12 JUILLET 2023. - Décret portant des dispositions fiscales diverses et transposant la directive 2021/514/UE du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

Type Décret
Publication 2023-09-18
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 121
Historique des réformes JSON API

2° nonobstant le 1°, en ce qui concerne les Vendeurs qui étaient déjà enregistrés sur la Plateforme au 1er janvier 2023 ou à la date à laquelle une Entité devient un Opérateur de Plateforme déclarant, les procédures de diligence raisonnable décrites aux points A. à E. doivent être accomplies au plus tard le 31 décembre de la deuxième Période de déclaration par l'Opérateur de Plateforme déclarant;

3° nonobstant le 1°, l'Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur les procédures de diligence raisonnable mises en oeuvre en ce qui concerne les Périodes devant faire l'objet d'une déclaration précédentes, à condition que :

a)

les informations relatives au Vendeur exigées au point B., 1° et 2°, aient été soit collectées et vérifiées, soit confirmées au cours des trente-six derniers mois; et

b)

l'Opérateur de Plateforme déclarant n'ait pas tout lieu de savoir que les informations collectées conformément aux points A., B. et E. ne sont pas ou ne sont plus fiables ou correctes.

G. Application des procédures de diligence raisonnable exclusivement aux Vendeurs actifs

L'Opérateur de Plateforme déclarant peut choisir d'accomplir les procédures de diligence raisonnable prévues aux points A. à F. pour les Vendeurs actifs uniquement.

H. Accomplissement des procédures de diligence raisonnable par des tiers

1° l'Opérateur de Plateforme déclarant peut s'appuyer sur un prestataire de services tiers pour remplir les obligations en matière de diligence raisonnable prévues dans le présent article, étant entendu que ces obligations demeurent de la responsabilité de l'Opérateur de Plateforme déclarant;

2° lorsqu'un Opérateur de Plateforme remplit les obligations en matière de diligence raisonnable pour un Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne la même plateforme conformément au 1°, cet Opérateur de Plateforme met en oeuvre les procédures de diligence raisonnable conformément aux règles établies dans le présent article. Les obligations en matière de diligence raisonnable demeurent de la responsabilité de l'Opérateur de Plateforme déclarant. ".

Article 69. Dans la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 65 du présent décret, il est inséré un article 64quinquies/6 rédigé comme suit :

" Art. 64quinquies/6. § 1er. Le calendrier et les modalités de déclaration des informations visées par l'article 64quinquies/4, § 1er, sont les suivants :

1° l'Opérateur de Plateforme déclarant visé par l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, a), alinéa 1er, communique à l'autorité compétente belge, les informations indiquées au paragraphe 2 concernant la Période de déclaration, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer. Lorsqu'il y a plusieurs Opérateurs de Plateformes déclarants, chacun d'entre eux est dispensé de communiquer les informations s'il dispose de la preuve, conformément au droit applicable sur le territoire de la Région wallonne, que les mêmes informations ont été communiquées par un autre Opérateur de Plateforme déclarant;

2° l'Opérateur de Plateforme visé par l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, a), alinéa 2, choisit l'un de ces Etats membres pour s'y acquitter des obligations de déclaration prévues au présent article. Lorsqu'il choisit de s'acquitter en Belgique des obligations de déclaration prévues au présent article, conformément à l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, a), alinéa 2, l'Opérateur de Plateforme déclarant communique les informations énumérées au paragraphe 2, en ce qui concerne la Période de déclaration, à l'autorité compétente belge, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer. En présence de plusieurs Opérateurs de Plateformes déclarants, chacun d'entre eux est dispensé de communiquer les informations s'il dispose de la preuve, conformément au droit national, que les mêmes informations ont été communiquées par un autre Opérateur de Plateforme déclarant dans un autre Etat membre;

3° l'Opérateur de Plateforme visé par l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, b), communique les informations indiquées au paragraphe 2, concernant la Période de déclaration, à l'autorité compétente belge lorsqu'il est enregistré auprès de cette autorité compétente belge conformément à l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, b), alinéa 2, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer;

