11 JUILLET 2023. - Loi relative au transport d'hydrogène par canalisations [et relative à la production d'hydrogène dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique] <L 2024-04-26/50, art. 6, 002; En vigueur : 20-06-2024>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-07-2023 et mise à jour au 10-06-2024)
CHAPITRE 1. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Définitions
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1° hydrogène: tout produit constitué principalement de molécules d' hydrogène;
2° qualité de l'hydrogène: le degré de pureté de l'hydrogène et le taux maximum d' impuretés conformément aux normes de qualité de l'hydrogène visées à l'article 17;
3° transport d'hydrogène: le transport de l'hydrogène, via un réseau principalement constitué de canalisations dont la pression maximale de service admissible dépasse 16 bar, mais ne comprenant pas la fourniture, et impliquant toujours le transport:
depuis ou vers d'autres pays et la connexion d'infrastructures d'import;
depuis et vers les réseaux de distribution d'hydrogène, y compris leur raccordement;
vers les grands clients finaux, y compris leur raccordement;
depuis les grandes installations de production, y compris leur raccordement;
depuis et vers les grandes installations de stockage d'hydrogène, y compris leur raccordement.
4° distribution d'hydrogène: l'activité ayant pour objet de connecter et d'approvisionner en hydrogène, par la voie de réseaux locaux de canalisations, des clients établis sur le territoire d'une ou plusieurs communes déterminées, y compris la connexion et l'approvisionnement des petites installations de production et de stockage, mais ne comprenant pas la fourniture;
5° fourniture d'hydrogène: la vente, y compris la revente, à des clients d'hydrogène;
6° entreprise de fourniture: toute personne physique ou morale qui effectue la fourniture d'hydrogène;
7° client final: toute personne physique ou morale qui achète de l'hydrogène pour son propre usage;
8° client: tout client final, tout gestionnaire de réseau de distribution et toute entreprise de fourniture;
9° entreprise d'hydrogène: toute personne physique ou morale qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture, l'achat, la vente ou le stockage d'hydrogène, et qui assure les missions commerciales, techniques et/ou d'entretien liées à ces fonctions, mais qui n'est pas un client final;
10° entreprise de transport d'hydrogène: toute entreprise disposant d'une autorisation de transport d'hydrogène conformément à l'article 4;
11° installation de transport d'hydrogène: toute canalisation de transport d'hydrogène, y compris les réseaux d'hydrogène existants, les bâtiments, les machines et les équipements auxiliaires;
12° canalisation de transport d'hydrogène: toute canalisation destinée au transport d'hydrogène;
13° réseau de transport d'hydrogène: une canalisation de transport d'hydrogène ou un ensemble de canalisations de transport d'hydrogène connectées entre elles ou destinées à être connectées entre elles à terme, à l'exclusion des canalisations faisant partie de terminaux d'hydrogène, et qui sont gérées par le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène;
14° loi gaz: la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;
15° réseau d'hydrogène existant: une canalisation ou un ensemble de canalisations reliées entre elles et destinées au transport d'hydrogène, gérées par une entreprise de transport d'hydrogène autre que le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, et pour lesquelles les autorisations de transport requises ont été octroyées conformément aux articles 3 à 7 de la loi gaz, y compris les extensions autorisées conformément à l'article 4 de la présente loi;
16° installation de stockage d'hydrogène: une installation de stockage d'hydrogène, y compris la partie d'un terminal d'hydrogène utilisée pour le stockage mais à l'exclusion de la partie utilisée pour les opérations de production et les installations réservées exclusivement aux gestionnaires de réseaux de transport d'hydrogène dans l'exercice de leurs fonctions;
17° terminal d'hydrogène: une installation utilisée pour l'importation d'hydrogène ou d'autres substances, comme des transporteurs organiques liquides d'hydrogène ou des dérivés de l'hydrogène, en vue de leur conversion en hydrogène gazeux et de l'injection de celui-ci dans le réseau de transport d'hydrogène, y compris les équipements auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires au processus de conversion et à l'injection ultérieure dans le réseau de transport d'hydrogène, à l'exclusion de toutes les parties du terminal d'hydrogène utilisées pour le stockage;
18° gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène: le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène désigné conformément à l'article 8;
19° utilisateur de réseau: toute entreprise d'hydrogène qui réserve de la capacité sur une installation de transport d'hydrogène;
20° ministre: le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;
21° Commission: la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, en abrégé CREG, instituée à l'article 23, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
22° Direction générale de l'Energie: la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
23° autorisation de transport d'hydrogène: une autorisation pour la construction et l'exploitation d'une installation de transport d'hydrogène octroyée conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente loi ou des articles 3 à 7 de la loi gaz;
24° "jours ouvrables": chaque jour à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux. Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.
(NOTE : par son arrêt n° du 14 novembre 2024 (2024-11-14/05, M.B. 20-12-2024, p. 136105), la Cour constitutionnelle a annulé ll'article 2, 3°, d) et e))
Champ d'application
Article 3. La présente loi s'applique uniquement aux installations de transport d'hydrogène [¹ et aux installations de production d'hydrogène dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique]¹.
