5 MAI 2023. - Décret relatif au soutien à l'apprentissage(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2023 et mise à jour au 09-07-2025)

Type Décret
Publication 2023-08-02
Dernière mise à jour 2024-06-28
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 272
Historique des réformes JSON API

2° une désignation temporaire pour une durée indéterminée dans une fonction que le membre du personnel a au plus tard le 30 juin 2023 s'applique, à concurrence du même volume au moins, à la fonction d'intervenant en soutien à l'apprentissage dans laquelle le membre du personnel est désigné dans un centre de soutien à l'apprentissage, pour autant que le centre de soutien à l'apprentissage soit en mesure de créer cette fonction dans l'encadrement qui lui a été octroyé.

Au moment où il est nommé à titre définitif dans une fonction d'intervenant en soutien à l'apprentissage, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 1°, doit démissionner de la fonction de nomination définitive auprès de l'école, à concurrence du volume de charge correspondant. ".

Article 85. Au titre II, chapitre XI, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, un article 84tricies rédigé comme suit est ajouté :

" Art. 84tricies. Par dérogation à l'article 36, le pouvoir organisateur peut nommer à titre définitif, le 1er janvier 2024, un membre du personnel dans la fonction d'intervenant en soutien à l'apprentissage dans un emploi déclaré vacant tel que visé à l'article 33 si, au moment de la nomination à titre définitif, ce membre du personnel satisfait aux dispositions de l'article 19 et en outre :

1° a acquis, au 15 novembre 2023, au moins 360 jours d'ancienneté de service dans la fonction concernée dans le centre de soutien à l'apprentissage du pouvoir organisateur ;

2° a posé sa candidature dans la forme et le délai visés dans l'appel à candidats ;

3° a été désigné, le 31 décembre 2023, pour une durée indéterminée dans la fonction pour laquelle il a posé sa candidature. Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui ont été désignés par voie de réaffectation ou de remise de travail ou aux membres du personnel tels que visés au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de leur charge pour laquelle ils ont été nommés à titre définitif et pour laquelle ils ont obtenu un congé pour exercer temporairement une autre charge. Ces membres du personnel doivent avoir acquis 360 jours d'ancienneté de service dans la fonction de l'emploi déclaré vacant ;

4° n'a pas obtenu, en dernière évaluation dans la fonction concernée, une évaluation assortie de la conclusion finale " insuffisant " auprès du pouvoir organisateur où l'emploi est vacant. Si le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est réputée avoir été remplie.

La nomination à titre définitif n'est possible que si le membre du personnel exerce l'emploi en fonction principale. ".

Section 3. - Modification du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné

Article 86. A l'article 2 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné, modifié par le décret du 1er décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1°, un tiret rédigé comme suit est ajouté :

" - aux centres de soutien à l'apprentissage tels que visés à l'article 20, § 1er, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ; " ;

2° le membre de phrase " - aux établissements de l'enseignement de promotion sociale ; " est remplacé par le membre de phrase " - aux centres d'éducation des adultes ; ".

Article 87. Dans l'article 12 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 10 juillet 2003, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Tout pouvoir organisateur crée un LOC pour chacune de ses écoles et chacun de ses centres. Tout pouvoir organisateur crée un LOC pour chacun de ses centres d'encadrement des élèves. Tout pouvoir organisateur crée un LOC pour chacun de ses centres de soutien à l'apprentissage. ".

Section 4. - Modification du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997

Article 88. A l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° un point 15° /1 rédigé comme suit est inséré :

" 15° /1 rapport GC : rapport du programme d'études commun (" Gemeenschappelijk Curriculum "), un rapport qui donne accès au soutien à l'apprentissage dans un programme d'études commun, tel que visé à l'article 16 ; " ;

2° le point 18° bis, inséré par le décret du 9 juillet 2021, est abrogé ;

3° le point 24° /1, inséré par le décret du 16 juin 2017 et modifié par le décret du 6 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

" 24° /1 rapport IAC : rapport du programme adapté individuellement (" Individueel Aangepast Curriculum "), un rapport qui donne accès à un programme adapté individuellement, tel que visé à l'article 15 ; " ;

4° un point 29° /1 rédigé comme suit est inséré :

" 29° /1 intervenant en soutien à l'apprentissage : l'intervenant en soutien à l'apprentissage visé à l'article 5, 9°, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ; " ;

5° un point 31° /1 rédigé comme suit est inséré :

" 31° /1 soutien à l'apprentissage : soutien tel que visé à l'article 6 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ; " ;

6° un point 31° /2 rédigé comme suit est inséré :

" 31° /2 modèle de soutien à l'apprentissage : le modèle de soutien à l'apprentissage pour l'organisation du soutien à l'apprentissage dans les écoles d'enseignement ordinaire, visé dans le chapitre 3 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ; ".

Article 89. Dans l'article 14/1 du même décret, inséré par le décret du 17 juin 2016 et modifié par les décrets des 6 juillet 2018, 8 juillet 2022 et 3 février 2023, dans le paragraphe 3, les alinéas 3 à 5 sont remplacés par ce qui suit :

" Sur la base du processus cyclique de travail suivant un plan d'action, l'école d'enseignement fondamental spécial communique chaque année au CLB, en concertation avec les parents, les élèves pour lesquels il convient d'évaluer l'inscription d'un élève dans l'école d'enseignement fondamental spécial. Les parents peuvent également demander l'évaluation directement au CLB. Le CLB procède à l'évaluation sur la base d'un parcours diagnostique orienté vers l'action, conjointement avec l'élève, sauf si ce n'est pas possible, les parents et l'école, pour déterminer ensemble si l'élève peut réintégrer l'enseignement fondamental ordinaire au sein du programme d'études commun ou pour suivre un programme adapté individuellement.

Si les parents décident de réintégrer un élève dans l'enseignement fondamental ordinaire, l'école d'enseignement fondamental spécial et le CLB aident les parents dans leur recherche d'une école d'enseignement fondamental ordinaire et lors du passage dans cette école où l'élève sera inscrit dans le cas d'un rapport GC ou sera inscrit sous condition résolutoire dans le cas d'un rapport IAC en vue d'évaluer les aménagements raisonnables. ".

