27 MARS 2023. - Loi protégeant la profession et le titre de géomètre-expert et créant un Ordre des géomètres-experts(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-2023 et mise à jour au 31-05-2024)

Type Loi
Publication 2023-06-19
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 171
Historique des réformes JSON API

Section 2. - Le Conseil national et le Bureau

Article 32. § 1er. Le Conseil national est composé de dix membres. Ces membres sont élus pour une durée de cinq ans par et parmi les personnes physiques qui sont membres de l'Ordre, mentionnés comme "actif" au jour de l'appel aux candidats au tableau dans une des sections de la liste "personnes physiques", à l'exclusion des stagiaires.

Septante pour cent des membres sont élus parmi les géomètres-experts de la liste "personnes physiques" qui sont uniquement inscrits dans la section "indépendants" et qui ne sont pas des fonctionnaires ou des travailleurs.

S'il n'y a pas assez de candidats éligibles parmi les géomètres-experts indépendants, les postes vacants sont attribués à d'autres candidats éligibles, indifféremment de la qualité sous laquelle ils exercent la profession.

Au moins un membre suppléant est élu pour chacun des membres effectifs visés à l'alinéa 1er, à l'exception du président, du premier vice-président, du second vice-président et du trésorier, suivant les mêmes conditions que celles prévues pour l'élection de ce membre effectif. Pour respecter le quorum d'une réunion, un membre suppléant peut remplacer n'importe quel membre effectif pour autant qu'il remplisse les mêmes conditions que ce dernier. Les suppléants sont convoqués dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenu.

§ 2. Le Conseil national élit en son sein par vote secret un président, un premier vice-président, un second vice-président et un trésorier.

Seul un géomètre-expert mentionné comme "actif" au tableau au jour de l'appel aux candidats, et pour une période de minimum quatre ans au cours des dix années précédant l'appel aux candidats peut être nommé comme président.

Le président et le premier vice-président appartiennent à un groupe linguistique différent. Le second vice-président et le trésorier appartiennent à un groupe linguistique différent. Parmi les six autres membres, trois d'entre eux appartiennent au rôle linguistique néerlandais et les trois autres au rôle linguistique français ou allemand.

§ 3. Les dix membres du Conseil national sont répartis en deux chambres. Les cinq membres de rôle linguistique néerlandais composent la chambre d'expression néerlandaise. Les membres des rôles linguistiques français et allemand composent la chambre d'expression française-allemande.

La chambre d'expression française-allemande compte au moins un membre germanophone si au moins un candidat de langue allemande éligible s'est présenté aux élections. Ce candidat déclare sur l'honneur et établit par tout moyen qu'il est germanophone.

Si plusieurs candidats de langue allemande sont éligibles, celui qui a le plus de voix est d'office élu.

§ 4. Les stagiaires élisent annuellement en leur sein un délégué par chambre du Conseil national qui les représente au sein de cette chambre. Les délégués stagiaires assistent aux réunions des chambres du Conseil national avec voix consultative.

§ 5. Les décisions du Conseil national sont prises en présence d'au moins la moitié des membres, parmi lesquels le président, ou son remplaçant, à la majorité des voix. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. En cas d'absence du président, le premier vice-président assume ses fonctions. En l'absence du président et du premier vice-président, le second vice-président assume ses fonctions.

Article 33. § 1er. Le Conseil national a pour mission:

1° d'émettre des avis ou de formuler des propositions de règlements ou d'autres arrêtés visés dans la loi;

2° d'émettre et de publier sur le site internet de l'Ordre des normes techniques et des recommandations spécifiques à l'exercice de la profession;

3° de nommer le président, les vice-présidents et les membres de la Commission de formation professionnelle visée à l'article 50;

4° d'échanger des informations et des données avec les instances d'autres Etats membres en ce qui concerne la profession;

5° de fixer le montant des cotisations à proposer au ministre et d'en assurer le paiement;

6° de représenter l'Ordre, en tant que demandeur et défendeur, auprès des autorités judiciaires;

7° de veiller au respect des conditions d'accès à la profession et, à cet effet, d'ester en justice, notamment en dénonçant aux autorités judiciaires toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre professionnel et organisant la profession et en requérant de ces autorités toute mesure de nature à faire cesser une telle infraction, voire à obtenir des dédommagements;

8° de formuler la proposition de comptes annuels de proposition ou de modification du budget;

9° de prendre toutes les mesures pour s'acquitter des missions qui lui sont attribuées par ou en vertu de la loi.

§ 2. Le ministre propose un commissaire du gouvernement et un suppléant, fonctionnaires du SPF Economie auprès de l'Ordre. Ils sont nommés par le Roi.

Le commissaire du gouvernement contrôle les actes du Conseil national. Il est invité aux réunions du Conseil national. Les procès-verbaux lui sont communiqués. Il peut, en outre, prendre connaissance de toutes les décisions et documents du Conseil national. Il reçoit toutes les informations et documents lui permettant d'accomplir sa mission. Il peut convoquer une réunion du Conseil national.

