19 DECEMBRE 2023. - Loi concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2023 et mise à jour au 31-12-2025)
Lorsqu'une partie du montant du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d'actions a été enregistrée dans les états financiers de l'entité constitutive au cours des années fiscales antérieures à l'année fiscale durant laquelle l'option est exercée, un montant égal à la différence entre le montant total du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d'actions qui a été déduit aux fins du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles au cours de ces années fiscales antérieures et le montant total du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d'actions qui aurait été déduit aux fins du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles au cours des années fiscales précédentes si l'option avait été exercée pour ces années fiscales est intégré dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l'entité constitutive au titre de l'année fiscale.
L'option est exercée conformément à l'article 58 et s'applique de manière constante à toutes les entités constitutives établies dans la même juridiction durant l'année au cours de laquelle l'option a été exercée et à toutes les années fiscales ultérieures.
Au cours de l'année fiscale durant laquelle l'option est révoquée, l'excédent entre le montant impayé du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d'actions déduite en application de l'option et la charge comptable est réintégré aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l'entité constitutive.
§ 2. L'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle les plus-values ou moins-values pour des actifs et des passifs comptabilisés à un montant réévalué à la juste valeur ou faisant l'objet d'une dépréciation dans les états financiers consolidés au titre d'une année fiscale peuvent être déterminées sur la base du principe de réalisation aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles.
Les plus-values ou moins-values résultant de l'application de la comptabilisation à la juste valeur ou à la dépréciation d'un actif ou d'un passif sont exclues du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d'une entité constitutive conformément à l'alinéa 1er.
La valeur comptable d'un actif ou d'un passif retenue aux fins de la détermination d'une plus-value ou moins-value conformément à l'alinéa 1er correspond à sa valeur comptable à la date à laquelle l'actif a été acquis ou le passif a été souscrit ou au premier jour de l'année fiscale au cours de laquelle l'option est exercée, la date la plus tardive étant retenue.
L'option est exercée conformément à l'article 58, et s'applique à toutes les entités constitutives établies dans la juridiction à l'égard desquelles l'option est exercée, sauf si l'entité constitutive déclarante choisit d'en limiter le périmètre d'application aux actifs corporels des entités constitutives ou aux entités d'investissement.
Durant l'année fiscale au cours de laquelle l'option est révoquée, un montant égal à la différence entre la juste valeur de l'actif ou du passif et la valeur comptable de l'actif ou du passif au premier jour de l'année fiscale au cours de laquelle la révocation a lieu, déterminée en vertu de cette option, est intégrée, si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable, ou déduite, si la valeur comptable est supérieure à la juste valeur, dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles des entités constitutives.
§ 3. L'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle le bénéfice ou la perte admissibles d'une entité constitutive établie dans une juridiction résultant de la cession d'actifs corporels locaux situés dans ladite juridiction par cette entité constitutive à des tiers, autres qu'un membre du groupe, au titre d'une année fiscale peuvent être ajustés de la manière indiquée au présent paragraphe. Aux fins du présent paragraphe, les actifs corporels locaux sont des biens immobiliers situés dans la même juridiction que l'entité constitutive.
La plus-value nette résultant de la cession d'actifs corporels locaux visée à l'alinéa 1er au cours de l'année fiscale durant laquelle l'option est exercée est déduite de toute moins-value nette d'une entité constitutive établie dans cette juridiction résultant de la cession d'actifs corporels locaux visée à l'alinéa 1er au cours de l'année fiscale durant laquelle l'option est exercée et pendant les quatre années fiscales précédant cette année fiscale (ci-après dénommée "période de cinq ans"). La plus-value nette qui en résulte est ensuite déduite de la moins-value nette, le cas échéant, qui a été réalisée au cours de la première année fiscale de la période de cinq ans. Tout montant résiduel de la plus-value nette est reporté en avant et déduit de toute moins-value nette réalisée au cours des années fiscales suivantes de la période de cinq ans.
