14 DECEMBRE 2022. - Décret contenant l'ajustement du budget des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2022

Type Décret
Publication 2023-01-04
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
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Article 1er. Les crédits prévus au budget de la Communauté française de l'année budgétaire 2022 sont ajustés et ventilés en articles de base conformément au tableau de synthèse et au tableau budgétaire annexés au présent décret à concurrence de :
AJUSTEMENT AJUSTEMENT AJUSTEMENT AJUSTEMENT AJUSTEMENT AJUSTEMENT AJUSTEMENT AJUSTEMENT
Crédits initiaux Crédits initiaux Répartitions crédits Répartitions crédits Variations crédits Variations crédits Crédits 1er Ajust.
Crédits 1er Ajust.
Eng. Liq. Eng. Liq. Eng. Liq. Eng. Liq.
CHAPITRE I
Services généraux
CELL CELNLFBM

1.043.979
367.963
21.678
1.023.749
367.963
21.678

-21.065
-
-

-18.588
-
-

-61.762
43.090
1.497

-62.318
43.090
1.497

961.152
411.053
23.175

942.843
411.053
23.175
CHAPITRE II
Santé, Affaires sociales, Culture, Audiovisuel et Sport
CELL FBM

1.958.521
42.384

1.903.384
42.376

19.815
-

17.338
-

85.258
-2.398

90.222
-2.418

2.063.594
39.986

2.010.944
39.958
CHAPITRE III
Education, Recherche et Formation
CELL CELNL FBM

3.408.179
6.479.180
33.755

2.408.237
6.479.180
35.005

-5.750
7.000
-

-5.750
7.000
-

86.278
455.458
-

1.083.298
455.458
-65

3.488.707
6.941.638
33.755

3.485.785
6.941.638
34.940
CHAPITRE IV
Dette publique de la Communauté française
CELL

208.919

208.919

-

-

-

-

208.919

208.919
CHAPITRE V
Dotations à la Région Wallonne et à la Commission Communautaire
CELL

498.510

498.510

-

-

36.610

36.610

535.120

535.120
Total Général
CELL CELNL FBM
Dont : CEL

7.118.108 6.847.143 97.817
13.965.251

6.042.799 6.847.143 99.059 12.889.942

-7.000 7.000
- -

-7.000 7.000
- -

146.384 498.548
-901 644.932

1.147.812 498.548 -986 1.646.360

7.257.492 7.352.691 96.916
14.610.183

7.183.611 7.352.691 98.073 14.536.302

LEGENDE

CELL : crédits d'engagement et de liquidation limitatifs

CELNL : crédits d'engagement et de liquidation non limitatifs

CEL : crédits d'engagement et de liquidation

FBM : Fonds budgétaires (moyens)

Article 2. Par dérogation aux objets de leurs dépenses, sont autorisés à alimenter le compte des recettes courantes générales sur l'AB 08.03.00 :
Article 3. Par dérogation à l'article 4 alinéa 2 du décret du 20 décembre 2011, le présent article introduit une section particulière dans le budget composée de l'article 66.01.00 dont les recettes et les dépenses sont identiques et évaluées au montant de 4.053.809.000 euros.

Les recettes sont constituées par des apports de l'autorité fédérale calculés conformément à l'article 7 §§ 2 et 3 du décret spécial du 3 avril 2014 et par des montants fixes. Les dépenses sont constituées par des versements aux entités visées au même article 7 §§ 2 et 3 du décret spécial. Le détail des flux figure en annexe 2 du présent décret.

Pour assurer le respect de l'article 7 § 5 du décret spécial du 3 avril 2014, les dépenses effectuées sur l'article 66.01 peuvent engagées, liquidées et payées en l'absence de perception des recettes correspondantes mais dans la limite des créances mensuelles que la Communauté détient sur l'autorité fédérale.

Article 4. L'article 15 du décret du 15 décembre 2021 contenant le budget des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :

1° une ligne 3bis est introduite et libellée comme suit : " subventions facultatives au secteur non-marchand "

2° à la ligne 63, le libellé est complété par " et subventions facultatives au secteur non-marchand "

Article 5. Sont approuvés et annexés au présent décret les budgets ajustés des services suivants :
Article 6. L'article 18 du décret du 15 décembre 2021 contenant le budget des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2022 est remplacé par la disposition suivante : " La quote-part employeur pour la rémunération du personnel des écoles émargeant au Programme de transition professionnelle et Aide au Premier Emploi inscrite aux AB 43.23.53, 44.23.55, 41.23.70, 43.23.72 et 44.23.74 de la D.O. 51 ; 41.23.50, 43.23.53, 44.23.55 et 41.23.70 de la D.O. 52 ; 41.23.50, 43.23.53 et 44.23.56 de la D.O. 53 et 41.23.50, 43.23.54 et 44.23.55 de la D.O 56 peut être versée directement à l'article 49.36 des recettes courantes générales.

ANNEXE.

Article N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-01-2023, p. 688)

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