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21 SEPTEMBRE 2023. - Décret modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

Texte en vigueur a fecha 2024-01-19

CHAPITRE premier. - Dispositions modificatives

Article 1er. A l'article 1er du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° la filière : la subdivision administrative d'un cours artistique de base, qui le structure en étapes d'enseignement. " ;

b)

le 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° la compétence : l'aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être permettant d'accomplir un certain nombre de tâches; ".

Article 2. Dans le même décret, le second article 2bis, tel qu'inséré par le décret du 7 juillet 2022 modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, est renuméroté article 2ter.
Article 3. A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Dans chaque domaine visé au § 1er, peuvent être organisés :

Dans les cours artistiques de base, quatre filières peuvent être organisées :

a)

une filière préparatoire qui comprend les cours d'initiation aux pratiques artistiques ;

b)

une filière de formation qui, hors filière préparatoire, comprend les premières années des cours ;

c)

une filière de qualification qui comprend les années terminales des cours, dans une forme minimale d'organisation des études ;

d)

une filière de transition qui comprend les années terminales des cours, dans une forme renforcée d'organisation des études, représentant la structure maximale.

Le Gouvernement fixe la liste des cours artistiques de base et complémentaires organisables et détermine les cours pouvant bénéficier de l'accompagnement et de la remédiation.

Sur avis du Conseil des études visé à l'article 20, le Pouvoir organisateur choisit les cours artistiques de base, les cours artistiques complémentaires, les accompagnements et la remédiation qu'il organise. " ;

b)

le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Dans chaque domaine visé au § 1er,

1° les cours artistiques de base sont définis en termes :

a)

de structure ;

b)

de conditions d'admission et d'obtention des certificats et diplômes ;

c)

d'objectifs d'éducation et de formation artistiques ;

d)

de compétences à exercer et à maitriser par les élèves ;

2° les cours artistiques complémentaires sont définis en termes :

a)

de structure ;

b)

de conditions d'admission ;

c)

d'objectifs d'éducation et de formation artistiques ;

d)

de compétences à exercer par les élèves.

La structure des cours comporte :

Les compétences prennent en compte :

Tous les cours organisés ont pour objectifs :

1° de faire acquérir les capacités permettant le maintien et la progression de l'élève dans le processus de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ;

2° de permettre la pratique d'une activité artistique.

Le Gouvernement précise la structure des cours, les objectifs d'éducation et de formation artistiques et les compétences à exercer et à maitriser par les élèves.

Les conditions d'admission sont fixées conformément aux dispositions de l'article 8.

Les conditions d'obtention des certificats et diplômes sont fixées conformément aux dispositions de l'article 16.

Sur avis du Conseil des études visé à l'article 20, le Pouvoir organisateur choisit les filières, années d'études et périodes de cours qu'il organise, dans le respect des dispositions de l'article 7. Il peut décider de réunir certaines années d'études en groupes d'années d'études. ".

Article 4. A l'article 6 du même décret, les termes " article 4, § 3 " sont remplacés par les termes " article 4, § 2 ".
Article 5. A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a)

au § 1er :

1) le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° remplir les conditions en matière d'âge requis ou d'inscription dans l'enseignement de plein exercice ; " ;

2) le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° remplir, s'il échet, pour un ou plusieurs autres cours, les conditions en matière :

ou en être dispensé par le Conseil de classe et d'admission conformément à l'article 21, alinéa 2, 1°. " ;

3) le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° répondre, s'il échet, aux conditions fixées par les Conseils de classes et d'admission visés à l'article 21 ; " ;

4) à l'alinéa 2, les termes " aux littéra 1° et 3° " sont remplacés par les termes " aux 1° et 2° " ;

b)

au § 2 du même article 8, les termes " article 21, alinéa 2, 3° " sont remplacés par les termes " article 21, alinéa 2, 4°, a) ".

Article 6. A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a)

au 1er alinéa, les termes " article 8, § 1er, 1° et 3° et § 2, 1° " sont remplacés par les termes " article 8, § 1er, 1°, 2° et 3° ".

b)

à l'alinéa 2 du même article, les termes " 1° et 3° " sont remplacés par les termes " 1° et 2° ".