Tout montant résiduel de la plus-value nette qui subsiste après l'application de l'alinéa 2 est réparti uniformément sur la période de cinq ans aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles pour chaque entité constitutive établie dans cette juridiction qui a réalisé une plus-value nette sur la cession d'actifs corporels locaux visée à l'alinéa 1er au cours de l'année fiscale durant laquelle l'option est exercée. Le montant résiduel de la plus-value nette attribué à une entité constitutive est proportionnel à la plus-value nette de cette entité constitutive divisé par la plus-value nette de toutes les entités constitutives.
Par dérogation à l'alinéa 3, lorsqu'aucune entité constitutive d'une juridiction n'a réalisé de plus-value nette sur la cession d'actifs corporels locaux visée à l'alinéa 1er au cours de l'année fiscale durant laquelle l'option est exercée, le montant résiduel de la plus-value nette visé à l'alinéa 3 est réparti à parts égales entre chaque entité constitutive de cette juridiction et de manière uniforme sur la période de cinq ans pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de chacune de ces entités constitutives.
Tout ajustement effectué en vertu du présent paragraphe au titre des années fiscales précédant l'année fiscale d'exercice de l'option fait l'objet d'un nouveau calcul conformément à l'article 24, § 1er. L'option est exercée sur une base annuelle conformément à l'article 59.
§ 4. Une entité mère ultime peut choisir d'appliquer le traitement comptable consolidé qu'elle utilise pour éliminer les produits, charges, plus-values ou moins-values relatifs à des transactions entre des entités constitutives établies dans la même juridiction et appartenant au même groupe d'intégration fiscale, afin de calculer le bénéfice ou la perte admissibles nets de ces entités constitutives.
L'option visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article 58.
Au cours de l'année fiscale durant laquelle l'option visée à l'alinéa 1er est exercée ou révoquée, les ajustements nécessaires sont réalisés afin d'éviter le double comptage ou l'omission des éléments du bénéfice ou de la perte admissibles résultant de l'exercice ou de la révocation de cette option.
Le Roi peut établir une liste non-exhaustive qui énumère des cas courants "d'ajustements nécessaires réalisés afin d'éviter le double comptage ou l'omission des éléments du bénéfice ou de la perte admissibles" visés à l'alinéa 3 en cas d'exercice ou de révocation de l'option visée à l'alinéa 1er.
§ 5. L'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle les bénéfices ou pertes admissibles relatifs au change sont traités comme des plus-values ou moins-values sur capitaux exclues, au sens de l'article 9, § 1er, e, pour autant que :
les bénéfices ou pertes admissibles relatifs au change sont imputables aux instruments de couverture dont le risque de change a été couvert en titres de propriété détenus par l'entité constitutive pendant plus d'un an ;
les bénéfices ou pertes admissibles relatifs au change sont reprises dans les résultats réalisés et non-réalisés au niveau de la comptabilité consolidée ; et
l'instrument de couverture est considéré comme une couverture effective selon le standard adopté pour la comptabilité financière en usage dans la préparation de la comptabilité consolidée.
L'option visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article 59.
§ 6. L'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle un abandon de créance peut être exclu pour la détermination des bénéfices ou pertes admissibles, pour autant que ledit abandon de créance :
soit dispensé dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ou de faillite régie par la loi sous la supervision d'un tribunal ou d'une autre instance judiciaire de l'arrondissement judiciaire concerné ou lorsqu' un curateur indépendant est désigné ;
résulte d'un accord regroupant un ou plusieurs créanciers dont aucun n'est lié au débiteur et qu'il puisse raisonnablement être admis que le débiteur serait insolvable dans les 12 mois si les dettes des tiers qui ont été annulées en vertu de l'accord n'avaient pas été annulées ; ou
se produise en relation et dans la mesure où les dettes du débiteur envers un tiers dépassent la valeur marchande des actifs sous-jacents auxquels ces dettes se rapportent, établie avant l'abandon de créance.
L'option visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article 59.
