14 DECEMBRE 2022. - Décret contenant le budget des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2023(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-01-2023 et mise à jour au 15-07-2024)

Type Décret
Publication 2023-01-04
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Dans les articles du présent décret, par " décret du 20 décembre 2011 ", on entend le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Dans les articles du présent décret, par " décret spécial du 3 avril 2014 ", on entend le décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région Wallonne et à la Commission communautaire française.

Dans les articles du présent décret, les abréviations suivantes sont utilisées :

" D.O. " pour " division organique " ou " divisions organiques " ;

" A.B. " pour " article de base " ou " articles de base " ;

" F.B. " pour " fonds budgétaire " ou " fonds budgétaires ".

Des crédits d'engagement et de liquidation destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française de l'année budgétaire 2023 sont ouverts au tableau budgétaire ventilant les crédits afférents aux programmes en A.B, annexés au présent décret ; le tableau budgétaire dont un récapitulatif figure ci-après, donne également l'estimation des dépenses à imputer en 2023 à charge des fonds budgétaires d'engagement et de liquidation.

INITIAL INITIAL INITIAL INITIAL

Crédits d'engagement

Crédits de liquidation
Fonds Budgétaires Moyens d'engagement Fonds Budgétaires Moyens de liquidation
CHAPITRE I
Services généraux
1.391.300 1.367.487 23.175 23.175
CHAPITRE II
Santé, Affaires sociales, Culture, Audiovisuel et Sport

2.106.664

2.055.054

36.306

36.306
CHAPITRE III
Education, Recherche et Formation

10.014.795

10.015.014

35.278

36.478
CHAPITRE IV
Dette publique de la Communauté française

215.792

215.792

0

0
CHAPITRE V
Dotations à la Région Wallonne et à la Commission Communautaire française

597.524

597.524

0

0
Total Général 14.326.075 14.250.871 94.759 95.959

Conformément à l'article 8, § 4, 6° du décret du 20 décembre 2011, ces crédits et fonds sont ventilés en A.B. et F.B. dans le tableau budgétaire annexé au présent décret.

Article 2. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations et des cabinets ministériels comportent :

1° ) Les rémunérations et indemnités généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, les indemnités de préavis et pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire ;

2° ) Les dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :

de personnes étrangères aux administrations de la Communauté française - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;

3° ) Les dépenses exceptionnelles pour achat de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

4° ) Les loyers des biens immobiliers des divers services du département, en ce compris les loyers, rétributions et indemnités.

5° ) Les indemnités aux tiers, victimes d'accidents dont la responsabilité incombe à la Communauté française ainsi que les divers frais de procédure se rapportant à ces accidents.

6° ) Les dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

7° ) Les redevances pour droits d'auteur.

Article 3. Par dérogation à l'article 21, § 1er du décret du 20 décembre 2011, les intérêts débiteurs résultant de la gestion de la trésorerie dans le cadre du court terme, les montants à payer à l'échéance dans le cadre des émissions de papier commercial ainsi que de l'utilisation de produits dérivés avec le caissier, peuvent être prélevés d'office par le caissier sur les comptes ad hoc et font l'objet d'une régularisation à charge du budget des dépenses.
Article 4. En application de l'article 13 du décret du 20 décembre 2011, le Gouvernement est dispensé du dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses est inférieure cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros.
Article 5. Dans le cas où l'imputation d'une dépense ne peut être réalisée à charge des codes économiques prévus sur un article de base dans le tableau budgétaire annexés au présent décret, le Ministre du Budget peut autoriser la création de codes économiques complémentaires sur un même article de base.
Article 6. Par dérogation à l'article 8 § 1er, 3ième alinéa, du décret du 20 décembre 2011, la D.O. 40 peut comporter deux programmes fonctionnels, à savoir les programmes 0 et 1.
Article 7. Pour l'application de l'article 19 § 2, et de l'article 20 du décret du 20 décembre 2011, les receveurs visés sont :

CHAPITRE II. - Dispositions liées aux rémunérations

Article 8. Dans les cas d'urgence visés à l'article 26 § 2 et 3 du décret du 20 décembre 2011, les rémunérations des personnels administratif, enseignant et assimilé à charge de crédits non limitatifs, identifiés comme tels dans le tableau budgétaire, peuvent être engagées, liquidées et payées en dépassement de crédit à régulariser par la délibération du gouvernement autorisant les transferts de crédits mentionnés à l'article 26 § 2 et 3 du décret visé.

