14 DECEMBRE 2022. - Décret - programme portant diverses dispositions accompagnant le budget initial 2023(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-02-2023 et mise à jour au 13-02-2024)
" Article 68bis. - Les membres du personnel qui exercent les fonctions visées aux articles 57 bis, 57 ter, 69 et 75 du présent décret sont indemnisés pour l'utilisation à des fins professionnelles de leur outil informatique privé et de leur connexion internet privée au titre de remboursement de frais propres à l'employeur, sauf s'ils bénéficient déjà d'une telle indemnité en application des articles 6 et 20 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ou de l'article 112bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
Cette indemnisation leur est octroyée selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues aux articles 6, § 2, alinéa 2, et 20, § 2, alinéa 2, du décret du 14 mars 2019 précité. ".
Section 4. - Dispositions modifiant le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française
Article 82. Il est inséré un nouvel article 4bis au chapitre II du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, libellé comme suit:
" Article 4bis. - Les membres du personnel visés par le présent décret sont indemnisés pour l'utilisation à des fins professionnelles de leur outil informatique privé et de leur connexion internet privée au titre de remboursement de frais propres à l'employeur, sauf s'ils bénéficient déjà d'une telle indemnité en application des articles 6 et 20 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs ou de l'article 112bis du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
Cette indemnisation leur est octroyée selon les mêmes modalités et conditions que celles prévues aux articles 6, § 2, alinéa 2, et 20, § 2, alinéa 2, du décret du 14 mars 2019 précité. ".
Section 5. - Dispositions modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale
Article 83. A l'article 112bis, alinéa 1er du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale, les termes ", à l'exclusion des directeurs, " sont abrogés.
CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat
Article 84. Il est inséré un article 49quater/1 à la section 6 du chapitre III de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, rédigé comme suit:
" Article 49quater/1. Le membre du personnel enseignant a droit à un congé exceptionnel de 20 jours pour l'accouchement de son épouse ou de la personne avec qui il vit en couple au moment de l'événement. Ce congé est assimilé à de l'activité de service. ".
TITRE 11. - ENTREE EN VIGUEUR
Article 85. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception des dispositions suivantes:
produisent leurs effets au 1er janvier 2022:
a. les chapitres 1, 2 et 5 du titre 10;
b. les articles 46, 47, 50, 54, 60 et 61;
produisent leurs effets au 15 novembre 2022:
a. le Titre 1;
b. le chapitre 2, 3 et 4, ainsi que l'article 16 du Titre 2;
produisent leurs effets à partir de l'année scolaire 2022-23:
a. le chapitre 2 du Titre 8;
b. les articles 72 et 73;
c. le chapitre 3 du titre 10;
l'article 57 produit ses effets à partir de l'année académique 2022-2023;
le chapitre 5 du titre 2 produit ses effets à la date de la promulgation et sanction du présent décret;
le titre 7 entre en vigueur le 1er février 2023.
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