Article 90. Dans le chapitre IV, section 1re, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, l'intitulé de la sous-section C est remplacé par ce qui suit :

" Sous-section C. Conditions d'admission à un programme adapté individuellement dans l'enseignement fondamental ordinaire ou spécial ".

Article 91. A l'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans les paragraphes 1er, 3, 4, 7 et 10, le mot " rapport " est chaque fois remplacé par les mots " rapport IAC " ;

2° au paragraphe 3, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté :

" Lors de la rédaction d'un rapport IAC, le CLB informe activement les parents et l'élève du droit d'inscription pour les élèves en possession d'un rapport IAC. " ;

3° dans le paragraphe 5, les mots " ou ordinaire " et les mots " ou inversement " sont abrogés ;

4° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Si les conditions visées dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne sont plus remplies, le CLB annule le rapport IAC.

Si un rapport GC est rédigé pour un élève qui dispose d'un rapport IAC, le rapport IAC devient caduc.

Si un CLB rédige un rapport GC, un rapport IAC ou un rapport OV4 pour un élève en possession d'un rapport IAC en vue du passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire, le rapport IAC que l'élève avait dans l'enseignement fondamental devient caduc. " ;

5° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :

" § 8. Si un élève qui dispose encore d'un rapport d'inscription en application du paragraphe 5 passe de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement fondamental ordinaire, le CLB annule le rapport d'inscription ou rédige un rapport GC ou un rapport IAC selon la situation de l'élève.

Si un élève en possession d'un rapport IAC passe de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement fondamental ordinaire, le CLB annule le rapport IAC, rédige un rapport GC ou adapte le rapport IAC existant, selon la situation. Les rapports IAC peuvent être adaptés au moyen d'un addendum, muni de la date de rédaction. " ;

6° le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit :

" § 9. Les élèves en possession d'un rapport IAC dans l'enseignement fondamental ordinaire sont éligibles au soutien à l'apprentissage basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage. " ;

7° un paragraphe 11 rédigé comme suit est ajouté :

" § 11. Les élèves qui disposent d'un rapport autorisant l'accès à un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial, qui a été rédigé avant le 1er septembre 2023, sont considérés comme des élèves en possession d'un rapport IAC. ".

Article 92. Dans le chapitre IV, section 1re, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, l'intitulé de la sous-section D est remplacé par ce qui suit :

" Sous-section D. Conditions supplémentaires d'éligibilité, dans l'enseignement fondamental ordinaire, au soutien à l'apprentissage basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage ".

Article 93. A l'article 16 du même décret, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'éligibilité, en tant qu'école d'enseignement fondamental ordinaire, au soutien à l'apprentissage basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage requiert l'accomplissement par les élèves réguliers d'un parcours diagnostique orienté vers l'action accompagné de la rédaction d'un rapport GC par un CLB, à moins qu'ils ne disposent déjà d'un rapport IAC. Ce rapport GC :

1° justifie l'accomplissement des phases de l'ample encadrement de base et de l'encadrement complémentaire en application des principes visés à l'article 8, alinéa 2, et le fait que le déploiement du soutien, combiné à des mesures compensatoires ou dispensatoires, est jugé nécessaire et suffisant pour permettre à l'élève de suivre le programme d'études commun ;

2° décrit l'expertise spécifique qui est requise d'un ou plusieurs des types mentionnés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, et 6° à 8°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un CLB peut rédiger un rapport GC sur la base d'un avis orienté vers l'action si le parcours déjà accompli par le CLB avec l'école, l'élève et les parents livre suffisamment d'informations.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu et les modalités du rapport GC. " ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le rapport GC est enregistré dans le dossier multidisciplinaire de l'élève. " ;

3° dans le paragraphe 3, les mots " rapport motivé " sont remplacés par les mots " rapport GC " ;

4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Si les critères énoncés dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, ne sont plus remplis, le CLB annule le rapport GC. Si un CLB rédige un rapport GC, un rapport IAC ou un rapport OV4 pour un élève en possession d'un rapport GC en vue d'un passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire, le rapport, GC que l'élève avait dans l'enseignement fondamental devient caduc. " ;

5° le paragraphe 5 est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 5. Les élèves qui disposent d'un rapport motivé qui a été rédigé avant le 1er septembre 2023 sont considérés comme des élèves en possession d'un rapport GC. ".

Article 94. A l'article 20 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 3, des alinéas 2 à 4 rédigés comme suit sont ajoutés :

" Les élèves en possession d'un rapport IAC, qui ont été inscrits dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent suivre en moyenne, par année scolaire, au maximum à mi-temps des cours ou des activités dans une école d'enseignement fondamental spécial.

En concertation avec les parents, avec la participation de l'élève, et en concertation avec le CLB, les écoles travaillent ensemble à la conception du parcours d'enseignement de l'élève. A cet égard, le déploiement de l'encadrement basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage dans l'école d'enseignement spécial n'est pas possible.

L'école d'enseignement spécial et l'école d'enseignement ordinaire se mettent d'accord sur la fréquentation des cours par l'élève. " ;

2° il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation au paragraphe 3, alinéa 1er, les élèves qui ont été inscrits dans l'enseignement fondamental spécial, à l'exception du type 5, peuvent suivre des cours ou des activités à temps plein dans une école d'enseignement fondamental ordinaire pendant deux années scolaires maximum en vue d'un passage à l'enseignement ordinaire. En concertation avec les parents, avec la participation de l'élève, et en concertation avec le CLB, l'école d'enseignement spécial soutient l'école d'enseignement ordinaire. L'école d'enseignement spécial et l'école d'enseignement ordinaire se mettent d'accord sur la fréquentation des cours par l'élève.

