logements inoccupés du champs d'application de son règlement-taxe relatif aux immeubles abandonnés, inoccupés ou inachevés. La commune affecte le produit aux frais de fonctionnement dans le cadre du développement de sa politique en matière de logement.

Des nonante pour cent susmentionnées, cinq pour cent, reste dans le fonds budgétaire susmentionné, pour être affecté, le cas échéant, aux dépenses prévues pour le fonds budgétaire.

Sous-section 5. - Dispositions relatives aux octrois des crédits

Article 56. § 1er. Le Gouvernement est autorisé à affecter le budget inscrit à l'allocation de base 25.005.17.04.8514 à un ou plusieurs financements à court et à long terme à la SLRB afin d'assurer le financement propre des missions statutaires de ce dernier.

§ 2. Le Gouvernement est autorisé à affecter le budget inscrit à l'allocation de base 25.007.17.01.8514 à un ou plusieurs financements à court et à long terme au FLRBC afin d'assurer le financement propre des missions statutaires de ce dernier.

§ 3. Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable).

Section 4. - Dispositions relatives à l'administration Bruxelles Pouvoirs Locaux

Sous-section 1re. - Dispositions relatives aux subventions

Article 57. § 1er. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, les subventions et dotations facultatives octroyées sur les allocations de base 10.005.27.05.4321 et 10.005.27.21.4321 ne font l'objet d'une convention que tous les trois ans.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, les dotations facultatives octroyées sur l'allocation de base 10.008.15.02.4170 ne font l'objet d'une convention que tous les dix ans.

Article 58. § 1er. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, les subventions et dotations facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font pas l'objet d'une convention :

10.001.27.01.4340

10.003.15.01.4160

10.005.27.06.4321

10.005.27.22.4322

10.005.27.26.4322

§ 2. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 et à l'article 24 de la présente ordonnance, les subventions et dotations réglementées non organiques octroyées sur les allocations de base suivantes ne font pas l'objet d'une convention :

10.002.27.01.4322

10.004.27.05.4321

10.004.27.06.4321

10.004.27.07.4321

10.004.27.08.4322

10.004.27.13.4322

10.005.19.02.3122

10.005.27.07.4321

10.005.27.17.4322

10.005.27.25.4322

10.006.64.21.6321

11.002.23.04.3300

Article 59. § 1er. Par dérogation à l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 et à l'article 24 de la présente ordonnance, les subventions et dotations réglementées non organiques octroyées sur les allocations de base suivantes ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :

10.006.64.25.6321

10.006.64.27.6321

10.006.64.28.6321

10.006.64.29.6321

10.006.64.30.5111

10.010.28.01.6321

10.010.32.01.5310

10.010.39.01.5112

§ 2. Par dérogation à l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 et à l'article 24 de la présente ordonnance, les subventions réglementées non organiques octroyées sur les allocations de base du programme 002 de la mission 11 ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention.

§ 3. Par dérogation à l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, les subventions facultatives octroyées sur l'AB 11.002.23.11.3300 ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention.

§ 4. Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par béné[00ef][00ac][0081]ciaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.

Sous-section 2. - Dispositions relatives aux octrois des crédits

Article 60. Le Gouvernement est autorisé à accorder un ou plusieurs financements à court et à long terme au FRBRTC dans les limites des volumes garantis en application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant la création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, et tels que votés annuellement.

Ces financements s'effectueront aux conditions de financement de la RBC augmentées d'une charge de crédit liée au profil de risque de l'entité bénéficiaire (établie par le Front Office de l'Agence de la Dette sur la base d'une analyse de risque préalable).

Section 5. - Dispositions spécifiques relatives à l'administration Bruxelles Economie et Emploi

Sous-section 1re. - Dispositions relatives aux subventions

Article 61. Les pièces justificatives pour les aides octroyées dans le cadre de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro, petites ou moyennes entreprises et de l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, sont introduites dans un délai de quatre ans à partir de la notification de la décision d'octroi de l'aide.

