7 OCTOBRE 2022. - Loi transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne

Type Loi
Publication 2022-10-31
État En vigueur
Département Emploi, Travail et Concertation sociale
Source Justel
articles 8
Historique des réformes JSON API

Chapitre Ier. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne.

Chapitre II. - Informations sur la relation de travail

Section 1re. - Dispositions autonomes

Article 3. Le présent chapitre est applicable aux travailleurs et aux employeurs.

Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés:

1° aux travailleurs: les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail, contre rémunération, sous l'autorité d'une autre personne;

2° aux employeurs: les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.

Article 4. § 1er. L'employeur fournit à son travailleur, dans un ou plusieurs documents, des informations sur les principaux aspects de leur relation de travail telle que définie dans le présent chapitre. L'employeur conserve la preuve du transfert ou de la réception de ces informations.

Ces informations sont fournies et transmises, par écrit ou par voie électronique, à condition que ces informations soient accessibles au travailleur, qu'elles puissent être stockées et imprimées.

Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires régissant la forme et le contenu du contrat de travail, ces informations sont données au travailleur au plus tard, le premier jour de travail dans la mesure où les informations visées n'ont pas déjà été fournies dans les conditions prévues à l'alinéa 2.

Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires régissant la forme et le contenu du contrat de travail, le document visé à l'alinéa 1er peut, le cas échéant, être le contrat de travail écrit ou électronique conclu entre l'employeur et le travailleur, si l'employeur le décide.

§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er comprennent au moins les éléments suivants:

1° l'identité des parties à la relation de travail;

2° le lieu de travail;

3° la fonction que le travailleur exerce principalement pour l'employeur, ainsi que le titre, le grade, la qualité ou la catégorie de travail du travailleur et, si ces éléments ne sont pas suffisants pour déterminer sa rémunération et ses conditions de travail, également les caractéristiques ou la description succincte du travail;

4° la date de début de la relation de travail;

5° si la relation de travail est à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci;

6° la rémunération, y compris le montant de base initial, tous les autres éléments constitutifs, le cas échéant, indiqués séparément, les avantages extra-légaux en matière de sécurité sociale offerts par l'employeur et auxquels le travailleur a droit, ainsi que la méthode et la périodicité de versement des rémunérations auxquelles le travailleur a droit, ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires ou aux conventions collectives de travail régissant ces points;

7° la durée et, le cas échéant, les modalités de la période d'essai;

8° si le travailleur est employé sur la base d'un horaire fixe:

a)

le commencement et la fin de sa journée de travail régulière, le moment et la durée des intervalles de repos ainsi que les jours d'arrêts réguliers de travail, ou la référence aux heures de travail applicables dans le règlement de travail;

b)

les règles en ce qui concerne la prestation des heures supplémentaires et des heures complémentaires, la rémunération y afférente et les autres droits relatifs à la prestation de ces heures, ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires ou aux conventions collectives de travail qui régissent ces points;

c)

le cas échéant, les règles relatives au changement d'équipes ou la référence à ces règles dans le règlement de travail;

d)

le cas échéant, le début du cycle;

9° si le travailleur est employé sur la base d'un horaire variable:

a)

le principe selon lequel l'horaire de travail est variable et le nombre d'heures du régime de travail;

b)

les règles en ce qui concerne la prestation des heures supplémentaires et des heures complémentaires, la rémunération y afférente et les autres droits relatifs à la prestation de ces heures;

c)

la plage journalière dans laquelle les prestations de travail peuvent être fixées et les jours de la semaine pendant lesquels des prestations de travail peuvent être fixées ou la référence au règlement de travail à cette fin;

d)

la manière selon laquelle et le délai dans lequel le travailleur est informé, par voie d'avis, de son horaire de travail ou la référence au règlement de travail à cette fin.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, lorsque le travail n'est pas effectué en un lieu fixe ou principalement dans un lieu fixe, l'indication que le travailleur est employé en divers lieux ou qu'il est libre de choisir son lieu de travail, des informations sur les modalités éventuelles de déplacement entre les divers lieux de travail ou la référence au règlement de travail à cette fin, ainsi que le siège social ou, le cas échéant, le domicile de l'employeur.