4° nonobstant le 3°, un Opérateur de Plateforme déclarant visé par l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, b), n'est pas tenu de fournir les informations visées au paragraphe 2 en ce qui concerne les Activités concernées qualifiées couvertes par un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes qui prévoit déjà l'échange automatique d'informations équivalentes avec un Etat membre concernant les Vendeurs à déclarer qui résident dans cet Etat membre;

5° l'Opérateur de Plateforme déclarant fournit également les informations indiquées au paragraphe 2, 2° et 3°, au Vendeur à déclarer auquel elles se rapportent, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année civile pendant laquelle le Vendeur est identifié comme étant un Vendeur à déclarer;

6° les informations relatives à la Contrepartie versée ou créditée en monnaie fiduciaire sont communiquées dans la monnaie dans laquelle elle a été versée ou créditée. Lorsque la Contrepartie a été versée ou créditée autrement qu'en monnaie fiduciaire, ces informations sont communiquées dans la monnaie locale, convertie ou valorisée de manière systématique par l'Opérateur de Plateforme déclarant;

7° les informations relatives à la Contrepartie et aux autres montants sont communiquées pour le trimestre de la Période de déclaration au cours duquel la Contrepartie a été versée ou créditée.

§ 2. Chaque Opérateur de Plateforme déclarant communique les informations suivantes :

1° le nom, l'adresse du siège social, le NIF et, le cas échéant, le numéro d'identification individuel attribué conformément à l'article 64quinquies/3, § 1er, point A., 4°, b), alinéa 2, de l'Opérateur de Plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des Plateformes pour laquelle ou lesquelles l'Opérateur de Plateforme déclarant effectue la déclaration;

2° en ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée autre que la location de biens immobiliers :

a)

les éléments d'information devant être collectés conformément à l'article 64quinquies/5, point B.;

b)

l'Identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 64quinquies/5, point D., n'a pas notifié publiquement qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin;

c)

lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;

d)

chaque Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident aux fins des articles 64bis à 64duodecies, au sens de l'article 64quinquies/5, point D.;

e)

le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée;

f)

tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration;

3° en ce qui concerne chaque Vendeur à déclarer qui a exercé une Activité concernée consistant en la location de biens immobiliers :

a)

les éléments d'information devant être collectés conformément à l'article 64quinquies/5, point B.;

b)

l'Identifiant du compte financier, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'Opérateur de Plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident au sens de l'article 64quinquies/5, point D., n'a pas notifié publiquement qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'Identifiant du compte financier à cette fin;

c)

lorsqu'il diffère du nom du Vendeur à déclarer, en plus de l'Identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la Contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'Opérateur de Plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'Opérateur de Plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte;

d)

chaque Etat membre duquel le Vendeur à déclarer est résident aux fins des articles 64bis à 64duodecies, au sens de l'article 64quinquies/5, point D.;

e)

l'adresse de chaque Lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l'article 64quinquies/5, point E., et le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de l'Etat membre où il est situé, le cas échéant;

f)

le montant total de la Contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration et le nombre d'Activités concernées réalisées en lien avec chaque Lot;

g)

tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l'Opérateur de Plateforme déclarant au cours de chaque trimestre de la Période de déclaration;

h)

le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque Lot au cours de la Période de déclaration et le type correspondant à chaque Lot. ".

Article 70. Dans la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 65 du présent décret, il est inséré un article 64quinquies/7 rédigé comme suit :

" Art. 64quinquies/7. Lorsqu'un Vendeur ne fournit pas les informations requises au titre de l'article 64quinquies/5 après deux rappels effectués à la suite de la demande initiale transmise par l'Opérateur de Plateforme déclarant, mais pas avant l'expiration d'un délai de soixante jours, l'Opérateur de Plateforme déclarant ferme le compte du Vendeur et empêche celui-ci de s'enregistrer à nouveau sur la Plateforme ou retient le paiement de la Contrepartie destinée au Vendeur tant que le Vendeur n'a pas fourni les informations demandées. ".

