5 OCTOBRE 2023. - Décret relatif à la gouvernance, à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-01-2024 et mise à jour au 07-06-2024)
s'il exerce une activité incompatible visée, à l'article 34, avec l'exercice de son mandat ;
s'il est absent sans justification à plus de trois réunions ordinaires et régulièrement convoquées de l'organe de gestion au cours d'une même année ;
s'il viole une disposition de la charte du commissaire du Gouvernement visée à l'article 41.
§ 2. Si un commissaire du Gouvernement à temps partiel démissionne, décède, est révoqué ou perd la qualité en fonction de laquelle il a été nommé, il sera remplacé selon la même procédure que celle qui a présidé à sa nomination. Le remplaçant achève le mandat du membre qui a démissionné, est décédé ou a été révoqué.
Sous-section 3. - Les missions
Article 36. Sans préjudice des missions spécifiques attribuées par une autre loi ou décret, les missions confiées aux commissaires du Gouvernement sont les suivantes :
veiller au respect de l'intérêt général, des lois, décrets, ordonnances et arrêtés et à l'exception des dispositions légales en matière d'audiovisuel pour la RTBF ;
viser tous les marchés publics des organismes visés à l'article 1er, 1.1., qui font l'objet d'une décision de l'organe de gestion ou de l'organe restreint de gestion ;
veiller au respect des missions de service public, sans préjudice du décret SMA-SPV concernant la RTBF et faire rapport spécial au Ministre-Président, au ministre de tutelle et au ministre du Budget sur toute décision ou tout acte des organes de gestion qui risquent d'avoir une incidence sur le bon déroulement de celles-ci ;
veiller au respect du contrat de gestion et du plan de développement, sans préjudice du décret SMA-SPV concernant la RTBF, et faire rapport spécial au Ministre-Président, au ministre tutelle et au ministre du Budget sur toute décision ou tout acte des organes de gestion qui risquent d'avoir une incidence sur le respect de ceux-ci ;
faire rapport au Ministre-Président, au ministre de tutelle et au ministre du Budget sur toutes les décisions des organes de gestion qui risquent d'avoir une incidence sur le budget général des dépenses de la Communauté française ou qui risquent de compromettre l'équilibre des finances de l'organisme ;
remettre au Ministre-Président, au ministre de tutelle et au ministre du Budget un avis écrit circonstancié lorsque les commissaires aux comptes les informent du fait qu'ils ont constaté des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'organisme ;
remettre au Ministre-Président, au ministre de tutelle et au ministre du Budget un avis écrit et circonstancié lorsque l'un des administrateurs publics les informent de l'existence d'un conflit d'intérêts entre un administrateur et l'organisme ;
faire un rapport général au moins tous les six mois au Ministre-Président, au ministre de tutelle et au ministre du Budget. Les rapports sont co-signés s'il y a deux commissaires du Gouvernement. Ces rapports comportent, s'il échet, les remarques divergentes des commissaires du Gouvernement. Le cas échéant, le Ministre-Président, le ministre de tutelle et le ministre du Budget transmettent au Gouvernement, les rapports reçus des commissaires du Gouvernement ;
faire des rapports intermédiaires au Ministre-Président, au ministre de tutelle et au ministre du Budget ;
à la demande du Gouvernement, les commissaires du Gouvernement à titre définitif peuvent se voir confier une mission visant à assurer la continuité de la gestion d'un des organismes visés à l'article 1er, 1.1., dans des circonstances exceptionnelles pour une durée maximale de 6 mois, prolongeable une fois, et sans complément de rémunération.
Sous-section 4. - Fonctionnement
Article 37. Le commissaire du Gouvernement assiste aux réunions de l'organe de gestion de l'organisme au sein duquel il exerce ses missions ainsi qu'aux réunions des comités et organes de cet organisme qui disposent d'un pouvoir décisionnel par délégation de l'organe de gestion.
Article 38. Les commissaires du Gouvernement ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leurs missions.
