21 DECEMBRE 2022. - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-2023 et mise à jour au 12-02-2026)

Type Décret
Publication 2023-02-21
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 19
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CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° la S.A.A.C.E. : la structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi ayant pour objectif la création ou la reprise d'une activité économique en vue de créer leur propre emploi;

2° la S.A.A.C.E. généraliste : la structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi qui accompagne un porteur de projet dont le projet est lié à tout type et tout secteur d'activité;

3° la S.A.A.C.E. spécialisée : la structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi qui accompagne un porteur de projet dont le projet est lié à une thématique ou un secteur d'activités spécifique;

4° le porteur de projet : tout demandeur d'emploi inoccupé, inscrit au FOREm, qui propose un projet de création ou de reprise d'activités dans le but de réaliser ultérieurement son installation à titre principal en tant qu'entrepreneur;

5° l'entrepreneur : le porteur de projet qui, à l'issue de son accompagnement en S.A.A.C.E., concrétise son projet d'entreprise en s'inscrivant à la Banque-Carrefour des Entreprises ou reprend une activité économique;

6° la subvention : la compensation en vue d'exercer le mandat S.I.E.G., à l'exception de la phase de post-création qui est soumise au Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis;

7° le S.I.E.G. : le service d'intérêt économique général, tel que visé aux articles 14 et 106, 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en abrégé : " T.F.U.E. " ainsi que dans le Protocole n° 26 at- taché au T.F.U.E.;

8° la décision de la Commission du 20 décembre 2011 : la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion des services d'intérêt économique général;

9° l'unité d'établissement : l'unité d'établissement telle que définie à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique;

10° l'administration : la Direction de l'Emploi et des Permis de travail, du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle, du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;

11° le FOREm : l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

12° la NewCO : la société instituée par le décret du 19 octobre 2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées;

13° les bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi : les bassins tels que définis aux articles 2 et 3 de l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, l'on entend par demandeur d'emploi inoccupé, le demandeur d'emploi inscrit depuis un jour au moins en tant que tel auprès du FOREm, qui n'a pas atteint l'âge légal de la pension et qui ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre complémentaire ou à titre principal.

Article 2. Sont assimilés à des demandeurs d'emploi inoccupés pour l'application de l'article 1er, 4°, les demandeurs d'emploi occupés suivants :

1° le demandeur d'emploi qui est en période de préavis, presté ou non;

2° le demandeur d'emploi qui est en cellule de reconversion;

3° le demandeur d'emploi qui est indemnisé en application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité dont la demande de réhabilitation ou réorientation professionnelle a été approuvée par la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité;

4° le jeune demandeur d'emploi en stage d'insertion;

5° le demandeur d'emploi ayant reçu l'autorisation de l'Office national de l'emploi, visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'exercer une activité accessoire en qualité d'indépendant.

Le Gouvernement peut étendre, par assimilation, la qualité de demandeur d'emploi inoccupé à d'autres catégories de demandeurs d'emplois que celles visées à l'alinéa 1er.

La S.A.A.C.E. vérifie auprès du FOREm :

1° la qualité de demandeur d'emploi inoccupé du porteur de projet;

2° la qualité de demandeur d'emploi pour les situations visées à l'alinéa 1er;

3° les conditions de l'assimilation visées à l'alinéa 1er, 2° ou 4°.

Article 3. Le présent décret vise à octroyer, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention aux S.A.A.C.E. agréées pour l'accompagnement des porteurs de projet ou des entrepreneurs ayant pour objectif la création ou la reprise d'une activité économique en vue de créer leur propre emploi.

CHAPITRE 2. - Agrément, obligations et subventionnement

Section l. - Agrément

Article 4. § 1er. L'accompagnement des porteurs de projet et des entrepreneurs organisé dans le cadre du présent décret est donné par des S.A.A.C.E. agréées par le Gouvernement.

Personne d'autre ne porte la dénomination " S.A.A.C.E. ", ou un autre terme, traduction ou graphie susceptible de créer une confusion, sans être titulaire de l'agrément visé par le présent décret.

§ 2. La S.A.A.C.E. répond aux conditions suivantes afin d'être agréée :

1° elle est constituée sous la forme d'une association sans but lucratif qui a pour objet social unique l'accompagnement de porteurs de projet ayant pour objectif la création ou la reprise d'une activité économique en vue de créer leur propre emploi;

2° elle a son siège et ses unités d'établissement situés sur le territoire de la région de langue française;

3° elle démontre sa capacité à offrir des services adaptables à chaque porteur de projet et chaque entrepreneur, en propre ou en sous-traitance, lui permettant de préparer, de lancer, de reprendre et de développer son activité;

4° elle met à disposition le matériel et les locaux nécessaires, attestant ainsi de sa capacité d'accueil;

5° elle démontre sa capacité à organiser le test des porteurs de projets, visé à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 3°, en propre ou en collaboration avec une autre S.A.A.C.E;

