20 JUILLET 2022. - Décret contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022
- les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique;
pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :
- 8 heures de cours pratique;
- un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique;
- les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique.
Les chèques visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont indépendamment l'un de l'autre et peuvent être octroyés en même temps par le FOREm dans une seule et même décision.
§ 2. Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêts, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le demandeur d'emploi peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.
Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, déterminées par le FOREm, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes :
1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;
2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;
3° l'école de conduite applique le tarif suivant :
pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :
- 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 112,5 euros TTC jusqu'au 30 juin 2022 et 150 euros TTC à partir du 1er juillet 2022;
- 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1680 euros TTC jusqu'au 30 juin 2022 et 1830 euros TTC à partir du 1er juillet 2022;
- deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 190 euros TTC jusqu'au 30 juin 2022 et 210 euros TTC à partir du 1er juillet 2022;
pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM :
- 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 euros TTC;
- 8 heures de cours pratique à concurrence de maximum 520 euros TTC;
- deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 euros TTC;
4° l'école de conduite rembourse au demandeur d'emploi les frais exposés suivants :
les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais possibles;
les frais du test de perception des risques;
les frais d'inscription aux examens pratiques à raison de deux essais possibles.
Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, sont applicables au moment de l'octroi du chèque par le FOREm.
Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque demandeur d'emploi sélectionné visé au § 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.
§ 3. Sans préjudice du § 4, le demandeur d'emploi peut bénéficier de la formation visée au § 1er aux conditions suivantes :
1° être un demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm;
2° avoir sa résidence principale en région de langue française;
3° avoir terminé ou suivre durant l'année 2022 une formation qualifiante menant à un métier en pénurie de main d'oeuvre dans le secteur de la construction, du bois et de l'électricité dont la liste est arrêtée par le FOREm, comportant au minimum 4 semaines sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, sous contrat de formation insertion auprès d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ou sous contrat de formation alternée au sens du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant.
Par dérogation à l'alinéa 1er, est exclu du bénéfice de la formation visée au § 1er, le demandeur d'emploi inoccupé qui peut bénéficier d'une formation pour le permis de conduire organisée par l'IFAPME en vertu de l'article 209 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022.
Par formation qualifiante au sens de l'alinéa 1er, 3°, a), on entend une formation menant à l'exercice d'un métier. Le suivi d'un module, d'un groupe de modules, d'une unité d'acquis d'apprentissage ou d'un groupe d'unités d'apprentissage d'une formation menant à l'exercice d'un métier est suffisant.
La liste visée à l'alinéa 1er, 3°, a), est d'application au jour de l'inscription à la formation mentionnée dans le contrat de la formation alternée ou de l'entrée en formation mentionnée dans le contrat de la formation alternée.
Le demandeur d'emploi éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1er ne peut bénéficier de la formation visée au § 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès du FOREm, dans une des situations suivantes :
1° le demandeur d'emploi est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique ;
2° le demandeur d'emploi est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type " filière libre ";
3° le demandeur d'emploi est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.
§ 4. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne les demandeurs d'emploi, répondant aux conditions visées au § 3, qui peuvent suivre la formation visée au § 1er, sur la base des critères suivants :
1° la motivation du candidat par rapport à la formation et par rapport à l'obtention du permis de conduire concerné notamment au regard du projet professionnel ou des démarches de recherche d'emploi du candidat, évaluée lors d'un entretien physique ou à distance;
2° la faisabilité de l'apprentissage par rapport aux moyens dont dispose le candidat pour suivre les cours, pour conduire pendant la période d'obtention du permis provisoire et pour avoir un véhicule à disposition;
3° l'accessibilité de sa résidence au regard des zones desservies par les transports en commun.
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1er, alinéa 2, 2°, a) et 2°, b).
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1er, alinéa 2, 2°, a), 1er, 3e et 4e tiret.
§ 5. Pour entrer en formation, le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au § 4, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au § 2, alinéa 1er. ".
Article 37. L'article 244 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
" A l'article 79bis, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation chômage, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, un 6° est ajouté et rédigé comme suit :
" 6° au profit des personnes visées au 1° à 4°, les activités qu'une structure, active sur le territoire de l'ALE concernée et retenue dans le cadre de l'appel à projets lancé dans le cadre de l'expérience pilote Territoire zéro chômeur de longue durée, envisage d'effectuer dans le cadre de l'expérience pilote ";
2° à l'alinéa 2, les mots " à l'alinéa 1er, 3° et 4° " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 6° ". ".
Article 38. L'article 245 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
" § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du présent article, le FOREm octroie une prime reconstruction au stagiaire qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° être demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm et avoir sa résidence principale située en région de langue française; 2° suivre ou terminer en 2022 :
une formation qualifiante, auprès d'un opérateur de formation, d'une durée de quatre mois au moins portant sur un métier en pénurie dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électricité, dont la liste est établie par le FOREm, sous contrat de formation professionnelle et selon un régime temps plein ou sous contrat de formation alternée tel que visé par le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;
une formation d'une durée de quatre mois au moins portant sur un métier en pénurie dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électricité, dont la liste est établie par le FOREm, sous contrat de formation insertion auprès d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle; 3° réussir la formation.
