1 JUIN 2023. - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ce qui concerne les élections communales et provinciales
Article 155. Dans l'article L4143-5 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le bureau est constitué à sept heures. ";
2° au paragraphe 2, alinéas 2 et 4, les mots " à l'article L4125-5, §§ 2 et 3 " sont chaque fois remplacés par les mots " à l'article L4125-5, § 2 ".
Article 156. Dans l'article L4143-8, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le mot " mandataires " est remplacé par les mots " porteurs de procuration ";
2° l'alinéa 3 est abrogé;
3° à l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots " visées aux alinéas 2 et 3 " sont remplacés par les mots " visées à l'alinéa 2 ".
Article 157. L'article L4143-9 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est abrogé.
Article 158. L'article L4143-10, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" A l'exception du président, les personnes visées à l'article L4143-8 ne communiquent pas avec l'extérieur durant la période pendant laquelle elles sont admises à l'intérieur du local de vote. ".
Article 159. Dans l'article L4143-12 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5 :
" Les experts qui sont désignés conformément à l'article L4141-2 sont admis dans le local de dépouillement le jour du scrutin sur présentation au président de leur carte de légitimation délivrée par le Gouvernement. Les personnes qui sont chargées de fournir une assistance technique sont admises dans le local de dépouillement sur présentation au président d'un badge d'identification délivré par l'employeur accrédité par le Gouvernement. ";
2° à l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots " visées aux alinéas 2 et 3 " sont remplacés par les mots " visées aux alinéas 2, 3 et 4 ".
Article 160. Dans l'article L4143-15 du même Code, l'alinéa 2, inséré par le décret du 1er juin 2006, est abrogé.
Article 161. Dans l'article L4143-20 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement détermine la manière de compléter les registres de scrutin, en particulier les caractères à utiliser par les membres du bureau. ";
2° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots " registre électoral " sont remplacés par le mot " registre ";
3° au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots " articles L4122-16 et 24 " sont remplacés par les mots " articles L4122-17 et L4122-25 ";
4° au paragraphe 6, alinéa 2, le mot " mandataire " est remplacé par les mots " porteur de procuration " et le mot " mandant " par les mots " donneur de procuration;
5° le paragraphe 6, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
" Les procurations et les certificats mentionnés à l'article L4132-1, § 1er, sont joints au relevé des procurations. ";
6° au paragraphe 7, les mots " l'électeur accompagné remet au président du bureau de vote copie de sa déclaration " sont remplacés par les mots " l'accompagnant présente au président du bureau de vote sa convocation, sur laquelle le président appose la mention " a exercé le rôle d'accompagnant ". ";
7° le paragraphe 7, dont le texte actuel formera l'alinéa 1er, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" L'accompagnant est admis à voter dans le même bureau de vote que celui où l'électeur qu'il accompagne est convoqué, pour autant qu'ils soient électeurs de la même commune. Dans ce cas, le nom de l'accompagnant est indiqué sur le relevé visé à l'article L4143-25, § 1er, 2°. ".
Article 162. Dans l'article L4143-21 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, les mots " du président du bureau de vote " sont chaque fois remplacés par les mots " du président du bureau de vote ou d'un assesseur délégué par lui ";
2° au paragraphe 3, alinéa 3, la phrase " Si un certificat médical est présenté en appui de la demande, il sera joint au procès-verbal. " est abrogée.
Article 163. L'article L4143-25 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4143-25. § 1er. Le bureau commence par dresser les relevés suivants :
1° le relevé visé à l'article L4143-20, § 6, alinéa 3, qui comprend les procurations et les certificats visés à l'article L4132-1, § 1er;
2° le relevé des électeurs ne figurant pas sur les registres de scrutin mais qui ont été admis au vote;
3° le relevé des électeurs figurant sur les registres de scrutin et qui n'ont pas pris part au vote. A ce relevé sont jointes les pièces justificatives visées à l'article L4143-20, §§ 4 et 5, ainsi que les pièces justificatives qui ont été transmises par les absents aux fins de justification.
§ 2. Pour établir le relevé visé au paragraphe 1er, 3°, les membres du bureau utilisent la troisième copie des registres de scrutin.
Le président consigne sur ces relevés les observations présentées par les membres du bureau ou les témoins.
§ 3. Les membres du bureau signent les relevés.
§ 4. Le relevé visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, a pour finalité de pouvoir être utilisé dans le cadre de l'instruction administrative des réclamations introduites contre l'élection, conformément aux articles L4146-6, § 1er, alinéa 4, et L4146-23/1.
Les relevés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ont pour finalité de permettre au Procureur du Roi de poursuivre les infractions aux articles L4168-6 et L4168-16.
Les données personnelles sur les relevés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, sont les noms, prénoms et adresses de résidence principale. ".
Article 164. L'article L4143-26 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4143-26. Les membres du bureau et les témoins signent les deux copies des registres de scrutin ayant servi à pointer les noms des électeurs. ".
Article 165. L'article L4143-27 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les membres du bureau et les témoins signent le procès-verbal. ".
Article 166. L'article L4143-28 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4143-28. § 1er. Le bureau place dans des enveloppes distinctes :
1° les bulletins repris;
2° les bulletins inutilisés;
3° le gabarit;
4° le relevé visé à l'article L4143-25, § 1er, 1° ;
5° la première copie du registre de scrutin visée à l'article L4143-26;
6° la seconde copie du registre de scrutin visée à l'article L4143-26;
7° l'original du procès-verbal, visé à l'article L4143-27;
8° le relevé visé à l'article L4143-25, § 1er, 2° ;
9° le relevé visé à l'article L4143-25, § 1er, 3° ;
10° une première copie du procès-verbal;
11° une seconde copie du procès-verbal;
12° le relevé des numéros de compte bancaire des membres du bureau en vue du paiement des jetons de présence; 13° le relevé des assesseurs absents.
§ 2. Les enveloppes portent en lettres apparentes les indications suivantes :
1° l'indication du contenu; 2° la date de l'élection;
3° le nom de la commune;
4° le nom du district;
5° l'indication : " Bureau de vote n° ", suivie du numéro du bureau de vote.
