10 MARS 2023. - Décret relatif au subventionnement de l'animation socioculturelle des adultes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-04-2023 et mise à jour au 06-06-2024)
Article 52. Le Gouvernement flamand peut prendre en charge une partie des cotisations annuelles auxquelles les organisations agréées et subventionnées d'animation socioculturelle des adultes, membres de la Fédération de l'Animation, sont tenues en vertu des statuts de cette fédération.
Le Gouvernement flamand peut prendre en charge les cotisations visées à l'alinéa 1er en octroyant une subvention à la Fédération de l'Animation socioculturelle et des Arts amateurs. La subvention précitée s'élève annuellement à 372.813 euros. Ce montant est lié annuellement à l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Pour ce qui concerne le volet " frais de fonctionnement " du montant de subvention, l'indice des prix est limité à 75 %. Le Gouvernement flamand peut déroger au pourcentage précité.
Article 53. Le Gouvernement flamand peut octroyer la subvention visée à l'article 52 si la Fédération de l'Animation socioculturelle et des Arts amateurs satisfait et continue à satisfaire aux conditions suivantes :
1° être dotée de la personnalité juridique sans but lucratif ;
2° avoir son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
3° selon ses statuts, poursuivre les objectifs suivants :
défendre les intérêts communs des organisations affiliées ;
informer les membres au sujet du fonctionnement de la Fédération de l'Animation socioculturelle et des Arts amateurs ;
agir en qualité de représentante de tous les membres affiliés vis-à-vis de l'autorité et lorsque la demande lui en est faite ;
4° avoir pour membres plus de la moitié des organisations agréées et subventionnées d'animation socioculturelle des adultes qui reçoivent conjointement plus de la moitié de tous les montants de subvention qu'octroie le Gouvernement flamand aux organisations agréées et subventionnées d'animation socioculturelle des adultes ;
5° respecter les conventions collectives de travail pour l'animation socioculturelle.
CHAPITRE 9. - Dispositions sur le traitement des données
Article 54. L'administration agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution du présent décret pour atteindre les objectifs visés à l'article 4 du présent décret.
Les catégories de personnes suivantes ont accès aux données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exécution du présent décret :
1° les membres du personnel de l'administration ;
2° les experts externes visés aux articles 18 et 20.
Les organisations socioculturelles pour adultes, les initiatives socioculturelles et le point d'appui visés à l'article 3, alinéa 3, sont autorisés à traiter des données à caractère personnel dans le cadre de l'introduction et de la justification de leur dossier auprès de l'administration et lors de l'exécution de leurs tâches énoncées dans le présent décret. Les organisations socioculturelles pour adultes, les initiatives socioculturelles et le point d'appui agissent, dans le cas précité, en tant que responsables du traitement de ces données à caractère personnel.
Article 55. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de personnes concernées :
1° les experts externes et les candidats experts ;
2° les collaborateurs, les bénévoles, les responsables et les administrateurs des organisations socioculturelles pour adultes et initiatives socioculturelles ;
3° le personnel, les bénévoles, les responsables et les administrateurs du point d'appui pour l'animation socioculturelle visé à l'article 39 ;
4° les personnes mentionnées dans les demandes et leurs annexes ;
5° les personnes de contact auprès des organisations socioculturelles pour adultes et du point d'appui pour l'animation socioculturelle visé à l'article 39.
Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification, dont le numéro de registre national ou le numéro d'identification à la sécurité sociale ;
2° le sexe ;
3° l'âge ;
4° les données financières ;
5° les données de formation ;
6° les données salariales et d'emploi ;
7° les mandats ;
8° l'aptitude linguistique ;
9° l'expertise.
Article 56. Le service administratif demande en premier lieu les données à caractère personnel et autres données auprès des sources authentiques, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Si les données ne sont pas disponibles dans les sources authentiques susmentionnées, l'administration peut obtenir ces données auprès du demandeur.
Dans le cadre de l'exécution du présent décret, le service administratif échange au moins les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes :
1° les données d'emploi du demandeur avec l'Office national de Sécurité sociale ;
2° le numéro de registre national, les données d'identification des demandeurs avec le Registre national des personnes physiques ;
3° les données de formation des collaborateurs, bénévoles et responsables des demandeurs, du personnel, des bénévoles, responsables et administrateurs du point d'appui pour l'animation socioculturelle visé à l'article 39, des personnes mentionnées dans les demandes et leurs annexes et des candidats experts, avec l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes (" Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenen onderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ").
