1 JUIN 2023. - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ce qui concerne les élections communales et provinciales
Article 87. Dans le même chapitre VI, il est inséré un article L4126-2 rédigé comme suit :
" Art. L4126-2. Aucun candidat ne peut être président, assesseur, assesseur suppléant ou secrétaire d'un bureau électoral. ".
Article 88. Dans le même chapitre VI, il est inséré un article L4126-3 rédigé comme suit :
" Art. L4126-3. Aucun témoin ne peut être président, assesseur, assesseur suppléant ou secrétaire d'un bureau électoral. ".
Article 89. Dans le même chapitre VI, il est inséré un article L4126-4 rédigé comme suit :
" Art. L4126-4. Aucun détenteur d'un mandat politique ne peut être président, assesseur, assesseur suppléant ou secrétaire d'un bureau électoral. ".
Article 90. Dans le même chapitre VI, il est inséré un article L4126-5 rédigé comme suit :
" Art. L4126-5. Les directeurs généraux communaux, les directeurs financiers communaux, les directeurs généraux provinciaux et les directeurs financiers provinciaux ne peuvent être président, assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de circonscription. Ils peuvent être secrétaire d'un tel bureau. ".
Article 91. Dans l'article L4130-2 du même Code, inséré par le décret du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " et des papillons à usage électoral " et les mots " pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit " sont abrogés;
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " dès que commence la période électorale, " sont insérés entre les mots " A cette fin, " et les mots " le conseil communal ";
3° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante, rédigée comme suit :
" Le conseil communal fixe le nombre minimal d'emplacements par rapport au nombre de listes de candidats en concurrence lors du précédent renouvellement intégral du conseil provincial et du conseil communal, additionné d'une unité. ";
4° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le soixante et unième jour avant l'élection, à défaut pour le conseil communal d'avoir déterminé des critères visant à assurer une répartition équitable des emplacements entre les différentes listes, la répartition s'opère en réservant une priorité aux listes complètes par rapport aux listes incomplètes. ";
5° le paragraphe 2 est abrogé.
Article 92. Dans l'article L4130-3, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 9 mars 2017, les mots " le bourgmestre " sont remplacés par les mots " les bourgmestres ".
Article 93. L'article L4130-4 du même Code, inséré par le décret du 9 mars 2017, dont le texte actuel formera l'alinéa 1er, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Au sens de l'alinéa 1er, 1°, un gadget est un objet vendu ou distribué en vue de faire apparaître, à l'occasion de son usage normal, un message électoral en faveur de partis, de listes ou de candidats, et pour autant que la valeur utilitaire de cet objet l'emporte sur le message politique qu'il contient.
Au sens de l'alinéa 1er, 1°, à l'exclusion des biens ou services offerts ou distribués uniquement à des fins de convivialité, un cadeau est un bien ou un service offert, vendu ou distribué par un candidat, une liste de candidats ou un parti politique à un électeur ou à un groupe d'électeurs, avec l'intention manifeste et délibérée d'obtenir en retour un ou des suffrages. ".
Article 94. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre III, du même Code, l'intitulé du chapitre Ier/1 est remplacé par ce qui suit : " Du contrôle et de la réglementation des dépenses électorales et de l'origine des fonds ".
Article 95. Dans l'article L4131-2 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 21 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 3, 4°, les mots " à l'article 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour élection directe des conseils de l'aide sociale " sont remplacés par les mots " à l'article L4130-4 ";
2° au paragraphe 1er, alinéa 3, 5°, les mots " à l'article 2 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale " sont remplacés par les mots " à l'article L4131-8 ";
3° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par le 6° rédigé comme suit :
" 6° les infractions à l'article L4131-9, § 5. ".
Article 96. Dans l'article L4131-3, § 2, 2°, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots " des articles 2 et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale. " sont remplacés par les mots " des articles L4130-4, L4131-8 et L4131-9, § 5. ".
Article 97. Dans l'article L4131-4, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots " l'article L4131-6 " sont chaque fois remplacés par les mots " l'article L4165-1 ".
Article 98. Dans l'article L4131-5 du même Code, remplacé par le décret du 21 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " de l'article L4131-4 ou des articles 3, § 2, et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de secteurs et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, " sont remplacés par les mots " de l'article L4130-4, de l'article L4131-4, § 1er, de l'article L4131-9, § 2, ou de l'article L4131-9, § 5, ";
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " de l'article L4131-4 ou des articles 3, § 1er, et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de secteurs et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, " sont remplacés par les mots " de l'article L4130-4, de l'article L4131-4, § 1er, de l'article L4131-9, § 1er, ou de l'article L4131-9, § 5, ".
Article 99. L'article L4131-6 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est abrogé.
Article 100. L'article L4131-7 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4131-7. § 1er. Seules les personnes physiques qui ont leur résidence principale en Belgique et les personnes physiques de nationalité belge établies hors du territoire du Royaume peuvent faire des dons à des partis politiques et à leurs composantes, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques.
Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. De même, des composantes peuvent recevoir des dons de leur parti politique, et inversement.
Sans préjudice des alinéas 1er et 2, les dons d'entreprises, de personnes morales ou d'associations de fait, ainsi que les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaires d'entreprises, de personnes morales ou d'associations de fait, sont interdits.
§ 2. L'identité des personnes physiques visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui ont fait des dons de 125 euros et plus à des partis visés à l'article L41311, est enregistrée par les bénéficiaires et communiquée par les partis politiques dans les trente jours des élections uniquement à la Commission régionale de contrôle.
§ 3. L'identité des personnes physiques visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui ont fait des dons de 125 euros et plus à des listes et à des candidats est enregistrée par les bénéficiaires.
Le relevé n'est pas soumis à l'examen des électeurs.
§ 4. Des partis politiques et leurs composantes, des listes, des candidats et des mandataires politiques peuvent chacun recevoir annuellement, à titre de dons d'une même personne physique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, une somme ne dépassant pas 500 euros ou sa contre-valeur. Le donateur peut consacrer chaque année un montant total ne dépassant pas 2000 euros ou la contre-valeur de ce montant, à des dons au profit de partis politiques et de leurs composantes, de listes, de candidats et de mandataires politiques. Les versements que les mandataires politiques font à leur parti politique ne sont pas considérés comme des dons.
Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au prix du marché par des personnes physiques visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont assimilées à des dons, de même que l'ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également considérés comme dons effectués par des personnes physiques visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché.
§ 5. Les formalités visées aux paragraphes 2 et 3, alinéa 1er, ont pour finalité de contrôler l'origine des fonds reçus par les partis, listes et candidats au travers de dons.
Dans le cas visé au paragraphe 3, alinéa 1er, les bénéficiaires ne conservent pas les données personnelles au-delà de l'expiration du délai fixé par l'article L4146-25, § 1er. En cas de recours, la Commission régionale de contrôle ne conserve pas les données personnelles au-delà de l'expiration du délai fixé par l'article L4146-26, § 1er, alinéa 1er.
