27 OCTOBRE 2023. - Décret modifiant le Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, le décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques et le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale

Type Décret
Publication 2023-12-05
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 5
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011

Article 2. A l'article 2 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, modifié par les décrets des 3 juin 2016 et 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 5°, le mot " convocation " est remplacé par le mot " invitation " ;

2° il est ajouté un point 6° et un point 7°, rédigés comme suit :

" 6° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

7° Agence de l'Administration intérieure : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap Binnenlands Bestuur " (Agence de l'Administration intérieure). ".

Article 3. Dans l'article 15 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Conformément à l'article 7 du Code électoral général, sont frappées de la suspension des droits électoraux et ne sont pas admises au vote tant que l'incapacité électorale persiste :

1° les personnes protégées qui sont expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en application de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, et les internés qui sont expressément déclarés incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 9, § 3, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement. L'incapacité électorale cesse en même temps que la cessation de l'incapacité, visée à l'article 492/4 de l'ancien Code civil ou que la libération définitive de l'interné ;

2° les personnes exclues par condamnation pour une durée déterminée de l'exercice du droit de vote. ".

Article 4. A l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

" La liste précitée est établie sur la base d'une liste mise à disposition de la commune, à la demande du Gouvernement flamand, par le service public fédéral compétent pour le Registre national des personnes physiques " ;

2° dans le texte néerlandais du paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase " het geslacht, " est abrogé ;

3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase " numéro d'identification visé à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques " est remplacé par le membre de phrase " numéro de registre national, de sorte que le bureau de vote peut effectuer une authentification correcte des électeurs qui se présentent pour voter " ;

4° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La lettre " V " figure en regard du nom des électeurs agréés en cette qualité en application des articles 11 à 14. " ;

5° dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots " ne sont pas répartis en sections de vote et " sont insérés entre le membre de phrase " conformément à l'article 20 " et les mots " ne peuvent pas ".

6° le paragraphe 4 est complété par un alinéa 5 et un alinéa 6, rédigés comme suit :

" La liste des électeurs est conservée jusqu'à ce que l'élection est validée conformément à l'article 203, alinéa 3, du présent décret, ou conformément à l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ou, en cas de recours, conformément à l'article 28, alinéa 2, du décret précité.

Le collège des bourgmestre et échevins est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données dans la liste des électeurs communaux, visée au paragraphe 1er. ".

Article 5. A l'article 19 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " , par la voie d'une affiche, " et les mots " ou toute autre personne " sont abrogés ;

2° la phrase " L'affichage se fait aux valves de la maison communale. " est remplacée par la phrase " L'avis est publié via l'application web de la commune et sur un support de données physique. ".

Article 6. A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le collège des bourgmestre et échevins met à disposition la liste des électeurs dans un délai de trois jours ouvrables suivant la demande écrite, visée à l'alinéa 1er. " ;

2° au paragraphe 3, les mots " l'utiliser à des fins électorales " sont remplacés par les mots " l'utiliser pour des actions de propagande électorale sur papier ".

Article 7. L'article 21 du même décret est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit :

" Le gouverneur de province ou son délégué conserve les listes visées à l'alinéa 1er jusqu'à ce que l'élection est validée conformément à l'article 203, alinéa 3, du présent décret, ou conformément à l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ou, en cas de recours, conformément à l'article 28, alinéa 2, du décret précité.

L'Agence de l'Administration intérieure est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel que le gouverneur de province ou son délégué reçoit conformément à l'alinéa 1er. ".

Article 8. Dans l'article 22, 2°, du même décret, les mots " qu'électorales " sont remplacés par le membre de phrase " que les fins visées à l'article 20, § 3, alinéa 1er, ou en dehors de la période visée à l'article 20, § 3, alinéa 1er ".
Article 9. A l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins répartit les électeurs en sections de vote sur la base de sous-régions géographiques. " ;

2° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase " chiffre 1 " est remplacé par le membre de phrase " chiffre 1, et un nom reconnaissable de la sous-région, suivi par un numéro d'ordre ".

Article 10. Dans l'article 26 du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2017, la phrase " Cette liste comporte les modifications apportées conformément à l'article 17, à l'article 31, quatrième alinéa et à l'article 33, § 7. " est remplacée par la phrase " La liste précitée comporte les modifications apportées conformément aux articles 17, 18, 31, alinéa 4, et à l'article 33, § 7, et comprend toutes les données à caractère personnel suivantes :

1° le nom ;

2° le prénom ou les prénoms ;

3° l'adresse de la résidence principale ;

4° le numéro de registre national ;

5° le numéro d'ordre sur la liste des électeurs. ".