Article 71. Dans la sous-section 4 de la section 4 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 65 du présent décret, il est inséré un article 64quinquies/8 rédigé comme suit :

" Art. 64quinquies/8. Le Gouvernement arrête les règles et procédures administratives pour assurer la mise en oeuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration énoncées aux articles 64quinquies/3 à 64quinquies/7, dont notamment :

1° les mesures nécessaires pour exiger des Opérateurs de plateformes déclarants qu'ils assurent le respect des obligations de collecte et de vérification prévues à l'article 64quinquies/5 pour ce qui concerne leurs Vendeurs;

2° les mesures nécessaires pour exiger des Opérateurs de Plateformes déclarants qu'ils tiennent des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d'assurer l'exécution des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration décrites aux articles 64quinquies/5 et 64quinquies/6. Ces registres restent disponibles suffisamment longtemps et, en tout état de cause, pour une période minimale de 5 ans et maximale de dix ans à l'issue de la Période de déclaration sur laquelle ils portent;

3° les mesures nécessaires, notamment la possibilité d'adresser une injonction de déclaration aux Opérateurs de Plateformes déclarants, pour garantir que toutes les informations nécessaires sont transmises à l'autorité compétente, de sorte que cette dernière puisse se conformer à l'obligation de communication d'informations conformément à l'article 64quinquies/4, § 2;

4° les procédures administratives permettant de vérifier que les Opérateurs de Plateformes déclarants respectent les procédures de diligence raisonnable et les obligations de déclaration prévues aux articles 64quinquies/5 et 64quinquies/6;

5° les procédures permettant d'assurer un suivi des Opérateurs de Plateformes déclarants lorsque les informations communiquées sont incomplètes ou inexactes. ".

Article 72. Dans le chapitre IXbis, section 6 du même décret, il est inséré une sous-section 1e, comportant l'article 64septies, et intitulée comme suit :

" Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives ".

Article 73. Dans la sous-section 1e de la section 6 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 72 du présent décret, l'article 64septies, inséré par le décret du 19 septembre 2013 et modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 64septies. § 1er. L'autorité compétente belge peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées à l'article 64bis, § 1er, alinéa 1er, que les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge peuvent, conformément aux modalités de procédure définies par l'autorité compétente étrangère :

1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre requis exécutent leurs tâches;

2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'Etat membre requis;

3° participer aux enquêtes administratives menées par l'Etat membre requis en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant.

L'autorité requise répond à une demande présentée conformément à l'alinéa 1er dans un délai de soixante jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l'autorité compétente belge son refus en le motivant.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité requise ont accès, les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge en reçoivent des copies.

Dans les cas où des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l'Etat membre requis.

Tout refus d'une personne faisant l'objet d'une enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge est considéré par l'autorité requise comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.

Les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente belge, présents dans un autre Etat membre conformément au présent paragraphe, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.

§ 2. L'autorité compétente belge peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées à l'article 64bis, § 1er, alinéa 1er, que des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente étrangère peuvent, conformément aux modalités de procédure définies par le présent décret :

1° être présents, en Région wallonne, dans les bureaux du service du Service public de Wallonie Finances qui exécutent ces tâches;

2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire wallon;

3° participer aux enquêtes administratives menées par des fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances en utilisant des moyens de communication électroniques, le cas échéant.

L'autorité compétente belge répond à une demande présentée conformément à l'alinéa 1er dans un délai de soixante jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l'autorité requérante son refus en le motivant.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances ont accès, les fonctionnaires habilités par l'autorité requérante en reçoivent des copies.

Dans les cas où des fonctionnaires habilités par l'autorité requérante assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par le présent décret.

Tout refus d'une personne faisant l'objet d'une enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires habilités par l'autorité requérante est considéré par l'autorité compétente belge comme un refus opposé aux fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances.

Les fonctionnaires habilités par l'autorité requérante, présents sur le territoire de la Région wallonne conformément au présent paragraphe, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle. ".

Article 74. Dans le chapitre IXbis, section 6 du même décret, il est inséré une sous-section 2, comportant l'article 64septies/1, et intitulée comme suit :

" Contrôles simultanés ".

Article 75. Dans la sous-section 2 de la section 6 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 74 du présent décret, il est inséré un article 64septies/1 rédigé comme suit :

" Art. 64septies/1. § 1er. Lorsque la Région wallonne convient avec un ou plusieurs Etats membres de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés en ce qui concerne une ou plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, les paragraphes 2 à 4 s'appliquent.