Article 5. Si le travailleur ne tombe pas sous le champ d'application de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, l'employeur complète, dans un délai d'un mois à compter du début de la relation de travail, les informations dans le ou les documents visés à l'article 4 par les éléments suivants:

1° le droit à la formation octroyée par l'employeur ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires ou aux conventions collectives qui régissent ce droit;

2° la durée des vacances annuelles ainsi que les modalités d'attribution de ces vacances ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires en la matière;

3° la procédure, y compris les conditions de forme et les délais de préavis, que l'employeur et le travailleur doivent respecter dans le cas où la relation de travail prend fin, ainsi que les délais de recours contre le licenciement, ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires régissant ces points;

4° la référence aux conventions collectives de travail et/ou aux accords collectifs conclus au sein de l'entreprise et qui s'appliquent aux conditions de travail et, en ce qui concerne les conventions collectives de travail conclues en dehors de l'entreprise, la référence à l'organe paritaire compétent au sein duquel elles ont été conclues;

5° l'organisme de sécurité sociale qui perçoit les cotisations sociales liées à la relation de travail.

Article 6. Quand le travailleur doit travailler dans un autre pays, pendant plus de quatre semaines consécutives, l'employeur doit, en tout cas, avant le départ du travailleur vers le pays étranger, lui remettre le ou les documents visés aux articles 4 et 5 et complète les informations dans ce ou ces documents par les éléments suivants:

1° le ou les pays dans lequel ou lesquels le travail à l'étranger doit être effectué et sa durée prévue;

2° la devise servant au paiement de la rémunération;

3° le cas échéant, les avantages en espèces ou en nature liés aux tâches;

4° l'information indiquant si le rapatriement du travailleur est réglé, et s'il l'est, la manière dont le rapatriement est réglé.

Si le travailleur est détaché vers un Etat membre de l'UE au sens de l'article 2 de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, l'employeur doit, au plus tard avant le départ du travailleur à l'étranger, compléter l'information dans le ou les documents visés à l'alinéa 1er par les éléments suivants:

1° la rémunération à laquelle le travailleur a droit conformément au droit applicable de l'Etat membre d'accueil ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires ou aux conventions collectives qui la détermine;

2° le cas échéant, toutes les indemnités liées au détachement et toutes les règles de remboursement des frais de voyage, de logement et de nourriture;

3° le lien vers le site internet national officiel unique mis en place par l'Etat membre d'accueil conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n ° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ( "règlement IMI" ).

Article 7. Toute modification des aspects de la relation de travail qui sont mentionnés dans le ou les documents visés aux articles 4 à 6 doit être communiquée par l'employeur au travailleur dans les meilleurs délais sous la forme d'une modification dans le document concerné, et ce au plus tard, le jour de l'entrée en vigueur de la modification.

L'alinéa 1er ne s'applique pas si la modification des aspects de la relation de travail résulte de la simple modification des dispositions légales ou réglementaires ou des conventions collectives de travail auxquels le document concerné fait référence.

Section 2. - Dispositions modificatives

Article 8. Dans l'article 3ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 3 juin 2007, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Dans le cadre de la relation individuelle de travail entre employeur et travailleur, les documents visés à l'article 21 de la présente loi peuvent être envoyés et archivés sous format électronique.".

Article 9. L'article 12 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Le ou les documents visés à l'article 4 de la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne ne peuvent pas servir de preuve pour établir l'existence de conditions de travail différentes de celles prévues dans le contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur.".

Article 10. L'article 124, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, est complété par un 20°, rédigé comme suit:

"20° la durée et les modalités de la période d'essai.".

Article 11. L'article 4, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est complété par la phrase suivante:

"Le contrat mentionne également la durée et les modalités de la période d'essai.".

Article 12. L'article 9 de la même loi est complété par la phrase suivante:

"Ce contrat mentionne également la durée et les modalités de la période d'essai.".

Article 13. L'article 6, § 1er, 4°, (a), de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, remplacé par la loi du 12 août 2000, est remplacé par ce qui suit:

"a) la procédure, y compris les exigences formelles et la durée des délais de préavis, que l'employeur et le travailleur doivent respecter dans le cas où la relation de travail prend fin, ainsi que les délais en cas de recours contre le licenciement, ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires régissant ces points;".

Article 14. L'article 6, § 1er, 16°, de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000, est remplacé par ce qui suit:

"16° la référence aux conventions collectives de travail et/ou aux accords collectifs conclus au sein de l'entreprise et qui s'appliquent aux conditions de travail et, en ce qui concerne les conventions collectives de travail conclues en dehors de l'entreprise, la référence à l'organe paritaire compétent au sein duquel elles ont été conclues.".

Article 15. L'article 6, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 3 juin 2007, est complété par les 18° et 19°, rédigés comme suit:

"18° le droit à la formation offert par l'employeur ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires ou aux conventions collectives de travail qui régissent ce droit;

19° l'organisme de sécurité sociale qui perçoit les cotisations sociales liées à la relation de travail.".