Les échanges de données à caractère personnel visés à l'alinéa 2 peuvent avoir lieu à l'intervention des intégrateurs de services compétents visés à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.
Article 57. Les durées de conservation maximales des données à caractère personnel traitées en vertu du présent décret, conformément à l'article 5, paragraphe 1er, e), du règlement général sur la protection des données à caractère personnel, sont établies dans des règles de gestion, conformément à l'article III.81, § 2, du décret de Gouvernance du 7 décembre 2018. Pour fixer les durées de conservation précitées, il est tenu compte de tous les éléments suivants :
1° les objectifs de l'interrogation concernée ;
2° la valeur historique et culturelle des documents administratifs ;
3° les traitements statistiques qui reflètent l'évolution dans le temps de la politique en question.
Article 58. L'administration peut divulguer les données suivantes d'experts qui ont été nommés pour le pool d'experts visé à l'article 18 et d'experts qui siègent au sein de la Commission consultative de l'Animation socioculturelle des Adultes visée à l'article 20 :
1° les nom et prénom de l'expert ;
2° le code postal de la résidence principale de l'expert.
Article 59. Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la protection de ces données et aux garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. Le Gouvernement flamand peut également définir plus précisément les entités auxquelles et les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel peuvent être fournies.
CHAPITRE 10. - Dispositions finales
Section 1re. - Dispositions abrogatoires
Article 60. Le décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, modifié par le décret du 29 mars 2019, est abrogé.
Le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, modifié en dernier lieu par l'article 44 du décret du 29 mars 2019 portant diverses dispositions dans le domaine politique de la culture, est abrogé.
Section 2. - Dispositions transitoires
Article 61. § 1er. En ce qui concerne les organisations socioculturelles pour adultes qui reçoivent des subventions de fonctionnement en vertu du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, tel qu'en vigueur le 31 mars 2024, le présent décret n'affecte pas les montants de subvention qui ont été octroyés pour la période stratégique 2021-2025, pour autant que les organisations continuent à satisfaire aux obligations énoncées dans le titre 5 du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, tel qu'en vigueur le 31 mars 2024.
Par dérogation à l'article 8, § 2, le contrôle des subventions de fonctionnement visées à l'alinéa 1er, s'effectue jusqu'au contrôle de l'année d'activité 2025 sur la base des obligations énoncées dans le titre 5 du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, tel qu'en vigueur le 31 mars 2024.
§ 2. Le décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, tel qu'en vigueur le 31 mars 2024, demeure applicable aux subventions de projet qui ont été octroyées en vertu de ce décret.
Par dérogation à l'article 8, § 2, le contrôle des subventions de projet visées à l'alinéa 1er, s'effectue jusqu'au contrôle de l'année d'activité 2025 sur la base des obligations énoncées dans le titre 5 du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, tel qu'en vigueur le 31 mars 2024.
Les subventions de projet visées à l'article 3, alinéa 3, 4°, ne peuvent pas être combinées avec des subventions de fonctionnement reçues en vertu du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, tel qu'en vigueur le 31 mars 2024.
Article 62. Les membres du pool d'experts et de la Commission consultative de l'Animation socioculturelle des Adultes, qui ont été désignés en vertu des articles 14, 16, 18 et 37 du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, tel qu'en vigueur le 31 mars 2024, conservent leur désignation dans le cadre de l'exécution du présent décret jusqu'à ce qu'un nouveau pool d'experts et une Commission consultative de l'Animation socioculturelle des Adultes, tels que visés dans le chapitre 5, section 2, du présent décret, soient composés.
Article 63. § 1er. La demande de subvention de l'organisation socioculturelle pour adultes qui reçoit déjà des subventions de fonctionnement en vertu du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, tel qu'en vigueur le 31 mars 2024, sera appréciée en 2025 par la commission d'évaluation visée à l'article 19 sur la base des critères suivants :
1° le rapport de visite, le plan stratégique, les informations générales et les données relatives à l'activité et, le cas échéant, l'avis de remédiation pour les organisations ayant reçu une évaluation négative telle que visée à l'article 27 ;
2° les critères d'appréciation énoncés à l'article 15, alinéa 1er, du présent décret, pour les organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau communautaire, ou les critères d'appréciation énoncés à l'article 15, alinéa 1er, et à l'article 37 du présent décret, pour les organisations régionales.
