7 DECEMBRE 2023. - Décret modifiant le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, le décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement et l'article 606 du code d'instruction criminelle
CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse
Article 1er. L'article 68 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. Afin d'assurer le contrôle de l'usage de cette mesure et du respect des droits des jeunes, les fouilles sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet qui précise pour chaque mesure : l'identité du jeune, la nature de la fouille, les circonstances ayant amené à prendre la mesure et les motifs qui la justifient, les résultats de la fouilles, le nom du directeur qui autorise la fouille, le nom des membres du personnel qui ont participé à la mise en oeuvre de la mesure, la date et l'heure du début et de la fin de la mesure.
Ce registre peut être consulté à tout moment par :
1° les membres de l'administration compétente exerçant une mission d'inspection à l'égard des institutions publiques ;
2° le délégué général aux droits de l'enfant ;
3° les membres de la commission de surveillance visée à l'article 73 ;
4° les membres de la commission de recours visée à l'article 90 ;
5° le jeune, pour les mentions qui le concernent ;
6° l'avocat du jeune, pour les mentions qui concernent le jeune.
L'accès au registre par la commission de recours visé à l'article 90 doit être limité à l'objet du recours.
Les personnes et instances visées à l'alinéa 2 ne peuvent accéder aux données à caractère personnel traitées dans le registre des fouilles que lorsqu'elles exécutent une mission qui leur incombe en application du présent décret et qui touche au contrôle d'une ou de plusieurs mesures de fouille.
Cet accès s'inscrit en outre dans le respect du droit du jeune tel que renseigné à l'article 1er.
Chaque institution publique est responsable du traitement du registre qui la concerne.
Un nouveau registre des fouilles est établi au début de chaque année civile. Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de la seconde année qui suit l'année civile au cours de laquelle le registre a été établi.
Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur de l'institution publique transmet à l'administration compétente un rapport relatif aux fouilles réalisées au cours de l'année précédente. Le rapport précise notamment le nombre de fouilles, leur nature, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés. Le rapport ne contient aucune donnée permettant l'identification des personnes mentionnées dans le registre. ".
Article 2. A l'article 68/3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par un 7° rédigé comme suit : " 7° les membres de la commission de recours visée à l'article 90. " ;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : " L'accès au registre par la commission de recours doit être limité à l'objet du recours. " ;
3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : " Un nouveau registre est établi au début de chaque année civile. Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de la seconde année qui suit l'année civile au cours de laquelle le registre a été établi. " ;
4° à l'alinéa 5, les mots " jeunes concernés " sont remplacés par les mots " personnes mentionnées dans le registre ".
Article 3. L'article 69, § 5, du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Les contacts avec des personnes suivantes ne peuvent être interdits :
1° les membres de la commission de surveillance visée à l'article 73 ;
2° les membres de la commission de recours visée à l'article 90. ".
Article 4. L'article 73 du même décret est complété par les alinéas rédigés comme suit : " Pour garantir son indépendance et assurer sa visibilité auprès des jeunes, la Commission de surveillance est notamment autorisée à disposer et utiliser un site internet et logo propre.
Conformément à l'article 157, les membres de la commission de surveillance sont soumis au secret professionnel. ".
Article 5. A l'article 76 du même décret le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission de surveillance, ses membres ont librement accès aux institutions publiques et, moyennant autorisation préalable du jeune, à l'espace de séjour du jeune et ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par le décret, tous documents se rapportant aux institutions publiques y compris le registre des sanctions disciplinaires et, moyennant autorisation préalable écrite du jeune, toutes les pièces contenant des informations personnelles concernant le jeune, hormis les documents sous la mention " confidentiel " à la demande des autorités judiciaires.
Conformément à l'article 157, les membres de la commission de surveillance sont soumis au secret professionnel.
Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission de surveillance, l'accès au dossier médical et documents s'y rapportant est réservé au médecin moyennant l'accord préalable et écrit du jeune. La demande d'accès est motivée par écrit. ".
Article 6. A l'article 79 du même décret, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : " Toutefois, si le jeune introduit également une réclamation auprès du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué conformément à l'article 80, ou un recours auprès de la commission de recours conformément à l'article 90, il demande la conciliation au plus tard le jour de l'introduction de la réclamation ou du recours. Dans ce cas, la réclamation ou le recours mentionne la demande de conciliation.
Dans les cas visés à l'alinéa 2, le processus de conciliation ne peut durer plus de trente jours et la commission de surveillance informe le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, ou la commission de recours de l'issue du processus de conciliation dès la fin de celui-ci. ".
Article 7. L'article 90 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 90. Il est institué une commission de recours externe indépendante. La commission de recours est une juridiction administrative.
Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission de recours, ses membres ont librement accès aux institutions publiques et, moyennant autorisation préalable du jeune, à la chambre du jeune et ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par le décret, tous les documents se rapportant aux institutions publiques, y compris le registre des sanctions disciplinaires et, moyennant autorisation préalable écrite du jeune, toutes les pièces contenant des informations personnelles concernant les jeunes.
Conformément à l'article 157, les membres de la commission de recours sont soumis au secret professionnel.
Dans le respect du principe du contradictoire, les membres de la commission de recours ont le droit d'entretenir une correspondance avec les jeunes sans contrôle et d'entrer en contact avec eux sans surveillance. ".
Article 8. L'article 91 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 91. § 1er. Le jeune peut introduire en premier ressort un recours auprès de la commission de recours contre toute décision prise à son égard par le directeur de l'institution publique qu'il estime illégale, déraisonnable ou inéquitable.
L'omission ou le refus de prise de décision dans le délai visé à l'article 64 sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Le recours est introduit par écrit dans les sept jours qui suivent le jour où le jeune a eu connaissance de la décision.
Le recours introduit après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le jeune l'a introduit aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
§ 3. Le recours mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle elle porte ainsi que les motifs du recours externe.
Le jeune peut bénéficier pour la rédaction du recours externe de l'assistance de son avocat ou d'un service extérieur. ".
Article 9. Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 10, sous-section 3, du même décret, il est inséré un article 91/1 rédigé comme suit : " Art. 91/1. Si le jeune a fait le choix de la réclamation interne visée à l'article 80, il peut ensuite introduire un recours contre la décision du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué auprès de la commission de recours.
L'omission ou le refus de prise de décision dans le délai visé à l'article 87 sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Le recours est introduit par écrit dans les sept jours qui suivent le jour de la réception de la copie de la décision visée à l'article 87, alinéa 4, et mentionne de manière aussi précise que possible ses motifs.
Le recours introduit après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le jeune l'a introduit aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
Le jeune peut bénéficier pour la rédaction du recours externe de l'assistance de son avocat ou d'un service extérieur. ".
Article 10. Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 10, sous-section 3, du même décret, il est inséré un article 91/2 rédigé comme suit : " Art. 91/2. Dès réception d'un recours, une copie de celui-ci est transmise par voie électronique au directeur de l'institution publique et au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué.
Au plus tard dans les quarante-huit heures de la réception du recours, le directeur de l'institution publique et le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, communiquent par écrit à la commission de recours les informations et observations qu'ils estiment utiles pour l'appréciation du bien-fondé du recours externe.
Ces informations et observations sont immédiatement communiquées par écrit au jeune et, le cas échéant, à son avocat. ".
Article 11. Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 10, sous-section 3, du même décret, il est inséré un article 91/3 rédigé comme suit : " Art. 91/3. La commission de recours, saisi d'un recours, peut proposer au jeune, au directeur de l'institution publique et au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué de transmettre le recours à la commission de surveillance afin qu'elle organise une conciliation. ".
Article 12. Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 10, sous-section 3, du même décret, il est inséré un article 91/4 rédigé comme suit : " Art. 91/4. Sauf s'il estime, sans qu'un examen plus approfondi soit requis, que le recours est manifestement non recevable, manifestement non fondé ou manifestement fondé, la commission de recours offre au jeune, au directeur de l'institution publique et le fonctionnaire dirigeant la possibilité de formuler des observations orales à propos du recours.
La commission de recours peut entendre le jeune, le directeur de l'institution publique et le fonctionnaire dirigeant ou son délégué en l'absence les uns et des autres. En ce cas, la possibilité leur est donnée de faire préalablement part des questions qu'ils souhaitent voir poser, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au jeune, au directeur et au fonctionnaire dirigeant ou son délégué par le président de la commission de recours.
La commission de recours peut, soit d'office, soit à la demande du jeune ou du directeur de l'institution publique, du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, recueillir des informations orales ou écrites auprès de tiers. En ce cas, la possibilité leur est donnée de faire préalablement part des questions qu'ils souhaitent voir poser, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au jeune, au directeur et au fonctionnaire dirigeant ou son délégué par le président de la commission de recours. ".
Article 13. Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 10, sous-section 3, du même décret, il est inséré un article 91/5 rédigé comme suit : " Art. 91/5. Le jeune, le directeur de l'institution publique et le fonctionnaire dirigeant ou son délégué ont le droit de consulter les pièces de la procédure, conformément aux modalités déterminées par l'article 94/1. ".
Article 14. Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 10, sous-section 3, du même décret, est inséré un article 91/6 rédigé comme suit :
" Art. 91/6. Le jeune a le droit de se faire assister par un avocat ou une personne de confiance qu'il choisit lui-même, à l'exception d'un autre jeune hébergé en institution publique. ".
Article 15. Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 10, sous-section 3, du même décret, est inséré un article 91/7 rédigé comme suit : " Art. 91/7. Dans l'attente de sa décision, la commission de recours peut, à la demande du jeune et après avoir entendu le directeur de l'institution publique et/ou le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, suspendre en tout ou en partie l'exécution de la décision sur laquelle porte le recours.