(1)2024-04-26/50, art. 7, 002; En vigueur : 20-06-2024>
CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à la gestion et aux autorisations pour la construction et l'exploitation de canalisations de transport d'hydrogène
Régime
Article 4. § 1er. A compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'article 9, § 6, désignant le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, la construction et l'exploitation de toute installation de transport d'hydrogène nécessitent l'octroi préalable d'une autorisation de transport d'hydrogène conformément aux dispositions de l'article 5.
Avant cette date, la construction et l'exploitation de toute installation de transport d'hydrogène nécessitent l'octroi préalable d'une autorisation de transport conformément aux dispositions des articles 3 à 7 de la loi gaz.
§ 2. A compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'article 9, § 6, désignant le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, seul le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène est habilité à obtenir des autorisations de transport d'hydrogène.
§ 3. La gestion et l'exploitation de chaque canalisation de transport d'hydrogène sont exclusivement réservées au gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'article 9, § 6, le désignant, qui agit soit en qualité de propriétaire et gestionnaire de l'infrastructure concernée, soit en qualité de gestionnaire indépendant désigné par le ministre par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur demande du propriétaire de l'infrastructure conformément à l'article 20, § 3.
Le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène est tenu de respecter les dispositions du chapitre 3 pour la gestion des canalisations dont il est propriétaire ainsi que les dispositions de l'article 23 pour la gestion des canalisations pour lesquelles il est désigné gestionnaire indépendant.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, les articles 3 à 7 de la loi gaz restent applicables aux réseaux d'hydrogène existants tant que ces installations sont exploitées par des entreprises autres que le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène.
Quelles que soient les dispositions de ces autorisations, la gestion de ces installations est soumise aux dispositions contenues dans le chapitre 4.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 2 et au para-- graphe 3, l'article 5, § 5, détermine les conditions et la procédure selon lesquelles une autorisation de transport d'hydrogène peut être octroyée pour l'extension d'un réseau d'hydrogène existant.
La gestion de ces installations est soumise aux dispositions contenues dans le chapitre 4.
§ 6. Toutes les autorisation de transport d'hydrogène pour lesquelles une demande a été introduite et dont la réception et le caractère complet ont été confirmés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'article 9, § 6, désignant le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène, sont traitées conformément aux dispositions des articles 3 à 7 de la loi gaz.
Procédure d'octroi
Article 5. § 1er. Le Roi détermine, après avis de la Commission, les critères d'octroi des autorisations de transport d'hydrogène visées à l'article 4. Ces critères portent entre autres sur:
1° la sûreté et la sécurité de l'installation proposée, y compris les processus opérationnels envisagés pour assurer son démantèlement dans des conditions optimales, le cas échéant;
2° la fiabilité, la compétence technique, la capacité économique et financière du demandeur et la qualité de son organisation;
3° la conformité de l'installation proposée avec le plan de développement du réseau visé à l'article 14.
§ 2. Après avis de la Commission, le Roi fixe la procédure d'octroi des autorisations pour la construction et la gestion des installations de transport d'hydrogène, notamment la forme et le contenu de la demande, la présentation du dossier, les éléments utiles pour la procédure de consultation de la Commission, les raisons pour lesquelles une autorisation peut être refusée, les délais dans lesquels le ministre statue et notifie sa décision au demandeur, les procédures de modification des autorisations de transport d'hydrogène, les cas dans lesquels le ministre peut réviser ou retirer l'autorisation de transport d'hydrogène et les procédures applicables et les conséquences pour l'autorisation de transport d'hydrogène en cas de transfert de l'installation de transport ou de changement de contrôle, de fusion ou de scission du titulaire et, le cas échéant, les conditions à remplir dans ces cas et les procédures à suivre pour maintenir ou renouveler l'autorisation de transport d'hydrogène.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, après avis de la Commission, le Roi détermine les critères et une procédure simplifiée pour l'octroi d'une autorisation de transport d'hydrogène au gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène en cas de reprise de l'exploitation ou de la propriété de canalisations pour lesquelles il existe déjà une autorisation de transport valide, y compris les autorisations de transport octroyées conformément aux articles 3 à 7 de la loi gaz, de sorte que ces canalisations puissent continuer à être exploitées pour le transport d'hydrogène, ou pour qu'elles puissent être réutilisées pour le transport d'hydrogène, sur la base des dispositions contenues dans cette autorisation.
§ 4. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé aux paragraphes 1er et 2, ou à défaut d'un tel arrêté, le ministre applique l'arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations, dans la mesure où ces dispositions sont pertinentes et applicables au transport d'hydrogène par canalisation.
§ 5. Le ministre peut, sur proposition de la Commission, décider de l'octroi d'autorisations de transport d'hydrogène pour l'extension de réseaux d'hydrogène existants sur la base des procédures définies aux paragraphes 1er et 2, en tenant compte des circonstances suivantes:
1° le gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène a été invité à étudier la construction et la gestion de cette canalisation ou d'une canalisation équivalente;
2° la compatibilité de la dérogation avec l'intérêt public, évaluée conformément au paragraphe 6.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission, la procédure suivant laquelle le ministre peut prendre la décision visée à l'alinéa 1er.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission, abroger les paragraphes 5, 6 et 7.
