1 JUIN 2023. - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ce qui concerne les élections communales et provinciales

Type Décret
Publication 2023-09-04
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 504
Historique des réformes JSON API

Article 268. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L4146-18 rédigé comme suit :

" Art. L4146-18. Les frais de fonctionnement du Conseil des élections locales sont à charge du budget général des dépenses de la Région wallonne. ".

Article 269. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L4146-19 rédigé comme suit :

" Art. L4146-19. Les membres du Conseil des élections locales définissent les modalités de fonctionnement du Conseil des élections locales dans le règlement d'ordre intérieur, à l'exclusion de celles définies par le présent Code, notamment celles décrites aux articles L4146-11 à L4146-18. ".

Article 270. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre VI, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 4 intitulée " Introduction des recours contre l'élection ".

Article 271. Dans la sous-section 4, il est inséré un article L4146-20 rédigé comme suit :

" Art. L4146-20. § 1er. Seuls les candidats peuvent introduire un recours contre l'élection, étant entendu que les candidats ne peuvent que contester l'élection à laquelle ils se sont présentés.

§ 2. Pour être recevables, outre la condition visée au paragraphe 1er, les recours contre l'élection satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :

1° ils sont introduits dans les huit jours du procès-verbal de recensement des résultats;

2° ils sont introduits auprès de l'administration régionale au moyen d'un formulaire dont le modèle et les modalités d'introduction sont établis par le Gouvernement;

3° ils contiennent un exposé des faits et moyens;

4° ils mentionnent l'identité et le domicile des requérants; 5° ils sont datés et signés.

Après l'expiration du délai fixé au point 1°, seuls des documents de nature à étayer l'exposé des faits et moyens déjà transmis peuvent encore être déposés.

§ 3. Les données personnelles visées au paragraphe 2 ont pour finalité de permettre l'identification des personnes qui introduisent des recours contre l'élection, de déterminer la recevabilité de ceux-ci, de permettre la tenue de l'instruction administrative de ceux-ci par l'administration régionale, et de permettre au Conseil des élections locales de statuer sur ceux-ci.

Ces données personnelles ne sont pas conservées au-delà du moment où l'élection est validée ou annulée.

§ 4. Dès que l'administration régionale reçoit un recours, elle en notifie immédiatement une copie au Conseil des élections locales, ainsi qu'à la commune ou la province concernée. ".

Article 272. Dans la même sous-section 4, il est inséré un article L4146-21 rédigé comme suit :

" Art. L4146-21. Dans les huit jours du procès-verbal de recensement des résultats, les candidats sont admis à consulter le dossier de l'élection à laquelle ils se sont présentés. Ils se rendent pour cela au siège de l'administration régionale ou au lieu indiqué par cette dernière et publié sur le site internet officiel régional des élections locales.

Tout candidat est accompagné par un agent de l'administration régionale au moment où il consulte le dossier de l'élection, à l'exclusion des agents en charge de l'instruction administrative visée à l'article L4146-23/1. ".

Article 273. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre VI, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 5 intitulée " Publication des recours contre l'élection et introduction de mémoires en réponse ".

Article 274. Dans la sous-section 5, il est inséré un article L4146-22 rédigé comme suit :

" Art. L4146-22. § 1er. A l'expiration du délai de huit jours visé à l'article L4146-20, § 2, alinéa 1er, 1°, la commune fait publier aux valves communales et sur son site internet, pendant huit jours, tout recours introduit contre l'élection communale.

La commune publie en principe dans leur intégralité les recours introduits contre l'élection communale. Toutefois, elle s'abstient de publier les éléments qui s'avéreraient manifestement contraires au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, et qui ne présentent manifestement aucune utilité au regard de la finalité décrite à l'alinéa 3.

La finalité de la publication visée aux alinéas 1er et 2 est de permettre à toute personne intéressée d'introduire un mémoire en réponse.

§ 2. Les mémoires en réponse visés au paragraphe 1er, alinéa 3, sont recevables aux conditions décrites à l'article L4146-20, § 2, étant entendu que :

1° pour l'application de la phrase introductive, il y a lieu de lire " Pour être recevables, les mémoires en réponse satisfont à l'ensemble des conditions suivantes " au lieu de " Pour être recevables, outre la condition visée au paragraphe 1er, les recours contre l'élection satisfont à l'ensemble des conditions suivantes ";

2° pour l'application du 1°, il y a lieu de lire " ils sont introduits pendant le délai de huit jours durant lequel le recours est publié par la commune " au lieu de " ils sont introduits dans les huit jours du procès-verbal de recensement des résultats ";

3° pour l'application du 4°, il y a lieu de lire " ils mentionnent l'identité des tiers intervenants " au lieu de " ils mentionnent l'identité et le domicile des requérants ".

§ 3. Dès que l'administration régionale reçoit un mémoire en réponse, elle en notifie immédiatement une copie au Conseil des élections locales, au requérant et à la commune concernée.

§ 4. Les mémoires en réponse visés au paragraphe 1er, alinéa 3, ne sont pas publiés. ".

Article 275. Dans la même sous-section 5, il est inséré un article L4146-23 rédigé comme suit :

" Art. L4146-23. L'article L4146-22 est applicable lorsqu'un recours est introduit contre l'élection provinciale, étant entendu qu'il y a dans ce cas lieu de lire " province " au lieu de " commune ", et " provinciale " au lieu de " communale ". ".

Article 276. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre VI, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 6 intitulée " Instruction administrative par l'administration régionale ".

Article 277. Dans la sous-section 6, il est inséré un article L4146-23/1 rédigé comme suit :

" Art. L4146-23/1. Conformément à l'article L4146-6, § 1er, alinéa 4, l'administration régionale mène l'instruction administrative lorsqu'un recours est introduit contre l'élection. L'administration régionale accomplit cette mission en totale indépendance par rapport au Conseil des élections locales. ".

