30 MARS 2023. - Décret modifiant le décret du 12 janvier 2017 concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, en vue de la transposition de la Directive européenne 2021/514/UE du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la Directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

Type Décret
Publication 2023-08-08
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 27
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Article 1er. Le présent décret transpose la Directive 2021/514/UE du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
Article 2. L'article 1er du décret du 12 janvier 2017 concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal est remplacé par la disposition suivante:

" Article 1er. Le présent décret transpose la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, ainsi que la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, la directive 2018/822/UE du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la Directive 2011/16 en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration et la directive 2021/514/UE du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, et transpose partiellement la directive 2015/2376/UE du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal. ".

Article 3. A l'article 2, § 1er, du même décret, modifié par les décrets du 20 décembre 2017 et du 12 novembre 2020, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er et à l'alinéa 7, les mots " à 10 " sont remplacés par les mots " à 10/3 ";

2° à l'alinéa 7,

a)

le 6° est remplacé par la disposition suivante:

" 6° "autorité compétente ": l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique. Le bureau central de liaison désigné conformément au 3°, les services de liaison de la Communauté française et les fonctionnaires compétents de la Communauté française sont également considérés comme l'autorité compétente belge par délégation; ";

b)

le 12° est remplacé par la disposition suivante:

" 12° "échange automatique":

a. aux fins de l'article 5, § 1er, de l'article 5/1, de l'article 5/2, et des articles 5/3 à 5/8, la communication systématique à un autre Etat membre, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l'article 5, § 1er, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre;

b. aux fins des dispositions du présent décret autres que l'article 5, § 1er, l'article 5/1, l'article 5/2, et les articles 5/3 à 5/8, la communication systématique des informations prédéfinies prévues au a) du présent 12° ; ";

c)

l'alinéa 7 est complété par un 28°, rédigé comme suit:

" 28° " "contrôle conjoint ": une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de deux Etats membres ou plus, et liée à une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces Etats membres; ";

d)

l'alinéa 7 est complété par un 29°, rédigé comme suit:

" 29° " redevances ": les paiements de toute nature reçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Les paiements reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit concernant des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des redevances. ".

Article 4. L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 12 novembre 2020, est remplacé par la disposition suivante:

" Art. 3. § 1er. L'autorité compétente peut, dans un cas particulier, demander à une autorité compétente étrangère de lui communiquer toutes les informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, dont celle-ci dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative. La demande peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative.

Pour obtenir les informations demandées, l'autorité compétente belge suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.

L'autorité compétente peut demander à l'autorité requise de lui communiquer les documents originaux.

§ 2. L'autorité compétente communique à une autorité compétente étrangère qui les lui demande dans un cas particulier, toutes les informations visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues suite à l'exécution d'une enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces informations.

Le cas échéant, si l'autorité compétente belge estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle en communique immédiatement les raisons à l'autorité requérante.

Pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.

En cas de demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité compétente communique à l'autorité requérante les documents originaux sauf si les dispositions belges s'y opposent.

§ 3. Aux fins d'une demande visée au § 2, les informations demandées sont vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment où la demande est formulée, l'autorité requérante estime que, conformément à son droit national, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d'un ou plusieurs contribuables, identifiés par leur nom ou autrement, et justifiées aux fins de l'enquête.

Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l'autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l'autorité compétente belge:

a)

la finalité fiscale des informations demandées; et

b)

la spécification des informations nécessaires à l'administration ou à l'application de son droit national.

§ 4. Dans les cas où une demande visée au § 1er ou au § 2 concerne un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement, l'autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l'autorité requise:

a)

une description détaillée du groupe;

b)

une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n'ont pas respecté le droit applicable;

c)

une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations; et

d)

le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l'intervention d'un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe. ".