Article 7. A l'article 12, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a)

au 2°, les termes " article 8, § 1er, 3° " sont remplacés par les termes " article 8, § 1er, 2° " ;

b)

au 3°, les termes " article 8, § 1er, 3° " sont remplacés par les termes " article 8, § 1er, 2° ".

Article 8. A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a)

à l'alinéa 1er, les termes " article 4, § 3, 1° " " sont remplacés par les termes " article 4, § 2 " ;

b)

l'alinéa 2 du même article est remplacé par ce qui suit : " Un certificat est délivré à l'élève qui, à l'issue de chacune des filières de formation et de qualification, remplit les conditions d'obtention fixées par le Gouvernement. " ;

c)

l'alinéa 3 du même article est remplacé par ce qui suit : " Un diplôme de fin d'études est délivré à l'élève qui, à l'issue de la filière de transition, remplit les conditions d'obtention fixées par le Gouvernement. " ;

d)

l'alinéa 4 du même article est remplacé par ce qui suit :

" Dans les cours artistiques complémentaires, une année de fréquentation est validée lorsque l'élève remplit les conditions de validation visées à l'article 21, alinéa 2, 4°, b). ".

Article 9. L'article 17 du même décret est supprimé.
Article 10. A l'article 21, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a)

au 1°, les mots " aux critères " sont remplacés par les mots " à un ou plusieurs des critères " ;

b)

au 2°, au point a), premier tiret, le mot " complémentaires " est remplacé par le mot " supplémentaires " ;

c)

le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° de conditions :

a)

de passage d'une année d'études dans l'année d'études suivante dans les cours artistiques de base ;

b)

de validation d'une année de fréquentation dans les cours artistiques complémentaires ; " ;

d)

au 5°, les mots " compétences des élèves sur base des socles de compétences fixés à l'article 4, § 3, 1°, b) " sont remplacés par les mots " compétences fixées à l'article 4, § 3 ".

Article 11. A l'article 22 du même décret, après le 6° et les mots " de la remédiation. ", la phrase suivante est insérée :

" Pour l'application du 1°, on entend par :

Article 12. A l'article 34, le premier alinéa est complété comme suit : " pour autant que soit assurée à chaque élève la possibilité de mener à bonne fin les études qu'il a entreprises, dans les années terminales visées à l'article 4, § 2, alinéa 2, c) et d), selon les modalités qui lui ont été communiquées par l'établissement concerné. "
Article 13. A l'article 38bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a)

les mots " et sur avis favorable du Service de l'Inspection de l'enseignement artistique " sont supprimés ;

b)

les mots " après avis du Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, autoriser et, s'il échet, " sont insérés après les mots " le Gouvernement peut, ".

Article 14. A l'article 51 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace sont celles de professeur :

1° d'aménagement d'intérieur et décoration ;

2° d'art du livre : reliure ;

3° d'art du livre : typographie et étude de la lettre ;

4° d'art du verre ;

5° d'arts monumentaux ;

6° d'arts numériques ;

7° de bijouterie ;

8° de céramique ;

9° de cinégraphie ;

10° de cinéma d'animation ;

11° de création textile ;

12° de design ;

13° de dessin ;

14° de dessin d'architecture et maquettisme ;

15° d'ébénisterie ;

16° de ferronnerie ;

17° de formation pluridisciplinaire ;

18° de gravure ;

19° d'histoire de l'art et analyse esthétique ;

20° d'illustration et bande dessinée ;

21° d'infographie ;

22° de lithographie ;

23° de métal ;

24° de peinture ;

25° de photographie ;

26° de poterie ;

27° de pratiques expérimentales ;

28° de publicité et communication visuelle ;

29° de restauration d'oeuvres et d'objets d'art ;

30° de scénographie ;

31° de sculpture ;

32° de sérigraphie ;

33° de stylisme, parures et masques ;

34° de techniques artistiques ;

35° de technologie de la terre et des émaux ;

36° de vidéographie ;

37° de vitrail. " ;

b)

le § 3 du même article est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la musique sont celles de professeur :

1° de formation musicale ;

2° de formation générale jazz ;

3° de formation instrumentale, pour chacune des spécialités suivantes :