Par demandeur d'emploi inoccupé au sens du 1°, il faut entendre : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1erbis, 2°, du décret du 6 mai 1999, qui répond à une des conditions suivantes :
n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée;
est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
exerce une activité professionnelle rémunérée uniquement à titre d'indépendant complémentaire.
Par opérateur de formation au sens de l'alinéa 1er, 2°, a), il faut entendre : le FOREm, les centres de compétence, l'Enseignement de Promotion sociale pour les formations professionnelles organisées par ou en vertu de la convention cadre de collaboration entre le FOREm et l'Enseignement de Promotion sociale, les opérateurs de formation professionnelle auquel le FOREm recourt conformément à l'article 7, alinéa 2, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et les centres de formation du Réseau IFAPME agréés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives à l'agrément des centres de formation pour les indépendants et petites et moyennes entreprises et de leurs directeurs de centres.
L'alinéa 1er s'applique à tout contrat de formation visé à l'alinéa 1er, 2°, qui au moment de la conclusion du contrat de formation concerné ou au moment du début effectif de la formation, mène à un métier repris dans la liste visée à l'alinéa 1er, 2°.
Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 2°, a), et 3°, est assimilée au fait de terminer la formation et de la réussir le fait pour le demandeur d'emploi inoccupé de quitter la formation, au plus tôt après les six premiers mois de celle-ci, pour être occupé directement, c'est-à-dire au plus tard dans les cinq jours consécutifs à l'arrêt de la formation, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de minimum 3 mois portant sur un métier en pénurie de main d'oeuvre de la liste visée au § 1er, alinéa 1, 2° ou pour s'installer en tant qu'indépendant à titre principal dans un métier en pénurie de cette même liste.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, b) et 3°, est assimilée au fait de terminer la formation et de la réussir le fait pour le demandeur d'emploi inoccupé d'aller jusqu'au terme du contrat de formation-insertion ou l'engagement anticipé par l'employeur du demandeur d'emploi inoccupé qui a acquis toutes les compétences requises pour le poste avant le terme de la période de formation.
§ 2. Le montant de la prime reconstruction s'élève à :
1° pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a) :
2.000 euros au terme d'une formation d'une durée inférieure ou égale à six mois commencée en 2021 ou en 2022, pour autant que le demandeur d'emploi inoccupé ait obtenu en 2022, au terme de sa formation, une attestation de réussite de compétences acquises en formation sur toutes les unités d'acquis d'apprentissage ou une certification professionnelle;
600 euros au terme des six premiers mois d'une formation d'une durée supérieure à 6 mois, dont les six premiers mois n'ont pas été effectués en 2021, pour autant que le demandeur d'emploi inoccupé ait obtenu dans le cadre de cette formation, en 2022, soit une attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur au minimum une unité d'acquis d'apprentissage, soit une certification professionnelle; et 1.400 euros au terme de ladite formation, pour autant qu'il ait obtenu l'attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur toutes les unités d'acquis d'apprentissage, ou une certification professionnelle portant sur ces acquis;
600 euros au terme des six premiers mois d'une formation d'une durée supérieure à 6 mois, pour autant qu'il ait obtenu dans le cadre de cette formation, en 2022, soit une attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur au minimum une unité d'acquis d'apprentissage, soit une certification professionnelle; et 1.400 euros lorsque le demandeur d'emploi inoccupé quitte la formation avant la fin pour être occupé directement, c'est-àdire au plus tard dans les cinq jours consécutifs à l'arrêt de la formation, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de minimum 3 mois sur un métier en pénurie de main d'oeuvre de la liste visée au § 1er, alinéa 1er, 2° ou pour s'installer en tant qu'indépendant à titre principal dans un métier en pénurie de cette même liste;
1.400 euros au terme d'une formation de plus de 6 mois démarrée en 2021, dont les six premiers mois ont été effectués en 2021, pour autant qu'il ait obtenu dans le cadre de cette formation, en 2022, l'attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur toutes les unités d'acquis d'apprentissage, ou une certification professionnelle portant sur ces acquis.
2° pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b), 2.000 euros au terme du contrat de formation-insertion ou en cas d'engagement anticipé par l'employeur du demandeur d'emploi inoccupé qui a acquis toutes les compétences requises pour le poste avant le terme de la période de formation.
Par unité d'acquis d'apprentissage, il faut entendre : l'ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage qui peut être évalué et validé, conformément à l'article 1, 9° de l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française du 29 octobre 2015 concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications.
§ 3. Pour les formations visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, a), au plus tard au jour de l'entrée en formation, sauf pour les cas où l'opérateur de formation accède à l'information via les sources de données authentiques, le stagiaire remet à l'opérateur de formation une copie de l'attestation délivrée par le FOREm selon laquelle il est demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm.
Dans les quinze jours à compter de la délivrance de l'attestation de réussite de compétences acquises en formation ou de la certification professionnelle, l'opérateur de formation transmet au FOREm la liste complète des stagiaires et pour chaque stagiaire, une copie de l'attestation de réussite de compétences acquises en formation ou de la certification professionnelle correspondante.
