28 MARS 2023. - Loi portant diverses modifications en matière électorale
"Art. 179. Après la clôture des opérations du bureau principal de canton, les bulletins de vote valables, la liste avec les électeurs présents et les bulletins de vote repris en exécution des articles 143, alinéa 3, et 145, sont conservés par le président du bureau principal de canton sous sa responsabilité dans le chef-lieu du canton électoral. La Chambre des représentants peut se les faire produire si elle le juge nécessaire.
Les bulletins non employés sont immédiatement envoyés au gouverneur de la province, qui en constate le nombre.
Les bulletins sont détruits lorsque l'élection est définitivement validée ou annulée.".
Article 67. Dans le texte néerlandais l'article 179/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2018, le mot "stemop-nemingsproces" est remplacé par les mots "proces van de telling".
Article 68. A l'article 180bis du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot "transmet" est remplacé par les mots "transmet par voie postale ou, le cas échéant, par voie électronique";
2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "courrier" est remplacé par les mots "courrier postal ou électronique";
3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2, est complété par la phrase suivante:
"Si le poste consulaire de carrière dans lequel le Belge est inscrit est fermé, la demande d'inscription du Belge à toute élection législative reste valable dans le nouveau poste consulaire de carrière dans lequel il est inscrit au registre de la population.";
4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, la deuxième phrase est complétée par les mots "ainsi que, le cas échéant, le mandataire choisi par l'électeur en application de l'article 180quater, § 1er, ou de l'article 180sexies, § 1er";
5° le paragraphe 5bis est complété par la phrase suivante:
"La liste consulaire des électeurs pour l'élection de la Chambre des représentants est arrêtée le même jour que la liste consulaire des électeurs pour l'élection du Parlement européen.";
6° dans le paragraphe 7, alinéa 3, le mot "courrier" est remplacé par les mots "courrier postal ou électronique".
Article 69. Dans l'article 180ter du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002 et remplacé par la loi du 17 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 2, alinéa 2, le mot "immédiatement" est remplacé par les mots "dans les plus brefs délais";
2° le paragraphe 3 est abrogé.
Article 70. Dans l'article 180quater du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Si le mandataire désigné décède, est rayé des registres de la population de la commune belge, perd son droit de vote ou a déjà été désigné comme mandataire par un autre électeur belge de l'étranger, il en est fait communication au Belge résidant à l'étranger dans les plus brefs délais.";
2° au paragraphe 5, les mots "sa propre carte d'identité" sont remplacés par les mots "son propre document d'identité".
Article 71. Dans le texte néerlandais des articles 180quinquies et 180septies du même Code, le mot "stemopnemingsverrichtingen" est chaque fois remplacé par le mot "telverrichtingen".
Article 72. A l'article 180quinquies du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "à 21 heures, heure locale" sont remplacés par les mots "à 19 heures, heure locale. Le ministre des Affaires étrangères peut de manière motivée, pour des raisons de sécurité propres à la situation d'un poste consulaire de carrière, décider de limiter les heures d'ouverture d'un bureau de vote, sans que le bureau concerné ne puisse être fermé avant 16 heures, heure locale. Les électeurs concernés en sont avertis dans les plus brefs délais";
2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er, est complété par la phrase suivante:
"Dans les bureaux comptant plus de 200 électeurs, les deux assesseurs suppléants peuvent, sur demande du président du bureau de vote, être invités à participer aux opérations de ce bureau.";
3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots "de l'ambassade de Belgique" sont remplacés par les mots "du poste diplomatique";
4° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots "la composition du bureau de vote" sont remplacés par les mots "le numéro du bureau de vote et son adresse";
5° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "au plus tard" sont insérés entre les mots "au dépouillement" et les mots "le samedi".
Article 73. Dans l'article 180sexies du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 novembre 2016, le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Si le mandataire désigné décède, est rayé des registres consulaires de la population, perd son droit de vote ou a déjà été désigné comme mandataire par un autre électeur belge de l'étranger, il en est fait communication au Belge résidant à l'étranger dans les plus brefs délais.".
Article 74. A l'article 180septies, § 5, du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "entre les bureaux de dépouillement du canton dont fait partie la commune chef-lieu de la circonscription" sont remplacés par les mots "entre des bureaux de dépouillement constitués spécifiquement, au sein du canton dont fait partie la commune chef-lieu de la circonscription électorale, pour dépouiller ceux-ci";
2° l'alinéa 2 est abrogé;
3° dans l'alinéa 3 ancien devenant l'alinéa 2, les mots "entre les bureaux de dépouillement d'un autre canton de cette circonscription électorale" sont remplacés par les mots ""entre des bureaux de dépouillement constitués spécifiquement, au sein d'un autre canton de cette circonscription électorale, pour dépouiller ceux-ci";
4° dans le texte néerlandais de l'alinéa 5, devenant l'alinéa 4, le mot "stemopnemingsbureaus" est remplacé par le mot "telbureaus".
Article 75. L'article 181 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 2000, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Quiconque réclamera des secours ou avantages, sous la menace de voter dans un sens déterminé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.".
