9 MARS 2023. - Décret relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2023 et mise à jour au 12-02-2026)
TITRE Ier. - FONDEMENTS, CONCEPTS ET PRINCIPES
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section 1. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret transpose partiellement :
1° la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018;
2° la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 dé- cembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018;
3° la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018;
4° la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018;
5° la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018;
6° la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte), telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018;
7° la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.
Section 2. - Objet et champ d'application
Article 2. Le présent décret et ses mesures d'exécution visent à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction de la production de déchets et des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation, qui sont essentielles pour la transition vers une économie circulaire et la compétitivité à long terme de la Région wallonne et de l'Union européenne.
Article 3. Sont exclus du champ d'application du présent décret :
1° les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;
2° le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément au décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone ou exclu du champ d'application dudit décret par son article 2, alinéa 2;
3° les sols (in situ), y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente;
4° les eaux usées soumises aux parties décrétale et réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, à l'exclusion de la collecte par une installation ou une installation classée et le transport par véhicule des gadoues telles que définies à l'article D.2, 54°, 4e tiret, dudit Livre II;
5° les déchets radioactifs autres que les déchets libérés au sens de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions du 17 octobre 2002 relatif à la gestion des déchets libérés;
6° les cadavres, à l'exception des cadavres d'animaux;
7° les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l'article 3, § 2, point g), du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux.
Article 4. Le présent décret et ses mesures d'exécution s'appliquent sous réserve de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages et le cas échéant, de ses mesures d'exécution prises au niveau interrégional.
Section 3. - Définitions
Article 5. § 1er. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1° le " déchet " : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;
2° le " déchet dangereux " : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe 1re;
3° le " déchet non dangereux " : tout déchet qui n'est pas couvert par le 2° ;
4° le " producteur de déchets " : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur de déchets initial) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;
5° le " détenteur de déchets " : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;
6° le " collecteur " : toute entreprise (personne physique, personne morale ou organisation avec ou sans personnalité juridique) qui assure la collecte de déchets à titre professionnel;
7° le " transporteur " : toute entreprise (personne physique, personne morale ou organisation avec ou sans personnalité juridique) qui assure le transport de déchets à titre professionnel;
8° le " négociant " : toute entreprise (personne physique, personne morale ou organisation avec ou sans personnalité juridique) qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris le négociant qui ne prend pas physiquement possession des déchets;
9° le " courtier " : toute entreprise (personne physique, personne morale ou organisation avec ou sans personnalité juridique) qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris le courtier qui ne prend pas physiquement possession des déchets;
10° la " gestion des déchets " : la collecte, le transport, le regroupement, le prétraitement, la valorisation (y compris le mélange ou le tri), et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance, la remise en état et la réhabilitation des lieux de dépôt de déchets des installations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier;
11° la " collecte " : le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de regroupement, de prétraitement ou de traitement des déchets;
12° la " collecte sélective " : la collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;
13° le " transport " : le chargement, l'acheminement et le déchargement des déchets;
14° le " regroupement " : toute opération de stockage de déchets préalablement à une opération de prétraitement, de valorisation ou d'élimination, à l'exclusion du stockage temporaire avant collecte sur le site de productions des déchets;
15° la " prévention " : toute mesure prise avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant :
la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits;
les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ou;
la teneur en substances dangereuses des matières et produits;
16° le " réemploi " : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;
17° le " prétraitement " : toute préparation qui précède une opération ultérieure de valorisation ou d'élimination de déchets et qui consiste en un processus physique, chimique, thermique ou biologique, y compris le mélange ou le tri (le cas échéant par contrôle visuel), permettant d'identifier ou modifiant les propriétés ou les caractéristiques des déchets de manière à réduire leur volume ou leur caractère dangereux ou polluant, à en faciliter la manipulation, à en favoriser la valorisation ou à en permettre l'élimination;
18° le " traitement " : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination;
19° la " préparation en vue du réemploi " : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;
20° la " valorisation " : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie;
21° la " valorisation matière " : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d'autre moyen de produire de l'énergie, notamment la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage;
22° le " recyclage " : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins, en ce compris le retraitement des matières organiques, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;
23° le " remblayage " : toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager;
24° la " régénération des huiles usagées " : toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles;