La liste visée à l'alinéa 2 est complète lorsqu'elle contient :
1° le nom, le prénom, l'adresse de la résidence principale, le numéro de registre national et le numéro de compte bancaire de chaque stagiaire réunissant les conditions d'octroi visées au § 1er;
2° en annexe, la déclaration sur l'honneur par laquelle l'opérateur de formation atteste avoir vérifié que chaque stagiaire repris dans la liste satisfait aux conditions d'octroi visées au § 1er, et les copies de la carte d'identité et de la carte bancaire de chaque stagiaire.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la liste complète des stagiaires et de ses annexes, visée à l'alinéa 3, le FOREm notifie l'octroi de la prime reconstruction au stagiaire et lui en liquide le montant selon les modalités visées au § 2, alinéa 1er, 1°.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, en cas d'arrêt anticipé de la formation tel que prévu au § 1er, alinéa 5, l'opérateur de formation transmet au FOREm, dans les quinze jours à compter de l'arrêt anticipé de la formation, la liste des stagiaires qui quittent anticipativement une formation visée au § 1er, 2°, ainsi que ses annexes.
La liste visée à l'alinéa 5 est complète lorsqu'elle contient :
1° le nom, le prénom, l'adresse de la résidence principale, le numéro de registre national et le numéro de compte bancaire de chaque stagiaire réunissant les conditions d'octroi visées au § 1er;
2° en annexe, la déclaration sur l'honneur par laquelle l'opérateur de formation atteste avoir informé chaque stagiaire repris dans la liste, de l'obligation de transmettre au FOREm les éléments apportant la preuve qu'il satisfait à la condition d'octroi visée au § 1er, et les copies de la carte d'identité et de la carte bancaire de chaque stagiaire.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la liste complète des stagiaires et de ses annexes, visée à l'alinéa 6, le FOREm notifie l'octroi de l'incitant à l'ex stagiaire qui remplit les conditions d'octroi visées au § 1er et lui en liquide le montant, à condition d'être en possession de documents attestant :
1° de l'engagement de l'ex-stagiaire, sous contrat de travail portant sur un emploi dans un métier en pénurie de main d'oeuvre repris sur la liste établie par le FOREm;
2° de l'installation de l'ex-stagiaire en tant qu'indépendant à titre principal pour une activité portant sur un métier en pénurie de main d'oeuvre repris sur la liste établie par le FOREm.
Si, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la liste complète des stagiaires visée à l'alinéa 5, le FOREm ne dispose pas des documents visés à l'alinéa 6, 1° ou 2°, celui-ci notifie l'octroi de l'incitant à l'ex stagiaire, sous réserve de la production par ce dernier dans un délai de six mois à compter du jour où le stagiaire a quitté la formation, des documents visés à l'alinéa 6, 1° ou 2°, et de leur examen par le FOREm.
Le FOREm liquide la prime de reconstruction dès que la réserve est levée.
§ 5. Pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b), le FOREm notifie l'octroi de la prime reconstruction au stagiaire et lui en liquide le montant selon les modalités visées au § 2, alinéa 1er, 2°, sur base des données issues de sources authentiques auxquelles il a accès.
§ 6. Le stagiaire bénéficie une seule fois de la prime reconstruction indépendamment du fait qu'il ait bénéficié ou pas du montant maximal de 2000 euros.
§ 7. La prime reconstruction visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec l'incitant prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 relatif à l'incitant financier visant la mobilisation des demandeurs d'emploi vers la formation.
La prime reconstruction visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec la prime reconstruction octroyée par l'IFAPME en vertu de l'article 210 du décret du 22 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022.
§ 8. Le FOREm est responsable du traitement des données du stagiaire nécessaires à la vérification des conditions d'octroi de la prime reconstruction ainsi que les données nécessaires au calcul et à la liquidation de la prime.
Le FOREm et les opérateurs de formation échangent les données visées au § 3, alinéas 2 et 3, et les données visées § 4, alinéas 1er et 2 via les moyens mis en place par le FOREm.
Les opérateurs de formation sont autorisés, à des fins d'identification du stagiaire dans leurs échanges avec le FOREm, à utiliser :
1° le numéro d'identification au Registre national, s'il s'agit de données relatives à une personne physique inscrite au Registre national;
2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au Registre national.
Le FOREm centralise, agrège et conserve les données du stagiaire dans son dossier unique, tel que visé à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. ".
Article 39. Pour l'année 2022, le Ministre en charge de l'Energie est autorisé, sous réserve d'un accord préalable du Gouvernement précisant ses conditions d'éligibilité et de mise en oeuvre, à concurrence d'un maximum de 1.000.000,00 d'euros, à accorder des subventions pour le financement des investissements d'efficience énergétique dans les bâtiments à vocation collective, éducative, d'orientation, ou autre de la Cité des Métiers à Charleroi.
Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA), cette subvention sera mise à disposition par le Centre Régional d'aide aux Communes.
Article 40. A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020, les mots " 2020 et 2021 " sont remplacés par les mots " 2020, 2021 et 2022 ".
Article 41. A l'article 4/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020, les mots " 2020 et 2021 " sont remplacés par les mots " 2020, 2021 et 2022 ".