§ 7. L'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle par dérogation à l'article 9, § 1er, c), les plus-value ou moins-value sur capitaux sont incluses dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles :
les bénéfices et pertes basés en fonction de la juste valeur et les dépréciations des participations lorsque le propriétaire est imposable sur la base de la juste valeur ou de la dépréciation, ainsi que lorsque le propriétaire est imposable sur la base du principe de réalisation, lorsque la charge d'impôt sur les bénéfices comprend une charge d'impôt différé sur la base de la juste valeur ou de la réduction de valeur des participations ;
les bénéfices et pertes attribuables à une participation dans une entité transparente intermédiaire selon la méthode comptable de mise en équivalence ; et
les bénéfices et les pertes résultant de la cession de participations qui sont inclus dans le bénéfice imposable national du propriétaire, à l'exclusion des gains compensés par une déduction correspondante de la base d'imposition.
L'option visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article 58.
Par dérogation à l'article 58, le choix ne peut être révoqué à l'égard d'une participation si une perte relative à cette participation a été prise en compte dans la détermination du bénéfice ou de la perte admissible au cours de la période où le choix effectué à l'alinéa 1er s'appliquait.
CHAPITRE 4. - Calcul du montant ajusté des impôts concernés
Article 14. § 1er. Les impôts concernés d'une entité constitutive comprennent :
les impôts enregistrés dans les états financiers d'une entité constitutive et qui se rapportent à son chiffre d'affaires ou à ses bénéfices ou à sa part du chiffre d'affaires ou des bénéfices d'une entité constitutive dans laquelle elle détient une participation ;
les impôts sur les bénéfices distribués, sur les bénéfices réputés avoir été distribués et sur les dépenses non liées à l'exploitation imposés selon un régime éligible d'imposition des distributions ;
les impôts perçus en lieu et place de l'impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable ; et
les impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et les fonds propres, y compris les impôts fondés sur divers éléments sur base du chiffre d'affaires et des fonds propres.
§ 2. Les impôts concernés d'une entité constitutive n'englobent pas :
l'impôt complémentaire dû par une entité mère au titre d'une RIR qualifiée ;
l'impôt complémentaire dû par une entité constitutive au titre d'un impôt national complémentaire qualifié ;
les impôts relatifs à un ajustement effectué par une entité constitutive en application d'une RBII qualifiée ;
l'impôt imputé remboursable non qualifié ; et
les impôts acquittés par une société d'assurance au titre du chiffre d'affaires attribué aux assurés.
§ 3. Les impôts concernés au titre d'une plus-value ou moins-value nette résultant de la cession d'actifs corporels locaux visés à l'article 13, § 3, alinéa 1er, au cours de l'année fiscale durant laquelle l'option visée audit alinéa est exercée, sont exclus du calcul du montant des impôts concernés.
Article 15. § 1er. Le montant ajusté des impôts concernés d'une entité constitutive au titre d'une année fiscale est déterminé en ajustant la somme de la charge d'impôt exigible, comptabilisée dans le résultat net comptable au titre des impôts concernés pour l'année fiscale, compte tenu :
du montant net des ajouts et des réductions se rapportant aux impôts concernés au titre de l'année fiscale, déterminé conformément aux paragraphes 2 et 3 ;
du montant total de l'ajustement pour impôt différé, déterminé conformément à l'article 17 ; et
de toute majoration ou minoration des impôts concernés, enregistrée dans les fonds propres ou dans tous les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles et qui seront soumis à l'impôt en vertu de règles fiscales locales.
§ 2. Les ajouts aux impôts concernés d'une entité constitutive au titre de l'année fiscale comprennent :
tout montant d'impôts concernés comptabilisé comme une dépense aux fins du calcul du bénéfice avant impôt dans les états financiers ;
tout montant d'impôt différé actif au titre d'une perte admissible utilisé conformément à l'article 18, § 2 ;
tout montant d'impôts concernés acquittés au cours de l'année fiscale, se rapportant à une situation fiscale incertaine, précédemment exclu en application du paragraphe 3, d) ; et
tout montant de crédit ou de remboursement correspondant à un crédit d'impôt remboursable qualifié comptabilisé comme une réduction de la charge d'impôt exigible.