Les enveloppes sont immédiatement scellées et remises entre les mains du président du bureau de vote, qui les remet à l'administration communale.
§ 3. L'administration communale fait parvenir sans délai à l'administration régionale les enveloppes visées au paragraphe 1er, 3° à 7°, ainsi que le registre spécial des procurations visé à l'article L4132-1, § 5.
L'administration communale transmet à l'administration provinciale l'enveloppe visée au paragraphe 1er, 12°.
L'administration communale transmet au Procureur les enveloppes visées au paragraphe 1er, 8°, 9° et 13°.
L'administration communale conserve les enveloppes visées au paragraphe 1er, 1° et 2°.
§ 4. Le président du bureau de vote, éventuellement accompagné par les témoins, transporte les urnes au bureau de dépouillement. Il remet au président du bureau de dépouillement communal l'urne communale et la première copie du procès-verbal visée au paragraphe 1er, 10°. Il remet au président du bureau de dépouillement provincial l'urne provinciale et la seconde copie du procès-verbal visée au paragraphe 1er, 11°.
Le président du bureau de vote peut déléguer cette mission à un assesseur du bureau.
§ 5. Le relevé des numéros de compte bancaire des membres du bureau en vue du paiement des jetons de présence a pour finalité de permettre aux membres du bureau de recevoir le paiement des jetons de présence auxquels ils ont droit.
Les données personnelles sur ce relevé sont les noms, prénoms et numéros de compte bancaire des membres du bureau.
§ 6. Le relevé des assesseurs absents a pour finalité de permettre au Procureur du Roi de poursuivre les infractions aux articles L4163-1 à L4163-3.
Les données personnelles sur ce relevé sont les noms, prénoms, adresses de la résidence principale et motifs de l'absence des électeurs désignés en tant qu'assesseurs. ".
Article 167. Dans l'article L4144-2, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots " doit être " sont remplacés par le mot " est ".
Article 168. Dans l'article L4144-5 du même Code, l'alinéa 2, inséré par le décret du 1er juin 2006, est abrogé.
Article 169. L'article L4144-7 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4144-7. § 1er. Le président et les membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories suivantes :
1° les bulletins valables au sens de l'article L4112-18, § 2;
2° les bulletins litigieux au sens de l'article L4112-18, § 5;
3° les bulletins non valables au sens de l'article L4112-18, § 3, alinéa 1er.
§ 2. La catégorie des bulletins non valables est divisée en deux sous-catégories :
1° les bulletins nuls au sens de l'article L4112-18, § 3, alinéa 2;
2° les bulletins blancs au sens de l'article L4112-18, § 3, alinéa 3. ".
Article 170. Dans l'article L4144-8 du même Code, les paragraphes 2 et 3, insérés par le décret du 1er juin 2006 et modifiés par le décret du 9 mars 2017, sont remplacés par ce qui suit :
" § 2. Le bureau arrête et fixe en conséquence :
1° le nombre total des bulletins valables;
2° le nombre total de bulletins non valables, en distinguant le nombre de bulletins nuls et le nombre de bulletins blancs;
3° pour chaque liste, le nombre total de bulletins marqués en tête de liste;
4° pour chaque liste, le nombre total de bulletins contenant des suffrages en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste; 5° pour chaque candidat, le nombre de suffrages obtenus.
Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.
Pour ces opérations, le bureau utilise le logiciel d'aide au dépouillement agréé par le Gouvernement, conformément à l'article L4141-1, alinéa 2.
§ 3. Tous les bulletins ainsi classés sont placés par catégorie. ".
Article 171. Dans l'article L4144-9 du même Code, l'alinéa 4, inséré par le décret du 1er juin 2006, est abrogé.
Article 172. L'article L4144-10 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4144-10. Le bureau place dans des enveloppes distinctes :
1° le relevé des numéros de compte bancaire des membres du bureau en vue du paiement des jetons de présence;
2° le relevé des assesseurs absents;
3° le tableau de dépouillement;
4° le procès-verbal;
5° les clés USB issues du logiciel d'assistance au dépouillement visé à l'article L4144-8, § 2, alinéa 3.
Les enveloppes, ainsi que celles visées à l'article L4144-13, § 1er, alinéa 1er, portent en lettres visibles les indications suivantes :
1° l'indication du contenu; 2° la date de l'élection;
3° le nom de la commune;
4° le nom du district;
5° l'indication : " Dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos... ", suivie de l'indication des numéros des bureaux de vote.
Les enveloppes visées à l'alinéa 1er sont immédiatement scellées.
Les finalités des relevés visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, et les données personnelles sur ces mêmes relevés, sont celles visées à l'article L4143-28, §§ 5 et 6. ".
Article 173. Dans l'article L4144-11 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le président du bureau de dépouillement remet au président du bureau communal ou du bureau de canton, selon le scrutin dont il a la charge, le procès-verbal du dépouillement, le tableau de dépouillement et les clés USB du dépouillement. ";
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " se rend, muni du procès-verbal et du tableau de dépouillement, auprès du président du bureau communal et le président du bureau de dépouillement provincial se rend avec les documents similaires issus du scrutin provincial, chez le président du bureau de canton. " sont remplacés par les mots " remet au président du bureau communal le procès-verbal du dépouillement, le tableau de dépouillement et les clés USB du dépouillement. Le président du bureau de dépouillement provincial remet ces documents au président du bureau de canton. ";
3° au paragraphe 2, les mots " munit de son paraphe " sont remplacés par le mot " valide ";
4° le paragraphe 4 est abrogé.
Article 174. Dans l'article L4144-12 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, à l'alinéa 2, les mots " rapporte au président consulté qui le munit de son paraphe suivant les modalités de l'article précédent " sont remplacés par les mots " remet au président consulté pour validation, suivant les modalités de l'article L4144-11 ".
