26 MAI 2023. - Décret relatif aux instruments orientés vers la réalisation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-2023 et mise à jour au 17-05-2024)

Type Décret
Publication 2023-07-03
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 156
Historique des réformes JSON API

Article 51. Au livre 6, titre 2, chapitre 5, du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° les articles 6.2.6 à 6.2.9/1 sont abrogés ;

2° l'article 6.2.10 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6.2.10. A l'occasion d'une demande d'une compensation de modification de destination, la Banque foncière flamande peut faire une offre d'échange du terrain en question avec un terrain équivalent. ".

Article 52. Au livre 6, titre 2, du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le chapitre 6, comprenant l'article 6.2.11, est abrogé ;

2° le chapitre 7, comprenant les articles 6.2.12 à 6.2.14, est abrogé.

Article 53. Dans l'article 6.3.1 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" La compensation en conséquence de prescriptions de protection est réglée au titre 2, chapitres 1er à 4 et chapitre 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023. ".

Article 54. Dans l'article 6.3.2, du même décret, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 55. L'article 6.3.3 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6.3.3. Les conditions visées à l'article 6.2.4, alinéa 1er, s'appliquent par analogie. ".

CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique

Article 56. Dans l'article 3 du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique, modifié par le décret du 28 mars 2014, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° usager : un usager tel que visé à l'article 3, 7°, du Décret Instruments du 26 mai 2023 ; ".

Article 57. A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Cette compensation des usagers est réglée au titre 2, chapitres 1er à 3 et chapitres 5 et 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023. " ;

2° le paragraphe 3 est abrogé.

Article 58. Dans l'article 5 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Cette compensation des usagers est réglée au titre 2, chapitres 1er à 3 et chapitres 5 et 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023. ".

Article 59. Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés :

1° l'article 6, modifié par le décret du 28 mars 2014 ;

2° les articles 7 et 8 ;

3° l'article 10 ;

4° l'article 10/1, inséré par le décret du 28 mars 2014.

CHAPITRE 8. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Article 60. Dans l'article 1.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2019, il est inséré un point 8° /2, rédigé comme suit :

" 8° /2 commission foncière : une commission foncière telle que visée à l'article 2.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ; ".

Article 61. Dans l'article 2.2.5, § 1er, alinéa 1er, du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par les décrets des 3 mai 2019 et 9 juillet 2021, il est inséré un point 10° /1, rédigé comme suit :

" 10° /1 le cas échéant, le rapport d'estimation des dommages, visé à l'article 7, § 2, du Décret Instruments du 26 mai 2023, et le rapport d'estimation de plus-value, visé à l'article 2.6.10, § 2/1 ; ".

Article 62. Dans l'article 2.3.1 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

" Les règlements d'urbanisme peuvent imposer des charges techniques et financières au demandeur d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou pour le lotissement de terrains. Toutes les charges mentionnées à l'article 75, § 3, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement peuvent être imposées de manière générale au moyen d'un règlement d'urbanisme communal, provincial ou régional. ".

Article 63. Dans l'article 2.3.2, § 2, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 64. L'article 2.4.10 du même code, modifié par le décret du 8 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2.4.10. § 1er. Le propriétaire d'un bien immobilier peut exiger de la Région flamande, de la province ou de la commune l'acquisition de ce bien s'il démontre que l'établissement d'un ou plusieurs plans d'exécution spatiaux consécutifs ou non a gravement compromis la viabilité de l'exploitation existante.

Les dispositions du titre 3, chapitres 1er à 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023 s'appliquent à cette obligation d'acquisition.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et la procédure de l'obligation d'acquisition visée au paragraphe 1er. ".

Article 65. Dans le titre II, chapitre VI, section 1re, du même code, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 25 avril 2014, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 et le décret du 8 décembre 2017, entre l'intitulé " Division 1re. Dommages résultant de la planification spatiale " et l'article 2.6.1, il est inséré un intitulé, rédigé comme suit :

" Sous-division 1re. Dispositions générales ".

Article 66. L'article 2.6.1 du même code, modifié par les décrets des 28 mars 2014, 25 avril 2014, 8 décembre 2017 et 26 mai 2023, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2.6.1. § 1er. Les plans d'exécution spatiaux peuvent faire naître des servitudes d'utilité publique et comporter des restrictions de propriété, y compris une interdiction de construire.

Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, une interdiction de construire ou de lotir résultant de l'établissement définitif d'un nouveau plan d'exécution spatial peut donner lieu à une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale.

§ 2. L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est accordée lorsque, selon les prescriptions urbanistiques du nouveau plan d'exécution spatial applicables à une parcelle, cette parcelle n'entre plus en ligne de compte pour un permis de construire, tel que visé à l'article 4.2.1, 1°, ou de lotir, alors que, selon les prescriptions urbanistiques applicables à la parcelle et reprises aux plans d'aménagement ou plans d'exécution spatiaux en vigueur le jour précédant l'entrée en vigueur de ce plan définitif, elle entrait bien en ligne de compte pour un permis de construire ou de lotir, ou pour une décision du conseil communal de libérer tout ou partie d'une zone de réserve résidentielle telle que visée à l'article 5.6.11.

