14 DECEMBRE 2022. - Décret - programme portant diverses dispositions accompagnant le budget initial 2023(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-02-2023 et mise à jour au 13-02-2024)

Type Décret
Publication 2023-02-27
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 94
Historique des réformes JSON API

Article 37. A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1.

au § 1er, les mots " 430.000 euros " sont remplacés par les mots " 500.000 euros ";

2.

au § 2, les mots " 100.000 euros " sont remplacés par les mots " 120.000 euros ";

3.

au § 3, les mots " 15.000 euros " sont remplacés par les mots " 20.000 euros ";

4.

au § 4, les mots " 75.000 euros " sont remplacés par les mots " 90.000 euros ".

Article 38. A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:.

1.

à l'alinéa 2, les mots termes " 42.500 euros " sont remplacés par les termes " 50.000 euros ";

2.

à l'alinéa 3, les mots " 50.000 euros " sont remplacés par les mots " 60.000 euros ";

3.

à l'alinéa 5, les mots " 15.000 euros " sont remplacés par les mots " 20.000 euros ".

Article 39. A l'article 7 du même arrêté, les termes " 20.000 euros sont remplacés par les termes " 25.000 euros ".

CHAPITRE 7. - Disposition relative à l'audiovisuel

Article 40. A l'article 22, § 4, du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF, tel qu'inséré par le décret-programme du 17 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par le décret-programme du 20 décembre 2017, les mots " sur la période 2018-2022 " sont remplacés par les mots " sur la période 2018-2023 ".

TITRE 4. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Article 41. L'article 63 du décret du 3 mai 2019 portant diverses mesures relatives à l'Enseignement supérieur et à la Recherche est remplacé par ce qui suit:

" Art. 63.- La Communauté française alloue annuellement un montant de 431.000 euros pour l'organisation du " Printemps des Sciences ".

Ce montant est réparti entre les universités, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts participantes selon les modalités suivantes:

1.

71.000 euros pour l'établissement qui pilote la coordination de l'évènement au cours de l'année en cours;

2.

le solde est réparti entre les autres établissements d'enseignement supérieur participant à l'organisation de l'activité en fonction des dépenses reprises dans le plan coordonné annuel repris à l'article 63/1. ".

Article 42. Dans le même décret, un article 63/1 est inséré et rédigé comme suit:

" Art. 63/1. § 1er. Un plan coordonné pour l'évènement " Printemps des Sciences ", est établi, chaque année, pour le 15 septembre de l'année n-1.

Ce plan est établi par les établissements d'enseignement supérieur participant à l'organisation de l'évènement, les établissements scientifiques de la Communauté française et les chercheurs francophones du Jardin botanique de Meise.

Il est transmis au Ministre en charge de l'Enseignement supérieur pour information.

Il comprend les actions à mener visant à promouvoir les sciences et les études proposées par les établissements d'enseignement supérieur dans le domaine scientifique, et en particulier des STEM en tenant compte d'une approche STEAM.

§ 2. Le plan détaille, également, pour chaque établissement, les dépenses permettant de répartir le solde visé à l'article 63, alinéa 2, 2°, à savoir:

1.

les dépenses de personnel relatives aux membres du personnel de l'établissement, dans la mesure où ils sont affectés à la réalisation du projet;

2.

les coûts des instruments et du matériel nécessaire à la réalisation du projet;

3.

les coûts de services d'expertise et de services équivalents utilisés exclusivement pour la réalisation du projet;

4.

les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait de la réalisation du projet;

5.

les frais nécessaires à la publicité des événements du projet, plafonnés à 100.000 euros, et versés au coordinateur du plan d'actions.

Les coûts visés à l'alinéa 1er, 2° et 4°, se limitent à la charge annuelle d'amortissement de l'équipement, à l'exclusion du prix d'achat.

§ 3. Le plan est préalablement approuvé par un comité de pilotage qui rassemble:

1.

un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur;

2.

un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire;

3.

un représentant de l'Administration en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique;

4.

maximum cinq représentants des universités, désignés par l'ARES;

5.

maximum quatre représentants des hautes écoles, désignés par l'ARES;

6.

maximum quatre représentants des écoles supérieures des arts, désignés par l'ARES.