1) accordéon chromatique ;

2) accordéon diatonique ;

3) alto ;

4) basson ;

5) basson baroque et classique ;

6) carillon ;

7) clarinette ;

8) clavecin ;

9) contrebasse ;

10) cor ;

11) cor naturel ;

12) cornemuse et musette ;

13) cornet à bouquin ;

14) flûte à bec ;

15) flûte traversière ;

16) flûte traversière baroque et classique ;

17) guitare ;

18) guitare électrique ;

19) harpe ;

20) hautbois ;

21) hautbois baroque et classique ;

22) luth ;

23) mandoline ;

24) orgue ;

25) percussions ;

26) piano ;

27) pianoforte ;

28) saxophone ;

29) trombone à coulisse ;

30) trompette ;

31) trompette naturelle ;

32) tuba ;

33) viole de gambe ;

34) violon ;

35) violon baroque ;

36) violoncelle ;

37) violoncelle baroque ;

4° de formation instrumentale jazz, pour chacune des spécialités suivantes :

1) accordéon jazz ;

2) batterie jazz ;

3) bois jazz ;

4) claviers jazz ;

5) contrebasse jazz ;

6) cuivres jazz ;

7) guitare jazz ;

8) guitare basse jazz ;

9) harmonica jazz ;

10) vibraphone jazz ;

11) violon jazz ;

5° de formation instrumentale de tradition locale ;

6° de chant ;

7° de chant jazz ;

8° de chant pop ;

9° d'analyse et écriture musicales ;

10° de création musicale numérique ;

11° de composition de musique électroacoustique ;

12° de chant choral ;

13° de rythmes et rythmiques ;

14° de lecture à vue instrumentale et transposition ;

15° d'histoire de la musique et analyse musicale ;

16° d'improvisation musicale ;

17° de musique de chambre instrumentale ;

18° d'art lyrique ;

19° d'ensemble instrumental ;

20° d'expression corporelle ;

21° chargé de l'accompagnement au clavecin ;

22° chargé de l'accompagnement à l'orgue ;

23° chargé de l'accompagnement au piano. " ;

c)

le § 5 du même article est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la danse sont celles de professeur :

1° de danse classique ;

2° de danse contemporaine ;

3° de danse jazz ;

4° de claquettes ;

5° de danse traditionnelle ;

6° de danses urbaines ;

7° chargé de l'accompagnement au piano dans le domaine de la danse ;

8° chargé de l'accompagnement aux percussions dans le domaine de la danse ;

9° chargé de l'accompagnement des cours de danse traditionnelle. ".

Article 15. A l'article 100, § 5, du même décret, un troisième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :

" Pour le domaine de la danse, à l'exception des fonctions relatives à l'accompagnement, le Gouvernement peut reconnaitre, sur avis du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique, que l'ensemble de la formation artistique suivie par le requérant lui permet d'exercer la fonction considérée. Le Gouvernement évalue tous les quatre ans le maintien de la nécessité de cette mesure. ".

Article 16. A l'article 104 du même décret, le 5° de l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" 5° au membre du personnel qui présente sa candidature à un emploi de professeur de formation pluridisciplinaire en étant nommé à titre définitif dans toute autre fonction du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace visée à l'article 51, § 2, à l'exception des fonctions de professeur d'histoire de l'art et analyse esthétique, de professeur de techniques artistiques et de professeur de technologie de la terre et des émaux. ".

Article 17. A l'article 105 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a)

l'intitulé du 3° " professeur des métiers d'art, de recherches graphiques et picturales, d'image imprimée, d'aménagement, de création textile, d'arts monumentaux, de volumes et des arts du feu : " est remplacé par ce qui suit :

" 3° professeur :

b)

le 3°, c) est remplacé par ce qui suit :

" c) titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

c)

le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° professeur de techniques artistiques :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

d)

un 6° est ajouté, rédigé comme suit :

" 6° professeur de technologie de la terre et des émaux :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

Article 18. A l'article 106 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a)

au 1° :

" - tout diplôme de master en musique, complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique ;

" - les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique. " ;

b)

au 2° :