Article 175. L'article L4144-13 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4144-13. § 1er. Après validation du tableau de dépouillement et du procès-verbal par le président consulté conformément à l'article L4144-11 ou à l'article L4144-12, le bureau de dépouillement clôture les opérations et place dans des enveloppes distinctes :
1° une copie du procès-verbal;
2° une copie du tableau de dépouillement.
Les enveloppes sont immédiatement scellées.
Le bureau de dépouillement place les bulletins de vote, classés par catégorie conformément à l'article L4144-8, § 3, dans les sacs prévus à cet effet. Ceux-ci sont immédiatement scellés.
§ 2. A la clôture des opérations, le président du bureau de dépouillement réunit les enveloppes visées au paragraphe 1er, celles visées à l'article L414410, alinéa 1er, 1° et 2°, celles reçues des présidents des bureaux de vote conformément à l'article L4143-28, § 4, alinéa 1er, ainsi que les sacs contenant les bulletins de vote.
Le président du bureau de dépouillement remet le tout à l'administration communale.
§ 3. L'administration communale fait parvenir sans délai à l'administration régionale les enveloppes visées à l'article L4143-28, § 4, alinéa 1er, et les deux enveloppes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
L'administration communale remet au Procureur l'enveloppe visée à l'article L4144-10, alinéa 1er, 2°.
L'administration communale remet à l'administration provinciale l'enveloppe visée à l'article L4144-10, alinéa 1er, 1°.
§ 4. L'administration communale conserve les sacs contenant les bulletins de l'élection communale dans un lieu sécurisé et en assure la garde. Elle y joint les deux enveloppes visées à l'article L4143-28, § 1er, 1° et 2°.
L'administration communale remet à l'administration provinciale les sacs contenant les bulletins de l'élection provinciale. L'administration provinciale conserve les sacs dans un lieu sécurisé et en assure la garde.
Le Gouvernement peut fixer des modalités particulières relatives à la conservation et à la garde des bulletins par l'administration communale et l'administration provinciale. ".
Article 176. Dans l'article L4145-2 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, un 2° /1 rédigé comme suit est inséré entre le 2° et le 3° ;
" 2° /1 le nombre de votes non valables, en mettant en évidence le nombre de bulletins nuls et le nombre de bulletins blancs; ";
2° le paragraphe 2 est abrogé.
Article 177. Dans l'article L4145-3 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" § 2. Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau communal ou de canton procède comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat décédé ne peut être proclamé élu. Il est toutefois tenu compte du nombre de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature.
Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection, le bureau communal ou de district procède comme si l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu, le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses lieu et place.
Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection.
§ 3. Si, après l'arrêt définitif des listes, un candidat s'avère inéligible, le bureau communal ou de district procède conformément au paragraphe 2, alinéa 1er. ";
2° le paragraphe 4 est abrogé.
Article 178. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre V du même Code, l'intitulé de la section 2, est remplacé par ce qui suit : " Opérations de recensement ".
Article 179. L'article L4145-5 du même Code est abrogé.
Article 180. L'article L4145-6 du même Code est abrogé.
Article 181. L'article L4145-7 du même Code est abrogé.
Article 182. L'article L4145-8 du même Code est abrogé.
Article 183. L'article L4145-9 du même Code est abrogé.
Article 184. L'article L4145-10 du même Code est abrogé.
Article 185. L'article L4145-11 du même Code est abrogé.
Article 186. L'article L4145-14 du même Code est abrogé.
Article 187. L'article L4145-15 du même Code est abrogé.
Article 188. L'article L4145-16 du même Code est abrogé.
Article 189. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre V, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 1ère, intitulée " Recensement par le bureau communal ".
Article 190. Dans la sous-section 1ère, il est inséré un article L4145-5 rédigé comme suit :
" Art. L4145-5. § 1er. Le bureau communal divise successivement par 2, 3, 4, 5, et cetera, le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.
§ 2. Le dernier quotient, limité aux entiers, sert de diviseur électoral. ".
Article 191. Dans la même sous-section 1ère, il est inséré un article L4145-6 rédigé comme suit :
" Art. L4145-6. Les sièges sont répartis entre les différentes listes en attribuant à chaque liste autant de sièges que son chiffre électoral a fourni de quotients supérieurs ou égaux au diviseur électoral. ".
Article 192. Dans la même sous-section 1ère, il est inséré un article L4145-7 rédigé comme suit :
" Art. L4145-7. § 1er. Le bureau communal reporte sur le tableau de recensement les informations concernant la répartition des sièges entre les listes.
§ 2. Il inscrit, les uns à côté des autres sur une même ligne horizontale, les chiffres électoraux des listes admises à la répartition et, sous chacun d'eux, il inscrit les quotients obtenus, limités aux entiers.
§ 3. Ensuite, le bureau souligne successivement les quotients les plus élevés jusqu'à concurrence du nombre de mandats à conférer. ".
Article 193. Dans la même sous-section 1ère, il est inséré un article L4145-8 rédigé comme suit :
" Art. L4145-8. § 1er. Si le dernier quotient utile, qui détermine l'attribution du dernier siège, figure à la fois dans plusieurs listes, le bureau tient compte des chiffres décimaux pour attribuer ce siège à une liste.
§ 2. Si le dernier quotient utile de plusieurs listes est absolument identique, le bureau attribue le dernier siège à la liste qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé.
§ 3. S'il n'est pas possible à ce stade d'attribuer le dernier siège à une liste, la répartition entre les candidats se fait conformément à l'article L4145-9. ".
Article 194. Dans la même sous-section 1ère, il est inséré un article L4145-9 rédigé comme suit :
" Art. L4145-9. La répartition entre les candidats s'opère en tenant compte des règles suivantes :
1° lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu. En cas de parité de votes, le plus âgé est préféré;
2° lorsque le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus;
3° si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne comporte de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes. La répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'article L4145-8. Chaque quotient nouveau détermine, en faveur de la liste à laquelle il appartient, l'attribution d'un siège;
4° lorsque, au moment de la répartition entre les listes, le dernier siège n'a pas pu être départagé conformément à l'article L4145-8, § 3, il est attribué à celui des candidats concernés qui a obtenu le plus de suffrages nominatifs ou, subsidiairement, au candidat le plus âgé;
5° lorsque le nombre des candidats d'une liste est supérieur à celui des sièges revenant à la liste, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut. ".
