19 DECEMBRE 2023. - Loi concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2023 et mise à jour au 31-12-2025)

Type Loi
Publication 2023-12-28
Dernière mise à jour 2023-12-31
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 268
Historique des réformes JSON API

Article 37. § 1er. Lorsqu'une entité (ci-après dénommée "cible") devient ou cesse d'être une entité constitutive d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure à la suite d'un transfert de titres de participation directe ou indirecte qu'elle détient dans la cible, ou lorsque la cible devient l'entité mère ultime d'un nouveau groupe au cours d'une année fiscale (ci-après dénommée "année d'acquisition"), la cible est considérée comme un membre du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure aux fins de la présente loi, à condition qu'une partie de ses actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie soit intégrée, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime au cours de l'année d'acquisition.

Le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire de la cible sont calculés conformément aux paragraphes 2 à 8.

§ 2. Au cours de l'année d'acquisition, un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure tient uniquement compte du résultat net comptable et du montant ajusté des impôts concernés de la cible qui sont inscrits dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime.

§ 3. Au cours de l'année d'acquisition, et de chaque année fiscale suivante, le bénéfice ou la perte admissibles et le montant ajusté des impôts concernés de la cible sont déterminés sur la base de la valeur comptable historique de ses actifs et passifs.

§ 4. Au cours de l'année d'acquisition, le calcul des frais de personnel éligibles de la cible conformément à l'article 23, § 2, tient uniquement compte des coûts figurant dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime.

§ 5. Le calcul de la valeur comptable des actifs corporels éligibles de la cible conformément à l'article 23, § 3, est ajusté, le cas échéant, au prorata de la période pendant laquelle la cible était membre du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure au cours de l'année d'acquisition.

§ 6. A l'exception de l'impôt différé actif au titre d'une perte admissible visée à l'article 18, les actifs et passifs d'impôts différés d'une cible qui sont transférés entre des groupes d'EMN ou des groupes nationaux de grande envergure sont pris en considération par le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure acquérant de la même façon et dans la même mesure que si le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure acquérant contrôlait la cible lors de la naissance de ces actifs et passifs.

§ 7. Les passifs d'impôts différés de la cible qui ont précédemment été intégrés dans son montant total de l'ajustement de l'impôt différé sont considérés comme annulés, aux fins de l'article 17, § 7, par le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure cédant et comme provenant du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure acquérant au cours de l'année d'acquisition, sauf dans le cas où toute réduction ultérieure des impôts concernés en application de l'article 17, § 7, prendrait effet durant l'année de la régularisation du montant.

§ 8. Lorsque la cible est une entité mère et est une entité constitutive faisant partie de deux ou plusieurs groupes d'EMN ou groupes nationaux de grande envergure au cours de l'année d'acquisition, elle applique séparément la RIR à ses parts attribuables de l'impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées déterminées pour chaque groupe d'EMN ou chaque groupe national de grande envergure.

§ 9. Par dérogation aux paragraphes 1er à 8, l'acquisition ou la cession d'une participation conférant le contrôle à l'égard d'une cible est considérée comme une acquisition ou une cession d'actifs et de passifs si la juridiction dans laquelle est établie la cible ou, dans le cas d'une entité fiscalement transparente, la juridiction dans laquelle sont situés les actifs considère l'acquisition ou la cession de cette participation conférant le contrôle d'une manière identique ou semblable à une acquisition ou cession des actifs et passifs, et impose au vendeur un impôt concerné fondé sur la différence entre la base d'imposition et la contrepartie versée en échange de la participation conférant le contrôle ou la juste valeur des actifs et passifs.

Article 38. § 1er. Une entité constitutive qui cède des actifs et des passifs (ci-après dénommée "entité constitutive cédante") intègre la plus-value ou la moins-value résultant de cette cession dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles.

Une entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs (ci-après dénommée "entité constitutive acquéreuse") détermine son bénéfice ou sa perte admissibles sur la base de la valeur comptable des actifs et passifs acquis, déterminée selon la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'une cession ou une acquisition d'actifs et de passifs a lieu dans le cadre d'une réorganisation :

a)

l'entité constitutive cédante exclut du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles toute plus-value ou moins-value résultant de cette cession ; et

b)

l'entité constitutive acquéreuse détermine son bénéfice ou sa perte admissibles sur la base de la valeur comptable des actifs et passifs de l'entité constitutive cédante acquis lors de la cession.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, lorsque la cession d'actifs et de passifs a lieu dans le cadre d'une réorganisation qui entraîne, pour l'entité constitutive cédante, une plus-value ou une moins-value non admissibles :

a)

l'entité constitutive cédante inclut, dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, la plus-value ou la moins-value résultant de la cession à hauteur de la plus-value ou de la moins-value admissibles ; et

b)

l'entité constitutive acquéreuse détermine son bénéfice ou sa perte admissibles après l'acquisition en utilisant la valeur comptable des actifs et passifs de l'entité constitutive cédante acquis lors du transfert, ajustée conformément aux règles fiscales locales de l'entité constitutive acquéreuse pour tenir compte de la plus-value ou de la moins-value non admissibles.

§ 4. L'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle, lorsqu'une entité constitutive a l'obligation ou l'autorisation d'ajuster la base de ses actifs et le montant de ses passifs à la juste valeur à des fins fiscales dans la juridiction où elle est établie, cette entité constitutive peut :

a)

intégrer, dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, un montant de plus-value ou de moins-value pour chacun de ses actifs et passifs, qui est :

i)

égal à la différence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilité financière, de l'actif ou du passif immédiatement avant la date de l'évènement ayant déclenché l'ajustement d'impôt (ci-après dénommé "évènement déclencheur") et la juste valeur de l'actif ou du passif immédiatement après l'évènement déclencheur ; et

ii) minorée (ou majorée) des éventuelles plus-values ou moins-values non admissibles en lien avec l'événement déclencheur ;

b)

utiliser la juste valeur, aux fins de la comptabilité financière, de l'actif ou du passif immédiatement après l'évènement déclencheur pour calculer le bénéfice ou la perte admissibles au cours des années fiscales qui se terminent après l'évènement déclencheur ; et

c)

intégrer le total net des montants déterminés au a) dans le bénéfice ou la perte admissible de l'entité constitutive de l'une des manières suivantes :

i)

le total net desdits montants est intégré dans l'année fiscale au cours de laquelle l'événement déclencheur se produit ; ou

ii) un montant égal au total net desdits montants divisé par cinq est intégré dans l'année fiscale au cours de laquelle l'événement déclencheur se produit et dans chacune des quatre années fiscales suivantes immédiates, sauf si l'entité constitutive quitte le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure au cours d'une année fiscale durant cette période, auquel cas le montant restant sera entièrement intégré dans cette année fiscale.

Article 39. § 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par :

a)

"coentreprise" une entité dont les résultats financiers sont reportés en avant selon la méthode de mise en équivalence dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, à condition que l'entité mère ultime détienne, directement ou indirectement, au moins 50 p.c. de ses titres de participation.