Article 11. Dans l'article 27 du même décret, le paragraphe 2 est abrogé.
Article 12. A l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 3, le membre de phrase " et, le cas échéant, aux parties intéressées, " est abrogé ;

2° au paragraphe 2, le membre de phrase " des parties, de leurs avocats ou de leurs mandataires " est remplacé par le membre de phrase " du requérant, de son avocat ou de son mandataire ".

Article 13. Dans l'article 30, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase " les parties, leurs avocats ou mandataires " est remplacé par le membre de phrase " le requérant, son avocat ou son mandataire " et les mots " s'ils se présentent " sont remplacés par les mots " s'il se présente ".
Article 14. A l'article 31 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " les parties, leurs avocats ou mandataires, à signer, s'ils le désirent, " est remplacé par le membre de phrase " le requérant, son avocat ou son mandataire, à signer, s'il le désire, " ;

2° dans l'alinéa 3, les mots " Les parties défaillantes sont censées " sont remplacés par les mots " La partie défaillante est censée " ;

3° dans l'alinéa 4, les mots " les parties présentes ou représentées " sont remplacés par les mots " la partie présente ou représentée " ;

4° l'alinéa 5 est abrogé.

Article 15. Dans l'article 33, § 7, alinéa 3, du même décret, les mots " qu'à toutes les autres parties " sont remplacés par les mots " qu'au requérant ".
Article 16. Dans l'article 34 du même décret, le paragraphe 1er est abrogé.
Article 17. A l'article 37 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit :

" Le président et le président suppléant du bureau principal communal communiquent, au plus tard six mois avant le jour des élections, à l'Agence de l'Administration intérieure leur prénom et nom, numéro de registre national, fonction, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut les contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de ces personnes est possible afin de leur donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à leur disposition pour l'exercice de leur fonction. Les données précitées sont conservées jusqu'au jour auquel le bureau principal communal a signé son procès-verbal, visé à l'article 160, alinéa 2. " ;

2° le paragraphe 4 est complété par les phrases suivantes :

" Le secrétaire communique à l'Agence de l'Administration intérieure ses prénom et nom, numéro de registre national, fonction, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut le contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de cette personne est possible afin de lui donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à sa disposition pour l'exercice de sa fonction. Les données précitées sont conservées jusqu'au jour auquel le bureau principal communal a signé son procès-verbal, visé à l'article 160, alinéa 2. " ;

3° le paragraphe 8 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le membre du personnel communal, visé à l'alinéa 1er, communique, dans les vingt-quatre heures après sa désignation, à l'Agence de l'Administration intérieure ses prénom et nom, numéro de registre national, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut le contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de cette personne est possible afin de lui donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à sa disposition pour l'exercice de sa fonction. Les données précitées sont conservées jusqu'au jour des élections. ".

Article 18. A l'article 38 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le président et le président suppléant du bureau principal de district urbain communiquent, au plus tard six mois avant le jour des élections, à l'Agence de l'Administration intérieure leur prénom et nom, numéro de registre national, fonction, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut les contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et de sorte qu'une authentification de ces personnes est possible afin de leur donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à leur disposition pour l'exercice de leur fonction. Les données précitées sont conservées jusqu'au jour auquel le bureau principal de district urbain a signé son procès-verbal, visé à l'article 160, alinéa 2. " ;

2° le paragraphe 4 est complété par les phrases suivantes :

" Le secrétaire communique à l'Agence de l'Administration intérieure ses prénom et nom, numéro de registre national, fonction, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut le contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de cette personne est possible afin de lui donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à sa disposition pour l'exercice de sa fonction. Les données précitées sont conservées jusqu'au jour auquel le bureau principal de district urbain a signé son procès-verbal, visé à l'article 160, alinéa 2. ".