Après une période de deux années scolaires, l'élève en possession d'un rapport IAC dispose, par dérogation à l'article 37/11, § 2, et à l'article 37/48, § 2, d'un droit entier à l'inscription dans l'école d'enseignement ordinaire. Si les parents et l'élève décident du passage à l'enseignement ordinaire, l'école d'enseignement ordinaire, l'école d'enseignement spécial, le CLB et les parents, avec la participation de l'élève, se concertent avec le centre de soutien à l'apprentissage au sujet de la reprise du soutien. ".

Article 95. A l'article 31, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° l'école d'inscription précédente informe l'école où l'élève est à présent inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC ou d'un rapport GC. Le CLB attaché à l'école d'inscription précédente informe le CLB attaché à l'école où l'élève est à présent inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC ou d'un rapport GC. Dans l'intérêt de l'accompagnement optimal de l'élève concerné et de l'organisation de l'école, les parents ne peuvent pas s'opposer à ces transferts ; " ;

2° le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° l'autorité du centre du CLB qui a rédigé le rapport IAC ou le rapport GC visés au point 4° est le responsable du traitement par ou en préparation du rapport IAC ou du rapport GC. L'autorité du centre du CLB repreneur est le responsable du traitement pour le traitement effectué après la réception du rapport IAC ou du rapport GC. ".

Article 96. A l'article 37 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, le point 10° est remplacé par ce qui suit :

" 10° l'indication selon laquelle, en cas de changement d'école au sein de l'enseignement fondamental, l'école est tenue d'informer l'école où l'élève est à présent inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC ou d'un rapport GC ; " ;

2° au paragraphe 2, un point 14° rédigé comme suit est ajouté :

" 14° la possibilité de fournir un soutien à l'apprentissage pour les élèves en possession d'un rapport GC ou d'un rapport IAC et le centre de soutien à l'apprentissage l'école auquel l'école est affiliée. " ;

3° dans le paragraphe 3, le point 14° est remplacé par ce qui suit :

" 14° l'indication selon laquelle, en cas de changement d'école au sein de l'enseignement fondamental, l'école est tenue d'informer l'école où l'élève est à présent inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC ou d'un rapport GC ; " ;

4° au paragraphe 3, un point 18° rédigé comme suit est ajouté :

" 18° la possibilité de fournir un soutien à l'apprentissage pour les élèves en possession d'un rapport GC ou d'un rapport IAC et le centre de soutien à l'apprentissage l'école auquel l'école est affiliée. ".

Article 97. A l'article 37/11 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, le membre de phrase " rapport tel que visé à l'article 15, " est remplacé par les mots " rapport IAC ", le mot " rapport " est chaque fois remplacé par les mots " rapport IAC " et les mots " rapport motivé " sont remplacés par les mots " rapport GC " ;

2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase " rapport tel que visé à l'article 15, " est remplacé par les mots " rapport IAC " et le mot " rapport " est chaque fois remplacé par les mots " rapport IAC " ;

3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Chaque autorité scolaire communique activement au sujet du droit d'inscription d'élèves en possession d'un rapport IAC dans l'enseignement ordinaire. ".

Article 98. Dans l'article 37/24, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et remplacé par le décret du 4 février 2022, le membre de phrase " sont relativement sous-représentés au sein de l'école par rapport à une population de référence. " est remplacé par le membre de phrase " sont relativement sous-représentés au sein de l'école par rapport à une population de référence, les élèves en possession d'un rapport IAC au sein d'une école de l'enseignement ordinaire pouvant toujours être considérés, par dérogation à ce principe, comme un groupe sous-représenté quelle que soit la population de référence. ".

Article 99. A l'article 37/28 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, 2°, e), le membre de phrase " rapport tel que visé à l'article 15 " est remplacé par les mots " rapport IAC " ;

2° au paragraphe 2, une phrase rédigée comme suit est ajoutée :

" Il en va de même pour les élèves de l'enseignement spécial qui, en application de l'article 20, § 4, ont suivi les cours à temps plein pendant deux années scolaires dans l'école d'enseignement ordinaire et souhaitent, après deux années scolaires, s'inscrire dans cette école. ".

Article 100. Dans l'article 37/32, § 2, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Dans les dix jours calendrier suivant la demande des parents ou d'une autre partie prenante ou la remise du document de refus, la LOP intervient en médiateur entre l'élève et ses parents et les autorités scolaires des écoles situées à l'intérieur de sa zone d'action en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. En cas de médiation lors d'une annulation telle que visée à l'article 37/31, § 1er, 4°, la LOP y associe également l'école qui a annulé l'inscription de l'élève. ".

Article 101. Dans l'article 37/35, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, le membre de phrase " rapport, tel que prévu à l'article 15, " est remplacé par les mots " rapport IAC ".

Article 102. A l'article 37/48 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du vendredi 18 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, le membre de phrase " rapport tel que visé à l'article 15, " est remplacé par les mots " rapport IAC ", le mot " rapport " est chaque fois remplacé par les mots " rapport IAC " et les mots " rapport motivé " sont remplacés par les mots " rapport GC " ;

2° dans le paragraphe 3, le membre de phrase " rapport tel que visé à l'article 15, " est remplacé par les mots " rapport IAC " et le mot " rapport " est chaque fois remplacé par les mots " rapport IAC " ;

3° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Chaque autorité scolaire communique activement au sujet du droit d'inscription d'élèves en possession d'un rapport IAC dans l'enseignement ordinaire. ".

Article 103. Dans l'article 37/60, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 18 février 2022, le membre de phrase " sont relativement sous-représentés dans l'école par rapport à une population de référence. " est remplacé par le membre de phrase " sont relativement sous-représentés au sein de l'école par rapport à une population de référence, les élèves en possession d'un rapport IAC au sein d'une école de l'enseignement ordinaire pouvant toujours être considérés, par dérogation à ce principe, comme un groupe sous-représenté quelle que soit la population de référence. ".