Des représentants du Pôle Politique scientifique du Conseil Economique Social et Environnemental de Wallonie et du Conseil de la Politique Scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale sont invités pour participer au Comité de pilotage.

Le représentant du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur assure la présidence du Comité de pilotage. ".

Article 43. L'article 1er du décret du 17 juillet 2013 relatif à la Recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" A partir de l'année 2023, un montant additionnel de 250.000 euros à affecter à des chercheurs cliniciens est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. A partir de l'année 2024, ce montant est indexé conformément au mécanisme prévu à l'alinéa 5. ".

Article 44. L'article 1er du décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" A partir de l'année 2023, un montant additionnel de 4.000.000 d'euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. A partir de l'année 2024, ce montant est indexé conformément au mécanisme prévu à l'alinéa 5. ".

TITRE 5. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET A L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

CHAPITRE 1er. - Des conseillers pour la réforme de la Formation initiale des Enseignants

Article 45. A l'article 47, § § 1er et 5, du décret-programme du 12 décembre 2018 portant diverses mesures relatives à l'organisation du Budget et de la comptabilité, aux Fonds budgétaires, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, à l'Enfance, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociales, aux Bâtiments scolaires, au financement des Infrastructures destinées à accueillir la Cité des métiers de Charleroi, à la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants, les mots " à 2022 " sont remplacés par les mots " à 2023 ".

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

Article 46. A l'article 29 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, les modifications suivantes sont apportées:

1.

le § 1er est complété par 5 alinéas rédigés comme suit:

" En 2022, un montant de 109.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5 et 7 à 8.

En 2022, un montant de 396.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5 et 7 à 9.

A partir de l'année 2023, un montant de 3.900.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5 et 7. A partir de l'année 2024, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4.

A partir de l'année 2023, un montant de 160.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5 et 7 et 11. A partir de l'année 2024, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4.

A partir de l'année 2023, un montant de 396.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5 et 7 et 11 à 12. ";

2.

le § 2 est complété par 5 alinéas rédigés comme suit:

"En 2022, un montant de 254.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5 et 7 à 8.

En 2022, un montant de 924.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5 et 7 à 9.

A partir de l'année 2023, un montant de 9.100.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5 et 7. A partir de l'année 2024, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4.

A partir de l'année 2023, un montant de 374.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5 et 7 et 11. A partir de l'année 2024, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4.

A partir de l'année 2023, un montant de 924.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 5 et 7 et 11 à 12. ";

3.

au § 5ter, les termes " à 2021 comprise " sont remplacés par les termes " à 2027 comprise ";

4.

le § 5bis, est complété par les 2 alinéas suivants:

" A partir de l'année budgétaire 2022, les montants suivants, exprimés en valeur 2021, sont ajoutés aux montants indexés prévus au premier alinéa:

" A partir de l'année 2022, la somme des montants ainsi obtenus par les institutions concernées pour l'année 2021 est indexée conformément aux dispositions prévues au paragraphe 4. ".

Article 47. A l'article 36bis/1 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1.

au § 1er:

a. à l'alinéa 2, la 1ère phrase est complétée par les mots " et à 2,4 millions euros pour l'année 2022 et à 3,6 millions euros pour l'année 2023 et à 1,2 million euros pour l'année 2024 ";

b. l'alinéa 2 est complété par les phrases " A partir de 2024, le montant de 2,4 millions d'euros prévu pour l'année 2022 est ajouté, après indexation, à concurrence de 30 pourcents au montant prévu à l'article 29, § 1er, et à concurrence de 70 pourcents au montant prévu à l'article 29, § 2. A partir de 2025, le montant de 1,2 million d'euros ajouté pour atteindre le montant prévu pour l'année 2023 et constituant le montant prévu restant pour l'année 2024 est ajouté, après indexation, à concurrence de 30 pourcents au montant prévu à l'article 29, § 1er, et à concurrence de 70 pourcents au montant prévu à l'article 29, § 2. ";

c. à l'alinéa 3, les mots " à 2021-2022 " sont remplacés par les mots " à 2024-2025 ";

2.

au § 2, après les mots "Pour le 31 décembre 2022 au plus tard" sont ajoutés les mots "et pour le 31 décembre 2025 au plus tard";

3.