Article 76. L'article 187 du même Code, modifié par la loi du 26 juin 1970, est abrogé.
Article 77. Dans l'article 202 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 2000, le mot "9bis" est remplacé par le mot "8".
Article 78. L'article 203bis du même Code, inséré par la loi du 14 avril 2009, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 203bis. § 1er. Des observateurs issus d'organisations internationales auxquelles la Belgique a adhéré ou d'Etats membres de ces organisations peuvent être habilités à suivre toutes les opérations électorales.
§ 2. Les observateurs envoyés par ces organisations ou par ces Etats membres ainsi que leurs accompagnateurs indispensables sont accrédités par le ministre des Affaires étrangères.
La demande d'accréditation est introduite auprès du ministre des Affaires étrangères dans les cas visés à l'article 105, au moins six semaines avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins vingt jours avant celui de l'élection.
Cette demande contient les informations suivantes:
1° les nom, prénom, date de naissance, adresse des observateurs et de leurs accompagnateurs ainsi qu'une description de leur fonction;
2° la durée de la mission.
Après concertation avec l'organisation internationale ou avec l'Etat membre, le ministre des Affaires étrangères prend, sur la base des critères d'accréditation établis par le Roi, une décision quant à l'accréditation en tant qu'observateur des personnes visées à l'alinéa 1er et en informe l'organisation internationale ou l'Etat membre dans les plus brefs délais.
§ 3. Le ministre des Affaires étrangères remet, sur présentation de leur document d'identité et après vérification des données d'identité de ce document avec les données visées au paragraphe 2, alinéa 3, 1°, aux personnes accréditées une carte de légitimation en tant qu'observateur international qui doit toujours être portée de manière visible.
§ 4. Le ministre des Affaires étrangères communique les noms et fonctions au sein de la mission d'observation des personnes accréditées au ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur transmet ces informations aux présidents des bureaux principaux de circonscription et aux présidents des bureaux principaux de canton. Ces derniers transmettent ces informations aux présidents des bureaux de vote et de dépouillement.
§ 5. Les observateurs sont autorisés à être présents lors des réunions des bureaux électoraux, à observer les opérations électorales dans les locaux de vote sans en être empêchés, à prendre connaissance des listes électorales, à être présents lors du dépouillement et de l'examen des bulletins de vote ainsi que lors du recensement des votes et de l'attribution des sièges, à prendre connaissance des procès-verbaux établis par les bureaux de vote et à prendre connaissance des recours introduits contre les opérations électorales, y compris des actes et dossiers y relatifs.
Les accompagnateurs dûment accrédités des observateurs peuvent accompagner les observateurs lors de l'exercice de leur mission; ils ne sont toutefois pas admis à exercer de façon autonome cette mission.
§ 6. Les membres des bureaux de vote soutiennent les observateurs dans la mesure du possible et donnent les informations utiles à l'observation des opérations électorales. Les noms, prénoms et qualités des observateurs et, le cas échéant, des accompagnateurs présents dans le bureau de vote le jour des élections sont mentionnés au procès-verbal des opérations électorales.
§ 7. Les observateurs observent une stricte neutralité et respectent la législation électorale. Il est interdit aux observateurs et à leurs accompagnateurs d'influencer de quelque manière que ce soit la procédure de vote, un électeur ou la décision d'un bureau de vote ou de son président. En cas de non observation de cette interdiction, le président du bureau de vote concerné peut expulser l'observateur ou l'accompagnateur du local de vote.
§ 8. Le ministre des Affaires étrangères peut préciser les conditions, la durée et les modalités de la mission d'observation électorale et de l'accréditation des observateurs et de leurs accompagnateurs.
Le ministre des Affaires étrangères peut retirer l'accréditation à tout observateur ou accompagnateur qui contrevient aux dispositions des paragraphes 5 et 7 ou à l'alinéa 1er.
§ 9. Les données des observateurs et des accompagnateurs visées au paragraphe 2 sont détruites un mois après la validation du scrutin."
Article 79. Dans l'article 227 du même Code, modifié par la loi du 30 juillet 1991, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Les conditions d'éligibilité visées à l'article 64, alinéa 1er, 1° et 4°, de la Constitution doivent être remplies au plus tard lors de la remise des actes de présentation et les conditions d'éligibilité visées à l'article 64, alinéa 1er, 2° et 3°, de la Constitution doivent être remplies au plus tard le jour de l'élection.".
Article 80. L'article 240bis du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2018, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 240bis. Les données relatives aux candidats visées à l'article 116, § 4, alinéa 1er, à l'exception du numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont conservées pendant trente ans après l'élection par le Service public fédéral Intérieur. Après cette période, ces données sont conservées par les Archives de l'Etat en application de loi du 24 juin 1955 relative aux archives.
Ces données peuvent être transmises, en vue de la réalisation de recherches scientifiques et/ou statistiques sur les candidats aux élections et sur le résultat des élections, aux personnes, qui en font la demande par écrit. Cette demande est accompagnée d'une description précise du projet de recherche, répondant aux normes scientifiques en vigueur, comprenant une énumération suffisamment détaillée de la série de données à consulter et décrivant les méthodes d'analyse.".