Le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour introduire son recours auprès du ministre contre l'exécution de toute décision du Conseil national qui est contraire au cadre légal et réglementaire ou qui ne rentre pas dans les missions du Conseil national, qui est de nature à compromettre la solvabilité de l'Ordre ou qui est contraire au budget approuvé par le Conseil national, tel que visé à l'article 35.

Ce délai court à partir du jour où le commissaire du gouvernement a eu connaissance du procès-verbal de la décision. Le recours est suspensif.

Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du recours, la décision devient définitive.

Le Roi détermine le montant de l'indemnité de fonction du commissaire du gouvernement et de son suppléant.

Article 34. Le président, le premier vice-président, le second vice-président et le trésorier du Conseil national forment le Bureau du Conseil national.

Le Bureau est chargé de la gestion journalière de l'Ordre. Ceci inclut la conduite des affaires courantes, la surveillance de la gestion financière de l'Ordre, la préparation des réunions du Conseil national, l'engagement et la direction du personnel et toutes autres missions définies par le Conseil national en vertu de l'article 33, à l'exception toutefois des attributions expressément confiées au Conseil national par ou en vertu de la présente loi.

Le Bureau prend toutes les mesures nécessaires à la préparation et à l'exécution des décisions du Conseil national, et il établit l'ordre du jour des séances.

Article 35. § 1er. Le trésorier est dépositaire de tous les biens meubles de l'Ordre. Il assure la perception des cotisations et de toutes sommes dues à l'Ordre et il en délivre quittance. Il établit les projets de comptes annuels ainsi que le projet de budget. A la fin de chaque trimestre, il présente au Conseil national un aperçu de la situation financière, accompagné d'un état de l'exécution du budget.

Les paiements sont signés par le trésorier et le président. En cas d'absence du trésorier, ils sont signés par le président et le premier vice-président ou, si ce dernier est absent, le second vice-président. En l'absence du président, ils sont signés par le trésorier et le premier vice-président, ou si ce dernier est absent, le second vice-président.

Le trésorier exécute les missions visées au présent article sous la responsabilité du Bureau.

Au plus tard dans le courant du dernier trimestre de l'année, le Bureau soumet à l'approbation du Conseil national le projet de budget pour l'exercice suivant.

Au plus tard deux semaines après l'approbation du projet de budget par le Conseil national, ce dernier soumet le projet au ministre.

Le ministre dispose d'un délai de trente jours après réception du projet afin, soit de l'approuver, soit de formuler ses remarques à l'adresse du Conseil national. A défaut d'une décision au terme de ce délai, le projet est approuvé. Le Conseil national dispose d'un délai de quinze jours après réception des remarques formulées par le ministre pour adapter le projet de budget. Si le Conseil national ne donne pas suite aux remarques du ministre, ce dernier peut imposer un budget.

Au cours de l'exercice, le Conseil national peut toujours proposer au ministre une modification du projet de budget approuvé si l'imputation des recettes et des dépenses l'exige.

§ 2. Le budget du Conseil national est vérifié par deux commissaires, tous deux membres de l'Ordre et inscrits pour l'un par la Chambre exécutive d'expression néerlandaise et pour l'autre par la Chambre exécutive d'expression française-allemande. Les commissaires sont nommés par le ministre pour une période d'un an et sont rééligibles deux fois. Une proposition de nomination de deux commissaires est jointe au projet de budget que le Conseil national adresse au ministre.

Les commissaires sont chargés du contrôle de la conformité de l'imputation des recettes et des dépenses par rapport au projet de budget approuvé. La mission de commissaire est incompatible avec l'exercice d'un mandat ou d'une autre mission au sein de l'Ordre.

Lors de l'examen trimestriel des comptes par le Conseil national visé au paragraphe 1er, les commissaires déposent un rapport concernant l'examen qu'ils ont fait des comptes.

Les comptes sont dressés conformément au modèle arrêté par le Roi et sont tenus à la disposition des membres inscrits, au siège de l'Ordre.

Article 36. Le Roi détermine les règles d'organisation des élections des membres du Conseil national.

Le ministre peut, par envoi recommandé, sur avis motivé du président de la Chambre exécutive dont relève le candidat, refuser une candidature en raison de l'incompatibilité des mandats et fonctions exercés avec le mandat visé. Le candidat peut introduire un recours contre cette décision auprès du Conseil d'Etat dans les huit jours après réception de l'envoi recommandé. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours.

Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la procédure accélérée devant le Conseil d'Etat visée à l'alinéa 2, y inclus les parties à la procédure et les délais, en dérogeant au besoin aux articles 14, 17, 21, 21bis et 30, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Article 37. Tout électeur peut introduire un recours contre les résultats des élections auprès du Conseil d'Etat dans les huit jours de leur publication au Moniteur belge. A peine d'irrecevabilité, le recours est préalablement notifié par envoi recommandé ou contre accusé de réception au président de l'Ordre.

Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours.

Sans préjudice des alinéa 1er et 2, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la procédure accélérée devant le Conseil d'Etat visée aux alinéas 1er et 2, y inclus les parties à la procédure et les délais, en dérogeant au besoin aux articles 14, 17, 21, 21bis et 30, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Article 38. En cas d'annulation totale ou partielle des élections ainsi qu'en cas de recours contre les résultats des élections, les mandataires sortants assument la vacance des mandats concernés aussi longtemps que dure cette vacance. En cas d'annulation totale ou partielle des élections, le ministre fixe la date à laquelle il y a lieu de procéder à de nouvelles élections.

Section 3. - Les Chambres exécutives

Article 39. § 1er. L'Ordre est composé de deux Chambres exécutives, une Chambre exécutive d'expression néerlandaise et une Chambre exécutive d'expression française-allemande.

Leur compétence est déterminée, pour les indépendants, par le lieu où le demandeur exercera sa profession pour la première fois ou ultérieurement par celui de son principal établissement et, pour les fonctionnaires et les travailleurs, par le lieu de travail.

Si ce lieu est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale, cette compétence dépend de la langue utilisée dans la demande d'accès à la profession ou de port du titre professionnel.

Tout membre qui ne possède pas une connaissance suffisante de la langue de la procédure utilisée par la Chambre exécutive dont il ressort, peut, dans une procédure disciplinaire, au début de l'enquête ouverte contre lui, indiquer à l'Ordre qu'il souhaite se faire assister par un interprète.

§ 2. Chaque Chambre exécutive est composée d'un président effectif et de quatre membres effectifs. Pour chaque Chambre exécutive, un président suppléant est également nommé et quatre membres suppléants sont élus. Le président suppléant remplace le président en son absence. Les membres suppléants remplacent n'importe quel membre absent.

Le président effectif et son suppléant sont nommés par le Roi pour une période de cinq ans parmi les magistrats effectifs ou honoraires, ou parmi les avocats qui sont inscrits au tableau de l'Ordre des avocats depuis au moins cinq ans. Pour chaque Chambre exécutive, les quatre membres effectifs et les quatre membres suppléants sont élus pour une période de cinq ans par et parmi les personnes physiques qui sont membres de l'Ordre et qui sont mentionnées comme "actif" au tableau, à l'exclusion des stagiaires. Les suppléants sont convoqués dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenu. Chaque Chambre exécutive compte trois géomètres-experts exerçant la profession en tant qu'indépendant, dont un au moins est inscrit uniquement dans la section "indépendants" et n'est pas fonctionnaire ou travailleur.

§ 3. Le Roi détermine les règles d'organisation des élections des membres des Chambres exécutives.

Le ministre peut, par envoi recommandé, sur avis motivé du président de la Chambre exécutive concernée, refuser une candidature en raison de l'incompatibilité des mandats et fonctions exercés avec le mandat visé. Le candidat peut introduire un recours contre cette décision auprès du Conseil d'Etat dans les huit jours après réception de l'envoi recommandé. Le Conseil d'Etat statue dans un délai de soixante jours.

Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la procédure accélérée devant le Conseil d'Etat visée à l'alinéa 2, y inclus les parties à la procédure et les délais, en dérogeant au besoin aux articles 14, 17, 21, 21bis et 30, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

§ 4. Tout électeur peut introduire un recours contre les résultats des élections auprès du Conseil d'Etat dans les huit jours de leur publication au Moniteur belge. A peine d'irrecevabilité, le recours est préalablement notifié par envoi recommandé ou contre accusé de réception au président de l'Ordre.

Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours.

Sans préjudice des alinéas 1er et 2, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la procédure accélérée devant le Conseil d'Etat visée aux alinéas 1er et 2, y inclus les parties à la procédure et les délais, en dérogeant au besoin aux articles 14, 17, 21, 21bis et 30, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

En cas d'annulation totale ou partielle des élections ainsi qu'en cas de recours contre les résultats des élections, les mandataires sortants assument la vacance des mandats concernés aussi longtemps que dure cette vacance. En cas d'annulation totale ou partielle des élections, le ministre fixe la date à laquelle il y a lieu de procéder à de nouvelles élections.

§ 5. Les Chambres exécutives ne délibèrent valablement que si le président effectif ou son suppléant et trois membres effectifs ou suppléants sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

§ 6. Chaque Chambre exécutive est assistée de son greffier effectif, ou de son greffier suppléant, désignés par le Conseil national parmi les membres du personnel de l'Ordre.

§ 7. Le président d'une Chambre exécutive, informé d'un manquement ou saisi d'une plainte en matière disciplinaire ou d'un litige en matière d'honoraires, peut désigner un membre effectif ou suppléant de la Chambre exécutive chargé d'instruire l'affaire. Celui-ci fait rapport au président.