Si la procédure prévue à l'article 26 § 2 et 3 n'ouvre pas de crédits suffisants pour apurer les dépassements visés à l'alinéa 1er, par dérogation à l'article 13 du décret visé, les rémunérations des personnels administratif, enseignant et assimilé peuvent être engagées, liquidées et payées en dépassement de crédit à régulariser par la délibération du gouvernement selon la procédure prévue à l'article 13 dudit décret.

Si la date du dépassement rend impossible la finalisation de la procédure prévue par le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 20 décembre 2011 dans le délai qu'il requiert, les dépassements constatés seront régularisés lors de l'application de l'article 45 du décret du 20 décembre 2011 à l'exercice où le dépassement a été constaté.

CHAPITRE III. - Dispositions liées aux répartitions des crédits

Article 9. Par dérogation à l'article 26, § 1er, 1° et 2° du décret du 20 décembre 2011, les A.B. suivants peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition des crédits, sur demande du Ministre ordonnateur et après accord du Ministre du Budget :
Répartition des crédits autorisée Objet
1 Les crédits des A.B. des D.O. 06 et 10 peuvent être répartis vers tout A.B. desdites D.O. Les
intitulés des programmes pourront être adaptés
Permet une nouvelle répartition des crédits entre les divisions organiques 06
et 10 et de tenir compte de l'adaptation
à ces ventilations et tenir compte des adaptations administratives liées à la répartition des compétences et à la composition du
Gouvernement
des libellés des programmes suite à une modification de gouvernement et à la compétence de ses membres.
2 Les crédits de l'AB 01.03.22 de la D.O. 14 peuvent être répartis vers tout AB du budget des dépenses Permet la répartition de la provision interdépartementale pour la part publique de la Fédération Wallonie- Bruxelles dans les cofinancements
européens
3 Les crédits des A.B. 01.03.02, 01.11.02,
01.14.02, 01.20.02, 01.21.02, 01.01.35 de la
D.O. 11 peuvent être répartis vers tout AB du budget des dépenses.
Permet la répartition de diverses provisions dont le libellé est mieux explicité dans les tableaux budgétaires vers les AB ad-hoc dans d'autres divisions
organiques du budget.
4 Les crédits de l'AB 01.01.11 de la DO 20
peuvent être répartis vers tout A.B. du budget.
Permet la répartition de la provision non-
marchand.
5 Les crédits des AB des programmes 1, 2 et 7 de la DO 20 peuvent être répartis sur tous les AB de ces mêmes programmes. Permet, pour l'année 2023, de répondre à des problématiques liées à la révision de la structure budgétaire qui surviendraient
en cours d'année.
6 Les crédits de l'A.B. 01.01.11 de la D.O. 25 peuvent être répartis vers tout A.B. de la même D.O. Permet la répartition de cette provision vers les AB de la DO concernée conformément à la finalité de cette
provision.
7 Les crédits des A.B. 01.06.30, 01.10.30,
01.11.30, 01.13.30, et 01.02.55 de la D.O. 40
peuvent être répartis vers les A.B. des D.O. 54, 55 et 57.
Permet la répartition de différentes provisions, créées pour la mise en oeuvre de réformes explicitées dans le libellé des AB visés, dans l'ensemble des divisions
organiques de l'enseignement supérieur
8 Les crédits de l'A.B. 01.02.31 de la DO 45 peuvent être répartis vers les AB 41.13.20 et
41.14.20 de la DO 45
Permet la répartition de l'AB provision dont le libellé est mieux explicité dans les tableaux budgétaires vers les AB ad-hoc
du programme 2 de la DO 45.
