15 DECEMBRE 2021. - Décret-programme 2021

Type Décret
Publication 2022-05-02
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 124
Historique des réformes JSON API

Article 98. Par dérogation à l'article 16, alinéa 1er, du décret du 18 mars 2002 relatif à l'Infrastructure, le subside représente 90 % du montant total des dépenses subsidiables pour les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 5° et 7° à 10°, du même décret destinés à rénover ou à remplacer les infrastructures qui ont manifestement été endommagées ou détruites par les inondations catastrophiques de juillet 2021. Les indemnités éventuellement versées en vertu d'une assurance souscrite ou par une autre autorité sont déduites des dépenses éligibles.

Par dérogation à l'article 21, § 2, alinéa 5, du même décret, les demandes correspondantes peuvent être introduites entre le 1er août 2021 et le 31 décembre 2022.

Article 99. Par dérogation à l'article 16, alinéa 2, du même décret, le subside représente 90 % du montant total des dépenses subsidiables pour les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 6°, du même décret destinés à rénover ou à remplacer les infrastructures qui ont manifestement été endommagées ou détruites par les inondations catastrophiques de juillet 2021. Les indemnités éventuellement versées en vertu d'une assurance souscrite ou par une autre autorité sont déduites des dépenses éligibles.

Les demandes correspondantes peuvent être introduites entre le 1er août 2021 et le 31 décembre 2022.

Par dérogation à l'article 24, § 2, alinéa 3, du même décret, le Gouvernement peut donner son accord relatif au subventionnement d'un équipement après la commande déjà effectuée ou après l'achat.

Section 2. - Subsides d'équipement

Article 100. Par dérogation aux articles 5 et 6, alinéa 1er, du décret du 20 janvier 1992 portant octroi de subsides pour l'acquisition de matériel sportif, les demandeurs mentionnés à l'article 2 du même décret qui peuvent prouver qu'ils ont été touchés par les inondations catastrophiques de juillet 2021 peuvent obtenir un subventionnement à concurrence de 90 % du montant total des dépenses subsidiables pour des équipements endommagés ou détruits. Les indemnités éventuellement versées en vertu d'une assurance souscrite ou par une autre autorité sont déduites des dépenses éligibles.

Les demandes correspondantes peuvent être introduites entre le 1er août 2021 et le 31 décembre 2022.

Le Gouvernement peut donner son accord relatif au subventionnement d'un équipement après la commande déjà effectuée ou après l'achat.

Article 101. Par dérogation aux articles 55.1, § 2, alinéa 1er, 1°, 55.2, § 2, et 55.3 du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse, les opérateurs de jeunesse soutenus qui peuvent prouver qu'ils ont été touchés par les inondations catastrophiques de juillet 2021 peuvent obtenir un subventionnement à concurrence de 90 % du montant total des dépenses subsidiables pour des équipements endommagés ou détruits. Les indemnités éventuellement versées en vertu d'une assurance souscrite ou par une autre autorité sont déduites des dépenses éligibles.

Les demandes correspondantes peuvent être introduites entre le 1er août 2021 et le 31 décembre 2022.

Le Gouvernement peut donner son accord relatif au subventionnement d'un équipement après la commande déjà effectuée ou après l'achat.

Article 102. Par dérogation aux articles 79, § 2, alinéa 1er, 1°, 80, § 2, et 81, § 1er, du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, les demandeurs mentionnés à l'article 80, § 1er, du même décret qui peuvent prouver qu'ils ont été touchés par les inondations catastrophiques de juillet 2021 peuvent obtenir un subventionnement à concurrence de 90 % du montant total des dépenses subsidiables pour des équipements endommagés ou détruits. Les indemnités éventuellement versées en vertu d'une assurance souscrite ou par une autre autorité sont déduites des dépenses éligibles.

Les demandes correspondantes peuvent être introduites entre le 1er août 2021 et le 31 décembre 2022.

Le Gouvernement peut donner son accord relatif au subventionnement d'un équipement après la commande déjà effectuée ou après l'achat.

