14 DECEMBRE 2022. - Décret - programme portant diverses dispositions accompagnant le budget initial 2023(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-02-2023 et mise à jour au 13-02-2024)

Type Décret
Publication 2023-02-27
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 94
Historique des réformes JSON API

TITRE 1. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIDES DIVERSES DANS LE CADRE DE LA CRISE ENERGETIQUE

CHAPITRE 1er. - Du soutien aux établissements de l'Enseignement obligatoire

Article 1er. § 1er. Les montants des dotations et subventions de fonctionnement des écoles de l'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé, des Centres d'éducation et de formation en alternance (CEFA), des Internats de l'enseignement organisé ou subventionné, des centres psycho-médico-sociaux (CPMS), des centres de dépaysement en plein air (CDPA) et des établissements de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, calculés pour l'année civile 2022 conformément aux diverses dispositions qui régissent le calcul de celles-ci, sont augmentés de 3 pourcents.

§ 2.[¹ Chaque pouvoir organisateur bénéficiaire de l'augmentation visée au paragraphe 1er transmet à l'administration en charge de l'enseignement obligatoire, au plus tard le 29 février 2024, le montant total de ses factures énergétiques ou de ses charges locatives énergétiques ou de son (ses décompte(s) de consommation relatifs à une période de 12 mois comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, ainsi que le montant total de ses factures ou décomptes de consommation couvrant les 12 mois de l'année 2019, afin de démontrer le surcoût subi. Le surcoût entre 2019 indexé à 2% l'an, et la période de 12 mois comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 devra être au minimum équivalent à l'aide perçue, sous peine de remboursement de la différence entre ladite aide et le surcoût constaté]¹.


(1)2023-12-20/14, art. 64, 002; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 2. - Du soutien aux établissements de promotion sociale

Article 2. En 2022, un montant de 750.000 euros est alloué au titre d'aide en matière énergétique aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement de promotion sociale. Ce montant est réparti entre les pouvoirs organisateurs de l'enseignement de promotion sociale au prorata des périodes élèves générées pour l'année civile 2019, telles que déterminées par l'article 99 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Chaque pouvoir organisateur transmet à l'administration en charge de l'enseignement de promotion sociale, au plus tard pour le 31 mars 2024, un document relatif à la facture énergétique justifiant que, pour les établissements qu'il organise le montant des décomptes payés pour l'année 2023 présente un surcoût au regard des décomptes payés pour l'année 2019, indexés à 2 pourcents par an, qui est supérieur au montant lui alloué en vertu de l'alinéa 1er.

CHAPITRE 3. - Du soutien aux écoles supérieures des arts

Article 3. En 2022, un montant de 250.000 euros est alloué au titre d'aide en matière énergétique aux écoles supérieures des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française. Ce montant est réparti de la façon suivante:

1.

un montant forfaitaire de 7812,5 euros par établissement;

2.

un montant forfaitaire complémentaire en fonction du nombre d'étudiants régulièrement inscrits en 2020-2021 dans chaque établissement et finançables en application de l'article 8, alinéa 2 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études:

a. entre 1 et 300 étudiants: 4166,5 euros;

b. entre 301 et 500 étudiants: 6250 euros;

c. entre 501 et 800 étudiants: 10416,5 euros;

d. plus de 800 étudiants: 12500 euros.

Chaque école supérieure des arts transmet à l'administration en charge de l'enseignement supérieur, au plus tard pour le 31 mars 2024, un document relatif à sa facture énergétique justifiant que le montant des décomptes payés pour l'année 2023 présente un surcoût au regard des décomptes payés pour l'année 2019, indexés à 2 pourcents par an, qui est supérieur au montant lui alloué en vertu de l'alinéa qui précède.

CHAPITRE 4. - Du soutien aux hautes écoles

Article 4. Un montant de 11.500.000 euros est alloué à la couverture de l'écart entre les dépenses des personnels statutaires imputés sur les allocations de base 41.21.51, 43.14.56 et 44.13.57 du budget général des dépenses de la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2022, par rapport à l'estimation des coûts salariaux annuels 2022 ou SHE, visée à l'article 29 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, effectuée selon l'alinéa 5 du même article du décret précité aux coûts moyens bruts pondérés fixés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 2021 établissant le coût moyen brut pondéré d'un membre du personnel d'une Haute Ecole par groupe de fonctions pour l'année 2022.

CHAPITRE 5. - Du soutien aux institutions universitaires

Article 5. En 2022, un montant de 3.000.000 euros est alloué au titre d'aide en matière énergétique aux universités. Ce montant est réparti entre les universités selon la clef de répartition suivante:

1.

l'Université de Liège: 27,20%;

2.

l'Université catholique de Louvain: 30,33%;

3.

l'Université libre de Bruxelles: 24,95%;

4.

l'Université de Mons: 8,12%;

5.

l'Université de Namur: 6,77%;

6.

l'Université Saint-Louis - Bruxelles: 2,63%.

Chaque université transmet à l'administration en charge de l'enseignement supérieur, au plus tard pour le 31 mars 2024, un document relatif à sa facture énergétique justifiant que le montant des décomptes payés pour l'année 2023 présente un surcoût au regard des décomptes payés pour l'année 2019, indexés à 2 pourcents par an, qui excède le montant de subvention obtenu.

CHAPITRE 6. - Du soutien au secteur de l'Aide à la jeunesse

Article 6. § 1er. Une subvention exceptionnelle au titre d'aide en matière énergétique est octroyée aux services agréés tels que visés à l'article 2, 29°, du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse, aux services d'accrochage scolaire, aux organismes d'adoption visés à l'article 1/1, 7°, du décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption ainsi qu'aux services exécutant les obligations de la Communauté française, tels que visés à l'article 1er de la Convention du 27 avril 2018 entre l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile et la Communauté française relative à l'accueil des mineurs étrangers non accompagnés au sein des structures relevant de cette dernière.