Ils peuvent se faire communiquer, notamment par l'intermédiaire de tout administrateur public ou du gestionnaire, tout document qu'ils jugent utile pour l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent se rendre sur place pour les obtenir.
Ils exercent leurs missions sur pièces et reçoivent communication de tout document ayant trait aux questions portées à l'ordre du jour des organes de gestion, cinq jours francs avant les réunions de l'organe de gestion sauf urgence motivée par l'organe de gestion et trois jours francs avant les réunions de l'organe restreint de gestion, sauf urgence motivée par l'organe restreint de gestion.
Ils peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de tout point qu'ils jugent utile dans le cadre de leurs missions.
Ils sont soumis à un devoir de confidentialité quant aux informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 39. § 1er. Chaque commissaire du Gouvernement peut introduire un recours motivé dans un délai de quatre jours ouvrables auprès du Gouvernement contre toute décision qu'il estime être contraire à l'intérêt général, aux lois, décrets, ordonnances et arrêtés, aux missions de service public ou au contrat de gestion.
Ce recours suspend la décision. Il est notifié, dans le même délai, à l'organe de gestion ou à l'organe restreint de gestion qui a pris la décision querellée.
§ 2. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.
§ 3. Si dans un délai de vingt jours ouvrables prenant cours le même jour que le délai dont disposent le commissaire du Gouvernement, le Gouvernement n'a pas prononcé l'annulation de la décision, celle-ci devient définitive. Le délai de vingt jours ouvrables peut être prorogé d'un nouveau délai de dix jours ouvrables par décision du Gouvernement.
§ 4. L'annulation de la décision est notifiée par le Gouvernement à l'organe de gestion avec copie au(x) commissaire(s) du Gouvernement.
Sous-section 5. - Rémunération du commissaire du Gouvernement à temps partiel
Article 40. Lors de la désignation des commissaires, le Gouvernement, sur proposition du ministre de tutelle, détermine les formes, montants et modalités d'attribution de leur rémunération.
Cette détermination se fait en tenant compte du secteur d'activités de l'organisme.
Le commissaire du Gouvernement à temps partiel peut être rémunéré uniquement par des jetons de présence dus en cas de présence effective de celui-ci aux réunions de l'organe qui peuvent faire l'objet d'une rémunération, conformément aux alinéas 5 et 6.
Il peut être accordé au même Commissaire du Gouvernement seulement un jeton de présence par jour, quels que soient la nature et le nombre de réunions auxquelles il a assisté au sein du même organisme, pour sa participation à l'entièreté de la réunion.
La rémunération annuelle d'un Commissaire du Gouvernement ne dépasse pas 4.999,28 d'euros. Le montant est rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
Les frais de parcours résultant de déplacements effectués pour les besoins inhérents à l'exercice du mandat de commissaire du Gouvernement à temps partiel donnent lieu à une intervention dans les formes et conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Les montants perçus indûment par le Commissaire du Gouvernement à temps partiel sont remboursés à l'organisme qui a versé le trop-perçu.
Les règles prévues au présent article s'appliquent à l'ensemble des actes de désignation des Commissaires du Gouvernement à temps partiel, en ce compris les actes adoptés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente disposition.
Sous-section 6. - La charte du commissaire du Gouvernement à temps partiel
Article 41. Le Gouvernement conclut avec le commissaire du Gouvernement à temps partiel une charte du commissaire du Gouvernement.
Le Gouvernement détermine le contenu de cette charte.
Celle-ci contient au moins l'engagement du commissaire du Gouvernement :
1° d'assurer que l'intérêt général, la légalité et les objectifs de l'organisme, tels que définis dans le cadre réglementaire et dans le contrat de gestion, soient respectés ;
2° de préserver, en conformité avec les normes en vigueur, les intérêts de l'actionnaire public tant dans les services publics que dans les autres activités de l'organisme ;
3° de développer et de mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d'activité de l'organisme ;
4° de rédiger et de transmettre avec la diligence requise tous les rapports et avis écrits aux ministres concernés conformément aux dispositions du présent décret ;
5° de communiquer les informations conformément aux dispositions du présent décret ;
6° de respecter la confidentialité à propos de l'exercice de sa mission, plus particulièrement à propos des informations et indications qu'un ministre viendrait à lui donner ;
7° d'offrir une disponibilité suffisante pour exercer son mandat ;
8° le candidat prouvera par la production d'un extrait de casier judiciaire, tel que visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle ou à défaut, une déclaration sur l'honneur qu'il n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice du mandat d'administrateur public.
