6 JUILLET 2023. - Ordonnance portant dispositions diverses en matière de recouvrement fiscal et non fiscal réalisé par l'administration fiscale régionale
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modificationde l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale applicable en Région de Bruxelles-Capitale
Article 2. Dans le Titre IER, chapitre IV, de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, il est inséré un article 18/1, rédigé comme suit :
" Art. 18/1. § 1er. Afin d'assurer le recouvrement de la taxe et ses accessoires, l'agent compétent peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt les données disponibles visées à l'article 4 de la même loi relatives au débiteur de la taxe et ses accessoires ou à la personne sur les biens de laquelle les montants dus sont mis en recouvrement.
§ 2. Peuvent seuls être désignés comme autorisés à demander l'information enregistrée dans le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique les agents d'un rang au moins égal à celui d'attaché, tel que défini à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles.
L'agent compétent ne peut s'adresser au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique qu'après y avoir été expressément autorisé par un agent d'un rang au moins égal à celui de directeur, tel que défini à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles.
Le nombre d'agents compétents désignés en exécution de l'alinéa 1er et de l'article 65/1 de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale ne peut pas dépasser cinq. L'administration fiscale tient à jour une liste reprenant l'identité de ces agents. ".
Article 3. Dans l'article 24, alinéa 1er, de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte français, les mots " Les notaires " sont remplacés par les mots " Aux fins d'assurer la perception ou le recouvrement des taxes régionales et leurs accessoires et, le cas échéant, de permettre à la Région de prendre une hypothèque légale sur un bien qui en est susceptible, les notaires " ;
2° dans le texte néerlandais, les mots " De notarissen die gevorderd zijn om een akte op te maken die de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed, van een schip of een vaartuig tot voorwerp heeft, zijn persoonlijk aansprakelijk " sont remplacés par les mots " Om de inning of de invordering van de gewestelijke belastingen en hun toebehoren te verzekeren, en in voorkomend geval, om het Gewest in staat te stellen een wettelijke hypotheek te nemen op een voor hypotheek vatbaar goed, zijn de notarissen die verzocht zijn om een akte op te maken die de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed, van een schip of een vaartuig tot voorwerp heeft, persoonlijk aansprakelijk ".
Article 4. Dans l'article 25, alinéa 1er, de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 18 décembre 2015, le mot " douzième " est remplacé par le mot " dixième ".
Article 5. A l'article 26 de la même ordonnance, remplacé par l'ordonnance du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, le mot " huitième " est remplacé par le mot " septième " ;
2° dans l'alinéa 5, le mot " huit " est remplacé par le mot " sept " ;
3° dans l'alinéa 7, la seconde phrase est abrogée.
Article 6. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 27/1/1, rédigé comme suit :
" Art. 27/1/1. § 1er. Afin d'assurer la perception ou le recouvrement des taxes régionales et leurs accessoires dues par le défunt, ses héritiers et légataires, les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le défunt ou le conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil, les notaires requis de rédiger l'acte ou le certificat d'hérédité visés à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil sont personnellement responsables au sens de l'article 1382 de l'ancien Code civil, du paiement des sommes précitées dues par le défunt, ses héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat, les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le défunt ou le conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil, et qui sont susceptibles d'être notifiées conformément à l'article 27/1/2, s'ils n'en avisent pas l'administration fiscale ou le fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
S'agissant de sommes dues par le défunt, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession.
S'agissant de sommes dues par des ayants droit, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs qui échoient à l'ayant droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée.
§ 2. Si l'acte ou le certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'envoi de l'avis, celui-ci est considéré comme non avenu.
§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cet article, lesquelles peuvent comprendre l'obligation d'adresser l'avis visé au paragraphe 1er par voie électronique. ".
Article 7. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 27/1/2, rédigé comme suit :
" Art. 27/1/2. § 1er. Avant l'expiration du dixième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis visé à l'article 27/1/1, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut notifier au notaire ayant envoyé l'avis l'existence, dans le chef du défunt ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis, d'une somme visée à l'article 27/1/1, § 1er, alinéa 1er, ainsi que le montant, dans le chef de chaque débiteur, de la dette susvisée.
L'alinéa 1er s'applique seulement dans la mesure où cette dette constitue une dette certaine et liquide.
§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cet article. ".