Article 42. L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 du 10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020, est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation au premier alinéa, les services bénéficiant d'une convention de revalidation conclue après le 1er mars 2020 sont autorisés à facturer aux organismes assureurs wallons et jusqu'à la date définie par la Ministre de la Santé et de l'Action sociale, la différence entre le nombre de forfaits théoriquement dus en fonction du niveau de personnel occupé, calculé mensuellement, et le nombre de forfaits effectivement réalisés sur le mois concerné. Le nombre de forfaits théoriquement dus en fonction du niveau de personnel occupé est obtenu en divisant la capacité maximale annuelle par 12 et en multipliant ce résultat par le taux d'immunisation moyen appliqué dans les services de même catégorie. Cette capacité maximale annuelle est calculée en tenant compte du personnel réellement occupé par le service pendant la période concernée. Cet alinéa ne s'applique pas aux conventions visant à financer l'évaluation multidisciplinaire dans le cadre de la nomenclature des aides à la mobilité (conventions de type 790). ".
Article 43. Aux articles 30 et 32 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020, les mots " pour une durée de deux ans " sont remplacés par " pour une durée de trois ans " et les mots " Les années 2020 et 2021 " sont remplacés par les mots " Les années 2020, 2021 et 2022 ".
Article 44. A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020, les mots " 2021 et 2022 " sont remplacés par les mots " 2021, 2022 et 2023 ".
Article 45. Dans les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 31, 33, 34, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020, les mots " pour les années 2020 et 2021 " sont chaque fois remplacés par les mots " pour les années 2020, 2021 et 2022 ".
Article 46. Dans les articles 12 et 17 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020, les mots " la période 2020-2021 " sont chaque fois remplacés par les mots " la période 2020-2021-2022 " et les mots " en 2020 et 2021 " sont chaque fois remplacés par les mots " en 2020, 2021 et 2022 ".
Article 47. Dans l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 du 7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020, les mots " des années 2020 et 2021 " sont remplacés par les mots " des années 2020, 2021 et 2022 ".
Article 48. Pour l'année 2022, le Gouvernement est habilité à mettre en oeuvre et à déterminer les modalités d'octroi des mesures de soutien à la relance économique des PME par le numérique et des mesures de soutien dans le secteur de la santé et des aînés prévues dans le cadre du règlement (UE) 2020/2221 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 en tant que soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l'Europe (REACT-EU).
Article 49. § 1er. Le présent article s'applique aux hébergements touristiques visés par le Code wallon du Tourisme tels que définis à l'article 1er, 28°, du Code wallon du Tourisme mis à disposition par des opérateurs touristiques au titre de logement dans le cadre de l'accueil des réfugiés Ukrainiens en raison de l'entrée en guerre de leur pays le 24 février 2022.
§ 2. Les autorisations et reconnaissances octroyées aux hébergements touristiques mis à disposition des réfugiés en provenance d'Ukraine sont considérées comme maintenues pour la période visée au paragraphe 4.
§ 3. L'affectation touristique des hébergements, conditionnant le maintien des subventions allouées, est présumée maintenue durant la période de mise à disposition aux réfugiés visée au paragraphe 4.
§ 4. Le bénéfice de la présomption de maintien d'affectation n'est accordé qu'à la condition de la communication par le titulaire de l'autorisation au Commissariat Général au Tourisme, par envoi certifié tel que visé à l'article 1.D, 22°, du Code wallon du Tourisme d'une déclaration sur l'honneur mentionnant :
1° les coordonnées de l'hébergement touristique mis à disposition;
2° les coordonnées du titulaire de l'autorisation ou de la reconnaissance de l'hébergement touristique;
3° l'identité du (des) réfugié(s) ukrainiens(s);
4° la date à partir de laquelle l'hébergement touristique est affecté au logement des réfugiés.
§ 5. Les présomptions visées aux § 2 et § 3 sont prévues pour une période maximale d'un an à partir de la date d'envoi certifié et prennent fin à la date de reprise anticipée de l'activité touristique, laquelle doit être notifiée par le titulaire de l'autorisation au Commissariat Général au Tourisme par envoi certifié.
§ 6. Le présent article entre en vigueur le 24 février 2022.
Article 50. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° motor-home : motor-home au sens de l'article 1.D, 37°, du Code wallon du Tourisme;
2° pouvoirs subordonnés : les provinces, les communes et les intercommunales.
§ 2. Le présent article détermine les appels d'offre permettant le subventionnement de projets touristiques d'infrastructures et d'équipements dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de relance de la Wallonie tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon en sa séance du 2 octobre 2021.
Les dispositions du présent article sont applicables aux pouvoirs subordonnés et aux ports autonomes, à l'exclusion des personnes privées, physiques ou morales.
§ 3. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le taux de subventionnement accordé pour les projets visés par le présent article est de quatre-vingts pourcent.
§ 4. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et sur appel d'offres, le Gouvernement peut accorder une subvention en application du présent article aux pouvoirs subordonnés en vue du développement des aires publiques pour l'accueil des motor-homes.
§ 5. Pour l'octroi de la subvention, le porteur de projet doit établir un rapport décrivant ledit projet et déposer des pièces justificatives.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de rédaction du rapport et définir les pièces justificatives.
§ 6. Les subventionnements visés par le présent article font l'objet d'un contrôle administratif et d'un contrôle sur terrain par le Commissariat Général au Tourisme afin de procéder à la vérification de la réalité et de la conformité du projet subventionné à la décision d'octroi du subventionnement.