Article 62. Par dérogation à l'article 2, 6° de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises, le Ministre compétent octroie une aide aux organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif qui sont affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

Section 6. - Dispositions spécifiques relatives à l'administration Bruxelles Synergie

Article 63. L'article 77 de l'ordonnance est abrogé.

Article 64. L'article 80 de l'ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement organise un audit interne. L'audit interne est une activité indépendante et objective d'assurance et de conseil, dont la mission est d'apporter une valeur ajoutée et d'améliorer le fonctionnement de l'organisation.

La fonction de l'audit interne consiste essentiellement à examiner et à évaluer le fonctionnement, l'efficacité et l'efficience du contrôle interne, de la gestion des risques et de la bonne gouvernance.

L'audit interne vise également à garantir le principe de bonne gestion financière en effectuant des audits de performance, en s'assurant que les objectifs sont atteints de façon économique, efficace et efficiente et que les crédits budgétaires ont été dépensés aux seules fins indiquées et dans les limites approuvées. Ceci comprend également le contrôle de l'emploi des fonds attribués prévu à l'article 93, alinéa 2 de la présente ordonnance.

Le Gouvernement est autorisé à fixer les modalités d'organisation et d'intervention de l'audit interne et du Comité d'audit ainsi que celles relatives à la communication des constatations et des recommandations. ".

Article 65. § 1er. Le titre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière est remplacé par le titre qui suit :

" Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier et le contrôle comptable. ".

§ 2. L'article 3, § 2, alinéa 1, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière est remplacé par ce qui suit :

" Chaque année, le responsable du contrôle interne métier, du contrôle des engagements et des liquidations et du contrôle comptable, chacun pour ce qui le concerne, établit un rapport sur le fonctionnement du contrôle dont il a la responsabilité. ".

§ 3. Le titre IV de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière est abrogé.

Article 66. L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juillet 2016 instaurant une méthode pour l'intégration de la dimension de genre dans le cycle budgétaire est abrogé.

Section 7. - Dispositions relatives à Bruxelles Fiscalité - fiscalité.brussels

Article 67. Conformément aux conventions conclues avec les communes, le Ministre des Finances et du Budget est autorisé à octroyer des avances aux communes à partir du 1er janvier 2023 au maximum à concurrence des montants suivants :

730.609.000 euros (centimes additionnels communaux précompte immobilier) ;

26.785.502 euros (centimes additionnels communaux taxes hôtel).

Ces avances sont versées sur un compte de transit ouvert au nom de la commune concernée au sein de l'état global de la Région.

Les paiements à partir de ces comptes de transit ouverts au nom des communes au sein de l'état global vers le compte propre de la commune seront exécutés selon les modalités décrites dans les conventions conclues avec les communes et avec le caissier.

Section 8. - Dispositions spécifiques relatives à Bruxelles Urbanisme et Patrimoine - urban.brussels

Sous-section 1re. - Dispositions relatives aux subventions

Article 68. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 et à l'article 24 de la présente ordonnance, les subventions et dotations réglementées non organiques octroyées sur les allocations de base de la mission 33, programmes 003, 004 et 005 ne font pas l'objet d'une convention.

Article 69. Par dérogation à l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 et à l'article 24 de la présente ordonnance, les subventions et dotations réglementées non organiques octroyées sur les allocations de base suivantes ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :

33.004.32.01.5310

33.004.32.02.5310

33.004.32.03.5310

33.003.27.01.4322

33.003.27.02.4322

Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.

Sous-section 2. - Dispositions relatives au fonds budgetaire " Fonds d'aménagement urbain et foncier " - BFB 05

Article 70. Par dérogation au point 5° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du fonds budgétaire BFB 05 sont également affectés aux primes d'investissement aux particuliers pour encourager la rénovation de biens privés et l'assainissement de l'habitat (AB33.004.32.02.5310).

