21 AVRIL 2023. - Décret modifiant divers décrets relatifs au logement
Article 58. Dans l'article 5.75/1, § 3, du même Code, inséré par le décret du 19 novembre 2021, aux alinéas 8 et 9, le membre de phrase " visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, " est abrogé.
Article 59. Au livre 5, partie 5, titre 4, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 19 novembre 2021, un article 5.75/2 rédigé comme suit est ajouté :
" Art. 5.75/2. § 1er. Pour vérifier si le demandeur a droit aux interventions visées à l'article 5.75 du présent Code, dont le Gouvernement flamand n'a pas déterminé si elles relèvent du guichet unique visé à l'article 5.75/1 du présent Code, le service chargé par le Gouvernement flamand de la mise en oeuvre de la politique du logement fait appel, conformément à l'article 6, paragraphe 1er, c), et à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données, aux services compétents du Service public fédéral Finances, au Registre national, à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, à l'agence Grandir (" agentschap Opgroeien) et aux administrations locales afin d'obtenir un accès numérique aux données nécessaires en application de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel qui s'applique à la communication de données à caractère personnel, telle qu'elle est ou a été, le cas échéant, précisée au niveau fédéral ou au niveau flamand. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la mise en oeuvre de la politique du logement est le responsable du traitement.
Le responsable du traitement mentionné à l'alinéa 1er, peut recueillir et traiter les données à caractère personnel suivantes ou les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données suivantes au sujet du demandeur :
l'adresse actuelle, l'adresse à la date de la demande et les coordonnées ;
la composition du ménage, les personnes à charge et les personnes cohabitant avec le demandeur ;
le handicap du demandeur ou des personnes cohabitant avec le demandeur ;
l'état civil ;
2° les données suivantes relatives au revenu du demandeur ou au revenu des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite, pour les interventions auxquelles s'applique un seuil de revenu :
le revenu imposable globalement ;
le revenu imposable distinctement ;
le revenu d'intégration ;
l'allocation de remplacement de revenus octroyée aux personnes handicapées ;
les revenus professionnels exonérés d'impôts, provenant de l'étranger ou acquis auprès d'une institution européenne ou internationale ;
3° les droits réels dont le demandeur est titulaire ;
4° les données suivantes relatives au bâtiment pour lequel une intervention est demandée :
la nature ;
l'emplacement ;
l'âge ;
la propriété ou les droits réels constitués ce bâtiment ;
5° les données relatives aux travaux réalisés pour lesquels une intervention est demandée, y compris les factures.
§ 2. Le handicap constaté du demandeur ou des membres de son ménage vivant sous le même toit est demandé et traité conformément à l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données. Les données relatives à un handicap sont recueillies et traitées afin d'établir si le demandeur est éligible à un majoration de prime spécifique. Seul le statut de la personne peut être demandé et traité.
Pour l'identification unique de la personne concernée mentionnée dans le paragraphe 3, le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro d'étranger peut être demandé et traité dans le cadre du traitement automatisé des données mentionnées à l'alinéa 1er.
§ 3. Les personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel sont : 1° le demandeur ;
2° les personnes cohabitant avec le demandeur.
§ 4. Il est fait appel à l'intégrateur de services flamand et à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale pour disposer des données à caractère personnel mentionnées dans le paragraphe 1er, alinéa 2. Seuls les membres du personnel du responsable du traitement mentionné dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, qui sont chargés de l'évaluation des demandes d'intervention peuvent recueillir et traiter les données mentionnées dans le paragraphe 1er, alinéa 2. Le responsable du traitement précité tient une liste des membres du personnel à disposition et veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire ou par une disposition contractuelle équivalente, de respecter le caractère confidentiel des données concernées.
Lors du traitement des données à caractère personnel des personnes concernées mentionnées dans le paragraphe 3, des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont appliquées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences énoncées dans le règlement général sur la protection des données et garantisse la protection des droits des personnes concernées précitées. A cet égard, les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont mises en oeuvre afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données. Le responsable du traitement précité prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées contre le traitement non autorisé ou illicite, évalue régulièrement l'adéquation de ces mesures de sécurité et, au besoin, les adapte.
§ 5. Les données traitées sont conservées pendant une période maximale de dix ans à compter de la décision de refus ou de paiement de l'intervention.
§ 6. Le Gouvernement flamand arrête la marche à suivre qu'applique le responsable du traitement mentionné dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, afin de s'assurer que les données à caractère personnel recueillies et traitées sont exactes et tenues à jour. ".
Article 60. L'article 5.76 du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5.76. § 1er. Les sociétés de logement, Vlabinvest apb et les communes disposent, dans leur zone d'activité, d'un droit de préemption sur des catégories de parcelles et des bâtiments situés dans des zones destinées à l'habitat, que la commune délimite par un arrêté du conseil communal.