" - les titres repris sub a) sans titre d'aptitude pédagogique. " ;

c)

dans l'intitulé du 3°, les mots " musique - analyse " sont remplacés par les mots " musique et analyse musicale " ;

d)

dans l'intitulé du 4°, les mots " d'écriture musicale - analyse " sont remplacés par les mots " d'analyse et écriture musicales " ;

e)

le 6° " professeur de formation instrumentale " est remplacé par ce qui suit :

" 6° professeur de formation instrumentale, pour chacune des spécialités suivantes :

f)

un 6° bis est inséré après le 6°, rédigé comme suit :

" 6° bis professeur de formation instrumentale, pour chacune des spécialités suivantes :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

g)

dans l'intitulé du 7°, les mots " et d'ensemble jazz " sont supprimés ;

h)

au 7°, c), premier tiret, les mots " et d'ensemble jazz " sont remplacés par les mots " de la spécialité à enseigner " ;

i)

dans l'intitulé du 10°, les mots " vue - transposition " sont remplacés par les mots " vue et transposition " ;

j)

dans l'intitulé du 11°, les mots " et de musique de chambre vocale " sont supprimés ;

k)

dans l'intitulé du 13°, les mots " (continuo et accompagnement spécifique) " sont supprimés ;

l)

le 16° est remplacé par ce qui suit :

" 16° professeur de rythmes et rythmiques :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

m)

le 17° est remplacé par ce qui suit :

" 17° professeur d'expression corporelle :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

n)

dans l'intitulé du 18°, les mots " et ensemble jazz " sont supprimés ;

o)

dans l'intitulé du 19°, les mots " composition de " sont insérés entre les mots " de " et " musique " ;

p)

le 20° est supprimé ;

q)

dans l'intitulé du 21°, le mot " musicale " est ajouté après le mot " improvisation " ;

r)

dans l'intitulé du 22°, les mots " d'instruments patrimoniaux " sont remplacés par les mots " de formation instrumentale de tradition locale " et au c), le titre suivant est ajouté :

" - CAPE de formation instrumentale de tradition locale " ;

s)

aux 21°, a), et 22°, a), les termes suivants sont ajoutés :

" - diplôme de l'enseignement supérieur artistique ou artistique supérieur, complété par la reconnaissance d'expérience utile et un titre d'aptitude pédagogique ;

t)

aux 21°, c), et 22°, c), deuxième tiret, les mots " de la " sont insérés entre les mots " domaine " et " musique " ;

u)

dans l'intitulé du 24°, les mots " et ensemble pop " sont supprimés.

Article 19. A l'article 107 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a)

au 2°, a), au huitième tiret, le mot " utile " est ajouté après les termes " - diplôme de master didactique du domaine du théâtre et des arts de la parole, option arts oratoires, complété par la reconnaissance d'expérience " ;

b)

au 3°, c), les termes suivants sont ajoutés :

" - AESS en langues et littératures romanes. " ;

c)

le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° professeur d'expression corporelle :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

Article 20. L'article 108 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 108. - Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 5, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la danse sont fixés comme suit :

1° professeur de danse classique :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

2° professeur de danse contemporaine :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

3° professeur de danse jazz :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

4° professeur de claquettes :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

5° professeur de danse traditionnelle :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

6° professeur de danses urbaines :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

7° professeur chargé de l'accompagnement au piano dans le domaine de la danse :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

8° professeur chargé de l'accompagnement aux percussions dans le domaine de la danse :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

9° professeur chargé de l'accompagnement des cours de danse traditionnelle :

a)

titres requis :

b)

titres jugés suffisants :

c)

titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement :

CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires et finales

Article 21. Un délai de deux années scolaires à partir de l'année scolaire 2023-2024 est accordé pour permettre aux élèves inscrits en troisième et quatrième années d'études durant l'année scolaire 2022-2023 en filière de transition du cours de formation musicale, de mener à bonne fin les études entreprises.
Article 22. § 1er. Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif au 26 août 2024 dans une fonction telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur du présent décret est réputé nommé ou engagé à titre définitif à partir du 26 août 2024, s'il échet, dans la fonction nouvelle correspondante portant le même intitulé ou résultant d'une fusion ou d'un changement d'intitulé selon le tableau de correspondance repris en annexe 1redu présent décret.