au § 3:

a. à l'alinéa 2, 1ère phrase, les mots " et à au moins 1,2 million à partir de 2022 " sont remplacés par les mots " et à 1,2 million d'euros pour l'année 2022 et à 1,2 million euros pour l'année 2024 et à 1,2 million d'euros pour l'année 2025 "

b. l'alinéa 2 est complété par la phrase " A partir de 2026, le montant de 1,2 million d'euros, constituant le montant prévu pour l'année 2024 et constituant le montant prévu pour l'année 2025, est ajouté, après indexation, à concurrence de 30 pourcents au montant prévu à l'article 29, § 1er, et à concurrence de 70 pourcents au montant prévu à l'article 29, § 2. ";

c. l'alinéa 3 est complété par les mots "et 2024-2025 à 2025-2026";

4.

au § 4, après les mots "Pour le 31 décembre 2023 au plus tard" sont ajoutés les mots "et pour le 31 décembre 2026 au plus tard".

Article 48. A l'article 36ter de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1.

à l'alinéa 3, les mots " La répartition entre les universités du montant visé à l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " La répartition entre les universités du montant calculé en vertu de cet article ";

2.

deux alinéas, rédigés comme suit, sont ajoutés: " A partir de l'année budgétaire 2023, un montant de 440.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 et 2. A partir de l'année budgétaire 2024, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues à l'article 29, § 4.

A partir de l'année budgétaire 2024, un montant de 160.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1, 2 et 5. A partir de l'année budgétaire 2025, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues à l'article 29, § 4. ".

Article 49. A l'article 36quater de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1.

à l'alinéa 2, les mots " L'allocation complémentaire " sont remplacés par les mots " L'allocation complémentaire visée à l'alinéa 1er ";

2.

entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5, devenant l'alinéa 6, il est inséré un nouvel alinéa 5 rédigé comme suit:

" A partir de l'année budgétaire 2023, un montant de 85.000 euros est attribué à l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) en vue de coordonner des actions et des recherches d'accompagnement à la réussite ainsi qu'en matière d'orientation en ce compris le développement d'un outil d'orientation. A partir de l'année budgétaire 2024, ce montant est indexé suivant la formule prévue à l'article 29, § 4. ";

3.

il est ajouté 2 alinéas, rédigés comme suit:

" A partir de l'année budgétaire 2023, un montant de 1.820.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1, 4 et 6 à 8 en vue de promouvoir les initiatives et les aides à la réussite visées à l'alinéa 1er et réparti au prorata du nombre d'étudiants au sens de l'article 100, § 1er, du décret du 7 novembre 2013, bénéficiant de droits d'inscription réduits, qui sont pris en compte pour le financement des quatre années académiques qui précèdent l'année budgétaire. A partir de l'année 2024, ce montant est indexé suivant la formule prévue à l'article 29, § 4.

A partir de l'année budgétaire 2024, un montant de 680.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1, 4 et 6 à 9 en vue de promouvoir les initiatives et les aides à la réussite visées à l'alinéa 1er et réparti au prorata du nombre d'étudiants au sens de l'article 100, § 1er, du décret du 7 novembre 2013, bénéficiant de droits d'inscriptions réduits, qui sont pris en compte pour le financement durant les quatre années académiques qui précèdent l'année budgétaire. A partir de l'année 2025, ce montant est indexé suivant la formule prévue à l'article 29, § 4. ".

Article 50. A l'article 36quater/1, alinéas 4 et 5, de la même loi, les mots " en vertu des alinéas 1 et 4 " sont remplacés par les mots " en vertu des alinéas 1 et 3 ".

Article 51. Un article 36quater/2 rédigé comme suit est inséré dans la même loi:

" Article 36quater/2. - A partir de l'année budgétaire 2023, une allocation complémentaire d'un montant de 1.210.000 euros est répartie entre les universités en vue d'être affectée exclusivement à du personnel dédié à l'encadrement des étudiants du 1er bloc annuel au sens de l'article 100, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Cette allocation est répartie au prorata du nombre d'étudiants, qui sont pris en compte pour le financement durant les 4 années académiques qui précèdent l'année budgétaire et compte tenu de la définition des étudiants concernés découlant de l'article 100, § 1er, du décret du 7 novembre 2013, d'application lors de chacune des 4 années académiques précédant l'année budgétaire.