Le rapporteur peut être entendu par la Chambre exécutive concernée. Il ne participe pas aux délibérations.

§ 8. Un recours peut être introduit auprès de la Chambre d'appel compétente contre chaque décision, ou contre l'absence de décision, d'une Chambre exécutive.

Article 40. Les Chambres exécutives ont pour mission:

1° de statuer sur les demandes d'inscription au tableau et au registre;

2° de donner un avis sur le règlement relatif à la formation permanente visé à l'article 31, § 2;

3° d'agréer une formation organisée sur la base des règles fixées dans le règlement relatif à la formation permanente;

4° de veiller au respect des dispositions de la présente loi et de signaler toute infraction au président de l'Ordre;

5° de donner un avis sur les matières et le programme et les conditions de l'examen d'aptitude, visé à l'article 7, § 2, 4°, de même que sur le règlement relatif à la formation professionnelle visé à l'article 12 et les règles de déontologie;

6° de veiller au respect du règlement relatif à la formation professionnelle et de la déontologie et de statuer en matière disciplinaire;

7° de statuer en matière d'honoraires;

8° de fixer le montant des honoraires des géomètres-experts, à la demande conjointe des parties à un litige en matière d'honoraires, et de donner leurs avis en la matière à la demande des cours et tribunaux;

9° de statuer sur le refus d'accès aux bases de données et aux données visées à l'article 19.

Section 4. - Les Chambres d'appel

Article 41. § 1er. L'Ordre est composé de deux Chambres d'appel, une Chambre d'appel d'expression néerlandaise et une Chambre d'appel d'expression française-allemande.

Leur composition est déterminée conformément à l'article 39, § 2. Elles délibèrent et décident selon la procédure déterminée à l'article 39, § 5. L'article 39, §§ 3 et 4, est également d'application.

§ 2. Chaque Chambre d'appel est assistée de son greffier effectif, ou de son suppléant, désignés par le Conseil national parmi les membres du personnel de l'Ordre.

§ 3. Le président de la Chambre d'appel, auprès de laquelle un recours est introduit contre une décision d'une Chambre exécutive, ou en raison de l'absence de décision, peut désigner un membre effectif ou suppléant de la Chambre d'appel chargé d'instruire l'affaire. Ce membre fait rapport au président.

Le rapporteur peut être entendu par la Chambre d'appel. Il ne participe pas aux délibérations.

Article 42. Le recours est suspensif. Il peut être introduit par le géomètre-expert concerné par la décision.

Le recours contre une décision relative aux honoraires peut être introduit par le géomètre-expert concerné et par le plaignant.

Section 5. - La Chambre réunie et la Chambre d'appel réunie

Article 43. La Chambre réunie est composée des présidents effectifs des Chambres exécutives ou de leurs suppléants et de deux membres effectifs de chaque Chambre exécutive ou de leurs suppléants.

Elle ne délibère valablement qu'en présence de tous ses membres ou de leurs suppléants.

Le rapporteur peut être entendu par la Chambre réunie. Il ne participe pas aux délibérations sur le dossier concerné.

Le président effectif doyen d'âge ou, s'il est absent ou empêché, le président effectif de l'autre Chambre, exerce la présidence de la Chambre réunie. Si les deux présidents effectifs sont absents ou empêchés, la fonction est assumée par le président suppléant doyen d'âge ou, à défaut, par le président suppléant de l'autre Chambre.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, la voix du président de la Chambre réunie est prépondérante.

Les personnes concernées peuvent se faire assister à l'audience par un interprète.

Les contestations entre personnes inscrites à des tableaux établis par les deux Chambres exécutives relèvent de la compétence de cette Chambre réunie.

Les greffiers interviennent collégialement.

Article 44. La Chambre d'appel réunie est composée des deux présidents effectifs ou des présidents suppléants et de deux membres effectifs de chaque Chambre d'appel ou de leurs suppléants.

Elle ne délibère valablement qu'en présence de tous ses membres ou de leurs suppléants.

Le rapporteur peut être entendu par la Chambre d'appel réunie. Il ne participe pas aux délibérations sur le dossier concerné.

Le président effectif doyen d'âge ou, s'il est absent ou empêché, le président effectif de l'autre Chambre d'appel exerce la présidence de la Chambre d'appel réunie. Si les deux présidents effectifs sont absents ou empêchés, la fonction est assumée par le président suppléant doyen d'âge ou, à défaut, par le président suppléant de l'autre Chambre d'appel.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité des voix, la voix du président de la Chambre d'appel réunie est prépondérante.

La Chambre d'appel réunie se prononce sur les recours introduits contre les décisions, ou l'absence de décisions, de la Chambre réunie.

Le recours est suspensif.

