5 NOVEMBRE 2023. - Loi portant dispositions diverses en matière d'économie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-12-2023 et mise à jour au 31-05-2024)
Ceux qui commettent de mauvaise foi des infractions à l'article 15/5bis, §§ 11/1 à 11/3, de la présente loi ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 25.000 euros ou de six pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé."
Article 69. Dans la même loi, il est inséré un article 18/5 rédigé comme suit:
"Art. 18/5. § 1er. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1 du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées à l'article 18/4.
§ 2. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont applicables aux amendes administratives visées à l'article 18/4."
Article 70. Dans la même loi, il est inséré un article 18/6 rédigé comme suit:
"Art. 18/6. Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales visées à l'article 18/4."
Article 71. Dans la même loi, il est inséré une annexe 1 rédigée comme suit:
"Annexe 1. - MODELE DE FORMULAIRE DE
RETRACTATION
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)
- A l'attention de [le fournisseur insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique]:
- Je/Nous () vous notifie/notifions () par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat de fourniture de gaz ci-dessous
- Contrat conclu le (...)
- Nom du (des) client(s) résidentiel(s)
- Adresse du (des) client(s) résidentiel(s)
- Adresse de fourniture de gaz, si différente de l'adresse du (des) client(s) résidentiel(s)
- Signature du (des) client(s) résidentiel(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)
- Date
(*) Biffez la mention inutile."
CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits
Article 72. Dans la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit:
"Art. 15/2. Lorsqu'une infraction aux arrêtés pris en exécution de la présente loi constitue également une infraction aux arrêtés d'exécution visés à l'article VI.9 du Code de droit économique, les peines prévues par ce Code sont seules applicables."
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
Article 73. Le présent chapitre transpose partiellement la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité.
Article 74. Dans l'article 9bis, § 2, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, inséré par la loi du 2 août 2002, les mots "sur deux listes doubles présentées respectivement par les associations professionnelles des entreprises d'assurances et par les associations ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs" sont remplacés par les mots "à partir de deux listes, présentées l'une par les associations professionnelles des entreprises d'assurances et l'autre par les associations ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs".
Article 75. Dans la même loi, il est inséré un article 19bis-13/1 rédigé comme suit:
"Art. 19bis-13/1. Dans les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er, 1° ) et 2° ), le Fonds dispose de tous les pouvoirs et compétences nécessaires pour pouvoir coopérer avec d'autres organismes similaires dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, et avec d'autres parties intéressées, notamment avec l'entreprise d'assurance faisant l'objet d'une procédure de faillite ou de liquidation, son administrateur ou son liquidateur, le représentant chargé du règlement des sinistres et les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Espace économique européen. Cette coopération comprend la demande, la réception et la fourniture d'informations, y compris sur le détail des demandes spécifiques, le cas échéant."
CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial
Article 76. L'intitulé du chapitre IIIbis de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial, inséré par la loi du 11 avril 1999, est remplacé par ce qui suit:
"Chapitre IIIbis. - Procédures d'avertissement et de publication et mesures correctives".
Article 77. Dans le chapitre IIIbis de la même loi, il est inséré un article 8ter rédigé comme suit:
"Art. 8ter. Afin de prévenir les préjudices graves aux intérêts collectifs des consommateurs, les agents visés à l'article 9 disposent de la compétence de procéder temporairement à la publication du nom, de la pratique et, le cas échéant, des données d'identification complètes des entreprises de courtage matrimonial ou d'autres entreprises qui appliquent des pratiques qui constituent une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution et portent préjudice aux consommateurs.
La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2/1 du Code de droit économique."
Article 78. Dans le chapitre IIIbis de la même loi, il est inséré un article 8quater rédigé comme suit:
"Art. 8quater. Les agents visés à l'article 9 ont la compétence d'obtenir ou d'accepter de la part de l'entreprise responsable des infractions visées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution des engagements tendant à mettre fin aux infractions ou en matière de mesures correctives.
La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2 du Code de droit économique."
Article 79. L'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 9 septembre 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Les dispositions du chapitre 1/1 du livre XV, titre 1er, du Code de droit économique sont applicables au traitement des données à caractère personnel par les agents visés à l'alinéa 1er."
CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
Article 80. A l'article 18 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 23 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
le paragraphe 2/4 est remplacé par ce qui suit:
" § 2/4. Les infractions aux dispositions des paragraphes 2/1 à 2/3/1 et 5 à 5/2, ainsi leurs arrêtés d'exécution, sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1er, du Code de droit économique.";
il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit:
" § 5/1. Sous réserve du respect du livre VI du Code de droit économique et sans préjudice des autres exigences prescrites par ou en vertu de la loi, en matière d'informations précontractuelles, le fournisseur ainsi que l'intermédiaire, lorsque le contrat est conclu par le biais d'un intermédiaire, fournit, en plus des informations prévues au paragraphe 5, sur un support durable, au client résidentiel, de manière claire, lisible, compréhensible et non ambiguë, avant que le client résidentiel ne soit lié par un contrat de fourniture d'électricité, au moins les informations suivantes:
1° les principales caractéristiques du bien;
2° le numéro de téléphone du fournisseur et son adresse électronique. En outre, lorsque le fournisseur fournit d'autres moyens de communication en ligne qui garantissent au client résidentiel d'être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec le fournisseur sur un support durable, y compris la date et l'heure desdits échanges, les informations contiennent également des indications détaillées concernant ces autres moyens. Tous ces moyens de communication fournis par le fournisseur permettent au client résidentiel de le contacter rapidement et de communiquer avec lui efficacement;
3° si elle diffère de l'adresse fournie conformément au 1°, l'adresse géographique du siège commercial du fournisseur à laquelle le client résidentiel peut adresser une éventuelle réclamation;
4° l'énumération de tous les produits actifs du fournisseur, avec un maximum de deux pages A4 par produit;
5° une carte tarifaire et, si possible, une comparaison des conditions du contrat de fourniture d'électricité proposé par le fournisseur avec les conditions du contrat de fourniture d'électricité actuel du client résidentiel;
6° un lien vers le site internet de la commission et des régulateurs régionaux avec les informations relatives aux outils de comparaison des offres des fournisseurs;
7° les modalités de paiement et d'exécution ;
8° les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation conformément au paragraphe 5/2 ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 1 de la présente loi;
9° l'information qu'au cas où le client résidentiel exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément au paragraphe 5/2, alinéa 4, le client résidentiel est tenu de payer des frais raisonnables au fournisseur, conformément au paragraphe 5/2, alinéa 10;
10° le cas échéant, l'existence de l'accord sectoriel visé au paragraphe 2/2 et l'existence de codes de conduite ayant trait aux relations entre fournisseur et client résidentiel et comment en obtenir une copie;
11° les autres conditions contractuelles.
Les informations visées à l'alinéa 1er font partie intégrante du contrat entre le fournisseur et le client résidentiel et ne peuvent pas être modifiées à moins que les parties contractantes n'en décident autrement de manière expresse.
Le fournisseur fournit au client résidentiel une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du client résidentiel, sur un autre support durable. Cette copie ou confirmation comprend toutes les informations visées à l'alinéa 1er et à l'alinéa 1er du paragraphe 5.
La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information visées au présent paragraphe incombe au fournisseur.";
il est inséré un paragraphe 5/2 rédigé comme suit:
" § 5/2. Le client résidentiel dispose d'un délai de quatorze jours pour se rétracter d'un contrat pour la fourniture d'électricité, sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d'autres coûts que ceux prévus à l'alinéa 10. Sans préjudice de l'alinéa 2, le délai de rétractation expire après une période de quatorze jours à compter du jour de la conclusion du contrat.
Si le fournisseur omet d'informer le client résidentiel de son droit de rétractation comme l'exige le paragraphe 5/1, alinéa 1er, 8°, le délai de rétractation expire au terme d'une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'alinéa 1er.
Si le fournisseur a communiqué au client résidentiel les informations prévues au paragraphe 5/1, alinéa 1er, 8°, dans un délai de douze mois à compter du jour de la conclusion du contrat visé à l'alinéa 1er, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le client résidentiel a reçu ces informations.
Lorsque le client résidentiel veut que la fourniture d'électricité commence pendant le délai de rétractation prévu à l'alinéa 1er, et que le contrat soumet le client résidentiel à une obligation de payer, le fournisseur exige du client résidentiel qu'il en fasse la demande expresse.
Le client résidentiel informe le fournisseur, avant l'expiration du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le client résidentiel peut soit:
1° utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 1 de la présente loi; ou
2° faire une autre déclaration dénuée d'ambiguïté exposant sa décision de se rétracter du contrat.