§ 3. Aucune indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale n'est due dans les cas suivants :

1° en cas d'interdiction de construire ou de lotir à la suite d'une décision d'expropriation établie et, le cas échéant, approuvée ;

2° en cas d'interdiction de construire sur une superficie plus grande d'une parcelle que celle autorisée par le plan d'exécution spatial, ou en cas de lotissement, de dépasser la densité de construction déterminée par le plan ;

3° en cas d'interdiction de poursuivre l'exploitation d'établissements dangereux, insalubres et incommodes à l'expiration du délai pour lequel l'autorisation écologique ou le permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) avait été accordé(e) ;

4° en cas d'interdiction de construire sur un terrain qui ne présente pas les dimensions minimales fixées dans un plan d'exécution spatial ;

5° en cas d'interdiction de construire ou de lotir en dehors des agglomérations en raison d'exigences impératives de la sécurité routière ;

6° en cas d'interdiction de lotir un terrain pour lequel le permis de lotir ou le permis d'environnement pour le lotissement de terrains accordé antérieurement était échu à la date de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement contenant l'interdiction visée ;

7° en cas de refus d'une demande de modification de la fonction d'un bâtiment ; 8° si la dépréciation éligible à une indemnisation, et calculée conformément à l'article 2.6.2, § 1er, ne dépasse pas 20 % de la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'à la date de naissance du droit à l'indemnisation et majorée des charges et frais. ".

Article 67. A l'article 2.6.2 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Seule la dépréciation résultant du plan, visée à l'article 2.6.1, § 2, est éligible à une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale.

Le droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est réglé au Décret Instruments du 26 mai 2023. " ;

2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés ;

3° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par les phrases suivantes :

" L'intéressé, la région, la province ou la commune peut faire appel à la Banque foncière flamande pour l'application de l'alinéa 1er. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au traitement d'une demande ou offre de vente. " ;

4° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Si la parcelle visée à l'alinéa 1er est le seul bien immobilier dont l'intéressé est le propriétaire, il peut réclamer le rachat par la région, la province ou la commune. Les dispositions du titre 3, chapitres 1er à 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023 s'appliquent à cette obligation d'acquisition. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour cette obligation d'acquisition. ".

Article 68. Dans l'article 2.6.3 du même code, l'alinéa 1er est abrogé.

Article 69. Dans l'article 2.6.4 du même code, les mots " ou d'un plan particulier d'aménagement " sont abrogés.

Article 70. A l'article 2.6.5 du même code, modifié par les décrets des 28 mars 2014 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le point 2°, le membre de phrase " moins de vingt-cinq pour cent d'une parcelle et/ou " est abrogé ;

2° les points 4°, 6° et 7° sont abrogés.

Article 71. A l'article 2.6.10 du même code, modifié par les décrets des 5 juillet 2013, 1er juillet 2016 et 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Pour chaque plan d'exécution spatial entré en vigueur qui entraîne une ou plusieurs des modifications d'affectation, visées à l'article 2.6.4, la commission foncière territorialement compétente établit un projet de rapport de plus-value après avoir consulté l'autorité qui a établi le plan d'exécution spatial.

Le projet de rapport de plus-value comprend une plus-value présumée pour chaque parcelle faisant l'objet d'une modification d'affectation telle que visée à l'article 2.6.4, en vue de l'établissement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, visé au paragraphe 1er.

La plus-value présumée est la différence entre la valeur de propriétaire avant la modification d'affectation et la valeur de propriétaire après la modification d'affectation.

La valeur de propriétaire est déterminée en application de l'article 14, § 3, du Décret Instruments du 26 mai 2023.

La commission foncière transmet une copie du projet de rapport de plus-value à chacun des propriétaires concernés. Chaque propriétaire peut introduire une réclamation contre le projet de rapport de plus-value. La commission foncière établit définitivement le rapport de plus-value si aucune réclamation n'a été introduite dans les délais impartis, ou après avoir traité les réclamations.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la communication du projet du rapport de plus-value aux propriétaires, l'introduction d'une réclamation contre le projet du rapport de plus-value et le traitement d'une telle réclamation. Il peut également arrêter des modalités relatives à l'établissement du projet du rapport de plus-value. " ;

2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :

" § 2/1. Une autorité qui souhaite établir un plan d'exécution spatial peut demander à la commission foncière territorialement compétente d'établir un rapport d'estimation de plus-value avant l'établissement définitif du plan. Le rapport d'estimation de plus-value comprend un calcul de la plus-value présumée au niveau du plan d'exécution spatial global.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'établissement d'un rapport d'estimation de plus-value. ".

Article 72. L'article 2.6.11 du même code est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2.6.11. Pour le calcul de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, le montant de la plus-value d'une parcelle est divisée en deux tranches :

1° première tranche : plus-value inférieure ou égale à 250 000 euros, taxée à 25 pour cent ;

2° deuxième tranche : plus-value supérieure à 250 000 euros, taxée à 50 pour cent.

Les obligations relatives aux frais de développement provenant d'accords tels que visés à l'article 2.2.5, § 2, alinéa 2, sont déduits de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, visée à l'alinéa 1er. Ces accords comprennent une estimation financière détaillée de ces frais de développement. ".

