31 JUILLET 2023. - Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IV(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-2023 et mise à jour au 24-05-2024)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Article 2. L'article 44 du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, est complété par cinq alinéas rédigés comme suit:
"Lorsqu'une autopsie a été ordonnée, le procureur du Roi compétent délivre à partir du moment où la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer.
Le médecin ayant procédé à une autopsie s'assure de la meilleure restauration possible du corps avant sa remise aux proches du défunt.
Un mois après avoir procédé à l'autopsie, les proches ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur du Roi, qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. La décision de refus peut être révoquée à tout moment par le procureur du Roi.
Les proches ne peuvent adresser ou déposer une demande ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.
Le procureur du Roi peut toujours ordonner l'exhumation d'un corps.".
Article 3. Dans l'article 90ter, § 2, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022, le 15° est remplacé par ce qui suit: "15° les articles 417/7 à 417/22 du même Code;".
Article 4. Dans l'article 90quater, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et remplacé par la loi du 25 décembre 2016, les mots "au plus tard dans les vingt-quatre heures" sont remplacés par les mots "dans les plus brefs délais".
Article 5. Dans le livre II, titre I, chapitre III, section 1ère, du même Code, il est inséré un article 216bis/1 rédigé comme suit:
"Art. 216bis/1. § 1er. Lorsque la somme d'argent visée à l'article 216bis, § 1er, n'a pas été payée dans le délai fixé, le procureur du Roi peut donner ordre au contrevenant de payer la somme prévue pour cette infraction, majorée de 35 %, et, le cas échéant, de la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. En outre, une redevance administrative de 25,32 euros, telle que visée au titre 4 de la loi-programme du 21 juin 2021, est également perçue. Le montant de cette redevance administrative est automatiquement adapté le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente. Les paiements effectués par le contrevenant sont d'abord affectés à la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, et ensuite à cette redevance administrative. Le procureur du Roi fixe les modalités de paiement.
L'alinéa 1 ne s'applique que dans les cas suivants:
1° si la somme d'argent visée à l'article 216bis, § 1er, est de sept cent cinquante euros au plus;
2° si le paiement de la somme visée à l'article 216bis, § 1er, est demandé pour une infraction punissable en vertu de l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;
3° si le paiement de la somme visée à l'article 216bis, § 1er, est demandé pour une infraction punissable en vertu de l'article 4 de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et les arrêtés d'exécution de cette loi.
§ 2. L'ordre visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est transmis au contrevenant par envoi recommandé, par pli judiciaire ou conformément à l'article 32ter du Code judiciaire et comporte au moins:
1° la date;
2° les faits incriminés et les dispositions légales ou réglementaires violées;
3° la date, l'heure et le lieu de l'infraction;
4° l'identité du contrevenant;
5° le numéro du procès-verbal;
6° le montant de la somme à payer;
7° le jour où la somme doit être payée au plus tard;
8° la manière dont et le délai dans lequel le recours peut être introduit, ainsi que le tribunal de police ou tribunal correctionnel compétent;
9° la manière dont le dossier pénal peut être consulté.
L'ordre de paiement est réputé reçu le dixième jour ouvrable après la date de l'ordre de paiement visée à l'alinéa 2, 1°.
Le paiement est effectué dans un délai de quarante-cinq jours suivant le jour de la réception de l'ordre. Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique.
§ 3. La personne qui a reçu l'ordre de paiement ou son avocat peut, dans les quarante-cinq jours suivant le jour de la réception de celui-ci, introduire un recours contre l'ordre de paiement auprès du tribunal de police ou du tribunal correctionnel compétent.
Dans le cas mentionné au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le recours est introduit par requête déposée au greffe du tribunal de police ou tribunal correctionnel compétent ou par envoi recommandé ou par courrier électronique, adressés au greffe. Dans ces derniers cas, la date d'envoi de l'envoi recommandé ou du courrier électronique a valeur de date d'introduction de la requête. L'envoi recommandé est réputé avoir été envoyé le troisième jour ouvrable précédant sa réception au greffe.
Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et 3°, le recours est introduit par une requête déposée au greffe du tribunal de police compétent ou par courrier recommandé ou électronique adressé au greffe. Dans ces derniers cas, la date d'envoi du courrier recommandé ou du courrier électronique a valeur de date à laquelle la requête a été déposée. Le courrier recommandé est réputé avoir été envoyé le troisième jour de travail avant sa réception au greffe.
Le Roi peut déterminer les modalités de la manière dont l'appel, visé aux alinéas 2 et 3, peut être introduit.
La requête mentionne, à peine de nullité:
1° le nom, le prénom et le domicile de la partie qui introduit le recours;
2° le numéro du procès-verbal ou le numéro de système, mentionné sur l'ordre de paiement;
3° qu'il s'agit d'un recours contre un ordre de paiement;
4° les motifs du recours.