§ 2. L'autorité compétente belge identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité compétente étrangère des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé.

§ 3. Lorsqu'un contrôle simultané a été proposé à l'autorité compétente belge, celle-ci décide si elle souhaite participer au contrôle simultané. Elle confirme son accord à l'autorité compétente étrangère ayant proposé le contrôle ou lui signifie son refus en le motivant, dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la proposition.

§ 4. L'autorité compétente belge désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle. ".

Article 76. Dans le chapitre IXbis, section 6 du même décret, il est inséré une sous-section 3, comportant l'article 64septies/2, et intitulée comme suit :

" Notification administrative ".

Article 77. Dans la sous-section 3 de la section 6 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 76 du présent décret, il est inséré un article 64septies/2 rédigé comme suit :

" Art. 64septies/2. § 1er. L'autorité compétente belge peut demander à une autorité compétente étrangère de notifier, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'Etat membre requis, au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives wallonnes et concernant l'application en Région wallonne de la législation relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Région wallonne ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.

La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire ainsi que tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification et mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier.

L'autorité compétente belge n'adresse une demande de notification que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles belges applicables en Région wallonne, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente belge peut notifier un document, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un Etat membre.

§ 2. A la demande d'une autorité compétente étrangère, l'autorité compétente belge notifie au destinataire, conformément aux règles applicables en Région wallonne, régissant la notification des actes correspondants, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur le territoire wallon de la législation relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Région wallonne ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.

L'autorité compétente belge informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire. ".

Article 78. Dans le chapitre IXbis, section 6 du même décret, il est inséré une sous-section 4, comportant l'article 64septies/3, et intitulée comme suit :

" Retour d'informations ".

Article 79. Dans la sous-section 4 de la section 6 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 78 du présent décret, il est inséré un article 64septies/3 rédigé comme suit :

" Art. 64septies/3. § 1er. Lorsqu'une autorité compétente étrangère a communiqué des informations en application de l'article 64ter, § 1er, ou de l'article 64sexies et qu'un retour d'informations est demandé, l'autorité compétente belge qui a reçu les informations, le fournit, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données applicables en Région wallonne, à l'autorité compétente étrangère qui les a communiquées, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des informations reçues sont connus.

L'autorité compétente belge fournit une fois par an aux Etats membres concernés un retour d'informations sur l'échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.

§ 2. L'autorité compétente belge qui a communiqué des informations en application de l'article 64ter, § 2, ou de l'article 64sexies, peut demander à l'autorité compétente étrangère qui les a reçues, de lui donner son avis en retour sur celles-ci.

§ 3. Lorsqu'un service de liaison wallon ou un fonctionnaire compétent wallon reçoit une demande de coopération qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation belge ou à la politique belge, il la transmet sans délai au bureau central de liaison et en informe l'autorité compétente étrangère requérante. En pareil cas, la période prévue à l'article 64quater commence le jour suivant celui où la demande est transmise au bureau central de liaison. ".

Article 80. Dans le chapitre IXbis, section 6 du même décret, il est inséré une sous-section 5, comportant l'article 64septies/4, et intitulée comme suit :

" Contrôles conjoints ".

Article 81. Dans la sous-section 5 de la section 6 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 80 du présent décret, il est inséré un article 64septies/4 rédigé comme suit :

" Art. 64septies/4. § 1er. L'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres peut demander à l'autorité compétente belge, le cas échéant avec d'autres Etats membres, de mener un contrôle conjoint. L'autorité compétente belge et, le cas échéant, les autorités compétentes requises des autres Etats membres répondent à la demande de contrôle conjoint dans un délai de soixante jours à compter de la réception de celle-ci. L'autorité compétente belge et, le cas échéant, les autorités compétentes requises des autres Etats membres peuvent rejeter une demande de contrôle conjoint présentée par une autorité compétente d'un Etat membre pour des motifs justifiés.

§ 2. L'autorité compétente belge peut demander à l'autorité compétente d'un autre Etat membre, le cas échéant avec d'autres Etats membres, de mener un contrôle conjoint. Les autorités compétentes requises répondent à la demande de contrôle conjoint dans un délai de soixante jours à compter de la réception de celle-ci. Les autorités compétentes requises peuvent rejeter une demande de contrôle conjoint présentée par l'autorité compétente belge pour des motifs justifiés.

