12 JUILLET 2023. - Décret contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023
La vérification de la situation de monoparentalité est effectuée par le FOREm sur base des données issues de sources authentiques auxquelles il a accès et à défaut de disponibilité des données, sur la base d'une copie d'un certificat de composition de ménage ou tout autre document transmis par le demandeur d'emploi inoccupé et permettant d'établir la situation de monoparentalité.
Les avantages financiers visés à l'alinéa 1er ne peuvent pas être cumulés avec d'autres interventions sur les mêmes frais d'accueil.
§ 3. Le FOREm calcule le montant des avantages financiers visés au § 2, alinéa 1er, par jour de présence ou assimilé à une présence en formation professionnelle et pour lesquels une des situations visées au § 2, alinéa 2, est rencontrée et par enfant pour lequel le demandeur d'emploi inoccupé est en situation de monoparentalité.
§ 4. Les avantages financiers visés au § 2, alinéa 1er, sont liquidés tous les mois par le FOREm en une seule tranche.
§ 5. Le FOREm est responsable du traitement des données nécessaires à l'exécution des missions qui lui sont confiées par le présent article. Le FOREm centralise, agrège et conserve les données permettant d'établir la situation de monoparentalité du demandeur d'emploi inoccupé ainsi que les données des personnes qui composent le ménage nécessaire pour le calcul du montant des avantages financiers conformément à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi. ".
Article 34. L'article 225 du décret du 21 décembre 2022 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2023 est modifié comme suit :
" § 1er. Le FOREm organise des formations pour permettre aux demandeurs d'emploi d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.
La formation visée à l'alinéa 1er se compose de :
1° un chèque " permis de conduire théorique " qui comprend :
pour le permis de conduire catégorie B :
- 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;
- les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique;
- les frais du test de perception des risques;
pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :
- 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne;
- les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique;
2° un chèque " permis de conduire pratique " qui comprend :
pour le permis de conduire catégorie B :
- 30 heures de cours pratiques;
- les frais du test de perception des risques;
- un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique;
- les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique;
pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :
- 8 heures de cours pratiques;
- un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique;
- les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique.
Les chèques visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont indépendamment l'un de l'autre et peuvent être octroyés en même temps par le FOREm dans une seule et même décision.
§ 2. Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêts, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le demandeur d'emploi peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.
Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, déterminées par le FOREm, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes :
1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école;
2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française;
3° l'école de conduite applique le tarif suivant :
pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :
- 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 150 euros TTC;
- 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1.830 euros TTC;
- deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 210 euros TTC;
pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM :
- 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 euros TTC;
- 8 heures de cours pratique à concurrence de maximum 520 euros TTC;
- deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 euros TTC;
4° l'école de conduite rembourse au demandeur d'emploi les frais exposés suivants :
les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais possibles;
les frais du test de perception des risques;
les frais d'inscription aux examens pratiques à raison de deux essais possibles.
Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, sont applicables au moment de l'octroi du chèque par le FOREm.
Les tarifs visés à l'alinéa 2, 3°, peuvent être indexés en février de chaque année, par la Ministre ayant la Formation dans ses attributions, pour autant que l'indexation ne dépasse pas l'indice des prix à la consommation.
Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque demandeur d'emploi sélectionné visé au paragraphe 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 4, le demandeur d'emploi peut bénéficier de la formation visée au § 1er aux conditions suivantes :
1° être un demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm;
2° avoir sa résidence principale en région de langue française;
3° avoir terminé ou suivre durant l'année 2023 une formation qualifiante menant à un métier en pénurie de main d'oeuvre dans le secteur de la construction, du bois et de l'électricité dont la liste est arrêtée par le FOREm, comportant au minimum 4 semaines sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, sous contrat de formation insertion auprès d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ou sous contrat de formation alternée au sens du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant.
Par dérogation à l'alinéa 1er, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le demandeur d'emploi inoccupé qui a bénéficié de la formation au permis de conduire théorique par le biais d'un chèque permis de conduire octroyé par le FOREm en 2022.
Par dérogation à l'alinéa 1er, est exclu du bénéfice de la formation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le demandeur d'emploi inoccupé qui a bénéficié de la formation au permis de conduire pratique par le biais d'un chèque permis de conduire octroyé par le FOREm en 2022.
