13 SEPTEMBRE 2023. - Loi portant des dispositions diverses en matière de modernisation de l'état civil
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. -Modifications de l'ancien Code civil
Article 2. L'article 9, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 31 juillet 2020, est complété par la phrase suivante:
"Cette autorisation est mentionnée avant la signature de l'agent de l'administration communale à qui l'autorisation est accordée.".
Article 3. A l'article 11 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "les actes de décès" sont remplacés par les mots "les procès-verbaux d'actes de décès" et les mots "dès que possible" sont insérés entre les mots "sont établis" et les mots ", conformément aux dispositions du présent Code";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le procès-verbal d'acte de décès contient les informations visées à l'article 56 et est transmis dans les meilleurs délais à l'officier de l'état civil compétent, qui établit immédiatement un acte de décès sur la base du procès-verbal d'acte de décès. Le procès-verbal est placé en annexe dans la BAEC. L'acte établi sur papier est conservé par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte jusqu'à son transfert aux Archives générales du Royaume et aux Archives de l'Etat dans les provinces.".
Article 4. Dans l'article 13 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les mots "- du dernier lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut" sont insérés entre les mots "- du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut," et les mots "- de la résidence actuelle de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut,".
Article 5. A l'article 18 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots "et les procès-verbaux" sont insérés entre les mots "à la section 6" et les mots ", à moins que";
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Sans préjudice de l'article 8.15, alinéa 3, du Code Civil, la signature peut consister en une signature manuscrite en cas d'application de l'article 14, alinéa 4.".
Article 6. A l'article 21 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "et déclarations" sont insérés entre les mots "tous les actes" et les mots "par un fondé";
2° dans l'alinéa 2, les mots "de l'acte" sont insérés entre les mots "en annexe" et les mots "dans la BAEC".
Article 7. Dans l'article 28 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Une version imprimée de l'acte étranger ou de la décision judiciaire ou administrative étrangère, et, le cas échéant, de sa traduction jurée, tel que repris en annexe dans la BAEC, est jointe, sur demande, à la copie de l'acte de l'état civil établi sur la base d'un acte étranger ou sur la base d'une décision judiciaire ou administrative étrangère.".
Article 8. A l'article 29 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Toute personne a droit à un extrait:
1° d'actes de décès;
2° d'actes de mariage de plus de septante-cinq ans;
3° d'autres actes de plus de cent ans.";
2° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit:
" § 1er/1. Toute personne a droit à une copie:
1° d'actes de décès établis après le 31 mars 2019;
2° d'actes de décès établis avant le 31 mars 2019 de plus de septante-cinq ans;
3° d'actes de mariage de plus de septante-cinq ans;
4° d'autres actes de plus de cent ans.";
3° il est inséré un paragraphe 1/2 rédigé comme suit:
" § 1er/2. Seules les personnes suivantes ont droit à un extrait ou une copie d'actes non-visés aux paragraphes 1er et 1er/1:
1° chaque personne dont l'acte établit ou modifie l'état de la personne;
2° le représentant légal de la personne visée au 1° ;
3° l'époux ou l'épouse, le cohabitant légal, les ascendants ou les descendants au premier degré et les héritiers de la personne visée au 1°, à condition de prouver un intérêt légitime;
4° les héritiers de la personne visée au 1° pour des actes qui ont été modifiés en application du titre IV/1 ou en application de l'article 1385quaterdecies, § 3, du Code judiciaire, à condition de prouver un intérêt légitime.
Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, une liste limitative d'intérêts légitimes ainsi que la façon dont ces intérêts légitimes peuvent être prouvés pour l'application de l'alinéa 1er.".
Article 9. A l'article 31 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, le c) est abrogé;
2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Toute rectification ou modification d'un acte visé à l'alinéa 1er est notifiée au procureur du Roi compétent via la BAEC.".