Article 195. Dans la même sous-section 1ère, il est inséré un article L4145-10 rédigé comme suit :
" Art. L4145-10. § 1er. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article L4145-9, les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ou en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite.
§ 2. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou de plusieurs sièges au conseil. L'élection a lieu selon les règles énoncées aux articles L4145-5 et suivants. Le nouveau conseiller exerce le mandat de celui qu'il remplace jusqu'à son terme. ".
Article 196. Dans la même sous-section 1ère, il est inséré un article L4145-11 rédigé comme suit :
" Art. L4145-11. Le président du bureau communal proclame publiquement le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers communaux et de secteur, ainsi que des suppléants. ".
Article 197. Dans la même sous-section 1ère, il est inséré un article L4145-12 rédigé comme suit :
" Art. L4145-12. § 1er. Aussitôt après cette proclamation, le bureau communal dresse procès-verbal de ces opérations. Il est signé par tous les membres du bureau et les témoins.
§ 2. Le bureau communal clôture les opérations du bureau et place dans des enveloppes distinctes les documents suivants :
1° le relevé des assesseurs absents;
2° le relevé des numéros de compte bancaire des membres du bureau en vue du paiement des jetons de présence;
3° le procès-verbal de recensement;
4° des extraits du procès-verbal de recensement;
5° le tableau de recensement;
6° les actes de présentation et d'acceptation des candidats;
7° le procès-verbal du dépôt des candidatures;
8° le procès-verbal de l'arrêt des listes;
9° les lettres d'information des témoins.
Les enveloppes portent en lettres visibles les indications suivantes :
1° l'indication du contenu; 2° la date de l'élection;
3° le nom de la commune;
4° le nom du district;
5° les indications " Elections communales " et " Bureau communal ".
Les enveloppes sont immédiatement scellées.
Le président du bureau communal joint à ces enveloppes les trois enveloppes reçues du président du bureau de dépouillement communal conformément à l'article L4144-11 ou à l'article L4144-12.
Le président du bureau communal remet le tout à l'administration communale.
§ 3. L'administration communale fait parvenir sans délai à l'administration régionale toutes les enveloppes reçues du président du bureau communal, sauf celles visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°.
L'administration communale transmet au Procureur l'enveloppe visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°.
L'administration communale remet à l'administration provinciale l'enveloppe visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°.
Le directeur général communal adresse aux élus les extraits du procèsverbal de recensement visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°.
§ 4. Les finalités des relevés visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 2°, et les données personnelles sur ces mêmes relevés, sont celles visées à l'article L4143-28, §§ 5 et 6. ".
Article 198. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre V, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 2 intitulée " Recensement par le bureau de district où il n'a pas été fait usage de la faculté de groupement prévue à l'article L4142-34 ".
Article 199. Dans la sous-section 2, il est inséré un article L4145-13 rédigé comme suit :
" Art. L4145-13. Les articles L4145-5, § 2, L4145-14, § 1er, L4145-15, § 1er, L4145-16, L4145-16/1, L4145-16/2, §§ 2 et 4, et L4145-16/7 à L4145-16/10, s'appliquent par analogie au recensement par le bureau de district où il n'a pas été fait usage de la faculté de groupement prévue à l'article L4142-34. ".
Article 200. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre V, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 3 intitulée " Recensement par le bureau de district où il a été fait usage de la faculté de groupement prévue à l'article L4142-34 ".
Article 201. Dans la sous-section 3, il est inséré un article L4145-14 rédigé comme suit :
" Art. L4145-14. § 1er. Le bureau de district divise successivement par 1, 2, 3, 4, 5, et cetera, le chiffre électoral de chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres à élire.
§ 2. Le bureau de district établit le diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables par le nombre des sièges à conférer dans le district. Le diviseur électoral obtenu est limité aux entiers. ".
Article 202. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L4145-15 rédigé comme suit :
" Art. L4145-15. § 1er. Les sièges sont répartis entre les différentes listes en attribuant à chaque liste autant de sièges que son chiffre électoral a fourni de quotients supérieurs ou égaux au diviseur électoral.
§ 2. Le bureau de district divise le chiffre électoral de chaque liste par le diviseur électoral. Le résultat s'appelle la fraction électorale. Limitée aux entiers, cette fraction électorale correspond au nombre de sièges acquis par chaque liste. ".
Article 203. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L4145-16 rédigé comme suit :
" Art. L4145-16. § 1er. Le bureau de district reporte sur le tableau de recensement les informations concernant la répartition des sièges entre les listes.
§ 2. Il inscrit, les uns à côté des autres sur une même ligne horizontale, les chiffres électoraux des listes admises à la répartition et, sous chacun d'eux, il inscrit les quotients obtenus, limités aux entiers.
§ 3. Ensuite, le bureau souligne successivement les quotients les plus élevés jusqu'à concurrence du nombre de mandats à conférer. ".
Article 204. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L4145-16/1 rédigé comme suit :
" Art. L4145-16/1. § 1er. Si le dernier quotient utile, qui détermine l'attribution du dernier siège, figure à la fois dans plusieurs listes, le bureau tient compte des chiffres décimaux pour attribuer ce siège à une liste.
§ 2. Si le dernier quotient utile de plusieurs listes est absolument identique, le bureau attribue le dernier siège à la liste qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé.
§ 3. S'il n'est pas possible à ce stade d'attribuer le dernier siège à une liste, la répartition entre les candidats se fait conformément à l'article L414516/7. ".
Article 205. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L4145-16/2 rédigé comme suit :
" Art. L4145-16/2. § 1er. Le bureau de district inscrit, en plus, pour chacune des listes, en regard du nombre de sièges qui lui sont attribués en vertu de l'article L4145-15, § 2, l'excédent de voix non représentées.
