23 NOVEMBRE 2023. - Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
CHAPITRE 2. - Régime d'exemption d'entrepôt autre que douanier et adaptations techniques au Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Article 3. Dans l'article 1erbis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 16 octobre 2022 et modifié par la loi du 7 avril 2023, le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° directive (UE) 2020/262": la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise ;".
Article 4. Dans l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, confirmé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 novembre 2017, les mots "directive 2008/118/CE" sont remplacés par les mots "directive (UE) 2020/262".
Article 5. Dans l'article 39bis, alinéa 1er, 3°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, confirmé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les mots "l'article 19 ou à l'article 34 de la directive 2008/118/CE" sont remplacés par les mots "l'article 18 ou à l'article 35 de la directive (UE) 2020/262".
Article 6. L'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, confirmé par la loi du 15 octobre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 novembre
"Art. 39quater. § 1er Sont exemptées de la taxe :
1° les importations, les acquisitions intracommunautaires et les livraisons de biens qui sont placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier ;
2° les livraisons de biens qui ont été placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, avec maintien de ce régime ;
3° les prestations de services, autres que celles exemptées par application des articles 41 et 42, qui se rapportent à des biens qui font l'objet des opérations visées sous le 1° ou qui se trouvent en Belgique sous le régime de l'entrepôt autre que douanier.
Les prestations de services visées à l'alinéa 1er, 3°, qui se rapportent à des biens qui se trouvent sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, sont limitées aux opérations qui seraient autorisées par la réglementation douanière communautaire si ces biens se trouvaient sous le régime de l'entrepôt douanier.
L'exemption visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux prestations de services visées à l'alinéa 2 qui se rapportent à des biens qui ont fait l'objet d'une livraison sans maintien du régime d'entrepôt autre que douanier.
L'application du régime de l'entrepôt autre que douanier est subordonnée, en ce qui concerne le placement de biens sous ce régime et les services réalisés sur ces biens avant leur placement sous ce régime, à la délivrance d'une autorisation accordée à l'entreposeur établi en Belgique par l'administration en charge de la taxe sur la valeur.
§ 2. Aux fins du présent article, sont considérés comme entrepôts autres que douaniers :
1° pour les produits soumis à accise, les endroits situés en Belgique et définis comme entrepôts fiscaux au sens de l'article 3, point 11), de la directive (UE) 2020/262 ;
2° pour les biens autres que les produits soumis à accise :
pour les biens destinés à entrer dans la production ou la transformation de produits soumis à accise, les endroits situés en Belgique définis comme entrepôts fiscaux au sens de l'article 3, point 11), de la directive (UE) 2020/262 où sont produits ou transformés, en suspension de droits d'accise, des produits soumis à accise ;
pour les biens autres que ceux visés sous a) et importés en Belgique au sens de l'article 23, les endroits situés en Belgique définis comme entrepôts douaniers par la réglementation douanière communautaire ;
pour les biens autres que ceux visés sous a) et b), les endroits agréés par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.
§ 3. Le placement de biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier est limité pour les biens importés en Belgique au sens de l'article 23, aux mêmes biens que ceux qui peuvent être admis sous le régime de l'entrepôt douanier par la réglementation douanière communautaire en vigueur.
Le placement de biens sous le régime de l'entrepôt autre que douanier est limité pour les biens autres que ceux visés à l'alinéa 1er aux biens suivants :
1° l'étain repris sous le code NC 8001 ;
2° le cuivre repris sous les codes NC 7402, 7403, 7405, 7407 et 7408 ;
3° le zinc repris sous les codes NC 7901 et 7905 ;
4° le nickel repris sous le code NC 7502 ;
5° l'aluminium repris sous le code NC 7601 ;
6° le plomb repris sous le code NC 7801 ;
7° l'indium repris sous les codes NC 8112 92 et 8112 99 ;
8° les céréales reprises sous les codes NC 1001 à 1005, 1006 en ce qui concerne uniquement le riz brut, 1007 et 1008 ;
9° les grains et fruits oléagineux repris sous les codes NC 1201 à 1207, les noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou reprises sous le code NC 0801, les autres fruits à coques repris sous le code NC 0802 et les olives reprises sous le code NC 0711 20 ;
10° les graines et semences reprises sous les codes NC 1201 à 1207 ;
11° le café non torréfié repris sous les codes NC 0901 11 00 et 0901 12 00 ;
12° le thé repris sous le code NC 0902 ;
13° le cacao, en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés, repris sous le code NC 1801 ;
14° le sucre brut repris sous les codes NC 1701 11 et 1701 12 ;
15° le caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes, repris sous les codes NC 4001 et 4002 ;
16° la laine reprise sous le code NC 5101 ;
17° les produits chimiques en vrac repris sous les codes NC repris aux chapitres 28 et 29 et les codes NC 3824 99 86, 3824 99 92, 3824 99 93 et 3824 99 96 ;