Article 73. L'article 2.6.12 du même code est abrogé.

Article 74. A l'article 2.6.13, § 1er, du même code, modifié par le décret du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " des données communiquées par le département " sont remplacés par les mots " du rapport de plus-value " ;

2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " Le département recueille, décloisonne et gère les données susmentionnées " est remplacé par le membre de phrase " Le département et l'Agence flamande terrienne, établie par le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Agence flamande terrienne, recueillent, rendent accessible et gèrent le rapport de plus-value " ;

3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Les rôles sont déclarés exécutoires par le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année dans laquelle le rapport de plus-value, visé à l'article 2.6.10, § 2, est devenu définitif en raison de l'absence de réclamations ou de l'absence de réclamations dans les délais impartis, ou après le traitement des réclamations. ".

Article 75. L'article 2.6.14 du même code, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 4 avril 2014, 25 avril 2014 et 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2.6.14. § 1er. La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale doit être payée dans un délai de :

1° quinze jours à partir de la date de la passation de l'acte authentique concernant une transmission à titre onéreux, par le redevable, d'un quelconque droit réel se rapportant à la parcelle. La simple ouverture d'une succession, une sortie d'indivision à l'occasion d'une succession, une donation à titre gratuit et une transmission à titre onéreux d'une partie des lots dans un lotissement n'en font pas partie ;

2° vingt-cinq mois après l'octroi d'un permis d'environnement définitif pour des travaux de construction tel que visé à l'article 4.2.1, dans la mesure où ce permis n'a pas pu être octroyé avant l'entrée en vigueur de la modification d'affectation et dans la mesure où les actes ne concernent pas uniquement l'abattage d'arbres, des travaux de démolition ou des travaux d'assainissement du sol ;

3° vingt-cinq mois après l'octroi d'un permis d'environnement définitif pour le lotissement de terrains, dans la mesure où ce permis n'a pas pu être octroyé avant l'entrée en vigueur de la modification d'affectation.

Si un permis d'environnement tel que visé à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, mentionne explicitement différentes phases d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou le lotissement de terrains, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est payée en phases conformément aux règles fixées à cet effet par le Gouvernement flamand. Dans un délai de vingt-cinq mois après le début de chaque phase, la taxe due pour cette phase sera payée.

§ 2. Si une opération telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, a eu lieu avant l'envoi de la feuille d'imposition, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est payée dans le délai de six mois après l'envoi de la feuille d'imposition.

Si une opération telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3° a eu lieu avant l'envoi de la feuille d'imposition, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est payée dans le délai de vingt-cinq mois après l'envoi de la feuille d'imposition.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale n'est pas payable si le contribuable communique au Service flamand des Impôts concernant un permis tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, que :

1° le permis pour l'exécution d'actes urbanistiques a expiré conformément à l'article 99 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

2° il a renoncé au permis pour l'exécution d'actes urbanistiques au moyen d'une notification par envoi sécurisé au collège des bourgmestre et échevins ;

3° il a renoncé au permis pour le lotissement de terrains conformément à l'article 104, alinéa 1er, du même décret.

Si un nouveau permis tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, est octroyé après l'application de l'alinéa 1er, le délai de paiement visé au paragraphe 1er s'applique à nouveau.

La notification au Service flamand des Impôts se fait sous peine d'irrecevabilité avant l'expiration du délai de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand arrête les règles de procédure détaillées concernant cette notification.

§ 4. Si une ou plusieurs modifications d'affectation entrent en vigueur dans la période entre l'entrée en vigueur de la modification d'affectation et une opération telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour l'application de la présente section, les prescriptions urbanistiques avant la première modification d'affectation et les prescriptions urbanistiques après la dernière modification d'affectation sont comparées entre elles. ".

Article 76. Dans l'article 2.6.16, § 6, alinéa 1er, du même code, le membre de phrase " et l'Agence flamande terrienne, établie par le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Agence flamande terrienne, et les commissions foncières, " est inséré entre les mots " le département " et les mots " un protocole ".

Article 77. A l'article 2.6.17 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Sans préjudice de l'article 2.2.2, § 2, alinéa 4, les dépenses à charge du Fonds sont imputées comme suit :

1° les revenus découlant d'une modification d'affectation régionale en une zone relevant de la catégorie d'affectation " activité économique ", sont versés au Fonds Rubicon, visé à l'article 28 du décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003 ;

2° les revenus découlant d'autres modifications d'affectation régionales que celle visée au point 1°, sont versés sur un compte du Fonds foncier, visé à l'article 5.6.3 du présent code, et affectés à des projets d'activation tels que visés au Code flamand du Logement de 2021, étant entendu que les redevances payées par les sociétés de logement agréées sont affectées à tout moment à des projets stratégiques pour une politique du logement axée sur les groupes cibles ;

3° les revenus découlant d'une modification d'affectation provinciale ou communale sont reversés respectivement à la province ou commune concernée.

Les provinces et les communes veillent, lors de l'établissement de leur budget, à ce qu'un montant au moins équivalent aux revenus reversés au cours de l'année budgétaire précédente, visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, soit affecté à la politique spatiale locale. " ;

2° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au mode et au moment de reversement des revenus découlant de modifications d'affectation provinciales ou communales. ".

