14 DECEMBRE 2022. - Décret relatif aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public

Type Décret
Publication 2023-02-17
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 35
Historique des réformes JSON API
Article 1er. Cadre normatif

Le présent décret transpose la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public.

Article 2. Définitions

Pour l'application du présent décret, on entend par:

1° " organisme public ":

a)

la Communauté française;

b)

les personnes morales de droit public qui dépendent, directement ou indirectement, de la Communauté française;

c)

l'organisme créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, doté de la personnalité juridique et dont soit:

i. l'activité est financée majoritairement par au moins un organisme visé aux a) ou b);

ii. la gestion est soumise au contrôle d'au moins un organisme visé aux a) ou b);

iii. l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par au moins un organisme visé aux a) ou b);

d)

les associations formées par au moins un organisme visé aux a), b) ou c).

2° " université ": l'un des établissements visés à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

3° " licence type ": une série de conditions de réutilisation prédéfinies dans un format numérique;

4° " document ": tout contenu quel que soit son support (papier ou forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) ou toute partie de ce contenu;

5° " données dynamiques ": des documents se présentant sous forme numérique et faisant l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel;

6° " données de la recherche ": des documents se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche;

7° " ensembles de données de forte valeur ": ensembles de documents dont la réutilisation est associée à d'importantes retombées positives au niveau de la société, de l'environnement et de l'économie, en particulier parce qu'ils se prêtent à la création de services possédant une valeur ajoutée, d'applications et de nouveaux emplois décents et de grande qualité, ainsi qu'en raison du nombre de bénéficiaires potentiels des services et applications à valeur ajoutée fondés sur ces ensembles de données;

8° " réutilisation ": l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par des organismes publics, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public;

9° " données à caractère personnel ": les données à caractère personnel telles qu'elles sont définies à l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

10° " RGPD ": le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);

11° " Anonymisation ": le processus de transformation des informations en informations ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou le processus consistant à rendre anonymes des données à caractère personnel de telle sorte que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable;

12° " format lisible par machine ": un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaitre et extraire des données spécifiques;

13° " format ouvert ": un format de fichier indépendant des plates-formes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation des documents;

14° " retour sur investissement raisonnable ": un pourcentage de la redevance globale, en sus du montant nécessaire au recouvrement des coûts éligibles, ne dépassant pas de plus de cinq points de pourcentage le taux d'intérêt fixe de la BCE;

15° " tiers ": toute personne physique ou morale autre qu'un organisme public qui détient les documents;

16° " interface de programme d'application (API) ": ensemble de fonctions, de procédures, de définitions et de protocoles qui permet la communication de machine à machine et l'échange continu de données;

17° ETNIC: l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'information et de la communication visée par le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française.

Article 3. Objet et champ d'application

§ 1er. Le présent décret fixe un ensemble de règles minimales concernant la réutilisation et les modalités pratiques destinées à faciliter la réutilisation:

a)

de documents existants détenus par des organismes publics;

b)

de données de la recherche.

§ 2. Le présent décret ne s'applique pas:

a)

aux documents dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue aux organismes publics. L'objet des missions de service public est transparent et soumis à réexamen régulier;

b)

aux documents dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle;

c)

aux documents dont l'accès est exclu ou limité en vertu des normes régissant la publicité des actes administratifs;

d)

aux documents dont l'accès est exclu ou limité en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;

e)

aux logos, aux armoiries ou aux insignes;

f)

aux documents dont l'accès est exclu ou limité, ou la réutilisation exclue, en vertu du droit applicable pour un motif lié à la protection de la vie privée ou à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

g)

aux documents détenus par des radiodiffuseurs de service public et leurs filiales et par d'autres organismes ou leurs filiales pour l'accomplissement d'une mission de radiodiffusion de service public;

h)

aux documents détenus par des établissements culturels autres que des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives;

i)

aux documents détenus par des établissements d'enseignement de niveau secondaire et au-dessous et, dans le cas de tous les autres établissements d'enseignement, aux documents autres que les données de la recherche;

j)

aux documents autres que les données de la recherche détenus par des organismes exerçant une activité de recherche et des organisations finançant une activité de recherche, y compris des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche.

§ 3. Le présent décret s'applique sans préjudice:

a)

des normes régissant la publicité des actes administratifs;

b)

des dispositions nationales et de droit de l'Union européenne sur la protection des données à caractère personnel;

c)

des accords internationaux sur la protection des droits de propriété intellectuelle.

Les organismes publics n'exercent pas le droit prévu à l'article XI.307 du Code de droit économique aux fins d'empêcher la réutilisation de documents ou de limiter celle-ci au-delà des limites fixées par le présent décret.

Article 4. Principe général

Les documents auxquels s'applique le présent décret peuvent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales.

Pour les documents à l'égard desquels des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives sont titulaires de droits de propriété intellectuelle, lorsque la réutilisation de ces documents est autorisée, ces derniers peuvent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales.

Article 5. Traitement des demandes de réutilisation et recours

§ 1er. Les organismes publics traitent les demandes de réutilisation et mettent dès que possible le document à la disposition du demandeur en vue de la réutilisation, si possible et s'il y a lieu sous forme électronique, ou, si une licence est nécessaire, présentent au demandeur l'offre de licence définitive. Le délai de traitement ne peut excéder les 20 jours ouvrables à dater de la réception de la demande.

Ce délai peut être prolongé de 20 jours ouvrables supplémentaires pour des demandes importantes ou complexes. En pareils cas, dès que possible et, en tout état de cause, dans les trois semaines qui suivent la demande initiale, le demandeur est informé de la nécessité d'un délai supplémentaire pour traiter la demande, ainsi que des raisons qui justifient ce délai. Ce délai supplémentaire ne dépasse pas 20 jours ouvrables.