Cet excédent est égal au chiffre électoral de la liste auquel est soustrait le produit de la fraction électorale par le diviseur électoral.
§ 2. Le bureau dresse procès-verbal de ces opérations. Le procès-verbal est signé par tous les membres du bureau et les témoins.
§ 3. Le bureau de district transmet un exemplaire du procès-verbal au bureau central d'arrondissement par la voie la plus rapide.
§ 4. Le bureau de district qui n'est pas amené à accomplir des opérations en tant que bureau central d'arrondissement procède à la clôture des opérations conformément à l'article L4145-16/10, §§ 2 et 3. ".
Article 206. Dans la quatrième partie, Livre Ier, titre IV, chapitre V, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 4 intitulée " Recensement en cas d'apparentement ".
Article 207. Dans la sous-section 4, il est inséré un article L4145-16/3 rédigé comme suit :
" Art. L4145-16/3. § 1er. En cas d'apparentement, le bureau central d'arrondissement se réunit, si nécessaire, le lendemain à 13 heures pour procéder à la répartition complémentaire des sièges, à la détermination des districts dans lesquels les diverses listes obtiennent ces sièges, et à la désignation des candidats élus.
§ 2. Le bureau reporte sur le tableau d'apparentement fixé par le Gouvernement, pour chaque groupe et chaque liste non groupée visée par l'article L4145-16/4, § 2, alinéa 2 :
1° le nom des districts de l'arrondissement;
2° le chiffre électoral de chaque liste admise dans un des districts à la répartition complémentaire;
3° le nombre de sièges déjà acquis dans chaque district de l'arrondissement, en application de l'article L4145-15, § 2, par les groupes et les listes non groupées;
4° les excédents de voix non représentées inscrits aux procès-verbaux des districts visés ci-dessus;
5° le nombre des sièges complémentaires à répartir dans chaque district.
§ 3. Il complète le tableau d'apparentement dès qu'il reçoit le tableau de recensement du premier bureau de district.
§ 4. Si, par suite d'un retard dans la réception d'un ou de plusieurs procès-verbaux des bureaux de district, le travail se trouve suspendu, la séance peut être interrompue momentanément. Elle est reprise le jour même ou, au besoin, le lendemain, à l'heure prévue pour l'arrivée des documents manquants. ".
Article 208. Dans la même sous-section 4, il est inséré un article L4145-16/4 rédigé comme suit :
" Art. L4145-16/4. § 1er. Une fois en possession des procès-verbaux de tous les districts de l'arrondissement et le tableau dûment complété, le bureau arrête le chiffre électoral de chaque groupe en additionnant les chiffres électoraux des listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres électoraux.
§ 2. Pour être admis à la répartition complémentaire, les groupes de liste doivent avoir obtenu dans un district un nombre de voix égal ou supérieur à soixante-six pour cent du diviseur électoral fixé en application de l'article L4145-14, § 2.
Les listes qui ne se présentent que dans un seul district de l'arrondissement et qui obtiennent le nombre visé à l'alinéa 1er participent également à la répartition des sièges. Ce sont les listes non groupées.
§ 3. Le chiffre électoral d'arrondissement est le chiffre obtenu par chaque groupe de listes de l'arrondissement, en additionnant les chiffres électoraux obtenus dans chaque district où des listes de ce groupe se sont présentées. ".
Article 209. Dans la même sous-section 4, il est inséré un article L4145-16/5 rédigé comme suit :
" Art. L4145-16/5. § 1er. Le bureau divise successivement les chiffres électoraux d'arrondissement en suivant les règles suivantes :
1° pour chaque groupe de listes, le chiffre électoral d'arrondissement est divisé une première fois par le nombre de sièges déjà acquis, additionné d'une unité;
2° s'il reste encore des sièges complémentaires à répartir, le diviseur utilisé au 1° est repris pour chaque groupe de listes, auquel on ajoute une unité, et le chiffre électoral d'arrondissement est divisé par ce résultat afin d'obtenir un quotient électoral d'arrondissement;
3° l'opération est répétée autant de fois qu'il y a de sièges complémentaires à pourvoir.
§ 2. Le bureau range les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal au nombre de sièges complémentaires à répartir. Chaque quotient utile détermine, en faveur du groupe ou de la liste qu'il concerne, l'attribution d'un siège complémentaire. ".
Article 210. Dans la même sous-section 4, il est inséré un article L4145-16/6 rédigé comme suit :
" Art. L4145-16/6. § 1er. Le bureau procède ensuite à la désignation des districts où les listes non groupées admises à la répartition et les listes formant groupe obtiendront le ou les sièges complémentaires qui leur reviennent.
Les listes non groupées prennent leur siège complémentaire avant toutes les autres listes, dans le district où elles se sont présentées, en commençant par celles auxquelles appartiennent les quotients utiles les plus élevés.
§ 2. Chaque groupe de listes reçoit les sièges complémentaires qui lui sont dévolus dans les districts où il a obtenu l'excédent de voix le plus haut.
Chaque siège complémentaire ainsi obtenu est attribué à chaque liste du groupe, dans l'ordre des quotients électoraux de ces listes, obtenu conformément à l'article L4145-16/5, § 2.
§ 3. Lorsque toutes les listes d'un groupe sont pourvues d'un siège et qu'il reste des sièges à attribuer à ce groupe, la répartition reprend de la manière indiquée au paragraphe 2.
§ 4. Lorsque tous les sièges d'un district sont déjà pourvus, le district où il reste des sièges à pourvoir et où le groupe concerné a obtenu l'excédent immédiatement inférieur est pris en considération pour l'attribution du siège complémentaire.
§ 5. Lorsque tous les sièges complémentaires attribués à un groupe sont pourvus, les sièges non encore attribués qui auraient pu lui revenir sont répartis entre les autres listes d'un même district, dans l'ordre de leur quotient électoral d'arrondissement. ".