Article 10. A l'article 32 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par les lois des 21 décembre 2018 et 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:
"Les décisions judiciaires ou décisions administratives suivantes donnent lieu à une mention:
1° une annulation d'un acte, telle que visée aux articles 122, alinéa 4, 134, alinéa 4, 193ter, alinéa 3, à l'article 391octies, § 4, alinéa 2, du Code pénal, et à l'article 79quater, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2° une autorisation de changement de nom, telle que visée à l'article 370/7, alinéa 2, et le retrait ou l'annulation d'une autorisation de changement de nom telle que visée à l'article 370/8, alinéa 2;
3° un divorce, tel que visé aux articles 1275, § 2, alinéa 2, et 1303, alinéa 2, du Code judiciaire;
4° une séparation de corps ou une réconciliation après une séparation de corps, telles que visées aux articles 1306, alinéa 2, et 1307, alinéa 2, du Code judiciaire.";
2° dans le paragraphe 2, le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° en cas d'autorisation de changement de nom: l'autorisation visée à l'article 370/7, alinéa 1er, ainsi que la date de celle-ci et, le cas échéant, la date de publication au Moniteur belge, et le nouveau nom de l'intéressé;"
3° dans le paragraphe 2, est inséré le 3° /1 rédigé comme suit:
"3° /1 en cas de retrait ou d'annulation d'une autorisation de changement de nom: la décision de retrait ou l'arrêt du Conseil d'Etat visés à l'article 370/8, ainsi que leur date et le nom que l'intéressé portait antérieurement à l'autorisation du changement de nom retirée ou annulée;";
4° le paragraphe 2 est complété par le 6° rédigé comme suit:
"6° dans le cas d'une séparation de corps ou d'une réconciliation après une séparation de corps: le numéro d'acte de mariage et les noms et prénoms des parties.";
5° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
" § 3. En cas d'erreur dans l'envoi des données en vue des mentions visées au paragraphe 1er, les mentions sont remplacées par le greffier ou par le fonctionnaire visé à l'article 370/3, § 2/1, en cas de changement de nom.".
Article 11. Dans l'article 34, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 31 juillet 2020, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Toute rectification d'un acte conformément à l'article 33 est notifiée au procureur du Roi compétent via la BAEC.".
Article 12. A l'article 34/1 du même Code, inséré par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, les mots "alinéa 3" sont remplacés par les mots "alinéa 4";
2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:
"Toute annulation d'office d'un acte est notifiée au procureur du Roi compétent via la BAEC.".
Article 13. Dans l'article 35 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "cet acte" sont remplacés par les mots "ou faire annuler un acte";
2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Le procureur du Roi peut poursuivre auprès du tribunal de la famille la rectification ou l'annulation d'un acte ou le remplacement d'un acte manquant visé à l'article 26, lorsqu'il constate une erreur dans l'acte.";
3° le paragraphe 2 est abrogé.
Article 14. Dans l'article 38 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les mots "Sous réserve de la responsabilité du gestionnaire opérationnel visée à l'article 73, § 1er, et du responsable du traitement des données personnelles visés à l'article 73, § 2," sont abrogés.
Article 15. L'article 40 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 40. § 1er. Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire auquel appartient la commune de l'officier de l'état civil qui a établi l'acte, vérifie le respect des dispositions relatives aux actes de l'état civil.
Le Collège des procureurs généraux peut arrêter des directives précisant les modalités de contrôle visées à l'alinéa 1er. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort.
§ 2. L'officier de l'état civil informe sans délai le procureur du Roi visé au paragraphe 1er de toute erreur ou irrégularité qu'il constate.
§ 3. Le procureur du Roi recherche et poursuit les infractions commises par l'officier de l'état civil dans l'exercice de ses fonctions.".
Article 16. Dans l'article 41 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, 5°, le c) est remplacé par ce qui suit:
"c) l'arrêté royal visé à l'article 370/4, § 1er, à l'article 370/8, alinéa 1er, ainsi que la date de celui-ci et, le cas échéant, la date de publication au Moniteur belge ou l'arrêt d'annulation visé à l'article 370/8, alinéa 1er;";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "du numéro d'identification attribué en application de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ou à défaut de celui-ci, du numéro d'identification attribué en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots "du numéro de Registre national";
3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante: "Les témoins visés à l'article 54, 4° ne sont pas des personnes auxquelles l'acte se rapporte.";
4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "Le numéro d'identification" sont remplacés par les mots "Le numéro de Registre national";
5° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:
" § 2/1. Afin d'assurer la gestion opérationnelle de la BAEC, les responsables conjoints du traitement de la BAEC visés à l'article 73, sont autorisés à:
1° utiliser le numéro du Registre national; et
2° accéder aux données du Registre national nécessaires pour la gestion opérationnelle.".
Article 17. A l'article 45 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 2 est complété par les mots "du lieu où l'enfant a été trouvé";
2° dans l'alinéa 3, les mots "L'officier" sont remplacés par les mots "Cet officier".
Article 18. L'article 48 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"L'officier de l'état civil du lieu de naissance modifie l'acte de naissance en ajoutant le sexe de l'enfant.".
Article 19. Dans l'article 54, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 31 juillet 2020, les mots "et/ou le prénom" sont insérés entre les mots "le nom" et les mots "choisi par un époux".
Article 20. Dans l'article 56, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les mots "de la découverte d'un corps sans vie" sont remplacés par les mots "du constat du décès".
Article 21. Dans l'article 58, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les mots "du lieu de l'accouchement" sont insérés entre les mots "l'officier de l'état civil" et les mots "dresse un acte d'enfant sans vie".