Article 278. Dans la même sous-section 6, il est inséré un article L4146-23/2 rédigé comme suit :

" Art. L4146-23/2. A compter de l'expiration du délai de huit jours visé à l'article L4146-22, § 1er, alinéa 1er, l'administration régionale dispose d'un délai de dix-huit jours pour mener et clôturer l'instruction administrative du recours. ".

Article 279. Dans la même sous-section 6, il est inséré un article L4146-23/3 rédigé comme suit :

" Art. L4146-23/3. § 1er. Pour mener l'instruction administrative du recours introduit contre l'élection, l'administration régionale peut accomplir les actes d'instruction suivants :

1° utiliser l'ensemble des documents électoraux qu'elle reçoit conformément aux articles L4143-28, § 3, alinéa 1er, L4144-13, § 3, alinéa 1er, L414512, § 3, alinéa 1er, L4145-13 et L4145-16/10, § 3, alinéa 1er;

2° correspondre avec les autorités et administrations et se faire communiquer tous documents et renseignements utiles à l'instruction;

3° recompter les bulletins de vote se rapportant à un ou plusieurs bureaux de dépouillement;

4° convoquer et auditionner les requérants, les éventuels tiers intervenants et toutes autres personnes dont l'audition apparaît nécessaire à l'instruction.

Pour les actes d'instruction visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°, l'administration régionale les propose préalablement au Conseil des élections locales au moyen d'un rapport d'instruction intermédiaire et ne les accomplit qu'après approbation par ce dernier. Cette approbation intervient dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception du rapport et est accompagnée de la désignation du membre avec voix délibérative qui représente le Conseil des élections locales lors de l'exécution de ces mesures d'instruction. L'administration régionale établit un procès-verbal lorsqu'elle accomplit ces actes d'instruction, qui est signé par le membre du Conseil des élections locales présent.

Lorsqu'il est procédé à un recomptage des bulletins de vote conformément aux alinéas 1er, 3°, et 2, la commune ou la province concernée fait préalablement livrer à l'administration régionale les bulletins de l'élection. L'administration régionale convoque les témoins ayant officié dans le ou les bureaux de dépouillement concernés.

§ 2. L'instruction administrative a lieu par écrit. Elle est contradictoire.

Les agents-instructeurs sont tenus au secret de l'instruction.

§ 3. A l'issue de l'instruction administrative, l'administration régionale rédige un rapport d'instruction et une proposition de décision, qu'elle notifie au Conseil des élections locales. Elle notifie son rapport d'instruction aux requérants ainsi qu'aux éventuels tiers intervenants.

L'administration régionale procède aux notifications visées à l'alinéa 1er au plus tard le dernier jour du délai de dix-huit jours visé à l'article L414623/2.

Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le recours introduit est manifestement irrecevable ou non fondé, l'administration régionale procède aux notifications visées à l'alinéa 1er au plus tard le troisième jour du délai de dix-huit jours visé à l'article L4146-23/2.

§ 4. Les propositions de décisions émanant de l'administration régionale en vertu du paragraphe 3 ne lient pas le Conseil des élections locales. ".

Article 280. Dans la même sous-section 6, il est inséré un article L4146-23/4 rédigé comme suit :

" Art. L4146-23/4. Lorsqu'au moins deux recours sont introduits contre la même élection, l'administration régionale procède d'office à la jonction des affaires dans le cadre de son instruction administrative. ".

Article 281. Dans la quatrième partie, Livre Ier, titre IV, chapitre VI, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 7 intitulée " Procédure devant le Conseil des élections locales lorsqu'un recours est introduit contre l'élection ".

Article 282. Dans la sous-section 7, il est inséré un article L4146-23/5 rédigé comme suit :

" Art. L4146-23/5. § 1er. Le Conseil des élections locales statue en tant que juridiction administrative sur les recours introduits. Il valide les élections ou, le cas échéant, les annule. Il ne peut annuler une élection que lorsqu'un recours a été introduit contre celle-ci et que l'administration régionale a mis en évidence, dans le cadre de son instruction administrative, des irrégularités susceptibles d'influencer la répartition des sièges entre les listes.

Lorsqu'il valide l'élection, le Conseil des élections locales peut modifier l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus.

§ 2. Le Conseil des élections locales accomplit ses missions visées au paragraphe 1er dans un délai de neuf jours à partir de l'expiration du délai de dix-huit jours visé à l'article L4146-23/2. Toutefois, en ce qui concerne les recours qui sont manifestement irrecevables ou non fondés, le Conseil des élections locales statue sur ceux-ci lors de la séance qu'il tient le premier lundi du mois de novembre, conformément à l'article L4146-15, § 1er, alinéa 1er, 2°. ".

Article 283. Dans la même sous-section 7, il est inséré un article L4146-23/6 rédigé comme suit :

" Art. L4146-23/6. Lorsqu'au moins deux recours sont introduits contre la même élection, le Conseil des élections locales procède d'office à la jonction des affaires.

Lorsqu'au moins deux recours sont introduits contre la même élection et que tous ne sont pas manifestement irrecevables ou non fondés, le Conseil des élections locales statue dans un premier temps sur les recours manifestement irrecevables ou non fondés lors de l'audience qu'il tient le premier lundi du mois de novembre conformément à l'article L4146-15, § 1er, alinéa 1er, 2°. Il valide ou annule l'élection concernée dans un second temps lors de l'audience qu'il tient le dernier lundi du mois de novembre conformément à l'article L4146-15, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou, le cas échéant, lors d'une des audiences qu'il tient aux dates visées à l'article L4146-15, § 1er, alinéa 3. ".

Article 284. Dans la même sous-section 7, il est inséré un article L4146-23/7 rédigé comme suit :

" Art. L4146-23/7. § 1er. Le Conseil des élections locales prononce ses décisions en audience publique. Ses décisions sont motivées. Elles reprennent la motivation relative à l'examen des éventuels conflits d'intérêt de ses membres.