Article 104. A l'article 37/64 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du vendredi 18 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, 2°, e), le membre de phrase " rapport visé à l'article 15 " est remplacé par les mots " rapport IAC " ;

2° au paragraphe 2, une phrase rédigée comme suit est ajoutée :

" Il en va de même pour les élèves de l'enseignement spécial qui, en application de l'article 20, § 4, ont suivi les cours à temps plein pendant deux années scolaires dans l'école d'enseignement ordinaire et souhaitent, après deux années scolaires, s'inscrire dans cette école. ".

Article 105. Dans l'article 37/68, § 2, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du vendredi 18 février 2022, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Dans les dix jours calendrier suivant la demande des parents ou d'une autre partie prenante ou la remise du document de refus, la LOP intervient en médiateur entre l'élève et ses parents et les autorités scolaires des écoles situées à l'intérieur de sa zone d'action en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. En cas de médiation lors d'une annulation telle que visée à l'article 37/67, § 1er, 4°, la LOP y associe également l'école qui a émis le refus. ".

Article 106. A l'article 44, § 1er, 3°, du même décret, remplacé par le décret du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

" Chaque école a pour mission sociétale de poursuivre chez les élèves les objectifs en termes de connaissances, de notions, d'aptitudes et d'attitudes tels qu'ils figurent dans le programme adapté individuellement visé à l'article 46. " ;

2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Pour le contrôle de qualité en vue de l'agrément et de l'audit, visés à l'article 32, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, d'écoles de l'enseignement fondamental spécial, l'Inspection de l'Enseignement s'appuie sur la poursuite des objectifs figurant dans le programme adapté individuellement visé à l'article 46. ".

Article 107. Dans le chapitre V du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit :

" Section 3. Programme d'études, programme adapté individuellement et plan de travail scolaire ".

Article 108. L'article 46 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 14 février 2003 et 19 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 46. § 1er. Pour chaque élève en possession d'un rapport IAC, le conseil de classe établit, tant dans l'enseignement ordinaire que dans l'enseignement spécialisé, un programme adapté individuellement en accord avec l'élève, sauf si ce n'est pas possible, avec les parents, avec l'intervenant en soutien à l'apprentissage, le cas échéant, et, si nécessaire, le collaborateur du CLB et d'autres intervenants en soutien extérieurs.

§ 2. Le programme adapté individuellement contient, en tenant compte des objectifs finaux ou des objectifs de développement imposés ou déclarés équivalents par le Gouvernement flamand, les objectifs qui seront poursuivis selon les besoins éducatifs et les besoins de soutien de l'élève. Le programme adapté individuellement prend forme sur la base d'un processus cyclique de travail suivant un plan d'action.

Pour la sélection des objectifs, le conseil de classe part des objectifs finaux et des objectifs de développement de l'enseignement spécialisé. Le conseil de classe poursuit les objectifs chez l'élève en vue de maximiser l'épanouissement et le gain d'apprentissage de l'élève et de façon à ce que l'élève participe aussi pleinement que possible à la vie de la classe et de l'école ainsi qu'à la vie en société au même titre que les jeunes de son âge. Les écoles d'enseignement spécial oeuvrent activement à la possibilité de réintégration dans l'enseignement ordinaire.

§ 3. Les objectifs figurant dans le programme adapté individuellement concernant la religion, la morale non confessionnelle ou la formation culturelle sont basés sur les programmes d'études correspondants et sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels en matière de droits de l'homme et de l'enfant en particulier.

§ 4. Le programme adapté individuellement détermine comment les objectifs seront réalisés et comment l'assistance sociale, psychologique, orthopédagogique, médicale ou paramédicale sera intégrée dans l'offre d'enseignement. A cet égard, il est fait appel au réseau et aux partenaires de soutien qui sont impliqués selon le contexte éducatif dans lequel l'élève est scolarisé.

§ 5. Toutes les personnes concernées travaillent ensemble afin de garantir un parcours d'apprentissage et de développement optimal pour l'élève. L'école est responsable du suivi, de l'évaluation et de l'ajustement du parcours et assure la coordination entre tous les partenaires concernés.

§ 6. Un programme adapté individuellement ou un plan d'action individuel établi avant le 1er septembre 2023 est considéré comme un programme adapté individuellement. Si des modifications doivent être apportées à un tel programme ou plan d'action, elles le sont dans un programme adapté individuellement conformément aux paragraphes 1er à 5.

Si un élève qui dispose encore d'un programme adapté individuellement ou d'un plan d'action individuel établi avant le 1er septembre 2023 change d'école, l'école où l'élève est à présent inscrit établit un programme adapté individuellement conformément aux paragraphes 1er à 5. ".

Article 109. A l'article 47, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 10 juillet 2003, 6 juillet 2012 et 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 4°, une phrase rédigée comme suit est ajoutée :

" Dans le cadre de la coopération entre écoles d'enseignement spécial et écoles d'enseignement ordinaire, on oeuvre à la possibilité de réintégration d'élèves dans l'enseignement ordinaire. " ;

2° au paragraphe 1er, un point 6° rédigé comme suit est ajouté :

" 6° la façon dont l'école d'enseignement spécial coopère avec des centres de soutien à l'apprentissage en vue du partage d'expertise et du développement commun d'expertise concernant les élèves à besoins éducatifs spécifiques. ".

Article 110. Dans l'article 47ter du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2018 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" L'école associe des partenaires pertinents à l'élaboration et à l'évaluation de la politique d'encadrement des élèves. Elle fait appel au centre d'encadrement des élèves pour une expertise supplémentaire sur le fond. Pour ce qui est du soutien scolaire, l'école recherche un soutien extérieur auprès du service d'encadrement pédagogique, éventuellement en collaboration avec un service externe. Pour l'expertise dans le domaine de l'enseignement aux élèves à besoins éducatifs spécifiques, l'école implique le centre de soutien à l'apprentissage. ".