Les coûts du personnel imputés sur l'allocation complémentaire visée dans cet article n'entrent pas en considération pour l'application de l'article 40, § 3.

A partir de l'année budgétaire 2024, le montant visé à l'alinéa 1er est indexé suivant la formule prévue à l'article 29, § 4.

A partir de l'année budgétaire 2024, un montant de 460.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 et 3. A partir de l'année budgétaire 2025, ce montant est indexé conformément aux dispositions prévues à l'article 29, § 4. ".

Article 52. A l'article 36quinquies, de la même loi, le littera 2° est remplacé par ce qui suit:

" 2° Des montants repris aux articles 36quater, 36quater/1 et 36quater/2; ".

Article 53. A l'article 45 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1.

au § 1er:

a. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Ce montant est réparti entre les institutions universitaires visées à l'article 25, en fonction des pourcentages suivants:

b. 2 alinéas rédigés comme suit sont ajoutés:

" A partir de l'année budgétaire 2023, un montant de 6.930.000 euros est ajouté au montant obtenu en application de l'alinéa 1er indexé en vertu du § 1ter et est réparti entre les institutions universitaires conformément à l'alinéa 2. A partir de l'année budgétaire 2024, le montant de 6.930.000 est indexé conformément à l'article 29, § 4.

A partir de l'année budgétaire 2024, un montant de 2.600.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents et réparti entre les institutions universitaires conformément à l'alinéa 2. A partir de l'année budgétaire 2025, le montant de 2.600.000 est indexé conformément à l'article 29, § 4.";

2.

au § 1ter, les mots " les montants visés aux paragraphes précédents " sont remplacés par les mots " les montants visés au § 1er, alinéa 1er, et au § 1bis ";

3.

le § 3 est complété par 2 alinéas rédigés comme suit:

"A partir des comptes de l'année 2023 et après chaque période de 5 ans à l'appui des comptes, les institutions universitaires transmettent, au Ministre ayant l'Enseignement universitaire dans ses attributions via le commissaire ou délégué du Gouvernement ayant en charge le contrôle de l'institution universitaire et à l`administration ayant en charge l'enseignement supérieur, un rapport expliquant la manière dont les nouveaux moyens alloués ont contribué, pour chaque période de 5 ans, à l'amélioration des installations visées à l'alinéa 1er en vue de faire face à la croissance de la population étudiante et de concourir à la réalisation des objectifs spécifiés à l'article 2 du décret du 1er juillet 2021 organisant une coordination et un renforcement des actions de la Communauté française en faveur d'une transition écologique.

Sur les moyens supplémentaires alloués à partir de 2023, en cas d'opération de démolition/reconstruction, la norme Q-ZEN doit être atteinte et en cas de rénovation lourde, les travaux doivent permettre une économie d'énergie primaire d'au moins 30 pourcents.".

CHAPITRE 3. - Modification du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Article 54. A l'article 9 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées:

1.

à l'alinéa 7, les mots " En 2022 " sont remplacés par les mots " Pour l'année budgétaire 2022 " et la phrase suivante est ajoutée: " A partir de l'année 2024, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis. ";

2.

il est ajouté les alinéas 8 à 13 suivants:

" En 2022, un montant de 242.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4 et 6 à 7.

En 2022, un montant de 778.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4 et 6 à 8.

Pour l'année budgétaire 2023, un montant de 5.600.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4, 6 et 7. A partir de l'année 2024, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis.

Pour l'année budgétaire 2023, un montant de 355.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4, 6, 7 et 10A partir de l'année 2024, ce montant est indexé conformément à l'article 9 bis.

Pour l'année budgétaire 2023, un montant de 778.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4, 6, 7,10 et 11.

Pour l'année budgétaire 2024, un montant de 2.100.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas 1 à 4, 6,7 et 10 à 12. A partir de l'année 2025, ce montant, hors le montant visé à l'alinéa 12, est indexé conformément à l'article 9 bis, le montant visé à l'alinéa 12 y restant intégré annuellement à sa valeur de 2023. ".

Article 55. A l'article 21sexies du même décret, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:

" A partir de l'année budgétaire 2023, un montant de 640.000 euros est alloué aux Hautes Ecoles qui organisent les sections " technique de l'image ", " communication appliquée " et " presse et information " et est réparti entre elles au prorata des montants de leurs frais appréciés aux coûts réels afférents aux biens et services fournis individuellement aux étudiants définis à l'article 12, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, exposés durant l'année académique 2021-2022. ".