Dans le cas visé au paragraphe 2, la Commission régionale de contrôle ne conserve pas les données personnelles au-delà de l'expiration du délai fixé par l'article L4131-3, § 1er, alinéa 1er. ".
Article 101. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre III, chapitre Ier/1, du même Code, il est inséré une section 4 intitulée " Réglementation des dépenses électorales ".
Article 102. Dans la section 4, il est inséré un article L4131-8 rédigé comme suit :
" Art. L4131-8. Le total des dépenses et engagements financiers afférents à la propagande électorale menée au niveau régional par les partis politiques visés à l'article L4131-1 ne peut pas excéder 372 000 euros.
Pour les partis politiques qui présentent moins de cinquante listes portant leur numéro régional et leur sigle protégé, le montant prévu à l'alinéa 1er est réduit à 75 000 euros.
Les partis politiques peuvent axer leur campagne sur un ou plusieurs candidats. ".
Article 103. Dans la même section 4, il est inséré un article L4131-9 rédigé comme suit :
" Art. L4131-9. § 1er. Pour les élections communales, les élections provinciales, les élections de secteurs et l'élection directe des conseils de l'action sociale, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des listes, ne peut pas excéder, pour chacune des listes et par tranche, les montants suivants :
1° jusqu'à 1 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 2,70 euros par électeur inscrit;
2° de 1 001 à 5 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 1,10 euro par électeur inscrit;
3° de 5 001 à 10 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 0,80 euros par électeur inscrit;
4° de 10 001 à 20 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 1,00 euro par électeur inscrit;
5° de 20 001 à 40 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 1,10 euro par électeur inscrit;
6° de 40 001 à 80 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 1,20 euro par électeur inscrit;
7° à partir de 80 001 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 0,14 euro par électeur inscrit.
§ 2. Pour les élections communales, les élections provinciales, les élections de secteurs et l'élection directe des conseils de l'action sociale, ainsi que pour l'élection visée à l'article L4146-23/13 ou à l'article L4146-23/14, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale de candidats déterminés, ne peut pas excéder pour chacun des candidats et par tranche, les montants suivants :
1° jusqu'à 50 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 0,080 euro par électeur inscrit, avec un minimum de 1 250 euros par candidat;
2° de 50 001 à 100 000 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 0,030 euro par électeur inscrit;
3° à partir de 100 001 électeurs inscrits sur le registre des électeurs : 0,015 euro par électeur inscrit.
§ 3. Si un candidat se présente sur plus d'une liste, les montants fixés au paragraphe 2 ne sont pas additionnés. Seul le montant le plus élevé est pris en considération.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, les candidats qui se présentent simultanément sur une liste provinciale et sur une ou deux autres listes peuvent cumuler deux des montants fixés au paragraphe 2, y compris celui prévu pour les élections provinciales, pour autant qu'ils se présentent à ces dernières élections dans un district dont ne fait pas partie la commune dans laquelle ils sont inscrits au registre de la population.
§ 4. Pour l'application des paragraphes 1er à 3, le nombre d'électeurs à prendre en compte est le nombre d'électeurs qui figure sur le registre des électeurs dès que celui-ci est établi, conformément à l'article L4122-1.
§ 5. La diffusion ciblée de messages sur internet et les plateformes de médias sociaux en contrepartie d'une rémunération est plafonnée à cinquante pour cent du montant des dépenses autorisées pour les partis, les listes et les candidats en exécution des paragraphes 1er et 2. ".
Article 104. Dans la même section 4, il est inséré un article L4131-10 rédigé comme suit :
" Art. L4131-10. Les montants fixés aux articles L4131-8 et L4131-9 sont indexés selon les modalités fixées par le Gouvernement. ".
Article 105. Dans la même section 4, il est inséré un article L4131-11 rédigé comme suit :
" Art. L4131-11. § 1er. Pour les élections visées à l'article L4124-1, § 1er, alinéa 1er, le Gouvernement communique, au plus tard le cent quatrième jour avant l'élection, les montants maximaux indicatifs que les listes et candidats peuvent dépenser.
Ces montants maximaux indicatifs sont calculés conformément aux dispositions de l'article L4131-9, sur la base du nombre d'électeurs au cent trente quatrième jour avant l'élection.
§ 2. Le Gouvernement communique au plus tard le quarantième jour avant l'élection, ou au plus tard le jour de la convocation des électeurs dans le cas d'une élection visée à l'article L4146-23/13, à l'article L4146-23/14, ou à l'article L4124-1, § 1erbis, les montants maximaux officiels que les listes et les candidats peuvent dépenser, calculés conformément aux dispositions de l'article L4131-9. ".
Article 106. Dans la même section 4, il est inséré un article L4131-12 rédigé comme suit :
" Art. L4131-12. § 1er. Sont considérées comme dépenses de propagande électorale toutes dépenses et tous engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement ou défavorablement le résultat d'un parti politique, d'une liste et de leurs candidats, et qui sont émis pendant la période électorale visée à l'article L411211, à l'occasion des élections communales, des élections provinciales, des élections de secteurs, ou de l'élection directe des conseils de l'action sociale.
Les messages que les partis, listes et candidats diffusent au public par tout moyen de communication par voie électronique sont considérés comme dépenses de propagande électorale.
§ 2. Sont également considérées comme dépenses de propagande électorale visées au paragraphe 1er, les dépenses engagées par des tiers en faveur de partis politiques, de listes ou de candidats, à moins que ces derniers :
1° ne mettent, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par envoi recommandé à la poste, de cesser cette campagne;
2° transmettent une copie de ladite lettre, accompagnée ou non de l'accord des tiers de cesser la campagne, au président du bureau de circonscription, qui joint ces documents aux déclarations des dépenses électorales et de l'origine des fonds déposées par les partis, les listes ou les candidats concernés.
