11 JUILLET 2023. - Loi modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973

Type Loi
Publication 2023-07-24
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 26
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CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.. 1er.r

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973

Article 2. Dans l'article 2, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 9 août 1980 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:

"La demande d'avis mentionne le nom du délégué désigné par le président de l'assemblée concernée afin de donner à la section de législation les explications utiles.".

Article 3. Dans les mêmes lois, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit:

"Art. 4/1. Par dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, première et deuxième phrases, les avant-projets de loi, de décret ou d'ordonnance portant assentiment à des accords de coopération au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sont soumis à l'avis motivé de la section de législation de manière conjointe par l'ensemble des autorités qui sont parties à l'accord de coopération. La demande d'avis conjointe mentionne le nom du délégué ou du fonctionnaire que les autorités concernées désignent afin de donner à la section de législation les explications utiles.

Par dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, première et deuxième phrases, l'ensemble des autorités concernées peuvent décider de soumettre de manière conjointe à l'avis motivé de la section de législation les avant-projets de loi, de décret ou d'ordonnance portant assentiment à des traités internationaux ainsi que les avant-projets de décret ou d'ordonnance conjoint et les projets d'arrêté conjoint au sens de l'article 92bis/1 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. La demande d'avis conjointe mentionne le nom du délégué ou du fonctionnaire que les autorités concernées désignent afin de donner à la section de législation les explications utiles.".

Article 4. Dans les mêmes lois, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit:

"Art. 4/2. Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, les autorités visées à l'article 2 peuvent décider de soumettre de manière conjointe à l'avis motivé de la section de législation les propositions de loi, de décret ou d'ordonnance portant assentiment à des accords de coopération au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que les propositions de décret ou d'ordonnance conjoint au sens de l'article 92bis/1 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.".

Article 5. L'article 17 des mêmes lois, rétabli par la loi du 16 juin 1989 et remplacé par la loi du 20 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 17. § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.

La demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite et traitée par la voie électronique, en tout cas, lorsque les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou qu'elles sont une autorité visée à l'article 14, § 1er.

La suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment:

1° s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation;

2° et si au moins un moyen sérieux est invoqué dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué.

Par dérogation aux alinéas 1er et 3, la suspension ou les mesures provisoires ne peuvent être demandées après le dépôt du rapport visé à l'article 24. Toutefois, toute partie qui y a un intérêt peut dans ce cas adresser au président de la chambre saisie de l'affaire, une demande motivée en vue d'obtenir la fixation d'une audience en urgence. La demande de suspension ou de mesures provisoires introduite entre le dépôt du rapport et sa notification est assimilée à la demande motivée. Le président se prononce par ordonnance sur cette demande. Si l'urgence paraît justifiée, il fixe l'affaire à brève échéance et au plus tard dans les soixante jours de la réception de la demande, et peut aménager les délais pour le dépôt des derniers mémoires.

§ 2. La demande de suspension ou de mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette demande.

A la demande de la partie adverse ou de la partie intervenante, la section du contentieux administratif tient compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution ou des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, en ce compris l'intérêt public, et peut décider de ne pas accéder à la demande de suspension ou de mesures provisoires lorsque ses conséquences négatives pourraient l'emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages.

Si la section du contentieux administratif rejette une demande de suspension ou de mesures provisoires en raison du défaut d'urgence, une nouvelle demande ne peut être introduite que si elle s'appuie sur des nouveaux éléments justifiant l'urgence de cette demande. La section du contentieux administratif peut, en outre, fixer un délai au cours duquel aucune nouvelle demande de suspension ou de mesures provisoires ne peut être introduite si le seul élément nouveau invoqué consiste en l'écoulement du temps.

§ 3. Les arrêts portant sur une demande de suspension ou de mesures provisoires ainsi que l'ordonnance visée au paragraphe 7 ne sont susceptibles ni d'opposition ni de tierce opposition et ne sont pas davantage susceptibles de révision.

Les arrêts par lesquels la suspension ou des mesures provisoires ont été ordonnées sont susceptibles d'être rapportés ou modifiés à la demande des parties.

§ 4. Lorsque la demande ne précise pas dans son intitulé que l'affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d'Etat qu'il désigne détermine, au plus tard dans un délai de sept jours ouvrables, le calendrier de la procédure, en concertation avec l'auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d'observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l'audience, laquelle doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier de procédure. L'ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l'auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d'autres tiers intéressés sont identifiés ou se manifestent après son adoption.

Si, pour examiner la demande, l'auditeur dispose d'au moins quinze jours ouvrables à l'issue du délai ultime fixé par le calendrier de la procédure pour le dépôt du dossier administratif, de la note d'observations, et, le cas échéant, de la requête en intervention, il rédige un rapport.