Article 211. Dans la même sous-section 4, il est inséré un article L4145-16/7 rédigé comme suit :
" Art. L4145-16/7. Une fois la répartition entre les listes terminée, le bureau central d'arrondissement, fonctionnant comme bureau de circonscription, effectue la répartition entre les candidats en tenant compte des règles suivantes :
1° lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu. En cas de parité de votes, le plus âgé est préféré;
2° lorsque le nombre des candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus;
3° si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne comporte de candidats, les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes. La répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée à l'article L4145-16/1. Chaque quotient nouveau détermine, en faveur de la liste à laquelle il appartient, l'attribution d'un siège;
4° lorsque, au moment de la répartition entre les listes, le dernier siège n'a pas pu être départagé conformément à l'article L4145-16/1, § 3, il est attribué à celui des candidats concernés qui a obtenu le plus de suffrages nominatifs ou, subsidiairement, au candidat le plus âgé;
5° lorsque le nombre des candidats d'une liste est supérieur à celui des sièges revenant à la liste, les sièges sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation prévaut. ".
Article 212. Dans la même sous-section 4, il est inséré un article L4145-16/8 rédigé comme suit :
" Art. L4145-16/8. § 1er. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus conformément à l'article L4145-16/7, les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ou en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote, sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite.
§ 2. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou de plusieurs sièges au conseil. L'élection a lieu selon les règles énoncées aux articles L4145-14 et suivants. Le nouveau conseiller exerce le mandat de celui qu'il remplace jusqu'à son terme. ".
Article 213. Dans la même sous-section 4, il est inséré un article L4145-16/9 rédigé comme suit :
" Art. L4145-16/9. Le président du bureau proclame publiquement le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers provinciaux et de secteur, ainsi que des suppléants. ".
Article 214. Dans la même sous-section 4, il est inséré un article L4145-16/10 rédigé comme suit :
" Art. L4145-16/10. § 1er. Aussitôt après cette proclamation, le bureau dresse procès-verbal de ces opérations. Il est signé par tous les membres du bureau et les témoins.
§ 2. Le bureau clôture les opérations et place dans des enveloppes distinctes les documents suivants :
1° le relevé des assesseurs absents;
2° le relevé des numéros de compte bancaire des membres du bureau en vue du paiement des jetons de présence;
3° le procès-verbal de recensement, en ce compris, s'il échet, le procèsverbal d'apparentement;
4° des extraits du procès-verbal de recensement;
5° le tableau de recensement, accompagné, s'il échet, du tableau d'apparentement;
6° les actes de présentation et d'acceptation des candidats;
7° le procès-verbal du dépôt des candidatures;
8° le procès-verbal de l'arrêt des listes;
9° les lettres d'information des témoins.
Les enveloppes portent en lettres visibles les indications suivantes :
1° l'indication du contenu;
2° la date de l'élection;
3° le nom de la commune;
4° le nom du district;
5° les indications " Elections provinciales " et " Bureau de district ".
Les enveloppes sont immédiatement scellées.
Le président du bureau joint à ces enveloppes les deux enveloppes reçues du président du bureau de dépouillement provincial conformément à l'article L4144-11 ou à l'article L4144-12.
Le président du bureau remet le tout à l'administration communale.
§ 3. L'administration communale fait parvenir sans délai à l'administration régionale toutes les enveloppes reçues du président du bureau, sauf celles visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°.
L'administration communale transmet au Procureur l'enveloppe visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°.
L'administration communale remet à l'administration provinciale les enveloppes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 4°.
Le directeur général provincial adresse aux élus les extraits du procès-verbal de recensement visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°.
§ 4. Les finalités des relevés visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 2°, et les données personnelles sur ces mêmes relevés, sont celles visées à l'article L4143-28, §§ 5 et 6. ".
Article 215. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre V, du même Code, la section 3, intitulée " Recensement en cas d'apparentement " est abrogée.
Article 216. L'article L4145-17 du même Code est abrogé.
Article 217. L'article L4145-18 du même Code est abrogé.
Article 218. L'article L4145-19 du même Code est abrogé.
Article 219. L'article L4145-20 du même Code est abrogé.
Article 220. L'article L4145-21 du même Code est abrogé.
Article 221. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre V, du même Code, la section 4, intitulée " Sanctions se rapportant au vote, au dépouillement et aux diverses opérations électorales " est abrogée.
Article 222. L'article L4145-22 du même Code est abrogé.
Article 223. L'article L4145-23 du même Code est abrogé.
Article 224. L'article L4145-24 du même Code est abrogé.
Article 225. L'article L4145-25 du même Code est abrogé.
Article 226. L'article L4145-26 du même Code est abrogé.
Article 227. L'article L4145-27 du même Code est abrogé.
Article 228. L'article L4145-28 du même Code est abrogé.
Article 229. L'article L4145-29 du même Code est abrogé.
Article 230. L'article L4145-30 du même Code est abrogé.
Article 231. L'article L4145-31 du même Code est abrogé.
Article 232. L'article L4145-32 du même Code est abrogé.
Article 233. L'article L4145-33 du même Code est abrogé.
Article 234. L'article L4145-34 du même Code est abrogé.
Article 235. L'article L4145-35 du même Code est abrogé.
Article 236. L'article L4145-36 du même Code est abrogé.
Article 237. L'article L4145-37 du même Code est abrogé.
Article 238. L'article L4145-38 du même Code est abrogé.
Article 239. L'article L4145-39 du même Code est abrogé.
Article 240. L'article L4145-40 du même Code est abrogé.
Article 241. L'article L4145-41 du même Code est abrogé.
Article 242. L'article L4145-42 du même Code est abrogé.
Article 243. L'article L4145-43 du même Code est abrogé.
Article 244. L'article L4145-44 du même Code est abrogé.
Article 245. L'article L4145-45 du même Code est abrogé.
Article 246. L'article L4145-46 du même Code est abrogé.
Article 247. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre VI, du même Code, la section 1ère, intitulée " Clôture des opérations " est abrogée.
Article 248. L'article L4146-1 du même Code est abrogé.
Article 249. L'article L4146-2 du même Code est abrogé.
Article 250. L'article L4146-3 du même Code est abrogé.