§ 3. Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale :
1° la prestation de services personnels non rémunérés ainsi que l'utilisation d'un véhicule personnel;
2° la publication dans un quotidien ou un périodique d'articles de fond, à condition que cette publication s'effectue de la manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution, qu'il ne s'agisse pas d'un quotidien ou d'un périodique créé pour ou en vue des élections et que la diffusion et la fréquence de la publication soient les mêmes qu'en dehors de la période électorale;
3° la diffusion à la radio ou à la télévision de programmes comportant des avis ou des commentaires, à condition que ces émissions s'effectuent de la même manière et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale, sans paiement, rétribution, ni promesse de paiement ou de rétribution;
4° la diffusion à la radio et à la télévision d'une émission électorale ou d'une série d'émissions électorales, à condition que des représentants des partis politiques puissent prendre part à ces émissions;
5° la diffusion à la radio et à la télévision d'émissions électorales, à condition que leur nombre et leur durée soient déterminés en fonction du nombre de représentants des partis politiques au sein du Parlement wallon;
6° les dépenses afférentes à l'organisation de manifestations périodiques, à condition que celles-ci :
n'aient pas d'objectif purement électoral;
aient un caractère régulier et récurrent et présentent les mêmes caractéristiques en ce qui concerne l'organisation;
7° les dépenses afférentes à des manifestations non périodiques payantes, organisées à des fins électorales, dans la mesure où les dépenses sont couvertes par les recettes, à l'exception de celles provenant du sponsoring, et ne concernent pas les dépenses engagées pour la publicité et les invitations, étant entendu que dans l'hypothèse où les dépenses ne sont pas entièrement couvertes par les recettes, la différence est imputée comme une dépense électorale;
8° les dépenses engagées au cours de la période électorale dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau régional ou local, notamment pour l'organisation de congrès et de réunions de parti;
9° les dépenses afférentes à la création d'applications de l'internet, à condition qu'elle s'opère de la même façon et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale;
10° les frais de connexion internet et l'envoi de messages électroniques lorsque l'envoi n'atteint pas simultanément, par message électronique, plus de cent-cinquante destinataires.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, b), la périodicité est appréciée soit sur la base d'une période de référence de deux ans précédant la période visée au paragraphe 1er, période au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par an, soit sur la base d'une période de référence de quatre ans précédant la période visée au paragraphe 1er, période au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois en deux ans. Si les dépenses occasionnées par la publicité ou les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel d'une telle manifestation, elles sont, par exception, imputées comme dépenses électorales.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 8°, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce genre de manifestations, elles sont, exceptionnellement, imputées au titre de dépenses électorales.
§ 4. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l'application du paragraphe 1er sont imputés au prix du marché. ".
Article 107. L'article L4132-1 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2017, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4132-1. § 1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom et pour son compte :
1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité de lui-même, d'un parent ou allié ou d'un cohabitant, est dans l'incapacité de se rendre au centre de vote. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Le certificat médical ne mentionne pas la maladie ni l'infirmité de l'électeur ou de son parent, allié ou cohabitant. Les médecins qui sont présentés comme candidats à l'élection dans la circonscription ne peuvent délivrer un tel certificat. En cas de candidature multiple du médecin, la règle la plus contraignante s'applique;
2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles, des motifs d'étude ou de formation professionnelle :
est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille, qui résident avec lui;
se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au centre de vote.
L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'employeur dont l'intéressé dépend, ou par l'établissement d'enseignement ou de formation professionnelle qu'il fréquente.
Si l'intéressé est un indépendant, l'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par une déclaration sur l'honneur préalable effectuée auprès de l'administration communale et dont le modèle est déterminé par le Gouvernement. L'électeur introduit sa déclaration auprès du bourgmestre ou de son délégué au plus tard la veille du jour de l'élection;
3° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté à la suite d'une mesure judiciaire.
Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé;
4° l'électeur qui, pour des raisons autres que celles mentionnées ci-dessus, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote.
Le Gouvernement fixe la liste des pièces justificatives que l'électeur peut produire dans ce cas.
Si l'électeur n'est pas en mesure de se faire délivrer un tel document, l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se présenter au bureau de vote le jour du scrutin est attestée, sur présentation d'autres pièces justificatives ou, à défaut, par une déclaration écrite sur l'honneur, par un certificat du bourgmestre. La demande est introduite auprès du bourgmestre du domicile, ou son délégué, au plus tard le jour qui précède celui des élections.
Le Gouvernement fixe le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre ou son délégué, ainsi que le modèle de déclaration écrite sur l'honneur visés à l'alinéa 3.
§ 2. Tout électeur peut être porteur d'une procuration.
Un candidat peut porter la procuration de son conjoint ou cohabitant légal, d'un parent ou allié ayant fixé sa résidence principale à son domicile, à condition d'être lui-même électeur.
Un candidat peut porter la procuration d'un parent ou allié n'ayant pas fixé sa résidence principale à son domicile, pour autant que la parenté soit établie jusqu'au troisième degré.
Si le mandant et le porteur de la procuration sont tous deux inscrits au registre de population de la même commune, le bourgmestre de cette commune, ou son délégué, atteste sur le formulaire de procuration le lien de parenté.
S'ils ne sont pas inscrits dans la même commune, le bourgmestre de la commune où le mandataire est inscrit, ou le délégué du bourgmestre, atteste le lien de parenté sur présentation d'un acte de notoriété. L'acte de notoriété est joint au formulaire de procuration.
Chaque porteur de procuration ne peut disposer que d'une procuration.
§ 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement et qui est délivré gratuitement au secrétariat communal. L'usage de ce formulaire est obligatoire, à l'exclusion de tout autre.
La procuration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, ainsi que les noms, prénoms, dates de naissance, adresses du mandant et du porteur de la procuration, ainsi que le numéro d'identification du mandant au Registre national des personnes physiques.
Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le porteur de procuration.
§ 4. Peut voter, le porteur de procuration qui remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'une des pièces justificatives mentionnées au paragraphe 1er, et lui présente sa carte d'identité et sa convocation sur laquelle le président mentionne " a voté par procuration ".
§ 5. La commune tient un registre spécial relatif aux procurations. A l'exception de celles définies aux alinéas 2 à 5, le Gouvernement fixe les modalités relatives à la tenue et à la gestion du registre spécial.
La finalité du registre spécial des procurations est de répertorier les actes et les identités des électeurs dans le cadre du vote par procuration, en vue de pouvoir identifier, postérieurement à l'élection, en cas de recours introduit contre celle-ci, d'éventuelles irrégularités susceptibles d'avoir influencé la répartition des sièges entre les listes.
Jusqu'à ce que le registre spécial des procurations soit remis à l'administration régionale conformément à l'article L4143-28, § 3, alinéa 1er, seul le personnel de l'administration communale a accès au registre spécial des procurations et en assure la tenue et la gestion.
Le personnel de l'administration communale inscrit au registre spécial des procurations le nom, les prénoms, l'adresse de la résidence principale et le motif de la demande de tout électeur qui se présente à l'administration communale pour un acte relatif au vote par procuration, sauf lorsque l'objet de la demande consiste uniquement à obtenir le formulaire de procuration.
Les données à caractère personnel contenues au registre spécial des procurations sont conservées jusqu'à ce que le registre spécial des procurations soit détruit, conformément à l'article L4146-23/15, § 2, alinéa 1er, 7°. ".
Article 108. Dans l'article L4133-1, § 2, du même Code, remplacé par le décret du 9 mars 2017, les mots " jusqu'au 10 septembre. " sont remplacés par les mots " jusqu'au 1er octobre inclus. ".