Article 8. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 27/1/3, rédigé comme suit :
" Art. 27/1/3. Dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'hérédité délivré, il est fait mention soit de l'absence de notification de dettes en vertu de l'article 27/1/2, tant dans le chef du défunt que dans le chef d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'avis et destinataires du certificat, de l'expédition ou de l'extrait, soit du paiement des dettes notifiées en vertu de l'article 27/1/2, le cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur de ces fonds.
Le notaire qui délivre un certificat d'hérédité, une expédition ou un extrait de l'acte d'hérédité portant des mentions inexactes relatives à l'absence de notification ou au paiement des dettes dont l'existence a été notifiée en vertu de l'article 27/1/2, encourt la même responsabilité que celui qui contrevient à l'obligation visée à l'article 27/1/1, § 1er. Cette responsabilité est toutefois limitée au montant non recouvré du fait de ces inexactitudes. ".
Article 9. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 27/1/4, rédigé comme suit :
" Art. 27/1/4. § 1er. Sous peine d'être personnellement responsable du paiement des dettes notifiées en vertu de l'article 27/1/2, celui qui libère des avoirs d'un défunt conformément à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil ne peut le faire de manière libératoire qu'à condition qu'il résulte clairement du certificat d'hérédité, de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'hérédité qu'aucune notification au sens de l'article 27/1/2 n'a été faite.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la libération des avoirs du défunt conformément à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil peut se faire de manière libératoire à l'héritier, au légataire, au bénéficiaire d'une institution contractuelle, au conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil ou à un mandataire judiciaire qui présente un certificat, une expédition ou un extrait de l'acte d'hérédité mentionnant :
que toutes les dettes éventuellement notifiées conformément à l'article 27/1/2 au nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire, bénéficiaire d'une institution contractuelle ou conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil ont été payées ; ou
que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de cet héritier, légataire, bénéficiaire d'une institution contractuelle, conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil ou mandataire judiciaire, après paiement des dettes notifiées au nom de l'ayant droit et de sa part dans les dettes notifiées au nom du défunt, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur de ces fonds.
§ 2. La responsabilité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est limitée à la valeur des avoirs libérés au profit des débiteurs mentionnés dans la notification visée à l'article 27/1/2. ".
Article 10. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 27/1/5, rédigé comme suit :
" Art. 27/1/5. Les articles 27/1/1 à 27/1/3 sont applicables à toute personne ou service habilité à établir un certificat d'hérédité visé à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil. ".
Article 11. L'article 27/2 de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 7 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 27/2. Dans le cadre des échanges visés aux articles 24 à 27 et aux articles 27/1/1 et 27/1/2, les parties concernées identifient les personnes concernées à l'aide du numéro d'identification cité dans l'article III.17 du Code de droit économique s'il s'agit d'une personne morale, et du numéro de registre national ou du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale ou, en l'absence de tels numéros, de leur nom, prénoms et date de naissance s'il s'agit d'une personne physique.
Dans le cadre des échanges visés aux articles 24 à 27, l'identification du bien faisant l'objet de l'acte visé à l'article 24 est réalisée au moyen des données minimales permettant leur identification et leur localisation, telle qu'arrêtées par le Gouvernement. ".
Article 12. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 27/3, rédigé comme suit :
" Art. 27/3. L'administration fiscale est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE pour la collecte et la conservation des données reçues en exécution des articles 24 et 27/1/1, leur utilisation en vue de vérifier si les personnes y mentionnées sont redevables d'une dette certaine, la notification de ces dettes, la communication de ces dettes aux notaires concernés et, le cas échéant, l'adoption de mesures nécessaires pour procéder à l'inscription de l'hypothèque légale.
Les données contenues dans les notifications et l'information visées respectivement aux articles 24, 25 et 26, alinéa 4, ou dans l'avis visé à l'article 27/1/1 et la notification visée à l'article 27/1/2 sont conservées par l'administration fiscale au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le délai de prescription pour tous les actes nécessaires à préserver l'hypothèque légale ou à exercer des actions en responsabilité aux fins d'assurer le recouvrement des montants assuré par l'administration fiscale est dépassé et, le cas échéant, le paiement intégral des sommes correspondantes est effectué et les procédures et recours administratifs et judiciaires correspondants sont définitivement clôturés. ".