§ 3. Les contrôles conjoints prévus aux paragraphes 1er et 2 sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par les autorités compétentes de l'Etat membre requérant et de l'Etat membre ou des Etats membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales de l'Etat membre dans lequel les activités de contrôle conjoint sont menées. Dans chaque Etat membre dans lequel se déroulent les activités d'un contrôle conjoint, l'autorité compétente dudit Etat membre désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint dans cet Etat membre.

Les droits et obligations des fonctionnaires des Etats membres qui participent au contrôle conjoint, lorsqu'ils sont présents lors d'activités menées dans un autre Etat membre, sont déterminés conformément à la législation de l'Etat membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint. Tout en respectant la législation de l'Etat membre dans lequel se déroulent les activités du contrôle conjoint, les fonctionnaires d'un autre Etat membre n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur Etat membre.

§ 4. Sans préjudice du paragraphe 3, lorsque les activités du contrôle conjoint ont lieu sur le territoire de la Région wallonne et sont menées avec des fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances :

1° les fonctionnaires d'autres Etats membres qui participent aux activités du contrôle conjoint sont autorisés à interroger des personnes et à examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances, sous réserve des modalités de procédure prévues par le présent décret;

2° les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint sont évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle effectué sur le territoire de la Région wallonne, avec la seule participation des fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances, y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours;

3° la ou les personnes faisant l'objet d'un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que ceux qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle qui se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires du Service public de Wallonie Finances, y compris au cours de toute procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.

§ 5. Lorsque les autorités compétentes de deux Etats membres ou plus mènent un contrôle conjoint, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier. Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les questions sur lesquelles les autorités compétentes sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par les autorités compétentes des Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

Sous réserve de l'alinéa 1er, les mesures prises par les autorités compétentes d'un Etat membre ou par l'un de ses fonctionnaires à la suite d'un contrôle conjoint, ainsi que toute autre procédure qui aurait lieu dans cet Etat membre, telle qu'une décision des autorités fiscales, une procédure de recours ou de règlement y relative, se déroulent conformément au droit national de cet Etat membre.

§ 6. La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les soixante jours suivant l'émission du rapport final. ".

Article 82. Dans l'article 64octies du même décret, inséré par le décret du 19 septembre 2013 et modifié par le décret du 14 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 1er, les mots " des précédents articles sont couvertes par l'obligation de secret et bénéficient de la protection de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. " sont remplacés par les mots " des articles 64bis à 64duodecies sont couvertes par l'obligation de secret et bénéficient de la protection du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. ";

b)

à l'alinéa 2, le 1. est remplacé par ce qui suit :

" 1. à l'établissement et à l'administration des taxes et impôts visés par la législation wallonne relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la directive et d'autres taxes indirectes; ";

c)

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Avec l'autorisation de l'autorité compétente étrangère qui a communiqué les informations conformément à la directive et pour autant que cela soit autorisé par le droit applicable en Région wallonne, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2. L'autorité compétente belge qui reçoit les informations et les documents peut toutefois utiliser les informations et documents reçus sans obtenir l'autorisation susvisée pour l'une des finalités énumérées par l'Etat membre qui communique les informations, lorsque l'autorité compétente de ce dernier Etat membre a communiqué aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres une liste des finalités autres que celles visées à l'alinéa 2, pour lesquelles, conformément à son droit national, des informations et documents peuvent être utilisés. "; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Préalablement à la demande d'informations visée à l'article 64ter, § 1er, l'autorité compétente belge doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.

Préalablement à la demande d'informations visée à l'article 64ter, § 2, l'autorité compétente étrangère doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché. ";

3° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :

" § 7. Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu de l'article 64ter, § 1er, ainsi que les réponses correspondantes, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre de l'article 64quater sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.

L'autorité compétente belge peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les noms et adresses de toutes les personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise. Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, de l'article 64sexies, alinéas 1er et 4, les demandes de notification administrative au titre de l'article 64septies/2, les retours d'information au titre de l'article 64septies/3, les communications au titre du paragraphe 1er, alinéas 3, 4 et 5, et les communications au titre de l'article 64novies, alinéa 2, sont transmis à l'aide du formulaire type adopté par la Commission.