§ 3. Les réductions d'impôts concernés d'une entité constitutive au titre de l'année fiscale englobent :
le montant de la charge d'impôt exigible se rapportant au bénéfice exclu du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles nets en vertu du chapitre 3 ;
tout montant de crédit ou de remboursement correspondant à un crédit d'impôt remboursable non qualifié qui n'a pas été comptabilisé comme une réduction de la charge d'impôt exigible de l'année en cours ;
tout montant d'impôts concernés ayant fait l'objet d'un remboursement ou d'un crédit, à l'exception de tout crédit d'impôt remboursable qualifié, au bénéfice d'une entité constitutive et qui n'a pas été considéré comme un ajustement de la charge d'impôt exigible de l'année en cours dans les états financiers ;
le montant de la charge d'impôt exigible se rapportant à une situation fiscale incertaine ; et
tout montant correspondant à une charge d'impôt exigible qui n'a pas vocation à être acquittée dans les trois ans suivant la fin de l'année fiscale.
§ 4. Aux fins du calcul du montant ajusté des impôts concernés, lorsqu'un montant d'impôts concernés est décrit dans plusieurs dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3, il n'est pris en compte qu'une seule fois.
§ 5. Lorsque, au cours d'une année fiscale, aucun bénéfice admissible net n'est enregistré dans une juridiction et que le montant ajusté d'impôts concernés pour cette juridiction est négatif et inférieur à un montant égal à la perte admissible nette multipliée par le taux minimum d'imposition (ci-après dénommé "montant ajusté d'impôts concernés escompté"), le montant égal à la différence entre le montant ajusté d'impôts concernés et le montant ajusté d'impôts concernés escompté est considéré comme un impôt complémentaire additionnel au titre de cette année fiscale. Le montant de l'impôt complémentaire additionnel est réparti entre chaque entité constitutive dans la juridiction conformément à l'article 24, § 3.
§ 6. Par dérogation au paragraphe 5, le montant qui est égal à la différence entre le montant ajusté d'impôts concernés et le montant ajusté d'impôts concernés escompté, est considéré comme report de charges d'excès d'impôts négatifs selon les dispositions de l'article 16.
Article 16. § 1er. Lorsque le taux effectif d'imposition visé à l'article 22, § 2, est en application de l'article 15, § 5, supérieur au taux minimum d'imposition pour une année fiscale, la différence entre le montant ajusté d'impôts concernés et le montant ajusté d'impôts concernés escompté, dans la mesure où celle-ci excède le taux minimum d'imposition, est considéré comme report d'excès d'impôts négatifs.
§ 2. En outre, l'entité constitutive déclarante peut choisir, lorsque pour une année fiscale il n'existe aucun bénéfice net admissible dans une juridiction, que le montant égal à la différence entre le montant des impôts concernés ajustés et le montant des impôts concernés ajustés escomptés soit considéré comme report d'excès d'impôts négatifs.
§ 3. Le montant qui est considéré comme excès d'impôts négatifs n'entre pas en ligne compte pour la détermination du montant des impôts concernés ajustés de l'année fiscale endéans laquelle l'excès d'impôts négatifs est constitué.
§ 4. Le montant d'excès d'impôts négatifs entre en ligne de compte en diminution des impôts concernés ajustés dans le cas et dans la mesure où :
le taux effectif d'imposition visé à l'article 22, § 2, après application de l'article 15, § 5, est inférieur au taux minimum d'imposition ; et
il existe pour cette année fiscale un bénéfice admissible.
§ 5. Le montant d'excès d'impôts négatifs qui existe par application des paragraphes 1er et 2 est, pour cette entité constitutive déclarante, reporté à une année fiscale suivante jusqu'à ce qu'il soit ramené à zéro.