Article 19. A l'article 40 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Le président du bureau principal du district provincial communique, au plus tard six mois avant le jour des élections, à l'Agence de l'Administration intérieure ses prénom et nom, numéro de registre national, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut le contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de cette personne est possible afin de lui donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à sa disposition pour l'exercice de sa fonction. Les données précitées sont conservées jusqu'au jour auquel le bureau principal provincial a signé son procès-verbal, visé à l'article 185. " ;

2° dans les paragraphes 3 et 4, les mots " électeurs communaux " sont remplacés par les mots " électeurs communaux belges " ;

3° le paragraphe 4 est complété par les phrases suivantes :

" Le secrétaire communique à l'Agence de l'Administration intérieure ses prénom et nom, numéro de registre national, fonction, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut le contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de cette personne est possible afin de lui donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à sa disposition pour l'exercice de sa fonction. Les données précitées sont conservées jusqu'au jour auquel le bureau principal provincial a signé son procès-verbal, visé à l'article 185. ".

Article 20. A l'article 43 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Au plus tard cinq jours avant le scrutin, le collège des bourgmestre et échevins désigne pour chaque bureau de dépouillement les bureaux de vote dont ce bureau de dépouillement examine les bulletins de vote. Le collège informe le président du bureau principal communal immédiatement de la désignation précitée. " ;

2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré deux alinéas, rédigés comme suit :

" Lors de la désignation visée à l'alinéa 1er, le collège désigne pour chaque bureau de dépouillement les bureaux de vote dont les sections de vote sont géographiquement contiguës.

Le collège peut déroger à la disposition visée à l'alinéa 2 par décision motivée. " ;

3° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " par écrit " ;

4° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 5, les mots " par lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " par écrit " ;

5° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 5, est complété par la phrase suivante :

" Le président du bureau principal communal communique aux présidents des bureaux de dépouillement immédiatement par écrit les bureaux de vote qui doivent transmettre leurs bulletins de vote au bureau de dépouillement. ".

Article 21. L'article 44, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, est complété par un alinéa 7, rédigé comme suit :

" Les deux listes, visées à l'alinéa 1er, mentionnent pour chaque électeur le prénom ou les prénoms et le nom, la date de naissance et la résidence principale. Outre les données précitées, la liste visée à l'alinéa 2 mentionne également la profession pour chaque électeur. ".

Article 22. A l'article 47 du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" A l'exception des personnes visées à l'article 44, § 1er, alinéa 2, 6°, la personne qui a siégé au moins deux fois comme membre d'un bureau de vote ou de dépouillement, sur la base de l'enregistrement dans les registres de la population de l'exercice effectif de cette fonction, est exemptée à sa demande de l'obligation d'exercer la fonction d'assesseur. Cette demande est adressée au moins cinquante jours avant le jour de l'élection à la commune où le demandeur a sa résidence, afin de permettre à la commune d'enregistrer l'exemption dans les registres de la population. Cette demande n'exempte pas la personne concernée d'une désignation d'office éventuelle comme assesseur conformément à l'article 126, alinéa 1er, ou conformément à l'article 150, alinéa 2. " ;

2° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :

" Le magistrat visé à l'article 24, alinéas 1er et 2, ou son suppléant transmet la liste indiquant la composition des bureaux de dépouillement, au secrétariat communal, de sorte que le secrétariat communal peut contacter les membres des bureaux de dépouillement si nécessaire pour l'organisation des élections. La liste précitée mentionne le prénom ou les prénoms, le nom et l'adresse des présidents et des assesseurs des bureaux de dépouillement. Le secrétariat communal conserve la liste précitée jusqu'au jour suivant l'élection. " ;

3° l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit :

" Le magistrat visé à l'article 24, alinéas 1er et 2, ou son suppléant transmet la liste indiquant la composition des bureaux de dépouillement au président du bureau principal communal et, le cas échéant, aux présidents des bureaux principaux de district urbain, de sorte que ce président peut contacter les membres des bureaux de dépouillement si nécessaire pour l'organisation de l'élection. Le président précité conserve la liste précitée jusqu'au jour suivant l'élection. ".

Article 23. A l'article 50 du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" A l'exception des personnes visées à l'article 44, § 1er, alinéa 2, 6°, la personne qui a siégé au moins deux fois comme membre d'un bureau de vote ou de dépouillement, sur la base de l'enregistrement dans les registres de la population de l'exercice effectif de cette fonction, est exemptée à sa demande de l'obligation d'exercer la fonction d'assesseur. Cette demande est adressée au moins cinquante jours avant le jour de l'élection à la commune où le demandeur a sa résidence, afin de permettre à la commune d'enregistrer l'exemption dans les registres de la population. Cette demande n'exempte pas la personne concernée d'une désignation d'office éventuelle comme assesseur conformément à l'article 126, alinéa 1er, ou conformément à l'article 150, alinéa 2. " ;

2° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.