Lorsque le Conseil des élections locales statue sur les recours introduits contre les élections, ses décisions sont chaque fois précédées d'un exposé de l'affaire par l'un de ses membres ayant voix délibérative.

§ 2. Les audiences publiques ont lieu aux dates visées à l'article L4146-15, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, ou, le cas échéant, aux dates visées à l'article L414615, § 1er, alinéa 3.

Préalablement à l'audience publique, le Conseil des élections locales fait communiquer la date de celle-ci au requérant et aux éventuels tiers intervenants. L'administration régionale publie la date de celle-ci sur le site internet officiel régional des élections locales. En outre, la commune ou la province, selon qu'il s'agit de l'élection communale ou provinciale, publie la date de l'audience sur son site internet. Ces publications ont pour finalité de permettre à toutes personnes intéressées d'assister à l'audience.

Lorsque le Conseil des élections locales choisit de tenir ses audiences en ayant recours à l'utilisation de moyens de visioconférence conformément à l'article L4146-15, § 4, les requérants, les tiers intervenants et toutes personnes qui souhaitent assister aux audiences peuvent les suivre à distance depuis le lieu de leur choix, ou directement depuis le siège du Conseil des élections locales. ".

Article 285. Dans la même sous-section 7, il est inséré un article L4146-23/8 rédigé comme suit :

" Art. L4146-23/8. § 1er. Le Conseil des élections locales fait notifier par l'administration régionale chacune de ses décisions dans les trois jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, et en tout cas au plus tard le quarante-quatrième jour après le jour des élections.

Le Conseil des élections locales fait notifier ses décisions au conseil communal ou au conseil provincial, selon l'élection dont il est question. Il fait également notifier ses décisions aux requérants et aux éventuels tiers intervenants.

Lorsque le Conseil des élections locales rejette le recours introduit et valide l'élection après avoir modifié l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus, il fait notifier sa décision aux personnes visées à l'alinéa 2 ainsi qu'aux conseillers et suppléants concernés.

Lorsque le Conseil des élections locales annule l'élection, il fait notifier sa décision aux personnes visées à l'alinéa 2 et fait envoyer une copie certifiée conforme de celle-ci au premier président du Conseil d'Etat. En outre, il lui fait envoyer l'intégralité du dossier administratif.

§ 2. Les destinataires des notifications visées au paragraphe 1er, alinéas 2 à 4, peuvent introduire un recours devant le Conseil d'Etat conformément à l'article L4146-23/12. ".

Article 286. Dans la même sous-section 7, il est inséré un article L4146-23/9 rédigé comme suit :

" Art. L4146-23/9. Les décisions du Conseil des élections locales sont publiées par extraits au Moniteur belge. ".

Article 287. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre VI, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 8 intitulée " Procédure devant le Conseil des élections locales lorsqu'aucun recours n'est introduit contre l'élection ".

Article 288. Dans la sous-section 8, il est inséré un article L4146-23/10 rédigé comme suit :

" Art. L4146-23/10. Lorsqu'aucun recours n'est introduit contre l'élection, le Conseil des élections locales, en tant que juridiction administrative, peut vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus. Il valide les élections, le cas échéant en modifiant d'office la répartition des sièges et l'ordre des élus. ".

Article 289. Dans la même sous-section 8, il est inséré un article L4146-23/11 rédigé comme suit :

" Art. L4146-23/11. § 1er. Les articles L4146-23/5, § 2, première phrase, L4146-23/7, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéas 1er, 2, deuxièmes à quatrième phrases, et 3, L4146-23/8, § 1er, alinéas 1er, 2, première phrase, 3, et § 2, et L4146-23/9 sont applicables lorsqu'aucun recours n'est introduit contre l'élection, y compris lorsque le Conseil des élections locales valide l'élection après avoir éventuellement modifié l'ordre dans lequel les conseillers et suppléants ont été déclarés élus.

§ 2. Pour l'application de l'article L4146-23/7, § 2, alinéa 1er, il y a lieu de lire " L'audience publique a lieu à la date visée à l'article L4146-15, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou, le cas échéant, aux dates visées à l'article L4146-15, § 1er, alinéa 3. " au lieu de " Les audiences publiques ont lieu aux dates visées à l'article L4146-15, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, ou, le cas échéant, aux dates visées à l'article L4146-15, § 1er, alinéa 3. ".

Pour l'application de l'article L4146-23/7, § 2, alinéa 3, il y a lieu de lire " Lorsque le Conseil des élections locales choisit de tenir ses audiences en ayant recours à l'utilisation de moyens de visioconférence conformément à l'article L4146-15, § 4, toutes personnes qui souhaitent assister aux audiences peuvent les suivre à distance depuis le lieu de leur choix, ou directement depuis le siège du Conseil des élections locales. " au lieu de " Lorsque le Conseil des élections locales choisit de tenir ses audiences en ayant recours à l'utilisation de moyens de visioconférence conformément à l'article L414615, § 4, les requérants, les tiers intervenants et toutes personnes qui souhaitent assister aux audiences peuvent les suivre à distance depuis le lieu de leur choix, ou directement depuis le siège du Conseil des élections locales. ".

Pour l'application de l'article L4146-23/8, § 1er, alinéa 3, il y a lieu de lire " Lorsque le Conseil des élections locales valide l'élection après avoir modifié l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus, il fait notifier sa décision au conseil communal ou au conseil provincial, selon l'élection dont il est question, ainsi qu'aux conseillers et suppléants concernés. " au lieu de " Lorsque le Conseil des élections locales rejette le recours introduit et valide l'élection après avoir modifié l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus, il fait notifier sa décision aux personnes visées à l'alinéa 2 ainsi qu'aux conseillers et suppléants concernés. ".

Pour l'application de l'article L4146-23/8, § 2, il y a lieu de lire " Le conseil communal ou le conseil provincial, selon l'élection dont il est question, ainsi que, le cas échéant, les conseillers et suppléants concernés, peuvent introduire un recours devant le Conseil d'Etat conformément à l'article L4146-23/12. " au lieu de " Les destinataires des notifications visées au paragraphe 1er, alinéas 2 à 4, peuvent introduire un recours devant le Conseil d'Etat conformément à l'article L4146-23/12. ".