Article 111. A l'article 47quater du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

" Dans la phase de l'encadrement complémentaire, l'école fait intervenir le centre d'encadrement des élèves en cas de questions, de stagnation ou d'évolution négative. Cela peut donner lieu à la mise en place d'un encadrement consultatif des élèves ou au lancement de la phase d'élargissement de l'encadrement.

Le centre d'encadrement des élèves conseille à l'école d'associer le service d'encadrement pédagogique s'il estime que l'école a besoin d'un renforcement structurel dans la phase de l'ample encadrement de base et la phase de l'encadrement complémentaire. " ;

2° entre l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, et l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 6, un alinéa rédigé comme suit est inséré :

" Chaque école organise sur une base structurelle une concertation avec son centre d'encadrement des élèves et son service d'encadrement pédagogique afin de définir conjointement les besoins d'accompagnement et de professionnalisation en matière de politique d'encadrement des élèves. Il est décidé, de façon concertée, qui assume quel rôle pour renforcer l'école. L'école peut y associer d'autres partenaires comme le centre de soutien à l'apprentissage. ".

Article 112. L'article 54 du même décret, remplacé par le décret du 16 juin 2017 et modifié par les décrets des 5 avril 2019 et 8 juillet 2022, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 54. Les élèves qui disposent d'un rapport IAC ne sont pas éligibles au certificat d'enseignement fondamental, à moins que le conseil de classe n'estime que la condition visée à l'article 53, alinéa 2, est remplie pour l'élève.

Le cas échéant, le conseil de classe doit être élargi à l'intervenant en soutien à l'apprentissage concerné qui a voix consultative. ".

Article 113. Dans l'article 62, § 1er, 9°, du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 2012, les mots " plans d'action " sont remplacés par les mots " programmes adaptés individuellement ".

Article 114. Dans l'article 68, § 1er, 3°, alinéa 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 octobre 2016, au paragraphe 1er, 3°, alinéa 2, après le membre de phrase " d'enseignement fondamental spécial de type 5 ", le membre de phrase " ni aux centres de soutien à l'apprentissage qui font partie d'une école d'enseignement spécial, tels que visés à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. " est ajouté.

Article 115. L'article 86bis/1 du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et remplacé par le décret du 5 avril 2019, est abrogé.

Article 116. A l'article 91 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du vendredi 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est ajouté :

" En complément de l'alinéa 1er, les élèves qui ont été inscrits dans l'enseignement fondamental spécial et qui, en application de l'article 20, suivent des activités d'enseignement dans l'enseignement fondamental ordinaire peuvent disposer, durant ces activités ; de moyens didactiques spéciaux si ceux-ci revêtent la forme d'interprètes en langue des signes flamande ou une autre langue des signes ou de vélotypistes. " ;

2° un paragraphe 4/1 rédigé comme suit est inséré :

" § 4/1. Si les moyens didactiques spéciaux mentionnés dans le paragraphe 1er revêtent la forme d'une conversion de matériel didactique pour élèves aveugles et malvoyants, le Gouvernement flamand peut mettre à cet effet des moyens à disposition dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Le Gouvernement flamand arrête les autres conditions de fonctionnement d'une maison de production pour la conversion de matériel didactique pour élèves aveugles et malvoyants. ".

Article 117. A l'article 109 du même décret, remplacé par le décret du 22 juin 2007 et modifié par le décret du 3 juillet 2020, un paragraphe 6 rédigé comme suit est ajouté :

" § 6. Par dérogation à l'article 62, § 1er, 4°, une école d'enseignement fondamental spécial peut créer une implantation sur une même parcelle cadastrale ou une parcelle cadastrale limitrophe d'une école ou d'une implantation d'enseignement fondamental ordinaire qui n'est pas située dans la même commune ou une commune limitrophe de l'implantation administrative de l'école d'enseignement fondamental spécial. ".

Article 118. Dans l'article 130 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, au paragraphe 2, alinéa 8, une phrase rédigée comme suit est ajoutée :

" Lorsqu'un centre de soutien à l'apprentissage fait partie d'une école d'enseignement fondamental spécial telle que visée à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, la direction est dispensée de la charge d'enseignement partielle ou de la charge partielle d'encadrement ou de TIC en présence d'un nombre insuffisant d'élèves au sein de l'école. ".

Article 119. Dans l'article 163, § 4, du même décret, modifié par le décret du 10 juillet 2003, le membre de phrase " des fonctions de la catégorie du personnel de gestion et d'appui. " est remplacé par le membre de phrase " des fonctions de la catégorie du personnel de gestion et d'appui et de la catégorie du personnel de soutien à l'apprentissage. ".

Article 120. La section 4 du chapitre XI du même décret comportant les articles 172quinquies et 172quinquies/1, insérée par le décret du 16 juin 2017 et modifiée en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, est abrogée.

Article 121. Dans l'article 179 du même décret, modifié par le décret du 10 juillet 2003, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° avoir des programmes adaptés individuellement tels que visés à l'article 46 ; ".

Section 5. - Modification du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Article 122. Dans l'article 3 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2020, le point 6° bis, inséré par le décret du 16 juin 2017, est remplacé par ce qui suit :

" 6° bis programme adapté individuellement : le programme adapté individuellement, visé à l'article 122/1/0 du Code de l'enseignement secondaire ; ".

Article 123. A l'article 58, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " disposant d'un rapport tel que visé à l'article 294 du Code de l'Enseignement secondaire, " est remplacé par le membre de phrase " , qui dispose d'un rapport IAC visé à l'article 294, § 2, 1°, du Code de l'enseignement secondaire, " ;

2° la phrase suivante est ajoutée :

" Par dérogation à la première phrase, le jeune de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, qui dispose d'un rapport OV4 visé à l'article 294, § 2, 2°, du Code de l'enseignement secondaire, doit, dès qu'il commence effectivement à fréquenter les cours, suivre effectivement et régulièrement le programme d'études commun, sauf en cas d'absence justifiée, et compte tenu des dispositions de l'article 122/1/1 du Code de l'enseignement secondaire. ".