Article 45. Sous réserve des articles 43 et 44, la Chambre réunie et la Chambre d'appel réunie suivent les mêmes règles de procédure que les Chambres qui les composent.

Section 6. - Dispositions communes aux Chambres visées aux sections 3 à 5

Article 46. Un recours peut être introduit au Conseil d'Etat contre chaque décision de refus d'inscription au tableau, ou dans le registre, qui a été confirmée en appel.

Les décisions définitives des Chambres d'appel ou de la Chambre d'appel réunie peuvent être déférées à la Cour de cassation par les intéressés ou par le président du Conseil national pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.

Le procureur général près de la Cour de cassation peut se pourvoir en cassation devant cette Cour dans l'intérêt de la loi.

En cas de cassation, la cause est renvoyée devant la Chambre d'appel autrement composée ou la Chambre d'appel réunie autrement composée. Celles-ci se conforment à la décision de la Cour de cassation sur les points de droit jugés par elle.

La procédure du pourvoi en cassation est réglée comme en matière civile, le délai pour introduire le pourvoi est d'un mois à partir de la notification de la décision.

Article 47. Le demandeur d'une inscription au tableau ou dans le registre, le plaignant et le géomètre-expert en matière disciplinaire, et les parties à un litige en matière d'honoraires, peuvent exercer le droit de récusation dans les cas prévus par l'article 828 du Code judiciaire.

Celui à charge duquel une décision par défaut a été rendue peut former opposition à cette décision dans le délai de trente jours. L'opposition est notifiée, à peine de nullité, par envoi recommandé ou contre accusé de réception dans le susdit délai à la Chambre qui a rendu la décision. L'opposant qui fait défaut une seconde fois ne peut plus former une nouvelle opposition.

Article 48. Les délais et la procédure devant les Chambres visées aux sections 3 à 5 sont fixés par le Roi.

Article 49. § 1er. Les membres des Chambres visées aux sections 3 à 5 sont tenus de respecter le secret des délibérations.

La procédure devant ces Chambres, à part la délibération qui est secrète, est publique, à moins que le géomètre-expert intéressé ne fasse la demande expresse d'un traitement à huis clos, ou à moins que la publicité ne porte atteinte à la moralité, à l'ordre public, à la sécurité nationale, à l'intérêt des mineurs, à la protection de la vie privée, à l'intérêt de la justice ou au secret professionnel.

§ 2. Le plaignant reçoit dans les quinze jours le dispositif de la décision coulée en force de chose jugée prise sur la base de sa plainte.

Sur demande expresse du plaignant, les motifs de la décision peuvent lui être communiqués. Il peut être décidé de façon motivée et sur la base de motifs sérieux que la consultation du dossier disciplinaire lui soit accordée.

Il peut être décidé de façon motivée que le dispositif des décisions soit communiqué à des tiers.

A l'unanimité des voix, il peut être décidé de façon motivée et sur la base de motifs sérieux que les motifs de la décision soient communiqués à des tiers ou que la consultation du dossier disciplinaire leur soit accordée.

Section 7. - La Commission de formation professionnelle

Article 50. § 1er. La Commission de formation professionnelle se compose, d'une part, de quatre membres effectifs, dont deux appartiennent au rôle linguistique néerlandais et deux au rôle linguistique français ou allemand. D'autre part, la Commission de formation professionnelle se compose de quatre membres suppléants: deux du rôle linguistique néerlandais et deux du rôle linguistique français ou allemand. Les membres effectifs et suppléants de la Commission de formation professionnelle sont nommés par le Conseil national, dès son installation ou son renouvellement, parmi les membres de l'Ordre mentionnés comme "actif" au tableau, à l'exclusion des stagiaires.

Les membres de la Commission de formation professionnelle sont nommés par le Conseil national pour un terme de cinq ans.

§ 2. La Commission de formation professionnelle assure la surveillance du bon déroulement de la formation professionnelle et le suivi de son organisation en exerçant les missions qui lui sont confiées par le règlement relatif à la formation professionnelle visé à l'article 12.

Toute décision de la Commission de formation professionnelle refusant l'admission d'un candidat au stage, est susceptible d'un recours de la part du candidat devant la Chambre d'appel compétente visée à l'article 41, § 1er.

La Commission de formation professionnelle détermine l'éventuelle réduction de la durée du stage conformément aux dispositions de la présente loi et au règlement relatif à la formation professionnelle.

Toute décision de la Commission de formation professionnelle sur la base de l'article 7, § 3, ou sur la formation professionnelle est susceptible d'un recours du candidat devant la Chambre exécutive compétente dans un délai de trente jours à dater de cette décision.

La Commission de formation professionnelle transmet son avis au sujet du stagiaire après la fin du stage et l'accomplissement de l'examen d'aptitude à la Chambre exécutive compétente. Cette dernière décide ensuite si le stagiaire peut être inscrit au tableau.