§ 2. Cette subvention est calculée sur base des frais de fonctionnement des services tels que visés à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, à l'article 17, § 2, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement portant exécution des articles 23, 25, 26, 28, 30, 33 et 35 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, à l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 2019 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de formation et de perfectionnement visés à l'article 145 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et sur base de l'article 16, § 3, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la communauté française du 8 mai 2014 relatif à l'adoption.

Des modalités équivalentes sont appliquées aux services exécutant les obligations de la Communauté française, tels que visés à l'article 1er de la Convention du 27 avril 2018 entre l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile et la Communauté française relative à l'accueil des mineurs étrangers non accompagnés au sein des structures relevant de cette dernière.

§ 3. Cette subvention est allouée, dans les limites des crédits disponibles, selon les critères suivants:

1.

pour les services résidentiels ou d'hébergement, visés à l'article 2, 32°, du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse et à l'article 1er, 7°, de la Convention du 27 avril 2018 entre l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile et la Communauté française relative à l'accueil des mineurs étrangers non accompagnés au sein des structures relevant de cette dernière, la subvention allouée est égale à maximum vingt-cinq pourcents de leurs frais de fonctionnement;

2.

pour tous les autres services, la subvention allouée est égale à maximum huit pourcents de leurs frais de fonctionnement.

§ 4. Les bénéficiaires de la subvention devront communiquer au plus tard pour le 30 juin 2023 les pièces justificatives démontrant que les conditions pour bénéficier de la subvention ont été remplies:

1.

le montant des décomptes payés ou à payer pour l'année 2022 présente un surcoût au regard des décomptes pour l'année 2019, indexés annuellement à 2 pourcents;

2.

un détail des mesures d'effort prises en vue de diminuer leurs consommations;

3.

tout document permettant de démontrer que le montant de la subvention octroyé n'est pas supérieur au surcoût constaté durant l'année 2022.

CHAPITRE 7. - Du soutien à la Culture

Article 7. En 2022 et 2023, le Gouvernement peut octroyer des subventions exceptionnelles destinées à atténuer l'impact de l'inflation des prix sur les activités de certains opérateurs culturels.

Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi de ces subventions dans le respect des principes suivants:

1.

l'opérateur bénéficiaire doit avoir conclu avec la Communauté française un contrat-programme ou une convention pluriannuelle de subventionnement;

2.

le mécanisme n'est pas ouvert aux opérateurs bénéficiant déjà d'une indexation automatique de leur subvention.

CHAPITRE 8. - Du soutien aux écoles de devoirs

Article 8. A l'article 17, § 2, du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs, les mots " Un montant correspondant à 70 pourcents de la subvention pour l'année d'activités en cours " sont remplacés par les mots " Un montant correspondant à 90 pourcents de la subvention pour l'année d'activités en cours ".

CHAPITRE 9. - Du mécanisme d'aide via avances de trésorerie

Section 1. - Mécanisme d'avances

Article 9. Des avances de trésorerie remboursables en vue de de couvrir tout ou partie des surcoûts liés à l'augmentation des prix de l'énergie sur la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023 peuvent être octroyées aux secteurs suivants:

1.

aux pouvoirs organisateur des écoles de l'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé y compris les Internats de l'enseignement fondamental et secondaire organisé ou subventionné, les Centres d'éducation et de formation en alternance (CEFA), les centres techniques et les établissements de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ci-après dénommés " établissements ";

2.

aux pouvoirs organisateurs des centres psycho-médico-sociaux (CPMS);

3.

aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement de promotion sociale;

4.

aux écoles supérieures des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française;

5.

aux hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;

6.

aux universités organisées ou subventionnées par la Communauté française;

7.

aux cercles affiliés à une association ou une fédération sportive reconnue par la Communauté française par application de l'article 1er, 8°, du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française;

8.

aux organisations de jeunesse agréées et les groupements de jeunesse reconnus en vertu du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse et aux centres de jeunes agréés en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations;

9.

aux partenaires agréés en application de l'article 1er, 8°, du décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables;

10.

aux centres de rééducation ambulatoires des hôpitaux universitaires de la Communauté française;

11.

aux opérateurs culturels relevant des matières visées par l'article 4, 1°, 3° à 6° et 8°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 établis sous la forme d'une personne morale dont le siège social est situé en communauté Française et qui:

a)

soit bénéficient ou ont bénéficié au cours des cinq dernières années d'une subvention ponctuelle ou structurelle de la Communauté française;

b)

soit démontrent exercer à titre principal une activité culturelle qui s'inscrit dans la liste des codes NACE définis par le Gouvernement.

Article 10. Les demandes d'avances visées à l'article 9 sont introduites auprès des services du Gouvernement selon un modèle-type, au plus tard pour le 30 juin 2023, et le 28 février 2023 pour les secteurs visés à l'article 9, 7° à 10°, dans le respect des conditions minimales cumulatives suivantes:

1.

au cours de la période visée à l'article 9, le demandeur constate une augmentation de ses factures intermédiaires de fourniture d'énergie/charges locatives énergétiques ou projette un décompte annuel supérieur à ses coûts habituels annuels relatif à la période susvisée, comparé à ces charges énergétiques entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2019 indexées de 2% par an, et en communique le montant estimatif;

2.

le demandeur communique le type de combustible utilisé pour alimenter son système de chauffe et d'eau chaude sanitaire;

3.

le demandeur déclare sur l'honneur ne pas pouvoir supporter sur son budget de l'année 2022 ou 2023 les augmentations projetées ou constatées sans impacter l'organisation de ses activités habituelles ou son programme d'activités;

4.

le demandeur déclare sur l'honneur mettre en place toutes les mesures qui lui sont possible pour réduire ses consommations.