Article 109. Dans l'article L4133-2 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " auprès du bourgmestre de son domicile au plus tard la veille jour de l'élection. " sont remplacés par les mots " auprès du président du bureau de vote, le jour de l'élection. ";
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. L'accompagnant présente au président du bureau de vote sa convocation, sur laquelle le président appose la mention " a exercé le rôle d'accompagnant ". ".
Article 110. Dans l'article L4134-1 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " Les candidats peuvent " sont remplacés par les mots " Le candidat le premier en rang dans l'ordre de présentation ou, le cas échéant, le candidat mandaté par lui, peut ";
2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est abrogé;
3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " Les candidats peuvent, dans la déclaration de groupement visée à l'article L4142-34 " sont remplacés par les mots " Les candidats les premiers en rang dans l'ordre de présentation ou, le cas échéant, les candidats mandatés par eux, peuvent, dans l'acte d'acceptation de candidature visé à l'article L4142-4, § 6, alinéa 1er, 2° ";
4° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots " Les candidats qui n'ont pas fait de déclaration de groupement dans les districts où d'autres candidats ont fait cette déclaration " sont remplacés par les mots " Les candidats des listes qui ne forment pas groupement dans les districts où d'autres candidats forment groupement ";
5° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots " du même sigle ou logo " sont remplacés par les mots " du même sigle ";
6° au paragraphe 4, alinéa 2, première phrase, les mots " le premier en rang dans l'ordre de présentation " sont insérés entre les mots " Le candidat " et les mots " indique le bureau ";
7° au paragraphe 4, alinéa 3, les mots " soit la convocation aux élections dans leur commune, soit un extrait du registre des électeurs. " sont remplacés par les mots " la convocation aux élections dans leur commune. ";
8° l'article est complété par le paragraphe 8 rédigé comme suit :
" § 8. Le Gouvernement fixe le modèle de mandat prévu aux paragraphes 1er et 2. ".
Article 111. Dans l'article L4134-2 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, la phrase " Ceux-ci sont néanmoins tenus de se conformer aux règles énoncées aux articles L4134-3 à L4134-5. " est remplacée par la phrase " Ceux-ci sont tenus de se conformer aux règles énoncées aux articles L4134-3 à L4134-5. ";
2° au paragraphe 3, les alinéas 1er et 3 sont abrogés;
3° au paragraphe 3, dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa unique, les mots " A cette fin, et dans le cas " sont remplacés par les mots " Dans le cas ".
Article 112. Dans l'article L4134-5 du même Code, l'alinéa 5, inséré par le décret du 1er juin 2006, est abrogé.
Article 113. L'article L4135-1 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4135-1. Les membres des bureaux électoraux ont droit à un jeton de présence, par séance du bureau. Ils peuvent également prétendre à des indemnités et avantages quelconques et ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement. ".
Article 114. L'article L4135-2 du même Code, remplacé par le décret du 9 mars 2017, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4135-2. § 1er. Les frais électoraux qui résultent des travaux et services nécessaires aux opérations électorales sont supportés dans le respect de la réglementation sur les marchés publics.
§ 2. Sont à charge de la Région :
1° les frais relatifs au papier électoral qu'elle fournit;
2° les frais relatifs à l'acquisition des logiciels électoraux visés à l'article L4141-1.
§ 3. Sont pour moitié à charge des communes de langue française et pour moitié à charge des provinces, les frais électoraux suivants :
1° les jetons de présence auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux;
2° les indemnités de déplacement auxquelles peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux;
3° les frais de déplacement exposés par les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits comme électeurs;
4° les primes d'assurance destinées à couvrir les dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions;
5° les urnes et le matériel destiné aux bureaux de vote.
§ 4. Sont uniquement à charge des provinces les frais électoraux suivants :
1° les frais d'impression des bulletins pour l'élection provinciale;
2° les frais relatifs à l'utilisation, dans les bureaux de dépouillement provincial, du logiciel d'assistance au dépouillement agréé par le Gouvernement et visé à l'article L4144-8, § 2;
3° la mise à disposition du matériel destiné aux bureaux de dépouillement provincial, bureaux de canton et bureaux de district.
§ 5. Sont uniquement à charge des communes les frais électoraux suivants :
1° les frais d'impression des bulletins pour l'élection communale;
2° les frais relatifs à l'utilisation, dans les bureaux de dépouillement communal, du logiciel d'assistance au dépouillement agréé par le Gouvernement et visé à l'article L4144-8, § 2;
3° la mise à disposition du matériel destiné aux bureaux de dépouillement communal et bureaux communaux.
§ 6. Tous les autres frais électoraux sont répartis pour moitié à charge des communes de langue française et pour moitié à charge des provinces. ".
Article 115. L'article L4135-3 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 1er juin 2017, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4135-3. § 1er. La province fait l'avance aux communes de son ressort des frais électoraux visés à l'article L4135-2, § 3, puis procède auprès d'elles aux récupérations appropriées.
§ 2. Le paiement des jetons de présence aux membres des bureaux électoraux est effectué par la province uniquement sur la base de l'annexe au procès-verbal dûment signée par tous les membres du bureau. ".
Article 116. L'article L4135-4 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4135-4. Les membres des bureaux électoraux ont droit à une indemnité de déplacement lorsqu'ils siègent dans une commune où ils ne sont pas inscrits dans les registres de population, sur base d'une déclaration de créance envoyée à l'adresse de l'administration provinciale concernée. ".
Article 117. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre III du même Code, le chapitre V est complété par un article L4135-5 rédigé comme suit :
" Art. L4135-5. Les électeurs qui ont droit à un déplacement gratuit sont les suivants :
1° les électeurs qui ne résident plus dans la commune où ils votent;
2° les personnes qui sont salariées ou appointées et qui exercent leur profession à l'étranger ou dans une commune du Royaume autre que celle où elles votent;
3° les membres de la famille des personnes visées au 2° qui habitent avec celles-ci;
4° les étudiants qui séjournent en raison de leurs études dans une commune du Royaume autre que celle où ils votent;
5° les personnes qui se trouvent dans un établissement hospitalier ou dans une maison de santé située dans une commune du Royaume autre que celle où elles votent. ".