Le rapport est communiqué, au plus tard cinq jours ouvrables avant l'audience, au conseiller rapporteur et aux parties.

Si l'auditeur ne dispose pas du délai de quinze jours ouvrables mentionné à l'alinéa 2, il peut se limiter à donner un avis oral à l'audience. Si l'auditeur dépose un rapport écrit et que celui-ci n'est pas communiqué aux parties dans le délai visé à l'alinéa 3, ces dernières peuvent solliciter un report de l'audience. Cette demande de report d'audience est examinée par le président de la chambre saisie ou le conseiller d'Etat qu'il désigne, en fonction des circonstances de la cause et en particulier de la complexité de la cause et du degré de l'urgence avec lequel celle-ci doit être traitée.

Si le dossier administratif n'est pas déposé dans le délai fixé par le calendrier de la procédure, il est fait application de l'article 21, alinéa 3, et l'auditeur peut se limiter à donner un avis oral à l'audience. Si l'auditeur dépose un rapport écrit et que celui-ci n'est pas communiqué aux parties dans le délai visé à l'alinéa 3, ces dernières peuvent solliciter un report de l'audience. Cette demande de report d'audience est examinée par le président de la chambre saisie ou le conseiller d'Etat qu'il désigne, en fonction des circonstances de la cause et en particulier de la complexité de la cause et du degré de l'urgence avec lequel celle-ci doit être traitée.

La note d'observations et, le cas échéant, la requête en intervention, qui ne sont pas déposées dans les délais fixés par le calendrier de la procédure, sont écartées d'office des débats.

L'arrêt est prononcé au plus tard dans les dix jours ouvrables de l'audience.

Lorsque le délai de soixante jours visé à l'alinéa 1er prend cours entre le 1er et le 31 juillet, il peut être prolongé jusqu'au 30 septembre. S'il prend cours entre le 1er et le 31 août, il peut être prolongé jusqu'au 31 octobre.

Lorsque le délai de soixante jours vient à échéance entre le 1er juillet et le 31 août, il peut être prolongé jusqu'au 30 septembre.

§ 5. Lorsque la demande précise dans son intitulé que l'affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d'Etat qu'il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l'auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d'observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l'audience. L'ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l'auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d'autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption.

L'auditeur donne un avis oral à l'audience.

L'arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l'audience.

Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l'audience. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires.

§ 6. Les demandes de suspension visées dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions sont introduites et traitées conformément au paragraphe 5, alinéas 1er et 2, étant entendu que l'audience peut également avoir lieu en dehors du délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande.

§ 7. S'il apparaît que la demande de suspension ou de mesures provisoires ne contient pas un exposé de l'urgence ou un exposé des moyens, le président de la chambre saisie de la demande ou le conseiller d'Etat qu'il désigne peut, sur avis conforme de l'auditeur, décider d'emblée, par une ordonnance, du non-enrôlement de la requête. Cette ordonnance est notifiée aux parties.

§ 8. La demande de suspension ou de mesures provisoires est rejetée s'il apparaît que les droits et dépens dus n'ont pas été acquittés dans le délai fixé par le Roi conformément à l'article 30, § 1er, alinéas 1er et 2, ou au plus tard à la clôture des débats, si celle-ci intervient avant l'expiration de ce délai.

La demande est également rejetée si aucune requête en annulation invoquant des moyens justifiant la suspension ou les mesures provisoires n'a été introduite dans le délai prévu par le Roi conformément à l'article 30, § 1er, alinéas 1er et 2.

Si la suspension ou des mesures provisoires ont été ordonnées, il est statué sur la requête en annulation dans les six mois du prononcé de l'arrêt.

La suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu à cet effet.

§ 9. La section du contentieux administratif peut, suivant une procédure accélérée déterminée par le Roi, annuler l'acte ou le règlement si, dans les trente jours à compter de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou des mesures provisoires ou confirme la suspension provisoire ou les mesures provisoires, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.

§ 10. Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ou la demande de mesures provisoires ayant été rejetée, la partie requérante n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.

§ 11. L'arrêt qui ordonne la suspension, la suspension provisoire de l'exécution d'un acte ou d'un règlement ou des mesures provisoires peut, à la demande de la partie requérante, imposer une astreinte à l'autorité concernée. Dans ce cas, l'article 36, §§ 2 à 5, est d'application.

§ 12. Au cas où la suspension de l'exécution ou des mesures provisoires sont ordonnées pour détournement de pouvoir, l'affaire est renvoyée à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif.

Si l'assemblée générale n'annule pas l'acte ou le règlement attaqué, la suspension ou les mesures provisoires cessent immédiatement leurs effets. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée pour examen d'autres moyens éventuels, à la chambre qui en était initialement saisie.