Les opérateurs visés à l'article 9, 7° à 10°, devront en outre remplir l'une des conditions suivantes:

1.

est partie signataire à un contrat fixe conclu, depuis au moins le 1er octobre 2021, avec un fournisseur de gaz, d'électricité ou de mazout;

2.

est partie signataire à un contrat variable conclu avec un fournisseur de gaz, d'électricité ou de mazout ;

3.

démontre une intervention financière dans les frais d'énergie par application d'un contrat de location de l'infrastructure qu'il occupe ou de tout autre contrat assimilé.

Article 11. Le montant maximum de l'avance visée à l'article 9 est défini comme suit:

1.

pour les secteurs visés à l'article 9, 1°, à l'exception des centres techniques, le montant maximum de l'aide est défini par la multiplication de la dernière population scolaire certifiée de l'établissement bénéficiaire par l'un des forfaits suivants:

a. pour les établissements utilisant le mazout comme combustible de chauffe: 38,84 euros par élève;

b. pour les établissements utilisant le gaz comme combustible de chauffe : 92,23 euros par élève;

c. pour les établissements utilisant le gaz et le mazout ou tout autre combustible, comme combustible de chauffe: 68,77 euros par élève.

Pour les centres techniques, le montant maximum de l'aide est défini en multipliant leur dotation de fonctionnement par 8,5 pourcents.

Un complément d'aide pourra être octroyé après clôture de la période de dépôt des demandes. Cette aide complémentaire sera octroyée selon les mêmes modalités. Son montant sera déterminé au prorata des demandes introduites non totalement rencontrées et du solde budgétaire disponible pour couvrir le présent mécanisme;

2.

pour les secteurs visés à l'article 9, 2°, le montant maximum de l'aide est défini par la multiplication du nombre d'élèves du ressort du CPMS bénéficiaire par l'un des forfaits suivants et ce, en fonction de sa situation propre:

Un complément d'aide pourra être octroyée après clôture de la période de dépôt des demandes. Cette aide complémentaire sera octroyée selon les mêmes modalités. Son montant sera déterminé au prorata des demandes introduites non totalement rencontrées et du solde budgétaire disponible pour couvrir le présent mécanisme;

3.

pour le secteur visé à l'article 9, 3°, une enveloppe de 750.000 euros est répartie entre les bénéficiaires selon le calcul suivant:

a. l'importance du surcoût pour le pouvoir organisateur d'enseignement de promotion sociale est estimée en divisant le surcoût énergétique déclaré par le montant des dotations ou subventions de fonctionnement dont il bénéficie conformément à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Par surcoût énergétique, l'on entend la différence entre le montant global des acomptes estimés pour l'année 2023 et le montant global des décomptes payés pour l'année 2019, indexés à 2 pourcents par an;

b. le montant visé au 3° est réparti entre les bénéficiaires au prorata de l'importance du surcoût visé au a);

4.

pour le secteur visé à l'article 9, 4°, une enveloppe de 250.000 euros est répartie entre les bénéficiaires selon le calcul suivant:

a. l'importance du surcoût pour l'école supérieure des arts est estimée en divisant le surcoût énergétique déclaré par le montant des dotations ou subventions de fonctionnement dont elle bénéficie conformément à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Par surcoût énergétique, l'on entend la différence entre le montant global des acomptes estimés pour l'année 2023 et le montant global des décomptes payés pour l'année 2019, indexés à 2 pourcents par an;

b. le montant visé au 4° est réparti entre les bénéficiaires au prorata de l'importance du surcoût visé au a);

5.

pour le secteur visé à l'article 9, 5°, une enveloppe de 1.500.000 euros est répartie entre les bénéficiaires selon le calcul suivant:

a. l'importance du surcoût pour la haute école est estimée en divisant le surcoût énergétique déclaré par le montant de la dotation globale dont elle dispose conformément au décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. Par surcoût énergétique, l'on entend la différence entre le montant global des acomptes estimés pour l'année 2023 et le montant global des décomptes payés pour l'année 2019, indexés à 2 pourcents par an;

b. le montant visé au 5° est réparti entre les bénéficiaires au prorata de l'importance du surcoût visé au a);

6.

pour le secteur visé à l'article 9, 6°, une enveloppe de 1.500.000 euros est répartie entre les bénéficiaires selon le calcul suivant:

a. l'importance du surcoût pour l'institution est estimé en divisant le surcoût énergétique déclaré par le montant de l'allocation globale annuelle de l'établissement, composée de sa partie fixe et de sa partie variable, telles que définies à l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971;

b. le montant visé au 6° est réparti entre les bénéficiaires au prorata de l'importance du surcoût visé au a). Le montant du forfait octroyé au bénéficiaire est toutefois limité lorsque le soutien dépasse la plus restrictive des deux conditions suivantes:

i. soit, la subvention excède 500.000 euros;

ii. soit, le montant octroyé excède le surcoût estimé entre les acomptes estimés pour l'année 2023 et le montant global des décomptes payés pour l'année 2019, indexés à 2 pourcents par an.

Lorsque la limite s'applique pour une institution, le solde est réparti entre les autres institutions bénéficiaires tant que les limites ne sont pas atteintes;

7.

pour les secteurs visés à l'article 9, 7° à 10°, le montant de l'aide est calculé au prorata des bénéficiaires ayant introduit une demande d'intervention, dans la limite des crédits disponibles;

8.

pour les secteurs visés à l'article 9, 11°, le Gouvernement détermine les conditions d'octroi de l'indemnité dans le respect des principes suivants:

a. l'indemnité vise à:

b. l'indemnité peut être réservée à certaines activités culturelles que le Gouvernement estime particulièrement touchées;

c. l'opérateur demandeur doit préciser dans sa demande ce qu'il a mis en place pour diminuer sa consommation tout en préservant son lien avec les publics ou les créateurs, ou au contraire expliquer pourquoi une telle diminution est impossible ou entrainerait une perte de lien;

d. l'opérateur demandeur de l'aide inclut dans sa demande la mise en place d'un plan d'action visant à diminuer la dépendance énergétique;

e. le montant maximum de l'aide ne peut dépasser:

Article 12. Les avances visées à l'article 9 sont remboursables sur une période de maximum 3 ans à partir de leur octroi.