Article 124. Dans l'article 70, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 17 juin 2016, le membre de phrase " avec un rapport tel que visé à l'article 294 du Code de l'Enseignement, " est remplacé par le membre de phrase " en possession d'un rapport IAC visé à l'article 294, § 2, 1°, du Code de l'enseignement secondaire, ".

Article 125. Dans l'article 71, alinéa 3, du même décret, modifié par le décret du 17 juin 2016, le membre de phrase " avec un rapport tel que visé à l'article 294 du Code de l'Enseignement, " est remplacé par le membre de phrase " en possession d'un rapport IAC visé à l'article 294, § 2, 1°, du Code de l'enseignement secondaire, ".

Section 6. - Modification du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement

Article 126. A l'article 2 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 2° les mots " ou du CLB " sont remplacés par le membre de phrase " , du CLB ou du centre de soutien à l'apprentissage " ;

2° au point 6°, les mots " plans d'action " sont remplacés par les mots " programmes adaptés individuellement " ;

3° au point 8°, les mots " ou les conditions légales ou décrétales que doit remplir un CLB ou un centre de soutien à l'apprentissage " sont ajoutés ;

4° au point 11°, le membre de phrase " ou le centre d'encadrement des élèves (CLB) " est remplacé par le membre de phrase " , le CLB ou le centre de soutien à l'apprentissage " ;

5° un point 11° /1 rédigé comme suit est inséré :

" 11° /1 centre de soutien à l'apprentissage : un centre tel que visé à l'article 5, 10°, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ; " ;

6° le point 16° est remplacé par ce qui suit :

" 16° encadrement pédagogique : le soutien professionnel extérieur d'établissements d'enseignement, de CLB et de centres de soutien à l'apprentissage dans leurs efforts en faveur d'un enseignement de qualité, d'un encadrement des élèves de qualité et d'un soutien à l'apprentissage de qualité, intégré dans une relation durable de proximité avec l'établissement ; " ;

7° un point 16° /3 rédigé comme suit est inséré :

" 16° /3 cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité : le cadre qui définit les attentes pour un soutien à l'apprentissage de qualité par les centres de soutien à l'apprentissage ; le cadre s'articule autour de trois rubriques : résultats et effets, développement et politique et tient compte du contexte et de la contribution du centre de soutien à l'apprentissage ; " ;

8° au point 20° /1, le membre de phrase " et 16° /2 "" est remplacé par le membre de phrase " , 16° /2 et 16° /3 ".

Article 127. Dans l'intitulé de la partie II du même décret, les mots " et un encadrement des élèves de qualité " sont remplacés par les mots " et pour un encadrement des élèves et un soutien à l'apprentissage de qualité ".

Article 128. Dans l'article 3 du même décret, le membre de phrase " , et des centres d'encadrement des élèves, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande. " est remplacé par le membre de phrase " , aux centres d'encadrement des élèves financés ou subventionnés par la Communauté flamande, aux centres de soutien à l'apprentissage financés ou subventionnés par la Communauté flamande et aux services d'encadrement pédagogique. ".

Article 129. Dans la partie II du même décret, l'intitulé du titre II est remplacé par ce qui suit :

" Titre II. Etablissements d'enseignement, CLB et centres de soutien à l'apprentissage ".

Article 130. A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 23 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté :

" Chaque centre de soutien à l'apprentissage a la responsabilité, compte tenu de sa propre vision et de sa propre politique, de fournir un soutien à l'apprentissage de qualité aux écoles d'enseignement ordinaire. " ;

2° au paragraphe 2, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté :

" La fourniture d'un soutien à l'apprentissage de qualité visé au paragraphe 1er, alinéa 3, suppose au minimum que le centre de soutien à l'apprentissage :

1° respecte la réglementation applicable aux centres de soutien à l'apprentissage ;

2° rencontre les attentes en termes de qualité figurant dans le cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité, qui a été fixé par le Gouvernement flamand. ".

Article 131. Dans l'article 8, alinéa 5, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2021, les mots " l'autorité scolaire " sont remplacés par les mots " l'autorité ".

Article 132. A l'article 9 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du vendredi 25 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les moyens de formation continue par niveau s'élèvent à partir de l'année budgétaire 2024 :

1° pour l'enseignement fondamental : à 3.924.000 euros ;

2° pour l'enseignement secondaire : à 6.251.000 euros ;

3° pour l'éducation des adultes, à l'exception de l'éducation de base : à 418.000 euros ;

4° pour l'enseignement artistique à temps partiel : à 255.000 euros ;

5° pour les CLB : à 178.000 euros ;

6° pour l'éducation de base : à 77.500 euros ;

7° pour les centres de soutien à l'apprentissage : 167.000 euros.

A partir de l'année budgétaire 2025, ces montants sont adaptés à l'évolution de l'indice santé. " ;

2° il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Par dérogation au paragraphe 3, les intervenants en soutien qui ont été désignés dans des écoles d'enseignement spécial ne sont pas pris en compte pour le comptage au 1er février 2023 et, en ce qui concerne les centres de soutien à l'apprentissage, la part des moyens prévus au paragraphe 2, 7°, à laquelle chaque centre de soutien à l'apprentissage a droit en 2024 est calculée au prorata sur la base du nombre d'emplois organiques au sein du centre de soutien à l'apprentissage au 1er octobre 2023. ".

Article 133. A l'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les services d'encadrement pédagogique accompagnent les établissements d'enseignement, les CLB et les centres de soutien à l'apprentissage en question et leurs membres du personnel dans la fourniture d'un enseignement de qualité, d'un encadrement des élèves de qualité et d'un soutien à l'apprentissage de qualité tels que prévus par l'article 4, § 2.