Article 81. Dans l'annexe 1, Les instructions pour l'électeur (modèle I), du même Code, remplacée par la loi du 6 janvier 2014, au point 5, les mots "sa carte d'identité" sont remplacés par les mots "son document d'identité"."
CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen
Article 82. Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, le mot "9bis" est remplacé par le mot "8".
Article 83. Dans l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes:
"Pour cette opération, le collège des bourgmestre et échevins charge le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement et de manière digitale les données visées à l'alinéa 2, première phrase, de chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat et inscrite aux registres de la population. Ces données sont détruites le lendemain du jour de la validation des élections.";
2° dans l'alinéa 2, les mots "le sexe, la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques" sont remplacés par les mots "la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques".
Article 84. Dans l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 17 novembre 2016, les mots "la liste des électeurs répartis par section, liste comprenant également les électeurs belges résidant à l'étranger figurant sur une liste consulaire des électeurs et votant en personne ou par procuration en Belgique, au gouverneur ou au fonctionnaire que celui-ci désigne." sont remplacés par les mots "la liste des bureaux de vote établis dans la commune au gouverneur ou au fonctionnaire que celui-ci désigne ainsi qu'au ministre de l'Intérieur. Cette liste mentionne le nombre d'électeurs inscrits par bureau de vote, l'adresse du bureau de vote et la destination habituelle du local servant de bureau de vote.".
Article 85. Dans l'article 6, § 1er, alinéa 4, de la même loi, modifié par les lois des 17 novembre 2016 et 1er juin 2022, une phrase rédigée comme suit est insérée entre la première phrase et la deuxième phrase:
"Si le poste consulaire de carrière dans lequel le Belge est inscrit est fermé, la demande d'inscription du Belge à toute élection législative reste valable dans le nouveau poste consulaire de carrière dans lequel il est inscrit au registre de la population.".
Article 86. A l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Quatorze jours au moins avant le jour de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins ou collège communal met à disposition d'une part, du président du bureau principal de canton de manière électronique un extrait certifié exact des listes des électeurs dressées par section de vote et, d'autre part, de chaque président de bureau de vote deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs appelés à voter dans la section concernée.";
2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante:
"Si un président de bureau n'est pas encore désigné au moins quatorze jours avant celui de l'élection, la mise à disposition des deux extraits certifiés exacts de la liste des électeurs de la section de vote concernée peut s'effectuer après cette date.";
3° dans le § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Quatorze jours au moins avant le jour de l'élection, les collèges des bourgmestre et échevins des communes de Fourons et de Comines-Warneton mettent, en outre, deux extraits certifiés exacts supplémentaires de la liste des électeurs à disposition respectivement du commissaire d'arrondissement adjoint de Tongres et du commissaire d'arrondissement de Mouscron, à charge pour ceux-ci de les mettre sans délai à disposition des présidents des bureaux de vote désignés par le ministre de l'Intérieur en application de l'article 89bis du Code électoral.".
Article 87. Dans le texte néerlandais des articles 12, 26 et 33 de la même loi, le mot "stemopnemingsbureaus" est chaque fois remplacé par le mot "telbureaus".
Article 88. Dans le texte néerlandais des articles 12, 26, 31/2, 33 et 34 de la même loi, le mot "stemopneming" est chaque fois remplacé par le mot "telling" et dans le texte néerlandais de l'article 31/4, § 5, alinéa 2, de la même loi, le mot "stemopnemingsverrichtingen" est remplacé par le mot "telverrichtingen".
Article 89. A l'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "soixante-deux jours avant celui de l'élection" sont remplacés par les mots "six mois avant le jour de l'élection";
2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante:
"Dans le chef-lieu du collège électoral où ne se situe pas le siège du tribunal de première instance, le bureau principal est présidé par le président de la division du tribunal de première instance du chef-lieu ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.".
3° dans le paragraphe 2, alinéa 4, le mot "commune" est remplacé par les mots "circonscription électorale";
4° dans le paragraphe 2, alinéa 5, le mot "province" est remplacé par les mots "circonscription électorale";
5° dans le paragraphe 2, alinéa 6, le mot "exclusivement" est remplacé par le mot "notamment";
6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "Cinq jours avant celui de l'élection" sont remplacés par les mots "Cinq mois avant le jour de l'élection";
7° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot "commune" est remplacé par le mot "province";
8° dans le paragraphe 5, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° de lire le paragraphe 3 comme suit:
"Le président du bureau principal de canton, désigné au moins quatre mois avant le jour de l'élection par le président du bureau principal de province dont dépend le canton, après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire lorsque la désignation est effectuée en application des dispositions de l'article 95, § 2, 4° et 5°, du Code électoral, est chargé principalement de la surveillance des opérations électorales dans l'ensemble du canton électoral. Il avertit immédiatement le président du bureau principal du collège de toute circonstance requérant son contrôle. Il centralise au niveau du canton les résultats du dépouillement effectué par commune faisant partie du canton.";".