Les modalités de remboursement sont fixées par le Gouvernement lors de l'octroi de l'avance.

Section 2. - Conversion éventuelle des avances en subventions

Article 13. § 1er. Par dérogation à l'article 9, à partir du 1er janvier 2024, le montant de l'avance de trésorerie peut être converti en tout ou partie en dotation/subvention moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes:

1.

le bénéficiaire fait la démonstration d'une augmentation réelle TVAC du montant de ses factures de fourniture d'énergie ou de ses charges locatives énergétiques entre celles de l'année 2019 indexées à hauteur de 2 pourcents par an et celles de la période visée à l'article 9. Cette démonstration est faite, sur base du décompte annuel ou des factures des douze derniers mois.

Pour les bénéficiaires dont tout ou partie des frais de fonctionnement hors frais de personnel sont financés par la Communauté française, l'augmentation visée à l'alinéa 1er est prise en compte à hauteur de sa valeur absolue déduction faite de 50 pourcents de l'indexation perçue par le bénéficiaire en 2023 sur le financement accordé par la Communauté française pour couvrir ses frais de fonctionnement;

2.

le bénéficiaire fait la démonstration, sur base de la comparaison entre ses consommations réelles d'énergie en 2019 et celles de la période visée à l'article 9, qu'aucune augmentation de consommation n'est intervenue;

Par dérogation à l'alinéa 1er, une augmentation des consommations peut être acceptée si celle-ci intervient dans le cadre de l'augmentation des activités confiées par la Communauté française au bénéficiaire, ou pour des raisons indépendantes de sa volonté et sur lesquelles il n'a pas de prise, notamment les températures extérieures;

3.

le bénéficiaire fait la démonstration que des mesures utiles visant réduction de la consommation énergétique ont été prises;

4.

le bénéficiaire fait la démonstration, sur base d'un document simplifié ainsi que sur base de toute pièce comptable sollicitée par la Communauté française, de son incapacité financière à prendre lui-même en charge l'augmentation de ses factures de fourniture d'énergie ou de ses charges locatives énergétiques sans mettre à mal sa situation financière ou sans perturber ses activités;

5.

le montant converti en subvention ne peut excéder le montant de la perte constatée, ni le montant des surcoûts constatés conformément au 1°. Le montant non converti doit être remboursé conformément aux modalités visées à l'article 12.

§ 2. Les documents justificatifs visés au paragraphe 1er sont introduits auprès des services du Gouvernement au plus tard le [¹ 29 février 2024]¹.


(1)2023-12-20/14, art. 65, 002; En vigueur : 01-01-2024>

TITRE 2. - BATIMENTS SCOLAIRES

CHAPITRE 1er. - Modifications apportées au décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française

Article 14. A l'article 6bis du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, un § 6 est ajouté et rédigé comme suit:

" § 6. Les montants visés à l'article 5, § 2, 3°, et à l'article 6bis, § 1er, sont adaptés à l'indice général des prix à la consommation au premier janvier de l'année concernée rapporté à l'indice général des prix à la consommation au 1er janvier 2022. ".

Article 15. A l'article 8bis du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, un § 5 est ajouté et rédigé comme suit:

" § 5. Les montants visés à l'article 7, § 2, 3°, et à l'article 8bis, § 1er, § § 2, 3 et 4, sont adaptés à l'indice général des prix à la consommation au premier janvier de l'année concernée rapporté à l'indice général des prix à la consommation au 1er janvier 2022. ".

Article 16. Dans l'article 13 bis du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française les modifications suivantes sont apportées:

1.

au § 2, les modifications suivantes sont apportées:

a. les points 1° à 3° sont remplacés par ce qui suit:

" 1° le financement à hauteur de 70 pourcents du montant de l'investissement des projets retenus dans le cadre de l'appel à projets visé à l'alinéa 1er.

§ 2bis. Les ressources du fonds sont les suivantes:

1° En 2022, une dotation de 10.271.000,00 euros;

2° en 2023, une dotation de 21.941.000 euros maximum arrêtée par le Gouvernement;

3° en 2024, une dotation de 24.000.000 euros maximum arrêtée par le Gouvernement. ";

b. à l'alinéa 2, les mots " 1° à 3° " sont remplacés par les mots " 2° et 3° " et le chiffre " 2017 " est remplacé par le chiffre " 2022 ".

2.

le § 4 est complété comme suit: " - ou si l'ensemble des projets soumis dans l'appel à projets visé au § 2 ne représentent pas un total budgétaire suffisant pour consommer la totalité des dotations prévues en 2022, 2023 et 2024. ".

CHAPITRE 2. - Modifications apportées au décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Article 17. A l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice les modifications suivantes sont apportées:

1.

à l'alinéa 3, les mots " Il lance dans le courant du mois d'octobre, un appel à projets à l'ensemble des pouvoirs organisateurs pour bénéficier des moyens prévus, selon le cas, à l'article 13bis, § 2, 1°, à l'article 13bis, § 2, 2°, et à l'article 13bis, § 2, 3°, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française. " sont remplacés par les mots " Il lance dans le courant du mois de novembre 2022 un appel à projets à l'ensemble des pouvoirs organisateurs pour bénéficier des moyens prévus, pour les années 2022, 2023 et 2024, à l'article 13bis du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française. ";

2.

les alinéas 5 à 13 sont remplacés par ce qui suit:

" Les réponses à l'appel à projets sont remises par les pouvoirs organisateurs pour le 30 avril 2023 au plus tard, et ce via un formulaire type.