Article 17. § 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par :
"charge d'impôt non reconnue" :
toute variation de la charge d'impôt différé dans les états financiers d'une entité constitutive se rapportant à une situation fiscale incertaine ; et
ii) toute variation de la charge d'impôt différé dans les états financiers d'une entité constitutive se rapportant à des distributions de bénéfices par une entité constitutive ;
"charge d'impôt non exigée" : toute majoration d'un impôt différé passif, enregistrée dans les états financiers d'une entité constitutive au titre d'une année fiscale, qui n'a pas vocation à être acquittée pendant la période indiquée au paragraphe 7 et que l'entité constitutive déclarante a choisi, sur une base annuelle, conformément à l'article 59, de ne pas prendre en compte dans le calcul du montant total de l'ajustement pour impôt différé au titre de cette année fiscale.
§ 2. Lorsque le taux d'imposition appliqué aux fins du calcul de la charge d'impôt différé est égal ou inférieur au taux minimum d'imposition, le montant total de l'ajustement pour impôt différé à ajouter au montant ajusté des impôts concernés d'une entité constitutive au titre d'une année fiscale en application de l'article 15, § 1er, b), correspond à la charge d'impôt différé, telle que comptabilisée dans ses états financiers au titre des impôts concernés, après application des ajustements prévus aux paragraphes 3 à 6.
Lorsque le taux d'imposition appliqué aux fins du calcul de la charge d'impôt différé est supérieur au taux minimum d'imposition, le montant total de l'ajustement pour impôt différé à ajouter au montant ajusté des impôts concernés d'une entité constitutive au titre une année fiscale en application de l'article 15, § 1er, b), correspond à la charge d'impôt différé, telle que comptabilisée dans ses états financiers au titre des impôts concernés recalculés au taux minimum d'imposition, après application des ajustements prévus aux paragraphes 3 à 6.
§ 3. Le montant total de l'ajustement pour impôt différé est majoré de :
tout montant de la charge d'impôt non reconnue ou de la charge non exigée, acquittée pendant l'année fiscale ; et
tout montant de l'impôt différé passif régularisé, déterminé pendant une année fiscale antérieure et qui a été acquitté pendant l'année fiscale.
§ 4. Lorsque, pour une année fiscale, un impôt différé actif au titre d'un déficit n'est pas comptabilisé dans les états financiers parce que les critères nécessaires à sa comptabilisation n'étaient pas remplis, le montant total de l'ajustement pour impôt différé est minoré du montant qui constituerait une réduction du montant total de l'ajustement pour impôt différé si un impôt différé actif au titre d'une perte pour l'année fiscale était comptabilisé.
§ 5. Le montant total de l'ajustement pour impôt différé ne comprend pas :
le montant de la charge d'impôt différé portant sur des éléments exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles en vertu du chapitre 3 ;
le montant de la charge d'impôt différé se rapportant à une charge d'impôt non reconnue et à une charge d'impôt non exigée ;
l'incidence d'un ajustement de valeur ou de reconnaissance comptable sur un impôt différé actif ;
le montant de la charge d'impôt différé comptabilisée lors d'une réévaluation causée par la variation du taux d'imposition applicable en droit interne ; et
le montant de la charge d'impôt différé portant sur la création et l'utilisation de crédits d'impôt.
§ 6. Lorsqu'un impôt différé actif, imputable à une perte admissible d'une entité constitutive, a été enregistré au titre d'une année fiscale à un taux inférieur au taux minimum d'imposition, il peut être recalculé au taux minimum pendant la même année fiscale, pour autant que le contribuable puisse démontrer que l'impôt différé actif est attribuable à une perte admissible.
Lorsqu'un impôt différé actif est majoré en application de l'alinéa 1er, le montant total de l'ajustement pour impôt différé est réduit en conséquence.
§ 7. Une charge d'impôt différé qui n'est pas annulée et dont le montant n'est pas payé au cours des cinq années fiscales ultérieures est régularisée dans la mesure où elle a été prise en compte dans le montant total de l'ajustement pour impôt différé d'une entité constitutive.
