19 MAI 2023. - Décret insérant des dispositions relatives aux canaux de signalement et à la protection des personnes qui signalent une violation au sein des services ou organes d'une autorité locale dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Article 1er. Le présent décret transpose la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, en ce qui concerne les services et organes des autorités locales.
Article 2. Dans la première Partie, Livre II, Titre 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, il est inséré un chapitre IX intitulé " Des canaux de signalement et de la protection des personnes qui signalent une violation ".
Article 3. Dans le chapitre IX, inséré par l'article 2, il est inséré une section 1re intitulée " Objet, définitions et champs d'application ".
Article 4. Dans la section 1re, insérée par l'article 3, il est inséré un article L1219-1 rédigé comme suit :
" Art. L1219-1. Le présent chapitre transpose la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, en ce qui concerne les services et organes des autorités locales au sens de l'article L3111-1, § 1er, à l'exception de celles visées à l'article L3111-1, § 1er, 4°, 7°, 8°, 9° et 10°. ".
Article 5. Dans la section 1re, insérée par l'article 3, il est inséré un article L1219-2rédigé comme suit :
" Art. L1219-2. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :
1° violations :
les actes ou omissions, par un membre du personnel d'un service de l'autorité communale dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou par l'organe, qui :
1) sont illicites et ont trait aux actes de l'Union et aux domaines relevant du champ d'application matériel de la directive 2019/1937 ou;
2) vont à l'encontre de l'objet ou de la finalité des règles prévues dans les domaines relevant du champ d'application matériel de la directive (UE) 2019/1937 ou;
3) vont à l'encontre des dispositions européennes, légales, décrétales et réglementaires applicables en droit interne ou;
4) impliquent un risque inacceptable pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement, tel que défini par arrêté;
le fait d'ordonner ou conseiller sciemment à un membre du personnel de
commettre une violation telle que visée au a);
ne visent pas les actes ou omissions qui affectent exclusivement les droits individuels d'un membre du personnel et pour lesquels existent d'autres canaux ou procédures de signalement tels le harcèlement moral ou sexuel au travail protégé par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou la discrimination au sens du décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;
ne concernent pas les conflits purement interpersonnels;
2° informations sur des violations : des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des violations effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans le service de l'autorité communale ou l'organe dans lequel l'auteur de signalement travaille ou a travaillé, et concernant des tentatives de dissimulation de telles violations;
3° membre du personnel : le membre du personnel statutaire ou occupé par un contrat de travail, en ce compris les personnes dépositaires, par état ou par profession, de secrets qu'on leur confie, délégués syndicaux inclus;
4° service de l'autorité communale : l'administration communale, la régie communale ordinaire, ou le secrétariat des membres des collèges communaux;
5° organe : le conseil communal, le collège communal et les membres de ces organes;
6° signalement ou signaler : la communication orale ou écrite d'informations sur des violations;
7° signalement interne : la communication orale ou écrite d'informations sur des violations, effectuée auprès du référent intégrité;
8° référent intégrité : le membre du personnel interne au service de l'autorité communale, désigné pour recevoir, examiner et assurer le suivi des signalements internes conformément à la section 2;
9° signalement externe : la communication orale ou écrite d'informations sur des violations, effectuée auprès de l'autorité compétente intégrité;
10° autorité compétente intégrité : le service désigné par le Gouvernement pour recevoir, examiner et assurer le suivi des signalements externes conformément à la section 3;
11° divulgation publique ou divulguer publiquement : la mise à disposition dans la sphère publique d'informations sur des violations;
12° auteur de signalement : la personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations qu'elle a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles;
13° facilitateur : la personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l'aide est confidentielle;
14° contexte professionnel : les activités professionnelles passées ou présentes au sein des services visés aux 4° et 5° par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, les personnes obtiennent des informations sur des violations et dans le cadre desquelles ces personnes peuvent faire l'objet de représailles si elles signalent de telles informations;
15° personne concernée : une personne physique ou morale qui est mentionnée dans le signalement ou la divulgation publique en tant que personne à laquelle la violation est attribuée ou à laquelle cette personne est associée;
16° représailles : tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, qui est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement;
17° suivi : toute mesure prise par le référent intégrité ou par l'autorité compétente intégrité pour évaluer l'exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à la violation signalée, y compris des mesures telles qu'une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds ou la clôture de la procédure;
18° retour d'informations : la communication à l'auteur de signalement d'informations sur les mesures envisagées ou prises au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi. ".
