17 FEVRIER 2023. - Décret modifiant le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale

Type Décret
Publication 2023-03-29
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 114
Historique des réformes JSON API

3° au point 6°, le membre de phrase " du conseil d'administration de l'association sans but lucratif " est remplacé par le membre de phrase " conseil d'administration, ou les représentants d'un administrateur d'une personne morale, " ;

4° au point 7°, les mots " au prorata du nombre de lits ou du chiffre d'affaires de l'hôpital incorporé " sont remplacés par les mots " en fonction de la contribution évaluable selon les critères économiques de l'hôpital ".

Article 94. L'article 505 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 505. L'acte de constitution de l'association sans but lucratif dont un ou plusieurs centres publics d'action sociale sont membres, et l'acte par lequel un centre public d'action sociale ou une personne morale visée à l'article 501, déclare vouloir devenir membre de l'association et par lequel l'association accepte cette adhésion, règlent également l'apport et la reprise du personnel contractuel ou la mise à disposition du personnel statutaire, à l'exception des membres du personnel visés à l'article 162, § 1er, et à l'article 183, § 1er.

L'article 185/1, § 2, s'applique au transfert de personnel contractuel. ".

Article 95. A l'article 511, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " ou mise à disposition du personnel avec maintien de la rémunération et de l'ancienneté pécuniaire " sont remplacés par le membre de phrase " du personnel contractuel ou mise à disposition du personnel statutaire, à l'exception des membres du personnel visés à l'article 162, § 1er, et à l'article 183, § 1er " ;

2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" L'article 185/1, § 2, s'applique au transfert de personnel contractuel. ".

Article 96. A l'article 514, § 2, alinéa 1er, 1°, du même décret, le mot " nécessité " est remplacé par le mot " plus-value ".

Article 97. A l'article 516 du même décret, le membre de phrase " l'article 5, § 3, " est inséré entre les mots " à l'exception de " et le membre de phrase " l'article 7, § 6 ".

Article 98. A l'article 517 du même décret, le membre de phrase " , à l'exception de l'article 30, " est inséré entre les mots " du présent décret " et les mots " sont applicables ".

Article 99. A l'article 519 du même décret, est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" En cas d'absence temporaire d'un échevin, celui-ci peut, sans préjudice de l'application de l'article 13bis, § 1er, de la Nouvelle loi communale, être remplacé par le conseiller désigné conformément à l'article 15, § 2, alinéa 8, de la Nouvelle loi communale. ".

Article 100. A l'article 531, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 3, le membre de phrase " l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes " est remplacé par le membre de phrase " l'article 18bis de la loi du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale, " ;

2° à l'alinéa 4, le membre de phrase " l'article 203, alinéa trois du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ou en application de l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes " est remplacé par le membre de phrase " l'article 18bis de la loi du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale " ;

Article 101. A l'article 536 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " et à celles du comité spécial du service social " sont abrogés ;

2° au paragraphe 4 sont ajoutés des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :

" Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'application de l'alinéa 1er.

Outre l'assurance visée à l'alinéa 1er, le centre public d'action sociale souscrit les assurances suivantes :

1° une assurance couvrant la responsabilité des administrateurs supportée personnellement par les membres du conseil de l'aide sociale dans l'exercice normal de leur mandat, s'ils représentent le centre public d'action sociale en tant que membre du conseil d'administration ou en tant qu'administrateur chargé de la gestion journalière au sein d'une personne morale, si cette dernière n'a pas souscrit une assurance responsabilité des administrateurs pour le mandataire représentant ;

2° une assurance pour les accidents qui peuvent survenir aux membres du conseil de l'aide sociale lors de l'exercice normal de leur mandat. " ;

3° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Sauf en cas de récidive, le centre public d'action sociale est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés les membres du conseil de l'aide sociale pour un délit qu'ils ont commis lors de l'exercice normal de leur fonction, à l'exception des infractions personnelles à la réglementation sur la circulation routière.

L'action récursoire du centre public d'action sociale à l'encontre des membres du conseil de l'aide sociale condamnés se limite aux cas de fraude, de faute grave ou de faute légère qui revêtent un caractère habituel chez eux. ".

Article 102. A l'article 539 du même décret, le membre de phrase " , à l'exception de l'article 78, alinéa 2, 18°, " est inséré entre le membre de phrase " Les articles 77 et 78 du présent décret " et les mots " sont applicables ".

Article 103. A l'article 544, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase " , alinéa 1er, " est inséré entre le membre de phrase " l'article 113 " et les mots " du présent décret ".

Article 104. A l'article 548, alinéa 2, du même décret, la phrase " Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et l'indemnité de sortie du bourgmestre et des échevins comprennent l'indemnité pour leur mission de président ou de membre du bureau permanent et, le cas échéant, de président du comité spécial du service social. " est abrogée.

CHAPITRE 3. - Modification du décret du 16 juillet 2021 modifiant divers décrets, en ce qui concerne le renforcement de la démocratie locale

Article 105. L'article 121 du décret du 16 juillet 2021 modifiant divers décrets, en ce qui concerne le renforcement de la démocratie locale, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 121. A l'article 525 du même décret, le membre de phrase " L'article 79, quatrième alinéa, et l'article 62, sixième et septième alinéas " est remplacé par le membre de phrase " L'article 62, alinéa 1er, 2°, e), alinéas 6 et 7 ". ".

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Section 1re. - Dispositions abrogatoires

Article 106. L'article 10 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 22 décembre 2017, est abrogé.

Article 107. L'article 41 de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, est abrogé.

Section 2. - Disposition transitoire

Article 108. Dans une commune où une motion de défiance constructive collective a déjà été adoptée le dixième jour suivant la publication du présent décret au Moniteur belge, en application de l'article 37 du décret sur l'administration locale, les commissions sont à nouveau constituées si, à la suite de l'adoption de la motion de défiance constructive collective, le nombre de mandats revenant aux groupes dont les membres sont membres du collège des bourgmestre et échevins ne dépasse pas la somme du nombre de mandats revenant aux autres groupes.

Article 109. Par dérogation à l'article 149, alinéa 4, 1°, du décret sur l'administration locale, les prestations consécutives effectuées du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2024 sont considérées comme une année prestée pour le calcul de l'indemnité de sortie.

Section 3. - Disposition d'entrée en vigueur

Article 110. Les articles suivants entrent en vigueur le 13 octobre 2024, aux fins du renouvellement intégral des organes d'administration en décembre 2024 après l'élection organisée le 13 octobre 2024 :

1° l'article 16 ;

2° l'article 28 ;

3° l'article 97 ;

4° l'article 98 ;

5° l'article 100.

Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur le 1er décembre 2024, aux fins de la réunion d'installation :

1° l'article 2 ;

2° l'article 3 ;

3° l'article 12 ;

4° l'article 27.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, dans une commune où une motion constructive collective est déposée avant le 13 octobre 2024 mais au plus tôt le dixième jour suivant la publication du présent décret au Moniteur belge, les articles 12 et 16 entrent en vigueur le jour du dépôt de la motion, et dans un district où une motion constructive collective est déposée avant le 13 octobre 2024 mais au plus tôt le dixième jour suivant la publication du présent décret au Moniteur belge, les articles 12, 27 et 28 entrent en vigueur le jour du dépôt de la motion.

Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand :

1° l'article 60 ;

2° l'article 61.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 60; 61 fixée au 01-10-2023 par AGF 2023-07-14/28, art. 4)

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