25 AVRIL 2023. - Loi portant diverses modifications en matière électorale (II)

Type Loi
Publication 2023-06-08
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand

Article 2. A l'article 3 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes:

"Pour cette opération, le collège des bourgmestre et échevins charge le Service public fédéral Intérieur de lui fournir gratuitement et de manière digitale les données visées à l'alinéa 7, première phrase, de chaque personne satisfaisant aux conditions de l'électorat inscrite aux registres de la population. Ces données sont détruites le lendemain du jour de la validation des élections.";

2° dans l'alinéa 7, les mots "le sexe, la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques" sont remplacés par les mots "la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques";

3° dans l'alinéa 8, les mots "la liste des électeurs répartis par section à l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. Celle-ci" sont remplacés par les mots "la liste des bureaux de vote établis dans la commune à l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, ou au fonctionnaire que cette autorité désigne, ainsi qu'au ministre de l'Intérieur. Cette liste mentionne le nombre d'électeurs inscrits par bureau de vote, l'adresse du bureau de vote et la destination habituelle du local servant de bureau de vote. Cette autorité, ou le fonctionnaire qu'elle désigne,".

Article 3. Dans l'article 3bis, § 3, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 14 avril 2009, les mots "l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983" sont remplacés par les mots "l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983".
Article 4. A l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 21 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, le mot "exclusivement" est remplacé par le mot "notamment";

2° dans l'alinéa 3, les mots "soixante-deux jours avant l'élection" sont remplacés par les mots "six mois avant le jour de l'élection".

Article 5. L'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 6. Les articles 93, alinéa 1er, 95, 96, alinéas 1er et 2, 100, 101, 102, alinéa 1er, 103 et 104 du Code électoral s'appliquent à l'élection du Parlement.

Toutefois, pour cette application, il y a lieu de lire:

1° dans l'article 95, § 3, au lieu des mots "désigné dans les cas visés à l'article 105, au moins 4 mois avant le jour de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins trente-trois jours avant celui de l'élection par le président du bureau principal de la circonscription électorale dont dépend le canton", les mots "désigné au moins quatre mois avant le jour de l'élection et, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, au moins trente-trois jours avant celui de l'élection par le président du bureau régional";

2° dans l'article 95, § 4, alinéa 5, au lieu des mots "parmi les électeurs de la circonscription électorale", les mots "parmi les électeurs pour le Par-lement";

3° dans l'article 95, § 7, au lieu des mots "de la circonscription électorale", les mots "pour le Parlement";

4° dans la phrase liminaire de l'article 95, § 12, alinéa 1er, au lieu des références aux articles 105 et 106, des références aux articles 11 et 15, respectivement, de la loi spéciale;

5° dans l'article 96, alinéa 2, deuxième phrase, au lieu des mots "du bureau principal de la circonscription électorale", les mots "du bureau régional";

6° dans l'article 100, au lieu des mots "parmi les électeurs de la circonscription électorale", les mots "parmi les électeurs pour le Parlement";

7° dans l'article 104, alinéa 1er, au lieu des mots "des bureaux principaux de circonscription électorale", les mots "du bureau régional".".

Article 6. A l'article 6bis de la même loi, inséré par la loi du 14 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "ministre de l'Intérieur" sont remplacés par les mots "Service public fédéral Intérieur";

2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Les données transmises, qui seront utilisées en vue de pouvoir prendre contact avec ces présidents dans le cadre de la gestion des opérations électorales et en vue de gérer les accès des utilisateurs au logiciel, visé à l'article 165, alinéas 1er à 3, du Code électoral, sont le nom, le prénom, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la fonction, l'adresse électronique et le numéro de téléphone.

Ces données sont, moyennant l'accord préalable des personnes concernées, conservées par le Service public fédéral Intérieur jusqu'au jour de l'élection faisant suite à l'élection lors de laquelle ces données ont été transmises.".

Article 7. Dans la même loi, il est inséré un article 6ter rédigé comme suit:

"Art. 6ter. Le collège des bourgmestre et échevins désigne dans chaque commune au moins quatre mois avant le jour de l'élection, et, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, au moins trente-cinq jours avant celui de l'élection, un membre du personnel de l'administration communale chargé de la coordination des tâches relatives à l'organisation des élections qui sont attribuées au collège des bourgmestre et échevins. Cette personne est le point de contact de la commune pour les bureaux électoraux principaux, pour le Service public fédéral Intérieur et pour les citoyens.

Les coordonnées du membre du personnel de l'administration communale visé à l'alinéa 1er sont transmises par voie digitale au Service public fédéral Intérieur dans les vingt-quatre heures suivant la désignation de cette personne.

Les données transmises, qui seront utilisées en vue de pouvoir prendre contact avec ces personnes dans le cadre de la gestion des opérations électorales et en vue de gérer les accès de ces personnes au logiciel permettant aux communes de transmettre les informations relatives aux bureaux de vote et de dépouillement, sont le nom, le prénom, le numéro d'identification visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la fonction, l'adresse électronique et le numéro de téléphone.