9 Les crédits de l'A.B. 01.07-30 de la D.O. 40 peuvent être transférés vers tout A.B. des D.O 40, 45, 46, 47, 50, 54, 55, 56, 57 et 58. Permet des répartitions de crédits visant à faire face à tout impératif budgétaire imprévu qui pourrait survenir en cours
d'exercice.
10 Les crédits des A.B. 41.23.31, 41.23.51 et
41.23.80 de la D.O. 50 peuvent être répartis entre chacun de ces A.B.
Permet la reventilation de crédits des Centres organisés par la Fédération Wallonie-Bruxelles sur base d'une
nouvelle estimation des besoins.
11 Les crédits des A.B. 41.23.70 de la DO 51,
41.23.50 et 41.23.70 de la DO 52 et 41.23.50 de
la DO 53 peuvent être répartis entre chacun de ces A.B.
Permet la bonne application des dispositions prévues par le décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du
financement des établissements
12 Les crédits des A.B. 44.23.74 de la DO 51,
44.23.55 de la DO 52 et 44.23.56 de la DO 53 peuvent être répartis entre chacun de ces A.B.
d'enseignement fondamental et secondaire, et plus particulièrement son article 7 par lequel une partie des montants payés aux écoles relevant des DO 51 ou 53 sont imputés sur la DO 52
13 Les crédits des A.B. 43.23.72 de la DO 51,
43.23.53 de la DO 52 et 43.23.53 de la DO 53 peuvent être répartis entre chacun de ces A.B.
14 le Ministre ordonnateur peut procéder à une nouvelle ventilation des A.B. afférents aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement entre les D.O.
51, 52, 53 et 56
15 Les crédits des A.B. 01.02.82 et 01.03.82 de la
D.O. 56, et 12.01.02 de la D.O.58 peuvent être répartis vers les A.B. 11.03.40, 43.01.43 et
44.01.44 de la D.O.56
Permet le transfert de provisions pour l'enseignement de promotion sociale en tout ou en partie vers des AB traitement
de l'enseignement de promotion sociale
16 Les crédits de l'A.B. 01.09.91 de la D.O. 52 peuvent être répartis vers l'A.B. 01.05.80 de la
D.O. 51 et réciproquement.
Le décret du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias fixe les montants pour des initiatives d'éducation aux médias. Cette disposition permet une répartition optimale des montants entre le fondamental (DO 51) et le secondaire (DO 52).
17 L'A.B. 41.01.14 de la D.O. 12 peut recevoir des
répartitions de crédits à partir de de tout A.B. du budget des dépenses
Permet à l'ETNIC de recevoir des crédits destinés à des projets informatiques.
18 Les crédits des A.B. de la D.O. 18 peuvent être répartis vers l'A.B. 34.01.11 de la D.O. 18 Cette disposition représente une sécurité
afin d'assurer les crédits nécessaires pour l'aide financière aux détenus.
19 Les crédits inscrits aux AB 11.01.16, 01.05.12, 01.06.12 et 01.07.12 de la DO 40, 41.01.40 de la
DO 41 et 11.04.01 de la DO 11afférents à la formation professionnelle continu peuvent être répartis entre chacun de ces AB.
Permet d'appliquer les prescrits du Décret du 17 juin 2021 portant le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et portant le titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS.
20 Les crédits des AB traitements de la DO 53 peuvent être répartis vers les AB 41.23.50,
43.23.53 et 44.23.56 de la DO 53.
Permet de mettre à disposition les crédits nécessaires à l'octroi des dotations et subventions de fonctionnement aux pôles territoriaux pour l'année scolaire 2022- 2023, conformément à l'article 6.2.5-6. du décret portant création des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale, dès que les informations permettant le calcul des montants affectés au fonctionnement