Article 103. Nonobstant toute disposition contraire, les demandeurs actifs dans le domaine social qui peuvent prouver qu'ils ont été touchés par les inondations catastrophiques de juillet 2021 peuvent obtenir un subventionnement à concurrence de 90 % du montant total des dépenses subsidiables pour des équipements endommagés ou détruits. Les indemnités éventuellement versées en vertu d'une assurance souscrite ou par une autre autorité sont déduites des dépenses éligibles.

Les demandes correspondantes peuvent être introduites entre le 1er août 2021 et le 31 décembre 2022.

Le Gouvernement peut donner son accord relatif au subventionnement d'un équipement après la commande déjà effectuée ou après l'achat.

Section 3. - Mesures en matière d'Emploi

Article 104. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer aux communes de Burg-Reuland, d'Eupen, de La Calamine, de Lontzen, de Raeren et de Saint-Vith, particulièrement touchées par les inondations catastrophiques de juillet 2021, - dans le cadre de mesures d'aides à l'emploi - des subsides affectés pour les frais de personnel pour l'occupation de demandeurs d'emploi inoccupés inscrits auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone et qui ont leur domicile en région de langue allemande. Seuls des demandeurs d'emploi inoccupés dont l'occupation est directement liée au fait de remédier aux conséquences des inondations catastrophiques mentionnées peuvent être subsidiés.

Peuvent introduire une demande les communes, les centres publics d'action sociale, les régies communales autonomes, les zones de police et les zones de secours de la région de langue allemande.

Le subside représente au plus 90 % des dépenses justifiables. Sont considérées comme dépenses justifiables, le traitement mensuel brut, le pécule de vacances, la prime de fin d'année ainsi que les cotisations patronales correspondantes versées à l'Office national de Sécurité sociale.

La période de soutien débute le 30 juillet 2021 et expire le 31 décembre 2021. Le Gouvernement peut prolonger une fois cette période pour six mois maximum.

Le Gouvernement peut fixer les autres modalités.

Section 4. - Mesures en matière d'accueil d'enfants

Article 105. § 1er - Par dérogation à l'article 8, § 3, du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants et à l'article 48 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, l'approbation aux modifications relatives aux données mentionnées à l'article 37, § 1er, alinéa 2, 7°, du même arrêté - au sens de l'article 48 du même arrêté - qui a été donnée manifestement en raison des inondations catastrophiques de juillet 2021 s'applique pour une durée de six mois.

Pour ce faire, les services d'accueil d'enfants introduisent une demande correspondante auprès du Gouvernement.

§ 2 - L'approbation donnée conformément au § 1er, alinéa 1er, peut être prolongée à chaque fois pour une durée de maximum six mois.

§ 3 - Le Gouvernement peut fixer les autres modalités.

Article 106. Par dérogation à l'article 9, alinéa 2, du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants et nonobstant l'article 89 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, les normes minimales - mentionnées à l'article 64 du même arrêté - relatives aux jours de travail par année calendrier pour les crèches agréées, qui ne peuvent manifestement pas utiliser les locaux destinés à l'accueil d'enfants à cette fin en raison des inondations catastrophiques de juillet 2021, ne s'appliquent pas jusqu'au 31 décembre 2022.

Article 107. Par dérogation à l'article 7, alinéa 2, et à l'article 9 du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants ainsi qu'à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, les services d'accueil d'enfants agréés, qui ont manifestement été touchés par les inondations catastrophiques de juillet 2021, nonobstant les caractéristiques des locaux, continuent d'être agréés dans la mesure où le Gouvernement approuve les locaux de transition et que les services d'accueil d'enfants garantissent une surveillance accrue permanente.

L'alinéa 1er est d'application jusqu'à ce que les services concernés puissent à nouveau accueillir les enfants dans leurs locaux d'origine, au plus tard toutefois jusqu'au 31 décembre 2022.

Article 108. Par dérogation à l'article 12, alinéa 2, du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants et nonobstant les instructions relatives au taux d'occupation minimal et au nombre de jours d'ouverture déterminés, énumérées à l'article 91, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, les crèches agréées qui ne peuvent manifestement pas utiliser les locaux destinés à l'accueil d'enfants à cette fin en raison des inondations catastrophiques de juillet 2021, continuent d'être subsidiées jusqu'au 31 décembre 2022.