La demande de subvention de l'organisation socioculturelle pour adultes qui, au moment de la demande, n'est pas subventionnée en vertu du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, tel qu'en vigueur le 31 mars 2024, sera appréciée en 2025 par la commission d'évaluation visée à l'article 19 sur la base des éléments suivants :
1° un entretien avec l'organisation, le plan stratégique et les informations générales et les données relatives à l'activité ;
2° les critères d'appréciation énoncés à l'article 15, alinéa 1er, du présent décret.
§ 2. Par dérogation à l'article 31, alinéa 2, le montant de subvention octroyé visé à l'article 30, alinéa 1er, peut être, pour les demandes de subventions mentionnées dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, de 25 % maximum inférieur au montant de subvention effectivement octroyé pour la dernière année d'activité de la période stratégique précédente, pour les organisations socioculturelles pour adultes qui ont reçu tant une évaluation positive sans recommandations en vertu du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes qu'un avis positif tel que visé à l'article 24, alinéa 1er, 1°, lors de l'appréciation de la demande de subvention.
Article 64. [¹ §1.]¹ Par dérogation aux articles 15 et 37, l'évaluation des organisations socioculturelles pour adultes actives au niveau régional pour la période stratégique 2021-2025 se fonde sur les critères d'appréciation suivants :
1° la contribution de la mission et de la vision de l'organisation socioculturelle pour adultes au but du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, tel qu'en vigueur le 31 mars 2024 ;
2° la relation de la mission et de la vision de l'organisation socioculturelle pour adultes au contexte social actuel décrit par l'organisation ;
3° la contribution de l'organisation socioculturelle pour adultes à la réalisation des trois rôles socioculturels ;
4° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'organisation socioculturelle pour adultes ;
5° l'élaboration des quatre fonctions socioculturelles ;
6° l'activité ayant une pertinence et un rayonnement pour la ou les régions concernées, qui est adaptée au contexte culturel et social de la région et qui est complémentaire de l'activité d'autres acteurs dans la région spécifique ;
7° une activité subventionnée qui se déroule en grande partie pendant le temps libre ;
8° une activité orientée vers le grand public, les communautés, les groupes cibles et les groupes défavorisés ;
9° la place des bénévoles au sein l'organisation socioculturelle pour adultes et la façon dont ils sont associés et soutenus par rapport à la vision et la mission de l'organisation socioculturelle pour adultes ;
10° une politique administrative, de qualité et financière pluriannuelle intégrée ;
11° l'application des principes de bonne gouvernance ;
12° l'articulation entre le volet sur le fond et le volet administratif précités du plan stratégique.
Dans le présent article, on entend par groupe cible : une partie de la population ou un groupe de personnes à caractéristiques sociales ou personnelles communes, vers lesquels une offre ou une stratégie donnée est orientée en vue de réaliser la mission et la vision de l'organisation.
Dans le présent article, on entend par groupe défavorisé : les personnes vivant dans la pauvreté, les personnes handicapées, les personnes d'origine étrangère et les détenus.
Le Gouvernement flamand affine les critères d'appréciation énoncés à l'alinéa 1er en sous-critères d'évaluation.
[¹ § 2. Pour la période stratégique 2026-2030, deux organisations socioculturelles pour adultes ayant un fonctionnement régional peuvent soumettre un dossier de subvention pour deux ou plusieurs régions de référence, visées à l'article 5 du décret Régions du 3 février 2023, par l'intermédiaire d'une personne morale faîtière dans les conditions suivantes :
1° la personne morale faîtière et les organisations membres présentent un compte rendu de la subvention tel que visé à l'article 8 du présent décret ;
2° l'article 8, § 2, alinéa 2, 6°, du présent décret ne s'applique pas à la personne morale faîtière.]¹
(1)2024-05-03/29, art. 8, 002; En vigueur : 01-04-2024>
Article 65. Par dérogation aux articles 23 et 24 du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes, tel qu'en vigueur le 31 mars 2024, le délai de remédiation pour les organisations qui ont reçu de la commission de visite une évaluation négative assortie de recommandations durant la période stratégique 2021-2025 est de douze mois maximum.
Section 3. - Entrée en vigueur
Article 66. Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2024, à l'exception de l'article 65.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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