23 NOVEMBRE 2023. - Ordonnance portant transformation, réorganisation et changement de dénomination de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise en Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat
TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par:
l'Administration: le Service public régional de Bruxelles;
l'Agence: l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise, en abrégé " ABAE ", constituée le 11 juillet 2017 en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 18 mai 2017 portant création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise, et devenant, en vertu de l'article 4 de la présente ordonnance, l'Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat;
les Ministres: le ou les membres du gouvernement en charge de l'économie et du commerce extérieur;
le Gouvernement: le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
l'ordonnance du 18 mai 2017: l'ordonnance du 18 mai 2017 portant création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise;
l'ordonnance du 13 janvier 1994: l'ordonnance du 13 janvier 1994 relative à la promotion du commerce extérieur et à l'attraction des investissements étrangers de la Région de Bruxelles-Capitale;
l'OOBCC: l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;
la Région: la Région de Bruxelles-Capitale;
Brupartners: établissement public, anciennement nommé le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, constitué par l'ordonnance du 8 septembre 1994 et régi par l'ordonnance du 2 décembre 2021;
entreprise: entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement;
activité économique: toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné.
TITRE II. - Transformation, réorganisation et changement de dénomination de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise
CHAPITRE Ier. - Transformation de l'Agence
Article 3. § 1er. L'Agence, personne morale de droit public constituée en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 18 mai 2017 sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale, est transformée en une entreprise publique telle que régie par la présente ordonnance.
§ 2. La transformation de l'Agence en entreprise publique organisée par la présente ordonnance n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de l'Agence, qui subsiste sous sa nouvelle forme, avec maintien, de plein droit, des droits et obligations existants.
§ 3. Les statuts régissant l'Agence en sa qualité de société anonyme de droit public à finalité sociale sont abrogés.
§ 4. Le conseil d'administration de l'Agence assure la publication aux annexes du Moniteur belge de la transformation de l'Agence telle que décidée et organisée par la présente ordonnance. La publication fait référence à la présente ordonnance.
L'opposabilité de la transformation aux tiers est assurée uniquement par la publication de la présente ordonnance.
§ 5. Les dispositions du livre XX du Code de droit économique ne sont pas applicables à l'Agence.
Article 4. La dénomination de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise est modifiée et devient: " Agence bruxelloise pour l'Entrepreneuriat ", en abrégé " ABE ".
Cette nouvelle dénomination est utilisée par l'Agence, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour tous les actes, documents, et correspondances qu'elle établit.
CHAPITRE II. - Objet, missions et siège de l'Agence
Article 5. § 1er. L'Agence est chargée de la mise en oeuvre de la politique économique du Gouvernement en matière:
de promotion, de stimulation et de soutien à l'entrepreneuriat dans la Région par l'information et l'accompagnement des entreprises, des particuliers et autres acteurs économiques;
de promotion du commerce extérieur et d'attraction des investissements étrangers dans la Région au sens de l'ordonnance du 13 janvier 1994.
§ 2. L'Agence est chargée d'une mission d'appui du Gouvernement et, à ce titre, d'assurer un service de veille et d'étude dans les domaines visés au paragraphe 1er, notamment à travers des enquêtes d'intérêt général.
§ 3. L'Agence est chargée du secrétariat du Conseil de Coordination économique, créé par l'arrêté du gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002, et à ce titre, de la coordination de ses groupes de travail.
§ 4. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de promotion, stimulation et soutien à l'entrepreneuriat visée au paragraphe 1er, a), l'Agence est chargée des missions de service public suivantes:
mettre en place et assurer un service d'information, prenant la forme d'un point de contact, unique et gratuit, neutre et fiable permettant de rendre accessibles à tous:
i. les renseignements relatifs au cadre légal et réglementaire applicable dans la Région pour développer une activité économique;
ii. les renseignements relatifs aux actions, programmes et outils disponibles en Région en matière de sensibilisation à l'entrepreneuriat, de formation, d'aide, de conseil et d'accompagnement à la création, au développement et à la pérennisation d'entreprises à chaque étape de leur cycle de vie, ci-inclus pour leur développement international;
Le service d'information inclut l'orientation des particuliers ou entreprises et leur mise en contact avec les organismes publics compétents pour les démarches administratives relatives au développement d'une activité économique ainsi qu'avec toutes entités publiques ou privées susceptibles de les aider, former, conseiller ou accompagner dans la création ou le développement d'une entreprise;
offrir, en coordination avec les structures d'accompagnement existantes, un service de conseil, d'aide et d'accompagnement en mettant en oeuvre des outils, programmes, actions, de sorte que tous en Région aient la possibilité de créer, développer ou pérenniser leur entreprise ou de prospecter en vue de créer, développer ou pérenniser une activité économique en Région ou à l'étranger;
assurer la coordination des structures d'accompagnement publiques ou subventionnées afin de garantir à tous une offre de services qualitative, claire et accessible.