Article 118. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre III du même Code, le chapitre V est complété par un article L4135-6 rédigé comme suit :
" Art. L4135-6. Le Gouvernement détermine :
1° le montant du jeton de présence, visé aux articles L4135-1 et L4135-2, § 3, 1°, que reçoivent les membres des bureaux électoraux par séance du bureau;
2° le montant des indemnités et avantages quelconques, visés à l'article L4135-1, auxquels peuvent prétendre les membres des bureaux électoraux;
3° les conditions auxquelles doivent répondre les membres des bureaux électoraux pour avoir droit au jeton de présence, conformément aux articles L4135-1 et L4135-2, § 3, 1° ;
4° les conditions auxquelles doivent répondre les membres des bureaux électoraux pour prétendre aux indemnités de déplacement, ainsi que le montant de ces indemnités, lorsque les membres des bureaux électoraux siègent dans une commune où ils ne sont pas inscrits dans les registres de population, conformément aux articles L4135-1, L4135-2, § 3, 2°, et L4135-4;
5° les conditions auxquelles doivent répondre les électeurs ne résidant plus au jour de l'élection dans la commune où ils sont inscrits en tant qu'électeurs pour prétendre au remboursement de leurs frais de déplacement, ainsi que le montant de l'indemnité à laquelle ils peuvent prétendre, conformément à l'article L4135-2, § 3, 3° ;
6° les modalités selon lesquelles les risques des dommages corporels résultant d'accidents survenus aux membres des bureaux électoraux dans l'exercice de leurs fonctions sont couverts, conformément à l'article L4135-2, § 3, 4° ;
7° la manière dont les jetons de présence sont transférés sur le compte financier des membres des bureaux électoraux, conformément à l'article L4135-3, § 2;
8° le modèle de la déclaration de créance visée à l'article L4135-4;
9° les modalités de remboursement aux électeurs qui ont droit à un déplacement gratuit, conformément à l'article L4135-5;
10° les modèles des urnes, conformément à l'article L4135-2, § 3, 5° ;
11° les modèles des bulletins, conformément à l'article L4135-2, § 4, 1°, et § 5, 1°. ".
Article 119. Dans l'article L4141-1 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
" § 1er. Le Gouvernement élabore et fournit aux présidents des bureaux électoraux les logiciels électoraux nécessaires à l'exécution de leurs missions.
Ces logiciels électoraux font l'objet d'un agrément selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. ";
2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
Article 120. Dans l'article L4141-2 du même Code, inséré par le décret du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " du logiciel visé à l'article L4141-1, § 1er, alinéa 1er, ainsi que de tout logiciel utilisé pour aider au dépouillement du vote en exécution de l'article L4144-8, § 2. " sont remplacés par les mots " des logiciels électoraux visés à l'article L4141-1. ";
2° au paragraphe 4, la phrase " Toute violation du secret est sanctionnée conformément à l'article 458 du Code pénal. " est abrogée.
Article 121. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV du même Code, le chapitre Ier est complété par un article L4141-3 rédigé comme suit :
" Art. L4141-3. Hormis le vote qui s'exprime nécessairement sur un bulletin en papier, le Gouvernement détermine les opérations électorales qui se font de manière numérique, et celles qui se font de manière numérique et automatisée. Le Gouvernement détermine les modalités de ces opérations.
Dans le cadre des opérations visées à l'alinéa 1er, les traitements de données par la voie numérique et les traitements de données de manière automatisée se font dans le respect des principes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité des données électorales. ".
Article 122. Dans l'article L4142-1 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " énoncée à l'article L4121-1, § 1er " sont remplacés par les mots " énoncée à l'article L4121-1 ";
2° l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Sans préjudice du paragraphe 1er, les conditions d'éligibilité sont réunies au plus tard au moment de l'arrêt provisoire des listes. ".
Article 123. Dans l'article L4142-2 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " aux articles L1125-1 à L1125-10 du présent Code. " sont remplacés par les mots " à la première partie, Livre Ier, Titre II, chapitre V, du présent Code. ";
2° à l'alinéa 2, les mots " aux articles L2212-74 à L2212-81 du présent Code. " sont remplacés par les mots " à la deuxième partie, Livre II, Titre Ier, chapitre II, section 7, du présent Code. ".
Article 124. L'article L4142-3, alinéa 5, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Le président du bureau de circonscription encode les candidatures qui n'ont pas été préencodées. ".
Article 125. Dans l'article L4142-4 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 4, la phrase " L'électeur ou le conseiller qui contrevient à cette interdiction est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral. " est abrogée;
2° au paragraphe 5, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" La présentation mentionne l'autorisation de former groupement, conformément à l'article L4142-34. ";
3° au paragraphe 5, alinéa 3, les mots " sigle ou logo " sont chaque fois remplacés par le mot " sigle ";
4° au paragraphe 6, alinéa 1er, 2°, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
5° au paragraphe 6, alinéa 1er, le 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° les éventuelles déclarations de groupements visées à l'article L414234, alinéa 2; ";
6° le paragraphe 6, alinéa 1er, 10°, est remplacé par ce qui suit :
" 10° les certificats produits par les électeurs signataires, les déposants et les candidats présentés, aux fins de démontrer qu'ils sont électeurs dans leur commune. ";
7° au paragraphe 6, alinéa 3, les mots " de celles mentionnées à l'alinéa 1er, 7° et 9° " sont remplacés par les mots " de celle mentionnée à l'alinéa 1er, 7° ";
8° le paragraphe 6 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" L'acte d'acceptation visé à l'alinéa 1er, 2°, mentionne l'intention de former groupe, conformément à l'article L4142-34. Il mentionne également le nom des témoins et témoins suppléants de la liste, conformément à l'article L4134-1. Il contient aussi une mention par laquelle les candidats renoncent à invoquer le droit à l'oubli visé à l'article 17 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.
Les certificats visés à l'alinéa 1er, 10°, sont ceux visés à l'article 1er, 9°, de l'arrêté ministériel du 21 avril 2017 fixant les modèles de certificats visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 juin 2004 déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques. ".
Article 126. Dans l'article L4142-6 du même Code, l'alinéa 3, inséré par le décret du 1er juin 2006, est abrogé.
Article 127. Dans l'article L4142-9 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots " et pendant les deux heures qui suivent l'expiration de ce délai " sont abrogés; 2° l'alinéa 3 est abrogé.
Article 128. Dans l'article L4142-10, § 3, troisième phrase, du même Code, insérée par le décret du 1er juin 2006, le mot " reçoit " est remplacé par le mot " reçoivent ".
Article 129. Dans l'article L4142-12, § 3, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots " les sigles et les logos " sont remplacés par les mots " les sigles ".
Article 130. Dans l'article L4142-15 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, seconde phrase, les mots " font l'objet d'un envoi " sont remplacés par les mots " sont envoyés ";
2° au paragraphe 5, le mot " seront " est remplacé par le mot " sont ".
Article 131. L'article L4142-17 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, dont le texte actuel formera l'alinéa 1er, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque le traitement est effectué par un sous-traitant, il se fait sous le contrôle et la responsabilité du Gouvernement ou de son délégué. ".
Article 132. L'article L4142-18 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est abrogé.
Article 133. L'article L4142-21, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Ils peuvent, dans ce même délai, déposer un acte rectificatif ou complémentaire, dont le modèle est établi par le Gouvernement. ".
Article 134. Dans l'article L4142-22, alinéa 4, première phrase, du même Code, insérée par le décret du 1er juin 2006, le mot " Il " est remplacé par les mots " Le bureau de circonscription ".