CHAPITRE 4. - Modification de la Loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 56. A l'article 12, § 2, alinéa 19, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les mots " ni aux étudiants inscrits dans les sections " technique de l'image ", " communication appliquée " et " presse et information " des hautes écoles" sont supprimés.

Article 57. A l'article 12, § 3, alinéa 9, de la même loi, les tirets 2 et 3 sont remplacés par quatre tirets, devenant les tirets 2 à 5, rédigés comme suit:

" - les chômeurs complets indemnisés et les travailleurs à temps partiel bénéficiant de l'allocation de garantie de revenus;

CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études

Article 58. L'article 5 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études est complété par un paragraphe 9 rédigé comme suit:

" § 9. Par dérogation au § 1er, un étudiant n'est pas finançable s'il s'inscrit à un cursus après avoir échoué au cours de deux années académiques à un concours ou à toute épreuve permettant d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures dans ce même cursus à l'issue d'une année d'études supérieures préparatoire ou générale menant à ce concours ou à cette épreuve.".

Article 59. A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1.

les mots "au cours des cinq années académiques précédentes" sont abrogés;

2.

un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté:

"Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'interruption d'au moins cinq années académiques, l'étudiant n'est pas tenu de déclarer ses inscriptions préalables à des études supérieures et les résultats de ses épreuves antérieurs à cette interruption.".

CHAPITRE 6. - Modification du Décret-programme du 14 juillet 2021 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, à l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux Fonds budgétaires

Article 60. L'article 78 du décret-programme du 14 juillet 2021 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, à l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux Fonds budgétaires est remplacé par ce qui suit: " Si un établissement n'a pas épuisé l'entièreté de son droit de tirage, la partie de la subvention non-utilisée est mise dans un pot commun. Si un projet initialement subventionné ne respecte pas tout ou partie des conditions et délais imposés dans l'appel à projets, la subvention accordée à l'établissement est retirée à due concurrence et le montant y relatif est récupéré et également mis dans ce pot commun. Ce pot commun est réparti entre les lauréats de l'appel à projets visés à l'article 74, § 2, selon les critères prévus pour le droit de tirage maximal à l'article 75, § 2, mais en excluant du calcul les établissements non lauréats. ".

Article 61. L'article 85 du même décret-programme est remplacé par ce qui suit: " Si un pouvoir organisateur d'Enseignement de promotion sociale reconnu par la Communauté française n'a pas épuisé l'entièreté de son droit de tirage, le montant afférent à ce projet est versé dans un pot commun. Si un projet initialement subventionné ne respecte pas tout ou partie des conditions et délais imposés dans l'appel à projets, la subvention accordée à l'établissement est retirée à due concurrence et le montant y relatif est récupéré et versé dans ce même pot commun. Le montant de ce pot commun est réparti entre les lauréats de l'appel à projets visés à l'article 81, § 2, au prorata des périodes élèves générées pour l'année civile 2019, telles que déterminées par l'article 99 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. ".

CHAPITRE 7. - Modification du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Article 62. A l'article 54 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" A partir de l'année académique 2023-2024, un encadrement spécifique est alloué annuellement aux écoles supérieures des arts pour l'organisation de formations relevant du domaine n° 10 bis: " sciences de l'éducation et enseignement " sur base du calcul suivant: tous les étudiants finançables inscrits dans les formations relevant du domaine n° 10bis: " sciences de l'éducation et enseignement ", visé à l'article 83, § 1er, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, sont comptabilisés. Le produit de leur nombre par le coefficient de 0.04, correspond à l'encadrement exprimé en unités d'emploi attribuées à l'école supérieure des arts pour l'année académique suivante en supplément de l'encadrement octroyé au domaine artistique de référence conformément à l'article 53. ".

TITRE 6. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA JEUNESSE

Article 63. Le Gouvernement arrête la procédure et les conditions permettant aux opérateurs visés à l'article 4 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations, de déroger aux conditions d'octroi et de liquidation de leur subvention. Le cas échéant, la part éventuellement non justifiée de la subvention pourra être affectée, lors d'un exercice ultérieur et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, à toute dépense concourant aux missions pour lesquelles les opérateurs sont subventionnés.