§ 5. Au titre des missions visées au paragraphe 1er, b), l'Agence est chargée:
dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière de débouchés et des exportations de la Région, des missions définies à l'article 3 de l'ordonnance du 13 janvier 1994;
dans le cadre de l'attraction des investissements étrangers dans la Région, des missions définies à l'article 4 de l'ordonnance du 13 janvier 1994;
aux fins visées sous a) et b), d'assurer la coordination du réseau des conseillers économiques et commerciaux de la Région à l'étranger.
§ 6. Le Gouvernement et les Ministres, ceux-ci agissant ensemble ou séparément, peuvent déléguer ou confier à l'Agence toute tâche particulière dans le cadre et le respect de l'objet et des missions de l'Agence telles que définies aux paragraphes 1er et 2.
Le Gouvernement ou les Ministres, agissant ensemble ou séparément, procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement des missions et tâches qui sont déléguées et à la couverture des charges résultant des tâches confiées ou déléguées.
§ 7. A travers la réalisation de ses missions énumérées aux paragraphes 1er à 6, l'Agence promeut la transition économique.
Cette transition se traduit notamment dans la poursuite des objectifs suivants:
1° garantir un niveau de vie suffisant pour les catégories de personnes plus vulnérables ou ayant des besoins spécifiques;
2° développer l'emploi de qualité;
3° développer l'entrepreneuriat social et démocratique;
4° contribuer à l'instauration d'une société plus inclusive;
5° utiliser plus rationnellement les ressources;
6° améliorer l'incidence environnementale;
7° contribuer à atteindre les objectifs climatiques de la Région de Bruxelles-Capitale.
L'Agence propose un accompagnement des entreprises dans leur démarche de transition, à toutes les étapes de leur existence, en ce compris pour leur développement international. Elle a pour ambition, en complémentarité avec les autres outils régionaux, que toutes les entreprises bruxelloises s'ancrent durablement dans une dynamique de transition.
L'Agence veille à ne pas promouvoir, stimuler et soutenir l'entrepreneuriat dans la Région, ni promouvoir le commerce extérieur et l'attraction des investissements étrangers qui nuisent significativement à un ou plusieurs de ces objectifs et qui ne démontrent aucune volonté d'entrer dans une démarche de transition.
Article 6. Le siège social de l'Agence est établi dans la Région.
Le Gouvernement fixe l'adresse du siège social et ses modalités d'occupation par l'Agence.
Il décide de tout déménagement du siège social de l'Agence.
Le conseil d'administration de l'Agence peut créer des unités d'établissement, agences ou succursales en Belgique ou à l'étranger.
CHAPITRE III. - Contrat de gestion
Article 7. § 1er. Les règles et conditions suivant lesquelles l'Agence exerce les missions de service public qui lui sont confiées en vertu de l'article 5 et les engagements de la Région sont arrêtés dans un contrat de gestion conclu entre la Région et l'Agence.
§ 2. Le contrat de gestion règle en tout cas les matières suivantes:
les tâches que l'Agence assume en vue de l'exécution des missions de service public définies à l'article 5, §§ 1er à 5 et 7, ci-après dénommées les tâches de service public, y inclus les conditions de leur gestion et exploitation;
les principes et règles de conduite gouvernant les prestations fournies aux usagers dans le cadre des tâches de service public définies dans le contrat pour les missions visées à l'article 5, § 1er, y inclus les niveaux de qualité et d'accessibilité des services aux usagers et la manière de les mesurer ainsi que, le cas échéant, pour les services non universels, la définition des bénéficiaires de ces prestations et des principes tarifaires;
la fixation, le calcul et les modalités de versement, de liquidation ou de mise à disposition des subsides à charge du budget général des dépenses de la Région, que le Gouvernement affecte à la couverture des charges supportées par l'Agence pour la gestion des missions et tâches de service public, compte tenu des coûts et recettes et des conditions imposées par ou vertu de la présente ordonnance ou du contrat de gestion;
les modalités suivant lesquelles le Gouvernement ou les Ministres peuvent déléguer et confier des tâches particulières en vertu de l'article 5, § 6, y inclus les modalités de calcul et de paiement de la compensation ou rémunération due à l'Agence pour ces tâches particulières;
les indemnités ou autres paiements dus à la Région pour les droits ou biens qu'elle met à disposition de l'Agence;
les éléments que le plan opérationnel annuel doit contenir, sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement du 24 octobre 2014 concernant les modalités du contrôle de gestion;
les objectifs de la structure financière de l'Agence et la manière dont les intérêts financiers de la Région sont garantis;
les règles pour le contrôle, la réévaluation ou l'adaptation annuelle du contrat de gestion;
les sanctions en cas de non-respect, par une partie, de ses engagements résultant du contrat de gestion, à l'exclusion de toute clause résolutoire expresse.
