16 MARS 2023. - Décret portant diverses dispositions complémentaires à la réforme des rythmes scolaires
TITRE Ier. - DISPOSITION RELATIVE A L'ORGANISATION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT
Article 1er. L'article 1.9.1-2, § 3, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire est remplacé par ce qui suit:
" Le Gouvernement peut accorder des dérogations à l'article 1.9.1-1 ainsi qu'au paragraphe 2 pour des raisons exceptionnelles, dûment motivées par le pouvoir organisateur concerné, et lorsque la situation connue de ce dernier présente des circonstances qui préexistaient au présent décret et était reconnue par les services du Gouvernement, en veillant à respecter dans la mesure du possible, le rythme scolaire annuel se composant d'une alternance de sept ou huit semaines de cours et de deux semaines de vacances. ".
TITRE II. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT
CHAPITRE 1er. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Article 2. A l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots " entre le lendemain du dernier jour de l'année scolaire ou académique et la veille de la rentrée scolaire ou académique suivante " sont remplacés par les mots " entre le premier samedi du mois de juillet ou le deuxième samedi du mois de juillet si le premier samedi tombe le 1er juillet et la veille du premier jour de l'année scolaire ou académique suivante. Toutefois, dans les Hautes Ecoles et Ecoles supérieures des Arts, il est pris entre le 14 juillet et la veille de l'année académique suivante ".
CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 3. A l'article 1erbis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots " des chefs d'atelier et des chefs de travaux d'atelier, " sont remplacés par les mots " des chefs d'atelier, des chefs d'atelier d'un centre technique et pédagogique, des chefs de travaux d'atelier et des coordonnateurs de centre d'éducation et de formation en alternance ".
Article 4. Un article 4ter est inséré dans le même arrêté royal, rédigé comme suit:
" Article 4ter. Dans l'enseignement de promotion sociale, les dispositions de l'article 1er concernant le personnel directeur et enseignant et le personnel auxiliaire d'éducation ne préjudicient en rien la possibilité pour les établissements d'organiser des activités d'apprentissage et d'évaluation durant certaines périodes de vacances, telles que mentionnées dans l'arrêté de l'Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement organisé dans la Communauté française. ".
Article 5. L'article 31, alinéa 3, du même arrêté est complété comme suit: " Pour le calcul de ces dix ans, le congé pris pour toute la durée d'une année scolaire, vacances d'été comprises, est réputé être pris pour un an. ".
CHAPITRE 3. - Disposition modifiant la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977
Article 6. A l'article 76, alinéa 2, 1°, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, les mots " au-delà du dernier jour du mois terminant l'année scolaire " sont remplacés par les mots " au-delà de la fin de l'année scolaire ".
CHAPITRE 4. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Article 7. A l'article 10quatuordecies/1, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, les mots " jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours " sont remplacés par les mots " jusqu'au dernier jour du mois terminant l'année scolaire en cours ".
CHAPITRE 5. - Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite
Article 8. L'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est complété par un second alinéa rédigé comme suit:
" Pour l'application de l'alinéa précédent, les congés pour prestations réduites pris pour toute la durée d'une année scolaire, vacances d'été comprises, sont réputés être pris pour un an. ".
CHAPITRE 6. - Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 relatif au congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté française âgés de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans, et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite
Article 9. L'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 relatif au congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté française âgés de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans, et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est complété par un second alinéa rédigé comme suit:
" Pour l'application de l'alinéa précédent, les congés pour prestations réduites pris pour toute la durée d'une année scolaire, vacances d'été comprises, sont réputés être pris pour un an. ".
