19 DECEMBRE 2023. - Loi concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2023 et mise à jour au 31-12-2025)
"- à concurrence du montant servant de compensation à l'impôt visé aux articles 28 et 35 de la loi du 19 décembre, portant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, payé par la société résidente ou l'établissement belge.".
Article 70. Dans l'article 198 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2022, le paragraphe 1er est complété par les 18° et 19° rédigés comme suit :
"18° l'impôt minimum visé à l'article 2, § 2, de la loi du 19 décembre 2023, portant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, les sommes versées à valoir sur l'impôt minimum susvisé, ainsi que les accroissements, majorations, frais et intérêts de retard afférents à cet impôt minimum et aux précomptes ;
19° la compensation visée à l'article 194septies, troisième tiret, servant à compenser l'impôt visé aux articles 28 et 35 de loi du 19 décembre 2023, portant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, payé par la société résidente ou l'établissement belge.".
Article 71. A l'article 292bis, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le contribuable choisit d'imputer intégralement le crédit d'impôt pour recherche et développement sur l'impôt des sociétés ou sur l'impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, ou de le reporter selon les règles déterminées dans le présent paragraphe." ;
2° dans l'alinéa 2, le mot "quatre" est remplacé par le mot "trois" ;
3° dans l'alinéa 5, les mots "cinq exercices d'imposition successifs" sont remplacés par les mots "quatre exercices d'imposition successifs".
Article 72. Le présent titre entre en vigueur le 31 décembre 2023.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 71, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2025.
CHAPITRE 13. - Entrée en vigueur
Article 73. L'article 2, § 1er, 7°, a), du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non-fiscales, est complété par un vii, rédigé comme suit :
"vii. les impôts visés à l'article 2, § 2, de la loi du 19 décembre 2023, portant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure. Ces impôts sont assimilés aux impôts sur les revenus visés sous i pour l'application des autres dispositions du présent Code.".
Article 74. Dans le titre 3, chapitre 3, du même Code, une section 5 est insérée après l'article 59, rédigée comme suit :
"Section 5. De la responsabilité solidaire des entités constitutives pour l'impôt minimum".
Article 75. Dans le titre 3, chapitre 3, nouvelle section 5, du même Code, inséré par l'article 74, un article 59/1 est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 59/1. Les entités constitutives visées à l'article 3, 2°, de la loi du 19 décembre 2023, portant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, qui sont établies en Belgique sont solidairement responsables pour le paiement des sommes qui sont dues en vertu des impôts complémentaires visés aux articles 28 et 35 de la même loi par une entité constitutive visée à l'article 28, § 3, ou à l'article 35, § 2, de la même loi.".
Article 17/1.. 17/1. [¹ Par dérogation à l'article 17, § 5, e), le montant total de l'ajustement pour impôt différé comprend le montant de la charge d'impôts différés au titre de la création et de l'utilisation de crédits d'impôt lorsque :
la juridiction exige que les revenus de source étrangère soient compensés par des pertes nationales avant que les crédits d'impôt étrangers puissent être imputés sur l'impôt sur les revenus de source étrangère ;
l'entité constitutive a subi une perte fiscale nationale qui est compensée en tout ou en partie par des revenus d'origine étrangère ; et que
le régime fiscal national permet d'utiliser les crédits d'impôt étrangers pour compenser un impôt dû au cours d'une année ultérieure relatif aux revenus entrant dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l'entité constitutive.]¹
(1)2024-05-12/11, art. 31, 002; En vigueur : 31-12-2023>
CHAPITRE 5. - Calcul du taux effectif d'imposition et de l'impôt complémentaire
Section 1er. - Définitions
Section 2. - Détermination de l'impôt national complémentaire
Section 3. - Majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés
Section 1. - Détermination de l'impôt complémentaire en vertu de la RIR
Section 2. - Majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés
CHAPITRE 8. - Impôt complémentaire en vertu de la RBII
CHAPITRE 9. - Règles particulières pour les restructurations d'entreprises et de structures de holdings
CHAPITRE 10. - Règles particulières en matière de neutralité fiscale et de régimes de dividendes
Section 1. - Cadre réglementaire général
Section 2. - Déclaration en matière d'impôt national complémentaire
Section 3. - Déclaration en matière d'impôt complémentaire en vertu de la RIR et d'impôt complémentaire en vertu de la RBII
Article 57/1.. 57/1. [¹ L'entité constitutive établie en Belgique ou l'entité locale désignée agissant pour son compte dépose une déclaration, dans les délais visés à l'article 57, dont le formulaire est déterminé par le Roi et délivré par le service désigné par le Roi sur lequel est indiqué le montant dû en Belgique au titre de l'impôt complémentaire en vertu de la RIR et de l'impôt complémentaire en vertu de la RBII.]¹
(1)2024-05-12/11, art. 35, 002; En vigueur : 31-12-2023>
Section 4. - Exercice des options
Section 8. [¹ - Régimes de protection permanents]¹
(1)2024-05-12/11, art. 38, 002; En vigueur : 31-12-2023>
Article 62/1.. 62/1. [¹ Par dérogation aux articles 21 à 24 et à l'article 26, l'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle l'impôt complémentaire dû pour les entités constitutives établies dans une juridiction est réputé égal à zéro lorsqu'un impôt national complémentaire qualifié au sens de l'article 3, 28°, s'applique dans cette juridiction.]¹
(1)2024-05-12/11, art. 39, 002; En vigueur : 31-12-2023>
Article 62/2.. 62/2. [¹ L'entité constitutive déclarante peut exercer une option, conformément à l'article 59, selon laquelle, en ce qui concerne une entité constitutive non matérielle :
- le montant du bénéfice ou de la perte admissible est égal aux produits totaux de l'entité constitutive, tel qu'ils figurent dans la déclaration pays par pays concernée ;
- le montant de chiffre d'affaires admissible est égal aux produits totaux de l'entité constitutive, telles qu'ils figurent dans la déclaration pays par pays concernée ;
- le montant ajusté des impôts concernés est égal au montant des impôts sur les revenus encore dus de l'année en cours, tel qu'il figure dans la déclaration pays par pays concernée.