Article 5. A l'intitulé de la Section III du même décret, le mot " Délais " est remplacé par les mots " Délais de l'échange d'informations sur demande ".
Article 6. A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes:

1° l'alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes:

" L'autorité compétente belge fournit les informations visées à l'article 3, § 2, le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai, ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir répondre. Ce délai ne peut excéder six mois à compter de la date de réception de la demande.

Toutefois, lorsque l'autorité compétente belge est déjà en possession desdites informations, les informations sont communiquées dans un délai de deux mois suivant cette date.

Pour certains cas particuliers, l'autorité compétente belge et l'autorité requérante peuvent fixer d'un commun accord des délais différents. ";

2° l'actuel alinéa 4, devenu alinéa 6, est abrogé;

3° à l'actuel alinéa 5, devenant l'alinéa 6, les mots " l'article 8, § 3, " sont remplacés par les mots " l'article 8, § 3 et § 4, ".

Article 7. A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes:

1° cet article 5 est inséré dans une Sous-section nouvelle, dont l'intitulé est le suivant:

" Sous-section 1ère. - Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations ";

2° cet article 5 est remplacé par la disposition suivante:

" Art. 5. § 1er. L'autorité compétente belge communique à l'autorité compétente d'un autre Etat membre, dans le cadre de l'échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet de résidents de cet autre Etat membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge:

1° revenus d'emploi;

2° tantièmes et jetons de présence;

3° produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires;

4° pensions;

5° propriété et revenus de biens immobiliers;

6° redevances.

Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2024 ou après cette date, l'autorité compétente belge s'efforce d'inclure, dans la communication des informations visées au premier alinéa, le numéro d'identification fiscale (NIF) de résidents qui a été délivré par l'Etat membre de résidence.

§ 2. La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'exercice fiscal au cours duquel les informations sont devenues disponibles. ".

Article 8. A l'article 5/1 du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes:

1° cet article 5/1 est inséré dans une Sous-section nouvelle, dont l'intitulé est le suivant:

" Sous-section 2. - Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ";

2° au paragraphe 4, le 1° est remplacé par la disposition suivante:

" 1° pour les informations échangées en application du § 1er: sans tarder après l'émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées; ";

3° au paragraphe 5, le 2° est remplacé par la disposition suivante:

" 2° un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d'opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public; ".

Article 9. A l'article 5/2 du même décret, inséré par le décret du 12 novembre 2020, sont apportées les modifications suivantes:

1° cet article 5/2 est inséré dans une Sous-section nouvelle, dont l'intitulé est le suivant:

" Sous-section 3. - Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire d'informations relatives aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ";

2° les paragraphes 17 et 18 sont abrogés.

Article 10. Il est inséré une Sous-section 4 nouvelle à la suite de l'actuel article 5/2 du même décret, rédigée comme suit.

" Sous-section 4. - Champ d'application et conditions de l'échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Opérateurs de Plateformes

Art. 5 /3. § 1er. Les termes qui suivent dans les articles 5/4 à 5/8, ont la signification indiquée ci-dessous.

A. Opérateurs de plateformes déclarants

1° Le terme " Plateforme " désigne tout logiciel, y compris tout ou partie d'un site internet, ainsi que les applications, y compris les applications mobiles, qui sont accessibles aux utilisateurs et qui permettent aux Vendeurs d'être connectés à d'autres utilisateurs afin d'exercer, directement ou indirectement, une Activité concernée destinée à ces autres utilisateurs. Il inclut également tout mécanisme de perception et de paiement d'une Contrepartie pour l'Activité concernée.

Le terme " Plateforme " n'englobe pas les logiciels qui, sans intervenir autrement dans l'exercice d'une Activité concernée, permettent exclusivement:

a)

de traiter les paiements liés à l'Activité concernée;

b)

aux utilisateurs, de répertorier une Activité concernée ou d'en faire la publicité;

c)

de rediriger ou de transférer les utilisateurs vers une Plateforme.

2° Le terme " Opérateur de Plateforme " désigne une Entité concluant un contrat avec des Vendeurs pour mettre à la disposition de ces derniers tout ou partie d'une Plateforme.