Article 251. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre VI, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 1ère intitulée " Dispositions générales ".
Article 252. Dans la sous-section 1ère, il est inséré un article L4146-4 rédigé comme suit :
" Art. L4146-4. Les dispositions de la présente section sont communes à la validation des élections communales et des élections provinciales, sauf s'il est expressément précisé qu'elles ne s'appliquent qu'aux élections communales ou qu'aux élections provinciales. ".
Article 253. Dans la même sous-section 1ère, il est inséré un article L4146-5 rédigé comme suit :
" Art. L4146-5. § 1er. Les nouveaux conseillers communaux élus entrent en fonction à la date et selon les modalités fixées par l'article L1122-3, alinéa 3.
Les nouveaux conseillers provinciaux élus entrent en fonction à la date et selon les modalités fixées par l'article L2212-13.
§ 2. Le conseiller qui a été privé de son mandat est remplacé par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu. ".
Article 254. Dans la même sous-section 1ère, il est inséré un article L4146-6 rédigé comme suit :
" Art. L4146-6. § 1er. Il est institué un Conseil des élections locales. Il est chargé de statuer sur les recours contre les élections communales et provinciales et de valider celles-ci.
Le Conseil des élections locales est composé des gouverneurs wallons et de trois experts effectifs siégeant avec voix consultative. Il comprend également trois experts suppléants.
Le Conseil des élections locales statue en tant que juridiction administrative.
Tous les dossiers sont instruits par l'administration régionale.
§ 2. Le Conseil des élections locales examine, préalablement à chaque décision, les éventuels conflits d'intérêt de ses membres. Toutes les décisions rendues par le Conseil des élections locales reprennent la motivation relative à cet examen. ".
Article 255. Dans la même sous-section 1ère, il est inséré un article L4146-7 rédigé comme suit :
" Art. L4146-7. Sans préjudice des dispositions de la section 3 du présent chapitre relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections communales et provinciales, le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de circonscription, devient définitif quarante-cinq jours après le jour des élections. ".
Article 256. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre VI, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 2 intitulée " Désignation des experts au Conseil des élections locales ".
Article 257. Dans la sous-section 2, il est inséré un article L4146-8 rédigé comme suit :
" Art. L4146-8. § 1er. Les experts visés à l'article L4146-6, § 1er, alinéa 2, sont désignés aux conditions suivantes :
1° être titulaires des conditions d'électorat visées à l'article L4121-1 du Code;
2° être détenteurs d'une licence ou d'un master en droit;
3° faire valoir une expérience professionnelle d'au moins dix années dans le domaine du droit administratif ou du droit constitutionnel;
4° posséder une connaissance approfondie de la législation applicable à l'organisation des élections communales et provinciales en Wallonie;
5° ne pas être détenteurs d'un mandat politique.
Les conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 5°, sont satisfaites par l'établissement d'une déclaration écrite sur l'honneur.
§ 2. Les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont remplies au moment de la désignation visée à l'article L4146-9, § 2, alinéa 2, ou à l'article L4146-10. ".
Article 258. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article L4146-9 rédigé comme suit :
" Art. L4146-9. § 1er. Le premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année qui précède celle des élections ordinaires, le Gouvernement ou son délégué fait publier au Moniteur belge un appel à candidatures. Celui-ci a pour finalité de permettre à toute personne intéressée de postuler à la fonction d'expert visé à l'article L4146-6, § 1er, alinéa 2.
Le délai d'introduction des candidatures est de deux mois à partir de la publication au Moniteur belge.
Les personnes intéressées introduisent leur candidature par courrier recommandé avec accusé de réception auprès du Gouvernement ou de son délégué.
Pour être recevables, les candidatures comprennent une lettre de motivation, une copie du diplôme et la déclaration écrite sur l'honneur visée à l'article L4146-8, § 1er, alinéa 3. La lettre de motivation démontre de manière suffisante que le candidat satisfait aux conditions visées à l'article L4146-8, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°.
§ 2. Le Gouvernement ou son délégué vérifie la recevabilité des candidatures reçues et classe les candidatures recevables sur base de deux critères : la motivation et l'aptitude professionnelle.
Au terme de la sélection comparative, le Gouvernement désigne les trois premiers candidats classés en ordre utile en qualité d'experts effectifs au Conseil des élections locales. Le Gouvernement désigne en qualité d'experts suppléants au Conseil des élections locales les candidats classés en ordre utile aux quatrième, cinquième et sixième places.
Lorsque l'ensemble des experts effectifs et suppléants sont désignés, le Gouvernement ou son délégué fait publier au Moniteur belge, au plus tard la veille du jour des élections ordinaires, un communiqué mentionnant la composition du Conseil des élections locales.
Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque les trois premiers candidats classés en ordre utile sont tous du même sexe, le Gouvernement peut désigner en tant qu'expert effectif l'un des candidats classés à la quatrième, cinquième ou sixième place et qui est de sexe différent.
§ 3. La finalité de la communication des données personnelles visées au paragraphe 1er, alinéa 4, est de permettre la désignation des experts visés à l'article L4146-6, § 1er, alinéa 2. Ces données personnelles ne sont pas conservées et sont immédiatement détruites dès qu'il a été procédé aux désignations conformément au paragraphe 2, alinéa 2. ".
Article 259. Dans la même sous-section 2, il est inséré un article L4146-10 rédigé comme suit :
" Art. L4146-10. § 1er. Par dérogation à l'article L4146-9, § 2, alinéa 2, lorsqu'au terme de la sélection comparative, il subsiste au moins une place vacante d'expert, le Gouvernement désigne en qualité d'experts ceux qui sont classés en ordre utile, en suivant les modalités définies au même alinéa. Le Gouvernement ou son délégué pourvoit les places vacantes en faisant publier un nouvel appel à candidatures au Moniteur belge le premier jour ouvrable du mois de mai de l'année des élections ordinaires.