Le Gouvernement arrête également les conditions permettant aux opérateurs précités de déroger aux conditions de leur agrément telles que visées aux articles 1 et 4 du décret précité.

Pour bénéficier de la dérogation visée aux alinéas 1er et 2, les opérateurs doivent justifier une mise à disposition partielle ou totale de leurs infrastructures par des réfugiés ukrainiens ou venant d'Ukraine, dans le cadre du plan fédéral d'hébergement d'urgence pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2023. Le Gouvernement précisera ce qu'il faut entendre par les termes " mise à disposition ".

Article 64. A l'article 27, § 1er, du décret-programme du 15 décembre 2021 portant diverses mesures accompagnant le budget 2022, les mots "31 décembre 2022" sont remplacés par les mots "31 décembre 2023".

TITRE 7. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'AIDE A LA JEUNESSE

Article 65. Dans le Livre II du décret du 18 janvier 2018 portant Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, il est inséré un Titre 3 rédigé comme suit:

" 3.3. Titre 3.- Le coordinateur de zone ".

Article 66. Dans le Titre 3 du Livre II du même décret, un article 19/1 est inséré comme suit:

"Art. 19/1. Un coordinateur de zone, placé sous l'autorité hiérarchique du fonctionnaire dirigeant, est désigné dans chaque zone de garde telle que définie par le Gouvernement. ".

Article 67. Dans le Titre 3 du Livre II du même décret, un article 19/2 est inséré comme suit:

"Art. 19/2. Le coordinateur de zone assure les missions suivantes en concertation avec les conseillers de l'aide à la jeunesse et les directeurs de la protection de la jeunesse:

1.

organiser des services de garde de sa zone tels que visés à l'article 35, § 5, et à l'article 53, § 6. Pour ce faire, il établit le rôle hebdomadaire de la garde et le communique au ministère public et veille à uniformiser les pratiques de garde de sa zone;

2.

accompagner la mise en oeuvre des principes et des règlementations en matière d'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, ainsi que des pratiques harmonisées au sein des SAJ et des SPJ de sa zone;

3.

soutenir les SAJ et les SPJ de sa zone dans la résolution des difficultés logistiques, administratives et en matière de ressources humaines;

4.

assurer le relais auprès de l'administration compétente des besoins nécessaires au bon fonctionnement des SAJ et des SPJ de sa zone;

5.

assurer une fonction de représentation, aux côtés des autorités mandantes de sa zone, auprès des partenaires locaux et en ce compris auprès des autorités judiciaires;

6.

établir chaque année à l'attention du fonctionnaire dirigeant un rapport sur les besoins des SAJ et des SPJ de sa zone, nécessaire au bon accomplissement de leur mission.".

TITRE 8. - DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENSEIGNEMENT

CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le Livre 1er, Titre VII, Chapitre II du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et visant à élargir la gratuité scolaire dans l'enseignement primaire ordinaire et spécialisé

Article 68. Dans l'article 1.7.2-1, § 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées:

1.

l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants:

" En outre, dans l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les deux premières années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans le degré de maturité I de l'enseignement primaire spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant forfaitaire par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l'achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l'atteinte des savoirs, savoir-faire et compétences définis dans le référentiel de compétences initiales et les référentiels du tronc commun. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

Pour l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, le montant forfaitaire visé à l'alinéa 2 est de 50 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 30 septembre de l'année précédente, multiplié par un coefficient de 1,2, et est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l'unité inférieure dans les autres cas.

Pour les deux premières années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans le degré de maturité I de l'enseignement primaire spécialisé, le montant forfaitaire visé à l'alinéa 2 est de 75 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 30 septembre de l'année précédente. "

2.

Au dernier alinéa, les termes " visés à l'alinéa 2 " sont remplacés par les termes " visés aux alinéas 2 à 4 ".