Article 78. Dans le titre II, chapitre VI, division 2, sous-division 7, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 13 décembre 2013, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :

" Section 2. Suivi ".

Article 79. A l'article 2.6.19 du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " mécanisme d'évaluation " sont remplacés par les mots " mécanisme de suivi " ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" A cet effet, le Gouvernement établit tous les cinq ans un rapport de suivi global, qui est soumis au Parlement flamand. ".

Article 80. Dans l'article 4.4.1, § 2, du même code, remplacé par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par les décrets des 26 avril 2019 et 18 juin 2021, les mots " à moins que celles-ci interdisent explicitement ces actes " sont remplacés par le membre de phrase " à moins que les prescriptions, autres que les prescriptions de lotissement, interdisent explicitement ces actes ".

Article 81. A l'article 4.4.2 du même code, modifié par les décrets des 11 mai 2012 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Lorsqu'un permis d'environnement pour des travaux de stabilité à des constructions visées au § 1er est refusé en dernier ressort administratif, le propriétaire est en droit d'exiger que la Région flamande procède à l'achat de sa parcelle, ainsi que de toutes les constructions autorisées ou réputées autorisées qui y sont situées. Les dispositions du titre 3, chapitres 1er à 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023 s'appliquent à cette obligation d'acquisition. " ;

2° le paragraphe 3 est abrogé.

Article 82. L'article 5.1.6, alinéa 3, du même code, modifié par les décrets des 8 décembre 2017 et 7 décembre 2018, est complété par la phrase suivante :

" Il en est de même pour les commissions foncières. ".

Article 83. Dans l'article 5.6.8 du même code, inséré par le décret du 8 décembre 2017 et modifié par le décret du 26 avril 2019, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Les propriétaires de terrains situés en zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau, désignée conformément au présent article, peuvent obtenir une indemnité en application des mêmes conditions et modalités que celles qui s'appliquent à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée à l'article 2.6.1, étant entendu que :

1° le droit à l'indemnité naît conformément à l'article 13, § 1er, du Décret Instruments du 26 mai 2023 ;

2° le droit d'action expire deux ans après la naissance du droit à l'indemnité ;

3° l'ayant droit de l'indemnité est celui qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand désignant la zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau, peut faire valoir le droit de propriété ou de nue-propriété sur la parcelle.

L'indemnité est réclamée à la Région flamande et portée en compte au Fonds Rubicon. ".

CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale

Article 84. L'article 1.1.2 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, modifié par le décret du 9 novembre 2018, est complété par un point 11°, rédigé comme suit :

" 11° rapport de projet : un rapport de projet tel que visé à l'article 47, § 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. ".

Article 85. A l'article 1.1.4, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° en exécution du rapport de projet pour la réalisation d'un projet d'aménagement de la nature. " ;

2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Dans l'alinéa 2, 4°, on entend par projet d'aménagement de la nature : un projet d'aménagement de la nature, tel que visé à l'article 47, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. ".

Article 86. A l'article 2.1.3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les mots " du plan de rénovation rurale ou de la note d'aménagement concernés " sont remplacés par le membre de phrase " du plan de rénovation rurale, du rapport de projet ou de la note d'aménagement à cet effet " ;

2° dans l'alinéa 3, les mots " le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement " sont remplacés par le membre de phrase " le plan de rénovation rurale, le rapport de projet ou la note d'aménagement ".

Article 87. A l'article 2.1.4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" L'indemnité visée à l'alinéa 1er est réglée au titre 2 du Décret Instruments du 26 mai 2023. " ;

2° le paragraphe 2 est abrogé ;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " Le plan de rénovation rurale ou la note d'aménagement " sont remplacés par le membre de phrase " Le plan de rénovation rurale, le rapport de projet ou la note d'aménagement ".

Article 88. Dans l'article 2.1.9, § 2, du même décret, le membre de phrase " Le plan de rénovation rurale, la note d'aménagement " est remplacé par le membre de phrase " Le plan de rénovation rurale, le rapport de projet, la note d'aménagement ".

Article 89. Dans la partie 2, titre 1er, chapitre 3 du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2016, 30 juin 2017 et 9 novembre 2018, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit :

" Section 5. Relotissement imposé par force de loi, lié à un plan d'exécution spatial ".

Article 90. L'article 2.1.61 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2.1.61. Le relotissement imposé par force de loi peut être lié à l'établissement ou la modification d'un plan d'exécution spatial, en adaptant simultanément les prescriptions urbanistiques en vigueur dans l'aménagement du territoire et la situation de propriété et d'usage des terrains concernés. Le relotissement imposé par force de loi, lié à un plan d'exécution spatial, vise une utilisation du sol plus optimale et plus équilibrée. Les prescriptions urbanistiques et la situation de propriété et d'usage des terrains concernés peuvent être simultanément adaptées conformément aux articles 2.1.63 à 2.1.66. ".

Article 91. Dans l'article 2.1.63 du même décret, les mots " relotissement imposé par force de loi impliquant un échange planologique " sont remplacés par les mots " relotissement imposé par force de loi, lié à un plan d'exécution spatial ".