Une coentreprise ne comprend pas :

i)

une entreprise mère ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure qui est tenue d'appliquer la RIR ;

ii) une entité exclue au sens de l'article 3, 59° ;

iii) une entité dont les titres de participation détenus par le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure sont détenus directement par une entité exclue visée à l'article 3, 59°, et qui remplit l'une des conditions suivantes :

iv) une entité qui est détenue par un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure composé exclusivement d'entités exclues ; ou

v)

une entité affiliée à une coentreprise.

b)

"entité affiliée à une coentreprise" :

i)

une entité dont les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise selon une norme de comptabilité financière admissible ou auraient été consolidés si la coentreprise avait été tenue de consolider ces actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie selon une norme de comptabilité financière admissible ; ou

ii) un établissement stable dont l'entité principale est une coentreprise ou une entité visée au i). Dans ces cas, l'établissement stable est considéré comme une filiale de coentreprise distincte.

§ 2. Une entité mère qui détient, directement ou indirectement, des titres de participation dans une coentreprise ou une entité affiliée à une coentreprise applique la RIR pour sa part attribuable de l'impôt complémentaire de ladite coentreprise ou entité affiliée à une coentreprise conformément aux articles 31 à 34.

§ 3. Le calcul de l'impôt complémentaire de la coentreprise et de ses filiales (ci-après dénommées "groupe de la coentreprise") est effectué conformément aux dispositions de la présente loi, comme s'il s'agissait d'entités constitutives d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure distinct et comme si la coentreprise était l'entité mère ultime de ce groupe.

§ 4. L'impôt complémentaire dû par le groupe de la coentreprise est diminué de la part de l'impôt complémentaire attribuable à chaque entité mère, conformément au paragraphe 2, pour chaque membre du groupe de la coentreprise imposable conformément au paragraphe 3. Tout montant restant de l'impôt complémentaire est ajouté au montant total de l'impôt complémentaire dû au titre de la RBII conformément à l'article 36, § 2.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par "impôt complémentaire dû par le groupe de la coentreprise" la part attribuable à l'entité mère de l'impôt complémentaire du groupe de la coentreprise.

Article 40. § 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par :

a)

"groupe d'EMN ou groupe national de grande envergure à entités mères multiples", deux ou plusieurs groupes dont les entités mères ultimes concluent un accord qui est une structure indissociable ou un accord de double cotation comprenant au moins une entité ou un établissement stable du groupe combiné établi dans une juridiction différente de celle où sont établies les autres entités du groupe combiné ;

b)

"structure indissociable", un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts, aux termes duquel :

i)

au moins 50 p.c. des titres de participation dans les entités mères ultimes des groupes distincts qui, s'ils sont cotés en bourse, le sont à un prix unique et sont, en raison de la structure de propriété, de restrictions sur les transferts ou d'autres termes ou conditions, combinés entre eux et ne peuvent être transférés ou négociés indépendamment les uns des autres ; et

ii) l'une des entités mères ultimes établit les états financiers consolidés dans lesquels les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie de toutes les entités des groupes concernés sont présentés ensemble comme les éléments d'une seule et même entité économique et qui doivent être soumis à un audit externe en vertu d'un régime réglementaire ;

c)

"accord de double cotation", un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts, aux termes duquel :

i)

les entités mères ultimes conviennent de regrouper leurs activités exclusivement par contrat ;

ii) conformément aux dispositions contractuelles, les entités mères ultimes effectueront des distributions, pour les dividendes et en cas de liquidation, à leurs actionnaires sur la base d'un ratio fixe ;

iii) les activités des entités mères ultimes sont gérées comme s'il s'agissait d'une seule et même unité économique dans le cadre d'accords contractuels, bien que chacune d'entre elles conserve une identité juridique propre ;

iv) les titres de participation dans les entités mères ultimes parties à l'accord sont cotés, négociés ou transférés indépendamment sur différents marchés financiers ; et

v)

les entités mères ultimes établissent les états financiers consolidés dans lesquels les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie des entités de tous les groupes sont présentés ensemble comme les éléments d'une seule et même entité économique, et doivent faire l'objet d'un audit externe en vertu d'un régime réglementaire.

§ 2. Lorsque des entités et des entités constitutives de deux ou plusieurs groupes font partie d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure à entités mères multiples, les entités et entités constitutives de chaque groupe sont considérées comme des membres d'un groupe d'EMN unique, ou d'un groupe national de grande envergure unique, à entités mères multiples.

Une entité autre qu'une entité exclue visée à l'article 3, 59°, est considérée comme une entité constitutive si ses résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure à entités mères multiples ou si ses titres conférant le contrôle sont détenus par des entités du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples.

§ 3. Les états financiers consolidés du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont les états financiers consolidés combinés visés dans les définitions de la structure indissociable ou de l'accord de double cotation au paragraphe 1er, préparés selon une norme de comptabilité financière admissible présumée être la norme comptable de l'entité mère ultime.

§ 4. Les entités mères ultimes des groupes distincts qui composent le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont les entités mères ultimes du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples.

Lors de l'application de la présente loi à un groupe d'EMN ou à un groupe national de grande envergure à entités mères multiples, les références à une entité mère ultime s'appliquent, le cas échéant, comme s'il s'agissait de références à plusieurs entités mères ultimes.

§ 5. Les entités mères du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples établies en Belgique, y compris chaque entité mère ultime, appliquent la RIR conformément aux articles 31 à 34 en ce qui concerne la part qui leur est attribuable de l'impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées.

§ 6. Les entités constitutives du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples qui sont établies en Belgique appliquent la RBII conformément aux articles 35 et 36 et l'impôt national complémentaire conformément aux articles 27 à 30, en tenant compte de l'impôt complémentaire pour chaque entité constitutive faiblement imposée qui est membre du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples.

§ 7. Les entités mères ultimes du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont tenues de déposer la déclaration pour l'impôt complémentaire conformément à l'article 50 ou 53, à moins qu'elles ne nomment une entité déclarante désignée unique au sens de l'article 55. Cette déclaration comprend des informations concernant chacun des groupes qui composent le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure à entités mères multiples.

CHAPITRE 10. - Règles particulières en matière de neutralité fiscale et de régimes de dividendes

Article 41. § 1er. Le bénéfice admissible d'une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est diminué, pour l'année fiscale, du montant du bénéfice admissible attribuable au détenteur d'une participation (ci-après dénommé "détenteur") dans l'entité transparente intermédiaire, pour autant que :

a)

le titulaire du droit de propriété soit soumis à l'impôt sur ledit bénéfice pour une période d'imposition qui se termine dans les douze mois suivant la fin de cette année fiscale à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d'imposition ; ou

b)

que l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce que le montant agrégé des impôts concernés ajustés de l'entité mère ultime et des impôts acquittés par le détenteur sur ce bénéfice au cours des douze mois suivant la fin de l'année fiscale soit égal ou supérieur à un montant égal à ce bénéfice multiplié par le taux minimum d'imposition.