CHAPITRE 3. - Modification de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale
Article 13. Dans l'article 59 de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 14. Dans le titre 2, chapitre 5, section 2, de la même ordonnance, il est inséré un article 65/1 rédigé comme suit :
" Art. 65/1. § 1er. Afin d'assurer le recouvrement de la taxe et ses accessoires et des créances dont l'administration fiscale régionale est chargée du recouvrement en vertu présent Code, l'agent compétent peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt les données disponibles visées à l'article 4 de la même loi relatives au débiteur de la taxe et ses accessoires ou de ces créances ou à la personne sur les biens de laquelle les montants dus sont mis en recouvrement.
§ 2. Peuvent seuls être désignés comme autorisés à demander l'information enregistrée dans le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique les agents d'un rang au moins égal à celui d'attaché, tel que défini à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles.
L'agent compétent ne peut s'adresser au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique qu'après y avoir été expressément autorisé par un agent d'un rang au moins égal à celui de directeur, tel que défini à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles.
Le nombre d'agents compétents désignés en exécution de l'alinéa 1er et de l'article 18/1 de l'ordonnance du 12 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale ne peut pas dépasser cinq. L'administration fiscale régionale tient à jour une liste reprenant l'identité de ces agents.
§ 3. L'article 65 n'est pas applicable aux informations qui sont obtenues par l'agent compétent auprès du point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique en exécution du présent article. ".
Article 15. A l'article 69 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, remplacé par l'ordonnance du 17 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
dans le texte français, les mots " Les notaires " sont remplacés par les mots " Aux fins d'assurer la perception ou le recouvrement de la taxe et ses accessoires et des créances dont l'administration fiscale régionale est chargée du recouvrement en vertu du présent Code et, le cas échéant, de permettre à la Région de prendre une hypothèque légale sur un bien qui en est susceptible, les notaires " ;
dans le texte néerlandais, les mots " De notarissen die een akte moeten opmaken die de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed, van een schip of een vaartuig tot voorwerp heeft, zijn " sont remplacés par les mots " Met het oog op de inning of de invordering van de belasting en haar toebehoren, en van de schuldvorderingen waarvoor de gewestelijke fiscale administratie de invordering verzekert krachtens deze codex, en in voorkomend geval, om het Gewest in staat te stellen een wettelijke hypotheek te nemen op een voor hypotheek vatbaar goed, zijn de notarissen die verzocht zijn om een akte op te maken die de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed, van een schip of een vaartuig tot voorwerp heeft " ;
les mots " de la taxe et de ses accessoires qui donnent lieu à une inscription hypothécaire " sont remplacés par les mots " de ces créances " ;
2° dans le paragraphe 2, les mots " il sera considéré comme nul et non avenu " sont remplacés par les mots " celle-ci est considérée comme non avenue " ;
3° le paragraphe 3 est complété par les mots ", lesquelles peuvent comprendre l'obligation d'adresser la notification visée au paragraphe 1er par voie électronique ".
Article 16. A l'article 70, alinéa 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " douzième " est remplacé par le mot " dixième " ;
2° l'alinéa est complété par les mots " et des créances dont l'administration fiscale régionale est chargée du recouvrement en vertu du présent Code ".
Article 17. A l'article 71, § 3, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " huitième " est remplacé par le mot " septième " ;
2° les mots " taxes et accessoires " sont chaque fois remplacés par le mot " créances ".
Article 18. A l'article 72 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " huit " est remplacé par le mot " sept " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " de taxes et leurs accessoires, " sont abrogés ;
3° dans le paragraphe 2, le mot " taxes " est remplacé par le mot " créances ".
Article 19. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 73/1, rédigé comme suit :
" Art. 73/1. § 1er. Afin de garantir la perception ou le recouvrement de la taxe et ses accessoires et des créances dont l'administration fiscale régionale est chargée du recouvrement en vertu présent Code dues par le défunt, ses héritiers et légataires, les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le défunt ou le conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil, les notaires requis de rédiger l'acte ou le certificat d'hérédité visés à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil sont personnellement responsables au sens de l'article 1382 de l'ancien Code civil, du paiement des sommes précitées dues par le défunt, ses héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat, les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le défunt ou le conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil, et qui sont susceptibles d'être notifiées conformément à l'article 73/2, s'ils n'en avisent pas l'administration fiscale régionale ou l'agent compétent.
S'agissant de sommes dues par le défunt, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession.
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