Par dérogation à l'alinéa 1er, est exclu du bénéfice de la formation visée au § 1er, le demandeur d'emploi inoccupé qui peut bénéficier d'une formation pour le permis de conduire organisée par l'IFAPME en vertu de l'article 216 du présent décret.
Par formation qualifiante au sens de l'alinéa 1er, 3°, a), on entend une formation menant à l'exercice d'un métier. Le suivi d'un module, d'un groupe de modules, d'une unité d'acquis d'apprentissage ou d'un groupe d'unités d'apprentissage d'une formation menant à l'exercice d'un métier est suffisant.
La liste visée à l'alinéa 1er, 3°, a), est d'application au jour de l'inscription à la formation mentionnée dans le contrat de la formation alternée ou de l'entrée en formation mentionnée dans le contrat de la formation alternée.
Le demandeur d'emploi éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1er ne peut bénéficier de la formation visée au § 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès du FOREm, dans une des situations suivantes :
1° le demandeur d'emploi est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique;
2° le demandeur d'emploi est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.
§ 4. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne les demandeurs d'emploi, répondant aux conditions visées au § 3, qui peuvent suivre la formation visée au § 1er, sur la base des critères suivants :
1° la motivation du candidat par rapport à la formation et par rapport à l'obtention du permis de conduire concerné notamment au regard du projet professionnel ou des démarches de recherche d'emploi du candidat, évaluée lors d'un entretien physique ou à distance;
2° la faisabilité de l'apprentissage par rapport aux moyens dont dispose le candidat pour suivre les cours, pour conduire pendant la période d'obtention du permis provisoire et pour avoir un véhicule à disposition;
3° l'accessibilité de sa résidence au regard des zones desservies par les transports en commun.
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1er, alinéa 2, 2°, a) et 2°, b).
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1er, alinéa 2, 2°, a), 1er, 3e et 4e tirets.
§ 5. Pour entrer en formation, le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au § 4, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au § 2, alinéa 1er. ".
Article 35. Par dérogation à l'article 145, alinéa 4, du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé, l'institution pratiquant la médiation de dettes agréée peut prétendre à une subvention pour l'année budgétaire 2023 indépendamment des seuils de dossiers traités au cours de l'année de référence, pour autant qu'elle ait bénéficié de cette subvention pour l'année budgétaire 2022.
Article 36. § 1er. Dans l'article 5.D., § 1er, 2°, du Code wallon du Tourisme, les mots suivants, insérés par le décret de la Région wallonne du 10 novembre 2016 apportant diverses modifications aux législations concernant le Tourisme, sont supprimés : " , avec l'appui de la SA Immowal visée à l'article 31/1.D, ".
§ 2. Le " Chapitre X " du Code wallon du Tourisme, inséré par le décret de la Région wallonne du 10 novembre 2016 apportant diverses modifications aux législations concernant le Tourisme, est abrogé.
Article 37. A l'article 68D du Code wallon du Tourisme, les alinéas 5, 6 et 7 sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
" Le Gouvernement peut adapter les montants prévus à l'alinéa 2 relatif aux subventions octroyées aux Maisons du tourisme pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante :
Montant prévu à l'alinéa 2 x indice du mois de janvier de l'année N
indice du mois de janvier de l'année N-1
en arrondissant les montants obtenus à l'unité supérieure. ".
Article 38. Dans le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), est supprimé l'article 13.
Article 39. L'article L3352-3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, la liquidation des crédits de l'année N+4 est reportée à l'année N+7. ".
Article 40. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer du DF 015.003 du programme 09.015 (DO09), du DF123.001 du programme 09.123 (DO09), des DF 022.001, DF 022.003, DF 022.004 et DF 022.019 du programme 10.022 (DO10), du DF 024.005 du programme 10.024 (DO10), du DF 085.004 du programme 10.085 (DO10), des DF 001.107 et DF 001.108 du programme 11.001 (DO11), du DF 031.013 du programme 11.031, des DF 125.003 et DF 125.005 du programme 11.125 (DO11), du DF 032.001 du programme 11.032 (DO11), du DF 026.002 du programme 11.026 (DO11), du DF 033.004 du programme 11.033 (DO11), du DF 124.001 du programme 11.124 (DO11), des DF 001.128 et DF 001.123 du programme 12.001 (DO12) les crédits nécessaires à la réalisation des dépenses de fonctionnement mutualisées du SG vers l'ensemble des DF du programme fonctionnel 10.001 de la division organique 10.