§ 2. Le bénéfice admissible d'une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est également diminué, pour l'année fiscale, du montant du bénéfice admissible imputable au détenteur d'une participation dans l'entité transparente intermédiaire, pour autant que le détenteur :

a)

soit une personne physique qui a sa résidence fiscale dans la juridiction où est établie l'entité mère ultime, et qu'il détienne des titres de participation donnant droit à 5 p.c. ou moins des bénéfices et actifs de l'entité mère ultime ; ou

b)

soit une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, qui a sa résidence fiscale dans la juridiction où est établie l'entité mère ultime, et qu'il détienne des titres de participation donnant droit à 5 p.c. ou moins des bénéfices et actifs de l'entité mère ultime.

§ 3. La perte admissible d'une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est diminuée, pour l'année fiscale, du montant de la perte admissible attribuable au détenteur d'une participation dans l'entité transparente intermédiaire.

L'alinéa 1er ne s'applique pas dans la mesure où le détenteur n'est pas autorisé à utiliser cette perte pour le calcul de son bénéfice imposable.

§ 4. Les impôts concernés d'une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime sont réduits proportionnellement au montant du bénéfice admissible diminué conformément aux paragraphes 1er et 2.

§ 5. Les paragraphes 1er à 4 s'appliquent à un établissement stable par l'intermédiaire duquel une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime exerce tout ou partie de ses activités, ou par l'intermédiaire duquel sont exercées tout ou partie des activités d'une entité fiscalement transparente, à condition que l'entité mère ultime détienne une participation dans cette entité fiscalement transparente, directement ou au travers d'une chaîne d'entités fiscalement transparentes.

Article 42. § 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par :

a)

"régime des dividendes déductibles", un régime fiscal qui applique un niveau d'imposition unique sur les revenus des propriétaires d'une entité, en déduisant ou en excluant des bénéfices de l'entité les bénéfices distribués aux propriétaires ou en exonérant une coopérative de l'impôt ;

b)

"dividende déductible", dans le cas d'une entité constitutive soumise à un régime des dividendes déductibles :

i)

une distribution de bénéfices au profit du détenteur d'une participation dans l'entité constitutive, qui est déductible du bénéfice imposable de l'entité constitutive en vertu du droit de la juridiction dans laquelle elle est établie ; ou

ii) une ristourne accordée à un membre d'une coopérative ; et

c)

"coopérative", une entité qui commercialise ou acquiert collectivement des biens ou des services pour le compte de ses membres et qui est assujettie, dans la juridiction où elle est établie, à un régime fiscal garantissant la neutralité fiscale au regard des biens ou des services vendus ou acquis par ses membres par l'intermédiaire de la coopérative.

§ 2. L'entité mère ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure, qui est soumise à un régime des dividendes déductibles, réduit sans tomber au-dessous de zéro pour l'année fiscale, son bénéfice admissible du montant qui est distribué sous forme de dividende déductible dans les douze mois suivant la fin de l'année fiscale, à condition que :

a)

le dividende soit soumis à l'impôt à charge du bénéficiaire pour une période d'imposition se terminant dans les douze mois suivant la fin de l'année fiscale, à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d'imposition ; ou que

b)

l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce que le montant agrégé des impôts concernés ajustés et des impôts de l'entité mère ultime acquittés par le bénéficiaire sur ce dividende soit égal ou supérieur à ce bénéfice multiplié par le taux minimum d'imposition.

§ 3. L'entité mère ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure, qui est soumise à un régime des dividendes déductibles, réduit également sans tomber au-dessous de zéro pour l'année fiscale, son bénéfice admissible du montant qu'elle distribue sous forme de dividende déductible dans les douze mois suivant la fin de l'année fiscale, à condition que le bénéficiaire :

a)

soit une personne physique et que le dividende corresponde à une ristourne provenant d'une coopérative d'approvisionnement ;

b)

soit une personne physique qui a sa résidence fiscale dans la même juridiction que celle où est établie l'entité mère ultime, et qu'elle détienne des titres de participation donnant droit à 5 p.c. ou moins des bénéfices et actifs de l'entité mère ultime ; ou

c)

soit une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, autre qu'une entité de services de fonds de pension, qui a sa résidence fiscale dans la juridiction où est établie l'entité mère ultime.

§ 4. Les impôts concernés d'une entité mère ultime, autres que les impôts pour lesquels la déduction du dividende a été autorisée, sont réduits proportionnellement au montant du bénéfice admissible diminué conformément aux paragraphes 2 et 3.

§ 5. Lorsque l'entité mère ultime détient une participation dans une autre entité constitutive soumise à un régime des dividendes déductibles, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités constitutives, les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent à toute autre entité constitutive établie dans la juridiction de l'entité mère ultime soumise au régime des dividendes déductibles, pour autant que son bénéfice admissible soit ensuite distribué par l'entité mère ultime à des bénéficiaires qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3.

§ 6. Aux fins du paragraphe 2, une ristourne distribuée par une coopérative d'approvisionnement est considérée comme soumise à l'impôt à charge du bénéficiaire dans la mesure où elle réduit une dépense ou un coût déductibles dans le calcul du résultat imposable du bénéficiaire.

Article 43. § 1er. Une entité constitutive déclarante peut exercer, pour elle-même ou pour une autre entité constitutive soumise à un régime éligible d'imposition des distributions, l'option consistant à intégrer au montant ajusté des impôts concernés de l'entité constitutive au titre de l'année fiscale le montant déterminé en tant qu'impôt sur les distributions présumées conformément au paragraphe 2.

L'option est exercée sur une base annuelle conformément à l'article 59, et s'applique à toutes les entités constitutives établies dans une juridiction.

§ 2. Le montant de l'impôt sur les distributions présumées correspond au plus faible des deux montants suivants :

a)

le montant ajusté des impôts concernés nécessaire pour porter au taux minimum d'imposition le taux effectif d'imposition calculé conformément à l'article 22, § 2, pour la juridiction et l'année fiscale ; ou

b)

le montant de l'impôt qui aurait été dû si les entités constitutives établies dans une juridiction avaient distribué tout leur bénéfice soumis au régime éligible d'imposition des distributions au cours de ladite année fiscale.

§ 3. Lorsqu'une option est exercée conformément au paragraphe 1er, un compte de régularisation de l'impôt sur les distributions présumées est établi pour chaque année fiscale au cours de laquelle cette option s'applique. Le montant de l'impôt sur les distributions présumées pour une juridiction, déterminé conformément au paragraphe 2, est ajouté au compte de régularisation de l'impôt sur les distributions présumées au titre de l'année fiscale au cours de laquelle il a été établi.

A la fin de chaque année fiscale suivante, le solde des comptes de régularisation de l'impôt sur les distributions présumées établi pour des années fiscales antérieures est diminué dans l'ordre chronologique, sans tomber en dessous de zéro, des impôts acquittés par les entités constitutives au cours de l'année fiscale au titre des distributions réelles ou présumées.

Tout montant résiduel dans les comptes de régularisation de l'impôt sur les distributions présumées qui subsiste après application de l'alinéa 2 est diminué, sans tomber en dessous de zéro, d'un montant égal à la perte admissible nette d'une juridiction multipliée par le taux minimum d'imposition.

§ 4. Tout montant résiduel de perte admissible nette multiplié par le taux minimum d'imposition qui subsiste pour une juridiction après application du paragraphe 3, alinéa 3, est reporté sur les années fiscales suivantes et vient en déduction de tout montant résiduel dans les comptes de régularisation de l'impôt sur les distributions présumées qui subsiste après application du paragraphe 3.