Le client résidentiel a exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation visé aux alinéas 1er et 2 s'il adresse la communication concernant l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration de ce délai.
Le fournisseur peut donner au client résidentiel, en plus des possibilités visées à l'alinéa 5, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet du fournisseur, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'annexe 1 de la présente loi, soit une autre déclaration dénuée d'ambiguïté. Dans ces cas, le fournisseur communique sans délai au client résidentiel un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
La charge de la preuve concernant l'exercice du droit de rétractation conformément aux alinéas 5, 6 et 7 incombe au client résidentiel.
Le fournisseur rembourse tous les paiements reçus de la part du client résidentiel, sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours suivant celui où il est informé de la décision du client résidentiel de se rétracter du contrat conformément aux l'alinéas 5, 6 et 7. Le fournisseur effectue le remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le client résidentiel pour la transaction initiale, sauf accord exprès du client résidentiel pour un autre moyen de paiement et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le client résidentiel.
Lorsque le client résidentiel exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande expresse conformément à l'alinéa 4, il paie au fournisseur un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où il a informé le fournisseur de l'exercice du droit de rétractation par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le client résidentiel au fournisseur est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.
Le client résidentiel n'est redevable d'aucun coût pour la fourniture, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque:
1° le fournisseur a omis de fournir les informations visées au paragraphe 5/1, alinéa 1er, 8° ou 9° ; ou
2° le client résidentiel n'a pas expressément demandé que la fourniture d'électricité commence pendant le délai de rétractation conformément à l'alinéa 4.
Sauf disposition contraire du présent paragraphe, le client résidentiel n'encourt aucune responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation.
L'exercice du droit de rétractation a pour effet d'éteindre l'obligation des parties d'exécuter le contrat. L'exercice par le client résidentiel de son droit de rétractation conformément au présent paragraphe a pour effet de mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le client résidentiel, à l'exception de ceux visés à alinéa 10."
Article 81. Dans la même loi, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit:
"Art. 30/1. Ceux qui commettent des infractions à l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/1 et §§ 5 à 5/2, de la présente loi ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 10.000 euros ou de quatre pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé.
Ceux qui commettent de mauvaise foi des infractions à l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/1 et §§ 5 à 5/2, de la présente loi ainsi que leurs arrêtés d'exécution, sont punis soit d'une amende pénale soit d'une amende administrative d'un montant minimum de 26 euros à un montant maximum de 25.000 euros ou de six pour cent du chiffre d'affaires annuel total du dernier exercice clôturé précédant l'imposition de l'amende pénale ou administrative au sujet duquel des données permettant d'établir le chiffre d'affaires annuel sont disponibles, si cela représente un montant plus élevé."
Article 82. Dans l'article 30bis de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 16 décembre 2022, sont insérés les paragraphes 2/1 et 2/2 rédigés comme suit:
" § 2/1. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution, les agents visés au paragraphe 2, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.
§ 2/2. Lorsque des infractions à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution sont constatées, les agents commissionnés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une transaction aux contrevenants conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.
Le montant de la transaction ne peut pas être supérieur au montant maximum de l'amende fixé à l'article 30/1, majoré des décimes additionnels.
Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi."
Article 83. Dans la même loi, il est inséré un article 30bis/1 rédigé comme suit:
"Art. 30bis/1. § 1er. Les infractions à l'article 18, §§ 2/1 à 2/3/1 et §§ 5 à 5/2, ainsi que leurs arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de:
1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 30bis, § 2/2;
2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3° une poursuite pénale.
§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique et aux articles 30bis/2 et 30bis/3 de la présente loi."
Article 84. Dans la même loi, il est inséré un article 30bis/2 rédigé comme suit:
"Art. 30bis/2. Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative."
Article 85. Dans la même loi, il est inséré un article 30bis/3 rédigé comme suit:
"Art. 30bis/3. Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, et que des actes d'enquête complémentaires ont eu lieu, il envoie une copie des pièces de procédure de ces actes d'enquête aux agents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique."
Article 86. Dans la même loi, il est inséré un article 30bis/4 rédigé comme suit:
"Art. 30bis/4. § 1er. Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1 du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées à l'article 30/1.
§ 2. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont applicables aux amendes administratives visées à l'article 30/1."
Article 87. Dans la même loi, il est inséré un article 30bis/5 rédigé comme suit:
"Art. 30bis/5. Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales visées à l'article 30/1."