§ 13. Si la chambre compétente pour statuer au fond n'annule pas l'acte ou le règlement qui fait l'objet du recours, elle lève la suspension ordonnée ainsi que les mesures provisoires.".

Article 6. A l'article 20 des mêmes lois, rétabli par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par la phrase suivante:

"Lorsque les recours en cassation comportent plusieurs moyens dont certains sont manifestement irrecevables ou non fondés alors que d'autres ne le sont pas, l'admissibilité peut être partielle.";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase, les mots "trois années" sont remplacés par les mots "une année".

Article 7. A l'article 24 des mêmes lois, modifié par les lois des 17 octobre 1990, 4 août 1996 et 15 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Après l'accomplissement des mesures préalables, un membre de l'auditorat rédige un rapport sur l'affaire. Ce rapport, daté et signé, est transmis à la chambre dans un délai de six mois prenant cours à la date à laquelle le membre de l'auditorat a reçu le dossier complet de l'affaire. A la demande de l'auditeur général, ce délai peut être prolongé pour une seule période de six mois, par une ordonnance motivée de la chambre saisie de l'affaire.";

2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:

"Le cas échéant, le rapport peut se limiter à la fin de non-recevoir ou au moyen au fond qui permet la solution du litige. L'application de l'article 38, § 1er, requiert un rapport dans lequel tous les moyens sont examinés.

S'il apparaît que les conclusions du rapport ne permettent pas d'apporter une solution satisfaisante au litige, la section du contentieux administratif, qui statue sur les conclusions du rapport, peut, par arrêt, charger l'auditorat, selon le cas, de l'examen d'un ou plusieurs moyens ou exceptions qu'elle précise, ou de l'examen ultérieur du recours, et le cas échéant, d'une mesure d'instruction qu'elle ordonne dans son arrêt.";

3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Lorsque la chambre ordonne le dépôt d'un rapport complémentaire, les délais prévus à l'alinéa 1er sont réduits à trois mois.

En cas d'urgence, le président de la chambre saisie de l'affaire peut, par une ordonnance motivée et après avoir recueilli l'avis de l'auditeur général, abréger les délais visés aux alinéas 1er et 4.".

Article 8. Dans les mêmes lois, il est inséré un article 27/1 rédigé comme suit:

"Art. 27/1. § 1er. Dans des circonstances exceptionnelles ou dans les cas visés à l'article 17, § 5, et pour autant que la proposition de tenir une audience par vidéoconférence est raisonnable et opportune au vu des circonstances de la cause, le président de chambre peut décider par une ordonnance motivée que les parties comparaîtront selon ce procédé, aux conditions cumulatives suivantes:

1° les parties à la cause marquent leur accord pour comparaître par vidéoconférence;

2° la comparution par vidéoconférence est techniquement possible pour les parties à la cause;

3° l'organisation et le déroulement d'une audience par vidéoconférence se font conformément aux garanties énoncées au paragraphe 2.

Une vidéoconférence est une liaison audiovisuelle directe, en temps réel, ayant pour but d'assurer une communication multidirectionnelle et simultanée de l'image et du son et une interaction visuelle, auditive et verbale entre plusieurs personnes ou groupes de personnes géographiquement éloignés.

§ 2. L'organisation et le déroulement de l'audience par vidéoconférence garantissent que:

1° les personnes comparaissant, participant ou siégeant à l'audience sont en mesure de participer de manière effective à la procédure et de suivre effectivement et intégralement son déroulement et les débats;

2° les personnes comparaissant, participant ou siégeant à l'audience peuvent s'exprimer et être vues et entendues sans entrave technique et bénéficient des mêmes droits que ceux accordés dans le cadre d'une audience ordinaire;

3° si un avocat ou autre représentant légal agit pour le comparant, ou si celui-ci requiert l'assistance d'une autre personne en vertu de la loi, le comparant peut communiquer effectivement et confidentiellement avec son avocat, son représentant légal ou cette autre personne pendant la vidéoconférence;

4° s'il y a plusieurs parties à la cause ou des personnes à entendre, celles-ci peuvent se voir et s'entendre simultanément.

§ 3. La vidéoconférence, dont le Conseil d'Etat constate qu'elle satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 2, tient lieu de comparution pour les parties.

§ 4. Lorsque l'audience est publique, les modalités pratiques permettant aux personnes qui ne sont pas parties à la cause d'assister à l'audience par vidéoconférence sont publiées sur le site internet du Conseil d'Etat.

§ 5. En ce qui concerne les vidéoconférences visées au présent article, le Conseil d'Etat est désigné comme responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

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