Si à l'issue du contrôle, l'opérationnalité et la matérialité du projet ne sont pas constatées, le bénéficiaire doit rembourser la subvention.
L'affectation touristique du bien doit être maintenue pendant 15 ans à partir du 1er janvier de l'année suivant la liquidation finale de la subvention. A défaut, la subvention devra être remboursée au prorata des années restantes.
§ 7. Le Gouvernement wallon fixe, dans les appels à projets, les procédures d'introduction des candidatures, le contenu du dossier, le dépôt des candidatures, les critères d'éligibilité des porteurs de projets, les critères de sélection, d'évaluation et d'attribution.
§ 8. Le montant de la subvention visée au § 4 s'élève à 350.000 euros au maximum. Le Gouvernent peut, au sein de l'appel à projet, plafonner les montants pour certains postes de dépenses éligibles et fixer les conditions spécifiques pour les dépenses relatives aux impétrants.
La subvention est liquidée en 4 tranches :
- une première tranche de 20% à l'approbation de la sélection du projet par le Gouvernement;
- une deuxième tranche de 30%; - une troisième tranche de 30%; - un solde de 20%.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'octroi et de mise en oeuvre de la subvention.
§ 9. La subvention visée au § 4 est exclusivement réservée aux pouvoirs subordonnés wallons ne disposant pas d'une aire publique d'accueil de nuit équipée pour motor-homes sur le territoire communal concerné.
Les villes de plus de 50.000 habitants peuvent présenter un projet d'installation d'une seconde aire dans les conditions fixées au § 10 du présent article.
§ 10. Les dépenses éligibles visées par le présent article sont :
- toutes dépenses à caractère immobilier relatives aux travaux nécessaires pour la création et la mise en exploitation des équipements obligatoires relatifs au projet et des équipements non-obligatoires, à l'exclusion des surfaces ou équipements à destination commerciale;
- les dépenses de signalisation et/ou de signalétique de l'aire dans un rayon de 5 kilomètres;
- les frais d'auteurs de projet et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Les prestataires et fournisseurs auxquels le porteur de projet fera appel pour la réalisation du projet subsidié devront être choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence transparente, non discriminatoire et inconditionnelle.
Ne peuvent en aucun cas être prises en charge les dépenses suivantes :
- les dépenses de personnel;
- les dépenses liées aux frais d'entretien de l'aire;
- les dépenses liées à la passation d'un éventuel marché de services, à l'exclusion de celles reprises dans les dépenses éligibles visées au § 10, alinéa 1er.
-
Article 51. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° pouvoirs subordonnés : les provinces, les communes et les intercommunales.
§ 2. Le présent article règlemente les appels d'offre permettant le subventionnement de projets touristiques d'infrastructures et d'équipements dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de relance de la Wallonie tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon en sa séance du 2 octobre 2021.
Les dispositions du présent article sont applicables aux pouvoirs subordonnés à l'exclusion des personnes privées, physiques ou morales.
§ 3. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le taux de subventionnement accordé pour les projets visés par le présent article est de quatre-vingts pourcent.
§ 4. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et sur appel d'offres, le Gouvernement peut accorder une subvention en application du présent article aux pouvoirs subordonnés en vue de l'aménagement de sites dédiés aux itinéraires VTT et à leurs aménagements accessoires.
Toute exploitation commerciale des infrastructures et équipements subventionnés est expressément exclue.
§ 5. Pour l'octroi de la subvention, le porteur de projet doit établir un rapport décrivant ledit projet et déposer des pièces justificatives.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de rédaction du rapport et définir les pièces justificatives.
§ 6. Les subventionnements visés par le présent article font l'objet d'un contrôle administratif et d'un contrôle sur terrain par le Commissariat Général au Tourisme afin de procéder à la vérification de la réalité et de la conformité du projet subventionné à la décision d'octroi du subventionnement.
Si à l'issue du contrôle, l'opérationnalité et la matérialité du projet ne sont pas constatées, le bénéficiaire doit rembourser la subvention.
L'affectation touristique du bien doit être maintenue pendant 15 ans à partir du 1er janvier de l'année suivant la liquidation finale de la subvention. A défaut, la subvention devra être remboursée au prorata des années restantes.
§ 7. Le Gouvernement wallon fixe, dans les appels à projets, les procédures d'introduction des candidatures, le contenu du dossier, le dépôt des candidatures, les critères d'éligibilité des porteurs de projets, les critères de sélection, d'évaluation et d'attribution.
§ 8. Le montant de la subvention visée au § 4 s'élève à 1.000.000 euros au maximum.
Le Gouvernement peut, au sein de l'appel à projet, plafonner les montants pour certains postes de dépenses éligibles et fixer des conditions spécifiques pour les dépenses relatives aux impétrants.
La subvention est liquidée en 4 tranches :
- une première tranche de 20% à l'approbation de la sélection du projet par le Gouvernement;
- une deuxième tranche de 30%; - une troisième tranche de 30%; - un solde de 20%.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'octroi et de mise en oeuvre de la subvention.