Article 290. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre VI, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 9 intitulée " Recours contre les décisions du Conseil des élections locales ".

Article 291. Dans la sous-section 9, il est inséré un article L4146-23/12 rédigé comme suit :

" Art. L4146-23/12. Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision du Conseil des élections locales est notifiée. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, sauf s'il est dirigé contre une décision du Conseil des élections locales qui porte annulation des élections ou modification de la répartition des sièges. Lorsque le Gouvernement nomme le bourgmestre de la commune de Comines-Warneton avant que le Conseil d'Etat se soit prononcé, cette nomination a effet à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat qui n'annule pas les élections ou ne modifie pas la répartition des sièges.

L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié par les soins de l'administration régionale au conseil communal ou au conseil provincial, selon l'élection dont il est question. ".

Article 292. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre VI, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 10 intitulée " Organisation d'une nouvelle élection après annulation ".

Article 293. Dans la sous-section 10, il est inséré un article L4146-23/13 rédigé comme suit :

" Art. L4146-23/13. En cas d'annulation de l'élection communale, le collège communal dresse le registre des électeurs de la commune à la date de la notification au conseil communal de la décision intervenue. Il convoque les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification.

Dans ce cas, le Gouvernement établit un calendrier précis reprenant les opérations électorales jusqu'au jour de l'élection inclus, la date d'installation des conseillers communaux, la date de dépôt d'un projet de pacte de majorité et les dates de toutes les étapes postérieures à l'installation des conseillers communaux. Les dates des opérations électorales sont établies sur la base de l'organisation des élections ordinaires visées à l'article L4124-1, § 1er, alinéa 1er. ".

Article 294. Dans la même sous-section 10, il est inséré un article L4146-23/14 rédigé comme suit :

" Art. L4146-23/14. § 1er. En cas d'annulation de l'élection provinciale, les collèges communaux des communes du ressort de la province dressent chacun le registre des électeurs à la date de la notification au conseil provincial de la décision intervenue. Les collèges communaux des communes du ressort de la province convoquent les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification. Le Gouvernement établit un calendrier précis reprenant les opérations électorales jusqu'au jour de l'élection inclus, ainsi que la date d'installation des conseillers provinciaux et les dates de toutes les étapes postérieures à celles-ci. Les dates des opérations électorales sont établies sur la base de l'organisation des élections ordinaires visées à l'article L4124-1, § 1er, alinéa 1er.

§ 2. Par exception au paragraphe 1er, lorsque les élections dans plusieurs districts d'un même arrondissement sont liées par le groupement visé à l'article L4142-34 et que les causes d'annulation de l'élection dans l'un des districts ne rendent pas douteuses l'exactitude et la sincérité des résultats actés dans les autres districts, le Conseil des élections locales peut valider les élections de ceux-ci en ce qui concerne uniquement les sièges attribués en première répartition par application de l'article L4145-16/1, et réserver sa décision pour les mandats conférés en seconde répartition jusqu'au moment de la validation des nouvelles élections ordonnées dans le district où les opérations électorales ont été annulées.

Le groupement antérieur conserve ses effets dans le cadre de l'élection nouvelle pour les listes dont la composition est restée identique. Les listes ne sont pas renouvelées. Il n'en est pas admis de nouvelles.

Le bureau central d'arrondissement, lors de la nouvelle élection, est remis en possession des anciens procès-verbaux visés à l'article L4145-16/2, § 3, à l'effet de pouvoir procéder aux opérations indiquées aux articles L4145-16/3 à 16/10, tant en ce qui concerne le district où les élections sont recommencées que pour les districts où il reste des sièges complémentaires à attribuer. ".

Article 295. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre VI, du même Code, il est inséré une section 2/1 intitulée " Destruction des documents électoraux ".

Article 296. Dans la section 2/1, il est inséré un article L4146-23/15 rédigé comme suit :

" Art. L4146-23/15. § 1er. Les documents électoraux suivants sont détruits dès que l'élection est validée ou annulée, selon les modalités fixées par le Gouvernement :

1° les bulletins de vote, valables ou non valables, y compris les bulletins repris et inutilisés;

2° les tableaux de composition des bureaux électoraux.

§ 2. Les documents électoraux suivants sont détruits à l'expiration du délai de prescription fixé par l'article L4161-1, et en tout cas au plus tard cinq ans après le jour visé à l'article L4124-1, § 1er, alinéa 1er, selon les modalités fixées par le Gouvernement :

1° les registres spéciaux des réclamations visés à l'article L4122-18, § 1er, alinéa 1er;

2° les registres de scrutin;

3° les registres des électeurs;

4° les procurations et leurs pièces justificatives;

5° les actes de présentation et d'acceptation des candidats;

6° les lettres d'information des témoins;

7° les registres spéciaux des procurations visés à l'article L4132-1, § 5.

La durée de conservation fixée à l'alinéa 1er a pour finalité de permettre la tenue d'informations ou d'instructions judiciaires. Elle a aussi pour finalité de permettre la recherche scientifique ou historique.

Lorsque les documents électoraux visés à l'alinéa 1er sont sollicités à des fins de recherche scientifique ou historique, seules les données relatives aux candidats sont communiquées. Les données personnelles sont dans ce cas anonymisées avant d'être communiquées. ".

Article 297. Dans l'article L4146-24, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots " 30 mai " sont remplacés par les mots " 31 décembre ".

Article 298. L'article L4146-25, § 6, du même Code, remplacé par le décret du 21 juin 2012, est abrogé.

Article 299. Dans l'article L4146-25, § 7, alinéa 1er, 3°, du même Code, les mots " et par toute entreprise visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, première et deuxième phrases, du Code de droit économique " sont insérés entre les mots " par ces personnes " et les mots " tous documents et renseignements relatifs ".