Les demandes introduites contiennent, selon les différentes situations, les éléments suivants:

1.

un descriptif des travaux d'aménagements, de rénovation ou d'extension de bâtiments et/ou modules préfabriqués, envisagés;

2.

descriptif détaillé des locations/achats de bâtiments et/ou modules préfabriqués envisagés;

3.

une estimation financière du coût des travaux/locations/achats envisagés ;

4.

un relevé de la population scolaire de l'établissement visé sur les 3 dernières années et son évolution projetée suite aux travaux/locations/achats envisagés;

5.

un rétroplanning des opérations envisagées sur base du modèle prévu par l'appel à projet et mentionnant la date d'ouverture des nouvelles places.

Pour être éligible à l'appel à projets, les pouvoirs organisateurs, doivent répondre aux critères cumulatifs suivants:

a. viser une implantation scolaire de l'enseignement obligatoire, organisé ou subventionné par la Communauté française et située dans une zone en tension démographique. Par zone en tension démographique il y lieu d'entendre: les zones ou parties de zones telles que définies par le décret du 19 juillet 2017 relatif à l'offre de places dans les zones en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement des établissements d'enseignement obligatoire, article 9, et approuvé par le Gouvernement et annexé à l'appel à projets;

b. pour les demandes liées à des travaux pérennes sur l'infrastructures, disposer d'un droit réel pour une durée minimale de 30 ans sur le bâtiment visé, au plus tard au moment de l'accord ferme de subvention ;

c. le projet permet la création de minimum 25 places, à l'exception de l'enseignement spécialisé pour lequel il n'y a pas de minimum et ne peut créer plus de nouvelles places que le nombre de places nécessaires pour atteindre le tampon de 10 pourcents de la zone où il se situe, sous peine de voir les places supplémentaires être non subventionnées;

d. les places doivent être créées structurellement pour la rentrée scolaire 2025 au plus tard, à l'exception des locations qui peuvent ne pas être structurelles;

e. le pouvoir organisateur demandeur doit disposer d'un accès aux dotations/subventions de fonctionnement;

f. le demandeur doit respecter la législation sur les marchés publics de travaux, fournitures et services.

Dans le cas de retard dans le délai d'ouverture des places, le Gouvernement peut retirer le droit à la subvention octroyée au pouvoir organisateur.

Les bénéficiaires de la présente subvention s'engagent à maintenir une affectation scolaire au sein du bâtiment ayant fait l'objet d'une subvention dans le cadre du présent mécanisme et relative à un achat ou des travaux pérennes pour une durée de 30 années à compter de l'octroi de la subvention.

Le bénéficiaire de la subvention est tenu d'informer l'Administration lorsque :

a. l'affectation ou la destination des bâtiments scolaires pour lesquels les travaux ont été réalisés avec l'appoint de la subvention est modifiée totalement ou partiellement, ou

b. les droits de propriétés, de jouissance, d'usage ou d'habitation de ces bâtiments sont cédés à titre gratuit ou onéreux.

Les bénéficiaires de la subvention dont les bâtiments scolaires ont bénéficié d'une subvention en vertu du présent décret et pour lesquels l'affectation scolaire n'est plus rencontrée et/ou cède à titre onéreux les bâtiments remboursent la subvention.

Le montant de la partie de la subvention à rembourser pour les locaux sera établi en fonction du nombre de m² désaffectés, déduction faite du nombre d'années d'occupation.

Chaque année d'occupation interviendra pour une trentième du montant de la subvention.

Le montant à rembourser sera fixé par arrêté du Gouvernement de la Communauté française.

Le bénéficiaire peut ne pas rembourser la subvention si:

Le Gouvernement apprécie l'opportunité de procéder au recouvrement de la subvention sur base des éléments présentés par le pouvoir organisateur.

Les dépenses éligibles considérées dans le présent mécanisme sont les suivantes et permettant l'augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement concerné:

a. tous travaux d'aménagement de locaux;

b. tous travaux de construction ou rénovation de bâtiment;

c. toutes locations de locaux complémentaires ou de modules préfabriqués pour une durée maximale allant jusqu'à la rentrée scolaire 2028;

d. tous achats de bâtiments ou modules préfabriqués.

Les dépenses éligibles visées ci-dessus le sont dans le respect de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux.

Sur base des dossiers introduits, le Gouvernement arrête la liste des dossiers retenus selon les modalités fixées par le présent décret au plus tard le 30 septembre 2023. Préalablement à l'adoption de cette liste, le Gouvernement consulte sur cette liste la Commission inter caractère crée à l'article 11 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux. Cet avis est communiqué au Gouvernement dans un délai de 30 jours à dater de la communication à la Commission inter caractère de la liste des dossiers.

Si pour des raisons d'engagement juridique nécessaire sur un achat et/ou en vue d'ouvrir les places visées dès la rentrée scolaire 2023, un pouvoir organisateur ne peut attendre la date du 30 septembre 2023 pour obtenir un accord de financement, ce dernier devra le justifier lors de sa candidature.

Par engagement juridique nécessaire sur un achat, il y a lieu d'entendre, la remise d'une offre ferme d'achat ou la signature d'un acte notarié lié à cet achat.

Le Gouvernement peut alors se positionner plus rapidement sur ce dossier et ce afin de permettre au pouvoir organisateur de mener à bien son projet.

Si les moyens dévolus ne sont pas suffisants pour couvrir l'ensemble des demandes introduites, les dossiers seront priorisés sur base des critères suivants, et ce dans l'ordre de priorité:

Ces mêmes critères seront utilisés pour départager les dossiers faisant appel à la dérogation relative au délai de l'appel à projets, dans le cas où ces dossiers seraient à ce point nombreux que les moyens alloués soient insuffisants que pour tous les financer ".