Sous-section 3. - Autres dispositions

Article 71. En dérogation au paragraphe 1er de l'article 46 de l'ordonnance organique du 6 octobre 2016 de la revitalisation urbaine (ORU), la maitrise d'ouvrage complète de l'opération Hall de Sport Mons 409 du Contrat de Revitalisation Urbaine (CRU) 3 est transférée de la Région vers le SIAMU (maitrise d'ouvrage déléguée à la SA SAU) qui se soumettra aux obligations de contrôle budgétaire contenues aux Chapitre 1er - Section II et chapitre 5 de l'arrêté CRU exécutant l'ORU.

Section 9. - Dispositions spécifiques relatives à la compétence régionale " la politique de l'énergie "

Sous-section 1re. - Dispositions relatives aux subventions

Article 72. Par dérogation à l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 et à l'article 24 de la présente ordonnance, les subventions et dotations réglementées non organiques octroyées sur les allocations de base de la mission 15, programme 009 ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention.

Par dérogation à l'article 3 du protocole d'accord 2020-2024 " Energie ", rédigé en application de l'article 51 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, les dispositions dudit protocole s'appliquent aux subventions et dotations réglementées non organiques relatives à l'attribution d'un soutien financier à l'énergie accordées sur les allocations de base de la mission 15, programme 009.

Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par béné[00ef][00ac][0081]ciaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.

Section 10. - Dispositions spécifiques relatives à la compétence régionale " l'environnement et la politique de l'eau "

Sous-section 1re. - Dispositions relatives au fonds budgétaire " Fonds pour la protection de l'environnement " - BFB 09.

Article 73. Par dérogation au point 9° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens suivants du fonds budgétaire BFB 09 sont également affectés aux dépenses réalisées par l'Agence régionale pour la Propreté (ARP) dans le cadre de l'obligation du tri (subvention de fonctionnement à l'ARP via l'allocation de base 24.002.15.03.4140) :

1° pour ce qui concerne une part des recettes provenant de la contribution forfaitaire de " Fost Plus " ;

2° pour ce qui concerne le produit des amendes administratives.

CHAPITRE 3. - Dispositions spécifiques relatives aux organismes administratifs autonomes

Section 1re. - Dispositions spécifiques pour tous les organismes administratifs autonomes de catégorie 1 et/ou 2

Sous-section 1re. - Dispositions relatives aux opérations comptables

Article 74. Les organismes administratifs autonomes sont autorisés, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2023, à transférer l'encours des engagements des anciennes allocations de base qui ne peuvent plus être utilisées et/ou sont incorrectes vers les (nouvelles) allocations de base à utiliser dorénavant.

Les organismes administratifs autonomes sont autorisés à transférer au cours de l'année l'encours des engagements des anciennes allocations de base qui ne peuvent plus être utilisées et/ou sont incorrectes vers les (nouvelles) allocations de base à utiliser dorénavant, à condition qu'aucune liquidation n'ait encore eu lieu sur celui-ci pendant l'année en cours.

Les listes des numéros de visa à transférer sont transmises aux services concernés de Bruxelles Finances et Budget pour les organismes inclus dans la Plateforme SAP et aux services concernés des organismes eux-mêmes pour ceux qui ne sont pas inclus dans la Plateforme SAP.

Le Parlement et la Cour des comptes en sont informés.

Article 75. § 1er. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance, les obligations, nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des organismes administratifs autonomes, ne peuvent être contractées qu'à partir du 1er novembre 2022, à charge des crédits d'engagement du budget 2023, dans la limite du tiers de ces crédits d'engagement inscrits pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

§ 2. Par dérogation à l'article 44 de l'ordonnance, à la comptabilité et au contrôle, les liquidations nécessaires afférentes aux obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des organismes administratifs autonomes peuvent être effectuées à partir du 1er décembre 2022 à charge des crédits de liquidation du budget 2023, dans les limites du tiers des crédits de liquidation inscrits pour les allocations de base de dépenses correspondantes de l'année en cours, sans préjudice de certaines autres obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

§ 3. L'inspecteur des Finances, affecté au ministre ou secrétaire d'Etat fonctionnellement compétent, évalue préalablement la nécessité des dépenses pour assurer le fonctionnement continu de l'organisme administratif autonome de catégorie 1 ou 2 qui est du ressort de ce ministre ou secrétaire d'Etat.