Article 109. § 1er - Nonobstant toute disposition contraire du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants et de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, les accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté, qui, en raison des inondations catastrophiques de juillet 2021, ont manifestement subi une perte de revenus et n'ont payé aucune cotisation de sécurité sociale, reçoivent une indemnité compensatoire de perte de revenus qui s'élève à maximum 19 euros par jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq heures. Les accueillants d'enfants reçoivent :

  • 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures, mais de moins de cinq;
  • 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures.

Nonobstant toute disposition contraire du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants et de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, les co-accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté, qui, en raison des inondations catastrophiques de juillet 2021, ont manifestement subi une perte de revenus et n'ont payé aucune cotisation de sécurité sociale, reçoivent une indemnité compensatoire de perte de revenus qui s'élève à maximum 19 euros par jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq heures. Les co-accueillants reçoivent :

  • 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures, mais de moins de cinq;
  • 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures.

En introduisant la demande en vue d'obtenir l'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée aux alinéas 1er et 2, les accueillants et co-accueillants autonomes ne portent pas en compte, pour la période correspondante, la participation aux frais contractuelle supportée par les personnes chargées de l'éducation. Si, malgré tout, les personnes chargées de l'éducation ont payé la participation aux frais, l'accueillant ou le co-accueillant d'enfants autonome leur rembourse le montant réglé.

§ 2 - La demande pour l'indemnité compensatoire de perte de revenus fixée au § 1er est introduite auprès du Gouvernement avant le 31 décembre 2021 au plus tard.

§ 3 - Le Gouvernement peut fixer les autres modalités.

Article 110. Par dérogation à l'article 7, alinéa 2, et à l'article 9 du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants ainsi qu'à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, les accueillants et co-accueillants autonomes agréés, qui ont manifestement été touchés par les inondations catastrophiques de juillet 2021, nonobstant les caractéristiques des locaux, continuent d'être agréés dans la mesure où le Gouvernement approuve les locaux de transition et que les accueillants et co-accueillants autonomes garantissent une surveillance accrue permanente.

L'alinéa 1er s'applique jusqu'à ce que les accueillants et co-accueillants autonomes quittent les lieux de transition, au plus tard toutefois jusqu'au 31 décembre 2022.

Article 111. Par dérogation à l'article 12, alinéa 2, du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants et à l'article 29, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, les accueillants et co-accueillants autonomes agréés, qui ont manifestement été touchés par les inondations catastrophiques de juillet 2021, peuvent recevoir un subside supplémentaire de maximum 220,82 euros pour l'équipement initial ainsi qu'un subside d'équipement supplémentaire de maximum 696,20 euros, et ce, pour des équipements endommagés ou détruits. Les indemnités éventuellement versées en vertu d'une assurance souscrite ou par une autre autorité sont déduites des dépenses éligibles.

Les demandes correspondantes peuvent être introduites entre le 1er août 2021 et le 31 décembre 2022.

Article 112. Nonobstant toute disposition contraire du décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants et de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, les accueillants et co-accueillants autonomes, qui ont manifestement été touchés par les inondations catastrophiques de juillet 2021 et ont demandé une modification de leur agréation ne se voient pas appliquer cette modification lors du calcul des subsides pour frais de fonctionnement admissibles énumérés aux articles 29.2 et 50.1 du même arrêté.

Section 5. - Mesures en matière de logement

Article 113. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut soutenir par le biais d'une aide au déménagement et au loyer des personnes particulièrement concernées par les inondations catastrophiques de juillet 2021 qui remplissent les conditions suivantes :

1° elles ont quitté une habitation rendue inhabitable par les inondations catastrophiques susmentionnées, au sens de l'article 1er, 15°, du Code wallon de l'habitation durable qui se trouve en région de langue allemande;

2° elles louent depuis lors une habitation manifestement salubre au sens de l'article 1er, 12°, du même Code qui se trouve en région de langue allemande;

3° il s'agit de ménages des catégories 2 et 3 au sens de l'article 1er, 30° et 31°, du même Code.