Article 90. A l'article 12bis de la même loi, inséré par la loi du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "ministre de l'Intérieur" sont remplacés par les mots "Service public fédéral Intérieur";
2° l'article est complété par les alinéas suivants:
"Les données transmises, qui seront utilisées en vue de pouvoir prendre contact avec ces présidents dans le cadre de la gestion des opérations électorales et en vue de gérer les accès des utilisateurs au logiciel, visé à l'article 165, alinéas 1 à 3, du Code électoral, sont le nom, le prénom, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la fonction, l'adresse électronique et le numéro de téléphone.
Ces données sont, moyennant l'accord préalable des personnes concernées, conservées par le Service public fédéral Intérieur jusqu'au jour de l'élection faisant suite à l'élection lors de laquelle ces données ont été transmises.".
Article 91. L'article 13 de la même loi, abrogé par la loi du 17 novembre 2016, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Art. 13. Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal désigne dans chaque commune au moins quatre mois avant le jour de l'élection, un membre du personnel de l'administration communale chargé de la coordination des tâches relatives à l'organisation des élections qui sont attribuées au collège des bourgmestre et échevins ou au collège communal. Cette personne est le point de contact de la commune pour les bureaux électoraux principaux, pour le Service public fédéral Intérieur et pour les citoyens.
Les coordonnées du membre du personnel de l'administration communale visé à l'alinéa 1er sont transmises par voie digitale au Service public fédéral Intérieur dans les vingt-quatre heures suivant sa désignation.
Les données transmises, qui seront utilisées en vue de pouvoir prendre contact avec ces personnes dans le cadre de la gestion des opérations électorales et en vue de gérer les accès de ces personnes au logiciel permettant aux communes de transmettre les informations relatives aux bureaux de vote et de dépouillement, sont le nom, le prénom, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la fonction, l'adresse électronique et le numéro de téléphone.
Ces données sont, moyennant l'accord préalable des personnes concernées, conservées par le Service public fédéral Intérieur jusqu'au jour de l'élection faisant suite à l'élection lors de laquelle ces données ont été transmises.
Le membre du personnel de l'administration communale de la commune chef-lieu de canton a le droit d'assister aux réunions du bureau principal de canton avec voix consultative.".
Article 92. L'article 15 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 15. Les dispositions des articles 100 à 104 du Code électoral sont applicables aux bureaux électoraux institués en vertu de l'article 12 de la présente loi, étant entendu qu'il y a lieu de remplacer dans l'article 104, alinéa 1er, les mots "circonscription électorale" par les mots "collège électoral, de province.".
Article 93. A l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots "au lieu des mots "si ce n'est par application de l'article 147bis" les mots "si ce n'est par application de l'article 30 de la présente loi"" sont remplacés par les mots "au lieu des mots "en application des dispositions de l'article 147bis" les mots "en application des dispositions de l'article 30 de la présente loi"";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° à l'article 112, au lieu des mots "Les instructions pour l'électeur [modèle I], les dispositions du titre V et des articles 110 et 111 du présent Code "les mots "Les instructions pour l'électeur [modèle I a], annexée à la présente loi, les dispositions du titre V et des articles 110 et 111 du Code électoral";".
Article 94. A l'article 19 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Les présentations de candidats doivent être déposées de manière électronique auprès du président du bureau principal de collège ou entre ses mains au plus tard le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection à 12 heures. Si la présentation de candidats est déposée entre les mains du président du bureau principal de collège, cette opération se déroule le vendredi cinquante-huitième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures.";
2° dans l'alinéa 2, les mots "recevra les présentations de candidats" sont remplacés par les mots "recevra physiquement les présentations de candidats. Ces informations sont également publiées en ligne par le Service public fédéral Intérieur";
3° dans l'alinéa 3, le mot "Quinze" est remplacé par le mot "Vingt-Deux" et le mot "cinquième" est remplacé par le mot "douzième";
4° dans le texte néerlandais de l'alinéa 3, le mot "stemopnemings-" est remplacé par le mot "tel-".
Article 95. A l'article 20 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "Chaque formation politique représentée par au moins un parlementaire dans l'une ou l'autre des assemblées parlementaires européenne, fédérales, communautaires ou régionales peut déposer un acte demandant la protection du sigle ou logo qu'elle envisage de mentionner dans l'acte de présentation visé à l'article 21, § 2. Le sigle ou le logo, ce dernier étant la représentation graphique du nom de la liste," sont remplacés par les mots "Chaque formation politique, représentée par au moins un parlementaire dans l'une ou l'autre des assemblées parlementaires européenne, fédérales, communautaires ou régionales, ceci à la suite du dépôt de listes de candidats lors de la dernière élection de l'assemblée concernée, peut déposer un acte demandant la protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans l'acte de présentation visé à l'article 21, § 2. Le sigle";
2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:
"Le Roi détermine la liste des caractères pouvant être utilisés.";
3° dans l'alinéa 2, les mots "ou logo" sont chaque fois abrogés;
4° dans l'alinéa 3, les mots "ou logo" sont abrogés;
5° dans l'alinéa 4, les mots "ou logo" sont abrogés;
6° dans l'alinéa 5, les mots "ou logos" sont abrogés et le mot "quatre" est remplacé par le mot "cinq";
7° dans l'alinéa 6, les mots "ou logos" sont abrogés;
8° dans l'alinéa 7, les mots "ou logos" sont chaque fois abrogés;
9° dans l'alinéa 8, les mots "ou logo" sont chaque fois abrogés.