Section 8. - Incompatibilités entre les mandats

Article 51. Un mandat au sein du Conseil national est incompatible avec un mandat au sein d'une des Chambres exécutives ou d'appel ou de la Commission de formation professionnelle.

Est également incompatible l'exercice d'un mandat dans une Chambre exécutive ou d'appel avec l'exercice d'un mandat au sein de la Commission de formation professionnelle.

Un membre d'une Chambre exécutive ne peut pas être en même temps membre d'une Chambre d'appel.

TITRE 8. - Dispositions pénales

Article 52. Toute personne qui contrevient aux articles 5, 6, 7 et 25, § 5, est punie d'une amende de 500 à 5000 euros.

Article 52_DROIT_FUTUR.. 52 DROIT FUTUR.

Toute personne qui contrevient aux articles 5, 6, 7 et 25, § 5, est punie [¹ soit d'une amende pénale]¹ de 500 à 5000 euros [¹ , soit d'une amende administrative de 500 à 5.000 euros]¹.


(1)2024-05-03/21, art. 81, 002; En vigueur : indéterminée >

Article 53. Le livre 1er du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions prévues par la présente loi.

Article 54. Sans préjudice des compétences incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires, désignés à cet effet par le Roi sur la proposition du ministre, sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions à la présente loi.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai aux officiers compétents du ministère public; une copie en est adressée à l'auteur de l'infraction dans les sept jours de la constatation de l'infraction, le tout à peine de nullité.

Les personnes auxquelles la présente loi s'applique sont tenues de fournir tous renseignements et documents nécessaires pour en vérifier l'application. Sera puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui refusera de fournir les renseignements et documents visés ou qui s'opposera aux mesures de contrôle.

Article 54_DROIT_FUTUR.. 54 DROIT FUTUR.

Sans préjudice des compétences incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires, désignés à cet effet par le Roi sur la proposition du ministre, sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions à la présente loi.

[¹ Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans les trente jours qui suivent la date de la constatation de l'infraction, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par envoi recommandé avec accusé de réception ou lui est remise en mains propres, dans les formes prévues à l'article XV.2, § 2, du Code de droit économique.]¹

Les personnes auxquelles la présente loi s'applique sont tenues de fournir tous renseignements et documents nécessaires pour en vérifier l'application. Sera puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui refusera de fournir les renseignements et documents visés ou qui s'opposera aux mesures de contrôle.

[¹ La recherche et la constatation des infractions visées dans la présente loi par les agents visés à l'alinéa 1er ont lieu conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique.]¹


(1)2024-05-03/21, art. 82, 002; En vigueur : indéterminée >

Article 54/1_DROIT_FUTUR.. 54/1 DROIT FUTUR. [¹ Les infractions visées à l'article 52 recherchées et constatées par les agents visés à l'article 54 peuvent faire l'objet de:

1° l'application de la procédure de transaction visée à l'article 54/2, § 2;

2° une poursuite pénale.

La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.]¹


(1)2024-05-03/21, art. 83, 002; En vigueur : indéterminée >

Article 54/2_DROIT_FUTUR.. 54/2 DROIT FUTUR. [¹ § 1er. Lorsqu'ils constatent des infractions visées à l'article 52, les agents visés à l'article 54 peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.

§ 2. Lorsque les agents visés à l'article 54 constatent des infractions visées à l'article 52, les agents désignés par le ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.

Le montant de la transaction ne peut pas être supérieur au maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, augmentée des décimes additionnels.

Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.]¹


(1)2024-05-03/21, art. 84, 002; En vigueur : indéterminée >

Article 54/3_DROIT_FUTUR.. 54/3 DROIT FUTUR. [¹ Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle.

Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.]¹


(1)2024-05-03/21, art. 85, 002; En vigueur : indéterminée >

Article 54/4_DROIT_FUTUR.. 54/4 DROIT FUTUR. [¹ Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, il envoie une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.]¹


(1)2024-05-03/21, art. 86, 002; En vigueur : indéterminée >

Article 54/5_DROIT_FUTUR.. 54/5 DROIT FUTUR. [¹ Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1 du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.

Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.]¹


(1)2024-05-03/21, art. 87, 002; En vigueur : indéterminée >

Article 54/6_DROIT_FUTUR.. 54/6 DROIT FUTUR. [¹ Les articles XV.71, XV.72, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi.]¹


(1)2024-05-03/21, art. 88, 002; En vigueur : indéterminée >

TITRE 9. - Dispositions transitoires

Article 55. § 1er. Les personnes inscrites au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, et les travailleurs ou fonctionnaires qui ont prêté le serment visé à l'article 7 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts, peuvent, à leur demande, être inscrits automatiquement au tableau de l'Ordre, dès la mise en place de celui-ci, moyennant le respect des conditions visées aux alinéas suivants et au paragraphe 2.