§ 6. Lors de l'évaluation de la compatibilité d'une dérogation avec l'intérêt public en vertu du paragraphe 5, la Commission tient notamment compte des éléments suivants:
1° le plan de développement du réseau le plus récent visé à l'article 14 et, le cas échéant, l'engagement de ce gestionnaire à développer son réseau lui-même dans la zone géographique concernée;
2° le cas échéant, le plan de développement ou les projets de développement des réseaux de distribution d'hydrogène dans la zone géographique concernée;
3° le tracé et les caractéristiques techniques de la canalisation envisagée;
4° la part de marché qui serait approvisionnée par cette canalisation et l'impact éventuel sur les tarifs du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène;
5° l'impact économique de la construction et de la gestion de la canalisation concernée sur les activités du gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène;
6° la politique fédérale et européenne en matière d'énergie.
7° les impacts et contraintes techniques ou économiques pour l'utilisateur de réseau, y compris en ce qui concerne la possibilité de raccorder de nouvelles unités de production à un réseau hydrogène existant par un gestionnaire d'un réseau hydrogène existant ou une entreprise associée.
Le cas échéant, la Commission consulte le régulateur régional concerné lors de la préparation du présent avis.
§ 7. Pour l'application des paragraphes 5 et 6, ne sont pas considérées comme des extensions, les modifications des réseaux d'hydrogène existants qui remplissent les deux conditions suivantes:
1° la modification des réseaux d'hydrogène existants n'entraîne pas de changement de la capacité de transport, et;
2° la modification des réseaux d'hydrogène existants n'est pas destinée à raccorder un ou plusieurs nouveaux utilisateurs du réseau.
Les articles 3 à 7 de loi gaz restent applicables à ces modifications pour autant qu'ils soient toujours applicables au réseau d'hydrogène existant concerné conformément à l'article 4, § 4, de la présente loi.
Déclaration d'utilité publique
Article 6. Les installations pour lesquelles une autorisation de transport d'hydrogène a été accordée et tous les travaux réalisés pour leur construction et leur gestion sont considérés comme étant d'utilité publique.
Les articles 9 à 15 de la loi gaz sont applicables aux installations pour lesquelles une autorisation de transport d'hydrogène a été octroyée.
Exigences de sécurité et codes techniques pour les installations de transport d'hydrogène
Article 7. Les articles 17 et 17/1 de la loi gaz sont applicables aux installations pour lesquelles une autorisation de transport d'hydrogène a été octroyée.
CHAPITRE 2/1. [¹ - Dispositions relatives aux autorisations pour la construction et de l'exploitation d'installations de production d'hydrogène dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique]¹
(1)2024-04-26/50, art. 8, 002; En vigueur : 20-06-2024>
Article 7/1.. 7/1. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions de la loi du 11 décembre 2022 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges, le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins peuvent, après avis de la Commission, accorder des concessions domaniales d'une durée de quarante ans au plus, en vue de la construction et de l'exploitation d'installations de production d'hydrogène dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour l'utilisation de ces concessions domaniales, notamment:
1° les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause;
2° les règles en matière de conclusion du lien contractuel entre l'Etat belge et le concessionnaire, les droits et obligations des parties;
3° les règles en matière de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire d'une concession domaniale;
4° les règles en matière de transfert, de suspension totale ou partielle et de retrait d'une concession domaniale;
5° les règles relatives au démarrage et à la durée de la concession domaniale, de la phase de construction, de la phase d'exploitation et de la phase de démantèlement;
6° les activités que le titulaire d'une concession domaniale peut développer à côté de la production d'hydrogène.
§ 3. Le Roi peut, dans les conditions qu'Il détermine, exempter la construction et l'exploitation d'installations d'essai pour la production d'hydrogène dans les espaces marins sous la jurisdiction de la Belgique de la concession domaniale visée aux paragraphes 1 et 2 et les soumettre à une procédure simplifiée pour l'octroi d'une concession domaniale pour un projet d'essai par le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins pour une durée maximale de cinq ans.
Cette concession domaniale pour un projet de test est renouvelable jusqu'à deux fois par le ministre et le ministre compétent pour l'environnement maritime et l'aménagement des espaces marins. Le Roi peut déterminer la procédure de cette prorogation.
Au sens du présent paragraphe, l'on entend par projet d'essai la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité dans les espaces marins sous la jurisdiction de la Belgique et qui réponant par manière cumulative aux caractéristiques suivantes:
1° une faible capacité;
2° une durée d'exploitation limitée;
3° une capacité de connexion nulle ou limitée;
4° dans le but d'acquérir des connaissances et de tester de nouvelles techniques en menant des activités de recherche, de développement et d'innovation;
5° absence de but lucratif.
En ce qui concerne les caractéristiques visées à l'alinéa 3, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission, préciser davantage le champ d'application de ce paragraphe.]¹
(1)2024-04-26/50, art. 9, 002; En vigueur : 20-06-2024>
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