26 DECEMBRE 2022. - Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire II(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-2023 et mise à jour au 26-01-2024)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire
Article 2. L'article 100, § 4, alinéa 5, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 1er décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 octobre 2015, est complété par la phrase suivante :
" Les substituts de l'auditeur du travail nommés près l'auditorat du travail du Brabant Wallon sont nommés à titre subsidiaire près l'auditorat du travail de Bruxelles. ".
Article 3. A l'article 121 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, modifié en dernier lieu par la loi du 10 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots " ou en concertation avec les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police concernés, parmi les juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel ";
2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel en concertation avec les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police concernés parmi les juges au tribunal de police admis à la retraite en raison de leur âge et qui n'ont pas atteint l'âge de 75 ans ou qui à leur demande ont été admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions. ";
3° dans l'alinéa 5, les mots "ou du tribunal de police" sont insérés entre les mots " tribunal de première instance " et les mots " d'Eupen ";
4° l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante :
" La concertation a lieu entre le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance d'Eupen. ".
Article 4. Dans l'article 157 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
" Le Roi peut, sur proposition ou après avis du premier président ou du président, attacher un même greffe à plusieurs divisions de la même cour ou du même tribunal et déterminer où ce greffe a son siège.
Lorsque le Roi attache un même greffe à plusieurs justices de paix ou à plusieurs divisions de la même cour ou du même tribunal, Il veille à ce que l'accès à la justice pour le justiciable et la qualité du service restent garantis. ".
Article 5. L'article 159 du même Code, rétabli par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Dès lors que le Roi, en application de l'article 157, alinéa 3, attache un même greffe à plusieurs divisions d'une cour ou d'un tribunal, les membres du personnel de niveau C et D qui sont nommés dans les divisions concernées sont renommés d'office dans ce nouveau greffe, sans application de l'article 287sexies et sans nouvelle prestation de serment. ".
Article 6. A l'article 160 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :
dans le paragraphe 4, 3°, les mots " d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Personnel et Organisation, désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, et d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion, désigné par le ministre qui a le budget dans ses attributions " sont remplacés par les mots " d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Stratégie et Appui désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Stratégie et Appui désigné par le ministre qui a le budget dans ses attributions ";
dans le paragraphe 8, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" La fonction et la pondération correspondante déterminée en vertu du paragraphe 3, attribuée aux titres de greffier en chef et de secrétaire en chef, sont définies sur la base du cadre du greffe ou du secrétariat de parquet. ".
Article 7. Dans le même Code, il est inséré un article 164/1 rédigé comme suit :
" Art. 164/1. Les greffiers en chef des cours et tribunaux, à l'exception de la Cour de cassation, forment ensemble un conseil, appelé conseil des greffiers en chef.
Le conseil des greffiers en chef est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au Collège des cours et tribunaux sur des sujets et des questions portant sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion des greffes ainsi que sur le statut, la carrière, l'évaluation et le statut pécuniaire du personnel judiciaire.
Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la durée d'une année judiciaire, un président et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique, qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le conseil se réunit d'initiative ou à la demande du Collège des cours et tribunaux, et au moins une fois par trimestre. ".
Article 8. Dans le même Code, il est inséré un article 173/1 rédigé comme suit :
" Art. 173/1. Les secrétaires en chef des parquets généraux, à l'exception de la Cour de cassation, des auditorats généraux, du parquet fédéral, du parquet de la sécurité routière, des parquets de première instance et des auditorats du travail forment ensemble un conseil, appelé conseil des secrétaires en chef.
Le conseil des secrétaires en chef est chargé de donner des avis, d'initiative ou à leur demande, au Collège des procureurs généraux et au Collège du ministère public sur des sujets et des questions portant sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion des secrétariats de parquet ainsi que sur le statut, la carrière, l'évaluation et le statut pécuniaire du personnel judiciaire.
Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la durée d'une année judiciaire, un président et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique, qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le conseil se réunit d'initiative ou à la demande du Collège des procureurs généraux ou du Collège du ministère public, et au moins une fois par trimestre. ".
Article 9. L'article 182 du même Code, rétabli par la loi du 18 février 2014 et modifié par les lois du 6 juillet 2017 et du 15 avril 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 182. § 1er. Le Collège est composé de douze membres, d'un président et d'un vice-président. Les membres comptent trois premiers présidents de cour d'appel, un premier président de cour du travail, trois présidents de tribunal de première instance, un président de tribunal de l'entreprise, un président de tribunal du travail, un président des juges de paix et des juges au tribunal de police et deux membres du conseil des greffiers en chef. Le Collège est composé paritairement sur le plan linguistique. Si un membre est issu de l'arrondissement judiciaire d'Eupen, il est comptabilisé dans le rôle linguistique de son diplôme de docteur, licencié ou master en droit. Les membres du conseil des greffiers en chef appartiennent à un rôle linguistique différent.
§ 2. Les magistrats membres du Collège sont élus par les chefs de corps des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux et des justices de paix pour un terme de cinq ans.