Le ministre de tutelle et les commissaires du Gouvernement reçoivent copie des chartes signées par les administrateurs publics et par les observateurs.
Un exemplaire signé de la charte est adressé au Gouvernement.
Section II. - Le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement
Article 42. Les commissaires du Gouvernement désignés à titre définitif forment le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement. Il relève de l'autorité hiérarchique et administrative du Gouvernement. Le Corps interministériel est présidé à tour de rôle durant deux ans. La première présidence est exercée par le commissaire du Gouvernement le plus âgé et ainsi de suite.
Sous-section 1. - Personnel mis à disposition et moyens de fonctionnement du Corps interministériel
Article 43. § 1er. Le Gouvernement fixe le cadre du personnel du Corps interministériel des commissaires du Gouvernement et des moyens de fonctionnement nécessaires et appropriés pour l'exercice de leurs missions collégiales et individuelles.
Le Corps exerce l'autorité hiérarchique et administrative sur les membres de son personnel.
§ 2. Les membres du personnel du Corps interministériel des commissaires du Gouvernement sont soumis au devoir de confidentialité visé à l'article 38, alinéa 5.
§ 3. Les commissaires du Gouvernement à temps partiel peuvent faire appel aux membres du personnel visés au § 1er selon des modalités à déterminer en concertation avec le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement.
Sous-section 2. - Affectation des membres du Corps interministériel
Article 44. Les commissaires du Gouvernement, membres du Corps interministériel, une fois désignés à titre définitif, sont affectés à un ressort fixé par le Gouvernement pour une période de cinq ans. En début de chaque législature, un mouvement est opéré dans les six mois de l'installation du nouveau Gouvernement.
Il en est de même lorsqu'un nouveau commissaire du Gouvernement est désigné à titre définitif en cours de législature.
Pour chaque ressort il sera désigné, au sein du Corps interministériel des commissaires, un commissaire du Gouvernement effectif et un commissaire du Gouvernement suppléant. Ce dernier sera chargé de suppléer les absences inférieures à trois mois du commissaire du Gouvernement affecté principalement au ressort concerné.
Pour les absences de plus de trois mois, un commissaire du Gouvernement remplaçant sera désigné par le Gouvernement, en dehors du Corps, pour la durée de l'absence du titulaire de la fonction.
Il en va de même lors de la vacance définitive d'un emploi. Dans ce cas, le Gouvernement désigne un commissaire du Gouvernement dans l'attente d'une désignation à titre définitif.
Le commissaire du Gouvernement remplaçant jouit du même statut que les commissaires du Gouvernement à titre définitif.
Sous-section 3. - Statut
Article 45. Le statut administratif et pécuniaire des commissaires du Gouvernement, membres du Corps interministériel, est fixé par le Gouvernement.
Sous-section 4. - Evaluation
Article 46. Le travail accompli par les commissaires du Gouvernement à titre définitif est soumis à évaluation par le Gouvernement qui en définit la procédure.
L'évaluation a lieu tous les deux ans, sur base de la description de la fonction, des domaines de performances et des critères fonctionnels déterminés par le Gouvernement.
A défaut d'évaluation dans les délais impartis à l'alinéa précédent, l'évaluation du commissaire du Gouvernement à titre définitif est réputée favorable.
Le commissaire du Gouvernement à titre définitif est définitivement déclaré inapte si une mention défavorable figure deux fois consécutivement sur son rapport d'évaluation.