Sous-section 2. - Dispositions relatives aux acteurs financiers

Article 76. § 1er. Par dérogation aux articles 45, alinéa 3, 69, § 1er, alinéa 2 et 89, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'ordonnance, les organismes administratifs autonomes de première catégorie sont autorisés à désigner un agent contractuel comme comptable ou comptable-trésorier.

§ 2. Par dérogation aux articles 25, alinéa 3, et 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance, les membres contractuels du personnel des organismes administratifs autonomes de première catégorie qui occupent les fonctions reprises aux articles précités restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision y mette fin.

Article 77. Les comptables-trésoriers des organismes administratifs autonomes sont soumis aux mêmes dispositions que celles qui sont en vigueur pour les comptables-trésoriers des services du Gouvernement en ce compris, les dispositions figurant au chapitre 2, section 2, sous-section 2 de la présente ordonnance, à l'exception de mesures spécifiques prises par le Ministre des Finances.

Sous-section 3. - Dispositions relatives au contrôle interne

Article 78. Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance, les organismes administratifs autonomes sont autorisés à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels.

Sous-section 4. - Dispositions relatives aux subventions

Article 79. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cas des organismes administratifs autonomes de 1 - catégorie, ou l'organe d'administration (c.-à-d. le conseil d'administration), dans le cas des organismes administratifs autonomes de 2 - catégorie sont autorisés à octroyer des subventions et dotations de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives à charge des allocations de base figurant dans les tableaux budgétaires respectifs et qui portent le code FSF ou DOTFSF.

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cas des organismes administratifs autonomes de 1 - catégorie, ou l'organe d'administration (c.-à-d. le conseil d'administration), dans le cas des organismes administratifs autonomes de 2 - catégorie, sont également autorisés à octroyer des subventions facultatives, à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par décision ministérielle, gouvernementale ou par décision de l'organe d'administration de nouvelle ventilation ou de dépassement de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (indiquées par le code FSF ou DOTFSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de bases déjà existantes dans le budget initial 2023 et à partir desquelles les crédits sont transférés.

Article 80. Pour l'année 2023, toutes les subventions et dotations facultatives (indiquées par le code FSF et DOTFSF dans le tableau budgétaire) sont octroyées sous les conditions générales fixées à l'article 23 de la présente ordonnance.

Article 81. L'article 24 de la présente ordonnance, sont également applicables aux organismes administratifs autonomes.

Article 82. Dans le cadre de l'exécution de la loi du 19 juillet 2012 portant modification de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le SPF Intérieur a versé directement une intervention pour les primes linguistiques à certains organismes bruxellois. Cette intervention était déjà inclue dans leurs dotations de fonctionnement initiales.

Les organismes concernés remboursent à la Région de Bruxelles-Capitale la part non utilisée de la subvention selon le montant arrêté par le Gouvernement.

Sous-section 5. - Dispositions relatives aux comptes généraux

Article 83. L'article 90 de l'ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le compte général de chaque organisme administratif autonome (OAA) est établi par son comptable et, le cas échéant, certifié par un réviseur d'entreprises inscrit au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

Ce compte général de l'OAA, est transmis, par voie électronique, le cas échéant accompagné du rapport du réviseur d'entreprises, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte par le comptable de l'OAA au comptable régional et au comptable régional adjoint pour consolidation.