Il prend en compte le risque de préjudice dans le chef du jeune et les exigences de sécurité.
Il en informe le jeune, l'avocat du jeune, le directeur de l'institution publique et le fonctionnaire dirigeant. ".
Article 16. Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 10, sous-section 3 du même décret, est inséré un article 91/8 rédigé comme suit : " Art. 91/8. Le recours est déclaré fondé lorsque la commission de recours estime que la décision sur laquelle elle porte est illégale, déraisonnable ou inéquitable.
Dans ce cas, lorsque la commission de recours annule, complètement ou partiellement, ladite décision et prend, le cas échéant, une nouvelle décision qui se substitue à la décision annulée.
En cas d'annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée sont autant que possible supprimées ou rendues conformes à la décision de la commission de recours.
Dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la commission de recours détermine, après avoir entendu le jeune, le directeur de l'institution publique et le fonctionnaire dirigeant, s'il y a lieu d'accorder au jeune une quelconque compensation, à l'exclusion de toute indemnisation financière. ".
Article 17. L'article 92 du même décret est modifié comme suit :
1° à l'alinéa 1, les termes " L'organe de recours" sont remplacés après les termes " La commission de recours " ;
2° à l'alinéa 2, les termes " au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué " sont ajoutés après les termes " au directeur ".
Article 18. Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 10, sous-section 3, du même décret, est inséré un article 92/1 rédigé comme suit : " Art. 92/1. Si la commission de recours fait droit au recours, l'autorité concernée exécute la décision de la commission de recours le plus rapidement possible et au plus tard trente jours après la notification de la décision. Si la commission de recours estime que la décision ne peut être exécutée dans le délai maximum de trente jours, il peut le proroger d'un délai de quinze jours, moyennant motivation de sa décision.
L'autorité administrative informe la commission de recours, endéans le délai déterminé conformément à l'alinéa 1er, de la suite réservée à toute décision. ".
Article 19. L'article 93 du même décret est remplacé par ce qui suit : " Art. 93. Les membres de la commission de recours sont désignés par le Parlement à la majorité des deux tiers, sur présentation du Gouvernement pour la moitié, pour un terme de six ans, renouvelable une fois.
Ils sont choisis sur la base de leur connaissance ou de leur expérience de la problématique de la privation de liberté ou de la protection de la jeunesse et des garanties d'indépendance qu'ils offrent.
La commission de recours est présidée par un membre effectif de la magistrature assise, disposant d'une expérience en matière de protection de la jeunesse.
La commission de recours est composée, outre son président, de deux membres :
1° un criminologue ;
2° un juriste.
Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif. ".
Article 20. Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 10, sous-section 3, du même décret, est inséré un article 93/1 rédigé comme suit : " Art. 93/1. En vue de la désignation des membres de la commission de recours, le secrétariat organise un appel public à candidatures.
Au terme de cet appel, le Gouvernement communique au Parlement une liste comprenant ses propositions pour l'un des mandats effectifs autres que celui du président et un mandat suppléant à raison de deux candidats par mandat à pourvoir.
Le Parlement procède ensuite à la nomination des membres selon la procédure qu'il détermine. ".
Article 21. Dans le livre V, titre 2, chapitre 3, section 10, sous-section 3, du même décret, est inséré un article 93/2 rédigé comme suit : " Art. 93/2. Les membres de la commission de recours disposent d'un casier judiciaire exempt de condamnations pour un crime ou un délit.
Ils joignent à leur candidature un extrait de casier judiciaire visé aux articles 595, alinéa 1er, et 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, datant d'au maximum un mois.
La qualité de membre de la commission de recours incompatible avec celle :
1° de commissaire européen, de membre d'un gouvernement fédéral, régional ou communautaire, de gouverneur de province, de député provincial, de membre d'un collège du bourgmestre et échevins ;
2° de membre du cabinet d'un mandataire visé sous 1° ;
3° de membre du Parlement européen, d'une assemblée parlementaire fédérale, régionale ou communautaire, d'un conseiller provincial, d'un conseiller communal ou d'un conseiller de l'action sociale ;
4° d'attaché d'un mandataire visé sous 3° ;
5° d'agent des services du Gouvernement de la Communauté française, même détaché ;
6° de membre d'un service public ou agréé prévu par ou en vertu du décret du 18 janvier 2018 et du décret du 14 mars 2019 ;
7° de membre de la commission de surveillance visée par le décret du 18 janvier 2018 et du décret du 14 mars 2019.
Le membre de la commission de recours ne peut pas avoir été pénalement condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, ne peut pas être membre d'un organisme, d'une association, d'un parti ou d'un groupe politique qui marque une hostilité manifeste ou qui a été condamné pénalement, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation de génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, et par le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination. ".
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