Les échanges automatiques d'informations au titre de l'article 64quinquies et de l'article 64quinquies/4 sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique et basé sur le format informatique existant en vertu de l'article 9 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, qui est utilisé pour tous les types d'échanges automatiques d'informations et qui est adopté par la Commission européenne. ".

Article 83. Le chapitre IXbis du même décret est complété par une section 9 intitulée comme suit :

" Protection des données ".

Article 84. Dans la section 9 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 83 du présent décret, il est inséré un article 64decies rédigé comme suit :

" Art. 64decies. § 1er. Tous les échanges d'informations au titre du présent chapitre IXbis sont soumis au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après dénommé Règlement Général sur la Protection des Données.

§ 2. Les responsables du traitement des données à caractère personnel pour l'application du présent chapitre IXbis, sont les intermédiaires, les Opérateurs de Plateformes déclarants et l'autorité compétente belge visée à l'article 64bis, § 1er, alinéa 4, 6°, lorsque, agissant seuls ou conjointement, ils déterminent les finalités et les moyens d'un traitement de données à caractère personnel au sens du Règlement Général sur la Protection des Données, en leur qualité de responsable du traitement visé à l'article 4, 7), dudit Règlement.

Les catégories suivantes de données à caractère personnel, sont traitées dans le cadre de l'alinéa 1er :

1° les données d'identification personnelles, le numéro du registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale et d'autres données d'identification telles que le numéro d'identification fiscal;

2° les particularités financières;

3° les caractéristiques personnelles;

4° les modes de vies;

5° la composition du ménage.

§ 3. Dans le cadre de l'article 64quinquies/2, la finalité de ce traitement est l'échange de ces informations entre Etats membres aux fins de permettre aux administrations fiscales d'avoir un aperçu en amont des planifications fiscales à caractère potentiellement agressif, de permettre la détection de risque de certains dossiers et de créer un effet dissuasif à l'égard de la planification successorale, le tout dans le cadre fiscal.

Dans le cadre des dispositions du présent chapitre IXbis autres que l'article 64quinquies/2, la finalité de ce traitement est l'échange de ces informations entre Etats membres aux fins d'exécuter les missions légales du Service public de Wallonie Finances, en ce qui concerne l'établissement, les investigations, les contrôles, le contentieux, la perception et le recouvrement en matière de taxes visées par l'article 1er.

§ 4. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement Général sur la Protection des Données, les données à caractère personnel qui résultent des traitements prévus au présent chapitre IXbis ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées avec une durée maximale de conservation qui n'excède pas un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs, judiciaires et extrajudiciaires découlant du traitement de ces données, ainsi que du paiement intégral de tous les montants y liés.

§ 5. Chaque intermédiaire ou Opérateur de Plateformes déclarant, selon le cas, qui relève du territoire de la Région wallonne :

1° informe chaque personne physique concernée que des informations le concernant seront recueillies et transférées conformément au présent décret;

2° transmet à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d'exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations soient communiquées.

Nonobstant l'alinéa 1er, 2°, les Opérateurs de Plateformes déclarants doivent informer les Vendeurs à déclarer de la Contrepartie déclarée. ".

Article 85. Dans la section 9 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 83 du présent décret, il est inséré un article 64undecies rédigé comme suit :

" Art. 64undecies. § 1er. Par dérogation à l'article 64decies, § 1er, et aux articles 13 et 14, du Règlement Général sur la Protection des Données, le droit d'information peut être retardé, limité ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont le Service public de Wallonie Finances est le responsable du traitement afin de garantir les objectifs d'intérêt public dans le domaine budgétaire, monétaire et fiscal et pour autant que l'article 14, § 5, d), dudit Règlement ne soit pas invoqué dans le cas d'espèce.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les services compétents du Service public de Wallonie Finances, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative.

§ 2. Ces dérogations valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci effectués par les services précités dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ainsi que durant la période durant laquelle sont traités les pièces provenant de ces services, en vue d'exercer les poursuites en la matière.

Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires ou risque de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes.