CHAPITRE 3. - Modifications apportées au décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

Article 18. A l'article 2bis du décret du 1er juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées:

1.

à l'alinéa 3, les mots " Il lance dans le courant du mois d'octobre, un appel à projets à l'ensemble des pouvoirs organisateurs pour bénéficier des moyens prévus, selon le cas, à l'article 13bis, § 2, 1°, à l'article 13bis, § 2, 2°, et à l'article 13bis, § 2, 3°, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française. " sont remplacés par les mots " Il lance dans le courant du mois de novembre 2022 un appel à projets à l'ensemble des pouvoirs organisateurs pour bénéficier des moyens prévus, pour les années 2022, 2023 et 2024, à l'article 13bis du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française. ";

2.

les alinéas 5 à 13 sont remplacés par ce qui suit:

" Les réponses à l'appel à projets sont remises par les pouvoirs organisateurs pour le 30 avril 2023 au plus tard, et ce via un formulaire type communiqué.

Les demandes introduites contiennent, selon les différentes situations, les éléments suivants:

1.

un descriptif des travaux d'aménagements, de rénovation ou d'extension de bâtiments et/ou modules préfabriqués, envisagés;

2.

descriptif détaillé des locations/achats de bâtiments et/ou modules préfabriqués envisagés;

3.

une estimation financière du coût des travaux/locations/achats envisagés ;

4.

un relevé de la population scolaire de l'établissement visé sur les 3 dernières années et son évolution projetée suite aux travaux/locations/achats envisagés;

5.

un rétroplanning des opérations envisagées sur base du modèle prévu par l'appel à projet et mentionnant la date d'ouverture des nouvelles places.

Pour être éligible à l'appel à projets, les pouvoirs organisateurs, doivent répondre aux critères cumulatifs suivants:

a. viser une implantation scolaire de l'enseignement obligatoire, organisé ou subventionné par la Communauté française et située dans une zone en tension démographique. Par zone en tension démographique il y lieu d'entendre: les zones ou parties de zones telles que définies par le décret du 19 juillet 2017 relatif à l'offre de places dans les zones en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement des établissements d'enseignement obligatoire, article 9, et approuvé par le Gouvernement et annexé à l'appel à projets;

b. pour les demandes liées à des travaux pérennes sur l'infrastructures, disposer d'un droit réel pour une durée minimale de 30 ans sur le bâtiment visé, au plus tard au moment de l'accord ferme de subvention;

c. le projet permet la création de minimum 25 places, à l'exception de l'enseignement spécialisé pour lequel il n'y a pas de minimum et ne peut créer plus de nouvelles places que le nombre de places nécessaires pour atteindre le tampon de 10 pourcents de la zone où il se situe, sous peine de voir les places supplémentaires être non subventionnées;

d. les places doivent être créées structurellement pour la rentrée scolaire 2025 au plus tard, à l'exception des locations qui peuvent ne pas être structurelles;

e. le pouvoir organisateur demandeur doit disposer d'un accès aux dotations/subventions de fonctionnement;

f. le demandeur doit respecter la législation sur les marchés publics de travaux, fournitures et services.

Dans le cas de retard dans le délai d'ouverture des places, le Gouvernement peut retirer le droit à la subvention octroyée au pouvoir organisateur.

Les bénéficiaires de la subvention dont les bâtiments scolaires ont bénéficié d'une subvention en vertu du présent décret et pour lesquels l'affectation scolaire n'est plus rencontrée et/ou cède à titre onéreux les bâtiments remboursent la subvention.

Le montant de la partie de la subvention à rembourser pour les locaux sera établi en fonction du nombre de m² désaffectés, déduction faite du nombre d'années d'occupation.

Chaque année d'occupation interviendra pour une trentième du montant de la subvention.

Le montant à rembourser sera fixé par arrêté du Gouvernement de la Communauté française.

Le bénéficiaire peut ne pas rembourser la subvention si:

Le Gouvernement apprécie l'opportunité de procéder au recouvrement de la subvention sur base des éléments présentés par le pouvoir organisateur.

Les dépenses éligibles considérées dans le présent mécanisme sont les suivantes et permettant l'augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement concerné:

a. tous travaux d'aménagement de locaux;

b. tous travaux de construction ou rénovation de bâtiment;

c. toutes locations de locaux complémentaires ou de modules préfabriqués pour une durée maximale allant jusqu'à la rentrée scolaire 2028;

d. tous achats de bâtiments ou modules préfabriqués.

Les dépenses éligibles visées ci-dessus le sont dans le respect de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux.

Sur base des dossiers introduits, le Gouvernement arrête la liste des dossiers retenus selon les modalités fixées par le présent décret au plus tard le 30 septembre 2023. Préalablement à l'adoption de cette liste, le Gouvernement consulte sur cette liste la Commission inter caractère crée à l'article 11 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux. Cet avis est communiqué au Gouvernement dans un délai de 30 jours à dater de la communication à la Commission inter caractère de la liste des dossiers.

Si pour des raisons d'engagement juridique nécessaire sur un achat et/ou en vue d'ouvrir les places visées dès la rentrée scolaire 2023, un pouvoir organisateur ne peut attendre la date du 30 septembre 2023 pour obtenir un accord de financement, ce dernier devra le justifier lors de sa candidature.

Par engagement juridique nécessaire sur un achat, il y a lieu d'entendre, la remise d'une offre ferme d'achat ou la signature d'un acte notarié lié à cet achat.

Le Gouvernement peut alors se positionner plus rapidement sur ce dossier et ce afin de permettre au pouvoir organisateur de mener à bien son projet.

Si les moyens dévolus ne sont pas suffisants pour couvrir l'ensemble des demandes introduites, les dossiers seront priorisés sur base des critères suivants, et ce dans l'ordre de priorité:

Ces mêmes critères seront utilisés pour départager les dossiers faisant appel à la dérogation relative au délai de l'appel à projets, dans le cas où ces dossiers seraient à ce point nombreux que les moyens alloués soient insuffisants que pour tous les financer. ".

