1 JUIN 2022. - Loi spéciale modifiant la législation spéciale relative aux listes de mandats et déclarations de patrimoine, en ce qui concerne l'extension du champ d'application aux bourgmestres et échevins de district

Type Loi
Publication 2022-06-17
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi spéciale règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine

Article 2. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 14 octobre 2018, il est inséré un 8/1 rédigé comme suit :

" 8/1. titulaires de mandats exécutifs des organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution; ".

Article 3. Dans l'article 2, § 1er, de la même loi spéciale, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 14 octobre 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" L'alinéa 1er n'est pas applicable aux bourgmestres, membres des députations permanentes, échevins et présidents des centres publics d'aide sociale, ni aux titulaires de mandats exécutifs des organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution qui, dans l'année qui suit celle des élections, ont uniquement exercé leur mandat dans l'attente de l'installation de leur successeur. ".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine

Article 4. Dans l'article 6, alinéa 1er, de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, modifiée en dernier lieu par la loi spéciale du 14 octobre 2018, le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° le secrétaire communal, pour le bourgmestre, les échevins, le président du centre public d'aide sociale et les titulaires de mandats exécutifs des organes territoriaux intracommunaux visés à l'article 41 de la Constitution. ".

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