Article 96. A l'article 21 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juin 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° il est inséré un paragraphe 1bis rédigé comme suit:
" § 1bis. Par leur signature, les électeurs et les parlementaires belges visés au paragraphe 1er déclarent soutenir une liste de candidats dont ils ont pris connaissance du sigle, du nombre de candidats et de l'identité de ceux-ci.";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "par un des trois signataires au moins désignés par les candidats ou par un des deux candidats désignés par les parlementaires présentants" sont remplacés par les mots "par un des trois candidats désignés soit par les électeurs visés au paragraphe 1er, soit par les parlementaires présentants";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots ", un bourgmestre" sont insérés entre les mots "un juge de paix" et les mots "ou un notaire", les mots ", la profession" sont abrogés, les mots "l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983" sont remplacés par les mots "l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983" et les mots ", à l'exception du sexe," sont insérés entre les mots "mêmes indications" et les mots "sont, le cas échéant";
4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2, est complété par les phrases suivantes:
"Avec l'accord écrit du candidat, l'adresse électronique de celui-ci et son numéro de téléphone peuvent être enregistrés par le président du bureau principal de collège en vue d'être transmis au greffe de la Chambre des représentants qui pourra se servir de ces données en vue de contacter les candidats désignés élus après le scrutin. Ces données sont toutefois détruites un mois après la validation du scrutin.";
5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "ou le logo" sont abrogés, les mots "ou logo" sont chaque fois abrogés et les mots "peut être présenté soit sur une seule ligne, les deux éléments étant séparés par un tiret, soit sur deux lignes, le premier élément sur une ligne et l'élément complémentaire sur une seconde ligne, les deux lignes étant séparées par un trait horizontal" sont remplacés par les mots "est présenté sur une seule ligne, les deux éléments étant séparés par un tiret";
6° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "ou logo" sont abrogés et les mots "ou logos" sont abrogés;
7° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots "ou logo" sont abrogés;
8° dans le paragraphe 2, alinéa 6, les mots "est certifiée" sont chaque fois remplacés par les mots "ainsi que leur signature sont certifiées";
9° dans le paragraphe 2, l'alinéa 7 est complété par la phrase suivante:
"L'acte d'acceptation de la candidature peut être établi de manière commune à tous les candidats d'une même liste ou être établie individuellement pour un ou plusieurs candidats d'une même liste le cas échéant.";
10° le paragraphe 2, alinéa 12, est remplacé par ce qui suit:
"Les candidats dans leur acte d'acceptation désignent, parmi eux, trois candidats qu'ils autorisent à faire le dépôt de cet acte.";
11° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Les données des candidats qui acceptent leur candidature peuvent être transmises en application de l'article 240bis du Code électoral. Les noms et prénoms tels qu'ils sont mentionnés sur le bulletin de vote, à l'exception du nom du conjoint ou du conjoint décédé utilisé en application de l'alinéa 2, la liste de candidats sur laquelle figurent ces candidats ainsi que les résultats électoraux qui y sont associés, sont conservés et librement accessibles de manière illimitée, pour permettre la réalisation de recherche historique par toute personne, sur le site web des résultats électoraux du Service public fédéral Intérieur et auprès des Archives de l'Etat.";
12° dans le paragraphe 5, alinéa 4, les mots "ou logo" sont abrogés;
13° dans le paragraphe 5, alinéa 5, les mots "ou logo" sont abrogés.
Article 97. Dans l'article 22, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 décembre 2021, le 11° est remplacé par ce qui suit:
"11° l'article 126, alinéa 4, doit être lu comme suit:
"Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé de manière digitale séance tenante par les membres du bureau, est adressé immédiatement au Parlement européen. Une copie du procès-verbal est envoyée au ministre de l'Intérieur. Des extraits de ce procès-verbal sont immédiatement adressés aux élus".".
Article 98. A l'article 24, § 2, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° de lire dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, au lieu des mots "article 116, § 4, alinéa 2", les mots "article 21, § 2, alinéa 3, de la présente loi";";
2° il est inséré le 1° bis rédigé comme suit:
"1° bis de lire dans le paragraphe 1er, alinéa 2, au lieu des mots "article 116, § 4, alinéa 1er", les mots "article 21, § 2, alinéa 2, de la présente loi";";
3° le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2° de remplacer le paragraphe 2 par la disposition suivante:
"Le bureau principal de collège arrête le bulletin de vote pour l'élection du Parlement européen. Il tient compte à cet effet de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort visé à l'article 20, alinéa 4, de la présente loi.
Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas pourvues à ce moment, en commençant par les listes complètes.
Le tirage au sort visé à l'alinéa 2 s'effectue, au sein du bureau principal du collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré par le tirage au sort visé à l'article 20, alinéa 4.