6° elle apporte la preuve de sa pertinence, de sa plus-value, de son ancrage local et de sa connaissance du territoire concerné dans le bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi dans lequel elle propose de développer son activité;

7° elle décrit les partenariats mis en oeuvre afin, d'une part, de faciliter l'accès des porteurs de projet au financement de leur projet et, d'autre part, de mettre en relation les porteurs de projet avec les acteurs économiques et les acteurs de l'insertion, ainsi qu'avec les institutions et les opérateurs disposant d'une reconnaissance ou d'un agrément wallon en matière de création et de reprise d'entreprise, en vue de faciliter leur intégration dans des réseaux entrepreneuriaux, leur réorientation éventuelle et de les aider à comprendre les enjeux d'une reprise d'entreprise;

8° elle accompagne gratuitement les porteurs de projet;

9° elle produit une attestation sur l'honneur dont il ressort que la S.A.A.C.E., au moment où elle introduit sa demande, n'est redevable d'aucun arriéré d'impôt, d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de la sécurité sociale, par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci, quelle qu'en soit la nature;

10° elle n'est pas en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, et ne fait pas l'objet d'une procédure de déclaration de faillite;

11° elle ne compte pas, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager la S.A.A.C.E., des personnes qui sont privées de leurs droits civils et politiques;

12° elle n'est pas agréée ou labellisée dans le cadre du dispositif " chèques- entreprises " consacré par le décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, la S.A.A.C.E. spécialisée dans le secteur de la construction peut être constituée sous la forme d'une coopérative d'activité telle que définie à l'article 80, 1°, de la loi du 1er mars 2007 portant des dispositions diverses (III).

Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, la S.A.A.C.E. apporte la preuve de l'expérience et des compétences du personnel d'accompagnement en matière d'élaboration de plans financiers, de marketing, de gestion de ressources humaines, d'informatique et de réglementations commerciales, fiscales, sociales et comptables et démontre qu'elle dispose du personnel pédagogique nécessaire à la réalisation des formations et sa capacité à faire appel à des sous- traitants pour la réalisation des formations.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 8°, la S.A.A.C.E. qui organise un test de l'activité, peut prélever un pourcentage sur les recettes hors T.V.A. de l'activité développée. Ce pourcentage, dont les modalités de calcul sont déterminées par le Gouvernement, n'excède pas dix pour cent de la marge brute de l'activité développée par le porteur de projet pendant la durée du test et ne couvre pas les frais déjà couverts par les subventions visées aux articles 10, 11 et 12.

La S.A.A.C.E. spécialisée dans le secteur de la construction peut prélever maximum dix pour cent hors T.V.A. du chiffre d'affaires de l'activité développée par le porteur de projet pendant la durée du test. Le pourcentage prélevé ne couvre pas les frais déjà couverts par les subventions visées aux article 10, 11 et 12.

Pour l'application de la condition visée à l'alinéa 1er, 12°, est assimilée à la S.A.A.C.E. la personne morale dans laquelle siègent des administrateurs, ou sont présents des gérants, des mandataires ou des personnes compétentes pour engager l'entreprise, et qui disposent d'une de ces qualités dans une S.A.A.C.E.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, la S.A.A.C.E. qui ne dispose pas d'un siège social sur le territoire de la région de langue française démontre, selon la procédure fixée par le Gouvernement, si elle a son siège social ou son immatriculation à la Banque-Carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, qu'elle répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, la S.A.A.C.E. qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen démontre, selon la procédure fixée par le Gouvernement, qu'elle répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par le présent décret, et ce sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient la S.A.A.C.E. qui sollicite un agrément.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, la S.A.A.C.E. qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen satisfait, selon la procédure fixée par le Gouvernement, aux conditions d'agrément déterminées par le présent décret et apporte la preuve qu'elle preste le même type de services dans son pays d'origine aux conditions d'agrément déterminées par le présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'Etat dont provient la S.A.A.C.E. qui sollicite un agrément.

Le Gouvernement peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1er.

Article 5. L'agrément constitue un mandat à gérer un S.I.E.G. et est destiné à permettre l'octroi de la subvention visée à l'article 10, qui autorise la S.A.A.C.E. agréée et mandatée de compenser la perte de productivité liée aux obligations de service public.

Le mandat est confié conformément à la décision de la Commission du 20 décembre 2011.

Le S.I.E.G. comporte l'obligation de service public qui consiste à accompagner gratuitement un porteur de projet qui souhaite créer son entreprise ou encore reprendre une activité existante en respectant le parcours d'accompagnement défini à l'article 15.

Ce mandat est accordé pour la durée de l'agrément.

L'entrepreneur qui bénéficie de l'accompagnement durant phase de post-création visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 3°, doit respecter les règles prévues par le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Article 6. § 1er. L'agrément est octroyé pour une durée de six ans, renouvelable.

[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2025, seul le renouvellement des agréments en cours est autorisé.]¹

§ 2. Une S.A.A.C.E. généraliste peut exercer ses activités sur le territoire de maximum trois bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi.