La Cour des comptes certifie la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l'OAA. La Cour des comptes transmet sa certification au Parlement en annexe du compte général et y joint ses observations. La transmission a lieu au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit celle à laquelle le compte général se rapporte.

§ 2. Le compte général de l'OAA de première catégorie est approuvé par son organe de gestion (c.-à-d. les fonctionnaires dirigeants) au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle le compte général se rapporte et est transmis, par ses fonctionnaires dirigeants, au(x) ministre(s) compétent(s) pour approbation par le Gouvernement.

Le Gouvernement approuve le compte général au plus tard le 31 mai. Le(s) ministre(s) compétent(s) transmet(tent) le compte général approuvé au plus tard le jour ouvrable qui suit son approbation au comptable de l'OAA, au comptable régional, au comptable régional adjoint et à la Cour des comptes.

§ 3. Pour les OAA de seconde catégorie, l'organe de décision (c.-à-d. le conseil d'administration et, le cas échéant, l'Assemblée générale) de l'OAA approuve le compte général au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle le compte général se rapporte.

Le compte général de l'OAA de seconde catégorie est transmis, par les fonctionnaires dirigeants de l'OAA, au(x) ministre(s) compétent(s) pour approbation au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

Le(s) Ministre(s) compétent(s) approuve(nt) le compte général au plus tard le 31 mai.

Le(s) ministre(s) compétent(s) transmet(tent) le compte général approuvé au plus tard le jour ouvrable qui suit son approbation, au comptable de l'OAA, au comptable régional, au comptable régional adjoint et à la Cour des comptes.

§ 4. Les fonctionnaires dirigeants, et le cas échéant, l'organe de décision des OAA ainsi que les ministres et secrétaires d'état fonctionnellement compétents prennent toutes les mesures nécessaires au niveau de leurs organismes pour accélérer et optimaliser le processus de l'établissement des comptes généraux de ces organismes, et par conséquent de l'établissement du compte général consolidé de l'entité régionale, afin que les délais susmentionnés puissent être respectés.

§ 5. Le Gouvernement peut demander qu'un réviseur d'entreprise contrôle le compte général des services du Gouvernement et le compte général consolidé de l'entité régionale avant qu'ils ne soient soumis à son approbation.

§ 6. Les fonctionnaires dirigeants concernés des OAA doivent soumettre au comptable régional et comptable régional adjoint, au plus tard un mois après la publication de la certification de la Cour des comptes, une proposition de solution répondant aux observations de la Cour des comptes.

Cette proposition sera ensuite discutée avec le comptable régional et le comptable régional adjoint dans un groupe de travail qui se réunira régulièrement.

Le ministre compétent et, le cas échéant, le conseil d'administration s'efforcent également de résoudre les problèmes identifiés par la Cour des comptes dans les meilleurs délais.

§ 7. Les comptes annuels des OAA sont consolidés avec le compte annuel des services du Gouvernement conformément à l'article 59 de l'OOBCC.

§ 8. La Cour des comptes peut publier ces comptes dans ses Cahiers d'observations. ".

Section 2. - Dispositions spécifiques pour le Centre d'informatique pour le Région bruxelloise (CIRB)

Article 84. En application de l'article 86, § 2, de l'ordonnance, le budget initial du CIRB pour l'année 2023 est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 83.010.000 euros, pour les crédits d'engagement à 86.319.000 euros et pour les crédits de liquidation à 85.010.000 euros, conformément à la section 2 du tableau joint à la présente ordonnance.

Section 3. - Dispositions spécifiques pour Bruxelles Environnement (IBGE)

Article 85. En application de l'article 86, § 2, de l'ordonnance, le budget initial de Bruxelles Environnement pour l'année 2023 est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 232.833.000 euros, pour les crédits d'engagement à 270.836.000euros et pour les crédits de liquidation à 232.069.000euros, conformément à la section 2 du tableau joint à la présente ordonnance.