Article 88. Dans la même loi, il est inséré une annexe 1 rédigée comme suit:
"Annexe 1. - MODELE DE FORMULAIRE DE RETRACTATION (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)
- A l'attention de [le fournisseur insère ici son nom, son adresse géographique et son adresse électronique]:
- Je/Nous () vous notifie/notifions () par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat de fourniture d'électricité ci-dessous
- Contrat conclu le (...)
- Nom du (des) client(s) résidentiel(s)
- Adresse du (des) client(s) résidentiel(s)
- Adresse de fourniture d'électricité, si différente de l'adresse du (des) client(s) résidentiel(s)
- Signature du (des) client(s) résidentiel(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)
- Date (*) Biffez la mention inutile."
CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
Article 89. A l'article 14 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, remplacé par la loi du 20 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
dans la phrase introductive de l'alinéa unique, les mots "en ce qui concerne la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne au sens du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne," sont insérés entre les mots "des infrastructures critiques," et les mots "en ce qui concerne l'article XI.216/2, § 2, du Code de droit économique,";
le 3° est complété par le l) rédigé comme suit:
"l) le règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère antiterroriste en ligne, sans préjudice de tâches confiées à d'autres autorités compétentes en vertu de l'article 12, paragraphe 1er, a) et b), dudit règlement.";
2° dans le paragraphe 2, le 3° est complété par le k) rédigé comme suit:
"k) le Parquet fédéral et les autorités compétentes des autres Etats membres visées au règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère antiterroriste en ligne;"
Article 90. Dans l'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 18 mai 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2022, il est inséré un paragraphe 5/2 rédigé comme suit:
" § 5/2. Par dérogation au paragraphe 5, si le Conseil conclut à l'existence d'un manquement aux dispositions visées à l'article 18 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne de la part d'un fournisseur de services d'hébergement, il peut adopter, en une ou plusieurs décisions, une ou plusieurs des mesures suivantes:
1° l'ordre qu'il soit mis fin au manquement, soit immédiatement, soit dans un délai raisonnable qu'il impartit, pour autant que ce manquement n'ait pas cessé;
2° le paiement dans le délai imparti par le Conseil d'une astreinte d'un montant de quatre pour cent au maximum du chiffre d'affaires mondial journalier moyen du fournisseur de services d'hébergement;
3° le paiement dans le délai imparti par le Conseil d'une amende administrative au profit du Trésor public d'un montant de quatre pour cent au maximum du chiffre d'affaires mondial annuel du fournisseur de services d'hébergement concerné.
Le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er, 2° et 3°, est le montant atteint par une entreprise au sens de l'article 5, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises."
CHAPITRE 9. - Modifications de la loi du 11 juin 2004 relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion
Article 91. Dans l'article 9 de la loi du 11 juin 2004 relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion, modifié par la loi du 29 septembre 2020, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit:
" § 3/1. Les dispositions du chapitre 1/1 du livre XV, titre 1er, du Code de droit économique sont applicables au traitement des données à caractère personnel par les agents visés au paragraphe 1er."
Article 92. Dans la même loi, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit:
"Art. 10/1. Afin de prévenir les préjudices graves aux intérêts collectifs des consommateurs, les agents visés à l'article 9, § 1er, disposent de la compétence de procéder temporairement à la publication du nom, de la pratique et, le cas échéant, des données d'identification complètes des entreprises qui appliquent des pratiques qui constituent une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution et portent préjudice aux consommateurs.
La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2/1 du Code de droit économique."
Article 93. Dans la même loi, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit:
"Art. 10/2. Les agents visés à l'article 9, § 1er, ont la compétence d'obtenir ou d'accepter de la part de l'entreprise responsable des infractions visées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution des engagements tendant à mettre fin aux infractions ou en matière de mesures correctives.
La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2 du Code de droit économique."
CHAPITRE 10. - Modification de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses
Article 94. Dans le titre 10 de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses, le chapitre 1er, comportant les articles 78 à 87, ainsi que les arrêtés d'exécution y relatifs, sont abrogés.
CHAPITRE 11. - Modifications de la loi du 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange
Article 95. L'intitulé de la section 3, chapitre 8, de la loi du 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange, est remplacé par ce qui suit:
"Section 3. - Procédures d'avertissement et de publication et mesures correctives".