CHAPITRE 7. - Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 septembre 1990 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médicosociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, désignés provisoirement à une fonction mieux rétribuée que celle à laquelle ils sont nommés ou engagés à titre définitif
Article 10. Dans l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 septembre 1990 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et aux membres du personnel technique des centre psycho-médico sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, désignés provisoirement à une fonction mieux rétribuée que celle à laquelle ils sont nommés ou engagés à titre définitif, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Le montant journalier de l'allocation octroyée au membre du personnel visé à l'article 1er s'obtient en divisant le montant déterminé par application du § 1er par:
309 pour les membres du personnel exerçant provisoirement une fonction mieux rémunérée dans l'enseignement obligatoire, dans l'enseignement artistique à horaire réduit et dans l'enseignement de promotion sociale;
300 pour les membres du personnel exerçant provisoirement une fonction mieux rémunérée en Hautes écoles, en Ecoles supérieures des arts et en internats de l'enseignement supérieur;
360 pour les membres du personnel exerçant provisoirement une fonction mieux rémunérée comme membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux. ";
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. L'allocation est payée mensuellement à terme échu. Le montant annuel ne peut dépasser:
309/309 par année scolaire pour les membres du personnel exerçant provisoirement une fonction mieux rémunérée dans l'enseignement obligatoire, dans l'enseignement artistique à horaire réduit et dans l'enseignement de promotion sociale;
300/300 par année académique pour les membres du personnel exerçant provisoirement une fonction mieux rémunérée en Hautes écoles, en Ecoles supérieures des arts et en internats de l'enseignement supérieur;
360/360 par exercice pour les membres du personnel exerçant provisoirement une fonction mieux rémunérée comme membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux. ".
CHAPITRE 8. - Disposition modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Article 11. L'article 4, § 3, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est complété par un second alinéa rédigé comme suit:
" Toutefois, le membre du personnel peut obtenir une interruption de carrière pour la durée fixée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, lorsque, en raison de la prise d'une interruption de carrière au cours d'une année scolaire, vacances d'été comprises, comptant 371 jours, il ne dispose plus, en vertu des dispositions citées à l'alinéa précédent, du quota suffisant pour couvrir la fin de l'année scolaire, vacances d'été comprises. Dans ce cas, lorsque ledit quota est épuisé, le membre du personnel reste en interruption de carrière sans allocation jusqu'au dernier jour de l'année scolaire, vacances d'été comprises. ".
CHAPITRE 9. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
Article 12. A l'article 34bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les modifications suivantes sont apportées:
1° au § 1er, les mots " ou par voie électronique selon les modalités fixées au sein des organes locaux de concertation sociale " sont insérés entre les mots " par lettre recommandée " et les mots " auprès de son pouvoir organisateur ";
2° au § 1er, les mots " 15 mai " sont remplacés par les mots " 29 mai ";
3° au § 2, alinéa 3, les mots " jusqu'au 31 août " sont remplacés par les mots " jusqu'à la veille du dernier jour de l'année académique ";
4° au § 3, alinéa 1er, le mot " scolaire " est inséré entre les mots " Le premier jour ouvrable " et les mots " suivant le 30 avril ";
5° au même § 3, alinéa 1er, les mots " et par voie électronique selon les modalités fixées au sein des organes locaux de concertation sociale " sont ajoutés après les mots " par voie d'affichage ";
6° au § 4, alinéa 1er, les mots " Entre le 1er et le 15 mai " sont remplacés par les mots " Entre le premier jour ouvrable scolaire suivant le 30 avril et le 29 mai ";
7° au § 4, alinéa 2, les mots " ou par voie électronique selon les modalités fixées au sein des organes locaux de concertation sociale " sont insérés entre les mots " par voie d'affichage " et les mots ", aux membres du personnel absents ";
8° au § 4, alinéa 2, les mots " ou par voie électronique selon les modalités fixées au sein des organes locaux de concertation sociale " sont insérés après les mots " par lettre recommandée ";
9° au § 5, les mots " Entre le 15 mai et le 1er juin " sont remplacés par les mots " Entre le 1er juin et le 15 juin ";
10° au § 6, les mots " Entre le 1er et le 15 juin " sont remplacés par les mots " Entre le 15 juin et le 30 juin ".
Article 13. A l'article 34ter du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " Pour le 15 mai au plus tard " sont remplacés par les mots " Pour le 29 mai au plus tard ";
2° au § 1er, alinéa 1er, les mots " ou par voie électronique selon les modalités fixées au sein des organes locaux de concertation sociale " sont insérés entre les mots " par lettre recommandée " et les mots " auprès du président du conseil d'entité ".