Article 135. Dans l'article L4142-24 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, la phrase " Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière numérique conformément au paragraphe 2 de l'article L4141-1. " est abrogée.
Article 136. L'article L4142-25 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4142-25. Dans les districts visés à l'article L4112-22, § 2, chaque président de bureau de district communique immédiatement au président du bureau central d'arrondissement, s'il échet, les listes dont tous les candidats ont manifesté, dans l'acte de présentation et l'acte d'acceptation de candidature, leur intention de former groupe du point de vue de la répartition des sièges au niveau de l'arrondissement administratif. ".
Article 137. Dans l'article L4142-26 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, les mots " le sigle ou logo " sont remplacés par les mots " le sigle ";
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le sigle est composé de maximum vingt-cinq caractères. Il peut comporter des lettres, des chiffres ou des signes. Un même sigle peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale.
Le Gouvernement fixe la liste des caractères qui peuvent faire partie du sigle. ";
3° au paragraphe 4, les mots " ce sigle ou logo " sont remplacés par les mots " ce sigle ".
Article 138. Dans l'article L4142-27 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots " sigles ou logos " sont chaque fois remplacés par le mot " sigles ".
Article 139. Dans l'article L4142-29, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots " sigle ou logo " sont remplacés par le mot " sigle ".
Article 140. Dans l'article L4142-30 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 26 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, les mots " le sigle ou le logo " sont remplacés par les mots " le sigle ";
2° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " sigles ou logos " sont remplacés par le mot " sigles ";
3° le paragraphe 4, alinéa 2, est abrogé.
Article 141. Dans l'article L4142-31 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " sigle ou logo " sont chaque fois remplacés par le mot " sigle ";
2° le paragraphe 3, alinéa 2, est abrogé.
Article 142. Dans l'article L4142-32, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots " sigle ou logo " sont remplacés par le mot " sigle ".
Article 143. Dans l'article L4142-33 du même Code, l'alinéa 1er, inséré par le décret du 1er juin 2006, est abrogé.
Article 144. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre II, section 4, du même Code, l'intitulé de la sous-section 4 est remplacé par ce qui suit : " Groupement en vue d'apparentement ".
Article 145. L'article L4142-34 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4142-34. Lorsque, dans un arrondissement administratif comprenant au moins deux districts, des listes usant du même sigle et du même numéro d'ordre se présentent simultanément dans des districts distincts, elles forment automatiquement groupement en vue d'apparentement, à condition que, dans leur acte de présentation et dans leur acte d'acceptation de candidature, tous les candidats des listes concernées aient marqué leur intention d'effectuer ce groupement.
Lorsque, dans un arrondissement administratif comprenant au moins deux districts, des listes, usant du même sigle et ne disposant pas d'un numéro d'ordre commun, se présentent simultanément dans des districts distincts, elles peuvent former groupement en vue d'apparentement, à condition que, dans leur acte de présentation et dans leur acte d'acceptation de candidature, tous les candidats des listes concernées aient marqué leur intention d'effectuer ce groupement. ".
Article 146. L'article L4142-35 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4142-35. Si l'une des listes qui y est comprise a été écartée, le groupement continue à produire ses effets pour les autres listes du groupe.
Si un candidat a été reconnu inéligible, le groupement continue à produire ses effets pour les autres candidats de la liste. ".
Article 147. L'article L4142-36 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4142-36. § 1er. Le bureau central d'arrondissement arrête, sans délai, en présence des éventuels témoins, le tableau des listes formant groupe.
Dans ce tableau, il assigne à chaque groupe de listes une lettre dans l'ordre alphabétique. Pour ce faire, il respecte l'ordre observé pour le classement des listes sur le bulletin de vote tel qu'il l'a arrêté pour son district.
§ 2. Le président du bureau central d'arrondissement transmet aux présidents des bureaux de district copie des listes qui comprennent des candidats de leur circonscription.
Ces présidents font immédiatement afficher les listes dans toutes les communes du district. ".
Article 148. L'article L4142-37, § 2, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les listes de candidats sont aussitôt affichées. L'affiche reproduit en gros caractères, à l'encre noire, les noms et prénoms des candidats, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé par le Gouvernement. Elle reproduit aussi les instructions aux électeurs fixées par le Gouvernement. ".
Article 149. Dans l'article L4142-39 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est abrogé;
2° dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, un 2° /1 rédigé comme suit est inséré entre le 2° et le 3° :
" 2° /1 la mention du nombre des bulletins non valables, en distinguant clairement, parmi ceux-ci, le nombre de bulletins nuls et le nombre de bulletins blancs; ".
Article 150. Dans la quatrième partie, Livre Ier, Titre IV, chapitre II du même Code, la section 7 intitulée " Sanctions se rapportant aux candidatures " est abrogée.
Article 151. L'article L4142-46 du même Code est abrogé.
Article 152. L'article L4142-47 du même Code est abrogé.
Article 153. Dans l'article L4143-3, § 3, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots " un isoloir pour cinq locaux au moins doit être agencé " sont remplacés par les mots " un isoloir par bureau de vote est agencé ".
Article 154. Dans l'article L4143-4 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" Les instructions aux électeurs sont affichées dans la salle d'attente. ";
2° au paragraphe 2, les mots " est déposé dans la salle d'attente à la disposition des électeurs; un second exemplaire " sont abrogés;
3° au paragraphe 4, les mots " doit se faire " sont remplacés par les mots " se fait ".
Article 155. Dans l'article L4143-5 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le bureau est constitué à sept heures. ";
2° au paragraphe 2, alinéas 2 et 4, les mots " à l'article L4125-5, §§ 2 et 3 " sont chaque fois remplacés par les mots " à l'article L4125-5, § 2 ".
Article 156. Dans l'article L4143-8, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le mot " mandataires " est remplacé par les mots " porteurs de procuration ";
2° l'alinéa 3 est abrogé;
3° à l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots " visées aux alinéas 2 et 3 " sont remplacés par les mots " visées à l'alinéa 2 ".
Article 157. L'article L4143-9 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est abrogé.
Article 158. L'article L4143-10, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" A l'exception du président, les personnes visées à l'article L4143-8 ne communiquent pas avec l'extérieur durant la période pendant laquelle elles sont admises à l'intérieur du local de vote. ".
Article 159. Dans l'article L4143-12 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5 :
" Les experts qui sont désignés conformément à l'article L4141-2 sont admis dans le local de dépouillement le jour du scrutin sur présentation au président de leur carte de légitimation délivrée par le Gouvernement. Les personnes qui sont chargées de fournir une assistance technique sont admises dans le local de dépouillement sur présentation au président d'un badge d'identification délivré par l'employeur accrédité par le Gouvernement. ";
2° à l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots " visées aux alinéas 2 et 3 " sont remplacés par les mots " visées aux alinéas 2, 3 et 4 ".