Article 41. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer du DF 001.051 du programme 17.001 (DO17), du DF 001.095 du programme 18.001 (DO18), des DF 001.041 et DF 001.062 du programme 16.001 (DO16), du DF 083.004 du programme 16.083 (DO16), du DF 029.035 du programme 12.029 (DO12), du DF 001.093 du programme 19.001 (DO19), du DF 001.057 du programme 15.001 (DO15), du DF 001.047 du programme 14.001 (DO14) les crédits nécessaires à la réalisation des dépenses informatiques mutualisées du SPW vers le domaine fonctionnel 001.148 du programme 10.001 de la division organique 10.
Article 42. L'agrément de l'opérateur de formation visé à l'article 10 du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises est valide jusqu'au 31 décembre 2025 lorsque la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément a été introduite entre le jour de publication du présent décret et le 31 décembre 2023.
Article 43. § 1er. Par dérogation à l'article 344 du code wallon de l'action sociale et de la santé, pour l'année 2022, dans le cas où les heures réalisées par les services n'atteignent pas le contingent attribué, la subvention forfaitaire supplémentaire accordée à titre d'intervention dans les frais salariaux des responsables de l'accompagnement est calculé en multipliant le forfait prévu à l'article 344 par le nombre d'heures octroyée dans le cadre du contingent pour l'année 2022. Ce montant se voit toutefois réduit à due concurrence si le personnel d'encadrement en place n'atteint pas 0,036 équivalent temps plein responsable de l'accompagnement par tranche entamée de mille heures de contingent.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, si durant les années 2017, 2018 et 2019, l'activité du service était inférieure à son contingent attribué, le contingent 2022 est multiplié par le meilleur pourcentage de réalisation de l'activité par rapport au contingent, obtenu par le service en 2017, 2018 ou 2019.
Article 44. Pour l'année 2023, dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans son budget, et selon les conditions et modalités fixées par lui, l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises subsidie les frais de déplacements domicile-lieu de travail des formateurs engagés sous le régime d'un contrat de travail pour un travail nettement défini et chargés de dispenser des cours dans les Centres de formation agréés du réseau IFAPME, selon le tarif des chemins de fer, applicable pour la 1e classe.
Article 45. Pour l'année 2023, dans les limites des crédits spécifiques inscrits à cette fin dans son budget et selon les conditions et modalités fixées par lui, l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises peut accorder une subvention aux Centres de formation agréés du réseau IFAPME afin de soutenir la progression du taux de présence des apprenants participant aux activités de formation qualifiante qu'il agréée et l'amélioration de la qualité de l'encadrement.
Article 46. § 1er. Pour l'année 2023, dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans son budget, l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises alloue aux Centres de formation agréés du Réseau IFAPME des subventions forfaitaires de 5,70 euros par unité d'activité de formation qualifiante qu'il agréée et organisée par les Centres de formation. Une unité d'activité correspond à une heure de prestation de cours oraux de connaissances générales en apprentissage. Pour les activités suivantes de la formation qualifiante, ce montant par unité d'activité est multiplié par un coefficient tel que déterminé comme suit :
Formation en apprentissage connaissances générales : 1;
Formation en apprentissage connaissances professionnelles : 1,6;
Formation en apprentissage cours intégrés : 1,3;
Formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances générales : 1;
Formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances professionnelles : 1,6;
Formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement cours intégrés : 1,3;
Formation accélérée à la gestion : 1.
§ 2. Pour l'année 2023, dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, il est accordé à chaque Centre de formation agréé du Réseau IFAPME une subvention forfaitaire de 6.460 euros pour le 1er semestre de janvier à juin et de 4.300 euros pour le semestre de septembre à décembre.
Ces montants sont multipliés par les coefficients suivants :
1° coefficient 3 pour l'implantation principale du Centre de formation agréé du Réseau IFAPME;
2° coefficient 1 pour chacune des implantations satellites du Centre de formation agréé du Réseau IFAPME.