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant la délimitation des zones et la publication de cette délimitation.
§ 2. La parcelle ou le bâtiment acquis par l'exercice du droit de préemption en vertu du paragraphe 1er sont utilisés, éventuellement après travaux, en vue d'élargir ou de soutenir l'offre de logement dont des sociétés de logement ont la propriété ou la gestion.
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant l'affectation du logement ou de la parcelle visée au paragraphe 1er.
§ 3. Sont exclus du droit de préemption :
1° les logements qui font partie d'un bâtiment comprenant plusieurs logements, dont la vente fait naître la copropriété ;
2° les lots séparés d'un lotissement approuvé qui n'est pas vendu dans son intégralité ;
3° les garages et emplacements séparés pour vélos et véhicules à moteur ;
4° l'achat d'une parcelle ou d'un bâtiment qui sera affecté par une ou plusieurs personnes physiques à leur logement propre et unique, à condition que tous ces acquéreurs conjointement n'aient pas, à la date de la conclusion du contrat d'achat, la pleine propriété ou le plein usufruit d'un autre logement ou d'une autre parcelle destinée à la construction de logements ;
5° les logements vendus par les sociétés de logement ;
6° les terrains vendus en exécution du programme d'action communal visé à l'article 2.6, alinéa 2, en vue de la réalisation d'une offre de logement social. ".
Article 61. L'article 5.77 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5.77. Les dispositions du titre IV, chapitres Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions et le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'appliquent au droit de préemption visé à l'article 5.76. ".
Article 62. L'article 5.78 du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5.78.En cas d'exercice du droit de préemption par deux bénéficiaires ou plus, le bien est attribué dans l'ordre suivant :
1° la société de logement ;
2° Vlabinvest apb ;
3° la commune. ".
Article 63. L'article 5.79 du même Code est abrogé.
Article 64. L'article 5.80 du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, est abrogé.
Article 65. L'article 5.81 du même Code est abrogé.
Article 66. A l'article 5.92/1 du même Code, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par le décret du 3 juin 2022 les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2 les mots " La VMSW " sont remplacés par les mots " Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement " ;
2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase " tels que visés à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données " est abrogé ;
3° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :
" § 8. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement coordonne les flux de données électroniques et l'échange d'informations électroniques entre les différents acteurs mentionnés dans la présente partie. Toutes les données électroniques peuvent être échangées dans ce cadre par le biais du service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement et peuvent être recueillies auprès de ces sources de données par ce service qui, dans ce cas, est le responsable du traitement pour ce qui est du recueil et du transfert. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement peut également utiliser les données pour traitement statistique et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement peut effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel aux fins visées à l'article 1.5 qui sont compatibles avec les finalités initiales. ".
Article 67. Dans le livre 5, partie 9, du même Code, les mots " et règles d'attribution " sont abrogés dans l'intitulé du titre 2.
Article 68. A l'article 5 106 du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est abrogé ;
2° dans le paragraphe 2, les alinéas 3 à 5 sont abrogés.
Article 69. A l'article 5 106/1 du même Code, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par le décret du 3 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, le membre de phrase " , visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données " est abrogé ;
2° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :
" § 8. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement coordonne les flux de données électroniques et l'échange d'informations électroniques entre les différents acteurs mentionnés dans le présent article. Toutes les données électroniques peuvent être échangées dans ce cadre par le biais du service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement et peuvent être recueillies auprès de ces sources de données par ce service qui, dans ce cas, est le responsable du traitement pour ce qui est du recueil et du transfert. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement peut également utiliser les données pour traitement statistique et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement peut effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel aux fins visées à l'article 1.5 qui sont compatibles avec les finalités initiales. ".
Article 70. L'article 5.106/1 du même Code, inséré par le décret du 9 juin 2021 et modifié par le décret du 3 juin 2022 et l'article 69 du présent décret, est abrogé.
Article 71. Dans l'article 6.1, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, les mots " la présente partie " sont remplacés par les mots " le présent livre ".