Article 160. Dans l'article L4143-15 du même Code, l'alinéa 2, inséré par le décret du 1er juin 2006, est abrogé.
Article 161. Dans l'article L4143-20 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le Gouvernement détermine la manière de compléter les registres de scrutin, en particulier les caractères à utiliser par les membres du bureau. ";
2° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots " registre électoral " sont remplacés par le mot " registre ";
3° au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots " articles L4122-16 et 24 " sont remplacés par les mots " articles L4122-17 et L4122-25 ";
4° au paragraphe 6, alinéa 2, le mot " mandataire " est remplacé par les mots " porteur de procuration " et le mot " mandant " par les mots " donneur de procuration;
5° le paragraphe 6, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
" Les procurations et les certificats mentionnés à l'article L4132-1, § 1er, sont joints au relevé des procurations. ";
6° au paragraphe 7, les mots " l'électeur accompagné remet au président du bureau de vote copie de sa déclaration " sont remplacés par les mots " l'accompagnant présente au président du bureau de vote sa convocation, sur laquelle le président appose la mention " a exercé le rôle d'accompagnant ". ";
7° le paragraphe 7, dont le texte actuel formera l'alinéa 1er, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
" L'accompagnant est admis à voter dans le même bureau de vote que celui où l'électeur qu'il accompagne est convoqué, pour autant qu'ils soient électeurs de la même commune. Dans ce cas, le nom de l'accompagnant est indiqué sur le relevé visé à l'article L4143-25, § 1er, 2°. ".
Article 162. Dans l'article L4143-21 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, les mots " du président du bureau de vote " sont chaque fois remplacés par les mots " du président du bureau de vote ou d'un assesseur délégué par lui ";
2° au paragraphe 3, alinéa 3, la phrase " Si un certificat médical est présenté en appui de la demande, il sera joint au procès-verbal. " est abrogée.
Article 163. L'article L4143-25 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4143-25. § 1er. Le bureau commence par dresser les relevés suivants :
1° le relevé visé à l'article L4143-20, § 6, alinéa 3, qui comprend les procurations et les certificats visés à l'article L4132-1, § 1er;
2° le relevé des électeurs ne figurant pas sur les registres de scrutin mais qui ont été admis au vote;
3° le relevé des électeurs figurant sur les registres de scrutin et qui n'ont pas pris part au vote. A ce relevé sont jointes les pièces justificatives visées à l'article L4143-20, §§ 4 et 5, ainsi que les pièces justificatives qui ont été transmises par les absents aux fins de justification.
§ 2. Pour établir le relevé visé au paragraphe 1er, 3°, les membres du bureau utilisent la troisième copie des registres de scrutin.
Le président consigne sur ces relevés les observations présentées par les membres du bureau ou les témoins.
§ 3. Les membres du bureau signent les relevés.
§ 4. Le relevé visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, a pour finalité de pouvoir être utilisé dans le cadre de l'instruction administrative des réclamations introduites contre l'élection, conformément aux articles L4146-6, § 1er, alinéa 4, et L4146-23/1.
Les relevés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ont pour finalité de permettre au Procureur du Roi de poursuivre les infractions aux articles L4168-6 et L4168-16.
Les données personnelles sur les relevés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, sont les noms, prénoms et adresses de résidence principale. ".
Article 164. L'article L4143-26 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4143-26. Les membres du bureau et les témoins signent les deux copies des registres de scrutin ayant servi à pointer les noms des électeurs. ".
Article 165. L'article L4143-27 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les membres du bureau et les témoins signent le procès-verbal. ".
Article 166. L'article L4143-28 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4143-28. § 1er. Le bureau place dans des enveloppes distinctes :
1° les bulletins repris;
2° les bulletins inutilisés;
3° le gabarit;
4° le relevé visé à l'article L4143-25, § 1er, 1° ;
5° la première copie du registre de scrutin visée à l'article L4143-26;
6° la seconde copie du registre de scrutin visée à l'article L4143-26;
7° l'original du procès-verbal, visé à l'article L4143-27;
8° le relevé visé à l'article L4143-25, § 1er, 2° ;
9° le relevé visé à l'article L4143-25, § 1er, 3° ;
10° une première copie du procès-verbal;
11° une seconde copie du procès-verbal;
12° le relevé des numéros de compte bancaire des membres du bureau en vue du paiement des jetons de présence; 13° le relevé des assesseurs absents.
§ 2. Les enveloppes portent en lettres apparentes les indications suivantes :
1° l'indication du contenu; 2° la date de l'élection;
3° le nom de la commune;
4° le nom du district;
5° l'indication : " Bureau de vote n° ", suivie du numéro du bureau de vote.
Les enveloppes sont immédiatement scellées et remises entre les mains du président du bureau de vote, qui les remet à l'administration communale.
§ 3. L'administration communale fait parvenir sans délai à l'administration régionale les enveloppes visées au paragraphe 1er, 3° à 7°, ainsi que le registre spécial des procurations visé à l'article L4132-1, § 5.
L'administration communale transmet à l'administration provinciale l'enveloppe visée au paragraphe 1er, 12°.
L'administration communale transmet au Procureur les enveloppes visées au paragraphe 1er, 8°, 9° et 13°.
L'administration communale conserve les enveloppes visées au paragraphe 1er, 1° et 2°.
§ 4. Le président du bureau de vote, éventuellement accompagné par les témoins, transporte les urnes au bureau de dépouillement. Il remet au président du bureau de dépouillement communal l'urne communale et la première copie du procès-verbal visée au paragraphe 1er, 10°. Il remet au président du bureau de dépouillement provincial l'urne provinciale et la seconde copie du procès-verbal visée au paragraphe 1er, 11°.
Le président du bureau de vote peut déléguer cette mission à un assesseur du bureau.
§ 5. Le relevé des numéros de compte bancaire des membres du bureau en vue du paiement des jetons de présence a pour finalité de permettre aux membres du bureau de recevoir le paiement des jetons de présence auxquels ils ont droit.
Les données personnelles sur ce relevé sont les noms, prénoms et numéros de compte bancaire des membres du bureau.
§ 6. Le relevé des assesseurs absents a pour finalité de permettre au Procureur du Roi de poursuivre les infractions aux articles L4163-1 à L4163-3.
Les données personnelles sur ce relevé sont les noms, prénoms, adresses de la résidence principale et motifs de l'absence des électeurs désignés en tant qu'assesseurs. ".
Article 167. Dans l'article L4144-2, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les mots " doit être " sont remplacés par le mot " est ".
Article 168. Dans l'article L4144-5 du même Code, l'alinéa 2, inséré par le décret du 1er juin 2006, est abrogé.
Article 169. L'article L4144-7 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4144-7. § 1er. Le président et les membres du bureau, après avoir mêlé tous les bulletins que le bureau est chargé de dépouiller, les déplient et les classent d'après les catégories suivantes :
1° les bulletins valables au sens de l'article L4112-18, § 2;
2° les bulletins litigieux au sens de l'article L4112-18, § 5;
3° les bulletins non valables au sens de l'article L4112-18, § 3, alinéa 1er.