La perte du mandat de chef de corps, sauf à la suite d'une peine disciplinaire ou d'une admission à la retraite ne met pas fin au mandat de membre du Collège.
Un collège électoral des premiers présidents élit les quatre représentants des cours, selon une répartition linguistique paritaire.
Un collège électoral des présidents élit les six représentants des tribunaux et des justices de paix, selon une répartition linguistique paritaire. Un des trois présidents du tribunal de première instance appartient à l'autre rôle linguistique que celui des deux autres présidents du tribunal de première instance.
Le Roi fixe les modalités de l'élection.
§ 3. Les membres du conseil des greffiers en chef élisent leurs représentants au sein du Collège pour un terme de trois ans, renouvelable à la demande de chacun des représentants. Le Roi fixe les modalités de l'élection.
§ 4. Le Collège élit parmi ses membres visés au paragraphe 2 ou parmi les chefs de corps honoraires visés à l'article 259quater, § 5/1, un président et un vice-président pour un terme renouvelable de cinq ans, lequel prend fin d'office à l'expiration du terme visé au paragraphe 2, alinéa 1er. Le chef de corps honoraire doit être éloigné d'au moins cinq ans de son admission à la retraite. Le président et le vice-président appartiennent à un rôle linguistique différent. Après deux ans et demi, une alternance des mandats est respectée. Le Roi fixe les modalités de la désignation du président et du vice-président sur proposition conforme du Collège.
Le président et le vice-président élus sont remplacés en tant que membres du Collège conformément au paragraphe 5, alinéa 1er.
Le président ou le vice-président dont le mandat devient vacant avant son terme ou qui encourt une sanction disciplinaire est remplacé pour la durée restante par un autre membre élu du Collège ou par un chef de corps honoraire visé à l'article 259quater, § 5/1, du même rôle linguistique.
Le président et le vice-président exercent leur mandat à temps plein. Ils perçoivent le traitement octroyé au premier président de la cour d'appel. L'article 323bis leur est applicable.
§ 5. Pour la durée du mandat des membres du Collège visés au paragraphe 2, une liste de successeurs est établie, composée des chefs de corps non élus dans l'ordre du nombre de votes reçus. En cas d'absence, d'empêchement, ou d'ouverture prématurée du mandat au sein du Collège, le membre concerné, selon le cas, pour la durée de son absence ou de son empêchement ou pour la durée restante de son mandat, est remplacé par le premier successeur en rang utile issu du même type de juridiction et du même rôle linguistique de la liste des successeurs à l'exception des successeurs dont le mandat de chef de corps a pris fin à la suite d'une peine disciplinaire ou de leur admission à la retraite. A défaut, le membre est remplacé par le chef de corps du même type de juridiction et du même rôle linguistique comptant le plus grand nombre d'années d'ancienneté au siège.
Dans le cas où un membre du Collège qui représente le conseil des greffiers en chef est absent ou empêché, il est remplacé par un membre du conseil qu'il représente et qui appartient au même rôle linguistique. Lorsqu'un représentant du conseil des greffiers en chef perd sa qualité de greffier en chef au cours de son mandat, il est remplacé par un successeur issu d'une liste établie selon des modalités fixées par le Roi.
§ 6. Le Collège décide à la majorité des voix, dont au moins une voix dans chaque groupe linguistique. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Les membres du conseil des greffiers en chef siègent avec voix consultative.
Le Collège prend les décisions relatives aux compétences visées à l'article 181, alinéa 1er. Le président et le vice-président prennent des décisions autonomes et concertées qui exécutent la stratégie établie par le Collège. Ils en rendent compte au Collège. Si le président et le vice-président ne sont pas d'accord sur la décision à prendre, ils la soumettent au Collège.
Le Collège approuve son règlement d'ordre intérieur et peut se doter d'un bureau, qui est composé paritairement sur le plan linguistique, pour la préparation et l'exécution des décisions. Si un bureau est créé, le président et le vice-président y participent de plein droit.
Le Collège se réunit au moins une fois par mois. Il peut également être invité à se réunir par une demande motivée du ministre de la Justice ou du président du Collège du ministère public. Ceux-ci peuvent demander au Collège d'édicter une recommandation ou une directive. Le Collège statue sur ces demandes. Les deux Collèges se réunissent conjointement de leur propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice. ".
Article 10. A l'article 183 du même Code, rétabli par la loi du 18 février 2014 et modifié par la loi du 19 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est complété par cinq alinéas rédigés comme suit :
" Le Collège peut désigner un ou plusieurs chargés de mission de classe A3 ou A4 pour l'exécution de tâches ou de missions qui requièrent une connaissance particulière ou une expérience étendue à un niveau élevé. Le chargé de mission est détaché pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois.
Le chargé de mission est détaché parmi :
- les membres du personnel judiciaire;
- les membres du personnel d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation.
Pour pouvoir être détaché, le membre du personnel de la fonction publique fédérale ou le membre du personnel judiciaire doit au moins être titulaire de la classe A2 et justifier de quatre ans d'ancienneté de classe ou être titulaire de la classe A3 pour un chargé de mission de classe A3 et au moins être titulaire de la classe A3 et justifier de trois ans d'ancienneté de classe pour un chargé de mission de classe A4.