Article 6. Dans la section 1re, insérée par l'article 3, il est inséré un article L1219-3 rédigé comme suit :
" Art. L1219-3. § 1er. Le présent chapitre établit des normes minimales communes pour la protection des personnes signalant les violations suivantes :
1° les violations qui relèvent du champ d'application des actes de l'Union européenne énumérés en annexe de la directive (UE) 2019/1937 et qui concernent les domaines suivants :
les marchés publics;
les services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment
et du financement du terrorisme;
la sécurité et la conformité des produits;
la sécurité des transports;
la protection de l'environnement;
la radioprotection et la sûreté nucléaire;
la sécurité des aliments destinés à l'alimentation humaine et animale, la
santé et le bien-être des animaux;
la santé publique;
la protection des consommateurs;
la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi
que la sécurité des réseaux et des systèmes d'information;
2° les violations portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union visés à l'article 325 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et précisés dans les mesures pertinentes de l'Union;
3° les violations relatives au marché intérieur visé à l'article 26, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les violations des règles de l'Union en matière de concurrence et d'aides d'Etat; 4° les violations visées à l'article L1219-2, 1°.
§ 2. Le présent chapitre ne s'applique pas au domaine de la sécurité nationale sauf en ce qui concerne les signalements de violations portant sur des règles relatives aux marchés publics dans les domaines de la défense et de la sécurité dans la mesure où ces règles sont régies par la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE.
§ 3. Le présent chapitre ne porte pas atteinte :
1° aux dispositions relatives au signalement de violations qui sont prévues par d'autres dispositions légales ou réglementaires ainsi que les dispositions européennes directement applicables, en ce compris les dispositions adoptées en exécution de celles-ci;
2° aux dispositions du droit de l'Union ou du droit national concernant l'un ou l'autre des éléments suivants :
la protection des informations classifiées;
la protection du secret professionnel des avocats et du secret médical;
le secret des délibérations judiciaires;
les règles en matière de procédure pénale.
§ 4. Le présent chapitre n'affecte pas les règles relatives à l'exercice par les membres du personnel de leur droit de consulter leur organisation syndicale et à la protection contre toute mesure préjudiciable injustifiée suscitée par une telle consultation. ".
Article 7. Dans la section 1re, insérée par l'article 3, il est inséré un article L1219-4 rédigé comme suit :
" Art. L1219-4. § 1er. Le présent chapitre s'applique à l'auteur de signalement travaillant au sein d'une autorité communale qui a obtenu des informations sur des violations dans un contexte professionnel, à savoir :
1° le membre du personnel qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations qu'il a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles;
2° toute personne physique, y compris au moins celles visées ci-après, qui signale des informations sur des violations qu'elle a obtenues dans un contexte professionnel avec le service de l'administration communale ou avec l'organe :
le stagiaire, soit la personne qui, sans être membre du personnel, effectue un stage rémunéré ou non;
le bénévole, soit la personne qui, sans être membre du personnel, effectue des activités non rémunérées au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.
§ 2. Le présent chapitre s'applique également à l'auteur de signalement lorsqu'il signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations obtenues dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin.
§ 3. Les mesures de protection de l'auteur de signalement énoncées à la section 5 s'appliquent également, le cas échéant, aux :
1° facilitateurs;
2° tiers qui sont en lien avec l'auteur de signalement et qui risquent de faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des proches de l'auteur de signalement. ".
Article 8. Dans le chapitre IX, inséré par l'article 2, il est inséré une section 2 intitulée " Canaux et procédures de signalement interne ".
Article 9. Dans la section 2, insérée par l'article 8, il est inséré un article L1219-5 rédigé comme suit :
" Art. L1219-5. § 1er. Chaque administration communale d'une commune de dix mille habitants ou plus dispose d'au moins un référent intégrité.
§ 2. Tout membre du personnel de niveau A ou, à défaut, de niveau B peut être désigné référent intégrité conformément aux statuts et règlements communaux, après le lancement d'un appel interne.
Si aucun candidat ne se porte volontaire suite à l'appel interne, le référent intégrité est le directeur général adjoint ou, à défaut, le directeur général.
§ 3. La description de fonction du référent intégrité est concertée avec les organisations syndicales représentatives.
§ 4. Le référent intégrité, désigné conformément au paragraphe 2, est le référent intégrité des autres services qui dépendent directement de la commune. Si le statut du personnel prévoit qu'il y a plusieurs référents intégrité, l'un d'eux peut être le référent intégrité des autres services qui dépendent directement de la commune.
Un même référent intégrité communal peut être mutualisé avec une ou plusieurs autorités locales visées à l'article L1219-1 ou avec un centre public d'action sociale ou association régie par le chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.