Dans ce cas, les modalités visées à l'article L4146-9 relatives à l'introduction des candidatures, à la vérification de leur recevabilité, à l'établissement de leur classement, à la possibilité pour le Gouvernement de déroger au classement établi afin d'assurer qu'il n'y ait pas plus de deux experts effectifs du même sexe, à la désignation des experts au Conseil des élections locales, à la publication au Moniteur belge d'un communiqué mentionnant la composition du Conseil des élections locales et à la protection des données à caractère personnel, sont applicables.
§ 2. Lorsqu'au terme de la sélection visée au paragraphe 1er, alinéa 2, il subsiste au moins une place vacante d'expert, le Gouvernement pourvoit les places vacantes en désignant librement toute personne qui satisfait aux conditions visées à l'article L4146-8, § 1er, 1°, 2° et 5°, sous réserve d'acceptation par les personnes concernées. ".
Article 260. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre VI, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 3 intitulée " Fonctionnement du Conseil des élections locales ".
Article 261. Dans la sous-section 3, il est inséré un article L4146-11 rédigé comme suit :
" Art. L4146-11. Le Conseil des élections locales est composé des cinq gouverneurs wallons, de trois experts effectifs et de trois experts suppléants, conformément à l'article L4146-6, § 1er, alinéa 2.
Les cinq gouverneurs wallons siègent au Conseil des élections locales avec voix délibérative. Les experts siègent au Conseil des élections locales avec voix consultative. ".
Article 262. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L4146-12 rédigé comme suit :
" Art. L4146-12. Le Conseil des élections locales siège à l'adresse suivante : avenue Gouverneur Bovesse, 100, 5100 Namur. ".
Article 263. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L4146-13 rédigé comme suit :
" Art. L4146-13. Le Conseil des élections locales est présidé par le membre le plus âgé ayant voix délibérative. En cas d'absence ou d'empêchement de ce membre, la présidence est assurée par le gouverneur présent le plus âgé; il est remplacé au sein du Conseil des élections locales par un commissaire d'arrondissement, conformément à l'article L4146-16, § 1er, alinéa 3. ".
Article 264. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L4146-14 rédigé comme suit :
" Art. L4146-14. Le Conseil des élections locales est formé au plus tard la veille du jour des élections ordinaires. A cette date, les membres présents adoptent, à l'unanimité, le règlement d'ordre intérieur et les experts prêtent serment dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle entre les mains du président.
La mission du Conseil des élections locales se termine lorsque les élections communales et provinciales sont validées et ne sont plus susceptibles de recours. ".
Article 265. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L4146-15 rédigé comme suit :
" Art. L4146-15. § 1er. Le Conseil des élections locales se réunit aux dates suivantes :
1° au plus tard la veille du jour des élections ordinaires pour accomplir les formalités visées à l'article L4146-14, alinéa 1er;
2° le premier lundi du mois de novembre qui suit les élections ordinaires afin de statuer sur les recours manifestement irrecevables ou non fondés;
3° le dernier lundi du mois de novembre qui suit les élections ordinaires afin de statuer sur les recours autres que ceux visés à l'alinéa 1er, 2°, et pour valider les élections.
Si aucun recours n'est introduit, le Conseil des élections locales ne tient qu'une seule séance le premier lundi du mois de novembre qui suit les élections ordinaires.
Si le nombre de recours l'exige, le Conseil des élections locales peut tenir deux séances supplémentaires, aux dates qu'il détermine dans son règlement d'ordre intérieur, sans que la dernière de ces séances n'ait lieu au-delà du quarantième jour après les élections ordinaires.
§ 2. Lorsqu'une élection est annulée et qu'une nouvelle élection est organisée, le Conseil des élections locales tient une séance unique afin de valider l'élection, qu'un recours ait été introduit contre celle-ci ou non.
§ 3. A l'exception de la séance visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les séances du Conseil des élections locales sont publiques.
§ 4. Les séances du Conseil des élections locales se tiennent soit en présentiel, soit en distanciel à l'aide de moyens techniques de visioconférence. ".
Article 266. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L4146-16 rédigé comme suit :
" Art. L4146-16. § 1er. Le Conseil des élections locales ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres ayant voix délibérative sont présents. Il peut valablement délibérer en l'absence d'un seul ou plusieurs des experts siégeant avec voix consultative.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres ayant voix délibérative. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du Conseil des élections locales siégeant avec voix délibérative, il est remplacé par un commissaire d'arrondissement.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du Conseil des élections locales siégeant avec voix consultative, il est remplacé par un suppléant.
§ 2. Il est interdit aux membres du Conseil des élections locales d'être présents à la délibération sur des objets auxquels ils ont un intérêt direct soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après leur prestation de serment, ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.
§ 3. Les trois experts visés à l'article L4146-6, § 1er, alinéa 2, siègent avec voix consultative. Leur rôle est uniquement limité à l'assistance à la prise de décision des membres qui ont voix délibérative.
§ 4. Les décisions du Conseil des élections locales sont datées et signées par tous les membres présents. ".
Article 267. Dans la même sous-section 3, il est inséré un article L4146-17 rédigé comme suit :
" Art. L4146-17. § 1er. Chaque membre du Conseil des élections locales siégeant avec voix consultative a droit à une indemnité mensuelle égale au traitement mensuel brut que percevrait un agent de la fonction publique régionale wallonne bénéficiant de l'échelle de traitements A4/1 et qui compte une ancienneté de rang de six ans. Chaque membre du Conseil des élections locales siégeant avec voix consultative perçoit cette indemnité pour un maximum de trois mois de prestations.
Lorsqu'un membre du Conseil des élections locales siégeant avec voix consultative est remplacé conformément à l'article L4146-16, § 1er, alinéa 4, l'indemnité visée à l'alinéa 1er est partagée entre eux, au prorata de leurs prestations respectives.
§ 2. Chaque membre du Conseil des élections locales siégeant avec voix consultative à droit à des indemnités pour ses frais de déplacement, selon les modalités définies à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs.
Chaque membre du Conseil des élections locales siégeant avec voix consultative a droit au remboursement de ses frais réels, selon les modalités définies par le Gouvernement en exécution de l'article L4135-6, 2°. ".
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