Article 72. A l'article 6.3/1 du même Code, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par les décrets des 23 décembre 2021, 6 mai 2022 et 3 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, un point 4° rédigé comme suit est ajouté :
" 4° tenir le registre central des habitations visé à l'article 6.4. " ; 2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase " , visés à l'article 4, 7), du règlement général
sur la protection des données, " est abrogé ;
3° au paragraphe 2, un point 4° rédigé comme suit est ajouté :
" 4° pour le registre central des habitations, l'entité désignée conformément à l'article 6.4 du présent Code pour tenir le registre central des habitations. " ;
4° au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase " , dont les coordonnées " est ajouté ;
5° au paragraphe 6, alinéa 1er, un point 8° rédigé comme suit est ajouté :
" 8° les données à caractère personnel mentionnées dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1° et 2°, au VDAB en vue d'un service spécifique et de politiques appropriées pour les locataires sociaux au titre de l'obligation visée à l'article 6.20, alinéa 1er, 12°. " ;
6° dans le paragraphe 7, le membre de phrase " 1° et 2° " est remplacé par le membre de phrase " 1°,
7° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :
" § 8. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement coordonne les flux de données électroniques et l'échange d'informations électroniques entre les différents acteurs mentionnés dans le présent livre. Toutes les données électroniques peuvent être échangées dans ce cadre par le biais du service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement et peuvent être recueillies auprès des sources de données par ce service qui, dans ce cas, est le responsable du traitement pour ce qui est du recueil et du transfert. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement peut également utiliser les données pour traitement statistique et les mettre à la disposition des autres entités du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Le service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement peut effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel aux fins visées à l'article 1.5 qui sont compatibles avec les finalités initiales. ".
Article 73. Dans l'article 6.8, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, un point 2° /1 rédigé comme suit est inséré :
" 2° /1 il ne dispose pas de soldes sur des comptes courant, d'épargne, à terme et titres dépassant la limite fixée par le Gouvernement flamand ; ".
Article 74. Dans l'article 6.11, alinéa 1er, du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase " alinéa 1, 1°, 2° et 3° " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 1er, 1°, 2°, 2° /1 et 3° "
Article 75. Dans le livre 6, partie 10, titre 1er, du même Code, modifié par le décret du 9 juillet 2021, la subdivision en chapitres est abrogée.
CHAPITRE 5. - Modification du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement
Article 76. A l'article 205 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, modifié par le décret du 3 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 5, les mots " ne sont pas temporairement agréées comme société de logement " sont remplacés par les mots " ne sont pas temporairement agréées comme société de logement social " et les mots " Les sociétés de logement temporairement agréées " sont remplacés par les mots " Les sociétés de logement social temporairement agréées " ;
2° dans le paragraphe 6, alinéa 2, le membre de phrase " l'article 4.56 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 4.58 " ;
3° un paragraphe 8 rédigé comme suit est ajouté :
" § 8. Les sociétés de logement social et les agences immobilières sociales agréées au 19 septembre 2021 conformément aux conditions d'agrément en vigueur à cette date sont considérées comme des organisations de logement social telles que visées à l'article 4.13 du Code flamand du Logement de 2021 jusqu'à la clôture de leur liquidation ou jusqu'à ce qu'elles soient agréées comme société de logement conformément au paragraphe 2. ".
Article 77. Dans l'article 217 du même décret, le membre de phrase " l'article 158 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " l'article 158, 1° et 2°, ".
Article 78. Dans l'article 223/1, du même décret, inséré par le décret du 29 avril 2022, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Pour les cessions de biens immobiliers entre sociétés de logement social entre elles, d'une part, et pour les cessions de biens immobiliers entre sociétés de logement entre elles et entre sociétés de logement social et sociétés de logement, en exécution de l'article 4.38, § 4 ou § 5, du Code flamand du Logement de 2021 et en exécution de l'article 205, § 7, alinéa 4, et de l'article 209, § 3, du présent décret, d'autre part, le régime visé aux alinéas 1er et 2 ne s'applique qu'aux cessions effectuées en contrepartie d'actions ou à titre gratuit et pour les cent premières cessions du même cédant au même cessionnaire en contrepartie d'une autre rétribution ou à titre gratuit. ".
Article 79. Dans l'article 225, alinéa 3, du même décret, les mots " Les articles " sont remplacés par les mots " Les dispositions des articles ".
CHAPITRE 6. - Modification du décret du 19 novembre 2021 portant création d'un registre flamand des subventions
Article 80. Dans l'annexe au décret du 19 novembre 2021 portant création d'un registre flamand des subventions, le point 2°, 6), et le point 2°, 23), sont abrogés.
CHAPITRE 7. - Modification du décret du 3 octobre 2022 portant limitation de l'indexation des loyers afin d'atténuer les conséquences de la crise énergétique
Article 81. A l'article 4 du décret du 3 octobre 2022 portant limitation de l'indexation des loyers afin d'atténuer les conséquences de la crise énergétique, modifié par le décret du 7 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " est venu à échéance entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2022 " est remplacé par le membre de phrase " vient à échéance entre le 1er janvier 2023 et le 30 septembre 2023 " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " l'entrée en vigueur ou de " sont insérés entre les mots " celui de " et les mots " la date anniversaire ;
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots " l'entrée en vigueur ou de " sont insérés entre les mots " celui de " et les mots " la date anniversaire ;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase " est venu à échéance entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2022 " est remplacé par le membre de phrase " vient à échéance entre le 1er janvier 2023 et le 30 septembre 2023 " et les mots " l'entrée en vigueur ou " sont insérés entre le mot " précédant " et le membre de phrase " la date anniversaire de l'entrée en vigueur en 2022 " ;
5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " l'entrée en vigueur ou " sont insérés entre le mot " précédant " et le membre de phrase " la date anniversaire de l'entrée en vigueur en 2021 ".
CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires
Section 1re. - Mesures transitoires concernant le droit de préemption
Article 82. L'article 5.76 du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur à partir de l'entrée en vigueur de l'article 60 du présent décret, ne peut être appliqué qu'à partir du 1er janvier 2025 par les communes situées en zone spéciale.
Article 83. L'article 5.76 du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur à partir de l'entrée en vigueur de l'article 60 du présent décret s'applique également aux sociétés de logement social qui disposent d'un agrément temporaire jusqu'au 30 juin 2023 conformément à l'article 205, § 3, du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement.
Section 2. - Mesures transitoires concernant les logements locatifs modestes
Article 84. Le livre 5, partie 9, titre 2, du Code flamand du Logement de 2021, et ses dispositions d'exécution, tels qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 68 du présent décret, demeurent applicables aux contrats de bail conclus avant la date d'entrée en vigueur de l'article 68 du présent décret.
Les logements locatifs modestes qui ont été acquis ou réalisés en vertu de l'article 4.42 du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 68 du présent décret, et qui n'ont pas été loués à la date d'entrée en vigueur de l'article 68 du présent décret sont considérés comme logements locatifs conventionnés tels que visés à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 14° /1, du Code flamand du Logement de 2021.
Les logements locatifs modestes qui ont été acquis ou réalisés en vertu de l'article 4.42 du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 68 du présent décret, et qui ont été loués au moment de l'entrée en vigueur de l'article 68 du présent décret sont considérés logements locatifs conventionnés tels que visés à l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 14° /1, du Code flamand du Logement de 2021, à partir du moment où le contrat de bail prend fin.
Section 3. - Autres mesures transitoires
Article 85. Jusqu'au retrait de son agrément de plein droit ou jusqu'au retrait de son agrément en vertu d'un arrêté du Gouvernement flamand, une agence immobilière social est considérée comme une société de logement pour l'application des dispositions suivantes :
1° l'article 4.42, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 38 du présent décret ;
2° l'article 4.42/1 du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 39 du présent décret ;
3° l'article 22, § 2, et l'article 26, alinéa 4, du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, tels qu'en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur des articles 4 et 5 du présent décret ;
4° l'article 32, § 1er, alinéa 2, du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018.
Article 86. Si, avant la date d'entrée en vigueur de l'article 8 du présent décret, le conseil communal a soumis une ordonnance telle que visée à l'article 3.2, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 8 du présent décret, à l'approbation du Gouvernement flamand, le Gouvernement flamand remplace l'approbation par un avis non contraignant auprès du service chargé par le Gouvernement flamand de la politique du logement tel que visé à l'article 3.2 du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur après la date d'entrée en vigueur de l'article 8 du présent décret, si aucune décision n'a encore été prise au sujet de l'approbation à la date d'entrée en vigueur de l'article 8 du présent décret. Dans ce cas, la durée de l'avis non contraignant est de trois mois à partir du moment où l'ordonnance a été introduite.
Article 87. L'article 26, alinéa 4, du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, tel qu'en vigueur après la date d'entrée en vigueur de l'article 5 du présent décret, s'applique également aux contrats de bail conclus avant l'entrée en vigueur de l'article 5 du présent décret.
CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires
Article 88. L'article 1714bis de l'ancien Code civil, inséré par la loi du 25 avril 2007, est abrogé.
Article 89. L'article 1716 de l'ancien Code civil, rétabli par la loi du 25 avril 2007, est abrogé.
Article 90. L'article 3.3 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021 est abrogé.
CHAPITRE 10. - Dispositions d'entrée en vigueur
Article 91. L'article 16, 5°, entre en vigueur le 1er janvier 2025.
L'article 6, 1°, 3° et 5°, l'article 9, l'article 33, l'article 34, 2°, les articles 35 à 39, l'article 40, 1° à 4°, l'article 41, les articles 46 à 48, et les articles 67, 68, 70, 73 et 74 entrent en vigueur à une date fixée par le Gouvernement flamand.
Les articles 31 et 32 et l'article 76, 3°, produisent leurs effets le 20 septembre 2021.
L'article 6, 9°, l'article 7, l'article 40, 6°, l'article 50, 2°, l'article 66, 1° et 3°, l'article 69, 2°, l'article 72, 5°, et l'article 80 produisent leurs effets le 1er janvier 2023.
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