7 OCTOBRE 2022. - Loi transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, et réglementant certains autres aspects relatifs aux congés

Type Loi
Publication 2022-10-31
État Abrogée
Département Emploi, Travail et Concertation sociale
Source Justel
articles 13
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi sur le travail du 16 mars 1971

Article 3. A l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, modifié en dernier lieu par la loi du 12 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 6, les modifications suivantes sont apportées:

a)

les mots "le père" sont chaque fois remplacés par les mots "le père ou la coparente";

b)

les mots "alinéas 1 à 5" sont remplacés par les mots "alinéas 1 à 7";

2° l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante:

"A la demande du travailleur, l'employeur l'informe par écrit de ces motifs.";

3° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Pour l'application des alinéas 7 à 10, est assimilé à un licenciement par l'employeur pendant la période de protection, tel que visé à l'alinéa 7, tout acte de l'employeur postérieur à cette période qui vise à mettre unilatéralement fin à la relation de travail et pour lequel des mesures préparatoires ont été prises durant cette période. Par la prise de mesures préparatoires, on entend aussi la prise de la décision de licencier.".

Article 4. L'article 40 de la même loi, modifié par les lois des 3 avril 1995 et 22 décembre 2008, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Pour l'application du présent article, est assimilé à un licenciement par l'employeur pendant la période de protection, tel que visé à l'alinéa 1er, tout acte de l'employeur à l'issue de cette période qui tend à mettre unilatéralement fin à la relation de travail et pour lequel des mesures préparatoires ont été prises durant cette période. Par la prise de mesures préparatoires, on entend également le fait de prendre la décision de licencier.".

Article 5. Dans la même loi, il est inséré un article 40bis, rédigé comme suit:

"Art. 40bis. § 1er. Lorsque la travailleuse dont l'employeur est informé de la grossesse ou de l'accouchement, voit son contrat de travail pour l'exécution d'un travail temporaire ou sa relation de travail à durée déterminée non renouvelé, ce non-renouvellement est présumé être lié à la grossesse ou à l'accouchement.

A la demande de la travailleuse, l'employeur lui donne connaissance par écrit des motifs du non-renouvellement. L'employeur doit prouver que le non-renouvellement du contrat de travail ou de la relation de travail en question est étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

Si le motif invoqué à l'appui du non-renouvellement du contrat de travail ou de la relation de travail en question n'est pas étranger à la grossesse ou à l'accouchement, ou à défaut de motif, l'employeur payera à la travailleuse une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de trois mois.

§ 2. Lorsque le travailleur qui a informé son employeur de la conversion du congé de maternité visée à l'article 39, alinéa 6, voit son contrat de travail pour l'exécution d'un travail temporaire ou sa relation de travail à durée déterminée non renouvelé, ce non-renouvellement est présumé être lié à la prise du congé de maternité converti.

A la demande du travailleur, l'employeur lui donne connaissance par écrit des motifs du non-renouvellement. L'employeur doit prouver que le non-renouvellement du contrat de travail ou de la relation de travail en question est étranger à la prise du congé de maternité converti.

Si le motif invoqué à l'appui du non-renouvellement du contrat de travail ou de la relation de travail en question n'est pas étranger à la prise du congé de maternité converti, ou à défaut de motif, l'employeur payera au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de trois mois.

§ 3. Pour l'application du présent article, l'utilisateur d'un travailleur intérimaire est considéré comme l'employeur.".

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

Article 6. A l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit:

"Le travailleur a le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, pendant quinze jours, à choisir par lui dans les quatre mois à dater du jour de l'accouchement.

Le droit à quinze jours de congé de naissance, tel que visé à l'alinéa 1er, est étendu à vingt jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023.";

2° au paragraphe 2, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées:

a)

le 1° est abrogé;

b)

le 3° est complété par la phrase suivante:

"La condition du 2° et du 3° relative à la résidence principale de l'enfant n'est pas applicable lorsque l'enfant est mort-né.";

3° au paragraphe 2, alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées:

a)

le mot "congé" est chaque fois remplacé par les mots "congé de naissance";

b)

les mots "du 1°," sont abrogés;

4° dans le paragraphe 2, alinéas 5 à 7, le mot "congé" est chaque fois remplacé par les mots "congé de naissance";

5° au paragraphe 2, alinéa 9, les modifications suivantes sont apportées:

a)

les mots "sept jours" sont remplacés par les mots "douze jours";

b)

les mots "1° et 2°," sont abrogés;

6° un paragraphe 3/1 est inséré, rédigé comme suit:

" § 3/1. Le travailleur qui souhaite faire usage du droit au congé de naissance, visé au paragraphe 2, en informe son employeur au préalable.";