3° Le terme " Opérateur de plateforme exclu " désigne un Opérateur de Plateforme qui a démontré d'avance et démontre sur une base annuelle que l'ensemble du modèle commercial de ladite Plateforme est tel qu'il ne compte aucun Vendeur à déclarer, et ce à la satisfaction de l'autorité compétente de l'Etat membre auquel, conformément aux règles énoncées à l'article 5/6, § 1er, 1° à 3°, il aurait dû communiquer des informations.

4° Le terme " Opérateur de Plateforme déclarant " désigne tout Opérateur de Plateforme, autre qu'un Opérateur de Plateforme exclu, se trouvant dans l'une des situations suivantes:

a)

il est résident fiscal à des fins fiscales d'un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service ou, lorsque ledit Opérateur de plateforme n'a pas de résidence fiscale dans un Etat membre, remplit l'une des conditions suivantes:

i. il est constitué ou régi par le droit d'un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service;

ii. son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve sur un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service;

iii. il possède un établissement stable sur un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service et n'est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union.

Si un Opérateur de Plateforme est résident fiscal dans plus d'un Etat membre ou possède un établissement stable dans plus d'un Etat membre, il choisit l'un de ces Etats membres pour s'acquitter des obligations de déclaration qui lui incombent et qui sont visées par l'Annexe V, Section III, à la Directive. L'Opérateur de Plateforme notifie son choix à l'ensemble des autorités compétentes de ces Etats membres. Lorsque cet Opérateur de Plateforme choisit de s'acquitter en Belgique de ses obligations précitées de déclaration, il est considéré comme un Opérateur de Plateforme déclarant au sens des articles 5/4 à 5/8.

b)

il n'est ni résident fiscal d'un Etat membre, ni constitué ou géré dans un Etat membre, ni ne possède d'établissement stable dans un Etat membre, mais il facilite l'exercice d'une Activité concernée par des Vendeurs à déclarer ou une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers situés dans un Etat membre et n'est pas un Opérateur de Plateforme qualifié hors Union.

Dans ce cas, cet Opérateur de Plateforme est tenu de s'enregistrer dans l'Union et, lorsque cet Opérateur de Plateforme choisit de s'enregistrer auprès de l'autorité compétente belge, l'autorité compétente belge attribue un numéro d'identification individuel à cet Opérateur de Plateforme et il est considéré comme un Opérateur de Plateforme déclarant au sens des articles 5/4 à 5/8.

Un Opérateur de Plateforme déclarant peut choisir de s'enregistrer auprès de l'autorité compétente d'un seul Etat membre, suivant les règles de procédure du § 2 lorsqu'il choisit de s'enregistrer en Belgique

Un tel Opérateur de Plateforme déclarant dont l'enregistrement a été révoqué conformément au § 2, 7°, ne peut être autorisé à se réenregistrer qu'à la condition de fournir à l'autorité compétente belge des garanties suffisantes de son engagement à remplir les obligations en matière de déclaration au sein de l'Union, y compris celles auxquelles il ne s'est pas encore conformé.

5° Le terme " Opérateur de Plateforme qualifié hors Union " désigne un Opérateur de Plateforme facilitant des Activités concernées qui sont toutes également des Activités concernées qualifiées et qui est résident fiscal d'une Juridiction qualifiée hors Union ou, s'il n'a pas de résidence fiscale dans une Juridiction qualifiée hors Union, qui remplit l'une des conditions suivantes:

a)

il est constitué conformément à la législation d'une Juridiction qualifiée hors Union; ou

b)

son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve dans une Juridiction qualifiée hors Union.

6° Le terme " Juridiction qualifiée hors Union " désigne une juridiction hors Union qui a conclu un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec les autorités compétentes de tous les Etats membres identifiés comme étant des juridictions devant faire l'objet d'une déclaration dans une liste publiée par la juridiction hors Union.

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