§ 5. Le solde éventuel du compte de régularisation de l'impôt sur les distributions présumées au dernier jour de la quatrième année fiscale suivant celle pour laquelle ce compte a été établi est considéré comme une réduction du montant ajusté des impôts concernés déterminé précédemment pour ladite année fiscale. Le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire au titre de cette année fiscale sont recalculés en conséquence, conformément à l'article 24, § 1er.

§ 6. Les impôts acquittés au cours de l'année fiscale au titre des distributions réelles ou présumées ne sont pas inclus dans le montant ajusté des impôts concernés s'ils diminuent un compte de régularisation de l'impôt sur les distributions présumées conformément aux paragraphes 3 et 4.

§ 7. Lorsqu'une entité constitutive qui fait l'objet d'une option conformément au paragraphe 1er quitte le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure, ou qu'une partie substantielle de ses actifs est transférée à une personne qui n'est pas une entité constitutive du même groupe d'EMN, ou groupe national de grande envergure, établie dans la même juridiction, tout solde des comptes de régularisation de l'impôt sur les distributions présumées au titre des années fiscales précédentes au cours desquelles ce compte a été établi est considéré comme une diminution du montant ajusté des impôts concernés pour chacune de ces années fiscales conformément à l'article 24, § 1er.

Tout montant d'impôt complémentaire additionnel dû est multiplié par le ratio suivant pour déterminer l'impôt complémentaire additionnel dû pour une juridiction :

Article 44. § 1er. Lorsqu'une entité constitutive d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure est une entité d'investissement qui n'est pas une entité fiscalement transparente et qui n'a pas exercé d'option conformément aux articles 45 et 46, le taux effectif d'imposition de cette entité d'investissement est calculé séparément du taux effectif d'imposition de la juridiction dans laquelle elle est établie.

§ 2. Le taux effectif d'imposition de l'entité d'investissement visée au paragraphe 1er est égal à son montant ajusté d'impôts concernés, divisé par un montant égal à la part attribuable au groupe d'EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice ou la perte admissibles de ladite entité d'investissement.

Lorsque plusieurs entités d'investissement sont établies dans une juridiction, leur taux effectif d'imposition est calculé en combinant leur montant ajusté d'impôts concernés ainsi que la part attribuable au groupe d'EMN ou au groupe national de grande envergure dans leur bénéfice ou perte admissibles.

§ 3. Le montant ajusté des impôts concernés d'une entité d'investissement visée au paragraphe 1er correspond au montant ajusté des impôts concernés qui s'imputent à la part attribuable au groupe d'EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice admissible de l'entité d'investissement et les impôts concernés affectés à l'entité d'investissement conformément à l'article 19. Le montant ajusté des impôts concernés de l'entité d'investissement ne comprend pas les éventuels impôts concernés dus par l'entité d'investissement qui s'imputent au bénéfice qui ne fait pas partie de la part attribuable au groupe d'EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice de l'entité d'investissement.

§ 4. L'impôt complémentaire d'une entité d'investissement visée au paragraphe 1er est un montant égal au pourcentage de l'impôt complémentaire de l'entité d'investissement multiplié par un montant égal à la différence entre la part attribuable au groupe d'EMN ou au groupe national de grande envergure du bénéfice admissible de l'entité d'investissement et l'exclusion de bénéfices liée à la substance calculée pour l'entité d'investissement.

Le pourcentage d'impôt complémentaire d'une entité d'investissement correspond à un montant positif égal à la différence entre le taux minimum d'imposition et le taux effectif d'imposition de cette entité d'investissement.

Lorsque plusieurs entités d'investissement sont établies dans une juridiction, leur taux effectif d'imposition est calculé en combinant les montants de l'exclusion de bénéfices liée à la substance et la part attribuable au groupe d'EMN ou au groupe national de grande envergure dans leur bénéfice ou perte admissibles.

L'exclusion de bénéfices liée à la substance d'une entité d'investissement est déterminée conformément à l'article 23, §§ 1er à 7. Les frais de personnel éligibles des employés éligibles et les actifs corporels éligibles pris en compte pour cette entité d'investissement sont réduits proportionnellement à la part attribuable au groupe d'EMN ou au groupe national de grande envergure du bénéfice admissible de l'entité d'investissement divisée par le bénéfice admissible total de cette entité d'investissement.

§ 5. Aux fins du présent article, la part attribuable au groupe d'EMN ou au groupe national de grande envergure du bénéfice ou de la perte admissibles d'une entité d'investissement est déterminée conformément à l'article 32, en tenant compte uniquement des intérêts qui ne font pas l'objet d'une option en vertu de l'article 45 ou 46.

Article 45. § 1er. Aux fins du présent article, on entend par "entité d'investissement d'assurance" une entité qui répondrait à la définition d'un fonds d'investissement énoncée à l'article 3, 31°, ou à celle d'un véhicule d'investissement immobilier énoncée à l'article 3, 32°, si elle n'avait pas été établie en lien avec des engagements au titre d'un contrat d'assurance ou de rente et si elle n'était pas entièrement détenue par une entité qui est réglementée en tant que compagnie d'assurance dans la juridiction où elle est établie.

§ 2. L'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle une entité constitutive qui est une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance peut être considérée comme une entité fiscalement transparente si l'entité propriétaire de titres de l'entité constitutive est, dans la juridiction où elle est établie, assujettie à l'impôt au titre d'une juste valeur de marché ou d'un régime similaire fondé sur les variations annuelles de la juste valeur de sa participation dans cette entité, et si le taux d'imposition applicable à l'entité propriétaire de titres de l'entité constitutive à l'égard de ce revenu est égal ou supérieur au taux minimum d'imposition.

§ 3. Une entité constitutive qui détient indirectement une participation dans une entité d'investissement ou dans une entité d'investissement d'assurance à travers une participation directe dans une autre entité d'investissement ou entité d'investissement d'assurance, est considérée comme étant assujettie à l'impôt au titre d'une juste valeur de marché ou d'un régime similaire en ce qui concerne la participation indirecte dans la première entité ou entité d'investissement d'assurance mentionnée si elle est assujettie à l'impôt selon une juste valeur de marché ou à un régime similaire en ce qui concerne la participation directe dans la seconde entité ou entité d'investissement d'assurance mentionnée.

§ 4. L'option prévue au paragraphe 2 du présent article est exercée conformément à l'article 58.

Si l'option est révoquée, toute plus-value ou moins-value résultant de la cession d'un actif ou d'un passif détenu par l'entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance est déterminée sur la base de la juste valeur des actifs ou des passifs au premier jour de l'année de révocation.

Article 46. § 1er. L'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle une entité propriétaire de titres d'une entité d'investissement peut appliquer une méthode de distribution imposable à l'égard de sa participation dans l'entité d'investissement, à condition que cette entité propriétaire de titres ne soit pas une entité d'investissement et que l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit soumise à un impôt sur les distributions de l'entité d'investissement à un taux d'imposition égal ou supérieur au taux minimum d'imposition.