7° au paragraphe 4, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:

a)

les mots "congé de paternité" sont chaque fois remplacés par les mots "congé de naissance";

b)

les mots "de l'avertissement écrit à l'employeur et qui prend fin trois mois après cet avertissement" sont remplacés par les mots "de l'avertissement à l'employeur, et au plus tard le premier jour du congé de naissance, et qui prend fin après cinq mois à compter du jour de l'accouchement";

8° le paragraphe 4, alinéa 2, est complété par la phrase suivante:

"A la demande du travailleur, l'employeur lui en donne connaissance par écrit.";

9° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots "la rémunération de trois mois" sont remplacés par les mots "la rémunération brute de six mois";

10° le paragraphe 4 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Pour l'application de ce paragraphe, est assimilé à un licenciement par l'employeur pendant la période de protection, tel que visé à l'alinéa 1er, tout acte de l'employeur à l'issue de cette période qui tend à mettre unilatéralement fin au contrat de travail du travailleur et pour lequel des mesures préparatoires ont été prises durant cette période. Par la prise de mesures préparatoires, on entend également le fait de prendre la décision de licencier.".

11° l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit:

" § 5. Lorsque le travailleur dont l'employeur est informé de la naissance d'un enfant pour qui le travailleur a droit à un congé de naissance visé au paragraphe 2, voit son contrat de travail pour l'exécution d'un travail temporaire ou son contrat de travail à durée déterminée non renouvelé, ce non-renouvellement est présumé être lié à la naissance de l'enfant.

A la demande du travailleur, l'employeur lui donne connaissance par écrit des motifs du non-renouvellement. L'employeur doit prouver que le non-renouvellement du contrat de travail concerné est étranger à la naissance de l'enfant.

Si le motif invoqué à l'appui du non-renouvellement du contrat de travail en question n'est pas étranger à la naissance de l'enfant, ou à défaut de motif, l'employeur payera au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de trois mois.

Pour l'application du présent paragraphe, l'utilisateur d'un travailleur intérimaire est considéré comme l'employeur.".

Article 7. A l'article 30bis de la même loi, inséré par la loi du 29 mai 1991, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 2 actuel est complété par la phrase suivante:

"La durée de l'absence ainsi fixée compte au moins dix jours de travail par année civile.";

2° l'article est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit:

" § 2. Le travailleur a le droit, dans le cadre du paragraphe 1er, de s'absenter du travail pendant au maximum cinq jours, consécutifs ou non, par année civile, afin de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre du ménage ou de la famille qui, pour une raison médicale grave, nécessite des soins ou une aide considérables, suivant les conditions et règles prévues par le présent paragraphe.

Pour l'application de ce paragraphe, on entend par:

1° membre du ménage: toute personne cohabitant avec le travailleur;

2° membre de la famille: le conjoint du travailleur ou la personne avec qui le travailleur cohabite légalement, au sens des articles 1475 et suivants de l'ancien Code civil, de même que les parents du travailleur jusqu'au premier degré;

3° une raison médicale grave rendant nécessaires des soins ou une aide considérables: tout état de santé, consécutif ou non à une maladie ou à une intervention médicale, considéré comme tel par le médecin traitant et pour lequel le médecin estime qu'il nécessite des soins ou une aide considérables;

4° soins ou aide: toute forme d'assistance ou de soin de type social, familial ou émotionnel.

Le travailleur qui souhaite faire usage du droit au congé d'aidant, tel que visé au présent paragraphe, en informe son employeur au préalable.

Le travailleur fournit aussi vite que possible à l'employeur, à l'appui de son absence, une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné au cours de l'année civile où le congé d'aidant est pris et dont il apparait que le membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide considérables pour une raison médicale grave. Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même.

Le droit au congé d'aidant exercé sur la base du présent paragraphe est imputé sur le congé pour raisons impérieuses visé au paragraphe 1er.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, octroyer une allocation pour chaque jour de congé d'aidant, tel que visé au présent paragraphe, pour lequel le travailleur n'a pas droit à une rémunération dans le cadre du paragraphe 1er, et déterminer le montant de cette allocation ainsi que les conditions particulières et les modalités d'octroi de celle-ci.

L'employeur ne peut faire un acte tendant à mettre unilatéralement fin au contrat de travail du travailleur qui a fait usage de son droit au congé d'aidant, tel que visé au présent paragraphe, pendant une période qui débute au moment de l'avertissement de l'employeur, et au plus tard le jour de la prise de ce congé d'aidant, et qui prend fin un mois après ce congé, sauf pour des motifs étrangers à la prise du congé d'aidant.

L'employeur doit prouver l'existence de ces motifs. A la demande du travailleur, l'employeur lui en donne connaissance par écrit.

Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 7, ou à défaut de motif, l'employeur paie au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues en cas de rupture du contrat de travail.