Article 92. Dans l'article 2.1.64, § 1er, du même décret, les mots " l'échange imposé " sont remplacés par les mots " l'adaptation imposée ".

Article 93. A l'article 2.1.65 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots " le changement de la zone d'affectation à la suite de l'échange planologique " sont remplacés par les mots " la modification des prescriptions urbanistiques à la suite de l'établissement ou de la modification du plan d'exécution spatial "

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, le point a) est remplacé par ce qui suit :

" a) des anciennes parcelles, avec mention des prescriptions urbanistiques en vigueur dans l'aménagement du territoire avant la modification des prescriptions urbanistiques à la suite de l'établissement ou de la modification du plan d'exécution spatial ; " ;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, le point a) est remplacé par ce qui suit :

" a) des anciennes parcelles, avec mention des prescriptions urbanistiques en vigueur dans l'aménagement du territoire avant la modification des prescriptions urbanistiques à la suite de l'établissement ou de la modification du plan d'exécution spatial ; " ;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " de la zone d'affectation " sont remplacés par les mots " des prescriptions urbanistiques " ;

5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots " la zone d'affectation indiquée " sont remplacés par les mots " les prescriptions urbanistiques indiquées " ;

6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, a), les mots " la zone d'affectation indiquée " sont remplacés par les mots " les prescriptions urbanistiques indiquées " ;

7° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 4°, a), les mots " la zone d'affectation indiquée " sont remplacés par les mots " les prescriptions urbanistiques indiquées " ;

8° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " la zone d'affectation indiquée " sont remplacés par les mots " les prescriptions urbanistiques indiquées " ;

9° dans le paragraphe 7, le membre de phrase " relotissement imposé par force de loi, impliquant un échange planologique " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " relotissement imposé par force de loi, lié à un plan d'exécution spatial ".

Article 94. La partie 2, titre 1er, chapitre 3, du même décret, modifié par les décrets des 1er juillet 2016, 30 juin 2017 et 9 novembre 2018, est complété par une section 6, rédigée comme suit :

" Section 6. Droit de préférence ".

Article 95. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2016, la section 6, ajoutée par l'article 94, est complétée par un article 2.1.66/1, rédigé comme suit :

" Art. 2.1.66/1. Pour réaliser l'objectif d'un projet de rénovation rurale ou d'un projet, plan ou programme, la Banque foncière flamande peut exercer un droit de préférence. Le droit de préférence s'applique lors de la vente de biens immobiliers situés dans les zones que le Gouvernement flamand a désignées comme des zones où le droit de préférence s'applique en application du présent décret. L'arrêté désignant la zone dans laquelle le droit de préférence s'applique, est publié au Moniteur belge.

Le Gouvernement flamand fixe les règles pour aboutir à la désignation des zones où le droit de préférence s'applique, pour la délimitation et la suppression du droit de préférence, et pour le mode de publication du droit de préférence. ".

Article 96. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2019, la même section 6 est complétée par un article 2.1.66/2, rédigé comme suit :

" Art. 2.1.66/2. Les articles 19/1, 19/2, alinéa 2, 19/3 et 19/4 du décret du 16 juin 2016 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions s'appliquent au droit de préférence, visé à l'article 2.1.66/1. ".

Article 97. Dans l'article 2.1.75 du même décret, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Article 98. L'article 2.1.76 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2.1.76. Les dispositions du titre 3, chapitres 1er à 6, du Décret Instruments du 26 mai 2023 s'appliquent à l'obligation d'acquisition visée à l'article 2.1.75. ".

Article 99. L'article 2.1.77 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2.1.77. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'obligation d'acquisition, visée à l'article 2.1.75. ".

Article 100. A l'article 2.2.1 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° le relotissement imposé par force de loi, lié à un plan d'exécution spatial ; " ;

2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Les commissions foncières accomplissent les missions qui leur ont été confiées par le Code flamand de l'Aménagement du Territoire et le Décret Instruments du 26 mai 2023 et leurs arrêtés d'exécution, dans le cadre de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, visée à l'article 2.6.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, des indemnités compensatoires visées à l'article 6 du Décret Instruments du 26 mai 2023, et des indemnisations équitables visées à l'article 30 du Décret Instruments du 26 mai 2023. Cela signifie notamment qu'elles sont chargées :

1° de l'établissement d'un rapport d'estimation des dommages tel que visé à l'article 7 du Décret Instruments du 26 mai 2023 ;

2° de l'établissement d'un rapport des dommages tel que visé à l'article 7 du Décret Instruments du 26 mai 2023 ;

3° le cas échéant, de la prise de décisions sur les indemnités compensatoires ;

4° du calcul de l'indemnité de propriétaire, visée à l'article 14 du Décret Instruments du 26 mai 2023 ;

5° du calcul de l'indemnité d'usager, visée à l'article 17 du Décret Instruments du 26 mai 2023 ;

6° de l'établissement d'un rapport de plus-value tel que visé à l'article 2.6.10, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

7° de l'établissement d'un rapport d'estimation de plus-value tel que visé à l'article 2.6.10, § 2/1, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. ".