Sous-section 5. - Cessation définitive de fonctions
Article 47. Donnent lieu à une cessation définitive de fonctions pour les commissaires du Gouvernement, membres du Corps interministériel :
la démission volontaire, à introduire au moins trente jours à l'avance par lettre recommandée ;
la démission d'office ;
la démission pour cause d'inaptitude physique constatée par le service de santé administratif ;
le fait d'avoir atteint l'âge légal de la retraite ou la limite d'âge ;
la déclaration d'inaptitude à exercer la fonction, consécutive à l'évaluation ;
la révocation par suite de sanction disciplinaire.
Article 48. Le Gouvernement arrête le régime disciplinaire des commissaires du Gouvernement, membres du Corps interministériel.
Section III. - Le Collège des commissaires du Gouvernement
Article 49. Tous les commissaires du Gouvernement, à l'initiative et sous la présidence du président du Corps interministériel, se réunissent en Collège, deux fois par an, au moins.
En réunion de Collège, les commissaires du Gouvernement débattent de toute question transversale relative au contrôle qu'ils exercent et peuvent faire toutes suggestions utiles au Gouvernement.
Le Gouvernement, le Ministre-Président, le ministre de tutelle ou le ministre du Budget peuvent saisir le Collège de toute question qu'ils jugent utile.
Les frais de fonctionnement et de secrétariat sont pris en charge par le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement.
Section IV. - Les commissaires aux comptes
Sous-section 1re. - Les conditions de désignation et de révocation
Article 50. Les commissaires aux comptes sont désignés auprès de chaque organisme par le Gouvernement, pour moitié parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise et pour moitié parmi les membres de la Cour des comptes.
Article 51. Les commissaires aux comptes sont révocables à tout moment par le Gouvernement. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats successifs auprès d'un même organisme en ce qui concerne les réviseurs.
Sous-section 2. - Les incompatibilités
Article 52. La fonction de commissaire aux comptes est incompatible avec :
la qualité de membre d'un Gouvernement et de secrétaire d'Etat régional de la Région de Bruxelles-Capitale ;
la qualité de membre d'une assemblée législative européenne, fédérale, communautaire et régionale ;
la qualité de gouverneur de province ainsi que la qualité de député provincial ;
la qualité de bourgmestre, échevin ou président de CPAS d'une commune de plus de 30 000 habitants ;
la qualité d'administrateur public, observateur, agent ou préposé des organismes soumis au présent décret qui en dépendent directement ou indirectement ;
l'exercice d'un mandat ou d'une fonction au sein d'une entreprise exerçant des activités similaires à celle de l'organisme ;
la qualité de commissaire ou commissaire-réviseur chargé de contrôle des comptes d'une autre entreprise active dans un secteur similaire ;
la qualité de commissaire du Gouvernement visé à l'article 32 ;
la qualité de conseiller externe ou de consultant régulier de l'organisme concerné ;
la qualité de membre de la cellule d'audit interne visé à l'article 27.
Sous-section 3. - Les missions
Article 53. Les missions des commissaires aux comptes sont les suivantes :
le contrôle dans l'organisme de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la réglementation en vigueur, des décrets instituant les organismes et du contrat de gestion, des opérations à constater dans les comptes annuels ;
établir annuellement un rapport écrit et circonstancié conformément aux dispositions du décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française ou, à défaut, à l'article 3:74 du Code des sociétés et des associations. A cet effet, les organes de gestion de l'organisme remettent aux commissaires aux comptes les éléments nécessaires à l'établissement de ce rapport, dans le délai légal prévu aux dispositions du décret du 4 février 2021 précité, ou, à défaut, dans le délai légal prévu au Code des sociétés des associations, sauf si le décret instituant l'organisme prévoit un délai particulier. Ces éléments sont transmis d'office pour information aux commissaires du Gouvernement.
Article 54. § 1er. Le rapport visé à l'article 53 indique notamment :
comment ils ont effectué leurs contrôles et s'ils ont obtenu de l'organe de gestion et des préposés de l'organisme les explications et informations qu'ils ont demandées ;
si la comptabilité est tenue et si les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables aux organismes ;
si, à leur avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'organisme, compte tenu des dispositions légales et réglementaires qui les régissent et si les justifications données dans l'annexe sont adéquates ;
si l'affectation des bénéfices proposée est conforme aux dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur ;
s'ils n'ont pas eu connaissance d'opérations conclues ou de décisions prises en violation des dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur.