Le montant de l'impôt différé passif régularisé, déterminé au titre de l'année fiscale en cours, est réputé minorer les impôts concernés au cours de la cinquième année fiscale précédant l'année fiscale en cours, et le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire au titre de ladite année fiscale sont recalculés conformément à l'article 24, § 1er. L'impôt différé passif régularisé pour l'année fiscale en cours est le montant de l'augmentation constatée dans la rubrique des charges d'impôt différé qui a été intégré dans le montant total de l'ajustement pour impôt différé au cours de la cinquième année fiscale précédant l'année fiscale en cours et qui n'a pas été annulé à la fin du dernier jour de l'année fiscale en cours.
§ 8. Par dérogation au paragraphe 7, lorsqu'un impôt différé passif constitue une charge d'impôt non soumise à régularisation, il n'est pas régularisé, même s'il n'est pas annulé ou acquitté au cours des cinq années ultérieures. Une charge d'impôt non soumise à régularisation désigne le montant de charge d'impôts constatée, attribuable aux variations des impôts différés passifs liés, se rapportant aux éléments suivants :
les dotations aux amortissements des actifs corporels ;
le coût d'une licence ou d'un dispositif de même nature concédés par un pouvoir public en contrepartie de l'utilisation de biens immobiliers ou de l'exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels ;
les dépenses de recherche et développement ;
les dépenses de mise hors service et de réparation ;
la comptabilisation à la juste valeur de plus-values nettes non réalisées ;
les gains nets de change ;
les provisions techniques des sociétés d'assurance et les coûts différés de souscription de polices d'assurance ;
les plus-values réalisées sur la vente de biens corporels situés dans la même juridiction que l'entité constitutive qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans ladite juridiction ; et
les montants additionnels dus en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés dans les dispositions du a) au h).
Article 18. § 1er. Par dérogation à l'article 17, une entité constitutive déclarante peut exercer l'option liée au déficit admissible pour une juridiction en vertu de laquelle un impôt différé actif au titre d'un déficit admissible est établi au titre de chaque année fiscale pendant laquelle une perte admissible nette est constatée dans ladite juridiction. A cette fin, l'impôt différé actif au titre d'un déficit admissible correspond à la perte admissible nette au titre d'une année fiscale pour la juridiction multipliée par le taux minimum d'imposition.
L'option liée au déficit admissible ne peut pas être exercée pour une juridiction dotée d'un régime éligible d'imposition des distributions au titre de l'article 43.
§ 2. L'impôt différé actif au titre d'un déficit admissible déterminé conformément au paragraphe 1er est utilisé au cours de toute année fiscale ultérieure pendant laquelle un bénéfice admissible net est constaté pour la juridiction à concurrence du plus faible des deux montants suivants : le bénéfice admissible net multiplié par le taux minimum d'imposition ou le montant de l'impôt différé actif au titre d'un déficit admissible disponible.
§ 3. L'impôt différé actif au titre d'un déficit admissible déterminé conformément au paragraphe 1er est minoré du montant utilisé pendant l'année fiscale et le solde est reporté sur les années fiscales suivantes.
§ 4. Lorsqu'une option liée à un déficit admissible est révoquée, tout impôt différé actif au titre d'un déficit admissible subsistant déterminé conformément au paragraphe 1er est ramené à zéro, à partir du premier jour de la première année fiscale pendant laquelle l'option liée à un déficit admissible cesse d'être applicable.
§ 5. Le choix de l'option liée à un déficit admissible est indiqué dans la première déclaration relative à l'impôt complémentaire visée à l'article 50 ou 53 du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure sur laquelle figure la juridiction pour laquelle cette option est exercée.
§ 6. Lorsqu'une entité transparente intermédiaire qui est l'entité mère ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure exerce une option liée au déficit admissible en vertu du présent article, l'impôt différé actif au titre d'un déficit admissible est calculé par référence à la perte admissible de l'entité transparente intermédiaire après la réduction opérée conformément à l'article 41, § 3.
Article 19. § 1er. Un établissement stable se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers d'une entité constitutive et se rapporte au bénéfice ou à la perte admissibles dudit établissement stable.
§ 2. Une entité propriétaire de titres d'une entité constitutive se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers d'une entité fiscalement transparente et se rapporte au bénéfice ou à la perte admissibles affectés à cette entité propriétaire de titres d'une entité constitutive conformément à l'article 12, § 4.
