22 JUIN 2023. - Décret relatif à la gouvernance de l'offre d'options de base groupées dans l'enseignement secondaire qualifiant de plein exercice et en alternance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-10-2023 et mise à jour au 25-08-2025)
TITRE 1. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article 1er. - Le présent décret s'applique aux écoles d'enseignement secondaire ordinaire qui organisent la section de qualification :
1° soit en plein exercice ;
2° soit en alternance ;
3° soit en plein exercice et en alternance.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le titre 4 ne s'applique pas :
1° aux options de base groupées organisées en 7e année de l'enseignement secondaire de plein exercice et/ou en alternance ;
2° aux options de base groupées organisées uniquement dans l'enseignement secondaire en alternance.
Article 2. Dans le présent décret, il faut entendre par :
1° " Bassins enseignement qualifiant - formation - emploi " : les instances bassins créées par l'article 3 de l'accord de coopération du 20 mars 2014 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins enseignement qualifiant - formation - emploi ;
2° " Caractère " : l'ensemble formé par les écoles, suivant la classification suivante :
le caractère non confessionnel, regroupant :
i. les écoles organisées par la Communauté française ou par Wallonie-Bruxelles Enseignement ;
ii. les écoles officielles subventionnées par la Communauté française ;
iii. les écoles libres non confessionnelles subventionnées par la Communauté française ;
le caractère confessionnel, regroupant les écoles libres confessionnelles subventionnées par la Communauté française ;
3° " CEFA " : le(s) Centre(s) d'éducation et de formation en alternance, tel(s) que défini(s) par le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance ;
4° " Chambres Enseignement " : les instances dont le nombre, la composition, les missions et les modalités essentielles de fonctionnement sont définies dans le titre 5 ;
5° " Code " : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;
6° " Conseil général de l'enseignement secondaire " : le Conseil défini à l'article 1.3.1-1, 16°, du Code ;
7° " Conseils de zone " : le Conseil de zone de l'enseignement non confessionnel et le Conseil de zone de l'enseignement confessionnel créés dans chaque zone, en exécution de l'article 24, alinéa 1er, 4°, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ;
8° " Directrice et Directeur de zone " : le membre du personnel défini à l'article 1.3.1-1, 22°, du Code ;
9° " Densité de population " : la densité de population établie par l'Institut national de Statistique pour chaque commune ;
10° " Ecole " : l'établissement d'enseignement composé d'une ou de plusieurs implantations, placé sous la direction d'un directeur et organisé par un pouvoir organisateur, pour autant qu'il relève du champ d'application défini à l'article 1er ;
11° " Elève régulièrement inscrit " : l'élève tel que défini à l'article 1.3.1-1, 30°, du Code ;
12° " Enseignement secondaire qualifiant " : l'enseignement comprenant les sections visées à l'article 1er ;
13° " Fédération de pouvoirs organisateurs " : l'organe défini à l'article 1.3.1-1, 38°, du Code ;
14° " Fonction critique " : l'un des métiers que l'Office wallon de la formation et de l'emploi (FOREM) ou l'Office régional bruxellois de l'Emploi (ACTIRIS) a respectivement identifié comme étant un métier pour lequel des difficultés de recrutement sont observées en raison de facteurs d'ordre quantitatif de type structurel, à savoir un manque de candidates ou de candidats pour un métier déterminé qui est apparu en tension de recrutement à plusieurs reprises au cours des cinq dernières années ;
15° " Implantation " : la partie d'un établissement d'enseignement secondaire reconnue par le Gouvernement en application de l'article 2, 1°, b), du décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des établissements d'enseignement fondamental et secondaire ;
16° " Jours ouvrables scolaires " : les jours définis à l'article 1.3.1-1, 42°, du Code ;
17° " Métiers prioritaires " : les métiers identifiés dans le cadre des thématiques communes par les instances bassin enseignement qualifiant - formation - emploi sur la base de la liste des métiers en pénurie, en tension ou émergents en application de l'article 11, § 2, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 20 mars 2014 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins enseignement qualifiant - formation - emploi ;
18° " Ministre " : la ou le ministre visé à l'article 1.3.1-1, 43°, du Code ;
19° " Normes de création " : les normes de création visées à l'article 8 ;
20° " Normes de maintien " : les normes de maintien visées à l'article 23 ;
21° " Option de base groupée " : l'option dont l'organisation est autorisée conformément à l'article 5 ;
22° " Option de base groupée TC-FC " : l'option de base groupée reprise dans la liste établie annuellement par le Gouvernement, pour chaque zone, qui relie cumulativement la liste des thématiques communes et les fonctions critiques ;
23° " Organes locaux de concertation sociale " : les instances définies à l'article 1.3.1-1, 44°, du Code ;
24° " Outil d'aide à la décision " : l'outil visée à l'article 6 ;
25° " Pouvoir organisateur " : la personne morale définie à l'article 1.3.1-1, 46°, du Code ;
26° " Profil de certification " : le profil de certification défini à l'article 1.3.1-1, 47°, du Code ;
27° " Profil de formation " : le profil de formation défini à l'article 1.3.1-1, 48°, du Code ;
28° " Réseau " : réseau d'enseignement regroupant des écoles telles que définies par le Code, suivant la classification suivante :
les écoles organisées par la Communauté française ou par Wallonie-Bruxelles Enseignement ;
les écoles officielles, sauf celles organisées par la Communauté française ou par Wallonie Bruxelles Enseignement ;
les écoles libres confessionnelles subventionnées par la Communauté française ;
les écoles libres non confessionnelles subventionnées par la Communauté française ;
29° " Secteur d'activités " : l'un des secteurs visés par l'article 13, § 1er, de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ;
30° " Thématique commune " : thématique commune d'un bassin enseignement qualifiant - formation - emploi, telle que définie à l'article 11 de l'accord de coopération du 20 mars 2014 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la mise en oeuvre des bassins enseignement qualifiant - formation emploi. Le Gouvernement fixe la correspondance des métiers identifiés dans les thématiques communes avec les options de base groupées ;
31° " Wallonie-Bruxelles Enseignement " : l'organe défini à l'article 1.3.1-1, 62°, du Code ;
32° " Zones " : les zones définies à l'article 1.3.1-1, 63°, du Code.