Toutefois, cette mention peut être omise lorsque la révélation de l'infraction est susceptible de causer à l'organisme un préjudice injustifié, ou parce que l'organe de gestion a pris des mesures appropriées pour corriger la situation d'illégalité ainsi créée.
§ 2. En outre, pour ce qui concerne la RTBF, le rapport des commissaires aux comptes sera complété d'un rapport spécial, établi annuellement, visant :
1° à s'assurer du respect de l'article 24 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) ;
2° à s'assurer du contrôle du remboursement effectif de toute surcompensation éventuelle, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
§ 3. Dans leur rapport, le ou les commissaires aux comptes indiquent et justifient avec précision et clarté les réserves ou les objections qu'ils estiment devoir formuler. Sinon, ils mentionnent expressément qu'ils n'ont aucune réserve ou objection à formuler.
§ 4. A l'exception de la RTBF, ce rapport est communiqué :
aux commissaires du Gouvernement ;
aux organes de gestion ;
au Ministre-Président, au ministre de tutelle et au ministre du Budget, lesquels le transmettent au Gouvernement ;
au Parlement.
Le rapport spécial visé au § 2 du présent article est immédiatement communiqué au bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel publie le rapport spécial, sous réserve d'une autorisation préalable de l'entreprise quant aux informations confidentielles qu'il contient. Dans l'éventualité où le rapport spécial contiendrait des informations de nature confidentielles, l'entreprise fournit une version non confidentielle du rapport spécial pouvant être publiée sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Sous-section 4. - Fonctionnement
Article 55. Afin de mener à bien leurs missions :
les commissaires aux comptes peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et toutes les écritures de l'organisme. Ils peuvent requérir de l'organe de gestion, des agents et préposés de l'organisme toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires ;
les commissaires aux comptes peuvent requérir de l'organe de gestion d'être mis en possession, au siège de l'organisme, d'informations relatives à des sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation, dans la mesure où ces informations leur paraissent nécessaires pour contrôler la situation financière ;
l'organe de gestion remet aux commissaires aux comptes chaque semestre au moins un état comptable établi selon la réglementation comptable applicable à l'organisme ;
s'ils constatent, lors de leurs contrôles, des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'organisme, ils en informent par écrit et de manière circonstanciée :
les commissaires du Gouvernement ;
les organes de gestion ;
le Ministre-Président, le ministre de tutelle et le ministre du Budget, lesquels en informe le Gouvernement ;
le Parlement ;
les commissaires aux comptes peuvent faire appel aux membres de personnel mis à disposition du Corps interministériel des commissaires du Gouvernement. Dans un tel cas, ils adressent leur demande au président du Corps.
Article 56. Les commissaires aux comptes sont soumis à un devoir de discrétion quant aux informations dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.
Sous-section 5. - Statut
Article 57. Le Gouvernement détermine les moyens d'action et les indemnités attribuées aux commissaires aux comptes.
Sous-section 6. - Responsabilités
Article 58. § 1er. Les commissaires aux comptes sont responsables envers l'organisme des fautes commises par eux dans l'accomplissement de leurs fonctions.
§ 2. Ils répondent, tant envers l'organisme qu'envers les tiers, de tout dommage résultant d'infractions aux dispositions du présent décret ou du décret instituant l'organisme dont ils vérifient les comptes.
§ 3. Ils ne sont déchargés de leur responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que s'ils prouvent qu'ils ont accompli les diligences normales de leurs fonctions et qu'ils ont dénoncé ces infractions, pour autant qu'ils en aient eu connaissance, auprès :
des commissaires du Gouvernement ;
des organes de gestion ;
du Ministre-Président, du ministre de tutelle et du ministre du Budget ;
du Parlement.