Cette requête contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile.
La requête est inscrite dans le registre prévu à cet effet.
La prescription de l'action publique est suspendue à partir de la date de l'introduction de la requête jusqu'au jour où le jugement ou arrêt est passé en force de chose jugée.
Le requérant est convoqué par le greffier, par pli judiciaire, conformément à l'article 32ter du Code judiciaire ou par envoi recommandé, dans les trente jours de l'inscription de la requête au registre, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Le greffier adresse au ministère public la copie de la requête et lui indique la date d'audience.
Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel est saisi par le recours de l'intégralité de la cause et examine préalablement la recevabilité du recours.
Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et 3°, le tribunal de police est saisi de l'intégralité de la cause et examine préalablement la recevabilité du recours.
Si le recours est déclaré recevable, l'ordre de paiement est réputé non avenu. Le tribunal examine au fond les infractions qui fondent l'ordre de paiement et, si celles-ci s'avèrent établies, fait application de la loi pénale.
La personne condamnée par défaut peut faire opposition au jugement en vertu de la procédure prévue à l'article 187.
Le jugement rendu par le tribunal de police ou le tribunal correctionnel est susceptible d'appel selon des dispositions prévues par le présent Code.
§ 4. Les ordres de paiement impayés contre lesquels aucun recours n'a été introduit, sont exigibles et sont déclarés exécutoires par le procureur du Roi.
Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et 3°, les ordres de paiement impayés, contre lesquels aucun recours n'a été interjeté, et qui sont donc exigibles, peuvent également être déclarés exécutoires par un juriste de parquet désigné par le procureur du Roi.
§ 5. Sans préjudice de l'application de l'article 27 de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, le procureur du Roi donne l'ordre à l'administration qui, au sein du Service public fédéral Finances, est compétente pour le recouvrement des créances non fiscales, de recouvrer les sommes inclues dans les titres exécutoires visés au paragraphe 4, selon les règles applicables à l'exécution forcée des sanctions pénales, y compris la saisie-arrêt simplifiée visée à l'article 101 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
§ 6. Le recouvrement est fondé sur un extrait des titres exécutoires visées au paragraphe 4, rédigé par les fonctionnaires du Service Public Fédéral Finances chargés du recouvrement.
Le transfert par ces fonctionnaires d'un extrait à l'huissier, indiquant la date du titre exécutoire des titres exécutoires, sert de procuration pour toutes les exécutions.
§ 7. Le Roi peut déterminer la manière de rédiger et de notifier les titres exécutoires et les quittances.
§ 8. Lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'ordre de paiement dans le délai visé au paragraphe 3, il peut encore introduire le recours visé au paragraphe 2 dans un délai de quinze jours suivant le jour où il a eu connaissance de cet ordre ou suivant le premier acte de recouvrement de la somme effectué par l'administration compétente du Service Public Fédéral Finances ou à la poursuite de celle-ci. Le paragraphe 3 s'applique.
Dans ce cas, la prescription de l'action publique est suspendue à partir de la date à laquelle l'ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit jusqu'au jour où le contrevenant introduit le recours.
§ 9. Les articles 49 et 96 du Code pénal et l'article 29 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, s'appliquent à cette procédure.
§ 10. Lorsque l'administration compétente au sein du Service public fédéral Finances pour le recouvrement des créances non fiscales ne peut recouvrer la somme visée au paragraphe 1er dans un délai de trois ans suivant la réception du titre exécutoire, elle en informe le procureur du Roi.
§ 11. Le recouvrement visé au paragraphe 4, est prescrit après cinq ans révolus à compter du jour où l'ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit.
§ 12. Le droit prévu au paragraphe 1er appartient aussi, pour les mêmes faits, à l'auditeur du travail, au procureur fédéral et au procureur général en degré d'appel et, pour les personnes visées aux articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle, au procureur général près la cour d'appel."
CHAPITRE 3. - Modifications du Code judiciaire
Article 6. Dans l'article 584 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
à l'alinéa 5, 7°, les mots "aux articles 371/1, § 1er, 2°, et 371/2 du Code pénal" sont remplacés par les mots "aux articles 417/9, 417/10, 417/15, troisième et quatrième tirets, 417/16, troisième et quatrième tirets, 417/17, troisième et quatrième tirets, 417/18, troisième et quatrième tirets, 417/19, troisième et quatrième tirets, 417/20, troisième et quatrième tirets, 417/21, troisième et quatrième tirets, et 417/22, troisième et quatrième tirets, du Code pénal";
à l'alinéa 6, dans le texte néerlandais, le mot "verzoeken" est remplacé par le mot "vorderingen", les mots "l'article 371/1, § 4," sont remplacés par les mots "l'article 417/6" et l'alinéa est complété par ce qui suit:
"Le président, statuant sur ces demandes, s'assure que son ordonnance contienne toutes les données nécessaires à l'identification de ces images ou enregistrements. Ces données sont, à peine de nullité, reprises dans la demande. Toutefois, si le demandeur justifie dans sa demande qu'il n'est pas en mesure de fournir ces données ou certaines d'entre elles, le président en ordonne la production à tout autre détenteur conformément aux articles 871 et 877 à 882. Il peut, le cas échéant, prononcer une première ordonnance sur la base des données dont il dispose.".