TITRE 2. - DE LA GOUVERNANCE RELATIVE A LA PROGRAMMATION ET LA FERMETURE D'OPTIONS DE BASE GROUPEES
CHAPITRE 1. - De la finalité et des acteurs de la gouvernance
Article 3. La gouvernance relative à la programmation et la fermeture d'options de base groupées recouvre les dispositions et processus qui visent, sur la base des propositions des écoles :
1° à favoriser une offre d'options liée aux besoins socio-économiques identifiés ;
2° à renforcer la cohérence de l'offre d'options organisées par les écoles au regard des secteurs d'activités ;
3° à optimiser le déploiement géographique de l'offre d'options au sein d'une même zone.
Article 4. Le Gouvernement statue en matière de programmation d'options de base groupées dans les écoles, de plein exercice et en alternance, organisant de l'enseignement secondaire qualifiant, sauf les exceptions prévues aux articles 21 et 27.
La gouvernance relative à la programmation d'options de base groupées repose sur l'intervention des acteurs suivants :
1° le Gouvernement et ses services ;
2° les écoles, par l'intermédiaire de leurs pouvoirs organisateurs et directions ;
3° les trois instances d'avis suivantes :
les Conseils de zone ;
les chambres Enseignement ;
le Conseil général de l'enseignement secondaire.
CHAPITRE 2. - Du répertoire des options de base groupées et de l'outil d'aide à la décision
Article 5. Le Parlement fixe et actualise les options de base groupées qui peuvent être organisées dans l'enseignement secondaire qualifiant ordinaire.
Les options de base groupées visées à l'alinéa 1er sont fixées sous la forme d'une liste dans un répertoire.
Ce répertoire reprend au moins :
1° l'intitulé des options de base groupées ;
2° le cas échéant, l'intitulé du ou des profils de formation lié à chaque profil de certification ;
3° le cas échéant, les conditions d'admission dans l'option de base groupée ;
4° la forme d'enseignement secondaire qualifiant dans laquelle l'option de base groupée peut être organisée ;
5° l'historique de l'option de base groupée.
Après avoir reçu l'avis du Conseil général de l'enseignement secondaire, le Gouvernement veille à l'actualisation de ce répertoire et soumet un projet de décret au Parlement. Une actualisation est initiée annuellement pour autant que ce soit nécessaire.
Article 6. Pour le 1er février de chaque année au plus tard, les services du Gouvernement mettent à la disposition des écoles qui organisent de l'enseignement secondaire qualifiant, par l'intermédiaire d'une application numérique, un outil d'aide à la décision spécifique par zone qui comprend les rubriques suivantes :
1° une contextualisation zonale : cette rubrique présente le contexte géographique et les spécificités de la zone en matière d'organisation et de fréquentation des options de base groupées, en lien avec les besoins socio-économiques identifiés par les thématiques communes et les fonctions critiques ;
2° un tableau d'indicateurs : ce tableau liste les options de base groupées organisées et organisables dans la zone et précise, par option de base groupée :
des données anonymes agrégées relatives à la fréquentation (nombre d'élèves) et à l'organisation par caractère (nombre d'occurrences) sur la zone ;
le lien avec les thématiques communes et les fonctions critiques ;
les normes de création ;
3° une cartographie interactive : cette cartographie permet de situer, par implantation et selon le caractère, les options de base groupées déjà organisées au sein de la zone et de prendre connaissance de la localisation des centres de technologies avancées, des centres de compétence et/ou des centres de référence professionnelle. Cette cartographie renseigne, pour une implantation donnée, la densité de population dans la commune où elle est située et les implantations qui organisent la même option de base groupée dans un rayon de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau, de limite de propriété à limite de propriété.
Cet outil est accessible pour le pouvoir organisateur et la direction des écoles qui organisent de l'enseignement secondaire qualifiant ainsi que pour les fédérations de pouvoirs organisateurs qui représentent ces écoles.