Article 96. Dans le chapitre 8, section 3, de la même loi, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit:
"Art. 21/1. Afin de prévenir les préjudices graves aux intérêts collectifs des consommateurs, les agents visés à l'article 27, § 1er, disposent de la compétence de procéder temporairement à la publication du nom, de la pratique et, le cas échéant, des données d'identification complètes des entreprises qui appliquent des pratiques qui constituent une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution et portent préjudice aux consommateurs.
La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2/1 du Code de droit économique."
Article 97. Dans le chapitre 8, section 3, de la même loi, il est inséré un article 21/2 rédigé comme suit:
"Art. 21/2. Les agents visés à l'article 27, § 1er, ont la compétence d'obtenir ou d'accepter de la part de l'entreprise responsable des infractions visées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution des engagements tendant à mettre fin aux infractions ou en matière de mesures correctives.
La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2 du Code de droit économique."
Article 98. Dans l'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 29 septembre 2020, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit:
" § 3/1. Les dispositions du chapitre 1/1 du livre XV, titre 1er, du Code de droit économique sont applicables au traitement des données à caractère personnel par les agents visés au paragraphe 1er."
CHAPITRE 12. - Modification de la loi du 13 novembre 2011 relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique
Article 99. Dans l'article 16, § 4, de la loi du 13 novembre 2011 relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique, modifié par la loi du 26 octobre 2015, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
"L'encaissement réalisé en Belgique au cours d'une année civile dans la branche 13 est attesté:
par le commissaire agréé de I'entreprise d'assurance visé à I'article 325, § 1er, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou par la personne chargée du contrôle des comptes de I'entreprise d'assurance en application du droit de I'Etat membre ayant transposé l'article 72 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ou,
par la personne responsable de la fonction actuarielle agrée visée à I'article 54, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou par la disposition du droit national de I'Etat membre ayant transposé l'article 48 de la directive 2009/138/CE précitée."
A la demande du Fonds, l'encaissement visé à l'alinéa 4 est attesté par une des personnes visées à l'alinéa 4, a)."
CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d'accès à des événements
Article 100. Dans l'article 11 de la loi du 30 juillet 2013 relative à la revente de titres d'accès à des événements, modifiée par la loi du 29 septembre 2020, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit:
" § 3/1. Les dispositions du chapitre 1/1 du livre XV, titre 1er, du Code de droit économique sont applicables au traitement des données à caractère personnel par les agents visés au paragraphe 1er."
Article 101. Dans la même loi, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit:
"Art. 12/1. Afin de prévenir les préjudices graves aux intérêts collectifs des consommateurs, les agents visés à l'article 11, § 1er, disposent de la compétence de procéder temporairement à la publication du nom, de la pratique et, le cas échéant, des données d'identification complètes des entreprises qui appliquent des pratiques qui constituent une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution et portent préjudice aux consommateurs.
La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2/1 du Code de droit économique."
Article 102. Dans la même loi, il est inséré un article 12/2 rédigé comme suit:
"Art. 12/2. Les agents visés à l'article 11, § 1er, ont la compétence d'obtenir ou d'accepter de la part de l'entreprise responsable des infractions visées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution des engagements tendant à mettre fin aux infractions ou en matière de mesures correctives.
La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2 du Code de droit économique."
CHAPITRE 14. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
Article 103. Dans l'article 14 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 104. Dans l'article 73 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Lorsque le contrat est résilié pour quelque cause que ce soit ou devient caduc par défaut d'intérêt assuré, les primes payées afférentes à la période d'assurance postérieure à la date de prise d'effet de la résiliation ou de la caducité sont remboursées dans un délai de trente jours à compter de la prise d'effet de la résiliation ou à partir de la notification de la disparition de l'intérêt assuré par le preneur d'assurance ou, en cas d'application de l'article 57, § 3, à compter de la réception par l'assureur de la notification de la résiliation."
Article 105. Dans l'article 126, alinéa 1er, d), de la même loi, les mots "des trois mois qui suivent" sont remplacés par les mots "de l'année qui suit".
Article 106. Dans l'article 131, § 3, alinéa 2, de la même loi, les mots "sur une liste double présentée par les associations professionnelles des entreprises d'assurances et par les associations susceptibles de représenter les intérêts des consommateurs" sont remplacés par les mots "à partir de deux listes, présentées l'une par les associations professionnelles des entreprises d'assurance et l'autre par les associations susceptibles de représenter les intérêts des consommateurs".