Pendant la durée du détachement, le chargé de mission est placé d'office en mission d'intérêt général dans son service d'origine.
Un appel à candidats comprenant une description de fonction et un profil de compétences est publié au Moniteur belge et est ouvert simultanément aux candidats provenant des différentes formes de recrutement. ";
2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ou à la mise à disposition visée " sont remplacés par les mots " , à la mise à disposition ou au détachement visés ";
3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les mots " ou l'agent " sont remplacés par les mots " , l'agent ou le chargé de mission ";
4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots " ou de l'agent concerné, " sont remplacés par les mots " , de l'agent ou du chargé de mission concerné, ";
5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " et les magistrats " sont remplacés par les mots " , les magistrats et les chargés de mission ";
6° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots " et les chargés de mission " sont insérés entre les mots " Les membres du personnel" et les mots "visés au présent article ";
7° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 4, le Collège peut engager des personnes en qualité de chargé de mission, visé au paragraphe 2, alinéa 6, sous le régime du contrat de travail pour l'exécution, pendant une période déterminée de maximum trois ans, renouvelable une fois, de tâches ou de missions qui requièrent des connaissances particulières ou une expérience étendue à un niveau élevé. ";
8° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " et des chargés de mission " sont insérés entre les mots " mis à disposition " et les mots " est à charge du budget ".
Article 11. A l'article 184, § 2, du même Code, rétabli par la loi du 18 février 2014 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " Conseil des procureurs du Roi, un membre du Conseil des auditeurs du travail et le procureur fédéral. Le Conseil des procureurs du Roi et le Conseil des auditeurs du travail élisent leurs représentants au sein du Collège pour un terme de cinq ans. " sont remplacés par les mots " conseil des procureurs du Roi, un membre du conseil des auditeurs du travail, deux membres du conseil des secrétaires en chef et le procureur fédéral. Le conseil des procureurs du Roi, le conseil des auditeurs du travail et le conseil des secrétaires en chef élisent leurs représentants au sein du Collège pour un terme de trois ans, renouvelable à la demande de chacun des représentants concernés et, en ce qui concerne le conseil des procureurs du Roi et le conseil des auditeurs du travail, moyennant le respect de l'alternance en matière de rôle linguistique. Aux fins du présent alinéa, le procureur de la sécurité routière est réputé faire partie du conseil des procureurs du Roi. ";
2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" Les membres du conseil des secrétaires en chef appartiennent à un rôle linguistique différent. ";
3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 :
" Si un membre du Collège qui représente le conseil des procureurs du Roi, le conseil des auditeurs du travail ou le conseil des secrétaires en chef est absent ou empêché, il est remplacé par un membre du conseil qu'il représente et qui appartient au même rôle linguistique. ";
4° dans l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 7, les mots " non visé à l'alinéa 6 " sont insérés entre les mots " d'un membre du Collège " et les mots " , il est remplacé ";
5° dans l'alinéa 7, qui devient l'alinéa 8, les mots " Conseil des procureurs du Roi ou du Conseil des auditeurs du travail perd sa qualité de magistrat ou de chef de corps " sont remplacés par les mots " conseil des procureurs du Roi ou du conseil des auditeurs du travail perd sa qualité de magistrat ou de chef de corps, ou un représentant du conseil des secrétaires en chef sa qualité de secrétaire en chef ".
Article 12. A l'article 185 du même Code, rétabli par la loi du 18 février 2014 et modifié par la loi du 19 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est complété par cinq alinéas rédigés comme suit :
" Le Collège peut désigner un ou plusieurs chargés de mission de classe A3 ou A4 pour l'exécution de tâches ou de missions qui requièrent une connaissance particulière ou une expérience étendue à un niveau élevé. Le chargé de mission est détaché pour une période maximale de trois ans renouvelable une fois.
Le chargé de mission est détaché parmi :
- les membres du personnel judiciaire;
- les membres du personnel d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation.
Pour pouvoir être détaché, le membre du personnel de la fonction publique fédérale ou le membre du personnel judiciaire doit au moins être titulaire de la classe A2 et justifier de quatre ans d'ancienneté de classe ou être titulaire de la classe A3 pour un chargé de mission de classe A3 et au moins être titulaire de la classe A3 et justifier de trois ans d'ancienneté de classe pour un chargé de mission de classe A4.
Pendant la durée de son détachement, le chargé de mission est placé d'office en mission d'intérêt général dans son service d'origine.
Un appel à candidats comprenant une description de fonction et un profil de compétences est publié au Moniteur belge et est ouvert simultanément aux candidats provenant des différentes formes de recrutement. ";
2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ou à la mise à disposition visée " sont remplacés par les mots " , à la mise à disposition ou au détachement visés ";
3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les mots " ou l'agent " sont remplacés par les mots " , l'agent ou le chargé de mission ";
4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots " ou de l'agent concerné, " sont remplacés par les mots " , de l'agent ou du chargé de mission concerné, ";
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.