§ 2. Dans le cadre de la méthode de distribution imposable, les distributions et distributions présumées au titre du bénéfice admissible d'une entité d'investissement sont incluses dans le bénéfice admissible de l'entité propriétaire de titres ayant reçu la distribution, pour autant qu'elle ne soit pas une entité d'investissement.

Le montant des impôts concernés dû par l'entité d'investissement qui peut être imputé sur l'impôt à payer par l'entité propriétaire de titres d'une entité constitutive résultant de la distribution de l'entité d'investissement est inclus dans le bénéfice admissible et le montant ajusté des impôts concernés de l'entité propriétaire de titres d'une entité constitutive ayant reçu la distribution.

La part de l'entité propriétaire de titres dans le bénéfice admissible net non distribué de l'entité d'investissement visée au paragraphe 3 au cours de la troisième année précédant l'année fiscale (ci-après dénommée "année testée") est considérée comme un bénéfice admissible de cette entité d'investissement au titre de l'année fiscale. Le montant égal à ce bénéfice admissible multiplié par le taux minimum d'imposition est considéré comme un impôt complémentaire d'une entité constitutive faiblement imposée au titre de l'année fiscale pour l'application des chapitres 6, 7 et 8.

Le bénéfice ou la perte admissibles d'une entité d'investissement et le montant ajusté des impôts concernés attribuables à ce bénéfice au titre de l'année fiscale sont exclus du calcul du taux effectif d'imposition conformément au chapitre 5 et à l'article 44, §§ 1er à 4, à l'exception du montant des impôts concernés visé à l'alinéa 2.

§ 3. Le bénéfice admissible net non distribué d'une entité d'investissement pour l'année testée correspond au montant du bénéfice admissible de cette entité d'investissement pour l'année testée, diminué, sans tomber au-dessous de zéro :

a)

des impôts concernés de l'entité d'investissement ;

b)

des distributions et distributions présumées en faveur d'actionnaires autres que des entités d'investissement au cours de la période commençant le premier jour de la troisième année précédant l'année fiscale et se terminant le dernier jour de l'année fiscale déclarable au cours de laquelle la participation était détenue (ci-après dénommée "période de test") ;

c)

des pertes admissibles réalisées au cours de la période de test ; et

d)

de tout montant résiduel de pertes admissibles qui n'a pas déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d'investissement d'une année testée précédente, à savoir le report des pertes d'investissement.

Le bénéfice admissible net non distribué d'une entité d'investissement n'est pas diminué des distributions ou distributions présumées qui ont déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d'investissement d'une année testée précédente en application de l'alinéa 1er, b).

Le bénéfice admissible net non distribué d'une entité d'investissement n'est pas diminué du montant des pertes admissibles qui a déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d'investissement d'une année testée précédente en application de l'alinéa 1er, c).

§ 4. Aux fins du présent article, une distribution présumée naît lorsqu'une participation directe ou indirecte dans l'entité d'investissement est transférée à une entité qui n'appartient pas au groupe d'EMN ou au groupe national de grande envergure et que ladite distribution est égale à la part du bénéfice admissible net non distribué attribuable à cette participation à la date de ce transfert, déterminée sans tenir compte de la distribution présumée.

§ 5. L'option prévue au paragraphe 1er est exercée conformément à l'article 58.

Si l'option est révoquée, la part de l'entité propriétaire de titres dans le bénéfice admissible net non distribué de l'entité d'investissement au cours de l'année testée à la fin de l'année fiscale précédant l'année où la révocation a lieu est considérée comme un bénéfice admissible de l'entité d'investissement au titre de l'année fiscale. Le montant égal à ce bénéfice admissible multiplié par le taux minimum d'imposition est considéré comme un impôt complémentaire d'une entité constitutive faiblement imposée au titre de l'année fiscale aux fins des chapitres 6, 7 et 8.

CHAPITRE 11. - Etablissement et perception de l'impôt minimum

CHAPITRE 11. - Etablissement et perception de l'impôt minimum

Article 47. Sauf dérogation explicite, les dispositions du titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables aux impôts perçus en application de la présente loi.

Pour l'application du titre VII du même Code, les impôts perçus en application de la présente loi sont assimilés à l'impôt des sociétés.

Le Roi peut déterminer les modalités d'application concernant l'enrôlement des impôts perçus en application de la présente loi.

Article 48. Les déclarations visées aux sections II et III de ce titre sont assimilées à une déclaration complexe visée à l'article 354, § 1er, alinéa 4, du même Code.

Les délais d'investigation et d'imposition de dix ans visés respectivement à l'article 333, alinéa 2, et à l'article 354, § 1er, alinéa 4, du même Code, s'appliquent aux déclarations visées aux sections II et III du présent titre.

Article 49. Les articles 361 à 364quater du même Code ne sont pas applicables aux impôts perçus en vertu de la présente loi.

Section 2. - Déclaration en matière d'impôt national complémentaire

Article 50. § 1er. Par dérogation au titre VII, chapitre II, du même Code, une entité constitutive établie en Belgique est tenue de déposer chaque année, auprès de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, une déclaration concernant l'impôt national complémentaire, dans les formes et délais prévus aux articles 51 et 52.

§ 2. La déclaration visée au paragraphe 1er peut être déposée par une entité locale désignée pour le compte d'une entité constitutive établie en Belgique.

Par "entité locale désignée" visée à l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre l'entité constitutive d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure qui est établie en Belgique et qui a été désignée par les autres entités constitutives du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure établies en Belgique pour déposer la déclaration d'information pour l'impôt national complémentaire, ou soumettre la notification visée au paragraphe 3, conformément aux articles 50 à 52, en leur nom.

§ 3. Lorsqu'une entité locale désignée dépose la déclaration visée au paragraphe 1er pour le compte d'une entité constitutive, cette entité constitutive en informe l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus au moyen d'un modèle déterminé par le Roi et qui est délivré par le service désigné par le Roi.

Article 51. § 1er. La déclaration visée à l'article 50, § 1er, est faite sur un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi et qui est délivré par le service désigné par le Roi.

§ 2. La déclaration annuelle contient les informations suivantes sur le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure :

a)

l'identification des entités constitutives situées en Belgique, y compris leur numéro d'identification fiscale ;

b)

des informations sur la structure sociale d'ensemble du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure, y compris les titres conférant le contrôle dans les entités constitutives détenues par d'autres entités constitutives ;

c)

les informations nécessaires au calcul du montant de l'impôt national complémentaire visé au chapitre 6 ;

d)

un historique des options qui ont été choisies conformément au présent titre en ce qui concerne la Belgique ;

e)

le numéro d'entreprise avec lequel les versements anticipés sont effectués.

Article 52. La date limite d'introduction de la déclaration visée à l'article 50, § 1er, est fixée au dernier jour du onzième mois suivant la clôture de l'année fiscale.

Section 3. - Déclaration en matière d'impôt complémentaire en vertu de la RIR et d'impôt complémentaire en vertu de la RBII

Article 53. § 1er. Par dérogation au titre VII, chapitre II, du même Code, une entité constitutive établie en Belgique est tenue de déposer chaque année auprès de l'administration chargée de l'établissement des impôts sur les revenus une déclaration en matière d'impôt complémentaire en vertu de la RIR et d'impôt complémentaire en vertu de la RBII dans les formes et délais prévus aux articles 55 à 57.