18° les polymères de l'éthylène, sous formes primaires, repris sous le code NC 3901 ;
19° les polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires, repris sous le code NC 3902 ;
20° les polymères du styrène, sous formes primaires, repris sous le code NC 3903 ;
21° les polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires, repris sous le code NC 3904 ;
22° les polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; les polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires, repris sous le code NC 3907 ;
23° les produits énergétiques, à l'exclusion du gaz livré par le réseau de distribution de gaz naturel, dans les conditions prévues à l'article 14bis, repris sous les codes NC 2707, 2709, 2710 et 2711 ;
24° l'alcool éthylique repris sous le code NC 2207 ;
25° le biodiésel et ses mélanges repris sous le code NC 3826 00 ;
26° l'argent repris sous le code NC 7106 ;
27° l'or, à l'exception de l'or d'investissement défini à l'article 1er, § 8, repris sous le code NC 7108 ;
28° le platine, le palladium et le rhodium repris respectivement sous les codes NC 7110 11 00, 7110 21 00 et 7110 31 00 ;
29° les pommes de terre reprises sous le code NC 0701 ;
30° les graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées, reprises sous les codes NC 1507 à 1515 ;
31° le tabac brut repris sous le code NC 2401 ;
32° les pâtes de bois reprises sous le code NC 4703 ;
33° le coton brut repris sous le code NC 5201 ;
34° le sucre blanc cristallisé repris sous le code NC 1701 99 ;
35° le tellure repris sous le code NC 2804 50 ;
36° le sélénium repris sous le code NC 2804 90 ;
37° l'iridium repris sous le code NC 7110 41 ;
38° le ruthénium repris sous le code NC 7110 41 ;
39° le cobalt repris sous le code NC 8105 ;
40° le bismuth repris sous le code NC 8106 ;
41° le cadmium repris sous le code NC 8107 ;
42° l'antimoine repris sous le code NC 8110 ;
43° le germanium repris sous le code NC 8112 30 ;
44° les demi-produits en fer ou en acier non allié repris sous le code NC 7207 ;
45° le gallium repris sous le code NC 8112.
Sont exclus du régime de l'entrepôt autre que douanier les biens qui sont destinés à être livrés au stade du commerce de détail.
§ 4. Lorsque des produits soumis à accise ou des biens destinés à entrer dans la production ou la transformation de produits soumis à accise ont accès au régime de l'entrepôt autre que douanier conformément au paragraphe 3 et sont déposés ou se trouvent dans un endroit situé en Belgique et défini comme entrepôt fiscal au sens de l'article 3, point 11), de la directive (UE) 2020/262, ils sont réputés être sous le régime de l'entrepôt autre que douanier. Le régime prend fin lors de la mise à la consommation des biens en matière de droits d'accise ou lors de la sortie physique des biens de l'entrepôt fiscal.
§ 5. L'exemption des opérations visées au paragraphe 1er est octroyée à titre provisoire.
Cette exemption devient définitive pour les opérations qui précèdent :
1° une livraison de biens à titre onéreux avec maintien du régime de l'entrepôt autre que douanier ;
2° la sortie des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier par l'assujetti qui effectue une livraison de biens à titre onéreux visée à l'article 10, § 1er ;
3° la sortie des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier par leur propriétaire, indépendamment de toute transaction commerciale, dans le cadre soit d'un transfert de biens visé à l'article 12bis, alinéa 1er, soit d'un transport ou d'une expédition de ces biens en dehors de la Communauté effectué par ledit propriétaire ou pour son compte.
Lorsque, indépendamment de toute transaction commerciale, les biens sont sortis du régime de l'entrepôt autre que douanier par leur propriétaire et restent en Belgique ou sont expédiés ou transportés par leur propriétaire ou pour son compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté pour les besoins d'une opération visée à l'article 12bis, alinéa 2, 4°, 5° ou 6°, ou dans le cadre du régime visé à l'article 12ter, la taxe devient exigible sur les opérations suivantes pour lesquelles une exemption à titre provisoire a été accordée :
1° l'opération de placement des biens sous le régime par ledit propriétaire, ainsi que sur les prestations de services relatives à ces biens qui lui ont été rendues, dès lors que les biens n'ont fait l'objet d'aucune livraison à titre onéreux pendant leur séjour en entrepôt ;
2° la livraison des biens qui a été consentie à ce propriétaire, ainsi que les prestations de services relatives à ces biens qui lui ont été rendues, dès lors que les biens ont fait l'objet d'une ou de plusieurs livraisons à titre onéreux pendant leur séjour en entrepôt.
§ 6. Jusqu'à preuve du contraire, toute personne qui sort des biens du régime de l'entrepôt autre que douanier est présumée les avoir sortis dans les conditions du paragraphe 5, alinéa 3.
Jusqu'à preuve du contraire, les biens manquants dans un entrepôt autre que douanier sont présumés être sortis du régime de l'entrepôt autre que douanier dans les conditions du paragraphe 5, alinéa 3.
§ 7. Le Roi détermine les modalités d'application de la présente exemption en ce qui concerne le paiement de la taxe en cas de régularisation de cette exemption, la procédure de demande et de délivrance de l'autorisation visée au paragraphe 1er, alinéa 4, les obligations dans le chef des personnes qui sont concernées par l'application de cette exemption et les sanctions en cas d'infractions au présent régime d'exemption.".