Article 8. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, la Région est représentée par les Ministres.
Le directeur général et le directeur général adjoint élaborent un projet de contrat de gestion qu'ils soumettent au conseil d'administration pour avis motivé. Ils négocient le projet de contrat de gestion de l'Agence avec les Ministres en tenant compte de l'avis motivé du conseil d'administration.
Au terme des négociations, le contrat de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par arrêté du Gouvernement et à la date fixée par cet arrêté.
Le contrat de gestion approuvé par le Gouvernement est transmis pour information au Parlement de la Région.
Article 9. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans. Il peut faire l'objet d'une évaluation au terme de la troisième année de sa conclusion en vue d'y apporter les modifications ou adaptations jugées utiles ou nécessaires pour le reste de son terme.
Si, à l'expiration du contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion.
Article 10. L'arrêté portant approbation du contrat de gestion ou de son adaptation ou de sa révision est publié au Moniteur belge. Le contrat de gestion est publié en annexe de cet arrêté.
CHAPITRE IV. - Plan opérationnel annuel
Article 11. Le directeur général et le directeur général adjoint élaborent chaque année un plan opérationnel annuel fixant les objectifs concrets pour l'année suivante et la stratégie à moyen terme de l'Agence, dans le respect des dispositions applicables en vertu de l'OOBCC et de ses arrêtés d'exécution.
Le plan opérationnel annuel est soumis pour approbation au conseil d'administration.
CHAPITRE V. - Moyens et capacités de l'Agence
Article 12. Les moyens financiers dont dispose l'Agence sont:
les subsides, inscrits au budget général des dépenses de la Région, pour les missions et tâches de service public de l'Agence telles que définies à l'article 5;
les revenus et recettes;
des fonds publics fédéraux, européens ou internationaux dans le cadre d'appels à projets auxquels l'Agence est autorisée à participer en vertu de l'article 16;
des dons ou legs;
des emprunts contractés par l'Agence, préalablement approuvés par le Gouvernement;
les biens ou droits mis à disposition par le Gouvernement, y inclus le capital qui, à la transformation de l'Agence, est affecté à son fonctionnement et ses missions.
L'Agence utilise ses avoirs et fonds disponibles pour l'exécution des missions et tâches de service public définies dans la présente ordonnance et dans son contrat de gestion.
Article 13. L'Agence peut être autorisée par le Gouvernement, au cas par cas, à procéder à des expropriations de biens immobiliers pour cause d'utilité publique, le cas échéant par le biais de l'expropriation par zones, pour autant que l'expropriation soit justifiée par la poursuite de certaines de ses missions et tâches de service public résultant de la présente ordonnance ou du contrat de gestion.
Article 14. L'Agence peut transiger et conclure des conventions d'arbitrage.
Article 15. § 1er. L'exécution de la présente ordonnance donne lieu au traitement de données à caractère personnel par l'Agence.
§ 2. Les finalités des traitements réalisés dans le cadre des missions de service public définies par la présente ordonnance et qui ne sont pas nécessairement encadrées par une législation tierce, un contrat ou le consentement des personnes concernées, sont les suivantes :
répondre aux demandes de renseignements qui sont adressées à l'Agence, par un moyen de communication ou en entretien avec un agent, par toute personne qui entreprend ou envisage d'entreprendre en Région;
adresser des informations ou des messages de sensibilisation au public cible de l'Agence, y compris par prospection directe non commerciale;
créer un dossier d'accompagnement et mettre les bénéficiaires en relation avec des experts et des coachs;
gérer des concours organisés par l'Agence;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.