§ 2. La déclaration visée au paragraphe 1er peut être déposée par une entité locale désignée pour le compte d'une entité constitutive établie en Belgique.

Par "entité locale désignée" visée à l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre l'entité constitutive d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure qui est établie en Belgique et qui a été désignée par les autres entités constitutives du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure établies en Belgique pour déposer la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire en vertu de la RIR et en vertu de la RBII, ou soumettre la notification visée au paragraphe 3, ou à l'article 54, § 2, conformément aux articles 53 à 57, en leur nom.

§ 3. Lorsqu'une entité locale désignée dépose la déclaration visée au paragraphe 1er pour le compte d'une entité constitutive, cette entité constitutive en informe l'administration chargée de l'établissement des impôts sur les revenus au moyen d'un modèle établi par le Roi et qui est délivré par le service désigné par le Roi.

Article 54. § 1er. Par dérogation à l'article 53, une entité constitutive établie en Belgique n'est pas tenue de déposer une déclaration auprès de l'administration chargée de l'établissement des impôts sur les revenus si cette déclaration, conformément aux exigences de l'article 55 à 57, a été déposée par :

a)

l'entité mère ultime établie dans une juridiction ayant conclu un accord éligible avec la Belgique entre autorités compétentes qui est en vigueur pour l'année fiscale ; ou

b)

l'entité déclarante désignée établie dans une juridiction ayant conclu un accord éligible avec la Belgique entre autorités compétentes qui est en vigueur pour l'année fiscale.

Par "accord éligible entre autorités compétentes" visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, a) et b), il y a lieu d'entendre un accord bilatéral ou multilatéral ou tout autre accord entre deux ou plusieurs autorités compétentes régissant l'échange automatique de déclarations d'information annuelles pour l'impôt complémentaire.

§ 2. En application du paragraphe 1er, l'entité constitutive établie en Belgique, ou l'entité locale désignée agissant pour son compte, notifie à l'administration chargée de l'établissement des impôts sur les revenus, au moyen d'un modèle établi par le Roi et qui est délivré par le service désigné par le Roi, l'identité de l'entité qui dépose la déclaration ainsi que la juridiction dans laquelle elle est établie.

Article 55. La déclaration est faite sur un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi et délivré par le service désigné par le Roi.

La déclaration annuelle doit contenir au moins les informations suivantes concernant le groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure :

a)

l'identification des entités constitutives, y compris leur numéro d'identification fiscale, la juridiction dans laquelle elles sont établies et leur statut au regard des exigences du présent titre ;

b)

des informations sur la structure sociale d'ensemble du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure, y compris les titres conférant le contrôle dans les entités constitutives qui sont détenues par d'autres entités constitutives ;

c)

les informations nécessaires au calcul :

i)

du taux effectif d'imposition pour chaque juridiction et de l'impôt complémentaire de chaque entité constitutive ;

ii) de l'impôt complémentaire applicable à tout membre du groupe d'une coentreprise ;

iii) de la fraction de l'impôt complémentaire au titre de la RIR et du montant de l'impôt complémentaire pour la RBII affectés à chaque juridiction ; et

d)

un historique des options qui ont été choisies conformément au présent titre.

Article 56. Par dérogation à l'article 55, lorsque l'entité mère ultime d'une entité constitutive établie en Belgique est établie dans une juridiction d'un état tiers qui applique des règles évaluées comme équivalentes aux règles de la présente loi, la déclaration annuelle comprend au moins les informations suivantes :

a)

toutes les informations nécessaires aux fins de l'application de l'article 31, notamment :

i)

l'identification de toutes les entités constitutives dans lesquelles une entité mère partiellement détenue établie en Belgique détient, directement ou indirectement, une participation à tout moment de l'année fiscale, et la structure de ces titres de participation ;

ii) toutes les informations nécessaires pour calculer le taux effectif d'imposition des juridictions dans lesquelles une entité mère partiellement détenue établie en Belgique détient des titres de participation dans des entités constitutives visées au i) et l'impôt complémentaire dû ; et

iii) toutes les informations pertinentes à cette fin conformément aux chapitres 6 et 7 ;

b)

toute information nécessaire pour l'application du chapitre 8, notamment :

i)

l'identification de toutes les entités constitutives établies dans la juridiction de l'entité mère ultime et la structure de ces titres de participation ;

ii) toutes les informations nécessaires pour calculer le taux effectif d'imposition de la juridiction de l'entité mère ultime et l'impôt complémentaire dont elle est redevable ; et

iii) toutes les informations nécessaires pour affecter cet impôt complémentaire sur la base de la formule d'attribution au titre de la RBII prévue à l'article 36 ;

c)

toutes les informations nécessaires à l'application d'un impôt national complémentaire qualifié par toute juridiction ayant choisi d'appliquer un tel impôt complémentaire, visé à l'article 3, 28°.

Article 57. § 1er. Le délai d'introduction de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, est fixé au dernier jour du quinzième mois suivant la clôture de l'année fiscale.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la date ultime d'introduction de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, est fixée au dernier jour du dix-huitième mois suivant la clôture de l'année fiscale qui débute au plus tard le 31 décembre 2024.

Section 4. - Exercice des options

Article 58. Les choix visés à l'article [¹ 3, 49°, alinéa 2, à l'article]¹ 6, alinéa 2, à l'article 13, §§ 1er, 2, 4 et 7 et aux articles 45 et 46 sont applicables pour une période de cinq ans, à compter de l'année au cours de laquelle le choix est effectué. Le choix est automatiquement renouvelé, sauf si l'entité constitutive déclarante révoque le choix à la fin de la période de cinq ans. La révocation du choix est valable pour une période de cinq ans, à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la révocation intervient.


(1)2024-05-12/11, art. 36, 002; En vigueur : 31-12-2023>

Article 59. Les choix visés à l'article 13, §§ 3, 5 et 6, à l'article 17, § 1er, b), à l'article 20, § 1er, à l'article 23, à l'article 25, § 1er, [¹ à l'article 43, à l'article 62/1, à l'article 64, et à l'article 67/1]¹ sont valables pour une période d'un an. Le choix est automatiquement renouvelé, sauf si l'entité constitutive déclarante révoque le choix à la fin de l'année.


(1)2024-05-12/11, art. 37, 002; En vigueur : 31-12-2023>

Section 5. - Moyens de preuve de l'administration

Article 60. L'article 342 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne s'applique pas aux impôts sur les revenus perçus conformément à la présente loi.

Section 5. - Moyens de preuve de l'administration

Article 61. Par dérogation à l'article 445 du même Code, le fonctionnaire délégué par le conseiller général peut appliquer pour une infraction aux dispositions de la présente loi, ainsi que des arrêtés pris pour son exécution, une amende de 2.500 euros à 250.000 euros qui consiste :

Le Roi détermine l'échelle des amendes administratives et règle leurs modalités d'application.