Article 107. Dans l'article 217, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots "sur une liste double présentée par les associations professionnelles des entreprises d'assurances et par les associations représentatives des intérêts des consommateurs et des patients" sont remplacés par les mots "à partir de trois listes, présentées l'une par les associations professionnelles des entreprises d'assurance, l'une par les associations représentatives des intérêts des consommateurs et l'une présentée par les associations représentatives des patients".
CHAPITRE 15. - Modifications de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
Article 108. Dans l'article 11 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, les mots "association mutuelle d'assurance" sont remplacés par les mots "association d'assurance mutuelle".
Article 109. A l'article 15 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées:
au 14°, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés;
il est inséré un 22° /1, rédigé comme suit:
"22° /1 "entreprise ou groupe d'importance systémique": une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un groupe d'assurance ou de réassurance désigné par la Banque comme étant d'importance systémique.
Une entreprise d'assurance ou de réassurance ou un groupe d'assurance ou de réassurance peut être désigné comme étant d'importance systémique par la Banque lorsque les difficultés ou la défaillance de la ou des entreprises concernées pourraient entraîner ou amplifier une perturbation significative du système financier au sens large et de l'économie réelle. Cette perturbation peut résulter, entre autres, de l'interaction entre des entreprises opérant sur les mêmes marchés et/ou investissant dans les mêmes instruments financiers, et qui sont donc exposées aux mêmes risques, ou du comportement similaire qu'elles adoptent. Dans son évaluation, la Banque tient compte de la taille, de la complexité, de l'interdépendance ou de l'absence de substituabilité des entreprises concernées;";
le 38° est remplacé par ce qui suit:
"38° "mandataire général": une personne physique dotée des pouvoirs suffisants pour engager, à l'égard des tiers, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou, dans le cas du Lloyd's, les souscripteurs intéressés, et pour la ou les représenter dans les relations avec les autorités et les juridictions de l'Etat membre ou du pays d'accueil;".
Article 110. L'article 146 de la même loi est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
" § 3. Une entreprise d'assurance ou de réassurance qui émet des instruments de fonds propres de base de niveau 1 assortis d'un mécanisme de conversion en actions s'il se produit un évènement déclencheur tel que prévu à l'article 71, paragraphe 1er, e), ii), du règlement délégué 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice veille à ce que son capital autorisé soit à tout moment suffisant pour satisfaire aux exigences de conversion automatique prévues par ledit règlement.
Par dérogation au Code des sociétés et des associations, aux fins de réaliser la conversion automatique, l'article 7:201, alinéa 1er, 3°, dudit Code n'est pas d'application.".
Article 111. Dans la même loi, l'article 204, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit:
" § 2. Les entreprises ou groupes d'importance systémique établissent et soumettent à la Banque le plan de redressement visé au paragraphe 1er dans les douze mois à compter de la date de leur désignation en qualité d'entreprise ou groupe d'importance systémique.".
Article 112. A l'article 244 de la même loi, modifié par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° la phrase "Elles sont régies par les dispositions du Code des sociétés et des associations relatives aux associations sous réserve des dispositions de la présente loi, en particulier de l'article 33 et du présent Chapitre." est remplacée par la phrase suivante:
"Sans préjudice de l'article 11, elles sont régies par les dispositions du Code des sociétés et des associations relatives aux associations sous réserve des dispositions de la présente loi qui leur est mutatis mutandis applicable, notamment l'article 33 et le présent chapitre.";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"En particulier, pour les besoins de la présente loi, les termes "actionnaire" et "associé" doivent être compris comme visant également les membres des associations d'assurances mutuelles.".
Article 113. L'article 517/1 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2022, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
" § 3. Outre et sans préjudice de l'article XX.1er du Code de droit économique, la nomination d'un commissaire spécial ou d'un administrateur provisoire, quelle qu'en soit l'appellation, auprès d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, relève de la compétence exclusive de la Banque.".
Article 114. Dans l'article 678 de la même loi, les mots "six mois" sont remplacés par les mots "douze mois".
CHAPITRE 16. - Modification de la loi du 31 mai 2017 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte
Article 115. Dans l'article 10, § 3, alinéa 2, de la loi du 31 mai 2017 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, les mots "sur une liste double présentée par les associations professionnelles des entreprises d'assurances, les associations représentatives des architectes, les associations représentatives des entrepreneurs et par les associations représentatives des intérêts des consommateurs" sont remplacés par les mots "à partir de quatre listes, présentées l'une par les associations professionnelles des entreprises d'assurances, l'une par les associations représentatives des architectes, l'une par les associations représentatives des entrepreneurs et l'une par les associations représentatives des intérêts des consommateurs".