Article 14. A l'article 34quater, § 5, alinéa 4 du décret précité, les mots " avant le 10 juin " sont remplacés par les mots " avant le 20 juin " et les mots " Avant le 15 juin " sont remplacés par les mots " Avant le 30 juin ".
Article 15. A l'article 35, § 2 du même décret, les mots " par lettre recommandée avant le 15 mai " sont remplacés par les mots " par lettre recommandée ou par voie électronique selon les modalités fixées au sein des organes locaux de concertation sociale, pour le 29 mai ".
CHAPITRE 10. - Dispositions modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné
Article 16. Au § 6 de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, les mots " ou par voie électronique selon les modalités fixées au sein de la commission paritaire locale " sont ajoutés après les mots " par lettre recommandée ".
Article 17. Au § 2 de l'article 27ter du même décret, les mots " ou par voie électronique selon les modalités fixées au sein de la commission paritaire locale " sont ajoutés après les mots " par lettre recommandée ".
CHAPITRE 11. - Dispositions relatives à la désignation ou à l'engagement d'un membre du personnel dans un emploi temporaire d'une fonction de sélection en vue de seconder le titulaire d'une fonction de promotion absent à temps partiel
Section 1re. - Disposition modifiant la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux
Article 18. A l'article 4bis de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, les modifications suivantes sont apportées:
1° il est inséré un point f, rédigé comme suit:
" f) de l'article 10duodecies, § 8, de l'arrêté royal n° 297 précité, ";
2° les mots " (situations c et d) " sont remplacés par les mots " (situations c, d et f) ";
3° les mots " Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application " sont précédés des mots " A l'exception de la situation où l'emploi temporaire octroyé dans le cadre du point f est maintenu dans le cadre du point d, ".
Section 2. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat
Article 19. A l'article 8, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, les modifications suivantes sont apportées:
1° il est inséré un point f, rédigé comme suit:
" f) de l'article 10duodecies, § 8, de l'arrêté royal n° 297 précité, ";
2° les mots " (situations c et d) " sont remplacés par les mots " (situations c, d et f) ";
3° les mots " Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application " sont précédés des mots " A l'exception de la situation où l'emploi temporaire octroyé dans le cadre du point f est maintenu dans le cadre du point d, ".
Section 3. - Disposition modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale
Article 20. A l'article 112, alinéa 2 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les modifications suivantes sont apportées:
1° il est inséré un point f, rédigé comme suit:
" f) de l'article 10duodecies, § 8, de l'arrêté royal n° 297 précité, ";
2° les mots " (situations c et d) " sont remplacés par les mots " (situations c, d et f) ";
3° les mots " Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application " sont précédés des mots " A l'exception de la situation où l'emploi temporaire octroyé dans le cadre du point f est maintenu dans le cadre du point d, ".
Section 4. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Article 21. A l'article 21ter/1, alinéa 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les modifications suivantes sont apportées:
1° il est inséré un point f, rédigé comme suit:
" f) de l'article 10duodecies, § 8, de l'arrêté royal n° 297 précité, ";
2° les mots " (situations c et d) " sont remplacés par les mots " (situations c, d et f) ";
3° les mots " Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application " sont précédés des mots " A l'exception de la situation où l'emploi temporaire octroyé dans le cadre du point f est maintenu dans le cadre du point d, ".
Article 22. A l'article 21quinquies, § 6, du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° il est inséré un point f, rédigé comme suit:
" f) de l'article 10duodecies, § 8, de l'arrêté royal n° 297 précité, ";
2° les mots " (situations c et d) " sont remplacés par les mots " (situations c, d et f) ";
3° les mots " Il est supprimé dès que la disposition visée n'est plus d'application " sont précédés des mots " A l'exception de la situation où l'emploi temporaire octroyé dans le cadre du point f est maintenu dans le cadre du point d, ".
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