Article 300. Dans l'article L4151-3 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article est renuméroté " L4152-1 ";

2° les mots " l'article L4145-6, § 1er " sont chaque fois remplacés par les mots " l'article L4145-5, § 1er ".

Article 301. Dans l'article L4151-4 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'article est renuméroté " L4153-1 ";

2° au paragraphe 1er, les mots " L4146-4 à L4146-17 " et les mots " visés à l'article L4151-3 " sont remplacés, respectivement, par les mots " L41464 à L4146-23/13 " et les mots " visés à l'article L4152-1 ".

Article 302. Dans la quatrième partie, Livre Ier, du même Code, il est inséré un Titre VI intitulé " Dispositions pénales ".

Article 303. Dans le Titre VI, il est inséré un chapitre Ier intitulé " Dispositions générales ".

Article 304. Dans le chapitre Ier, il est inséré un article L4161-1 rédigé comme suit :

" Art. L4161-1. La poursuite des crimes et délits prévus par la présente partie du Code et l'action civile sont prescrites après cinq ans révolus à partir du jour où les crimes et délits ont été commis. ".

Article 305. Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article L4161-2 rédigé comme suit :

" Art. L4161-2. En cas de concours de plusieurs délits, les peines sont cumulées, sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte. ".

Article 306. Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article L4161-3 rédigé comme suit :

" Art. L4161-3. S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux peuvent remplacer la peine de réclusion par une peine d'emprisonnement de trois mois au moins et réduire l'emprisonnement en-dessous de huit jours et l'amende en-dessous de 26 euros.

Ils peuvent prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'elles ne puissent être au-dessus des peines de police. ".

Article 307. Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article L4161-4 rédigé comme suit :

" Art. L4161-4. Le fonctionnaire qui reçoit une réclamation ne peut pas antidater le récépissé qu'il remet au réclamant, sous peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. ".

Article 308. Dans le Titre VI, il est inséré un chapitre II intitulé " Sanctions se rapportant au registre électoral ".

Article 309. Dans le chapitre II, il est inséré un article L4162-1 rédigé comme suit :

" Art. L4162-1. Au sens du présent chapitre, un registre électoral désigne aussi bien le registre des électeurs qu'un registre de scrutin. ".

Article 310. Dans le même chapitre II, il est inséré un article L4162-2 rédigé comme suit :

" Art. L4162-2. § 1er. Est punie d'une amende de 26 à 200 euros et d'un emprisonnement de huit à quinze jours, toute personne chargée, à un titre quelconque, de la préparation ou de la confection des registres électoraux qui, dans le but de faire rayer un électeur, soit :

1° fait sciemment usage, dans ce travail, de pièces ou documents soit falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués;

2° reproduit volontairement sur les registres électoraux, de manière inexacte, par altération, addition ou omission, les données fournies par les pièces ou documents qui peuvent être utilisés pour la confection des registres.

Si ce délit est commis dans le but de procurer à une personne la qualité d'électeur, l'emprisonnement est de huit jours à un mois et l'amende de 50 à 500 euros.

§ 2. La prescription de cinq ans établie par l'article L4161-1 commence à courir, en ce qui concerne les infractions prévues au présent article, à partir du jour où les registres électoraux et les pièces y relatives sont envoyés à l'administration régionale conformément à l'article L4143-28, § 3, alinéa 1er. ".

Article 311. Dans le même chapitre II, il est inséré un article L4162-3 rédigé comme suit :

" Art. L4162-3. Tout membre d'un collège communal, tout conseiller communal qui, dans l'exercice de la juridiction électorale, sur son rapport, fait indûment soit rejeter une demande d'inscription sur les registres, soit ordonner l'inscription ou la radiation d'un électeur, en invoquant ou en utilisant, à cet effet, des pièces ou documents qu'il savait être falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués, soit fictifs, est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Toutefois, la poursuite a uniquement lieu dans le cas où le recours en inscription ou en radiation de l'électeur fait l'objet d'une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.

La prescription établie par l'article L4161-1 commence à courir à partir de la décision visée à l'alinéa 2. ".

Article 312. Dans le même chapitre II, il est inséré un article L4162-4 rédigé comme suit :

" Art. L4162-4. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice, en violation de l'article L4122-7 ou de l'article L4122-8, délivre des exemplaires ou copies du registre des électeurs à des personnes non habilitées à les recevoir, communique ces exemplaires à des tiers après les avoir régulièrement reçus, fait usage des données du registre des électeurs à des fins autres qu'électorales.

§ 2. Les peines encourues par les complices des infractions visées au paragraphe 1er n'excèdent pas les deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions. ".

Article 313. Dans le même chapitre II, il est inséré un article L4162-5 rédigé comme suit :

" Art. L4162-5. Quiconque, pour se faire inscrire sur un registre électoral, fait sciemment de fausses déclarations ou produit des actes qu'il sait être simulés, est puni d'une amende de 26 à 200 euros.

Est puni de la même peine celui qui pratique sciemment les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire une personne sur ces registres ou de l'en faire rayer.

Toutefois, la poursuite a uniquement lieu dans le cas où la demande d'inscription ou de radiation est rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.

Les décisions de cette nature, rendues soit par les collèges communaux, soit par les Cours d'appel, ainsi que les pièces et les renseignements y relatifs, sont transmis par le gouverneur au Procureur du Roi qui peut aussi les réclamer d'office.

La poursuite est prescrite après trois mois révolus à partir de la décision. ".

Article 314. Dans le Titre VI, il est inséré un chapitre III intitulé " Sanctions se rapportant aux bureaux électoraux ".

Article 315. Dans le chapitre III, il est inséré un article L4163-1 rédigé comme suit :

" Art. L4163-1. Toute personne, qui se soustrait à la désignation prévue à l'article L4125-5, §§ 1er et 2, sans motif valable ou qui, par sa faute, son imprudence ou sa négligence, compromet de quelque manière que ce soit la mission qui lui a été confiée, est punie d'une amende de 50 à 200 euros. ".