§ 2. La catégorie des bulletins non valables est divisée en deux sous-catégories :
1° les bulletins nuls au sens de l'article L4112-18, § 3, alinéa 2;
2° les bulletins blancs au sens de l'article L4112-18, § 3, alinéa 3. ".
Article 170. Dans l'article L4144-8 du même Code, les paragraphes 2 et 3, insérés par le décret du 1er juin 2006 et modifiés par le décret du 9 mars 2017, sont remplacés par ce qui suit :
" § 2. Le bureau arrête et fixe en conséquence :
1° le nombre total des bulletins valables;
2° le nombre total de bulletins non valables, en distinguant le nombre de bulletins nuls et le nombre de bulletins blancs;
3° pour chaque liste, le nombre total de bulletins marqués en tête de liste;
4° pour chaque liste, le nombre total de bulletins contenant des suffrages en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste; 5° pour chaque candidat, le nombre de suffrages obtenus.
Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.
Pour ces opérations, le bureau utilise le logiciel d'aide au dépouillement agréé par le Gouvernement, conformément à l'article L4141-1, alinéa 2.
§ 3. Tous les bulletins ainsi classés sont placés par catégorie. ".
Article 171. Dans l'article L4144-9 du même Code, l'alinéa 4, inséré par le décret du 1er juin 2006, est abrogé.
Article 172. L'article L4144-10 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4144-10. Le bureau place dans des enveloppes distinctes :
1° le relevé des numéros de compte bancaire des membres du bureau en vue du paiement des jetons de présence;
2° le relevé des assesseurs absents;
3° le tableau de dépouillement;
4° le procès-verbal;
5° les clés USB issues du logiciel d'assistance au dépouillement visé à l'article L4144-8, § 2, alinéa 3.
Les enveloppes, ainsi que celles visées à l'article L4144-13, § 1er, alinéa 1er, portent en lettres visibles les indications suivantes :
1° l'indication du contenu; 2° la date de l'élection;
3° le nom de la commune;
4° le nom du district;
5° l'indication : " Dépouillement des bulletins reçus dans les bureaux nos... ", suivie de l'indication des numéros des bureaux de vote.
Les enveloppes visées à l'alinéa 1er sont immédiatement scellées.
Les finalités des relevés visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, et les données personnelles sur ces mêmes relevés, sont celles visées à l'article L4143-28, §§ 5 et 6. ".
Article 173. Dans l'article L4144-11 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le président du bureau de dépouillement remet au président du bureau communal ou du bureau de canton, selon le scrutin dont il a la charge, le procès-verbal du dépouillement, le tableau de dépouillement et les clés USB du dépouillement. ";
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " se rend, muni du procès-verbal et du tableau de dépouillement, auprès du président du bureau communal et le président du bureau de dépouillement provincial se rend avec les documents similaires issus du scrutin provincial, chez le président du bureau de canton. " sont remplacés par les mots " remet au président du bureau communal le procès-verbal du dépouillement, le tableau de dépouillement et les clés USB du dépouillement. Le président du bureau de dépouillement provincial remet ces documents au président du bureau de canton. ";
3° au paragraphe 2, les mots " munit de son paraphe " sont remplacés par le mot " valide ";
4° le paragraphe 4 est abrogé.
Article 174. Dans l'article L4144-12 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, à l'alinéa 2, les mots " rapporte au président consulté qui le munit de son paraphe suivant les modalités de l'article précédent " sont remplacés par les mots " remet au président consulté pour validation, suivant les modalités de l'article L4144-11 ".
Article 175. L'article L4144-13 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" Art. L4144-13. § 1er. Après validation du tableau de dépouillement et du procès-verbal par le président consulté conformément à l'article L4144-11 ou à l'article L4144-12, le bureau de dépouillement clôture les opérations et place dans des enveloppes distinctes :
1° une copie du procès-verbal;
2° une copie du tableau de dépouillement.
Les enveloppes sont immédiatement scellées.
Le bureau de dépouillement place les bulletins de vote, classés par catégorie conformément à l'article L4144-8, § 3, dans les sacs prévus à cet effet. Ceux-ci sont immédiatement scellés.
§ 2. A la clôture des opérations, le président du bureau de dépouillement réunit les enveloppes visées au paragraphe 1er, celles visées à l'article L414410, alinéa 1er, 1° et 2°, celles reçues des présidents des bureaux de vote conformément à l'article L4143-28, § 4, alinéa 1er, ainsi que les sacs contenant les bulletins de vote.
Le président du bureau de dépouillement remet le tout à l'administration communale.
§ 3. L'administration communale fait parvenir sans délai à l'administration régionale les enveloppes visées à l'article L4143-28, § 4, alinéa 1er, et les deux enveloppes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
L'administration communale remet au Procureur l'enveloppe visée à l'article L4144-10, alinéa 1er, 2°.
L'administration communale remet à l'administration provinciale l'enveloppe visée à l'article L4144-10, alinéa 1er, 1°.
§ 4. L'administration communale conserve les sacs contenant les bulletins de l'élection communale dans un lieu sécurisé et en assure la garde. Elle y joint les deux enveloppes visées à l'article L4143-28, § 1er, 1° et 2°.
L'administration communale remet à l'administration provinciale les sacs contenant les bulletins de l'élection provinciale. L'administration provinciale conserve les sacs dans un lieu sécurisé et en assure la garde.
Le Gouvernement peut fixer des modalités particulières relatives à la conservation et à la garde des bulletins par l'administration communale et l'administration provinciale. ".
Article 176. Dans l'article L4145-2 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, un 2° /1 rédigé comme suit est inséré entre le 2° et le 3° ;
" 2° /1 le nombre de votes non valables, en mettant en évidence le nombre de bulletins nuls et le nombre de bulletins blancs; ";
2° le paragraphe 2 est abrogé.
Article 177. Dans l'article L4145-3 du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" § 2. Lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau communal ou de canton procède comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'était porté candidat. Le candidat décédé ne peut être proclamé élu. Il est toutefois tenu compte du nombre de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature.
Si un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement à celui-ci, mais avant la proclamation publique des résultats de l'élection, le bureau communal ou de district procède comme si l'intéressé était toujours en vie. S'il est élu, le premier suppléant de la même liste est appelé à siéger en ses lieu et place.
Le premier suppléant de la même liste est également appelé à siéger en lieu et place du candidat élu qui décède après la proclamation publique des résultats de l'élection.
§ 3. Si, après l'arrêt définitif des listes, un candidat s'avère inéligible, le bureau communal ou de district procède conformément au paragraphe 2, alinéa 1er. ";
2° le paragraphe 4 est abrogé.
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