CHAPITRE III. - Coordination des contrôles administratif et budgétaire.
Article 59. Le Collège des commissaires du Gouvernement invite à l'initiative de son président tous les commissaires aux comptes, au moins deux fois par an, les membres de la cellule d'audit interne de tous les organismes et un représentant de la Cour des comptes qu'elle désigne, afin de coordonner les différentes formes de contrôle.
Peuvent être associés à ces réunions, les présidents des comités d'audit des organismes.
Article 60. Le Gouvernement peut solliciter le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement afin que soit soumise à ces réunions de coordination toute question qu'il juge utile.
Inversement, le Corps interministériel peut relayer auprès du Gouvernement toute suggestion ou avis, exprimé au cours de ces réunions de coordination qui porte sur le contrôle administratif et budgétaire exercé.
Article 61. Le Corps interministériel assure la présidence, le secrétariat, les tâches d'expertise et supporte les frais de fonctionnement de ces réunions de coordination.
TITRE VII. - Registre des organismes et procédure de contrôle
Article 62. L'organe de contrôle visé par l'accord de coopération du (XXX) entre la Communauté française et la Région wallonne contrôle le respect des dispositions prévues par le présent titre et par les dispositions de cet accord de coopération lui attribuant un pouvoir de contrôle.
L'accord de coopération visé à l'alinéa précédent détermine également les modalités de gestion du registre des organismes, les conditions et modalités du dépôt et du traitement de la déclaration annuelle des mandats, les modalités de traitement du cadastre des mandats, les moyens mis à disposition de l'organe de contrôle et les modalités de fonctionnement de celui-ci en lien avec l'exercice des missions qui lui sont confiées.
Article 63. § 1er. Le Gouvernement établit un registre des organismes reprenant l'ensemble des mandats publics des mandataires et des fonctions des gestionnaires et des commissaires du gouvernement à temps partiel y désignés.
Le registre visé à l'alinéa 1er :
1° est joint au registre tenu par l'organe visé à l'article 62 ;
2° est établi sur la base des données transmises par un informateur institutionnel, sous sa responsabilité, au Gouvernement ;
3° est géré par le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les données à transmettre, les modalités de transmission et de publication des informations collectées.
L'informateur institutionnel est le gestionnaire ou son délégué. Le cas échéant, le gestionnaire notifie au Corps interministériel des commissaires du Gouvernement la désignation de son délégué.
§ 2. L'informateur institutionnel transmet, sous sa responsabilité, au plus tard dans les quinze jours suivant l'installation des administrateurs membres des organes de gestion de l'organisme ou dans les trente jours sur demande du Corps interministériel des commissaires du Gouvernement :
1° la liste des organes internes de l'organisme ainsi que l'identité des mandataires y désignés et des gestionnaires en ce compris leur numéro de registre national ;
2° la liste de l'ensemble des filiales, qui sont détenues par l'organisme ou par une filiale de celui-ci, ainsi que l'identité des mandataires y désignés et des gestionnaires en ce compris leur numéro de registre national.
L'informateur institutionnel transmet, sous sa responsabilité, les informations visées à l'alinéa 1er en flux continu, de sorte à en informer le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement à l'occasion de toute modification.
§ 3. L'informateur institutionnel établit une liste des administrateurs publics et des gestionnaires assujettis à l'obligation de déclaration prévue par le présent décret et les informe de leurs obligations, au plus tard pour le 30 avril de chaque année. Le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement ou l'organe de contrôle peut, sans aucune condition, solliciter les preuves du respect de la présente disposition.
§ 4. En cas de non-respect des dispositions du paragraphe 2, le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement adresse un courrier à l'informateur institutionnel lui rappelant ses obligations, lequel est assorti d'une injonction de transmission des informations requises dans les trente jours suivants la notification dudit courrier.
En l'absence de réponse dans le délai, l'informateur institutionnel est passible d'une amende pouvant aller de cent à mille euros.