Article 7. L'article 1675/27 du même Code, inséré par la loi du 25 mai 2018, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1675/27. § 1er. Les frais de mise en place du registre sont financés par le Service Public Fédéral Justice. Le Roi détermine le montant, les conditions d'octroi, les modalités de paiement, la gestion et le contrôle des subventions relatives à la mise en place du registre.
§ 2. L'enregistrement, la consultation, la modification, le renouvellement et la suppression des données dans le registre ainsi que la gestion d'un dossier de règlement collectif de dettes peuvent donner lieu à la perception d'une redevance annuelle afin de couvrir les coûts engendrés par la gestion du registre. Cette redevance ne doit en aucun cas être supportée par le débiteur.
Les redevances sont payables au gestionnaire et perçues par ce dernier.
Le montant, les conditions et les modalités de perception de la redevance sont déterminés par le Roi après avis du gestionnaire.
Le gestionnaire fait rapport chaque année avant fin mai aux ministres ayant la Justice et l'Economie dans leurs attributions en ce qui concerne les revenus et les dépenses du registre.
§ 3. Le montant de la redevance visée au paragraphe 2 est adapté de plein droit à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, le premier janvier de chaque année, selon la formule suivante: le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
L'indice de départ est celui du mois de décembre de l'année au cours de laquelle le montant de la redevance visée a été arrêté. Le nouvel indice est celui du mois de décembre de l'année qui précède le premier janvier de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu.
Le résultat est arrondi à l'unité supérieure.".
CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
Article 8. Dans l'article 1erbis de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, inséré par la loi du 26 juin 1992 et remplacé par la loi du 17 mai 2007, les mots "aux ministres des cultes catholique, protestant, orthodoxe, anglican, israélite, aux imams du culte islamique, aux délégués du Conseil central laïque, aux aumôniers et aux conseillers moraux;" sont remplacés par les mots "aux ministres des cultes reconnus, aux délégués des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues, aux aumôniers et aux conseillers moraux;".
CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres
Article 9. Dans l'article 29, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, remplacé par la loi du 22 avril 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les mots "ainsi que tout ordre de paiement donné par le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le procureur fédéral et le procureur général, conformément à l'article 216bis/1 du Code d'instruction criminelle" sont insérés entre les mots "minimum 26 euros, "et les mots "est majoré de la même contribution au fonds".
CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
Article 10. L'article 16, § 1er, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2016, est remplacé par ce qui suit:
"Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de réclusion ou, en cas d'infractions visées au livre II, titre Ierter, du Code pénal, cinq ans d'emprisonnement, le mandat ne peut être décerné que s'il existe de sérieuses raisons de craindre que l'inculpé, s'il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. A l'exception des infractions commises dans le cadre d'une association visée à l'article 322 du Code pénal ou dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, des infractions visées aux articles 433quinquies à 433octies du Code pénal, des infractions visées aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et des infractions visées à l'article 2bis, § 3, b), et § 4, b), de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, la condition qu'il existe de sérieuses raisons de craindre que l'inculpé entre en collusion avec des tiers ne peut motiver que la délivrance d'un mandat d'arrêt, le maintien de celui-ci lors de la première comparution conformément à l'article 21 et lors de la première comparution mensuelle conformément à l'article 22.".
Article 11. Dans l'article 22, alinéas 1er et 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, le mot "troisième", est à chaque fois remplacé par le mot "quatrième".
Article 12. Dans l'article 30, § 4, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les mots "la première ou la deuxième" sont remplacés par les mots "la première, la deuxième ou la troisième".
Article 13. Dans l'article 31 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 4, alinéa 3, est complété par les mots "si elle porte sur la première, la deuxième ou la troisième ordonnance de la chambre du conseil ou pour deux mois à partir de la décision si elle porte sur une ordonnance subséquente";
2° dans le paragraphe 5, les mots "dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation" sont remplacés par le mots "dans le mois à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation si l'ordonnance entreprise est la première, la deuxième ou la troisième ordonnance de la chambre du conseil ou dans les deux mois de ce prononcé si l'ordonnance entreprise est une ordonnance subséquente".
Article 14. A l'article 33 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 novembre 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
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