Ces données sont, moyennant l'accord préalable des personnes concernées, conservées par le Service public fédéral Intérieur jusqu'au jour de l'élection faisant suite à l'élection lors de laquelle ces données ont été transmises.

Le membre du personnel de l'administration communale de la commune chef-lieu de canton a le droit d'assister aux réunions du bureau principal de canton avec voix consultative.".

Article 8. A l'article 8 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "jusqu'au jour de l'élection à midi" sont remplacés par les mots "jusqu'à l'heure de fermeture des bureaux de vote dans la commune";

2° dans l'alinéa 4, les mots ", le sexe et la résidence principale de l'électeur et, le cas échéant, le nom de son conjoint" sont remplacés par les mots "et la résidence principale de l'électeur";

3° l'alinéa 5 est abrogé.

Article 9. A l'article 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:
a)

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Les présentations de candidats sont déposées de manière électronique auprès du président du bureau régional ou entre ses mains au plus tard le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection à 12 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, au plus tard le samedi vingt-neuvième jour avant celui de l'élection à 12 heures. Si la présentation de candidats est déposée entre les mains du président du bureau régional, cette opération se déroule:

1° le vendredi cinquante-huitième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures;

2° ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 15 de la loi spéciale, le vendredi trentième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi vingt-neuvième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures.";

b)

dans l'alinéa 2, les mots "mardi cinquième" sont remplacés par les mots "mardi douzième";

c)

dans l'alinéa 3, 2°, les mots "de remplacer la référence aux articles 147, 162 et 179 du Code électoral par une référence aux articles 16, § 4, 19, § 2, et 20, § 3, de la présente loi" sont remplacés par les mots "de remplacer la référence aux articles 143, alinéa 2, 147, 162 et 179 du Code électoral par une référence aux articles 16, § 3, alinéa 2, et § 4, 19, § 2, et 20, § 3, de la présente loi";

d)

dans l'alinéa 3, 3°, les mots "alinéa 6" sont remplacés par les mots "alinéa 7";

e)

dans l'alinéa 4, 1°, les mots "recevra les présentations de candidats" sont remplacés par les mots "recevra physiquement les présentations de candidats. Ces informations sont également publiées en ligne par le Service public fédéral Intérieur.".

Article 10. Dans le texte néerlandais des articles 9, 14, 19, 26, 32, 37 et 39 de la même loi, le mot "stemopnemingsbureaus" est chaque fois remplacé par le mot "telbureaus".
Article 11. A l'article 10 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Chaque formation politique représentée au Parlement, ceci à la suite du dépôt d'une liste de candidats lors de la dernière élection du Parlement, peut déposer une proposition en vue d'obtenir la protection du sigle qu'elle envisage de mentionner dans la présentation des candidats. Le sigle qui doit surmonter la liste de candidats sur le bulletin de vote est composé au plus de dix-huit caractères. Le Roi détermine la liste des caractères pou-vant être utilisés.";

2° dans le paragraphe 1er, alinéas 2, 3, 4 et 8, et dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou logo" sont chaque fois abrogés;

3° dans le paragraphe 1er, alinéas 6 et 7, et dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "ou logos" sont chaque fois abrogés.

Article 12. A l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et la signature" sont insérés entre les mots "la qualité d'électeur" et les mots "des électeurs";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots ", par un des trois électeurs signataires désignés à cet effet par les candidats dans leur acte d'acceptation ou par un des deux candidats désignés à cet effet par les personnes visées à l'article 17, § 3, 2°, de la loi spéciale" sont remplacés par les mots "par un des trois candidats désignés à cet effet par les personnes visées à l'article 17, § 3, 1°, ou le cas échéant, 2°, de la loi spéciale";

3° ° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots ", un bourgmestre" sont insérés entre les mots "un juge de paix" et les mots "ou un notaire", les mots ", la profession" sont abrogés, les mots "l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983" sont remplacés par les mots "l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983", les mots ", à l'exception du sexe," sont insérés entre les mots "mêmes indications" et les mots "sont, le cas échéant" et les mots "ou logo" sont abrogés;

4° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par les phrases suivantes:

"Avec l'accord écrit du candidat, l'adresse électronique de celui-ci et son numéro de téléphone peuvent être enregistrés par le président du bureau régional en vue d'être transmise au greffe du Parlement qui pourra se servir de ces données en vue de contacter les candidats désignés élus après le scrutin. Ces données sont toutefois détruites un mois après la validation du scrutin.";

5° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5 est complété par les phrases suivantes:

"L'acte d'acceptation de la candidature peut être établi de manière commune à tous les candidats d'une même liste ou être établie individuellement pour un ou plusieurs candidats d'une même liste le cas échéant. Les données des candidats qui acceptent leur candidature peuvent être transmises en application de l'article 20ter. Les noms et prénoms tels qu'ils sont mentionnés sur le bulletin de vote, à l'exception du nom du conjoint ou du conjoint décédé utilisé en application du présent paragraphe, la liste de candidats sur laquelle figurent ces candidats ainsi que les résultats électoraux qui y sont associés, sont conservés et librement accessibles de manière illimitée, pour permettre la réalisation de recherche historique par toute personne, sur le site web des résultats électoraux du Service public fédéral Intérieur et auprès des Archives de l'Etat .";

6° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante:

"Une fois l'acte de présentation remis au président du bureau régional, le candidat acceptant n'est plus autorisé à retirer valablement sa candidature qu'avec l'assentiment des signataires de l'acte de présentation et de tous ses colistiers.";

7° le paragraphe 3, abrogé par la loi du 9 mai 1989, est rétabli dans la rédaction suivante:

" § 3. Par leur signature, les électeurs et les membres sortants visés à l'article 17, § 3, 1 et 2°, de la loi spéciale, déclarent soutenir une liste de candidats dont ils ont pris connaissance du sigle, du nombre de candidats et de l'identité de ceux-ci.".

Article 13. Dans l'article 12, § 2bis, de la même loi, rétabli par la loi du 19 février 2003, les mots "et les logos" sont abrogés.
Article 14. A l'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou logo" et les mots "ou le logo" sont abrogés;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les phrases "Le nom de chaque candidat est mentionné en premier lieu sur le bulletin et est imprimé en majuscules. Le prénom suit et, à l'exception de l'initiale, est imprimé en minuscules." sont remplacées par les phrases "Le nom de chaque candidat est mentionné en premier lieu et est suivi du prénom. Le nom et le prénom de chaque candidat sont rédigés sur le bulletin de vote de la même manière qu'ils sont rédigés sur la carte d'identité du candidat. Le Roi règle la manière dont le prénom utilisé par le candidat, qui est différent de celui mentionné sur la carte d'identité et qui est attesté par un acte de notoriété conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 3, est rédigé sur le bulletin de vote.";

3° dans le paragraphe 2bis, le mot "digital" est inséré entre le mot "procès-verbal" et les mots "d'arrêt définitif";

4° le paragraphe 2bis est complété par les phrases suivantes:

"Le ministre de l'Intérieur assure la publication en ligne du procès-verbal d'arrêt définitif des listes de candidats. Ce procès-verbal publié ne contient pas les données des témoins des listes de candidats et ne contenant, en ce qui concerne les candidats, que les noms et prénoms de ceux-ci.".

5° dans le paragraphe 3, les mots "et au § 2 du présent article" sont abrogés;

6° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "la veille" sont remplacés par les mots "au plus tard le jour";

7° dans le texte néerlandais du paragraphe 5, alinéa 4, le mot "stemopnemingsbureau" est remplacé par le mot "telbureau" et le mot "stemopneming" est remplacé par le mot "stemmentelling".

Article 15. Dans l'article 15, de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Les instructions pour l'électeur [modèle I A], annexée à la présente loi, les dispositions du titre V et des articles 110 et 111 du Code électoral sont affichées dans la salle d'attente.";

Un exemplaire du Code électoral, de la loi spéciale et de la présente loi est disponible dans le bureau de vote.

Un exemplaire de la liste des électeurs du bureau de vote, distinct des deux exemplaires visés à l'article 142, alinéa 3, du Code électoral, est disponible dans le bureau de vote pour consultation par les électeurs du bureau sur demande au président du bureau de vote qui assure la surveillance de cette consultation. Les éventuelles remarques sont mentionnées dans le procès-verbal du bureau de vote.

Cette liste est conservée dans une enveloppe prévue à cet effet qui est scellée après l'élection et qui est remise au membre du personnel de l'administration communale visé à l'article 6ter. Cette liste est détruite après que l'élection a été définitivement validée ou annulée.".

Article 16. Dans l'article 16, § 3, alinéa 6, de la même loi, les mots "d'un guide ou d'un soutien" sont remplacés par les mots "de la personne de son choix".
Article 17. Dans le titre II de la même loi, le texte néerlandais de l'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé "Telling en algemene telling van de stemmen".
Article 18. A l'article 19 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le texte néerlandais, le mot "stemopneming" est chaque fois remplacé par le mot "telling";

2° dans le texte néerlandais, le mot "stemopnemingsbureau" est chaque fois remplacé par le mot "telbureau";

3° dans le texte néerlandais, le mot "stemopnemingstabellen" est chaque fois remplacé par les mots "samenvattende tabellen van de telling";

4° dans le texte néerlandais, le mot "stemopnemingstabel" est remplacé par les mots "samenvattende tabel van de telling";

5° dans le paragraphe 1er, alinéa 11, le mot "digital" est inséré entre le mot "procès-verbal" et les mots "de son bureau" et les mots "et une version papier du procès-verbal reprenant le tableau récapitulatif" sont abrogés;

6° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot "proclame" est remplacé par les mots "peut proclamer";

7° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "du bureau principal de canton" sont insérés entre les mots "le président" et les mots "fait parvenir";

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.