Les personnes visées à l'alinéa 1er envoient leur demande au plus tard trois mois avant la date des premières élections des organes de l'Ordre, par envoi recommandé ou contre accusé de réception au SPF Economie.

La langue dans laquelle le SPF Economie traite la demande est déterminée, pour les indépendants, par le lieu où le demandeur exercera sa profession pour la première fois ou ultérieurement par celui de son principal établissement et, pour les travailleurs et fonctionnaires, par le lieu de travail.

Si ce lieu est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale, la demande est traitée dans la langue utilisée dans la demande.

Si ces personnes désirent être aussi électeurs ou se porter candidates aux premières élections, elles adressent leur demande au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent article.

Le courrier reprend le numéro d'inscription au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts ou, pour les personnes qui n'étaient pas inscrites à ce tableau, une copie de la prestation de serment visé à l'article 7 de la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts.

§ 2. Le SPF Economie examine la demande dans les trente jours de la réception d'une demande complète. En cas de demande incomplète, le SPF Economie en informe le demandeur dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Le demandeur complète sa demande au plus tard quinze jours suivant la réception du courrier du SPF Economie.

Lorsque le SPF Economie adopte une décision favorable, il renvoie au demandeur une demande de paiement d'une provision de 200 euros. Cette provision non remboursable constitue une avance sur le montant de la cotisation due pour la première année d'inscription à l'Ordre après sa constitution.

§ 3. Les personnes qui paient la provision dans les trente jours de la demande de paiement adressée par le SPF Economie sont inscrites automatiquement au tableau par l'Ordre, après l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions de la présente loi, sous le ou les statuts sous lesquels elles exerçaient la profession avant l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions de la présente loi.

Elles peuvent continuer à exercer la profession pendant toute la durée de la procédure d'inscription au tableau par l'Ordre.

Les personnes, autres que les personnes élues au sein d'un des organes de l'Ordre, qui ne paient pas le solde de la cotisation dans les délais prévus par le Conseil national, sont réputées avoir renoncé à leur demande et sont omises d'office du tableau de l'Ordre. Dès cet instant, elles ne peuvent plus exercer la profession ni porter le titre professionnel.

Les personnes qui se sont portées candidates et sont élues au sein d'un des organes de l'Ordre ne peuvent pas renoncer à leur demande et s'acquittent du solde de leur cotisation dans les délais fixés par le Conseil national.

§ 4. Les listes des personnes qui bénéficient de l'inscription automatique sont établies par la Direction générale de la Politique des P.M.E. du SPF Economie.

Il s'agit de deux listes:

1° la liste "personnes physiques";

2° la liste "personnes morales".

La liste "personnes physiques" est subdivisée en deux sections:

1° la section "indépendants": celle-ci comprend les personnes, inscrites sur la base de la preuve d'inscription sur le tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, visée au paragraphe 1er;

2° la section "travailleurs et fonctionnaires": celle-ci comprend les personnes inscrites sur la base de la preuve de prestation de serment, visée au paragraphe 1er.

Les personnes inscrites dans la liste "personnes physiques" peuvent participer aux élections, comme électeur et/ou candidat, sous les conditions fixées à l'article 56.

La Direction générale de la Politique des P.M.E. transmet les listes définitives à l'Ordre dès son installation.

Quand les personnes inscrites au tableau dans la section "travailleurs et fonctionnaires" visée à l'article 4, § 2, 2°, y sont inscrites par l'Ordre sur la base de leur inscription sur la liste dans la section "travailleurs et fonctionnaires" visée à l'alinéa 3, 2°, et demandent leur inscription au tableau dans la section "indépendants" visée à l'article 4, § 2, 1°, elles fournissent à l'Ordre une preuve des qualifications professionnelles visées à l'article 7, § 2, 1°.

§ 5. Les personnes, qui exerçaient légalement la profession avant l'entrée en vigueur du présent article mais n'ont pas introduit leur demande ou payé la provision de 200 euros dans les délais visés aux paragraphes 1er à 3 ne bénéficient pas de l'inscription automatique. Sans préjudice de l'article 10, elles sont inscrites à l'Ordre si elles en font la demande et si elles établissent qu'elles répondent à l'ensemble des conditions d'inscription fixées par la présente loi. Les personnes qui introduisent leur demande dans le délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions de la présente loi, peuvent toutefois continuer à exercer les activités professionnelles visées à l'article 3 pendant la durée de la procédure d'examen de leur demande.

Article 56. § 1er. En vue de permettre l'organisation des premières élections et la composition des organes de l'Ordre, les dispositions concernant la composition et le fonctionnement des organes de l'Ordre visées aux articles 32, 36, 37 à 39, 41, §§ 1er et 2, 43 et 44, sont applicables à partir de l'organisation des premières élections, sous réserve de ce qui est prévu au présent article.