§ 3. Pour l'année 2023, dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, des subventions forfaitaires sont allouées par apprenant participant aux activités de formation qualifiante agréées par l'Institut. Par apprenant ouvrant le droit à l'octroi de la subvention, on entend un apprenant répondant aux conditions de présence suivantes :
| 1er semestre (janvier-juin) | 2e semestre (septembre-décembre) | |
|---|---|---|
| Cours apprentissage - connaissances générales | Au moins 36 heures de présence ou assimilées | Au moins 24 heures de présence ou assimilées |
| Autres activités de formation | 2/3 de présences effectives ou assimilées | 2/3 de présences effectives ou assimilées |
| Formation accélérée à la gestion | 2/3 de présences sur un minimum de 90 heures | 2/3 de présences sur un minimum de 90 heures |
Une absence justifiée et une dispense sont assimilées à une présence.
Les présences effectives ou assimilées ainsi que les heures minimales sont prises en compte entre la première et la dernière date de présence effective de l'apprenant au Centre de formation agréé du Réseau IFAPME, durant le semestre concerné.
Les subventions forfaitaires par apprenant se montent pour le premier semestre, couvrant la période allant de janvier à juin, à :
1° formation en apprentissage connaissances générales : 30 euros;
2° formation en apprentissage connaissances professionnelles : 45 euros;
3° formation en apprentissage cours intégrés : 75 euros;
4° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances générales : 30 euros;
5° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances professionnelles : 45 euros;
6° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement cours intégrés et formations préparatoires : 75 euros.
Les subventions forfaitaires par apprenant se montent pour le deuxième semestre, couvrant la période allant de septembre à décembre, à :
1° formation en apprentissage connaissances générales : 20 euros;
2° formation en apprentissage connaissances professionnelles : 30 euros;
3° formation en apprentissage cours intégrés : 50 euros;
4° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances générales : 20 euros;
5° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement connaissances professionnelles : 30 euros;
6° formation de chef d'entreprise ou de coordination et d'encadrement cours intégrés et formations préparatoires : 50 euros.
Les subventions forfaitaires par apprenant se montent à 50 euros pour la formation accélérée à la gestion. Elles sont liquidées au terme de la formation.
Elles sont payées en deux tranches :
1° une avance payée dans le courant du premier mois du semestre, correspondant à septante-cinq pour cent de la subvention proméritée en 2022, par semestre;
2° le solde payé au plus tard le 30 du mois qui suit le semestre.
§ 4. Les subventions prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3 sont affectées au paiement des frais se rapportant notamment à l'organisation des cours agréés et des autres activités agréées par l'Institut, au fonctionnement et aux rémunérations du personnel de direction, d'encadrement et d'exécution du Centre de formation, ainsi qu'aux impôts sur le personnel et aux charges sociales.
§ 5. Pour l'année 2023, dans les limites des crédits inscrits à cette fin dans le budget de l'Institut, une subvention forfaitaire de 62 euros est allouée au Centre de formation agréé du Réseau IFAPME par apprenant bénéficiant d'une convention de stage dans le cadre d'une formation d'adultes dans la filière chef d'entreprise. Pour être pris en compte pour l'octroi de la subvention, le stage doit avoir fait l'objet d'un accompagnement par un référent IFAPME et avoir été effectif pendant une durée minimale de six mois.
Cette subvention est affectée à des dépenses à finalité pédagogique, lesquelles peuvent être des investissements en équipements ou en immeubles.
La subvention est conditionnée à l'introduction par le Centre de formation agréé du Réseau IFAPME d'une proposition d'affectation de cette subvention et à l'approbation de celle-ci par l'Institut.
Elle est liquidée au Centre de formation agréé du Réseau IFAPME sur la base de pièces justificatives relatives aux dépenses encourues et acquittées par le Centre de formation agréé du Réseau IFAPME, conformément au plan d'affectation.
§ 6. Les subventions visées aux paragraphes 1er à 5 sont à multiplier par l'indice 1,7031 à compter du 1er janvier 2023.
Article 47. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre le programme 10 (programme WBFIN 020) de la division organique 09, le programme 10 (programme WBFIN 085) de la division organique 10, le programme 07 (programme WBFIN 07) de la division organique 12, les programmes 01, 02, 03, 04, 11,12,13, 14 (Programme WBFIN 001, 056, 057, 058, 060, 061, 062, 063) de la division organique 15, les programmes 01, 02, 03 (Programme WBFIN 001, 078, 079) de la division organique 16, le programme 01 (Programme WBFIN 001) de la division organique 17 et le programme 01, 02, 03, 04, 06, 22, 23, 24, 31, 32 (programme WBFIN 001, 096, 097, 098, 099, 110, 111, 112, 114, 115) de la division organique 18.