Cela suppose que les services d'encadrement pédagogique réalisent les objectifs suivants à travers l'accompagnement qu'ils mettent en place, en partant du projet pédagogique, artistico-pédagogique ou agogique de l'établissement d'enseignement en question, de la mission et du projet d'accompagnement du CLB en question ou de la vision et de la politique des centres de soutien à l'apprentissage en question et en tenant toujours compte des besoins et des demandes de l'établissement d'enseignement, du CLB ou du centre de soutien à l'apprentissage en question :

1° renforcer la compétence professionnelle des membres du personnel des établissements d'enseignement, des CLB et des centres de soutien à l'apprentissage en question, en contact direct, en veillant à renforcer leur action pédagogique et didactique et en vue du développement de tous les apprenants ;

2° renforcer les établissements d'enseignement, les CLB et les centres de soutien à l'apprentissage en question en tant qu'organisation apprenante professionnelle. Les services d'encadrement pédagogique donnent à cet égard la priorité aux établissements d'enseignement, aux CLB ou aux centres de soutien à l'apprentissage éprouvant les plus grands besoins dans ces domaines. Afin d'identifier ces établissements d'enseignement, CLB ou centres de soutien à l'apprentissage, les services d'encadrement pédagogique peuvent utiliser différentes sources telles que les données du service d'encadrement pédagogique proprement dit, les données de l'établissement d'enseignement, du CLB ou du centre de soutien à l'apprentissage en question, les données d'audits effectués par l'Inspection de l'Enseignement de l'établissement d'enseignement, du CLB ou du centre de soutien à l'apprentissage en question, les données qui constituent la base du profil de l'établissement d'enseignement, du CLB ou du centre de soutien à l'apprentissage visé à l'article 38, § 4, ou d'autres résultats ou données qui indiquent une faible qualité de l'enseignement, de l'encadrement des élèves ou du soutien à l'apprentissage ;

3° soutenir les établissements d'enseignement en question dans la réalisation de leur propre projet pédagogique, artistico-pédagogique ou agogique, soutenir les CLB en question dans la réalisation de leur propre mission et leur propre projet d'accompagnement et soutenir les centres de soutien à l'apprentissage dans la réalisation de leur propre vision et de leur propre politique ;

4° accompagner la mise en oeuvre de certaines priorités politiques du Gouvernement flamand dans les établissements d'enseignement, les CLB et les centres de soutien à l'apprentissage en question, comme prévu par l'article 19/2.

Les services d'encadrement pédagogique mettent toujours l'accent sur le développement des établissements d'enseignement, CLB et centres de soutien à l'apprentissage en question. A cet effet, une relation durable avec les établissements concernés est nécessaire. " ;

2° dans les paragraphes 2, 3 et 4, les mots " et aux CLB " sont chaque fois remplacés par le membre de phrase " , aux CLB et aux centres de soutien à l'apprentissage " ;

3° dans le paragraphe 4, 2°, les mots " et de l'accompagnement des élèves " sont remplacés par le membre de phrase " , de l'encadrement des élèves et du soutien à l'apprentissage. " ;

4° dans le paragraphe 4, 3°, les mots " ou les CLB " sont remplacés par le membre de phrase " , les CLB ou les centres de soutien à l'apprentissage " et les mots " et les CLB " sont remplacés par le membre de phrase " , les CLB et les centres de soutien à l'apprentissage ".

Article 134. A l'article 16 du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 19 juin 2015, 17 juin 2016, 16 juin 2017 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, un point 4° rédigé comme suit est ajouté :

" 4° les centres de soutien à l'apprentissage. " ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " et pour les centres de soutien à l'apprentissage " sont ajoutés ;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le calcul est basé sur le nombre d'emplois organiques arrêté au 1er février de l'année scolaire précédente dans les établissements d'enseignement, les CLB et les centres de soutien à l'apprentissage attachés au service d'encadrement pédagogique. Pour le calcul, un organe coordinateur de l'enseignement peut choisir de prendre en compte les emplois organiques des centres de soutien à l'apprentissage mentionnés dans le paragraphe 1er, 4°, dans le cadre organique visé au paragraphe 1er, 1° ou 2°. Le cas échéant, l'organe coordinateur de l'enseignement le signale à AGODI au plus tard le 31 janvier 2024. ".

Article 135. A l'article 18, § 2, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, les mots " et dans les centres de soutien à l'apprentissage " sont ajoutés.

Article 136. Dans l'article 24, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2021, les mots " et des CLB " sont remplacés par le membre de phrase " , des CLB et des centres de soutien à l'apprentissage ".

Article 137. A l'article 35 du même décret, remplacé par le décret du vendredi 23 mars 2018 et modifié par le décret du vendredi 9 juillet 2021, un paragraphe 3 rédigé comme suit est ajouté :

" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'agrément provisoire des centres de soutien à l'apprentissage est régi par les articles 29 et 30 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ".

Article 138. A l'article 38 du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2013, 23 mars 2018 et 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, des points 4° et 5° rédigés comme suit sont ajoutés :

" 4° réalise, dans l'enseignement fondamental et secondaire, des programmes adaptés individuellement de qualité pour les élèves en possession d'un rapport IAC, en accordant une attention supplémentaire, dans l'enseignement spécial, à la possibilité de réintégration dans l'enseignement ordinaire et en accordant une attention supplémentaire, dans l'enseignement ordinaire, à l'évaluation d'aménagements raisonnables ;

5° réalise, dans l'enseignement secondaire, des parcours d'enseignement de qualité pour les élèves en possession d'un rapport OV4, en accordant une attention supplémentaire, dans l'enseignement spécial, à la possibilité de réintégration dans l'enseignement ordinaire et en accordant une attention supplémentaire, dans l'enseignement ordinaire, à l'évaluation d'aménagements raisonnables. " ;

2° dans le paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit :

" Pendant un audit d'un centre de soutien à l'apprentissage, l'Inspection de l'Enseignement vérifie si le centre de soutien à l'apprentissage :

1° respecte la réglementation applicable aux centres de soutien à l'apprentissage ;

2° rencontre les attentes en termes de qualité figurant dans le cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité, visé à l'article 4, § 2, alinéa 2. " ;