Les présidents du bureau principal du collège électoral français et du collège électoral néerlandais communiquent électroniquement sans délai le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé, conformément à la disposition qui précède, au président du collège électoral germanophone. Celui-ci procède, en vue de numéroter les listes de candidats qui ont été déposées devant ce collège mais qui n'ont pas obtenu un numéro d'ordre conféré par le tirage au sort visé à l'article 20, alinéa 4, à tirage au sort complémentaire entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués, en application de l'alinéa 3, par les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais.
Les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais communiquent électroniquement en outre sans délai le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale.
En outre, les présidents de chacun des trois bureaux principaux de collège transmettent sans délai au ministre de l'Intérieur, dans les trois jours, le résultat du tirage au sort complémentaire auquel ils ont procédé en vertu des dispositions qui précèdent. Dans le tableau reprenant ledit résultat, ils mentionnent les sigles, en ce y compris leur signification, auxquels correspondent les numéros conférés par ce tirage au sort complémentaire."".
Article 99. Dans l'article 25, alinéa 1er, de la même loi, les mots "23 et 24" sont remplacés par les mots "23, alinéas 2 à 5, et 24, §§ 1er, 3 et 4,".
Article 100. Dans l'article 26, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012, les mots "la veille" sont remplacés par les mots "au plus tard le jour".
Article 101. Dans le texte néerlandais des articles 26, 28, 31/2, 31/4, 33, alinéa 2, 3° et 3° /1, et 34 de la même loi, le mot "stemopnemingsbureau" est chaque fois remplacé par le mot "telbureau".
Article 102. A l'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 11 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, le mot "Cinq" est remplacé par le mot "Douze";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Les dispositions de l'article 131, alinéas 5 et 6, du Code électoral, sont applicables à l'élection du Parlement européen.".
Article 103. Dans l'article 31/1, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 17 novembre 2016 et modifié par la loi du 1er juin 2022, les mots "l'article 180quater, § 1er" sont remplacés par les mots "l'article 180quater, § 1er, alinéa 1er".
Article 104. Dans l'article 31/3, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 17 novembre 2016 et modifié par la loi du 1er juin 2022, les mots "l'article 180sexies, § 1er" sont remplacés par les mots "l'article 180sexies, § 1er, alinéa 1er".
Article 105. A l'article 31/4, § 6, de la même loi, inséré par la loi du 17 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "entre les bureaux de dépouillement du canton dont fait partie la commune chef-lieu de collège" sont remplacés par les mots "entre des bureaux de dépouillement constitués spécifiquement, au sein du canton dont fait partie la commune chef-lieu collège, pour dépouiller ceux-ci";
2° l'alinéa 2 est abrogé;
3° dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 2, les mots "entre les bureaux de dépouillement d'un autre canton de cette province" sont remplacés par les mots ""entre des bureaux de dépouillement constitués spécifiquement, au sein d'un autre canton de cette province, pour dépouiller ceux-ci";
4° dans le texte néerlandais de l'alinéa 6, devenant l'alinéa 5, le mot "stemopnemingsbureaus" est remplacé par le mot "telbureaus" et l'alinéa 6, devenant l'alinéa 5, est complété par la phrase suivante: "Le bureau principal peut également décider de dépouiller lui-même ces bulletins.".
Article 106. Dans le texte néerlandais de l'intitulé du titre III, chapitre IV, de la même loi, le mot "Stemopneming" est remplacé par le mot "Telling".
Article 107. A l'article 33, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 4°, le b) est remplacé par ce qui suit:
"b) de lire l'alinéa 11 comme suit:
"Le président du bureau principal de canton ou la personne qu'il désigne à cette fin communique sans délai au ministre de l'Intérieur par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls, le chiffre électoral de chaque liste et le total des suffrages nominatifs qui sont obtenus par chaque candidat titulaire ou suppléant.
Le président du bureau principal de canton envoie sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal digital de son bureau reprenant le tableau récapitulatif, au président du bureau principal de province qui en donne récépissé et au ministre de l'Intérieur. Les doubles des tableaux de dépouillement sont également transmis au président du bureau principal de province";
2° le 5° est remplacé par ce qui suit:
"5° à l'article 162, il y a lieu de lire l'alinéa 3 comme suit:
"Le procès-verbal, auquel est joint le paquet contenant les bulletins contestés, est placé sous enveloppe cachetée dont la suscription indique le contenu. Cette enveloppe et celles qui contiennent les procès-verbaux des bureaux de vote sont réunies en un paquet fermé et cacheté, que le président du bureau principal de canton fait parvenir, dans les vingt-quatre heures, au président du bureau principal de la province.".
Article 108. Dans l'article 36, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:
le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2° de lire comme suit l'article 164, alinéa 2:
A la demande du président du bureau principal de collège, le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le bureau est établi doit mettre à la disposition de celui-ci le personnel dont le nombre est fixé par le Roi, les locaux et le matériel nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Les frais faisant suite à cette mise à disposition sont répartis conformément à l'art. 130, alinéa 5, du Code électoral.";
le 6° est abrogé.