La durée des actes préparatoires, visés à l'alinéa 2, pendant laquelle les articles 13 et 14 du Règlement Général sur la Protection des Données ne sont pas applicables, n'excède pas un an à partir de la réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir en application des articles 13 et 14 précités.

L'exception visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'information.

§ 3. Dès réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir visée au paragraphe 2, alinéa 3, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation d'information, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.

Lorsque le Service public de Wallonie Finances a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée sont rétablis seulement après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire sont communiqués seulement avec l'autorisation expresse de celle-ci.

Lorsqu'un dossier est transmis à un autre service du Service public de Wallonie Finances ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits sont rétablis seulement après que ce service ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête. ".

Article 86. Dans la section 9 du chapitre IXbis du même décret, insérée par l'article 83 du présent décret, il est inséré un article 64duodecies rédigé comme suit :

" Art. 64duodecies. § 1er. Par dérogation à l'article 64decies, § 1er, et à l'article 15 du Règlement Général sur la Protection des Données, le droit d'accès aux données à caractère personnel la concernant peut être retardé, limité entièrement ou partiellement s'agissant des traitements de données à caractère personnel dont le Service public de Wallonie Finances est le responsable du traitement afin de garantir les objectifs d'intérêt public dans le domaine budgétaire, monétaire et fiscal.

Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les services compétents du Service public de Wallonie Finances, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative ou sanction administrative.

§ 2. Ces dérogations valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par les services précités dans le cadre de l'exécution de ses missions légales ainsi que durant la période durant laquelle sont traités les documents provenant de ces services en vue d'exercer les poursuites en la matière.

Ces dérogations valent dans la mesure où l'application de ce droit risque de nuire aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires ou de violer le secret de l'enquête pénale ou la sécurité des personnes physiques.

La durée des actes préparatoires, visés à l'alinéa 2, pendant laquelle l'article 15 du Règlement Général sur la Protection des Données n'est pas applicable, n'excède pas un an à partir de la réception de la demande introduite en application de l'article 15 précité.

L'exception visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'accès.

§ 3. Dès réception d'une demande d'accès, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit d'accès aux données la concernant, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.

Le délégué à la protection des données du responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.

Lorsque le Service public de Wallonie Finances a fait usage de l'exception visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéas 6 et 7, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le délégué à la protection des données du responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.

Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée sont rétablis seulement après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire sont communiqués seulement avec l'autorisation expresse de celle-ci.

Lorsqu'un dossier est transmis à un autre service du Service public de Wallonie Finances ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits sont rétablis seulement après que ce service ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête. ".

CHAPITRE 5. - Modification du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes

Article 87. Dans l'article 24 du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes, les mots " 17bis, 18, 18bis, 21 " sont remplacés par les mots " 17bis à 20bis, 21 à 23 ".

CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 6 avril 2023 adaptant certaines dispositions régionales au Code des sociétés et des associations

Article 88. Dans l'article 60bis, § 3, 3°, du Code des droits de succession, sub article 3, 2°, du décret du 6 avril 2023 adaptant certaines dispositions régionales au Code des sociétés et des associations, les mots " au cours des cinq premières années " sont insérés entre les mots " visés au paragraphe 1er, 1°, ne diminuent pas à la suite de prélèvements " et les mots " à compter de la date du décès du de cujus ou ".

Article 89. Dans l'article 140quinquies, § 1er, 3°, du Code des droits d'enregistrements, d'hypothèque et de greffe, sub article 11 du décret du 6 avril 2023 adaptant certaines dispositions régionales au Code des sociétés et des associations, les mots " au cours des cinq premières années " sont insérés entre les mots " visés à l'article 140bis, § 1er, 1°, ne diminuent pas à la suite de prélèvements " et les mots " à compter de la date de l'acte authentique de la donation ou ".

CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires et finales

Article 90. L'article 1er s'applique aux actes qui ont reçu une date certaine à partir du 1er juillet 2023.

L'article 6 s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2024.

Les articles 88 et 89 entrent en vigueur le même jour que le décret du 6 avril 2023 adaptant certaines dispositions régionales au Code des sociétés et des associations.

Article 91. Les articles 55, 2°, e), 80 et 81 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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