§ 3. Une entité constitutive se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers des entités propriétaires, directement ou indirectement, de titres de l'entité constitutive qui sont assujetties à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, sur leur part des bénéfices de la société étrangère contrôlée.
§ 4. Une entité constitutive qui est une entité hybride se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers de l'entité propriétaire de titres de l'entité constitutive qui se rapportent au bénéfice admissible de l'entité hybride.
On entend par "entité hybride" une entité considérée comme une personne distincte aux fins de l'impôt sur les revenus dans la juridiction où elle est établie, mais comme fiscalement transparente dans la juridiction où est situé son propriétaire.
§ 5. Une entité constitutive qui a effectué une distribution au cours de l'année fiscale se voit affecter le montant des impôts concernés comptabilisé dans les états financiers des entités qui détiennent directement des titres de l'entité constitutive sur ladite distribution.
§ 6. Une entité constitutive, qui s'est vu affecter des impôts concernés conformément aux paragraphes 3 et 4 et se rapportant à des revenus passifs, prend en compte ces impôts concernés dans le montant ajusté des impôts concernés à concurrence d'un montant égal à celui des impôts concernés affectés au titre de ces revenus passifs.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entité constitutive visée à l'alinéa 1er prend en compte, dans son montant ajusté des impôts concernés, le montant du produit du pourcentage de l'impôt complémentaire pour la juridiction par le montant des revenus passifs de l'entité constitutive inclus en vertu d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou de règles sur la transparence fiscale lorsque le résultat est inférieur au montant déterminé conformément à l'alinéa 1er. Aux fins du présent alinéa, le pourcentage de l'impôt complémentaire pour la juridiction est déterminé indépendamment des impôts concernés dus au titre de ces revenus passifs par l'entité détentrice de titres de l'entité constitutive.
Les impôts concernés de l'entité propriétaire de titres de l'entité constitutive dus au titre de ces revenus passifs qui subsistent après l'application du présent paragraphe ne sont pas affectés conformément aux paragraphes 3 et 4.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par "revenus passifs" les éléments suivants de revenu inclus dans le bénéfice admissible, dans la mesure où une entité propriétaire de titres de l'entité constitutive a été imposée au titre d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d'une participation dans une entité hybride :
dividende ou équivalents ;
intérêts ou équivalents ;
loyers ;
redevances ;
annuité ; ou
plus-value nette provenant d'un actif qui génère un revenu relevant des catégories décrites dans les dispositions du a) au e).
§ 7. Lorsque le bénéfice admissible d'un établissement stable est considéré comme le bénéfice admissible de l'entité principale conformément à l'article 11, § 5, tout impôt concerné dû dans la juridiction où est établi l'établissement stable et portant sur ce bénéfice est considéré comme un impôt concerné de l'entité principale à concurrence d'un montant limité au produit de ce bénéfice par le taux de l'impôt sur les bénéfices ordinaires le plus élevé applicable dans la juridiction où est établie l'entité principale.
Article 20. § 1er. Lorsqu'une entité constitutive enregistre un ajustement de ses impôts concernés au titre d'une année fiscale antérieure dans ses états financiers, cet ajustement est considéré comme un ajustement des impôts concernés au titre de l'année fiscale pendant laquelle l'ajustement est effectué, sauf si l'ajustement se rapporte à une année fiscale pendant laquelle une diminution des impôts concernés est constatée pour la juridiction.
Lorsqu'il y a une diminution des impôts concernés qui ont été pris en compte dans le montant ajusté des impôts concernés de l'entité constitutive au titre d'une année fiscale antérieure, le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire au titre de cette année fiscale sont recalculés conformément à l'article 24, § 1er, en minorant le montant ajusté des impôts concernés du montant de la diminution des impôts concernés. Le bénéfice admissible déterminé au titre de l'année fiscale et de toute année fiscale antérieure est ajusté en conséquence.