Article 316. Dans le même chapitre III, il est inséré un article L4163-2 rédigé comme suit :

" Art. L4163-2. Est puni d'une amende de 50 à 200 euros :

1° toute personne qui se soustrait à la désignation de président ou assesseur de bureau de vote ou de dépouillement sans motif valable;

2° le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui ne fait pas connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé;

3° le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, après avoir accepté ces fonctions, s'abstient sans cause légitime de les remplir. ".

Article 317. Dans le même chapitre III, il est inséré un article L4163-3 rédigé comme suit :

" Art. L4163-3. Toute personne qui, par sa faute, son imprudence ou sa négligence, compromet de quelque manière que ce soit la mission qui lui est confiée, est punie d'une amende de 50 à 200 euros. ".

Article 318. Dans le Titre VI, il est inséré un chapitre IV intitulé " Sanctions se rapportant à l'affichage électoral et à la fin de la campagne électorale ".

Article 319. Dans le chapitre IV, il est inséré un article L4164-1 rédigé comme suit :

" Art. L4164-1. Les infractions aux dispositions de l'article L4112-10, alinéa 2, et de l'article L4130-2, § 1er, alinéa 1er, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 1 000 euros. ".

Article 320. Dans le Titre VI, il est inséré un chapitre V intitulé " Sanctions se rapportant aux dépenses électorales ".

Article 321. Dans le chapitre V, il est inséré un article L4165-1 rédigé comme suit :

" Art. L4165-1. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article L4131-5, est passible de poursuites soit à l'initiative du Procureur du Roi, soit sur plainte de toute personne justifiant d'un intérêt, et est puni en conséquence d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement :

1° quiconque omet de déclarer ses dépenses électorales ou l'origine de ses fonds dans le délai fixé à l'article L4131-4;

2° quiconque fait sciemment des dépenses ou prend des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximaux prévus à l'article L4131-9, §§ 2 et 5;

3° quiconque contrevient aux dispositions de l'article L4130-4 pendant les trois mois qui précèdent les élections;

4° le candidat en tête de liste qui fait sciemment des dépenses ou prend des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximaux fixés à l'article L4131-9, §§ 1er et 5;

5° le candidat placé en tête d'une liste ne disposant pas d'un numéro régional et d'un sigle protégé et qui engage des dépenses en vue de mener une campagne électorale au niveau national.

Les dénonciations anonymes ne sont pas prises en considération par le Procureur du Roi.

§ 2. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du Procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au paragraphe 1er expire le cent vingtième jour suivant les élections. Le Procureur du Roi transmet à la Commission régionale de contrôle une copie des plaintes à l'égard des candidats. Le Procureur du Roi en transmet également copie aux personnes visées par la plainte. Les communications s'effectuent dans les huit jours du dépôt des plaintes.

Le Procureur du Roi avise la Commission régionale de contrôle dans le même délai de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au paragraphe 1er.

§ 3. Toute personne ayant déposé une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie est punie d'une amende de 50 à 500 euros.

§ 4. Dans le cadre des poursuites prévues au paragraphe 1er, le Procureur du Roi peut demander, à un candidat déterminé, toute information concernant l'origine des fonds ayant servi au financement de sa campagne de propagande électorale. ".

Article 322. Dans le même chapitre V, il est inséré un article L4165-2 rédigé comme suit :

" Art. L4165-2. Toute personne ayant introduit une réclamation fondée sur l'article L4131-5 qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire a été établie est punie d'une amende de 50 à 500 euros. ".

Article 323. Dans le même chapitre V, il est inséré un article L4165-3 rédigé comme suit :

" Art. L4165-3. Celui qui, en violation de l'article L4131-7, fait un don à un parti politique, à l'une de ses composantes, quelle que soit sa forme juridique, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique, ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique, accepte un don, est puni d'une amende de 26 à 1 000 euros. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, accepte un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique, est puni de la même peine.

Le Livre Premier du Code pénal, sans exception du Chapitre VII et de l'article 85, est applicable à ces infractions.

Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaires qu'il a désignés. ".

Article 324. Dans le titre VI, il est inséré un chapitre VI intitulé " Sanctions se rapportant aux témoins ".

Article 325. Dans le chapitre VI, il est inséré un article L4166-1 rédigé comme suit :

" Art. L4166-1. Dans le cas visé à l'article L4134-5, alinéa 4, l'ordre d'expulsion et ses motifs sont consignés au procès-verbal et les délinquants sont punis d'une amende de 50 à 500 euros. ".

Article 326. Dans le titre VI, il est inséré un chapitre VII intitulé " Sanctions se rapportant aux candidatures ".

Article 327. Dans le chapitre VII, il est inséré un article L4167-1 rédigé comme suit :

" Art. L4167-1. Le candidat acceptant qui contrevient aux interdictions énoncées à l'article L4142-6, alinéas 1er et 2, est passible d'un emprisonnement de huit à quinze jours ou d'une amende de 26 à 200 euros. ".

Article 328. Dans le même chapitre VII, il est inséré un article L4167-2 rédigé comme suit :

" Art. L4167-2. Sont punis comme coupables de faux en écriture privée, ceux qui apposent la signature d'autrui ou de personnes supposées sur les actes de présentation de candidats, d'acceptation de candidatures ou de désignation de témoins. ".

Article 329. Dans le même chapitre VII, il est inséré un article L4167-3 rédigé comme suit :

" Art. L4167-3. Un candidat figure sur une seule liste.

Nul ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un sigle et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle protégé.

Le candidat qui contrevient aux interdictions visées aux alinéas 1er et 2, est passible d'un emprisonnement de huit à quinze jours ou d'une amende de 26 à 200 euros. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure. ".