L'aide au déménagement n'est octroyée qu'une seule fois. L'aide au loyer est octroyée pour une année à compter de la prise en location de l'habitation mentionnée à l'alinéa 1er, 2°.

Le Gouvernement détermine :

1° les autres conditions d'octroi et de liquidation mises à l'obtention d'une aide au déménagement et au loyer;

2° le montant de l'aide au déménagement et au loyer;

3° la procédure de demande ainsi que les possibilités de recours.

Article 114. Nonobstant toute disposition contraire du Code wallon de l'habitation durable, le Gouvernement octroie à la société de logement de service public - pour l'année budgétaire 2021 - un subside à concurrence de maximum 50 000 euros pour couvrir les pertes de loyer dues aux inondations catastrophiques de juillet 2021.

Pour pouvoir obtenir le subside mentionné à l'alinéa 1er, la société de logement de service public transmet au Gouvernement une demande écrite avant le 31 décembre 2021 à laquelle elle joint une liste des pertes de loyers et les justificatifs y afférents.

Section 6. - Dotations spéciales octroyées aux communes et aux centres publics d'aide sociale

Article 115. Nonobstant les dispositions du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, les centres publics d'aide sociale des communes suivantes particulièrement touchées par les inondations catastrophiques de juillet 2021 reçoivent, pour l'année budgétaire 2021, une dotation supplémentaire d'un montant de 769 500 euros afin de financer les aides directes octroyées aux ménages touchés. Ce montant est réparti comme suit entre les centres publics d'action sociale :

Burg-Reuland 7 000 euros

Eupen 650 000 euros

La Calamine 11 000 euros

Lontzen 22 000 euros

Raeren 49 000 euros

Saint-Vith 30 500 euros.

Article 116. Nonobstant les dispositions du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, les communes suivantes, particulièrement touchées par les inondations catastrophiques de juillet 2021, reçoivent, pour l'année budgétaire 2022, une dotation supplémentaire d'un montant de 27 275 000 euros afin de surmonter les conséquences financières de cette catastrophe, déduction faite des indemnités éventuellement versées en vertu d'une assurance souscrite ou par une autre autorité. Ce montant est réparti comme suit entre les communes :

Burg-Reuland 1 202 500 euros

Eupen 25 000 000 euros

La Calamine 348 000 euros

Lontzen 101 000 euros

Raeren 563 500 euros

Saint-Vith 60 000 euros.

Le Gouvernement détermine les modalités en vue de contrôler l'utilisation des montants liquidés.

Article 117. L'article 11 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par le décret du 20 février 2017, est complété par un § 2.2 rédigé comme suit :

" § 2.2 - La commune d'Eupen obtient en outre 500 000 euros qui serviront exclusivement à remédier aux conséquences des inondations catastrophiques de juillet 2021. "

Chapitre 8. - Dispositions diverses

Article 118. Dans l'article 4, § 4, du décret du 26 juin 2000 portant création d'un Conseil économique et social de la Communauté germanophone, les mots " Un représentant permanent du Gouvernement participe " sont remplacés par les mots " Deux représentants permanents du Gouvernement au plus participent " et les mots " le représentant permanent du Gouvernement soit présent " sont remplacés par les mots " les représentants permanents du Gouvernement soient présents ".

Article 119. A l'article 65, § 1er, du décret-programme 2013 du 25 février 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 10 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'alinéa est complété par un 6° rédigé comme suit :

" 6° en 2022 : 2 097,94 euros par équivalent temps plein. "

Chapitre 9. - Dispositions finales

Article 120. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception :

1° de l'article 7, qui produit ses effets le 1er juin 2019;

2° des articles 14 et 17 à 30, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2020;

3° de l'article 3, 2°, qui produit ses effets le 1er juillet 2021;

4° de l'article 5, qui produit ses effets le 29 octobre 2021;

5° de l'article 90, qui produit ses effets le 29 juin 2021;

6° des articles 4, 33, 34, 46, 88 et 98 à 115, qui entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret;

7° des articles 11 et 12, qui entrent en vigueur le 1er avril 2022.

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