Le Gouvernement peut agréer une S.A.A.C.E. spécialisée sur une thématique ou un secteur spécifique dans le cadre de choix stratégiques qu'il détermine. La S.A.A.C.E. spécialisée opère sur l'ensemble du territoire de la région de langue française.

Le Gouvernement peut agréer maximum deux S.A.A.C.E. spécialisées dans une même thématique ou un même secteur sur le territoire de la région de langue française.

Dans le cas où une ou plusieurs structure généraliste demandent à être agréées sur plus de trois bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi ou si plus de deux S.A.A.C.E. demandent un agrément dans une même thématique, l'avis du Comité d'agrément et de suivi tel que défini à l'article 8, est sollicité pour permettre au Gouvernement d'opérer un choix entre les opérateurs à agréer afin qu'une S.A.A.C.E. généraliste n'exerce ses activités que sur trois bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi maximum ou qu'il n'y ait pas plus de deux S.A.A.C.E. sur une thématique ou un secteur spécifique.

§ 3. Le Gouvernement détermine la procédure, les modalités et les conditions relatives à l'agrément et au renouvellement d'agrément des S.A.A.C.E.


(1)2024-12-18/09, art. 165, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Article 7. Le Gouvernement peut, d'initiative ou sur proposition de l'administration et après avis du Comité d'agrément et de suivi visé à l'article 8, suspendre ou abroger l'agrément de l'opérateur lorsqu'il ne respecte pas une ou plusieurs conditions d'agrément ou obligations visées par ou en vertu du présent décret.

Le Gouvernement détermine les modalités et procédures relatives à la suspension et à l'abrogation de l'agrément des S.A.A.C.E.

Article 8. § 1er. Il est institué un Comité d'agrément et de suivi qui remet un avis :

1° sur les demandes d'agréments et de renouvellement d'agrément;

2° motivé sur les propositions de suspension ou d'abrogation d'agrément;

3° sur les plans d'action bisannuels, visé à l'article 21, § 2, et les rapports d'activités des S.A.A.C.E. agréées.

§ 2. Le Comité d'agrément et de suivi est constitué au minimum d'un représentant de l'administration et d'un représentant de la NewCO.

Le Comité d'agrément et de suivi peut faire appel à des experts ou techniciens extérieurs qui présentent une expérience utile au traitement des demandes suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.

§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement du Comité d'agrément et de suivi et peut lui confier d'autres missions.

Section 2. - Obligations

Article 9. La S.A.A.C.E. agréée :

1° accompagne exclusivement des porteurs de projet et des entrepreneurs;

2° respecte les principes généraux, qui régissent l'accompagnement des porteurs de projets et des entreprises en Région wallonne, définis et suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement;

3° conclut avec chaque porteur de projet une convention fixant les droits et obligations de chaque partie suivant le modèle défini par le Gouvernement;

4° propose à chaque porteur de projet un plan d'action fixant les objectifs à atteindre au cours de l'accompagnement;

5° conclut avec le FOREm une convention de collaboration dans le cadre de la mise en oeuvre du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi;

6° conclut un contrat de formation professionnelle avec le FOREm et avec le porteur de projet, selon les conditions et les modalités prévues par le Gouvernement;

7° transmet, tous les deux ans, aux services que le Gouvernement désigne, un plan d'actions comportant l'offre de services et les objectifs qu'elle s'engage à réaliser, selon les modalités déterminées par le Gouvernement;

8° pour le test visé à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 3° :

a)

tient une comptabilité analytique par porteur de projet;

b)

garantit aux porteurs de projet ayant bénéficié du test qu'ils sortent sans dette et récupèrent leurs actifs à la sortie;

9° crée un comité de validation tel que prévu à l'article 16 dans les trois mois à dater de la notification de la décision d'agrément;

10° souscrit un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des activités des porteurs de projet qui testent leur activité, en ce compris la livraison de biens;

11° transmet annuellement au service que le Gouvernement désigne un rapport d'activités;

12° démontre dans son rapport d'activité annuel que les services développés s'adressent à un volume de porteurs de projet suffisant en vue d'augmenter de manière significative le taux d'emploi du bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi dans lequel elle opère;

13° collabore à la mise en oeuvre de l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi en respectant les engagements qui lui incombent en tant que partenaire de l'accompagnement au sens de l'article 2, alinéa 1er, 10°, tels que prévus par ou en vertu du Chapitre 4, sections 1re et 2, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.

Le Gouvernement peut préciser les obligations visées à l'alinéa 1er.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 8°, le porteur de projet, récupère les actifs de son activité : la clientèle, le bénéfice éventuel de son activité et les biens matériels et immatériels acquis durant le test dans les limites de l'article 4, § 2, alinéa 4. Cette cession fait l'objet d'une convention et d'une déclaration fiscale.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, la S.A.A.C.E. vérifie, dès le début de l'axe diagnostic, auprès du FOREm la qualité de demandeur d'emploi inoccupé des porteurs de projet qu'elle accompagne.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.