§ 2. Seule la personne qui a payé la provision visée à l'article 55, § 3, et a introduit sa demande d'inscription dans le délai visé à l'article 55, § 1er, alinéa 5, peut se porter candidate aux premières élections de l'Ordre. La personne qui veut se porter candidate envoie également sa candidature en précisant la ou les fonctions qu'elle désire exercer au plus tard cinq mois avant la date fixée pour les premières élections. Elle communique en même temps ses mandats et fonctions publics et privés, conformément à l'article 21, § 3.

§ 3. Pour l'application de l'article 32, § 1er, alinéa 2, une inscription à la liste visée à l'article 55, § 4, dans la liste "personnes physiques", section "indépendants", est équivalente à l'inscription au tableau de l'Ordre.

Pour l'application de l'article 32, § 2, alinéa 2, une inscription au tableau du Conseil fédéral des géomètres-experts visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts équivaut à une inscription au tableau de l'Ordre.

§ 4. Chaque personne qui se porte candidate aux premières élections des organes de l'Ordre s'engage sur l'honneur à payer le solde de la cotisation dans les délais requis par le Conseil national.

§ 5. Le ministre compose une commission électorale présidée en alternance par session par un des présidents des Chambres du Conseil fédéral des géomètres-experts. Elle est constituée de six membres des organisations professionnelles représentatives des géomètres-experts présentés par le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME, et est soutenue par le fonctionnaire désigné par le ministre et choisi parmi les membres de son département. Pour chacun des six membres, un suppléant est désigné de la même façon. En cas d'absence du président appelé à faire service, ce dernier est remplacé par son suppléant respectif auprès de la Chambre du Conseil fédéral des géomètres-experts.

Le secrétariat de la commission électorale est assuré par la Direction générale de la Politique des P.M.E. du SPF Economie.

La commission électorale est chargée de l'organisation des premières élections. Un membre de la commission électorale ne peut pas se porter candidat aux premières élections.

La commission électorale établit un règlement de fonctionnement interne. Elle établit également un règlement d'élection qui est approuvé par le ministre. Elle décide à la majorité des voix. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

§ 6. Les premières élections visant à élire les membres des organes de l'Ordre sont organisées au plus tard dans les vingt-quatre mois suivant le mois de la publication de la présente loi au Moniteur belge. La date des premières élections est rendue publique par un avis au Moniteur belge publié au moins six mois avant la tenue des élections.

Le ministre dissout la commission électorale lorsque sa tâche est terminée.

Article 57. Le Conseil national détermine les montants de la cotisation pour la période s'écoulant entre son installation et la date de début de la première année complète d'activité qu'il soumet à l'approbation du ministre dans le premier trimestre de son installation.

Article 58. § 1er. Dès l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions de la présente loi, les demandes d'inscription et les dossiers disciplinaires en cours devant une des Chambres du Conseil fédéral créé par l'article 2 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts dont celle-ci a été valablement saisie, sont transférés à la Chambre exécutive du même rôle linguistique. Les Chambres exécutives se prononcent dans les délais et selon les modalités fixées par le Roi.

§ 2. Les Chambres d'appel reprennent le traitement des appels des décisions des Chambres du Conseil fédéral créé par l'article 2 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts dont ont été valablement saisies les Chambres du Conseil fédéral d'appel créé par l'article 5 de la même loi et qui sont du même rôle linguistique qu'elles. Elles se prononcent dans les délais et selon les modalités fixées par le Roi.

§ 3. Les peines disciplinaires encourues par un membre inscrit sur le tableau des conseils fédéraux conformément à la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts sont reportées dans son dossier d'inscription.

Article 59. La reconnaissance accordée aux formations sur la base du règlement relatif à la formation permanente, pris en exécution de l'article 14 de l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert, reste valable.

Les organisateurs reconnus sur la base du règlement relatif à la formation permanente, pris en exécution de l'article 14 de l'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert, gardent le bénéfice de leur reconnaissance jusqu'à une éventuelle autre décision prise par le Conseil national sur la base du règlement relatif à la formation permanente adopté en vertu de l'article 31, § 2, et pendant au minimum un an suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 60. L'arrêté royal du 15 décembre 2005 fixant les règles de déontologie du géomètre-expert et l'arrêté royal du 24 avril 2014 relatif à l'assurance obligatoire prévue par la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts demeurent d'application.

TITRE 10. - Disposition abrogatoire

Article 61. Sont abrogées à la date fixée par le Roi:

1° la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-experts, modifiée par les lois des 20 juillet 2006, 22 décembre 2009, 18 juillet 2013, 21 juillet 2017 et 9 mai 2019, et par l'arrêté royal du 1er mars 2020;

2° la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, modifiée par les lois des 20 juillet 2006, 18 juillet 2013 et 10 avril 2014.

TITRE 11. - Entrée en vigueur

Article 62. A l'exception des articles 32, 36, 37 à 39, 41, §§ 1er et 2, 43, 44 et 55 à 62, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.

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