Article 101. L'article 2.2.2 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2.2.2. § 1er. Une commission foncière est composée des membres suivants :

1° le président, proposé par le ministre flamand chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature ;

2° le secrétaire, proposé par l'agence ;

3° un membre, proposé par le ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire ;

4° un membre, proposé par le ministre flamand chargé des finances et du budget ;

5° un membre, proposé par le ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer ;

6° un membre, proposé par le ministre flamand chargé des travaux publics ;

7° un membre, expert en matière de détermination de la valeur de biens immobiliers et proposé par l'Agence de la Nature et des Forêts ;

8° un membre, expert en matière de détermination de la valeur de biens immobiliers et proposé par le Département de l'Agriculture et de la Pêche.

Le Gouvernement flamand peut accroître de trois membres au maximum la composition des commissions foncières.

Pour les membres visés aux alinéas 1er et 2, des membres suppléants sont désignés de la même manière.

Les membres et les membres suppléants des commissions foncières sont membres du personnel auprès de l'administration flamande. Le président visé à l'alinéa 1er, 1°, est un membre du personnel ou, moyennant une motivation particulière, un ancien membre du personnel de l'administration flamande.

La présidence des cinq commissions foncières est assumée par la même personne. La présidence intérimaire des cinq commissions foncières est assumée par la même personne.

§ 2. Le Gouvernement flamand nomme les membres et les membres suppléants des commissions foncières.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le fonctionnement, l'organisation et les tâches des commissions foncières. ".

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 101 fixée au 22-09-2023 par AGF 2023-07-07/19, art. 13)

Article 102. L'article 2.2.4 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 2.2.4. L'agence assure le secrétariat des commissions foncières et remplit ainsi le rôle de responsable du traitement. Les commissions foncières sont responsables du traitement de toutes les informations, y compris les données à caractère personnel, visées à l'article 2.2.5, ainsi que des données qu'elles traitent lors de l'accomplissement des tâches visées à l'article 2.2.1.

Les commissions foncières conservent les données à caractère personnel pendant les délais nécessaires à accomplir les tâches visées à l'article 2.2.1, conformément aux règles reprises au Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 réglant la gestion, la conservation et la destruction des documents administratifs.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au fonctionnement et aux tâches du secrétariat des commissions foncières. ".

Article 103. A l'article 4.1.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, la phrase " Pour l'application des instruments de travaux d'aménagement imposés par force de loi, de délocalisation volontaire de l'exploitation, de reconversion de l'exploitation, de cession de l'exploitation, de droit de préemption, d'établissement de servitudes d'utilité publique, de relotissement imposé par force de loi, de relotissement imposé par force de loi avec échange planologique et indemnité pour la dépréciation des terres, une autorisation du Gouvernement flamand est requise. " est abrogée ;

2° dans l'alinéa 3, la phrase " Pour l'application des instruments de travaux d'aménagement imposés par force de loi, de délocalisation volontaire de l'exploitation, de reconversion de l'exploitation, de cession de l'exploitation, de droit de préemption, d'établissement de servitudes d'utilité publique, de relotissement imposé par force de loi, de relotissement imposé par force de loi impliquant un échange planologique et indemnité pour la dépréciation des terres, une autorisation du Gouvernement flamand est requise. " est abrogée.

CHAPITRE 10. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Article 104. L'article 75 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié par les décrets des 8 décembre 2017 et 3 mai 2019 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 75. § 1er. L'autorité compétente peut lier des charges à un permis d'environnement.

L'autorité compétente inclut les charges suivantes dans un permis d'environnement :

1° les charges imposées par le conseil communal lors de la décision concernant l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de la route communale, visée à l'article 31 ;

2° les charges en vue de la réalisation d'une offre de logement modeste, s'il a été satisfait à la condition exclusive, visée à l'article 5.100 du Code flamand du Logement de 2021 ;

3° les charges imposées par le conseil communal en application de l'article 5.6.11, § 4, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire lors de la libération totale ou partielle d'une zone de réserve résidentielle ;

4° les charges en application des règles de dérogation aux prescriptions urbanistiques du titre 4, chapitre 4, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire :

a)

la règle de finition conformément à l'article 4.4.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

b)

les droits fondamentaux pour les constructions étrangères à la zone conformément aux articles 4.4.10 à 4.4.20 du même code ;

c)

les modifications de fonction étrangères à la zone conformément à l'article 4.4.23 du même code.

§ 2. Ces charges trouvent leur origine dans l'avantage que le bénéficiaire du permis d'environnement retire de ce permis et dans les tâches complémentaires que l'autorité assume en exécutant le permis.

Les charges sont raisonnables par rapport au projet autorisé. Elles peuvent être réalisées par l'intervention du demandeur.

L'autorité compétente peut prescrire une exécution en plusieurs phases des charges.