Article 22. Dans l'article 64 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 31 juillet 2020, est inséré le 3° /1 rédigé comme suit:
"3° /1 le cas échéant, le nom et/ou prénom après le divorce;".
Article 23. L'article 67, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, est complété par les mots "et la base légale de la déchéance.".
Article 24. L'article 68, du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Chaque Belge, ou son représentant légal, présente à l'officier de l'état civil tout acte authentique étranger le concernant pour autant que celui-ci entraîne une modification de l'état de la personne. L'officier de l'état civil établit l'acte de l'état civil visé par le présent chapitre sur la base d'un acte authentique étranger.
L'acte authentique étranger est présenté à l'officier de l'état civil compétent à l'égard de la personne qui présente l'acte.
Le procureur du Roi peut demander qu'un acte soit établi sur la base d'un acte étranger.
§ 2. L'officier de l'état civil établit un acte sur la base d'un acte étranger si un acte authentique étranger lui est présenté lors de l'établissement ou de la modification d'un acte de l'état civil ou lors d'une adaptation du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente.
Article 25. L'article 70 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, est remplacé comme suit:
"Art. 70. § 1er. Chaque Belge ou son représentant légal présente à l'officier de l'état civil toute décision judiciaire étrangère coulée en force de chose jugée ou toute décision administrative étrangère définitive le concernant pour autant que celle-ci entraîne une modification de l'état de la personne. L'officier de l'état civil établit un acte de l'état civil sur la base d'une décision judiciaire étrangère ou d'une décision administrative étrangère, ou modifie un acte de l'état civil conformément au chapitre 1er, section 6, sur la base de cette décision.
La décision étrangère est présentée à l'officier de l'état civil compétent de la personne qui présente la décision étrangère.
Le procureur du Roi peut demander qu'un acte soit établi sur la base d'une décision judiciaire ou administrative étrangère.
§ 2. L'officier de l'état civil établit un acte de l'état civil visé dans ce chapitre, sur la base d'une décision judiciaire ou administrative étrangère ou modifie un acte de l'état civil si une décision judiciaire étrangère coulée en force de chose jugée ou une décision admi-nistrative définitive étrangère lui est présentée lors de l'établissement ou de la modification d'un acte de l'état civil ou lors d'une adaptation du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente.
§ 3. Une copie de la décision judiciaire étrangère ou de la décision administrative étrangère ainsi que, le cas échéant, sa traduction jurée, est enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC.".
Article 26. L'article 71 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 71. La BAEC est créée auprès du Service Public Fédéral Justice et a pour mission:
1° d'assister les officiers de l'état civil et les agents consulaires dans l'exercice de leurs missions légales en matière d'établissement et de tenue à jour des actes et des registres de l'état civil;
2° de garantir en tant que source authentique, le stockage, la conservation et la mise à disposition de tous les actes de l'état civil repris dans la BAEC, sans porter atteinte aux missions légales du Registre national en tant que source authentique des données d'identification des personnes physiques;
3° d'assurer un service aux citoyens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent;
4° de simplifier les procédures administratives via l'obligation de réutilisation des actes et des données disponibles dans la BAEC;
5° d'assister l'ordre judiciaire dans l'exercice de ses missions;
6° de prévoir un contrôle central et uniforme au niveau de l'établissement et de la conservation des actes, ainsi que de la délivrance d'extraits et de copies de ceux-ci;
7° de permettre l'application des traités et accords internationaux en matière d'état civil;
8° de permettre l'établissement de statistiques globales et anonymes relatives à l'état civil;
9° d'assurer la conservation des actes de l'état civil jusqu'au moment de leur transfert aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces;
10° de prévoir une mise à jour simultanée des données du Registre national sur la base des données répertoriées dans la BAEC.".
Article 27. L'article 72 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 72. Sont enregistrés dans la BAEC:
1° tous les actes de l'état civil établis sous forme dématérialisée, les modifications des actes de l'état civil, les mentions aux actes de l'état civil et les annexes requises par la loi, pour autant que ceux-ci ne soient pas disponibles auprès d'une autre source authentique;
2° toutes les mises à jour administratives des actes de l'état civil depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges;
3° les métadonnées et les copies dématérialisées des actes de l'état civil enregistrés par les communes et les consulats belges qui ont été établis sur papier avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges;
4° les métadonnées et les copies dématérialisées des actes d'état civil étrangers, des décisions judiciaires d'état civil et des décisions administratives de divorce et de changement de nom étrangers enregistrés, refusés ou reconnus en application de l'article 31 du Code de droit international privé.
La BAEC a valeur de source authentique pour tous les actes établis après le 31 mars 2019, et pour les données qu'ils contiennent.".
Article 28. L'article 73 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit:
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.