§ 9. Les dépenses éligibles visées par le présent article sont :
- toutes dépenses relatives aux travaux nécessaires pour la création et la mise en exploitation du site de VTT (parcours, équipements et équipements accessoires non obligatoires), à l'exclusion des surfaces ou équipements à destination commerciale;
- les dépenses de signalétique et de signalisation de l'aire dans un rayon de 5 kilomètres;
- les frais d'auteur de projet et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Les prestataires et fournisseurs auxquels le porteur de projet fera appel pour la réalisation du projet subsidié devront être choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence transparente, non discriminatoire et inconditionnelle.
Ne peuvent en aucun cas être prises en charge les dépenses suivantes :
- les dépenses de personnel;
- les dépenses liées aux frais d'entretien de l'aire;
- les dépenses liées à la passation d'un éventuel marché de services, à l'exclusion des dépenses éligibles visées au § 9, alinéa 1er.
Article 52. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° pouvoirs subordonnés : les provinces, les communes et les intercommunales;
2° port autonome : organisme d'intérêt public créé par le Gouvernement wallon en vue de la gestion, l'aménagement et l'équipement des zones portuaires et industrielles et bénéficiant de l'appui technique du SPW Mobilité et Infrastructures pour l'étude et la réalisation des infrastructures portuaires (quais, darses, bassins, dalles).
§ 2. Le présent article détermine les appels d'offre permettant le subventionnement de projets touristiques d'infrastructures et d'équipements dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de relance de la Wallonie tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon en sa séance du 2 octobre 2021.
Les dispositions du présent article sont applicables aux pouvoirs subordonnés et aux ports autonomes, à l'exclusion des personnes privées, physiques ou morales.
§ 3. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le taux de subventionnement accordé pour les projets visés par le présent article est de quatre-vingts pourcent.
§ 4. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et sur appel à projet, le Gouvernement peut accorder une subvention en application du présent article aux pouvoirs subordonnés et aux ports autonomes en vue du développement des infrastructures fluviales et fluvestres ainsi que des équipements y relatifs.
§ 5. Pour l'octroi de la subvention, le porteur de projet doit établir un rapport décrivant ledit projet et déposer des pièces justificatives.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de rédaction du rapport et définir les pièces justificatives.
§ 6. Les subventionnements visés par le présent article font l'objet d'un contrôle administratif et d'un contrôle sur terrain par le Commissariat Général au Tourisme afin de procéder à la vérification de la réalité et de la conformité du projet subventionné à la décision d'octroi du subventionnement.
Si à l'issue du contrôle, l'opérationnalité et la matérialité du projet ne sont pas constatées, le bénéficiaire doit rembourser la subvention.
L'affectation touristique du bien doit être maintenue pendant 15 ans à partir du 1er janvier de l'année suivant la liquidation finale de la subvention. A défaut, la subvention devra être remboursée au prorata des années restantes.
§ 7. Le Gouvernement wallon fixe, dans les appels à projets, les procédures d'introduction des candidatures, le contenu du dossier, le dépôt des candidatures, les critères d'éligibilité des porteurs de projets, les critères de sélection, d'évaluation et d'attribution.
§ 8. Le montant de la subvention pour le projet global visée au § 4 s'élève à 1.600.000 euros au maximum.
La subvention est liquidée en 4 tranches :
- une première tranche de 20% à l'approbation de la sélection du projet par le Gouvernement;
- une deuxième tranche de 30%; - une troisième tranche de 30%; - un solde de 20%.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'octroi et de mise en oeuvre de la subvention.
§ 9. Les dépenses éligibles sont les dépenses relatives à l'acquisition, la construction, la rénovation, l'agrandissement, l'équipement d'infrastructures touristiques fluviales et fluvestres destinées à l'accueil des touristes et des plaisanciers, à l'exclusion des surfaces ou équipements à destination commerciale, dont notamment :
- les embarcadères;
- les bornes d'approvisionnement en eau et en électricité ainsi que les raccordements aux bornes;
- le système d'alimentation en carburants;
- le système de vidange des bateaux;
- les pontons et les bites d'amarrage;
- les pontons flottants;
- les travaux accessoires d'aménagement permettant l'utilisation de l'infrastructure;
- les guichets de paiement automatisé;
- l'éclairage de l'infrastructure;
- toutes les dépenses relatives aux aménagements d'espaces publics, d'aires de repos, de détente et de jeux favorisant l'attractivité touristique de l'infrastructure;
- toutes les dépenses relatives aux frais d'auteur de projet et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Ne peuvent en aucun cas être prises en charge les dépenses suivantes :
- les dépenses de fonctionnement des infrastructures; - les dépenses d'entretien;
- les dépenses de personnel.
Article 53. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° l'entreprise : toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, partenaire de la filière de formation de chef d'entreprise organisée par l'IFAPME, qui accueille un stagiaire dans les liens d'une convention de stage;
2° l'incitant financier à l'entreprise : l'incitant financier visé au § 2 et octroyé à l'entreprise dont l'unité d'établissement où se forme l'apprenant est située en région de langue française;
3° l'incitant financier à la première convention de stage : l'incitant financier visé au § 3 pour l'entreprise sans salarié dont l'unité d'établissement où se forme l'apprenant est située en région de langue française et qui n'a pas, dans les cinq ans qui précèdent la demande d'incitant financier, conclu de convention de stage.