Article 330. Dans le même chapitre VII, il est inséré un article L4167-4 rédigé comme suit :

" Art. L4167-4. L'électeur ou le conseiller qui contrevient à l'interdiction énoncée à l'article L4142-4, § 4, est passible d'une peine d'emprisonnement de 8 à 15 jours et d'une amende de 50 à 200 euros. ".

Article 331. Dans le Titre VI, il est inséré un chapitre VIII intitulé " Sanctions se rapportant au vote, au dépouillement et aux diverses opérations électorales ".

Article 332. Dans le chapitre VIII, il est inséré un article L4168-1 rédigé comme suit :

" Art. L4168-1. Quiconque n'étant ni membre du bureau, ni témoin, ni électeur de la section, porteur de procuration ou accompagnant de celui-ci, ni expert désigné conformément à l'article L4141-2, ni fournisseur d'une assistance technique, entre dans les locaux électoraux pendant les opérations électorales, est expulsé par ordre du président ou de son délégué. S'il résiste ou s'il entre à nouveau, il est puni d'une amende de 50 à 500 euros. ".

Article 333. Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-2 rédigé comme suit :

" Art. L4168-2. Dans le cas visé à l'article L4143-15, l'ordre d'expulsion est consigné au procès-verbal et les délinquants sont punis d'une amende de 50 à 500 euros. ".

Article 334. Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-3 rédigé comme suit :

" Art. L4168-3. § 1er. Les électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de prendre part au scrutin peuvent faire connaître leurs motifs d'abstention au Procureur du Roi, avec les justifications nécessaires.

§ 2. Sont présumées se trouver dans l'impossibilité de prendre part au scrutin les personnes qui sont le jour des élections privées de leur liberté en vertu d'une décision judiciaire ou administrative. ".

Article 335. Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-4 rédigé comme suit :

" Art. L4168-4. Dans le cas visé à l'article L4168-3, § 1er, il n'y a pas lieu à poursuite si le Procureur du Roi admet le fondement de ces excuses. ".

Article 336. Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-5 rédigé comme suit :

" Art. L4168-5. Dans les huit jours de la proclamation des élus, le procureur du Roi dresse le relevé des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont les excuses n'ont pas été admises.

Ces électeurs sont appelés par simple avertissement devant le tribunal de police et celui-ci statue sans appel, le ministère public entendu. ".

Article 337. Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-6 rédigé comme suit :

" Art. L4168-6. § 1er. Une première absence non justifiée d'un électeur est punie, suivant les circonstances, d'une réprimande ou d'une amende de 5 à 10 euros.

En cas de récidive, l'amende est de 10 à 25 euros.

Il n'est pas prononcé de peine d'emprisonnement subsidiaire.

§ 2. Sans préjudice des dispositions pénales précitées, si l'abstention non justifiée se produit au moins quatre fois dans un délai de quinze années, l'électeur est rayé des registres électoraux pour dix ans, et pendant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune nomination, ni promotion, ni distinction, d'une autorité publique.

§ 3. Pour l'application du présent article, l'absence à une élection succédant à une absence à une élection de nature différente, et réciproquement, ne constitue pas une récidive.

§ 4. Le sursis à l'exécution des peines ne peut pas être ordonné.

§ 5. La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition dans les six mois de la notification du jugement. L'opposition peut se faire par simple déclaration, sans frais, à la maison communale. ".

Article 338. Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-7 rédigé comme suit :

" Art. L4168-7. § 1er. Est considéré comme une atteinte au droit de vote le fait, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter ou pour influencer son vote, d'user à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, de lui faire craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune.

§ 2. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque se rend coupable d'une telle atteinte. ".

Article 339. Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-8 rédigé comme suit :

" Art. L4168-8. Toute personne qui cause du désordre le jour de l'élection, soit en acceptant, portant ou arborant un signe de ralliement, soit de toute autre manière, est punie d'une amende de 50 à 500 euros. ".

Article 340. Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-9 rédigé comme suit :

" Art. L4168-9. Le témoin ou le président, l'assesseur ou le secrétaire d'un bureau électoral qui révèle le secret du vote est puni d'une amende de 500 à 3 000 euros. ".

Article 341. Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-10 rédigé comme suit :

" Art. L4168-10. § 1er. Relèvent de la corruption électorale les actes et faits suivants exécutés, directement ou indirectement, sous la condition d'obtenir soit un suffrage, soit l'abstention de voter, soit la procuration prévue à l'article L4132-1, § 1er, ou en subordonnant les avantages décrits au résultat de l'élection :

1° donner, offrir ou promettre, même sous forme de pari, soit de l'argent, des valeurs ou avantages quelconques, soit des secours;

2° faire l'offre ou la promesse d'emplois publics ou privés;

3° donner, offrir ou promettre aux électeurs, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, une somme d'argent ou des valeurs quelconques;

4° donner, offrir ou promettre à l'électeur, à l'occasion d'une élection, des comestibles ou des boissons.

§ 2. Quiconque est coupable de corruption électorale est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement.

Sont punis des mêmes peines ceux qui acceptent les dons, les offres ou les promesses.

Sont punis des mêmes peines ceux qui fournissent des fonds pour commettre les délits visés au paragraphe 1er, sachant la destination qu'ils devaient recevoir, ou qui donnent mandat de faire, en leur nom, les offres, promesses ou menaces.

Le fonctionnaire public qui se rend coupable des délits visés au paragraphe 1er encourt le maximum de la peine. L'emprisonnement et l'amende peuvent être doublés. ".

Article 342. Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-11 rédigé comme suit :

" Art. L4168-11. § 1er. Tout membre ou employé d'un organisme public ou subventionné à objet social qui, soit directement, soit indirectement, offre, promet ou donne des secours permanents, temporaires ou extraordinaires à un ou plusieurs indigents, sous la condition d'obtenir un suffrage ou l'abstention de voter, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 50 à 500 euros.

§ 2. Il en est de même desdits membres ou employés qui refusent ou suspendent tout octroi de ces secours par le motif que l'indigent n'aurait pas consenti à laisser influencer son vote ou à s'abstenir de voter.