§ 5. L'existence, l'identité, la disponibilité, l'accessibilité et la mission du référent intégrité ainsi que les règles de confidentialité sont portées à la connaissance des membres du personnel et de leurs représentants, ainsi qu'au conseil communal, au collège communal, et aux organes de gestion des services communaux.
§ 6. Des informations claires et facilement accessibles concernant les canaux et les procédures de signalement internes et externes sont mises à disposition de toutes les personnes entrant dans le champ d'application du présent chapitre. ".
Article 10. Dans la même section 2, il est inséré un article L1219-6 rédigé comme suit :
" Art. L1219-6. § 1er. Le référent intégrité a pour mission :
1° d'écouter, d'informer et de conseiller les personnes qui envisagent de signaler, les auteurs de signalement ou les facilitateurs;
2° de recevoir, d'examiner tout signalement et, le cas échéant, de l'instruire;
3° d'assurer le suivi d'informations conformément à la présente section;
4° de maintenir la communication avec l'auteur de signalement et, si nécessaire, lui demander d'autres informations et lui fournir un retour d'informations;
5° d'informer de l'existence et des conditions pour recourir au signalement externe.
§ 2. S'il y a plusieurs référents intégrité, il est possible de préciser que celui qui est compétent pour assurer le suivi des signalements n'est pas celui qui reçoit les signalements, qui maintiendra la communication avec l'auteur de signalement et, si nécessaire, qui demandera d'autres informations et lui fournira un retour d'informations. ".
Article 11. Dans la même section 2, il est inséré un article L1219-7 rédigé comme suit :
" Art. L1219-7. Le référent intégrité exerce sa mission de manière indépendante et impartiale.
A cette fin, le collège communal lui assure les garanties nécessaires :
1° en le protégeant contre toutes influences ou pressions inappropriées de toute personne et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, en particulier contre toute pression visant à obtenir des informations concernant ou pouvant concerner l'exercice de sa fonction;
2° en mettant les moyens nécessaires à sa disposition afin qu'il puisse exercer sa fonction de façon entièrement confidentielle;
3° en lui permettant d'entretenir tous les contacts nécessaires à l'exercice de sa fonction;
4° en lui permettant d'acquérir ou d'améliorer les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice de sa fonction, par le biais de formations. ".
Article 12. Dans la même section 2, il est inséré un article L1219-8 rédigé comme suit :
" Art. L1219-8. Le référent intégrité ne subit aucunes représailles fondées totalement ou partiellement sur les actes posés dans le cadre de l'exercice de sa fonction, en ce compris les menaces ou tentatives de représailles.
Les représailles, visées à l'alinéa 1er, sont, notamment, pour autant qu'elles soient fondées totalement ou partiellement sur les actes posés dans le cadre de la fonction de référent intégrité :
1° le licenciement;
2° les mesures disciplinaires;
3° toute appréciation négative dans le cadre de toute procédure lui permettant une avancée barémique dans sa carrière;
4° le transfert de fonctions ou le changement de lieu de travail;
5° le refus ou la suspension des formations;
6° une évaluation négative ou faisant état d'une appréciation négative des faits liés au signalement;
7° la coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme;
8° toute discrimination, traitement désavantageux ou injuste. ".
Article 13. Dans la même section 2, il est inséré un article L1219-9 rédigé comme suit :
" Art. L1219-9. § 1er. Le membre du personnel qui obtient, dans un contexte professionnel, des informations sur une violation commise ou en voie d'être commise, peut le signaler immédiatement à son supérieur hiérarchique. S'il l'estime plus judicieux, il peut le signaler directement au référent intégrité.
L'ancien membre du personnel, soit la personne qui n'est plus en service, le stagiaire, soit la personne qui, sans être membre du personnel effectue un stage rémunéré ou non, ou le bénévole, soit la personne qui, sans être membre du personnel, effectue des activités non rémunérées au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, qui obtient dans un contexte professionnel des informations sur une violation commise ou en voie d'être commise, peut le signaler au directeur général lorsqu'il n'est pas le référent intégrité. S'il l'estime plus judicieux, il peut le signaler directement au référent intégrité.
§ 2. Le supérieur hiérarchique ou le directeur général, lorsqu'il n'est pas le référent intégrité, qui réceptionne un signalement assure immédiatement la transmission du dossier sans modification au référent intégrité.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le supérieur hiérarchique ou le directeur général respecte la confidentialité de l'identité de l'auteur de signalement ainsi que de toute personne qui y est mentionnée ou liée.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.