CHAPITRE 17. - Modifications de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage
Article 116. Dans l'article 82 de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyages liées et de services de voyage, modifié par la loi du 29 septembre 2020, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit:
" § 3/1. Les dispositions du chapitre 1/1 du livre XV, titre 1er, du Code de droit économique sont applicables au traitement des données à caractère personnel par les agents visés au paragraphe 1er."
Article 117. Dans le titre 7, chapitre 4, de la même loi, il est inséré un article 83/1 rédigé comme suit:
"Art. 83/1. Afin de prévenir les préjudices graves aux intérêts collectifs des consommateurs, les agents visés à l'article 82, § 1er, disposent de la compétence de procéder temporairement à la publication du nom, de la pratique et, le cas échéant, des données d'identification complètes des entreprises qui appliquent des pratiques qui constituent une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution et portent préjudice aux consommateurs.
La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2/1 du Code de droit économique."
Article 118. Dans le titre 7, chapitre 4, de la même loi, il est inséré un article 83/2 rédigé comme suit:
"Art. 83/2. Les agents visés à l'article 82, § 1er, ont la compétence d'obtenir ou d'accepter de la part de l'entreprise responsable des infractions visées par la présente loi ou par ses arrêtés d'exécution des engagements tendant à mettre fin aux infractions ou en matière de mesures correctives.
La compétence visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article XV.31/2 du Code de droit économique."
CHAPITRE 18. - Modification de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert comptable et de conseiller fiscal
Article 119. A l'article 116 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa unique ancien, devenant l'alinéa 1er, les mots "prendre des mesures administratives et pour" sont insérés entre les mots "est compétent pour" et les mots "prononcer des sanctions administratives";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le Roi établit, après avis du Conseil de l'Institut, les modalités concernant les mesures administratives et les sanctions administratives visées à l'alinéa 1er. Le Conseil de l'Institut rend son avis dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception de la demande d'avis sur le projet d'arrêté royal. A défaut d'avis rendu dans ce délai, le Conseil de l'Institut est réputé ne pas avoir de commentaires sur le projet qui lui a été soumis."
CHAPITRE 19. - Modification de la loi du 4 mai 2023 portant insertion du livre XIX "Dettes du consommateur" dans le Code de droit économique
Article 120. L'article 15, § 2, de la loi du 4 mai 2023 portant insertion du livre XIX "Dettes du consommateur" dans le Code de droit économique, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"Par dérogation à l'article XIX.4, alinéa 3, du Code de droit économique, les intérêts de retard et les indemnités forfaitaires convenus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conformes aux articles I.8, 22°, VI.82 et VI.83 du Code de droit économique, mais dépassant les montants fixés par l'article XIX.4 du même Code, sont réduits conformément aux seuils fixés par l'article XIX.4.
L'alinéa 3 n'est pas d'application si le contrat a été modifié ou renouvelé après l'entrée en vigueur de la présente loi."
CHAPITRE 20. - Dispositions finales
Article 121. Les articles 17 et 18 s'appliquent tant aux contrats de crédit existants qu'aux contrats de crédit conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 122. Les mandats en cours de président et de vice-président de l'assemblée générale, et de membre et de membre suppléant de la commission de discipline de l'Institut des mandataires en brevets visé à l'article XI.75/3, § 1er, du Code de droit économique prennent fin le 31 décembre 2025. Le Roi fixe les dates de fin des mandats en cours de membre du conseil de cet Institut, ces mandats ne pouvant pas prendre fin plus tard que le 31 décembre 2025.
Article 123. L'article 94 n'est pas applicable aux contrats de remplacement indépendant visés aux articles 78 et 79 de la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
CHAPITRE 21. - Entrée en vigueur
Article 124. Les articles 17 et 18 entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Article 125. Les articles 20 et 21 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les articles 20 et 21 s'appliquent aux contrats de crédit dont le crédit a été demandé au prêteur à partir de la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa 1er à l'aide des formulaires visés à l'article VII.126, § 2, du Code de droit économique.
Article 126. L'article 75 entre en vigueur le 23 juin 2023.
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