§ 2. En cas de décision négative, les organismes du secteur public communiquent au demandeur les raisons du refus fondé sur les dispositions du présent décret ou sur d'autres dispositions qui peuvent, en vertu du présent décret, être admises.

En cas de décision négative fondée sur l'existence de droit de propriété intellectuelle appartenant à des tiers, l'organisme du secteur public fait mention de la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue, ou, à défaut, du donneur de licence auprès duquel il a obtenu le document en question. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives, ne sont pas tenus d'indiquer cette mention.

§ 3. Toute décision relative à la réutilisation fait mention de la possibilité de saisir la Commission d'accès aux documents administratifs visée à l'article 8 du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration d'un recours.

Les recours contre les décisions de refus, même partiels ou implicites, de réutilisation sont introduits et instruits selon les mêmes modalités et délais que ceux applicables aux recours contre les décisions de rejet en matière de publicité.

§ 4. La Commission publie, notamment dans son rapport annuel:

1° La liste des organismes public qui ne lui ont pas transmis des documents litigieux et, le cas échéant, la note d'observation visée à l'article 8/2 du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration;

2° La liste des autorités administratives qui restent en défaut d'exécuter une décision de la Commission.

Ces listes sont complétées par les motifs justifiant la décision de l'autorité administrative, ou, le cas échéant, l'absence de motifs ou de réponses aux sollicitations de la Commission.

La Commission peut, si elle l'estime nécessaire, informer le Ministre de tutelle de l'autorité administrative concernée. Elle adresse également copie de cette information au Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

§ 5. Les établissements d'enseignement, les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche ne sont pas tenus de se conformer au présent article.

Article 6. Formats disponibles

§ 1er. Sans préjudice du régime applicable aux données de forte valeur, les organismes publics mettent leurs documents à disposition dans tout format ou toute langue préexistants et, si possible et s'il y a lieu, sous forme électronique, dans des formats qui sont ouverts, lisibles par machine, accessibles, traçables et réutilisables, en les accompagnant de leurs métadonnées. Tant le format que les métadonnées répondent, autant que possible, à des normes formelles ouvertes.

Les organismes publics produisent et mettent à disposition des documents qui relèvent du champ d'application du présent décret conformément au principe d'ouverture dès la conception et par défaut.

§ 2. Les dispositions du § 1er n'emportent pas l'obligation pour les organismes publics de créer ou d'adapter des documents ni de fournir des extraits pour se conformer audit paragraphe, lorsque cela entraîne des efforts disproportionnés dépassant le stade de la simple manipulation.

Les organismes publics ne sont pas tenus de poursuivre la production et la conservation d'un certain type de documents en vue de leur réutilisation.

§ 3. Les organismes publics mettent les données dynamiques à disposition aux fins de réutilisation aussitôt qu'elles ont été recueillies, en recourant à des interfaces de programme d'application appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse.

Lorsque la mise à disposition des données dynamiques aux fins de réutilisation immédiatement après la collecte, comme prévu à l'alinéa 1er, excéderait les capacités financières et techniques de l'organisme public, en imposant de ce fait un effort disproportionné, ces données dynamiques sont mises à disposition aux fins de réutilisation dans un délai ou avec des restrictions techniques temporaires qui ne portent pas indûment atteinte à l'exploitation de leur potentiel économique et social.

§ 4. Les ensembles de données de forte valeur, dont la liste est établie conformément à l'article 14, sont mis à disposition à des fins de réutilisation dans des formats lisibles par machine, en recourant à des interfaces de programme d'application appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse.

Article 7. Principes de tarification

§ 1er. Le coût de la réutilisation de documents est nul.

Toutefois, le recouvrement des coûts marginaux occasionnés par la reproduction, la mise à disposition et la diffusion de documents, ainsi que par l'anonymisation de données à caractère personnel et les mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial, est autorisé.

§ 2. Par dérogation, le § 1er ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

aux organismes publics qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public;

b)

aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives;

§ 3. Le Gouvernement définit les critères de calcul du montant des redevances perçues par les entités visées au § 2. Ces critères sont objectifs, transparents et vérifiables.

Le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse en tout cas pas le coût de leur collecte, de leur production, de leur reproduction, de leur diffusion et du stockage de données, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable, ainsi que, le cas échéant, d'anonymisation de données à caractère personnel et de mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial.

§ 4. Lorsque des redevances sont appliquées par les organismes publics visés au § 2, point b), le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le coût de collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de stockage de données, de conservation et d'acquisition des droits, ainsi que, le cas échéant, d'anonymisation de données à caractère personnel et de mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable.

§ 5. La réutilisation des éléments suivants est en toute hypothèse gratuite pour l'utilisateur:

a)

sous réserve de conditions particulières fixées dans les actes d'exécution visés à l'article 14, § 1er, des ensembles de données de forte valeur;

b)

des données de la recherche visées à l'article 3, § 1er, b).

Article 8. Transparence

§ 1er. Dans le cas de redevances types applicables en matière de réutilisation des documents, les conditions applicables et le montant effectif desdites redevances, y compris la base de calcul utilisée pour lesdites redevances, sont fixés à l'avance et publiés, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, sous forme électronique.

§ 2. Dans le cas de redevances applicables en matière de réutilisation autres que celles visées au § 1er, les facteurs qui sont pris en compte dans le calcul desdites redevances sont indiqués d'emblée. Sur demande, le détenteur des documents concernés indique également la manière dont lesdites redevances ont été calculées dans le cadre d'une demande particulière de réutilisation.

Article 9. Types de licences

§ 1er. La réutilisation de documents n'est pas soumise à conditions, à moins que celles-ci ne soient objectives, proportionnées, non discriminatoires et justifiées sur la base d'un objectif d'intérêt général.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.