Article 69. Dans l'article 1.7.2-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1.

au § 1er, alinéas 1er et 2, les mots " ainsi que dans les deux premières années de l'enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans le degré de maturité I de l'enseignement primaire spécialisé, " sont insérés après les mots " Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, ";

2.

au § 1er, alinéas 5 et 6, les mots " alinéa 1er " sont remplacés par les mots " alinéa 2 ";

3.

au § 2, alinéa 1er, les mots " Dans l'enseignement primaire " sont remplacés par les mots " Sans préjudice du § 1er, dans l'enseignement primaire ";

4.

au § 4, alinéa 1er, les mots " Dans l'enseignement primaire " sont remplacés par les mots " Sans préjudice des § § 1er et 5, dans l'enseignement primaire ".

5.

un paragraphe 5 est inséré, rédigé comme suit: " Sans préjudice du paragraphe 1er, dans les deux premières années de l'enseignement primaire ordinaire et le degré de maturité I de l'enseignement primaire spécialisé, seuls les frais scolaires facultatifs liés aux achats groupés de manuels scolaires et de cahiers d'exercices, en ce compris sous forme d'abonnements numériques à ces supports ou aux plateformes qui y sont liées, peuvent être proposés aux parents pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance.

Ils sont proposés à leur coût réel et doivent être liés au projet pédagogique.

L'école est tenue de prévoir des modalités pour permettre à tous les élèves d'avoir accès à l'ensemble des apprentissages, que les parents aient accepté ou non de prendre en charge l'achat groupé.

Article 70. Dans l'article 1.7.2-3, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots ", sans préjudice de l'article 1.7.2-2, § 1er, " sont insérés entre les mots " dans l'enseignement primaire " et les mots " et dans l'enseignement secondaire ".

CHAPITRE 2. - Disposition faisant suite aux conséquences des inondations de juillet 2021

Article 71. Le Gouvernement peut décider, pour l'année scolaire 2022-2023, dans chaque cas de force majeure lié aux inondations de juillet 2021, de prendre toute disposition visant à stabiliser partiellement l'encadrement des établissements scolaires, voire à l'améliorer provisoirement.

TITRE 9. - EQUIPEMENT NUMERIQUE DES ECOLES

Article 72. A la troisième phrase de l'article 1er de de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 42 du 14 janvier 2021 déterminant les conditions et les modalités d'octroi d'une intervention financière facilitant l'achat ou la location de matériels informatiques par les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale au profit de leur enfant et afin de faciliter le suivi des apprentissages tel que confirmé par le décret du 18 novembre 2021 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 42 du 14 janvier 2021, les mots "A partir de l'année 2022-2023: les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale des élèves régulièrement inscrits au 1er et 2ème degrés de l'enseignement secondaire ou spécialisé de forme 4 ou en 1ère, 2ème ou 3ème phase de l'enseignement spécialisé de forme 2 ou 3 ou des élèves nouvellement inscrits dans l'établissement visé, pour autant que ces élèves proviennent d'un établissement qui ne proposait pas le présent mécanisme" sont remplacés par: "A partir de l'année scolaire 2022-2023: les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale des élèves régulièrement inscrits en 1er, 2ème, 3ème ou 4ème degrés de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 ou en 1ère, 2ème ou 3ème phase de l'enseignement spécialisé de forme 2 ou 3, ainsi que les élèves majeurs inscrits régulièrement dans l'enseignement secondaire, à conditions toutefois pour les élèves inscrits en dernière année de l'enseignement secondaire que le contrat conclu avec le fournisseur le soit avant le 1er mars. Sont également visés les élèves nouvellement inscrits dans l'établissement visé, pour autant que ces derniers n'aient pas déjà bénéficié de ladite intervention.".

Article 73. A l'article 6, § 1er, de de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 42 du 14 janvier 2021 déterminant les conditions et les modalités d'octroi d'une intervention financière facilitant l'achat ou la location de matériels informatiques par les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale au profit de leur enfant et afin de faciliter le suivi des apprentissages tel que confirmé par le décret du 18 novembre 2021 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 42 du 14 janvier 2021:

1.

les mots "25 euros/an" sont remplacés par "50 euros/an";

2.

les mots "18,75 euros/an" sont remplacés par "37,50 euros/an";

3.

les mots "75 euros" sont remplacés par "150 euros".

TITRE 10. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROGRAMMATION SOCIALE DANS L'ENSEIGNEMENT

CHAPITRE 1er. - Négociation sectorielle relative à la programmation sociale dans l'enseignement

Article 74. A l'article 2 du décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française, il est inséré un paragraphe 6 rédigé comme suit: " § 6. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, le Gouvernement peut mener des négociations sur une programmation sociale intersectorielle d'une durée de 4 ans pour la période s'étendant de 2021 à 2024 ".