§ 5. Pour les entités visées à l'article 1er, 1.3., le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement transmet chaque année à l'organe de contrôle, le 30 avril au plus tard, la liste actualisée des entités concernées par le présent décret. Le Corps interministériel des commissaires du Gouvernement informe ces entités qu'elles sont concernées par le présent décret pour le 30 septembre de chaque année.
TITRE VIII. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales
CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires et modificatives
Article 64. Le décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, tel que modifié, est abrogé, à l'exception de l'article 1er qui, en ce qu'il est visé par l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique, sera abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération du X entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'exercice par la Direction du contrôle des mandats du Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale de missions au bénéfice de la Communauté française.
Article 65. Les articles 13 et 14 du décret du 14 décembre 2016 portant sur la création d'un Institut de promotion des formations sur l'islam sont abrogés.
Article 66. L'article 58 du décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française est abrogé à l'égard des organismes visés à l'article 1er, excepté pour ceux visés à l'article 1er, 1.1, b) à e).
Article 67. Dans l'article 38, alinéa 6, 4., du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue, les mots " pour la désignation du président et du vice-président, pour la fixation du montant de la rémunération des président, vice-président et du gestionnaire et des jetons de présence des administrateurs publics, " sont insérés entre les mots " pour l'adoption dudit règlement, " et les mots " pour l'arrêt des comptes annuels ".
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales
Article 68. Les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française pris en exécution du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française sont réputés adoptés en vertu du présent Décret et restent en vigueur aussi longtemps qu'ils n'ont pas été abrogés ou modifiés par le Gouvernement.
Article 69. L'article 14 du présent décret relatif au règlement organique de l'organe de gestion s'applique aux règlements des conseils d'administration adoptés sous l'empire de l'article 14 du décret abrogé du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française.
Article 70. Les membres du comité d'audit visés à l'article 24 du présent décret sont désignés ou confirmés par l'organe de gestion et parmi ses membres dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 71. Les contrats de gestion visés à l'article 17 du présent décret et conclus sous l'empire du décret abrogé du 9 janvier 2003, relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française, sont prorogés de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux contrats de gestion.
Article 72. § 1er. Les contrats et avenants conclus entre l'organisme et le gestionnaire, en ce compris les actes adoptés et les contrats conclus antérieurement ou postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, sont adaptés si nécessaire au regard de l'article 11 dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux gestionnaires en fonction à la RTBF au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 2. Concernant la définition de la rémunération reprise à l'article 11 du présent décret, par dérogation, les primes relatives aux plans de pension complémentaire sont plafonnées individuellement au pourcentage de rémunération tel qu'il était fixé dans les contrats en cours au 1er janvier 2020.
§ 3. Les organismes adaptent leurs pratiques de rémunération afin que, au plus tard dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret, seuls les président et vice-président de l'organe de gestion bénéficient, le cas échéant, d'une rémunération et que les autres administrateurs publics et les observateurs ne bénéficient, le cas échéant, que de jetons de présence et de remboursements de frais liés à leur mandat d'administrateur. Ils adoptent, au plus tard dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret, une procédure permettant d'adapter la rémunération des président et vice-président de l'organe de gestion à leur présence aux réunions de l'organe de gestion et, le cas échéant, des organes restreints de gestion.
Au plus tard dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret, les organismes communiquent au Gouvernement les décisions prises en exécution de l'alinéa qui précède. Les commissaires du Gouvernement en sont informés.
Article 73. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.
L'article 10, § 1er alinéa 3, 2°, alinéa 2, dernière phrase, entrera en vigueur au premier renouvellement des organes de gestion intervenant après le 1er janvier 2024.
L'article 11, § 1er, et l'article 40 entrent en vigueur lors de la publication du présent décret au Moniteur belge.
L'article 33, § 1er, alinéa 3, ne s'applique pas aux commissaires en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 74. Le présent décret fait l'objet d'une évaluation 18 mois après son entrée en vigueur, sur la base d'une période d'application de 12 mois incluant le contrôle effectif des mandats par l'organe compétent. Cette évaluation est réalisée par les Services du Gouvernement.
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