§ 2. Le Gouvernement wallon octroie à l'IFAPME les moyens budgétaires nécessaires en vue de la liquidation, par celui-ci, à l'entreprise, d'un incitant financier. L'incitant financier d'un montant de 750 euros est destiné à couvrir tout ou partie des frais liés à la formation, à l'encadrement et à l'évaluation du stagiaire durant sa première année de formation, qu'il s'agisse d'une première année préparatoire ou d'une première année de formation dans la filière formation de chef d'entreprise, pour renforcer l'accompagnement du stagiaire et les démarches administratives liées à la conclusion de la convention de stage.
L'entreprise doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
1° l'entreprise est agréée par l'IFAPME;
2° l'entreprise a conclu une convention de stage IFAPME, au sens de la règlementation applicable en la matière, pour l'année de formation 2021-2022;
3° l'entreprise a assuré au stagiaire une formation d'au minimum deux cent septante jours calendrier sous convention de stage IFAPME durant la première année de formation, qui démarre le jour où l'entreprise conclut la convention de stage.
§ 3. Le Gouvernement wallon octroie à l'IFAPME les moyens budgétaires nécessaires en vue de la liquidation, par celui-ci, à l'entreprise, d'un incitant financier pour une première convention de stage. L'incitant financier d'un montant de 750 euros est destiné à couvrir tout ou partie des frais liés à l'accueil du stagiaire et les démarches administratives et sociales liées à la conclusion d'une première convention de stage ainsi qu'à soutenir l'ouverture de nouvelles places de stage en alternance sous convention de stage.
L'entreprise doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
1° l'entreprise est agréée par l'IFAPME;
2° l'entreprise a conclu une convention de stage IFAPME, au sens de la règlementation applicable en la matière, en 2022 pour les années de formation 2021-2022 et 2022-2023;
3° la convention de stage IFAPME doit être active depuis au moins trente jours calendrier au moment de la décision de l'octroi.
§ 4. L'entreprise bénéficie une seule fois, pour un même stagiaire, de l'incitant financier à l'entreprise, visé au paragraphe 2 et de l'incitant financier à la première convention de stage visé au paragraphe 3. L'incitant financier à l'entreprise peut être cumulé, pour un même stagiaire, avec l'incitant financier à la première convention de stage.
§ 5. L'IFAPME décide de l'octroi de l'incitant financier visé aux paragraphes 1er et 3.
Article 54. § 1er. Le présent article règlemente le subventionnement de l'accompagnement et des actes et travaux d'adaptation des campings touristiques inhérents à leur situation en zone d'aléa d'inondation élevé.
Les dispositions du présent article sont applicables aux campings touristiques autorisés à la date du dépôt de la demande de subvention en application des paragraphes 2 à 6 du présent article par le Commissariat général au Tourisme, à l'exclusion des terrains de caravanage, comptant au moins un emplacement situé en zone d'aléa d'inondation élevé.
§ 2. En vue de la reconversion de leurs installations par rapport à leur situation en zone d'aléa d'inondation élevé, les gestionnaires des campings touristiques concernés feront appel à bureau d'études ou de conseils lequel réalisera une analyse de faisabilité des adaptations identifiées.
§ 3. Dans le respect de la procédure visée aux paragraphes 4 et 5 du présent article, l'analyse de la faisabilité de la reconversion du camping touristique au regard de la situation de celui-ci en zone d'aléa d'inondation élevé fera l'objet d'une subvention à quatre-vingts pourcents, avec un plafond maximum fixé à 10.000 euros.
§ 4. Le gestionnaire du camping doit compléter le formulaire ad hoc tel que publié sur le site du Commissariat général au Tourisme.
Le formulaire doit être dûment complété et envoyé par courrier recommandé au Commissariat général au Tourisme au plus tard pour le 25 août 2022.
§ 5. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande introduite par le biais du formulaire visé au paragraphe 4, si celle-ci est complète et recevable, le Commissariat général au Tourisme en accuse bonne réception par courrier recommandé et informe le gestionnaire du camping de l'octroi de la subvention.
Si la demande est incomplète, le Commissariat général au Tourisme accuse bonne réception de la demande dans un délai de quinze jours à dater de la réception de celle-ci, il informe par ce même courrier recommandé le gestionnaire du camping du caractère incomplet de sa demande et lui accorde un délai complémentaire de huit jours, à dater de la réception par le gestionnaire du camping de l'accusé de réception, pour communiquer les éléments manquants.
Si la demande de subside est irrecevable, le Commissariat général au Tourisme en informe le gestionnaire du camping par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à dater de la réception du formulaire visé au paragraphe 4.
§ 6. La subvention visée au paragraphe 3 est liquidée au plus tard le 31 décembre 2022 sur base des pièces justificatives.
§ 7. En vue de la reconversion de leurs installations par rapport à leur situation en zone d'aléa d'inondation élevé, les gestionnaires des campings touristiques pourront réaliser les actes et travaux nécessaires tels que visés par le bureau d'études ou de conseils chargé de procéder à l'analyse de faisabilité des adaptations identifiées.
§ 8. Dans le respect de la procédure visée aux paragraphes 9 et 10 du présent article, les actes et travaux de reconversion du camping touristique, au regard de la situation de celui-ci en zone d'aléa d'inondation élevé, feront l'objet d'une subvention à quatre-vingts pourcents, avec un plafond maximum fixé à 200.000 euros.