CHAPITRE 2. - Disposition relative à l'allocation de fin d'année

Article 75. A l'article 135 du décret du 11 avril 2014 portant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l'enseignement, le § 2, 1°, est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Le montant de l'allocation de fin d'année est calculé comme suit:

1.

pour la partie forfaitaire: le montant correspondant pour le mois d'octobre de l'année considérée au montant de:

CHAPITRE 3. - Disposition relative à l'augmentation de l'aide administrative aux directions

Article 76. A l'article 110 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, il est inséré un paragraphe 1quater rédigé comme suit:

" § 1quater. Par dérogation au paragraphe 1bis, pour l'année scolaire 2022-2023, les montants forfaitaires par élève sont augmentés de 5 euros dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire, et de 8 euros dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental spécialisé. ".

CHAPITRE 4. - Dispositions adaptant les échelles de traitement afférentes à certaines fonctions des membres du personnel de l'enseignement

Article 77. Dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du Service général de pilotages des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat intitulée " Tableau des échelles de traitement au 1er septembre 2019 ", les modifications suivantes sont apportées:

1.

les termes " Tableau des échelles de traitement au 1er septembre 2019 " sont remplacés par les termes " Tableau des échelles de traitement au 1er janvier 2023 ";

2.

l'échelle de traitement relative au barème portant le numéro 167 est remplacée par l'échelle suivante:

Article 78. A partir du 1er janvier 2024, dans l'annexe de l'arrêté royal précité intitulée " Tableau des échelles de traitement au 1er janvier 2024 ", les modifications suivantes sont apportées:

1.

les termes " Tableau des échelles de traitement au 1er janvier 2023 " sont remplacés par les termes " Tableau des échelles de traitement au 1er janvier 2024 ";

2.

l'échelle de traitement relative au barème portant le numéro 167 est remplacée par l'échelle suivante:

CHAPITRE 5. - De l'indemnisation des frais informatiques

Section 1re. - Disposition modifiant la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires

Article 79. A l'article 40bis de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, il est ajouté un § 6, libellé comme suit:

" § 6. Les membres du personnel visés dans la section 1ère du chapitre III de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, dans l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat, dans la section 1ère de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, validé par décret du 13 décembre 2012, dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2003 fixant les échelles de traitement du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités et faculté universitaire de la Communauté française et dans l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française ainsi que les mêmes personnels des Universités subventionnées visés par l'article 41 de la présente loi, imputés sur les financements de cette loi, sont indemnisés pour l'utilisation à des fins professionnelles de leur outil informatique privé et de leur connexion internet privée au titre de remboursement de frais propres à l'employeur.

Cette indemnisation correspond à un montant forfaitaire annuel de 100 euros, liquidé avant le 31 décembre de chaque année civile au cours de laquelle le membre du personnel peut se prévaloir d'une ou de plusieurs périodes de prestations constituant au total au moins 90 jours de prestations effectives au cours de l'année civile, à la date du 30 novembre incluse. Ce montant est liquidé directement par l'Université aux membres du personnel visés.

Par membre du personnel visé, cette indemnisation ne peut être obtenue qu'une seule fois par année civile. ".

Section 2. - Dispositions modifiant le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Article 80. Il est inséré dans le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française un chapitre Vbis libellé comme suit:

" Chapitre Vbis. - De l'indemnisation des frais informatiques

Article 32bis. - Les membres du personnel visés par le présent décret, à l'exception du personnel administratif, sont indemnisés pour l'utilisation à des fins professionnelles de leur outil informatique privé et de leur connexion internet privée au titre de remboursement de frais propres à l'employeur, sauf s'ils bénéficient déjà d'une telle indemnité en application des articles 6 et 20 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ou de l'article 112bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Cette indemnisation leur est octroyée selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues aux articles 6, § 2, alinéa 2, et 20, § 2, alinéa 2, du décret du 14 mars 2019 précité. ".

Section 3. - Dispositions modifiant le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Article 81. Il est inséré un nouvel article 68bis au chapitre Ier du titre II du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), libellé comme suit:

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