CHAPITRE 4. - Dispositions relatives aux modifications apportées au décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Article 19. L'article 212bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est remplacé par ce qui suit:

" Art. 212bis. Le Gouvernement lance dans le courant du mois de novembre 2022 un appel à projets à l'ensemble des pouvoirs organisateurs pour bénéficier à hauteur de 10 pourcents maximum des moyens prévus, pour les années 2022, 2023 et 2024, à l'article 13bis du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Les réponses à l'appel à projets sont remises par les pouvoirs organisateurs pour le 30 avril 2023 au plus tard, et ce via un formulaire type communiqué.

Les demandes introduites contiennent, selon les différentes situations, les éléments suivants:

1.

un descriptif des travaux d'aménagements, de rénovation ou d'extension de bâtiments et/ou modules préfabriqués, envisagés;

2.

descriptif détaillé des locations/achats de bâtiments et/ou modules préfabriqués envisagés;

3.

une estimation financière du coût des travaux/locations/achats envisagés ;

4.

un relevé de la population scolaire de l'établissement visé sur les 3 dernières années et son évolution projetée suite aux travaux/locations/achats envisagés;

5.

un rétroplanning des opérations envisagées sur base du modèle prévu par l'appel à projet et mentionnant la date d'ouverture des nouvelles places.

Pour être éligible à l'appel à projets, les pouvoirs organisateurs, doivent répondre aux critères cumulatifs suivants:

a. viser une implantation scolaire de l'enseignement obligatoire, organisé ou subventionné par la Communauté française;

b. pour les demandes liées à des travaux pérennes sur l'infrastructures, disposer d'un droit réel pour une durée minimale de 30 ans sur le bâtiment visé, au plus tard au moment de l'accord ferme de subvention;

c. les places doivent être créées structurellement pour la rentrée scolaire 2025 au plus tard, à l'exception des locations qui peuvent ne pas être structurelles;

d. le pouvoir organisateur demandeur doit disposer d'un accès aux dotations/subventions de fonctionnement;

e. le demandeur doit respecter la législation sur les marchés publics de travaux, fournitures et services.

Dans le cas de retard dans le délai d'ouverture des places, le Gouvernement peut retirer le droit à la subvention octroyée au pouvoir organisateur.

Les bénéficiaires de la subvention dont les bâtiments scolaires ont bénéficié d'une subvention en vertu du présent décret et pour lesquels l'affectation scolaire n'est plus rencontrée et/ou cède à titre onéreux les bâtiments remboursent la subvention.

Le montant de la partie de la subvention à rembourser pour les locaux sera établi en fonction du nombre de m² désaffectés, déduction faite du nombre d'années d'occupation.

Chaque année d'occupation interviendra pour une trentième du montant de la subvention.

Le montant à rembourser sera fixé par arrêté du Gouvernement de la Communauté française.

Le bénéficiaire peut ne pas rembourser la subvention si:

Le Gouvernement apprécie l'opportunité de procéder au recouvrement de la subvention sur base des éléments présentés par le pouvoir organisateur.

Les dépenses éligibles considérées dans le présent mécanisme sont les suivantes et permettant l'augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement concerné:

a. tous travaux d'aménagement de locaux;

b. tous travaux de construction ou rénovation de bâtiment;

c. toutes locations de locaux complémentaires ou de modules préfabriqués pour une durée maximale allant jusqu'à la rentrée scolaire 2028;

d. tous achats de bâtiments ou modules préfabriqués.

Les dépenses éligibles visées ci-dessus le sont dans le respect de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux.

Sur base des dossiers introduits, le Gouvernement arrête la liste des dossiers retenus selon les modalités fixées par le présent décret au plus tard le 30 septembre 2023. Préalablement à l'adoption de cette liste, le Gouvernement consulte sur cette liste la Commission inter caractère crée à l'article 11 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux. Cet avis est communiqué au Gouvernement dans un délai de 30 jours à dater de la communication à la Commission inter caractère de la liste des dossiers.

Si pour des raisons d'engagement juridique nécessaire sur un achat et/ou en vue d'ouvrir les places visées dès la rentrée scolaire 2023, un pouvoir organisateur ne peut attendre la date du 30 septembre 2023 pour obtenir un accord de financement, ce dernier devra le justifier lors de sa candidature.

Par engagement juridique nécessaire sur un achat, il y a lieu d'entendre, la remise d'une offre ferme d'achat ou la signature d'un acte notarié lié à cet achat.

Le Gouvernement peut alors se positionner plus rapidement sur ce dossier et ce afin de permettre au pouvoir organisateur de mener à bien son projet.

Si les moyens dévolus ne sont pas suffisants pour couvrir l'ensemble des demandes introduites, les dossiers seront priorisés sur base des critères suivants, et ce dans l'ordre de priorité:

Ces mêmes critères seront utilisés pour départager les dossiers faisant appel à la dérogation relative au délai de l'appel à projets, dans le cas où ces dossiers seraient à ce point nombreux que les moyens alloués soient insuffisants que pour tous les financer ".

CHAPITRE 5. - Création d'un service à comptabilité autonome pour le plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires

Article 20. Un service administratif à comptabilité autonome au sens de l'article 2, 5°, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française, est constitué auprès du Service général des Infrastructures Scolaires Subventionnées, sous le nom "Plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires". Ce service est placé sous l'autorité directe du Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses attributions.

Article 21. Le Service Administratif à Comptabilité Autonome du Service général des Infrastructures Scolaires Subventionnées du Secrétariat général, est alimenté par les ressources suivantes:

1° en 2022, une dotation d'un milliard d'euros (1.000.000.000,00 euros);

2° tout produit divers, tel que notamment les donations ou legs;

3° des dotations exceptionnelles décidées par le Gouvernement à charge du budget des dépenses.