L'outil d'aide à la décision doit permettre aux écoles de chaque zone d'analyser la situation de l'offre d'enseignement secondaire qualifiant dans la zone en lien avec les besoins socio-économiques du bassin enseignement qualifiant - formation - emploi, tels qu'ils sont établis dans ses thématiques communes et dans les fonctions critiques identifiés par l'Office wallon de la formation et de l'emploi ou l'Office régional bruxellois de l'Emploi.
Les services du Gouvernement communiquent la contextualisation zonale et le tableau d'indicateurs visés à l'alinéa 1er, 1° et 2° :
1° aux Conseils de zone ;
2° aux chambres Enseignement ;
3° au Conseil général de l'enseignement secondaire.
TITRE 3. - DE LA CREATION D'UNE NOUVELLE OFFRE D'OPTION DE BASE GROUPEE
CHAPITRE 1. - Disposition générale
Article 7. § 1er. La création d'une nouvelle offre d'option de base groupée définie dans le présent titre concerne uniquement les options de base groupées organisables aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire qualifiant :
1° soit dans l'enseignement de plein exercice uniquement ;
2° soit à la fois dans l'enseignement en plein exercice et dans l'enseignement en alternance ;
3° soit dans l'enseignement en alternance uniquement.
§ 2. Le Gouvernement peut autoriser la création d'une nouvelle offre d'option de base groupée en application :
1° de la procédure de programmation ordinaire visée au chapitre 3, section 1 ;
2° de la procédure d'appel d'offres visé au chapitre 3, section 2.
Le pouvoir organisateur peut obtenir le dédoublement en alternance d'une option de base groupée en application de la procédure visée au chapitre 3, section 3.
CHAPITRE 2. - Des normes de création
Article 8. § 1er. Les normes de création pour l'organisation dans une implantation d'une option de base groupée organisable dans l'enseignement de plein exercice ou la fois en plein exercice et en alternance sont fixées de la manière suivante :
1° pour la création d'une option de base groupée en 3e année : aucune norme de création n'est exigée ;
2° pour la création d'une option de base groupée organisable en trois années à partir de la 4e année :
pour une option de base groupée TC-FC : dix élèves au minimum en 4e année ;
pour une option de base groupée non TC-FC : douze élèves au minimum en 4e année ;
3° pour la création d'une option de base groupée en 7e technique de qualification visée à l'article 4, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire (7 TQ) ou en 7e professionnelle visée à l'article 4, § 1er, 5°, du même arrêté royal (7 PB) :
pour une option de base groupée : dix élèves au minimum ;
pour l'option de base groupée dont les élèves suivent au moins un tiers de l'horaire avec les élèves d'autres options : huit élèves au minimum ;
pour l'option de base groupée dont les élèves suivent au moins deux tiers de l'horaire avec les élèves d'autres options : cinq élèves au minimum ;
pour l'option de base groupée dont l'horaire complet est suivi avec les élèves d'autres options : deux élèves au minimum ;
4° pour la création d'une option de base groupée en 7e année professionnelle visée à l'article 4, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire (7 PB), pour une option de base groupée qui est créée pour compléter une offre de formation déjà organisée en 4e, 5e et 6e années dans l'école ou pour une option de base groupée qui fait l'objet d'une thématique commune correspondant à l'implantation dans laquelle est organisée l'option de base groupée :
pour une option de base groupée : huit élèves au minimum ;
pour l'option de base groupée dont les élèves suivent au moins un tiers de l'horaire avec les élèves d'autres options : six élèves au minimum ;
pour l'option de base groupée dont les élèves suivent au moins deux tiers de l'horaire avec les élèves d'autres options : quatre élèves au minimum ;
pour l'option de base groupée dont l'horaire complet est suivi avec les élèves d'autres options : un élève au minimum.
Les normes de création pour l'organisation dans une implantation d'une option de base groupée organisable, aux deuxième et troisième degrés, dans l'enseignement en alternance uniquement sont fixées de la manière suivante :
1° pour une option de base groupée organisée en trois années à partir de la 4e année : huit élèves au minimum en 4e année ;
2° pour une option de base groupée organisée en trois années à partir de la 4e année et qui fait l'objet d'une thématique commune : six élèves au minimum en 4e année ;
3° pour une option de base groupée organisée en 7e technique de qualification visée à l'article 4, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire (7 TQ) ou en 7e professionnelle visée à l'article 4, § 1er, 5°, du même arrêté royal (7 PB) :
pour une option de base groupée : cinq élèves au minimum ;
pour l'option de base groupée dont les élèves suivent au moins un tiers de l'horaire avec les élèves d'autres options : trois élèves au minimum ;
pour l'option de base groupée dont l'horaire complet est suivi avec les élèves d'autres options : un élève au minimum.
Le présent article ne s'applique pas aux options de base groupées de 7e année qui figurent au répertoire des options de base groupées et qui y sont mentionnées précédées des lettres SN (sans normes).
§ 2. Pour l'application des normes de création définies au présent article, sont pris en considération les élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année au cours de laquelle l'autorisation de créer l'option de base groupée est mise en oeuvre.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.