§ 2. Dans le cas d'un maintien, d'une fusion ou d'un changement d'intitulé de fonction, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, sont réputés l'avoir été dans la fonction nouvelle correspondante selon le tableau de correspondance repris en annexe 1redu présent décret.

Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2024-2025, les membres du personnel ayant introduit leur candidature pour les fonctions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir fait pour les fonctions nouvelles dans les formes et délais.

Article 23. § 1er. Dans le cas où l'application du présent décret entraine une scission de fonction, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif au 26 août 2024 dans une fonction telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur du présent décret, est réputé nommé ou engagé à titre définitif à partir du 26 août 2024, dans chacune des nouvelles fonctions correspondantes sur base du tableau de correspondance repris en annexe du présent décret si le membre du personnel dispose d'un titre de capacité requis ou jugé suffisant pour cette ou ces nouvelles fonctions ou si le membre du personnel a effectivement dispensé l'instrument de musique ou la spécialité dans le pouvoir organisateur concerné avant le 26 août 2024 durant 150 jours pour l'enseignement officiel subventionné et durant 180 jours pour l'enseignement libre subventionné, calculés selon les modalités propres à chaque statut. L'application de cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de modifier le volume de charge global dont le membre du personnel bénéficiait à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret.

§ 2. Dans le cas d'une scission de fonction, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, sont réputés l'avoir été dans chacune des nouvelles fonctions correspondantes sur base du tableau de correspondance repris à l'annexe 1redu présent décret si le membre du personnel dispose d'un titre de capacité requis ou jugé suffisant pour cette ou ces nouvelles fonctions ou si le membre du personnel a effectivement dispensé l'instrument de musique ou la spécialité dans le pouvoir organisateur concerné avant le 26 août 2024 durant 150 jours pour l'enseignement officiel subventionné et durant 180 jours pour l'enseignement libre subventionné, calculés selon les modalités propres à chaque statut.

Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2024-2025, les membres du personnel ayant introduit leur candidature pour les fonctions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir fait pour les fonctions nouvelles dans les formes et délais.

Article 24. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif pour une charge à prestation incomplète conservent, dans la ou les nouvelle(s) fonction(s), le bénéfice du droit à étendre leur charge conformément aux dispositions statutaires dont ils relèvent.

Les membres du personnel temporaires prioritaires conservent la possibilité d'être nommés ou engagés à titre définitif ainsi que d'être désignés ou engagés en qualité de temporaires prioritaires dans la ou les nouvelle(s) fonction(s), selon les conditions statutaires dont ils relèvent.

Article 25. Dans le cadre des règles prévues au présent chapitre, le membre du personnel nommé ou temporaire qui s'est vu reconnaitre une expérience utile pour une fonction avant le 26 août 2024 conserve le bénéfice de cette reconnaissance dans l'exercice de sa (ses) nouvelle(s) fonction(s) sur base du tableau de correspondance repris à l'annexe du présent décret.
Article 26. Les membres du personnel réputés nommés ou engagés à titre définitif ou temporaires prioritaires bénéficient de l'échelle de traitement attachée à leur(s) nouvelle(s) fonction(s) conformément au tableau de correspondance figurant à l'annexe du présent décret, sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.
Article 27. Les membres du personnel réputés nommés ou engagés à titre définitif ou temporaires prioritaires qui ont bénéficié des mesures transitoires visées par l'article 32 du décret du 10 janvier 2019 modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française et qui, pour l'une des nouvelles fonctions, bénéficient de l'échelle de traitement visées à l'article 2, point 3, a), alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, bénéficient de cette échelle de traitement pour toutes les nouvelles fonctions issues de la fonction telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur du décret du 10 janvier 2019 précité, sur base du tableau de correspondance repris en annexe de ce décret et intitulé " Des fonctions issues de la scission d'anciennes fonctions ".
Article 28. Le présent décret produit ses effets le 28 août 2023, à l'exception des mesures suivantes qui entrent en vigueur le 26 août 2024 :

ANNEXE.

Article N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-01-2024, p. 7765)