Article 86. Par dérogation à l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, les subventions facultatives octroyées dans le cadre du projet " Pack Energie " : petites et moyennes entreprises - secteur non marchand et imputées sur les allocations de base reprises ci-dessous du budget des dépenses de Bruxelles Environnement, ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :

28.001.20.01.5111

28.001.28.01.6321

28.001.28.02.6352

28.001.28.04.6341

28.001.32.01.5310

28.001.35.01.5210

28.001.39.01.5112

28.001.54.01.6410

Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par béné[00ef][00ac][0081]ciaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.

Section 4. - Dispositions spécifiques pour l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté (ARP)

Article 87. En application de l'article 86, § 2 de l'ordonnance, le budget initial de l'ARP pour l'année 2023 est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 315.340.000 euros, pour les crédits d'engagement à 343.496.000 euros et pour les crédits de liquidation à 324.277.000 euros, conformément à la section 2 du tableau joint à la présente ordonnance.

Article 88. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie de la Région à un emprunt, à contracter en 2023 par l'ARP, pour un montant maximal de 27.200.000 euros, afin de pouvoir couvrir le montant dû lors d'une éventuelle condamnation de l'ARP dans le cadre du litige qui l'oppose au SPF Finances, Administration de la TVA.

Article 89. L'Agence régionale pour la Propreté est autorisée à disposer des recettes, qu'elle a perçues suite à la vente des certificats verts octroyés en application de l'article 28 de l'ordonnance du 19 juillet 2001, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.

Section 5. - Dispositions relatives au Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU)

Article 90. En application de l'article 86, § 2, de l'ordonnance, le budget initial du SIAMU pour l'année 2023 est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 167.732.000 euros, pour les crédits d'engagement à 195.349.000 euros et pour les crédits de liquidation à 161.926.000 euros, conformément à la section 2 du tableau joint à la présente ordonnance.

Section 6. - Dispositions spécifiques pour le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales (FRBRTC)

Article 91. En application de l'article 86, § 2, de l'ordonnance, le budget initial du FRBRTC pour l'année 2023 est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 1.621.467.000 euros, pour les crédits d'engagement à 1.621.467.000 euros et pour les crédits de liquidation à 1.621.467.000 euros, conformément à la section 2 du tableau joint à la présente ordonnance.

Article 92. Les dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, à l'exception du principe de la séparation des fonctions, ne sont pas d'application aux sociétés anonymes exerçant une mission déléguée au nom et pour le compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.

Article 93. En application de l'article 5 de l'ordonnance du 8 avril 1993 portant création du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux :

1° emprunts contractés par ledit fonds pour un montant n'excédant pas 332.900.000 d'euros en 2023 (inscrits à l'AB de recettes 01.001.03.04.9610 du FRBRTC) ;

2° emprunts contractés par ledit Fonds, dans le cadre de sa mission 2 (Centre de coordination), pour un montant n'excédant pas 600.000.000 d'euros en 2023 (inscrits à l'AB de recettes 02.001.03.05.9610 du FRBRTC).

Article 94. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à effectuer des dépenses au nom et pour compte du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales.

Article 95. Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 janvier 1955 établissant la liste des fonds publics autres que les valeurs émises ou garanties par l'Etat que peuvent acquérir les organismes visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales est autorisé à placer des fonds auprès des établissements de crédit agréés par l'Autorité des services et marchés financiers.

Section 7. - Dispositions spécifiques pour Innoviris, l'Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de Bruxelles (IRSIB)

Article 96. En application de l'article 86, § 2 de l'ordonnance, le budget initial d'Innoviris pour l'année 2023 est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 58.669.000 euros, pour les crédits d'engagement à 65.201.000 euros et pour les crédits de liquidation à 58.669.000 euros, conformément à la section 2 du tableau joint à la présente ordonnance.