Section 6. - Sanctions

Article 62. § 1er. L'article 22, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, est complété par un 4° rédigé comme suit :

"4° la demande a trait à l'application d'un impôt visée à l'article 2, § 2, de la loi du 19 décembre 2023, portant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure.".

§ 2. Les questions relatives à l'application de la présente loi à des situations ou opérations particulières qui n'ont pas encore produit d'effets sur le plan fiscal sont adressées auprès du service désigné par l'administrateur général de l'Administration Générale de la Fiscalité.

Section 7. - Décisions anticipées

Section 1. - Régimes de protection

Article 63. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par :

1° comptabilité financière qualifiée :

a)

la comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés tels que visés à l'article 3, 6° ;

b)

les états financiers distincts de chaque entité constitutive, à condition que ceux-ci soient établis conformément à, soit une norme standard de comptabilité financière admissible, soit une norme standard de comptabilité financière agréée, lorsque les informations dans ces rapports sur base de ce standard pour comptabilité financière sont conservées et fiables ; ou

c)

dans le cas d'une entité constitutive qui, exclusivement, en raison de sa portée ou de sa matérialité n'est pas reprise ligne par ligne dans les états financiers consolidés d'un groupe d'EMN, les comptes financiers de cette entité constitutive qui sont utilisés pour l'établissement de la déclaration pays par pays du groupe d'EMN.

2° déclaration pays par pays qualifiée : une déclaration pays par pays au sens de l'article 321/1, 15°, du Code des impôts sur les revenus 1992, établie et introduite [¹ au moyen d'une comptabilité financière qualifiée cohérente par juridiction]¹ ;

3° chiffre d'affaires total : le total du chiffre d'affaires d'un groupe d'EMN dans une juridiction telle que rapportée dans sa déclaration pays par pays qualifiée ;

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas d'une coentreprise, le chiffre d'affaires total est : le chiffre d'affaires total d'un groupe d'EMN dans une juridiction, tel qu'il figure dans la comptabilité financière qualifiée d'un groupe d'EMN ;

4° bénéfice (perte) avant impôt sur les revenus : le bénéfice (la perte) [¹ dont les dépenses ou pertes relatives aux régimes d'arbitrage hybrides sont exclues]¹ d'un groupe d'EMN avant impôt sur les revenus dans une juridiction, tel que rapporté dans sa déclaration pays par pays qualifiée ;

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas d'une coentreprise, le bénéfice (la perte) avant impôt sur le revenu est : le bénéfice (la perte) avant impôt sur les revenus d'un groupe d'EMN dans une juridiction, tel qu'indiqué dans la comptabilité financière qualifiée d'un groupe d'EMN ;

Si la somme de toutes les pertes, moins les bénéfices, résultant des variations de la juste valeur d'une participation (autres que les titres de portefeuille) dépasse 50 millions d'euros dans une juridiction, cette somme est exclue du calcul du bénéfice (de la perte) avant impôt sur les revenus visé aux alinéas 1er et 2.

5° impôts concernés simplifiés : les charges au titre d'impôts sur les bénéfices d'une juridiction telles que rapportées dans la comptabilité financière qualifiée d'un groupe d'EMN, après déduction des impôts non concernés au sens du chapitre 4 et des situations fiscales incertaines qui sont rapportées dans la comptabilité financière qualifiée [¹ ainsi qu'après déduction des charges résultant des impôts sur les bénéfices relatifs aux régimes d'arbitrage hybrides]¹;

6° taux d'imposition effectif simplifié : le montant calculé pour les impôts concernés simplifiés d'une juridiction à diviser par le bénéfice (la perte) avant l'impôt sur les revenus tel que mentionné dans la déclaration pays par pays qualifiée du groupe d'EMN ;

7° période transitoire : la période contenant toutes les années fiscales qui débutent après le 30 décembre 2023 et le ou avant le 31 décembre 2026, mais ne contenant aucune année fiscale se terminant après le 30 juin 2028 ;

8° pourcentage transitoire :

a)

pour les années fiscales qui débutent au plus tard le 31 décembre 2024 : 15 p.c. ;

b)

pour les années fiscales qui débutent du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus : 16 p.c. ;

c)

pour les années fiscales qui débutent du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 : 17 p.c.;

[¹ 9° régimes d'arbitrage hybrides : toute opération impliquant une entité constitutive après le 18 décembre 2023 et qui est relative à, ou entraîne :


(1)2024-05-12/11, art. 41, 002; En vigueur : 31-12-2023>

Article 64. § 1er. Par dérogation aux articles 21 à 24, à l'article 26 et à l'article 28, l'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle l'impôt complémentaire dû durant la période transitoire pour des entités constitutives établies dans une juridiction est égal à zéro au titre d'une année fiscale lorsque, pour cette année fiscale :

1° le groupe d'EMN a dans sa déclaration pays par pays qualifiée un chiffre d'affaires total inférieur à 10 millions d'euros et un bénéfice (perte) avant impôt sur les revenus de moins de 1 million d'euros dans cette juridiction et le groupe d'EMN n'a pas d'entités dans cette juridiction qu'il détient en vue de la vente et dont le chiffre d'affaires total serait supérieur à 10 millions d'euros ; ou

2° le groupe d'EMN a un taux effectif simplifié qui est égal ou supérieur au taux de transition dans cette juridiction ; ou

3° le bénéfice (perte) avant impôt sur les revenus du groupe d'EMN dans cette juridiction est égal ou inférieur au montant de l'exclusion de bénéfices liée à la substance, pour les entités constitutives établies dans cette juridiction du point de vue de la déclaration pays par pays qualifiée, tel que calculé conformément aux règles de la présente loi.

§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas :

1° lorsqu'un groupe d'EMN n'a rempli aucune des conditions énoncées au paragraphe 1er, 1° à 3°, pendant la période transitoire au cours d'une année fiscale antérieure dans une juridiction, à moins qu'il n'ait pas eu d'entités constitutives dans cette juridiction au cours de ces années fiscales ;

2° aux entités constitutives apatrides ;

3° aux groupes d'EMN à entités mères multiples, lorsque la déclaration pays par pays qualifiée ne comprend pas les données de chaque groupe ;

4° aux entités constitutives établies dans des juridictions pour lesquelles l'option relative à un régime éligible d'imposition des distributions visée à l'article 43 est choisie ;

5° lorsque dans une juridiction, est établie l'entité mère ultime qui est une entité transparente intermédiaire, à moins que les détenteurs de toutes les participations dans l'entité transparente intermédiaire ne soient des détenteurs visés aux articles 41, §§ 1er et 2, et 42, §§ 2 et 3.

§ 3. Dans le cas d'une coentreprise, le calcul prévu au paragraphe 1er est effectué comme si la coentreprise et les parties liées à la coentreprise étaient des entités d'un groupe distinct d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure distinct.

§ 4. Lorsqu'une entité mère ultime est une entité transparente intermédiaire ou est soumise à un régime des dividendes déductibles, le bénéfice (la perte) avant impôt sur les revenus, et tous les impôts concernés y afférents, de l'entité mère ultime sont réduits dans la mesure où ce montant est attribuable à une participation détenue par un détenteur visé au paragraphe 2, 5°, ou distribué en conséquence de cette participation.