25° l'" incinération " : toute opération de traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion, par incinération par oxydation des déchets ou par tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées;
26° la " coincinération " : toute opération de traitement dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels, et :
qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d'appoint, ou;
dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination par incinération par oxydation ou par d'autres procédés de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées;
27° l'" élimination " : toute opération qui n'est pas de la valorisation, même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie;
28° le " déchet sauvage " : tout déchet abandonné, rejeté ou géré :
en dehors des contenants ou emplacements aménagés ou autorisés à cet effet par une autorité locale ou toute autre autorité compétente en matière de conservation du domaine public ou en matière de salubrité publique ou;
sans respecter les dispositions du présent décret et ses mesures d'exécution;
29° le " dépôt sauvage de déchet " : tout acte ayant généré ou générant un déchet sauvage;
30° les " déchets inertes " : les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine;
31° les " déchets municipaux " : les déchets comprenant les déchets ménagers et les déchets assimilés, à l'exclusion des déchets provenant de la production, de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d'égouts et des stations d'épuration, y compris les boues d'épuration, les véhicules hors d'usage ou les déchets de construction, de déconstruction et de démolition;
32° les " déchets ménagers " : les déchets en mélange et les déchets collectés sélectivement provenant des ménages, y compris les déchets de papier, de carton, de verre, de métaux, de matières plastiques, de bois, d'emballages, de textiles, les biodéchets, les déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d'accumulateurs, ainsi que les déchets encombrants, y compris les matelas usagés et le mobilier usagé;
33° les " déchets assimilés " : les déchets en mélange et collectés sélectivement provenant d'autres sources que les ménages, lorsque ces déchets sont similaires par leur nature et leur composition aux déchets ménagers;
34° les " déchets professionnels " : les déchets qui ne sont pas couverts par le 32° et le 33° ;
35° les " déchets encombrants " : les déchets dont toutes les dimensions extérieures sont égales ou supérieures à quarante centimètres ou dont le volume est égal ou supérieur à soixante décimètres cubes ainsi que tous les matelas usagés et tout le mobilier usagé indépendamment de la taille de leurs dimensions extérieures ou de leur volume;
36° les " déchets biodégradables " : les déchets pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, comme les déchets alimentaires et les déchets de jardin, ainsi que les déchets de papier et les déchets de carton;
37° les " biodéchets " : les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;
38° les " déchets alimentaires " : les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, qui sont devenues des déchets au sens du 1° du présent paragraphe;
39° la " perte alimentaire " : la production de déchets alimentaires tout au long des chaînes de production et d'approvisionnement, y compris les pertes après récolte;
40° le " gaspillage alimentaire " : la production de déchets alimentaires au stade de la consommation;
41° les " huiles usagées " : les huiles à usage non alimentaire, minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;
42° les " déchets de construction, de déconstruction et de démolition " : les déchets produits par les activités de construction, de déconstruction et de démolition;
43° les " sous-produits animaux " : les sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n° 1069/2009;
44° les " cadavres d'animaux " : les carcasses ou parties de carcasse d'animaux morts autrement que par abattage en vue d'une consommation humaine, y compris les animaux mis à mort pour l'éradication d'une épizootie, et qui doivent être éliminés conformément au règlement (CE) n° 1069/2009;
45° l'" entreprise d'économie sociale " : l'association sans but lucratif ou la société coopérative agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8:5, § 1er, du Code des sociétés et des associations qui répond aux principes visés à l'article 1er du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale et qui est active en matière de prévention ou de gestion de déchets, notamment en matière de réemploi ou de préparation en vue du réemploi de déchets, produits ou composants y relatifs;
46° l'" emballage " : l'emballage au sens de l'article 2 de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;
47° le " produit à usage unique " : tout produit fabriqué qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur de produits pour être rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu;
48° le " plastique " : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5), du règlement (CE) n° 1907/2006, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux;
49° le " produit en plastique à usage unique " : le produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur de produits pour être rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu;
50° les " sacs en plastique " : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits;
51° les " sacs en plastique légers " : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à cinquante micromètres;
52° les " sacs en plastique très légers " : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à quinze micromètres nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire;
53° le " permis d'environnement " : la décision telle que définie à l'article 1er, 1° et 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
54° la " déclaration d'établissement de classe 3 " : l'acte tel que défini à l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
55° les " meilleures techniques disponibles " : les techniques telles que définies à l'article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
56° l'" installation " : le site aménagé pour la collecte, le regroupement, le prétraitement, la valorisation ou l'élimination des déchets;
57° l'" installation classée " : l'installation telle que définie au 56° lorsqu'elle est classée en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution;
58° le " centre d'enfouissement technique " : le site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans le sol (y compris en sous-sol), y compris :
les sites internes, c'est-à-dire les sites au sein desquels un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production, et;
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