Section 8. - Dispositions spécifiques pour Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS)

Article 97. En application de l'article 86, § 2 de l'ordonnance, le budget initial de BPS pour l'année 2023 est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 132.640.000 euros, pour les crédits d'engagement à 93.818.000 euros et pour les crédits de liquidation à 132.640.000 euros, conformément à la section 2 du tableau joint à la présente ordonnance.

Section 9. - Dispositions spécifiques pour perspective.brussels - Bureau bruxellois de la planification (BBP)

Article 98. En application de l'article 86, § 2 de l'ordonnance, le budget initial du BBP pour l'année 2023 est approuvé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 38.924.000 euros, pour les crédits d'engagement à 34.797.000 euros et pour les crédits de liquidation à 41.253.000 euros, conformément à la section 2 du tableau joint à la présente ordonnance.

Article 99. § 1er. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base reprises ci-dessous du budget des dépenses du BBP, ne font pas l'objet d'une convention :

01.001.07.07.1140

02.001.42.01.4540

02.001.53.01.4524

02.004.27.01.4321

02.006.34.01.3300

02.006.38.01.3132

02.006.42.02.4524

02 006.43.01.6525

§ 2. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 76 de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 et les articles 24 et 80 de la présente ordonnance, les subventions réglementées non organiques octroyées sur les allocations de base reprises ci-dessous du budget des dépenses du BBP, ne font pas l'objet d'une convention :

02.004.27.02.4321

02.004.27.03.4340

02.004.28.01.6321

02.004.34.01.3300

02.004.35.01.5210

02.004.42.01.4524

02.004.43.01.6524

Article 100. Par dérogation aux dispositions de l'article 14, § 1er, alinéa 2 de l'ordonnance du 16 mai 2019 relative au Contrat Ecole, le délai d'éxecution pour les opérations d'investissements et les opérations visant à requalifier l'espace public peuvent être prolongées jusque 2025.

Section 10. - Dispositions spécifiques pour la SCRL Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (FLRBC)

Article 101. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2023 par le FLRBC pour un montant nominal initial du capital n'excédant pas 230.000.000 d'euros.

La garantie comprend le montant du capital, les intérêts et toutes autres sommes accessoires relatifs à ces emprunts, tels que plus amplement détaillés dans la garantie.

Article 102. En application de l'article 6 de l'ordonnance, le budget des dépenses du FLRBC prévoit que, pour les allocations de base suivantes, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées sont non-limitatifs :

02.202.33.01.8300

02.202.33.02.8310

02.203.32.01.8300

02.203.33.01.8300

02.204.33.01.8300

02.205.33.01.8300

02.208.33.01.8300

Cela se présente sous la forme d'un dépassement de crédits qui n'est pas compensé par des recettes.

Section 11. - Dispositions spécifiques pour la SA Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale (SLRB)

Article 103. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2023 par la SLRB pour réaliser des projets pour un montant ne dépassant pas 125.000.000 euros.

Article 104. En application de l'article 6 de de l'ordonnance, le budget des dépenses de la SLRB prévoit que, pour les allocations de base suivantes, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées sont non-limitatifs :

02.001.14.04.9130

02.002.99.01.0310

03.001.21.01.8111

03.001.21.03.8111

03.001.21.04.8111

03.002.14.01.9110

03.002.21.01.8111

05.003.22.01.8142.

Cela se présente sous la forme d'un dépassement de crédits qui n'est pas compensé par des recettes.

Section 12. - Dispositions spécifiques pour la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB) - y compris la SA Citeo

Article 105. Par dérogation à l'article 46, alinéa 2, de l'arrêté du 19 octobre 2006 portant les acteurs financiers, la STIB est autorisée à avoir des membres contractuels de son organe de surveillance.

Section 13. - Dispositions spécifiques pour Bruxelles Gaz Electricité (BRUGEL)

Article 106. En application du paragraphe 8 de l'article 30bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, le budget initial de BRUGEL pour l'année 2023 est fixé.