3° dans le paragraphe 3, la phrase " En s'appuyant sur le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement et le cadre de référence pour la qualité du CLB, visés à l'article 4, § 2, alinéas 1er et 2, l'inspection de l'enseignement établit un cadre d'audit et les instruments d'audit et les rend publics. " est remplacée par la phrase " En s'appuyant sur le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement, le cadre de référence pour la qualité du CLB et le cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité, visés à l'article 4, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, l'Inspection de l'Enseignement élabore le cadre de contrôle et les instruments d'audit et les rend publics. " ;

4° dans le paragraphe 3, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° à la politique d'encadrement, à l'encadrement des élèves et au soutien à l'apprentissage ; " ;

5° dans le paragraphe 4, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° d'une série de données prédéfinies et communiquées au sujet de l'établissement, dont les résultats aux épreuves flamandes s'il y a lieu. Ces données sont liées à des éléments du cadre de référence pour la qualité de l'enseignement, du cadre de référence pour la qualité du CLB ou du cadre de référence pour un soutien à l'apprentissage de qualité, visés à l'article 4, § 2, alinéas 1er, 2 et 3 ; ".

Article 139. Dans l'article 39 du même décret, modifié par les décrets des 23 mars 2018, 5 avril 2019 et 9 juillet 2021, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Pour l'ensemble de l'établissement ou une subdivision structurelle distincte, éventuellement au sein d'une implantation, ou pour un centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école d'enseignement spécial, les avis suivants sont possibles :

1° avis favorable : cela signifie que l'agrément de l'établissement ou de subdivisions structurelles ou du centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école d'enseignement spécial est prolongé. Un avis favorable peut obliger l'autorité à s'engager à remédier aux lacunes ;

2° avis défavorable : cela signifie que la procédure de retrait de l'agrément de l'établissement ou de subdivisions structurelles ou du centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école d'enseignement spécial est engagée, avec mention de :

a)

la possibilité de suspension : cela signifie que l'autorité peut demander que la procédure de retrait de l'agrément ne soit pas engagée, à condition que l'autorité prenne l'engagement de se faire accompagner par des parties extérieures pour remédier aux lacunes ;

b)

l'impossibilité de suspension : cela signifie que l'autorité ne peut pas demander que la procédure de retrait de l'agrément ne soit pas engagée.

Un avis défavorable pour une subdivision structurelle au sein d'une implantation ou du centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école d'enseignement spécial ne peut jamais entraîner automatiquement le retrait de l'agrément de cette subdivision structurelle si cette même subdivision structurelle est également proposée dans d'autres implantations.

Un avis défavorable pour un centre de soutien à l'apprentissage qui fait partie d'une école d'enseignement spécial porte sur le centre de soutien à l'apprentissage et ne peut jamais entraîner automatiquement le retrait de l'agrément de l'école d'enseignement spécial.

Un avis défavorable pour une école d'enseignement spécial dont fait partie un centre de soutien à l'apprentissage porte sur l'école d'enseignement spécial et ne peut jamais entraîner automatiquement le retrait de l'agrément du centre de soutien à l'apprentissage.

Une lacune au niveau de la politique d'encadrement des élèves visée à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 3°, peut entraîner, pour l'école, l'obligation de se faire accompagner par des parties extérieures.

Une lacune au niveau de la fonction de signal et de l'encadrement consultatif des élèves visés à l'article 38, § 1er, alinéa 2, 3°, peut entraîner, pour le CLB, l'obligation de se faire accompagner par des parties extérieures.

Une lacune au niveau de la qualité du soutien à l'apprentissage visé à l'article 38, § 1er, alinéa 3, peut entraîner, pour le centre de soutien à l'apprentissage, l'obligation de se faire accompagner par des parties extérieures. ".

Article 140. A l'article 43bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, la phrase " A cet égard, l'Inspection de l'Enseignement accorde une attention particulière aux CLB qui rédigent systématiquement davantage de rapports GC, de rapports IAC et de rapports OV4 que d'autres CLB. " est ajoutée ;

2° à l'alinéa 1er, les mots " et peut intégrer dans le contrôle les écoles qui sont accompagnées par le CLB " sont insérés entre les mots " de l'audit " et le membre de phrase " . Si les deux ".

Article 141. Dans l'article 44bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2021, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les inspecteurs ont le droit d'accéder aux données à caractère personnel ou d'en obtenir copie pour accomplir leur mission. Les données à caractère personnel se rapportent aux élèves attachés à l'établissement d'enseignement, accompagnés par le centre d'encadrement des élèves ou soutenus par un centre de soutien à l'apprentissage et concernent les données que l'établissement d'enseignement, le centre d'encadrement des élèves ou le centre de soutien à l'apprentissage traite dans le dossier en vertu de la réglementation de l'enseignement ou du CLB ou de la réglementation relative aux centres de soutien à l'apprentissage, telles que les données administratives, les données d'inscription, les absences, les résultats d'études et les données d'encadrement. La compétence couvre également les données accessibles via un système informatique ou tout autre dispositif électronique. ".

Article 142. Dans l'article 59, alinéa 2, du même décret, les mots " ou dans un centre d'encadrement des élèves " sont remplacés par le membre de phrase " , dans un centre d'encadrement des élèves ou dans un centre de soutien à l'apprentissage ".

Section 7. - Modification du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Article 143. Dans l'article 2 du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, dans le paragraphe 6, modifié en dernier lieu par le décret du 10 juin 2022, le membre de phrase " , 256/11, 314/8 et 314/9 " est remplacé par le membre de phrase " et l'article 256/11 ".

Article 144. A l'article 3 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées :

1° un point 14° /0/1 rédigé comme suit est inséré :

" 14° /0/1 rapport GC : rapport du programme d'études commun (" Gemeenschappelijk Curriculum "), un rapport qui donne accès au soutien à l'apprentissage dans un programme d'études commun, tel que visé à l'article 352 du présent Code ; " ;

2° le point 14° /2 est abrogé ;

3° le point 15° /2 est remplacé par ce qui suit :

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