Aux fins du présent article, il y a lieu d'entendre par :
- entité constitutive non matérielle : une entité constitutive qui, uniquement pour des raison de taille ou de matérialité, n'est pas reprise dans ces états financiers consolidés, à condition que :
1° les états financiers consolidés aient été établis conformément à l'article 3, 6°, a) ou c) ;
2° les états financiers consolidés fassent l'objet d'un audit externe ; et que
3° dans le cas d'une entité dont les produits totaux sont supérieurs à 50 millions d'euros, les états financiers utilisés pour compléter la déclaration pays par pays concernée soient établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible ou à une norme de comptabilité financière agréée.
- déclaration pays par pays concernée : la déclaration pays par pays concernée du groupe d'EMN préparée conformément aux exigences visées à l'article 321/1, 15°, du Code des impôts sur les revenus de 1992.]¹
(1)2024-05-12/11, art. 40, 002; En vigueur : 31-12-2023>
CHAPITRE 12. - Dispositions transitoires
Section 1. - Régimes de protection
Article 64/1.. 64/1. [¹ Par dérogation à l'article 36, l'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle le montant de l'impôt complémentaire pour la RBII est réputé égal à zéro au cours d'une année fiscale commençant avant le 1er janvier 2026 et se clôturant avant le 31 décembre 2026 si l'entité mère ultime est établie dans une juridiction dont le taux nominal de l'impôt des sociétés est d'au moins 20 p.c.]¹
(1)2024-05-12/11, art. 42, 002; En vigueur : 31-12-2023>
Article 67/1.. 67/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 19, § 3, le montant de l'impôt concerné par un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées est réparti selon une formule selon laquelle la clé de répartition des sociétés étrangères contrôlées agrégées est divisée par la somme de toutes les clés de répartition des sociétés étrangères contrôlées agrégées, puis multipliée par le montant de l'impôt concerné à répartir dans le cadre d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.
Aux fins de l'alinéa 1er, il est entendu par clé de répartition des sociétés étrangères contrôlées agrégées : le montant du revenu attribuable à l'entité multiplié par la différence entre le taux applicable et le taux effectif d'imposition de la juridiction.
Aux fins de l'alinéa 2, il y a lieu d'entendre par :
- revenu attribuable : la part proportionnelle du propriétaire de l'entité constitutive dans le revenu de la société étrangère contrôlée dans la juridiction où l'entité constitutive est établie aux fins du régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées agrégées ;
- taux applicable : le seuil de la qualification de faible imposition, à reprendre dans un régime fiscal de sociétés étrangères contrôlées agrégées ;
- taux effectif d'imposition de la juridiction : le taux d'imposition de la juridiction déterminé conformément à l'article 21, en vertu duquel le montant qui serait affecté conformément à l'article 19, § 3, est déduit du montant ajusté des impôts concernés.
Aux fins du présent article, on entend par régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées agrégées: un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées dans lequel les revenus, les pertes et les impôts imputables de toutes les sociétés étrangères contrôlées sont agrégés aux fins du calcul de l'impôt dû par l'actionnaire au titre du régime et dont le taux applicable est inférieur à 15 p.c.
§ 2. Le paragraphe 1er s'applique pour autant que l'année fiscale ait commencé avant le 1er janvier 2026 ou ne soit pas clôturée après le 30 juin 2027.]¹
(1)2024-05-12/11, art. 45, 002; En vigueur : 31-12-2023>
TITRE III. - Modifications du code des impots sur les revenus 1992
TITRE IV. - Modifications du code de recouvrement amiable et force des créances fiscales et non-fiscales
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