Article 109. Dans le texte néerlandais de l'article 36/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2018, le mot "stemopnemingsproces" est remplacé par les mots "proces van de telling".
Article 110. Dans l'article 37, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 19 avril 2018, le mot "digital" est inséré entre les mots "du procès-verbal" et les mots "de son bureau" et la phrase "Une version papier de ce procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal de collège et les témoins, est également adressé, dans les cinq jours, au greffier de la Chambre des représentants." est abrogée.
Article 111. A l'article 41 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, 1° bis, le mot "9bis" est remplacé par le mot "8";
2° dans l'alinéa 3, les mots "à l'exception de celle visée à l'alinéa 1er, 3°, à laquelle il" sont remplacés par les mots "à l'exception de celles visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, auxquelles il".
Article 112. L'article 43quater de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2018, est remplacé ce qui suit:
"Art. 43quater. Les données relatives aux candidats visées à l'article 21, § 2, alinéa 2, à l'exception du numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sont conservées pendant trente ans après l'élection par le Service public fédéral Intérieur. Après cette période, ces données sont conservées par les Archives de l'Etat en application de loi du 24 juin 1955 relative aux archives.
Ces données peuvent être transmises, en vue de la réalisation de recherches scientifiques et/ou statistiques sur les candidats aux élections et sur le résultat des élections, aux personnes, qui en font la demande par écrit. Cette demande est accompagnée d'une description précise du projet de recherche, répondant aux normes scientifiques en vigueur, comprenant une énumération suffisamment détaillée de la série de données à consulter et décrivant les méthodes d'analyse.".
Article 113. Dans la même loi, il est inséré un article 43quinquies rédigé comme suit:
"Art. 43quinquies. Les dispositions de l'article 203bis du Code électoral sont applicables à l'élection du Parlement européen.
Toutefois, il y a lieu pour cette application:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, de remplacer les mots "dans les cas visés à l'article 105, au moins six semaines avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins vingt jours avant celui de l'élection" sont remplacés par les mots "au moins six semaines avant le jour de l'élection";
2° dans le paragraphe 4, de remplacer les mots "de circonscription" par les mots "de collège".
Article 114. L'article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 45. Dans les six mois qui précèdent l'établissement des listes des électeurs visées à l'article 3, le ministre de l'Intérieur transmet aux mineurs belges, visés à l'article 1er, § 2, 1° /1, un courrier les informant sur les conditions et les modalités de l'exercice du droit de vote, et transmet aux ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, visés à l'article 1er, § 2, 2°, un courrier les informant sur les conditions et les modalités de l'exercice du droit de vote et du droit d'éligibilité. A cet effet, les services du Service public fédéral Intérieur, au nom et pour le compte du ministre de l'Intérieur, sont autorisés à accéder et à recevoir communication de leurs données de ces personnes relatives aux nom, prénoms, date de naissance, nationalité et résidence principale; ces mêmes services sont également autorisés à utiliser le numéro de Registre national. Les données ainsi collectées seront détruites six mois après la date des élections européennes.".
CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier
Article 115. A l'article 4, § 1er, de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier, modifié par la loi du 19 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot "geautomatiseerd" est remplacé par le mot "elektronisch";
2° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "et une imprimante" sont abrogés.
Article 116. A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "alinéa 1er," sont insérés entre les mots " § 1er," et les mots "est soit la propriété", et les mots "étant entendu que les systèmes électroniques de totalisation des votes d'un canton électoral sont la propriété de la commune chef-lieu de canton," sont abrogés;
2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:
"Une commune peut également décider de louer un tel système.";
3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"En cas de location du matériel par la commune, les frais en la matière sont à charge de celle-ci.";
4° dans le paragraphe 4, les mots "les cartes à puces," sont abrogés;
5° le paragraphe 4 est complété par la phrase suivante:
"La fourniture des cartes à puces de vote est à charge de la commune.".
Article 117. Dans le texte néerlandais des articles 6 et 30 de la même loi, le mot "stemopnemingsbureaus" est à chaque fois remplacé par le mot "telbureaus".
Article 118. A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 4, la phrase "Seules les listes présentées pour ce collège ou ce groupe linguistique sont ensuite affichées sur l'écran." est remplacée par la phrase "Afin d'aider l'électeur dans son choix, un aperçu des listes présentes dans chaque collège électoral ou groupe linguistique est affiché à titre informatif. Après avoir effectué le choix du collège électoral ou groupe linguistique, seules les listes présentées pour ce collège ou ce groupe linguistique sont ensuite affichées sur l'écran";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 5, la phrase "Seules les listes présentées pour la circonscription ou le collège électoral choisi sont ensuite affichées." est remplacée par la phrase "Afin d'aider l'électeur dans son choix, un aperçu des listes présentes dans chaque circonscription ou collège électoral est affiché à titre informatif. Après avoir effectué le choix de la circonscription ou du collège électoral, seules les listes présentées pour la circonscription ou le collège électoral sont ensuite affichées sur l'écran.";
3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "ou le logo" sont abrogés.