§ 3. Quiconque réclame des secours ou une augmentation de secours, sous la menace de voter dans un sens déterminé, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois. ".

Article 343. Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-12 rédigé comme suit :

" Art. L4168-12. § 1er. Relèvent de la fraude électorale les actes et faits suivants commis lors du vote ou du dépouillement du scrutin par un membre d'un bureau électoral :

1° altérer frauduleusement, soustraire ou ajouter des bulletins de vote;

2° inscrire sciemment au procès-verbal un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter.

§ 2. Quiconque commet un des délits visés au paragraphe 1er est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50 à 2 000 euros.

§ 3. Le témoin qui se rend coupable des faits énoncés au paragraphe 1er est passible de la même peine.

§ 4. Toute autre personne coupable des faits énoncés au paragraphe 1er est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 à 1 000 euros.

§ 5. Les faits sont immédiatement mentionnés au procès-verbal. ".

Article 344. Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-13 rédigé comme suit :

" Art. L4168-13. La contrefaçon des bulletins électoraux est punie comme faux en écriture publique. ".

Article 345. Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-14 rédigé comme suit :

" Art. L4168-14. § 1er. Relèvent de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur :

1° voter ou se présenter pour voter sous le nom d'un autre électeur, hormis les cas prévus à l'article L4132-1, § 1er;

2° distraire ou retenir un ou plusieurs bulletins de vote.

§ 2. Toute personne coupable de ces délits est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 26 à 1 000 euros. ".

Article 346. Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-15 rédigé comme suit :

" Art. L4168-15. § 1er. Relèvent également de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur :

1° donner procuration en application de l'article L4132-1, § 1er, en l'absence des conditions requises à cet effet;

2° ayant donné procuration, laisser voter son porteur de procuration malgré l'absence, au moment du vote, des conditions prévues à l'article L4132-1, § 1er;

3° voter sciemment au nom de son mandant alors que celui-ci était décédé, ou alors qu'il était possible au mandant d'exercer lui-même son droit de vote;

4° accepter ou donner plusieurs mandats en application de l'article L41321, § 1er.

§ 2. Toute personne coupable de ces délits est punie d'une amende de 26 à 1 000 euros. ".

Article 347. Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-16 rédigé comme suit :

" Art. L4168-16. § 1er. Relèvent de la captation des suffrages les faits suivants, commis par un électeur :

1° voter dans un local de vote en violation des articles L4122-1, § 2, et L4124-1, § 5, alinéa 2;

2° voter successivement, le même jour, dans deux ou plusieurs locaux de vote de la même commune ou dans des communes différentes, fût-il inscrit sur les registres électoraux de ces différents communes ou locaux.

§ 2. Toute personne coupable de ces délits est punie d'un emprisonnement de huit à quinze jours ou d'une amende de 26 à 200 euros. ".

Article 348. Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-17 rédigé comme suit :

" Art. L4168-17. Ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, empêchent un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 26 à 1 000 euros. ".

Article 349. Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-18 rédigé comme suit :

" Art. L4168-18. Quiconque engage, réunit ou aposte des individus, même non armés, de manière à intimider les électeurs ou à troubler l'ordre, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 euros.

Ceux qui font sciemment partie de bandes ou groupes ainsi organisés sont punis d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 200 euros. ".

Article 350. Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-19 rédigé comme suit :

" Art. L4168-19. Toute irruption dans un bâtiment électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d'entraver les opérations électorales, est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200 à 2 000 euros.

Si les coupables sont porteurs d'armes, ils sont condamnés à un emprisonnement d'un à trois ans et à une amende de 500 à 3 000 euros. ".

Article 351. Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-20 rédigé comme suit :

" Art. L4168-20. Les membres d'une section électorale qui, pendant le scrutin, se rendent coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, soit envers l'un des témoins, ou qui, par voies de fait ou menaces, retardent ou empêchent les opérations électorales, sont punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 100 à 1 000 euros.

Si les coupables sont porteurs d'armes, ils sont condamnés à un emprisonnement de trois mois à deux ans. ".

Article 352. Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-21 rédigé comme suit :

" Art. L4168-21. Si, à l'occasion des faits décrits aux articles L4168-18 à L4168-20, le scrutin a été violé, le maximum des peines visées à ces articles est prononcé et elles peuvent être doublées.

Si les coupables sont porteurs d'armes, ils sont condamnés à la réclusion de cinq à dix ans et à une amende de 3 000 à 5 000 euros.

Si ces faits sont commis par des bandes ou des groupes organisés comme l'énonce L4168-18, ceux qui engagent, réunissent ou apostent les individus qui en font partie sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 1 000 euros. ".

Article 353. Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-22 rédigé comme suit :

" Art. L4168-22. Sont punis comme auteurs ceux qui provoquent directement à commettre les faits prévus par les articles L4168-18 à L4168-20, soit par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, soit par des discours tenus ou des cris proférés dans des réunions ou des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non, et vendus ou distribués.

Si les provocations ne sont suivies d'aucun effet, leurs auteurs sont punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 50 à 500 euros. ".

Article 354. Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-23 rédigé comme suit :

" Art. L4168-23. Toute personne ayant introduit un recours au sens des articles L4146-6, § 1er, alinéa 1er, et L4146-20, qui s'avère non fondé et pour lequel l'intention de nuire est établie, est punie d'une amende de 50 à 500 euros. ".

Article 355. Dans le même chapitre VIII, il est inséré un article L4168-24 rédigé comme suit :

" Art. L4168-24. Dans le cas visé à l'article L4141-2, § 4, toute violation du secret est sanctionnée conformément à l'article 458 du Code pénal. ".

Article 356. Dans le même Code, l'annexe 3, remplacée par le décret du 25 janvier 2018, les mots " Arrondissements administratifs de Tournai et de Mouscron " sont remplacés par les mots " Arrondissement administratif de Tournai-Mouscron ".

Article 357. La loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 août 2006, est abrogée.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)