CHAPITRE 3. - Exercice du droit à déduction suivant le prorata général ou selon l'affectation réelle de tout ou partie des biens et services
Article 7. L'article 46 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 46. § 1er. Lorsque l'assujetti effectue dans l'exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur la base de l'article 45 que d'autres opérations, les taxes ayant grevé les biens et les services qu'il utilise pour cette activité sont déductibles au prorata général du montant des premières opérations par rapport au montant total des opérations qu'il effectue. Il notifie préalablement à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il opère la déduction conformément à la présente disposition.
Le prorata général visé à l'alinéa 1er est fixé provisoirement, pour chaque année civile, d'après le montant des opérations réalisées au cours de l'année précédente. Lorsqu'une telle référence fait défaut ou n'est pas significative, le prorata est estimé provisoirement par l'assujetti d'après ses prévisions d'exploitation.
Le prorata est fixé de manière définitive pour chaque année civile sur la base des opérations réalisées au cours de l'année civile en question.
L'assujetti notifie les proratas visés aux alinéas 2 et 3 à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.
Si le prorata général définitif visé à l'alinéa 3 est supérieur au prorata général provisoire visé à l'alinéa 2, l'assujetti peut opérer une déduction supplémentaire égale à la différence entre la déduction calculée selon le prorata définitif et celle qui a été calculée selon le prorata provisoire. Dans le cas inverse, l'assujetti doit opérer le reversement d'un montant de taxe égal à la différence constatée.
L'assujetti qui, au 31 décembre 2023, opère la déduction conformément l'alinéa 1er, effectue la notification visée à l'alinéa 1er avant le 1er juillet 2024.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'assujetti peut, sur la base d'une notification préalable à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par "affectation réelle de tout ou partie des biens et des services" le fait pour l'assujetti de destiner des biens et des services soit exclusivement au secteur d'activité permettant la déduction, soit exclusivement au secteur d'activité ne permettant pas la déduction, soit encore à ces deux secteurs d'activité.
L'assujetti visé à l'alinéa 1er applique un ou plusieurs proratas spéciaux de déduction pour les biens et les services qu'il destine tant au secteur d'activité permettant la déduction qu'au secteur d'activité ne permettant pas la déduction. L'assujetti détermine ces proratas spéciaux de déduction conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou sur la base de critères alternatifs objectifs et vérifiables.
L'assujetti notifie les proratas visés à l'alinéa 3 à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.
L'assujetti peut être tenu d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services lorsque l'application du prorata visé au paragraphe 1er aboutit à créer des inégalités dans l'application de la taxe.
L'assujetti qui, au 31 décembre 2022, opère la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services, effectue la notification visée à l'alinéa 1er avant le 1er juillet 2023.
§ 3. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne la forme de la notification préallable visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et au paragraphe 2, alinéa 1er, ainsi que des notifications visées au paragraphe 1er, alinéas 4 et 6, et au paragraphe 2, alinéas 4 et 6, le délai dans lequel ces notifications interviennent, la procédure suivant laquelle l'administration peut contester les éléments repris dans la notification visée au paragraphe 2, alinéa 1er, et celle suivant laquelle l'assujetti peut être tenu d'opérer la déduction suivant l'affectation réelle conformément au paragraphe 2, alinéa 2."
Article 8. A l'article 49 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 14 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
dans la phrase liminaire, le mot "notamment" est abrogé ;
le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° la manière dont et la mesure dans laquelle les déductions et les révisions sont opérées conformément à l'article 46, § 1er, en ce compris les opérations à exclure du prorata visé à l'article 46, § 1er, pour éviter qu'il ne crée des inégalités dans l'application de la taxe ;" ;
l'article est complété par le 6° rédigé comme suit :
"6° la manière dont les proratas spéciaux de déduction sont communiqués à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par les assujettis qui exercent également des activités ou effectuent des opérations qui ne sont pas considérées comme étant des opérations visées à l'article 2.".
CHAPITRE 4. - Obligations en matière de T.V.A. concernant l'attribution et la communication du numéro d'identification à la T.V.A., en matière de facturation et en ce qui concerne la liste annuelle des clients assujettis
Article 9. A l'article 50, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :
dans le 2°, phrase liminaire, les mots "qui n'effectuent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction" sont remplacés par les mots "qui n'effectuent que des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont exemptées en vertu de l'article 44 et qui ne leur ouvrent aucun droit à déduction" ;
dans le 4°, les mots "qui n'effectue que des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont exemptées en vertu de l'article 44 et qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction," sont insérés entre les mots "tout assujetti" et les mots "lorsqu'il est redevable" ;
dans le 5°, les mots "tout assujetti établi en Belgique" sont remplacés par les mots "tout assujetti établi en Belgique qui n'effectue que des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont exemptées en vertu de l'article 44 et qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction et".
Article 10. A l'article 53quater du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :
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