Article 119. Dans l'article 9, § 7, alinéa 1er, de la même loi, les mots "d'un guide ou d'un soutien" sont remplacés par les mots "de la personne".
Article 120. Dans l'article 12 de la même loi, les mots "et le rapport des chiffres-clé contenant les éléments de sécurité" sont insérés entre les mots "Les supports de mémoire" et les mots "sont placés dans".
Article 121. A l'article 13 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, les mots "les éléments de sécurité requis ainsi que" sont abrogés;
2° dans l'alinéa 3, les mots "d'une part, et les bulletins de vote, visés à l'article 16, alinéa 1er, 3°, émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau aux électeurs, d'autre part, sont placés dans des enveloppes scellées distinctes qui sont jointes" sont remplacés par les mots "sont placés dans une enveloppe scellée qui est jointe";
3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
"Les cartes à puces ainsi que le papier électoral encore présent dans les imprimantes de vote ou non utilisé sont récupérés après la clôture des opérations de vote par un responsable désigné par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal de la commune.".
Article 122. Dans l'article 14, alinéa 2, de la même loi, les mots "les bulletins de vote émis à titre de test par le président ou les membres du bureau de vote avant l'ouverture du bureau," sont abrogés.
Article 123. A l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "sur l'ordinateur visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 3°, " sont insérés entre les mots "le président vérifie" et les mots "que le compteur de nombre";
2° dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° le président et les membres du bureau émettent leur vote, en veillant à utiliser tous les ordinateurs de vote présents dans le bureau. Le président et les membres du bureau vérifient ensuite le contenu de leur bulletin de vote imprimé avec le lecteur de code-barres, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 4°, qui est présent dans un des isoloirs. Après avoir effectué cette vérification et pour autant que celle-ci soit positive, le président et les membres du bureau scannent leur bulletin de vote et l'insèrent dans l'urne conformément aux dispositions de l'article 10, § 1er. Il est fait mention au procès-verbal de la réalisation de cette opération et des observations effectuées.";
3° dans l'alinéa 2, les mots "et un second exemplaire est mis à la disposition des électeurs dans la salle d'attente" et la phrase "Ces listes sont également apposées dans chaque isoloir." sont abrogés.
Article 124. A l'article 18, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou logos" sont abrogés;
2° dans l'alinéa 2, les mots "les supports de mémoire destinés à la totalisation" sont remplacés par les mots "les logiciels destinés à la totalisation".
Article 125. Dans l'article 19, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2018, les mots "sur le support de mémoire" sont remplacés par les mots "sur le logiciel".
Article 126. A l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "peut intervenir" sont remplacés par les mots "intervient de manière électronique";
2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:
"Toutefois, la proclamation de la dernière tranche de bureaux de vote enregistrés peut être suspendue par le président du bureau principal de canton afin d'effectuer si nécessaire des contrôles.";
3° dans l'alinéa 2, les mots "peut intervenir" sont remplacés par les mots "intervient de manière électronique".
Article 127. A l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "dont les modèles sont fixés par le ministre de l'Intérieur" sont abrogés;
2° dans le texte néerlandais, le mot "stemopnemingstabel" est remplacé par les mots "samenvattende tabel van de telling" et le mot "stemopnemingstabellen" est chaque fois remplacé par les mots "samenvattende tabellen van de telling".
Article 128. A l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "stemopnemingstabel" est remplacé par les mots "samenvattende tabel van de telling";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Les supports de mémoire provenant des bureaux de vote sont transmis par le bureau principal de canton au bureau principal de circonscription qui remet ceux-ci dans les meilleurs délais, contre accusé de réception, à un membre du Collège des experts, visé au chapitre 7, afin que ce Collège effectue les missions visées à l'article 25. Le Collège des experts remet les supports de mémoire au fonctionnaire désigné par le ministre de l'Intérieur dès que l'élection est définitivement validée ou annulée. Ce fonctionnaire procède à l'effacement des supports de mémoire et constate par écrit au ministre de l'Intérieur ou son délégué que cet effacement a été effectué.";
3° dans le paragraphe 4, les mots "ainsi que ceux émis à titre de test" sont abrogés;
4° le paragraphe 5 est abrogé.
Article 129. Dans l'article 25, § 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots "le support de mémoire destiné à la totalisation" sont remplacés par les mots "le logiciel destiné à la totalisation".
Article 130. A l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, les mots "ne comprenant pas les éléments de sécurité" sont insérés entre les mots "les codes sources" et les mots "des logiciels électoraux";
2° dans le paragraphe 3, première phrase, les mots "jusqu'à ce que la publication visée à l'article 17, § 2, soit effectuée" sont insérés après les mots "tenus au secret".
Article 131. L'article 33 de la même loi est abrogé.
CHAPITRE 9. - Disposition transitoire
Article 132. Les modifications apportées au Code électoral par l'article 6 de la présente loi ne s'appliquent pas aux personnes ayant déjà fait l'objet d'une décision d'internement au moment de son entrée en vigueur.
CHAPITRE 10. - Entrée en vigueur
Article 133. La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2023.
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)