Pour l'application des alinéas 7 à 9 inclus, est assimilé à un licenciement par l'employeur pendant la période de protection, tel que visé à l'alinéa 7, tout acte de l'employeur à l'issue de cette période qui tend à mettre unilatéralement fin au contrat de travail et pour lequel des mesures préparatoires ont été prises durant cette période. Par la prise de mesures préparatoires ont entend également le fait de prendre la décision de licencier.".

Article 8. A l'article 30ter de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004 et modifié en dernier lieu par la loi du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots "de trois mois" sont remplacés par les mots "brute de six mois";

2° l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit:

" § 5. Lorsque le travailleur qui a averti son employeur de la prise du congé d'adoption conformément au paragraphe 3, alinéas 1er et 2, voit son contrat de travail pour l'exécution d'un travail temporaire ou son contrat de travail à durée déterminée non renouvelé, ce non-renouvellement est présumé être lié à la prise du congé d'adoption.

A la demande du travailleur, l'employeur lui donne connaissance par écrit des motifs du non-renouvellement. L'employeur doit prouver que le non-renouvellement du contrat de travail concerné est étranger à la prise du congé d'adoption.

Si le motif invoqué à l'appui du non-renouvellement du contrat de travail en question n'est pas étranger à la prise du congé d'adoption, ou à défaut de motif, l'employeur payera au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de trois mois.

Pour l'application du présent paragraphe, l'utilisateur d'un travailleur intérimaire est considéré comme l'employeur.".

Article 9. Dans l'article 38, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 29 novembre 1983 et 26 décembre 2013, les mots ", 30, § 2, 30bis, 30ter" sont insérés entre les mots "des articles 28, 1°, 2° et 5°" et les mots "et 31".
Article 10. Dans l'article 39 de la même loi, modifié par les lois des 26 décembre 2013 et 20 décembre 2016, il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit:

" § 2/1. Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail durant une période de réduction des prestations de travail dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et pour autant que cette modification des conditions de travail n'ait pas été conclue pour une durée indéterminée, on entend par "rémunération en cours" au sens du paragraphe 1er, la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit en vertu de son contrat de travail s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.".

Article 11. A l'article 57 de la même loi, modifié par les lois des 9 juillet 2004 et 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "ou en vertu des" sont insérés entre les mots "telles qu'elles sont définies aux" et "articles";

2° le mot "30ter" est remplacé par les mots "30ter, 30sexies".

Article 12. Dans l'article 138 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 6 septembre 2018, les mots "des articles 30ter, 30quater et 30sexies" sont remplacés par les mots "des articles 30, § 2, 30bis, § 2, 30ter, 30quater et 30sexies".

CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Article 13. L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 14 décembre 2018, est complété par la disposition du zg), rédigé comme suit:

"zg) assurer le paiement des allocations octroyées pour congé d'aidant, tel que visé à l'article 30bis, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.".

CHAPITRE V. - Modifications de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales

Article 14. A l'article 100ter de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, rétabli par la loi du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots "nécessitant une aide" sont insérés entre les mots "d'une personne" et les mots ", a droit à la suspension";

2° dans le paragraphe 2, les mots "aidant une personne en situation de grande dépendance" sont abrogés.

Article 15. L'article 101 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2019, est remplacé comme suit:

"Art. 101. § 1er. Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue ou lorsque les prestations de travail sont réduites dans le cadre de la présente section, à l'exception de la sous-section 3bis, l'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre unilatéralement fin à la relation de travail, sauf pour des motifs étrangers à cette suspension ou réduction des prestations de travail.

Cette interdiction prend cours:

Cette interdiction prend fin trois mois après la fin de la suspension de l'exécution du contrat de travail ou de la réduction des prestations de travail. Lorsque la suspension de l'exécution du contrat de travail ou la réduction des prestations de travail n'a pas débuté, l'interdiction prend fin un mois après la date de début demandée.

L'employeur doit prouver l'existence des motifs visés à l'alinéa 1er. A la demande du travailleur, l'employeur lui en donne connaissance par écrit.

§ 2. Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions du paragraphe 1er, alinéa 1er, ou à défaut de motif, l'employeur paie au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues en cas de rupture du contrat de travail.

Cette indemnité ne peut être cumulée avec d'autres indemnités qui sont prévues dans le cadre d'une procédure de protection particulière contre le licenciement.

§ 3. Pour l'application du présent article, est assimilé à un licenciement par l'employeur pendant la période de protection, tel que visé au paragraphe 1er, alinéas 1er à 3, tout acte de l'employeur à l'issue de cette période qui tend à mettre unilatéralement fin à la relation de travail et pour lequel des mesures préparatoires ont été prises durant cette période. Par la prise de mesures préparatoires, on entend également le fait de prendre la décision de licencier.".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.