Le Commissariat général au Tourisme informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformément à l'article 6 du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
§ 9. Le bureau d'études ou de conseils désigné en application des paragraphes 2 à 6 doit compléter le formulaire ad hoc tel que publié sur le site du Commissariat général au Tourisme, ce formulaire dressant l'état des lieux du camping touristique et la liste des actes et travaux nécessaires à la reconversion.
Le formulaire doit être dûment complété et envoyé par courrier recommandé au Commissariat général au Tourisme au plus tard pour le 15 octobre 2022.
§ 10. Dans un délai de quinze jours à dater de la réception du formulaire visé au paragraphe 9, si celui-ci est complet et recevable, le Commissariat général au Tourisme en accuse bonne réception par courrier recommandé.
Le Commissariat général au Tourisme informe le gestionnaire du camping de l'octroi de la subvention dans les meilleurs délais.
Si le formulaire est incomplet, le Commissariat général au Tourisme en accuse bonne réception dans un délai de quinze jours à dater de la réception de celle-ci, il informe par ce même courrier recommandé le gestionnaire du camping du caractère incomplet et lui accorde un délai complémentaire de huit jours, à dater de la réception par le gestionnaire du camping de l'accusé de réception, pour communiquer les éléments manquants.
Si la demande de subside est irrecevable, soit que le camping ne comptabilise aucun emplacement en zone d'aléa d'inondation élevé, soit que la procédure décrite aux paragraphes 2 à 6 n'ai pas été réalisée, soit que le camping touristique n'est pas autorisé comme tel au sens du Code wallon du Tourisme, soit qu'un autre motif d'irrecevabilité peut être relevé, le Commissariat général au Tourisme en informe le gestionnaire du camping par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à dater de la réception du formulaire visé au paragraphe 9.
§ 11. La subvention visée au paragraphe 8 est liquidée comme suit :
- une première tranche s'élevant à un tiers de la subvention au plus tard le 31 décembre 2022 sur base du formulaire visé au paragraphe 9;
- une deuxième tranche s'élevant à un tiers de la subvention est liquidée au plus tard le 31 décembre 2023 sur base des pièces justificatives de la première tranche de subvention;
- le solde est liquidé au plus tard le 31 décembre 2024 sur base des pièces justificatives.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'octroi et de mise en oeuvre de la subvention, les pièces justificatives susvisées et, le cas échéant, prolonger les délais de liquidation de la subvention de 12 mois.
§ 12. Le bénéficiaire rembourse la subvention qu'il a perçue en application du présent article, au prorata du nombre d'années restant à courir, si, dans le délai de dix ans prenant cours à partir du 1er janvier suivant la dernière année pendant laquelle la subvention a été liquidée, il n'est plus satisfait aux conditions fixées par le Code wallon du Tourisme pour être autorisé en tant que camping touristique au sens dudit Code.
Le bénéficiaire rembourse l'intégralité de la subvention perçue si, à l'issue d'un contrôle des pièces justificatives ou d'un contrôle sur les lieux par un agent du Commissariat général au Tourisme, il apparaît que la subvention accordée n'a pas été valablement utilisée pour réaliser les actes et travaux tels que décrits dans le formulaire visé au paragraphe 9.
§ 13. Aucune subvention n'est accordée si un autre pouvoir public ou une assurance a déjà octroyé une subvention ou un dédommagement pour ces actes et travaux.
§ 14. Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention visée au paragraphe 8 les actes et travaux à caractère immobilier par nature ou par destination pour autant qu'ils soient actés au bilan de l'exploitant et amortissables en cinq ans minimum.
Article 55. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le fonctionnaire dirigeant de l'Organisme payeur de Wallonie est autorisé à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les adresses budgétaires relevant des compétences du Ministre de l'Agriculture et entre les adresses budgétaires relevant des compétences de la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, au sein du programme 01 du budget de l'Organisme payeur de Wallonie. Les ministres compétents seront tenus informés de chaque transfert.
Article 56. A l'article 2, § 1er, b) du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques, les mots " 21° à 28° " sont remplacés par " 49° à 56° ".
Article 57. Le Gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu'il détermine, octroyer une compensation financière spécifique à l'entreprise dont l'activité économique est atteinte par un chantier public régional d'envergure qui subit des retards importants dans son exécution.
Article 58. L'article 179 du Code wallon de l'habitation durable est complété par l'ajout d'un 5° rédigé comme suit :
" 5° mettre en oeuvre toute autre mission déterminée par le Gouvernement en raison d'un évènement exceptionnel imprévisible ".
Article 59. Pour l'année 2022, le Ministre de la Recherche est autorisé à financer les projets inclus dans " Important Project of Common European Interest on Battery Innovation (EuBatIn), State Aid SA.55840 (2020/N)- Belgium ", notifié par la commission européenne le 26/01/2021, conformément aux règles de la Communication de la Commission publiée au JO de l'UE du 20 juin 2014 (C188/14) relative aux Projet Important d'Intérêt Européen Commun.
CHAPITRE 8. - Disposition finale
Article 60. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2022.
ANNEXE.
Article N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-01-2023, p. 2054)
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