Article 48. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Energie est habilité à mobiliser les moyens disponibles de code SEC appartenant au groupe principal " 8 " dans ses compétences pour les dépenses appartenant au groupe principal " 8 " liées au dispositif Renopack.
Article 49. § 1er. Pour l'année 2023, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut octroyer une subvention à une commune afin de couvrir les dépenses salariales liées à un référent patrimoine mutualisé avec plusieurs communes.
Le Ministre est habilité à conclure et à modifier une convention-cadre annuelle ou pluriannuelle qui est destinée à encadrer la subvention.
La commune bénéficiaire de la subvention est appelée " commune employeur ".
Les missions du référent patrimoine sont :
1° coordonner et assister les communes parties à la convention dans leurs projets en matière de patrimoine;
2° mettre en place un programme de sensibilisation et de médiation en matière de patrimoine;
3° conseiller en matière de patrimoine les citoyens, les organismes et associations en charge du patrimoine des communes parties à la convention.
Le référent patrimoine a un master universitaire ou un diplôme de grade équivalent. Il atteste d'une spécialisation en patrimoine :
1° soit par sa formation;
2° soit par une expérience probante d'au moins cinq ans.
Le référent patrimoine est engagé par la commune employeur conformément à ses dispositions générales en matière de personnel.
§ 2. La subvention visée au paragraphe 1er est octroyée aux conditions suivantes :
1° le regroupement de communes comporte au moins trois communes comptant chacune moins de 15.000 habitants et ensemble au moins 25.000 habitants au 1er janvier de l'année qui précède l'année de la demande de subvention;
2° le regroupement de communes est effectué selon une logique territoriale ou en fonction de la reconnaissance par l'UNESCO sur la Liste du Patrimoine mondial au sein d'une série portant sur des biens qui constituent le patrimoine relevant de la compétence de la Région wallonne et situés en région de langue française;
3° une convention de partenariat entre les communes est conclue pour déterminer la commune employeur, la gestion budgétaire et administrative, les modalités opérationnelles et budgétaires entre les communes parties à la convention, la durée de la convention et les modalités de résiliation.
§ 3. La demande de subvention est introduite par la commune employeur par voie papier ou électronique selon les modalités fixées par le ministre.
§ 4. Les dépenses éligibles à la subvention sont les dépenses en matière de personnel. La subvention visée au paragraphe 1er ne peut pas excéder 40.000 euros par an et ne peut pas dépasser cinquante pour cent du coût salarial brut du référent à temps plein.
La subvention visée à l'alinéa 1er est octroyée pour des prestations d'une durée de douze mois. Elle est réduite proportionnellement en cas de prestations d'une durée inférieure.
Si le référent patrimoine change, la commune employeur en avertit sans délai l'Administration du Patrimoine.
§ 5. La subvention est liquidée par l'Administration du Patrimoine en deux tranches :
1° septante-cinq pour cent de la subvention est liquidée après notification de la subvention sur la base de la fourniture du contrat de travail, de la convention conclue entre le regroupement de communes et d'une déclaration de créance;
2° la liquidation du solde de la subvention est soumise à la fourniture du décompte des coûts salariaux du référent, un rapport des activités menées par le référent dans le cadre de la subvention et une déclaration de créance.
Les pièces visées à l'alinéa 1er, 2°, sont soumises au contrôle et à l'approbation par l'Administration du Patrimoine et, le cas échéant, le montant final de la subvention est adapté dans le respect du paragraphe 3.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, en cas de subvention pluriannuelle, les pièces visées ne sont plus requises à l'exception de la déclaration de créance, sauf si des modifications y ont été apportées.
La demande de liquidation du solde intervient dans les deux ans de l'octroi de la subvention, sous peine de perdre le bénéfice du solde de la subvention.
La demande de liquidation du solde intervient dans les deux ans de l'octroi de la subvention, sous peine de perdre le bénéfice du solde de la subvention.
Article 50. Dans les limites des crédits disponibles inscrits à cet effet dans le budget, le Gouvernement octroie à l'Agence du Numérique, en vue de financer ses activités, des subventions générales telle que définies par l'article 60, § 1er, 1°, du décret wallon du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.