Article 16. L'article 14, 2°, (q), de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000, est remplacé par ce qui suit:

"q) la procédure, y compris les conditions de forme et les délais de préavis, que l'employeur et le travailleur doivent respecter dans le cas où la relation de travail prend fin, ainsi que les délais en cas de recours contre le licenciement, ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires régissant ces points.".

Article 17. L'article 14, 2°, r), de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000, est remplacé par ce qui suit:

"r) la référence aux conventions collectives de travail et/ou aux accords collectifs conclus au sein de l'entreprise et qui s'appliquent aux conditions de travail et, en ce qui concerne les conventions collectives de travail conclues en dehors de l'entreprise, la référence à l'organe paritaire compétent au sein duquel elles ont été conclues.".

Section 3. - Disposition abrogatoire

Article 18. L'article 20bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 12 août 2000 et modifié par la loi du 3 juin 2007, est abrogé.

Chapitre III. - Exigences minimales concernant les conditions de travail

Section 1re. - Champ d'application

Article 19. Le présent chapitre est applicable aux travailleurs et employeurs qui sont liés par un contrat de travail.

Il peut être dérogé aux articles 23, 27 et 28 par une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par le Roi, pour autant que la protection globale des travailleurs concernés soit respectée et que cette convention collective de travail entre en vigueur au plus tard le 1er octobre 2022.

Section 2. - Emplois parallèles

Article 20. L'employeur ne peut pas interdire à un travailleur de travailler pour un ou plusieurs autres employeurs en dehors de son horaire de travail ou le soumettre, pour cette raison, à un traitement défavorable, sauf si la législation le permet.

Section 3. - Formations obligatoires

Article 21. L'employeur doit fournir des formations gratuitement au travailleur lorsqu'elles sont nécessaires au travailleur pour exécuter le travail pour lequel il est engagé et lorsqu'elles doivent être organisées par l'employeur en application de dispositions légales ou d'une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Le temps pendant lequel le travailleur suit la formation visée à l'alinéa 1er doit être considéré comme du temps de travail.

Les formations visées à l'alinéa 1er ont lieu pendant les heures de travail sauf s'il peut être démontré que leur organisation n'est pas possible pendant les heures de travail.

Article 22. L'article 22bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2022, est complété par le paragraphe 9, rédigé comme suit:

" § 9. Les formations prévues à l'article 21 de la loi du 7 octobre 2022 transposant partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne ne peuvent pas faire l'objet d'une clause d'écolage.".

Section 4. - Transition vers une autre forme d'emploi

Article 23. Le travailleur, qui dispose d'une ancienneté d'au moins six mois auprès du même employeur, peut demander par écrit ou par voie électronique une forme d'emploi comportant des conditions plus prévisibles et plus sûres. Dans sa demande, le travailleur spécifie, de manière précise, la forme de travail avec des conditions de travail plus prévisibles et plus sûres qu'il souhaite.

Par ancienneté, on entend la période pendant laquelle le travailleur est demeuré sans interruption au service de la même entreprise.

En cas de contrats à durée déterminée ou de contrats de remplacement successifs auprès du même employeur, les périodes d'interruption entre deux contrats qui ne sont pas attribuables au travailleur, sont neutralisées pour le calcul du délai de six mois visé à l'alinéa 1er.

L'employeur ne peut pas interrompre abusivement la succession des contrats à durée déterminée ou de remplacement dans le but de retarder l'acquisition de l'ancienneté de six mois. Pour l'application de cette disposition, on entend par "interruption abusive", une interruption introduite par l'employeur entre les contrats de travail visés à l'alinéa 3 dans le seul but de retarder le cumul de l'ancienneté de six mois.

Pour l'application du présent article, l'utilisateur d'un travailleur intérimaire est assimilé à l'employeur.

Lors de sa demande, le travailleur doit indiquer qu'il se fonde sur le présent article.

L'employeur doit répondre à la demande visée à l'alinéa 1er par écrit ou par voie électronique, de manière motivée, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.

Par dérogation à l'alinéa 7, les employeurs qui occupent moins de vingt travailleurs disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de la demande pour répondre au travailleur.

La demande visée à l'alinéa 1er ne peut pas être faite, par le travailleur, plus d'une fois par période de douze mois.

Le travailleur doit faire usage du droit visé à l'alinéa 1er en vue de l'objectif pour lequel il a été instauré. Il doit s'abstenir de tout usage abusif.

Section 5. - Durée maximale des clauses d'essai

Article 24. A l'article 5 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, modifié par la loi du 26 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"La convention visée à l'alinéa 1er il peut prévoir une période d'essai différente à condition que la durée de la période d'essai convenue soit proportionnelle à la durée prévue du contrat et à la nature du travail.";

2° dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots ", au même poste de travail" sont abrogés;

3° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.