§ 3. Les charges visées au paragraphe 1er peuvent porter sur :

1° la réalisation ou la rénovation d'espaces verts, d'espaces d'utilité publique, de bâtiments publics, d'infrastructures en vue d'une amélioration de la mobilité, des équipements utilitaires ou des habitations aux frais du titulaire du permis. Avant d'imposer des charges relatives aux équipements utilitaires, l'autorité compétente, le fonctionnaire qu'elle a mandatée ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal, recueille l'avis des sociétés utilitaires actives dans la commune où se situe l'objet du permis. On cherche ainsi à aménager simultanément les équipements utilitaires afin que les nuisances occasionnées par cet aménagement soient limitées au maximum ;

2° la mise en place d'un mélange de lots répondant aux besoins de divers groupes sociaux, sur la base de la grandeur des lots et respectivement, la typologie, la qualité, la superficie au sol, le volume ou la classification des locaux des habitations à y édifier ou des constructions fixes ou mobiles pouvant servir de logement à y poser ;

3° la cession de terrain gratuite, libre et non imposée en cas de transfert de propriété des routes publiques, espaces verts ou revêtus, bâtiments publics, équipements utilitaires visés à la demande d'autorisation, ou des terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés ;

4° le versement d'une valeur monétaire, destinée à la politique spatiale, pour autant qu'elle soit réglée dans un règlement urbanistique tel que visé aux articles 2.3.1 et 2.3.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

§ 4. Les charges en nature, visées au paragraphe 3, 1° à 3°, sont situées dans ou à proximité des projets qui donnent lieu aux charges. Elles sont déterminées dans le permis sur la base de la nature et des conséquences prévisibles du projet.

Les revenus des charges financières visées au paragraphe 3, 4°, sont affectés à la politique spatiale par l'autorité compétente. Lors de l'établissement de ses budgets, l'autorité compétente veille à ce qu'au moins l'équivalent des revenus reversés dans l'année budgétaire précédente soient affectés à la politique spatiale, en particulier au paiement d'indemnisations des dommages résultant de la planification spatiale et à l'affectation de l'instrument de l'échange planologique. On entend par échange planologique : l'échange d'affectations sur la base d'une vision cohérente sur l'aménagement du territoire durable de l'ensemble de la zone du plan.

L'autorité compétente peut décider d'affecter les montants des charges de plusieurs permis à la réalisation d'actes et de travaux équivalents, si aucune contribution ne suffit en soi à financer entièrement leur réalisation.

§ 5. En cas de transfert d'un permis d'environnement, la partie qui opère le transfert est tenue à la bonne exécution des charges jusqu'à ce que le transfert soit réalisé, après quoi le nouveau titulaire du permis est tenu d'exécuter les charges. ".

Article 105. L'article 76 du même décret est abrogé.

Article 106. L'article 77 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 77. § 1er. Pour les charges en nature, visées à l'article 75, § 3, 1° à 3°, le titulaire du permis qui s'y rapporte, accorde une garantie financière avant le début des travaux.

La garantie couvre la totalité du coût estimé des charges visées à l'alinéa 1er, sauf s'il peut être établi que la situation financière du bénéficiaire du permis ne le permet pas. L'autorité compétente peut réduire cette couverture à un niveau acceptable pour la situation financière du bénéficiaire du permis, mais la garantie ne peut être inférieure à la moitié du coût estimé des charges.

La garantie peut être fournie par une caution via un transfert à la Caisse des Dépôts et Consignations ou en demandant à une institution financière de garantir le montant du projet.

La garantie peut être libérée au fur et à mesure de l'exécution des actes et travaux imposés en tant que charges, au prorata des investissements déjà réalisés dans le cadre des charges, à concurrence de maximum 60 % de la valeur totale, le solde n'étant libéré que lorsque l'autorité compétente ou son mandataire a procédé à la réception provisoire de ces actes et travaux.

§ 2. Si l'exécution de diverses charges est garantie financièrement, l'autorité compétente utilise une seule garantie pour l'ensemble des charges en question, en indiquant quelle partie de la garantie se rapporte à chaque charge individuelle.

§ 3. En cas de transfert d'un permis, la partie qui opère le transfert reste tenu de garantir la bonne exécution des charges jusqu'à ce que le nouveau titulaire du permis ait fourni à l'autorité compétente une garantie financière égale à la garantie visée au paragraphe 1er.

§ 4. Dans les cas suivants, la garantie est exigible ou acquise de plein droit par l'autorité compétente à concurrence de la valeur des charges non encore exécutées :

1° en cas de non-respect des délais d'exécution des charges mentionnées dans le permis définitivement exécutoire, contre lequel aucun recours n'est possible devant le Conseil du Contentieux des Permis ;

2° si le permis pour lequel des charges ont été imposées expire après avoir été partiellement exécuté.

§ 5. La garantie ne peut être libérée sans exécution des charges que si le permis pour lequel les charges ont été imposées a expiré et que le projet n'a pas été exécuté, même partiellement. ".

Article 107. L'article 99, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 8 décembre 2017, est complété par un point 6°, rédigé comme suit :

" 6° si les charges imposées dans le permis d'environnement n'ont pas été exécutées :

a)

dans les cinq ans suivant l'octroi du permis d'environnement définitif pour des actes urbanistiques ;

b)

dans les dix ans suivant l'octroi de permis d'environnement définitif de lotir sans construction de route ;

c)

dans les quinze ans suivant l'octroi du permis d'environnement définitif de lotir avec construction de route. ".