TITRE 3. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA CULTURE

CHAPITRE 1. - Dispositions relatives aux infrastructures culturelles

Article 22. A l'article 57, § 3, du décret-programme du 14 juillet 2021 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, à l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique, au Secteur non marchand, à l'Education et aux Fonds budgétaires, les mots " de 10 pour cent et " sont insérés entre les mots " est majoré " et les mots " des montants nécessaires à la prise en charge de la TVA.

CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à la Commission des Seniors

Article 23. Dans l'article 7 du décret du 26 mai 2011 instaurant la Commission des Seniors de la Communauté française, le montant " 20.000 euros " est remplacé par le montant " 52.000 euros ".

CHAPITRE 3. - Dispositions relatives aux Arts de la scène

Article 24. Dans l'article 35/1 du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, remplacé par le décret du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1.

à l'alinéa 1er les mots " en crédits d'engagement " sont abrogés;

2.

à l'alinéa 2 les modifications suivantes sont apportées:

a. les mots en crédits d'engagement " sont abrogés;

b. le montant " 9.649.000 euros " est remplacé par le montant " 9.828.000 euros ".

Article 25. L'article 107 du décret du 20 juillet 2022 modifiant le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" Les contrats-programmes en cours dont la subvention annuelle est inférieure ou égale à cent-vingt-cinq mille euros restent compatibles avec l'octroi d'une aide au projet, même accordée après l'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'au 31 décembre 2023. ".

CHAPITRE 4. - Dispositions relatives aux patrimoines culturels

Article 26. Dans l'article 4 du décret du 25 avril 2019 relatif au secteur muséal en Communauté française, les mots ", sous réserve des crédits budgétaires disponibles, " sont abrogés.

Article 27. Dans les articles 6, 8, § 1er, 11, § 1er, 13, § § 1er et 2, et 16 du même décret, les mots " et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, " sont chaque fois abrogés.

Article 28. Dans les articles 9 et 12 du même décret, les mots " dans la limite des crédits budgétaires disponibles " sont chaque fois abrogés.

Article 29. Dans le même décret, il est inséré à la suite de l'article 14 un Chapitre Vbis intitulé " Priorisation dans l'octroi des aides aux musées et pôles muséaux "

Article 30. Dans le chapitre Vbis insérée par l'article 29, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit:

" Article 14/1. Lorsque les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants pour répondre à l'ensemble des demandes introduites en vertu des articles 6 à 8, 10 à 11 et 13 à 14, les priorités sont définies comme suit:

1.

la priorité est d'abord donnée au renouvellement, hors demande de progression, des reconnaissances existantes faisant l'objet d'une évaluation positive;

2.

la priorité est ensuite donnée aux aides au développement d'un plan de mise en conformité accordées aux opérateurs reconnus dont la demande de renouvellement a fait l'objet d'une évaluation négative;

3.

la priorité est enfin donnée à l'octroi de nouvelles reconnaissances, d'aides à la création, d'augmentations de subvention et d'aides au développement d'un plan de mise en conformité non visées sous 2°, en tenant compte de leur classement selon les critères suivants:

a. la qualité de la vision culturelle du musée ainsi que de son positionnement au sein de la société (30 points);

b. la qualité du travail de médiateur et de développement des droits culturels des populations en fonction des ressources disponibles et de la catégorie du musée (30 points);

c. la qualité du travail de gestion patrimoniale en fonction des ressources disponibles et de la catégorie du musée (15 points);

d. la qualité du travail scientifique en fonction des ressources disponibles et de la catégorie du musée (15 points);

e. la qualité de la collection du musée (10 points);

f. une couverture adéquate de l'ensemble du territoire et des populations de la Communauté française (10 points);

g. la diversité des thématiques abordées par l'ensemble des musées reconnus, avec une attention particulière pour les thématiques peu valorisées (10 points). ".

Article 31. Dans l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le 2° est abrogé.

Article 32. Dans l'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2019 portant exécution du décret du 25 avril 2019 relatif au secteur muséal en communauté française, les mots ", dans la limite des crédits budgétaires disponibles, " sont abrogés.

CHAPITRE 5. - Dispositions relatives à l'Action culturelle territoriale

Article 33. Dans l'article 27, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, l'alinéa 3 inséré par le décret du 14 juillet 2021 est abrogé.

Article 34. Dans le décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité, il est inséré un article 51/4 rédigé comme suit:

" Article 51/4. Par dérogation à l'ordre de priorité défini à l'article 30, 3°, alinéa 2, les associations visées à l'article 30/1/1, alinéa 3, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire peuvent bénéficier, à partir du 1er janvier 2023 et pour autant qu'elles soient reconnues en catégorie 3 ou 4, d'une subvention à l'emploi d'un permanent animateur-coordinateur.

Lors de l'exercice 2023, le montant de cette subvention à l'emploi est déduit du montant de la subvention facultative octroyé par convention à l'association. ".

CHAPITRE 6. - Dispositions relatives au cinéma

Article 35. A l'article 1er /1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la création, les modifications suivantes sont apportées:

1.

à l'alinéa 1, les mots " 12.500 euros " sont remplacés par les mots " 15.000 euros ";

2.

à l'alinéa 2, les mots " 7.500 euros " sont remplacés par les mots " 10.000 euros ";

3.

à l'alinéa 3, les mots " 15.000 euros " sont remplacés par les mots " 20.000 euros ".

Article 36. Au premier alinéa de l'article 2 du même arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la création, les mots " - 20.000 euros pour un premier ou deuxième documentaire de création; - 25.000 euros pour un troisième documentaire de création ou suivant. " sont remplacés par les mots " 30.000 euros ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)