§ 5. Lorsqu'une entité d'investissement est établie dans une juridiction aux fins de la déclaration pays par pays qualifiée :

1° un groupe d'EMN reste tenu d'effectuer des calculs pour ces entités d'investissement en tenant compte des articles 44 à 46, à moins que le groupe d'EMN n'ait pas choisi d'exercer les options prévues dans ces articles et que tous les propriétaires de ces entités d'investissement soient domiciliés dans la même juridiction ; et

2° le bénéfice (la perte) avant impôt sur les revenus et le chiffre d'affaires total de l'entité d'investissement (et tous les impôts concernés y afférents) sont reflétés uniquement dans les juridictions de ses actionnaires directs, au prorata de leur participation.

§ 6. Le Roi détermine les modalités d'exercice de l'option visée au paragraphe 1er.

Section 2. -Autres dispositions transitoires

Article 65. § 1er. Pour l'application de la présente loi, on entend par "année de transition" pour une juridiction, la première année fiscale au cours de laquelle un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure entre dans le champ d'application de la présente loi en ce qui concerne cette juridiction.

[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, l'année de transition est, pour une juridiction, la première année fiscale au cours de laquelle un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure n'exerce plus l'option visée à l'article 64, § 1er, ou ne satisfait pas, ou ne satisfait plus, à une des conditions dudit article en ce qui concerne cette juridiction.]¹

§ 2. Lors de la détermination du taux effectif d'imposition applicable dans une juridiction pendant une année de transition, et pour chacune des années fiscales suivantes, le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure prend en compte tous les impôts différés actifs et tous les impôts différés passifs constatés dans les états financiers, ou tels qu'ils ressortent des états financiers, de toutes les entités constitutives établies dans une juridiction donnée pour l'année de transition considérée.

Les impôts différés actifs et passifs sont pris en compte au taux le plus bas des taux suivants : le taux minimum d'imposition ou le taux d'imposition applicable en droit interne. Toutefois, un impôt différé actif qui a été enregistré à un taux inférieur au taux minimum d'imposition peut être pris en compte au taux minimum d'imposition si le contribuable est en mesure de démontrer qu'il est attribuable à une perte admissible.

L'incidence d'un ajustement de la valeur ou de la comptabilisation d'un impôt différé actif n'est pas prise en compte.

§ 3. Les impôts différés actifs dus à des éléments exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément au chapitre 3 sont exclus du calcul visé au paragraphe 2 lorsqu'ils sont générés lors d'une transaction effectuée à une date postérieure au 30 novembre 2021.

§ 4. Dans le cas d'un transfert d'actifs entre entités constitutives effectué à une date postérieure au 30 novembre 2021 et avant le début d'une année de transition, la base pour les actifs acquis, autres que les stocks, est fondée sur la valeur comptable des actifs transférés de l'entité constitutive cédante au moment de la cession, les actifs et les passifs d'impôts différés étant déterminés sur cette base.


(1)2024-05-12/11, art. 43, 002; En vigueur : 31-12-2023>

Article 66. § 1er. Aux fins de l'application de l'article 23, § 2, le pourcentage de 5 p.c. est remplacé par :

1° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2023 au plus tard : 10 p.c. ;

2° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2024 au plus tard : 9,8 p.c. ;

3° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2025 au plus tard : 9,6 p.c. ;

4° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2026 au plus tard : 9,4 p.c. ;

5° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2027 au plus tard : 9,2 p.c. ;

6° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2028 au plus tard : 9,0 p.c. ;

7° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2029 au plus tard : 8,2 p.c. ;

8° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2030 au plus tard : 7,4 p.c. ;

9° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2031 au plus tard : 6,6 p.c. ; et

10° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2032 au plus tard : 5,8 p.c. ;

§ 2. Aux fins de l'application de l'article 28, § 4, le pourcentage de 5 p.c. est remplacé par :

1° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2023 au plus tard : 8 p.c. ;

2° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2024 au plus tard : 7,8 p.c. ;

3° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2025 au plus tard : 7,6 p.c. ;

4° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2026 au plus tard : 7,4 p.c. ;

5° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2027 au plus tard : 7,2 p.c. ;

6° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2028 au plus tard : 7,0 p.c. ;

7° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2029 au plus tard : 6,6 p.c. ;

8° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2030 au plus tard : 6,2 p.c. ;

9° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2031 au plus tard : 5,8 p.c. ; et

10° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2032 au plus tard : 5,4 p.c..

Article 67. § 1er. [¹ L'impôt complémentaire dû par une entité mère ultime établie en Belgique conformément à l'article 31, § 1er, 1°, ou par une entité mère intermédiaire établie en Belgique conformément à l'article 31, § 1er, 2°, lorsque l'entité mère ultime est une entité exclue, à son égard et à l'égard de ses entités constitutives qui sont établies dans Belgique est ramené à zéro :

1° au cours des cinq premières années de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d'EMN, nonobstant les obligations énoncées au chapitre 5 ;

2° au cours des cinq premières années, à compter du premier jour de l'année fiscale durant laquelle le groupe national de grande envergure entre pour la première fois dans le champ d'application de la présente loi.]¹

§ 2. [¹ L'impôt complémentaire dû par une entité constitutive établie en Belgique conformément à l'article 36, § 2, est ramené à zéro au cours des cinq premières années de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d'EMN, nonobstant les obligations énoncées au chapitre 5.]¹

§ 3. Un groupe d'EMN est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales si, pour une année fiscale :

1° il compte des entités constitutives dans six juridictions au plus ; et

2° la valeur totale des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN établies dans toutes les juridictions autres que la juridiction de référence ne s'élève pas à plus de 50 millions d'euros.

Aux fins de l'alinéa 1er, 2°, on entend par :

§ 4. La période de cinq ans visée au paragraphe 1er, 1°, et au paragraphe 2 commence à compter du début de l'année fiscale durant laquelle le groupe d'EMN entre initialement dans le champ d'application de la présente loi.

Pour les groupes d'EMN qui relèvent du champ d'application de la présente loi lors de son entrée en vigueur, la période de cinq ans visée au paragraphe 1, 1°, commence le 31 décembre 2023.

Pour les groupes d'EMN qui relèvent du champ d'application de la présente loi lors de son entrée en vigueur, la période de cinq ans visée au paragraphe 2 commence le 31 décembre 2024.

Pour les groupes nationaux de grande envergure qui relèvent du champ d'application de la présente loi lors de son entrée en vigueur, la période de cinq ans visée au paragraphe 1er, 2°, commence le 31 décembre 2023.

§ 5. Le cas échéant, l'entité déclarante désignée visée à l'article 50 ou 53 informe l'administration fiscale belge du début de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d'EMN.


(1)2024-05-12/11, art. 44, 002; En vigueur : 31-12-2023>

CHAPITRE 13. - Entrée en vigueur

Article 68. § 1er. Le présent titre entre en vigueur le 31 décembre 2023 et est applicable aux années fiscales commençant à partir du 31décembre 2023.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 35 est applicable aux années fiscales commençant à partir du 31 décembre 2024.

Section 2. -Autres dispositions transitoires

Article 69. L'article 194septies, alinéa unique, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, est complété par un tiret rédigé comme suit :

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