TITRE 6. - Dispositions finales

CHAPITRE 1er. - Suivi et évaluation

Article 108. Au plus tard un an après l'entrée en vigueur du titre 2 et ensuite annuellement, le Gouvernement flamand établit un rapport de suivi sur la méthodologie du calcul des indemnités de propriétaire, visée à l'article 14, § 4.

Le Gouvernement flamand soumet le présent décret à une évaluation. Les conclusions de cette évaluation sont consignées dans un rapport qui comprend également des recommandations politiques sur d'éventuels instruments nouveaux ou adaptés orientés vers la réalisation. Au plus tard cinq années après l'entrée en vigueur du présent décret, le rapport est transmis au Parlement flamand.

CHAPITRE 2. - Mission de codification

Article 109. Le Gouvernement flamand peut codifier les dispositions du présent décret et des décrets suivants, dans la mesure où elles concernent les instruments orientés vers la réalisation, compte tenu des modifications qui y ont été apportées explicitement ou tacitement jusqu'au moment de la codification :

1° le décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau ;

2° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

3° le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;

4° le décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions ;

5° le décret relatif au sol du 27 octobre 2006 ;

6° le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ;

7° le décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique ;

8° le Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

9° le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;

10° le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

Pour la mission de codification, visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut :

1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à codifier et, en général, la présentation des textes ;

2° mettre en concordance la nouvelle numérotation et les références contenues dans les dispositions à codifier ;

3° sans préjudice aux principes contenus dans les dispositions à codifier, en changer la rédaction afin d'uniformiser la terminologie, faire correspondre mutuellement les dispositions et les rendre conformes à l'état actuel de la réglementation ;

4° adapter les références aux dispositions codifiées dans les dispositions ne faisant pas l'objet de la codification.

La codification portera le titre suivant : " Code flamand des Instruments du 26 mai 2023 ".

La codification entre en vigueur le jour de sa ratification par le décret.

CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires

Article 110. Les arrêtés d'exécution des décrets, visés à l'article 109, alinéa 1er, restent en vigueur jusqu'à leur modification ou abrogation.

Article 111. Les titres 2 et 3 s'appliquent aux indemnités compensatoires et aux obligations d'acquisition à l'occasion de restrictions d'usage résultant de plans d'exécution spatiaux qui sont établis provisoirement à partir de la date d'entrée en vigueur de ces titres.

Les demandes ou actions d'indemnités compensatoires et d'obligations d'acquisition à l'occasion de restrictions d'usage résultant de plans d'exécution spatiaux qui ont été provisoirement établis auparavant, sont traitées conformément aux dispositions applicables, telles qu'elles étaient en vigueur le jour précédant la date d'entrée en vigueur des titres visés à l'alinéa 1er.

Article 112. Aux restrictions d'usage autres que celles visées à l'article 111, et autres que celles résultant des projets ou plans visés aux alinéas 3 et 4, par lesquelles il y a possibilité d'appliquer une indemnité compensatoire telle que visée à l'article 6 ou une obligation d'acquisition telle que visée à l'article 21, qui sont en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 6 ou de l'article 21 du présent décret, les dispositions en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 6 ou de l'article 21 du présent décret restent d'application.

Le présent décret ne s'applique pas aux demandes d'accomplissement d'une obligation d'acquisition en cours ou aux procédures judiciaires en cours qui restent soumises aux dispositions en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de l'article 6 ou de l'article 21 du présent décret.

Les projets d'aménagement de la nature engagés conformément à l'article 47 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel avant l'entrée en vigueur de l'article 36 du présent décret restent soumis aux dispositions de l'article 47 du décret précité du 21 octobre 1997 telles qu'elles étaient d'application avant la date d'entrée en vigueur de l'article 36 du présent décret.

Les titres 2 et 3 s'appliquent aux indemnités compensatoires et aux obligations d'acquisition à l'occasion de restrictions d'usage résultant des plans de rénovation rurale et des notes d'aménagement établis en application de l'article 3.3.1 ou 4.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale à partir de la date d'entrée en vigueur des titres 2 et 3. Les indemnités compensatoires et obligations d'acquisition à l'occasion de restrictions d'usage résultant des plans de rénovation rurale et des notes d'aménagement établis en application de l'article 3.3.1 ou 4.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale avant l'entrée en vigueur des titres 2 et 3, restent soumises aux dispositions telles qu'elles étaient d'application avant la date d'entrée en vigueur des titres 2 et 3.

Article 113. Les articles 69 au 77 s'appliquent aux plans d'exécution spatiaux qui sont adoptés provisoirement à partir de la date d'entrée en vigueur de ces articles.

Article 114. Les dispositions de la partie 2, titre 1er, chapitre 3, section 5 " Relotissement imposé par force de loi, impliquant un échange planologique ", du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, telles qu'elles étaient d'application avant l'entrée en vigueur de l'article 90, restent d'application aux projets pour lesquels l'enquête publique relative au projet de plan d'échange de terres et de plan d'exécution spatial a déjà été engagée à la date d'entrée en vigueur de l'article 90.

CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Article 115. Le Gouvernement flamand fixe les dates d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception des articles 41 à 43, 82, 89 à 96, 100, 1°, 102 et 103.

Les articles 104 à 107 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 101 fixée au 22-09-2023 par AGF 2023-07-07/19, art. 13)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)