Article 51. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles inscrits à cet effet dans le budget, le Gouvernement octroie à l'Agence du Numérique des subventions de projet telle que définies par l'article 60, § 1er, 2°, du décret wallon du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, en vue de procéder à l'octroi au profit de tiers de subventions dont l'objet est lié à ses missions.
§ 2. Concernant lesdites subventions, l'Agence du Numérique intervient en tant qu'instance subsidiante intermédiaire au sens de l'article 59, § 1er, 2°, du décret wallon du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.
A ce titre, elle arrête et publie les appels, instruit les demandes, adopte les décisions d'octroi ou de refus d'octroi et procède au contrôle de la bonne exécution des subventions.
§ 3. Lesdites subventions sont les suivantes :
subventions " Boost ", d'un montant maximal de 5.000 EUR HT.V.A., et visant à la diffusion de la marque Digital Wallonia qui favorise la promotion et le développement du numérique;
subventions " Brand ", d'un montant maximal de 25.000 EUR HT.V.A. et visant à soutenir un acteur contribuant à un axe de développement de la stratégie numérique régionale;
des subventions liées à des appels à projets spécifiques identifiés par le Gouvernement. Le montant de la subvention allouée ne peut dépasser les coûts réels du projet.
§ 4. Le Gouvernement wallon définit et précise le régime desdites subventions, en particulier concernant :
l'organisation des appels à projet;
les conditions d'éligibilité (notamment les bénéficiaires) et d'octroi (en particulier concernant les critères d'évaluation), ainsi que la procédure d'octroi de la subvention;
les modalités d'utilisation de la subvention;
les modalités de liquidation de la subvention;
les pièces justificatives à fournir par le bénéficiaire de la subvention;
les modalités particulières de contrôle, de révision et de remboursement de tout ou partie de la subvention.
Article 52. Dans le décret du 31 mars 2011 relatif au mérite wallon, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article 1er est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Il est créé une distinction officielle complémentaire à celle du mérite wallon, portant le nom de " Etincelle de Wallonie ". Cette catégorie complémentaire est destinée à consacrer la reconnaissance des autorités wallonnes à toute personne physique ou morale de 18 à 35 ans maximum dont le talent ou le mérite a fait ou fait honneur à la Wallonie dans une mesure exceptionnelle et contribue ainsi d'une façon significative à son rayonnement.
L'Etincelle vise à encourager des jeunes qui sont aux prémices de leurs parcours et contribuent à un avenir positif de la Wallonie.
Les articles 2 à 6 sont applicables au présent paragraphe, excepté l'article 2, §§ 2 et 4. ";
2° l'article 7 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Le Gouvernement peut déterminer le choix des prix des " Etincelles de Wallonie ". Les prix décernés aux Etincelles ne doivent pas obligatoirement contenir un ordre hiérarchique. ".
Article 53. Dans le décret du 31 mars 2011 relatif au mérite wallon pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'article 2 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Il est créé une distinction officielle complémentaire à celle du mérite wallon, portant le nom de " Etincelle de Wallonie ". Cette catégorie complémentaire est destinée à consacrer la reconnaissance des autorités wallonnes à toute personne physique ou morale de 18 à 35 ans maximum dont le talent ou le mérite a fait ou fait honneur à la Wallonie dans une mesure exceptionnelle et contribue ainsi d'une façon significative à son rayonnement.
L'Etincelle vise à encourager des jeunes qui sont aux prémices de leurs parcours et contribuent à un avenir positif de la Wallonie.
Les articles 3 à 7 sont applicables au présent paragraphe, excepté l'article 3, §§ 2 et 4. ";
2° l'article 8 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Le Gouvernement peut déterminer le choix des prix des " Etincelles de Wallonie ". Les prix décernés aux Etincelles ne doivent pas obligatoirement contenir un ordre hiérarchique. ".
Article 54. Dans le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, il est inséré un article 3ter rédigé comme suit :
" Art. 3ter. Afin d'assurer le développement et le bon fonctionnement des réseaux régionaux routiers et des voies hydrauliques, notamment pour permettre la réalisation des travaux d'aménagement, d'extension et d'entretien de ces réseaux, le Gouvernement peut poursuivre l'expropriation des biens immeubles nécessaires à la réalisation des buts précités. ".
CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Article 55. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2023.
ANNEXE.
Article N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-11-2023, p. 106007)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)