Ce budget s'élève pour les recettes à 6.243.000 euros, pour les crédits d'engagement à 5.983.000 euros et pour les crédits de liquidation à 6.243.000 euros, conformément à l'annexe 1 du tableau joint à la présente ordonnance.

Article 107. Les articles 14, 19, 24 ; 27, § 4, 29, § 3 ; 31, 36 et 79, § 1er alinéa 2, de l'arrêté gouvernemental du 16 décembre 2021 ne sont pas d'application pour BRUGEL.

Section 14. - Dispositions spécifiques pour la SA Agence Bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise - hub.brussels (ABAE)

Article 108. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2023 par hub.brussels, l'ABAE, pour un montant n'excédant pas 10.000.000 euros.

CHAPITRE 4. - Dispositions spécifiques relatives aux autres engagements de l'entité régionale

Section 1re. - Dispositions relatives à la garantie régionale

Sous-section 1re. - Principes généraux

Article 109. Lorsque le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à octroyer la garantie régionale aux opérations financières dont principalement des emprunts à contracter ou à un produit dérivé y étant relatif, une analyse de risques de l'entité bénéficiaire de la garantie régionale et de l'opération à garantir doit être effectuée préalablement par les services du Gouvernement.

Cette analyse de risques tient compte des risques financiers, de la proximité institutionnelle de l'entité bénéficiaire par rapport à la Région de Bruxelles-Capitale et de tout autre élément augmentant ou diminuant l'exposition de la Région de Bruxelles-Capitale en tant que garant.

Cette analyse de risques sert de base de calcul à la rémunération (fees) qui sera demandée par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'octroi de la garantie régionale.

Les fees sont rassemblés dans un compartiment du Fonds budgétaire organique de la gestion de la dette régionale et participeront à la couverture d'un défaut futur éventuel sur une garantie régionale.

Chaque garantie régionale octroyée fera l'objet d'un suivi régulier, par les services du Gouvernement, jusqu'à son extinction.

Article 110. Afin de prévenir l'activation d'une garantie régionale par un créancier, le Gouvernement est autorisé à octroyer aux entités bénéficiaires de la garantie un prêt direct à concurrence d'un montant total maximum de 100 millions d'euros pour l'exercice 2023, pour toutes les entités bénéficiaires confondues.

Le prêt ne pourra être octroyé par le Gouvernement qu'après une analyse financière et une proposition de contractualisation émanant du Front Office de l'Agence de la Dette.

Ce prêt direct ne pourra être effectué que si les conditions suivantes sont remplies :

1° une conciliation avec le créancier garanti n'a pas été possible, cette absence de conciliation pouvant entraîner un risque d'activation de la garantie imminent ;

2° le prêt a pour finalité de couvrir totalement ou partiellement les charges financières exclusivement dues à un créancier garanti pour l'année budgétaire considérée ;

3° le prêt s'accompagne d'un plan de redressement ou de mesures correctrices fixés en concertation avec le pouvoir de tutelle.

Le prêt et les conditions de son remboursement seront contractuellement établis au préalable de la mise en oeuvre du prêt.

Sous-section 2. - Autorisations spécifiques

Article 111. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2023 par les sociétés de crédit social agréées par la Région, selon des modalités de contrôle et à concurrence d'un montant maximum de 25.000.000 euros ; le cas échéant, un montant complémentaire de garantie pourra être fixé par le Gouvernement, sur la proposition du Ministre du Budget et du Ministre du Logement.

Article 112. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2023 par la SA HYDRIA, pour un montant maximal 20.000.000 d'euros.

Article 113. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2023 par la SA Centre de Tri, pour un montant n'excédant pas 60.000.000 d'euros.

Article 114. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé à apporter la garantie régionale aux emprunts contractés en 2023 par la SCRL Bruxelles-Energie, pour un montant n'excédant pas 36.000.000 euros.

Section 2. - Dispositions relatives aux dons, legs et prix

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)