pour chacun des pôles seront disponibles.
21 Les crédits des A.B. qui couvrent les dotations aux établissements de l'Enseignement organisé par la Communauté française peuvent être
répartis vers l'A.B. 61.01.01 de la DO 44.
Permet l'alimentation d'un même A.B. qui permet le financement d'un marché public d'achat groupé d'énergie.
22 Les crédits de l'AB 12.01.70 de la D.O. 50 peuvent d'être répartis vers l'AB 41.12.10 de la
D.O. 54
Dans le cadre de la convention qui lie la FWB à l'ULG, pour la direction du Centre de Strée, cette disposition permet un transfert de crédits vers le secteur des
universités.
23 Les crédits de l'AB 01.07.20 de la DO 45 peuvent d'être répartis vers le programme 5 de la D.O. 55. Dans le cadre de la récupération des précomptes des chercheurs en Hautes école, les crédits correspondants peuvent être transférés au programme 5 (fonctionnement des hautes écoles) de la DO 55 pour rétrocession à ces
établissements.
24 Les crédits de l'AB 41.01.14 de la DO11 peuvent être répartis vers les AB 01.02.01, 11.03.01 et
11.04.01 de la DO 11 du budget des dépenses.
Permet d'opérer la scission du service E- wbs en 2023.
25 Les crédits de l'AB 01.10.15 de la DO 12 peuvent être répartis vers l'AB 01.01.31 de la DO 41. Permet la répartition des moyens nécessaires à l'engagement anticipé des
conseillers techno-pédagogues.
26 Les crédits de l'AB 01.01.11 de la D.O. 14 peuvent être répartis vers tout AB du budget des dépenses. Permet la répartition de la provision interdépartementale pour les dépenses liées à la Présidence belge de l'Union
européenne en 2024
27 Les crédits des programmes 0 et 1 de la D.O. 11 peuvent être répartis vers tout AB de la D.O. 85 Permet la possibilité, par sécurité, de répartitions entre les programmes de fonctionnement du Ministère vers la DO
qui couvre les charges de dette.
28 Les crédits de l'AB 01.01.01 de la D.O. 17 peuvent être répartis vers tout A.B. de la D.O. 17. La présente provision a été constituée sur base de crédits insuffisamment justifiés. Par prudence, ces crédits ont été provisionnés plutôt que d'être supprimés. Cette provision pourra être répartie vers les A.B. de la D.O.17 en cas d'insuffisance
de crédits avérée.
29 Les crédits de l'AB 01.08.21 de la DO 40 peuvent être répartis vers les A.B. 41.23.70 de la DO 51,
41.23.50 de la DO 52 et 41.23.50 de la DO 53.
Permet la répartition de la provision relative au financement complémentaire au bénéficie des établissements de l'enseignement obligatoire y compris les internats organisés par la Communauté
française.
30 Les crédits de l'AB 01.02.40 de la DO 41 relatifs aux CTA, soit un montant maximum de
1.000.000 EUR, peuvent être répartis vers les
A.B. traitements du personnel enseignant.
Permet la répartition de la provision relative aux formateurs CTA constituée sur l'AB 01.02.40 de la DO 41.
31 Les crédits de l'AB 01.05.94 de la DO 52 peuvent
être répartis vers les A.B. traitements du personnel enseignant.
Permet la répartition en vue de la prise en
charge sur les AB traitements du coût des formateurs CTA.
32 Les crédits de l'AB 01.09.21 de la DO 40 peuvent être répartis vers tout AB du budget des
dépenses.
Permet la répartition de la provision pour politiques nouvelles.
33 Les crédits de l'AB 01.01.15 de la DO 20 peuvent être répartis vers tout AB des DO 20, 23 et 25 Permet la répartition de la provision Culture vers les différents programmes de la Culture, de l'Education permanente
et des Médias

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