L'entité constitutive déclarante peut exercer, sur une base annuelle, conformément à l'article 59, une option selon laquelle une diminution non significative des impôts concernés peut être considérée comme un ajustement des impôts concernés au titre de l'année fiscale pendant laquelle l'ajustement est effectué. Une diminution non significative des impôts concernés est une diminution agrégée de moins de 1 million d'euros du montant ajusté des impôts concernés déterminé pour la juridiction au titre de l'année fiscale.
§ 2. Lorsque le taux d'imposition applicable en droit interne est ramené en dessous du taux minimum d'imposition et que cette réduction donne lieu à une charge d'impôt différé, le montant de la charge d'impôt différé qui en résulte est considéré comme un ajustement de l'impôt dû par une entité constitutive pour les impôts concernés qui sont pris en considération conformément à l'article 15 pour une année fiscale antérieure.
§ 3. Lorsqu'une charge d'impôt différé a été prise en compte à un taux inférieur au taux minimum d'imposition et que le taux d'imposition applicable est majoré par la suite, le montant de la charge d'impôt différé résultant de cette majoration est considéré, une fois qu'il est réglé, comme un ajustement des impôts concernés dus par une entité constitutive pour les impôts concernés pris en compte au titre d'une année fiscale antérieure conformément à l'article 15.
L'ajustement prévu à l'alinéa 1er n'excède pas un montant égal à la charge d'impôt différé recalculée au taux minimum d'imposition.
§ 4. Lorsqu'une somme de plus de 1 million d'euros sur le montant dû par une entité constitutive en tant que charge d'impôt exigible et prise en compte dans le montant ajusté des impôts concernés au titre d'une année fiscale n'est pas acquittée dans les trois ans suivant la fin de la dite année, le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire au titre de l'année fiscale pendant laquelle le montant non acquitté a été déclaré comme un impôt concerné sont recalculés conformément à l'article 24, § 1er, en excluant le montant ajusté des impôts concernés qui n'a pas été acquitté.
CHAPITRE 5. - Calcul du taux effectif d'imposition et de l'impôt complémentaire
Article 21. § 1er. Le taux effectif d'imposition d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure est calculé, pour chaque année fiscale et pour chaque juridiction, pour autant qu'il existe un bénéfice admissible net dans la juridiction, selon le rapport entre, au numérateur, la somme des montants ajustés des impôts concernés de toutes les entités constitutives établies dans la juridiction déterminés conformément au chapitre 4 et, au dénominateur, le bénéfice admissible net des entités constitutives dans la juridiction tel que défini au paragraphe 2.
§ 2. Le bénéfice ou la perte admissibles nets des entités constitutives établies dans la juridiction au titre d'une année fiscale est la différence entre, d'une part, les bénéfices admissibles de toutes les entités constitutives établies dans la juridiction, déterminés conformément au chapitre 3, et, d'autre part, la somme des pertes admissibles de toutes les entités constitutives établies dans la juridiction, déterminées conformément au chapitre 3.
§ 3. Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles d'entités constitutives qui sont des entités d'investissement sont exclus du calcul du taux effectif d'imposition conformément au paragraphe 1er et du calcul du bénéfice admissible net conformément au paragraphe 2.
§ 4. Le taux effectif d'imposition de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque année fiscale, séparément du taux effectif d'imposition de toutes les autres entités constitutives.
Article 22. § 1er. Lorsque le taux effectif d'imposition d'une juridiction dans laquelle sont établies des entités constitutives est inférieur au taux minimum d'imposition pour une année fiscale, le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure calcule l'impôt complémentaire séparément pour chacune de ses entités constitutives dont le bénéfice admissible est pris en compte dans le calcul du bénéfice admissible net de cette juridiction. L'impôt complémentaire est calculé sur une base juridictionnelle.
§ 2. Le pourcentage de l'impôt complémentaire pour une juridiction au titre d'une année fiscale est la différence positive en points de pourcentage, le cas échéant, entre le taux minimum d'imposition, d'une part, et le taux effectif d'imposition calculé conformément à l'article 21, d'autre part.
§ 3. L'impôt complémentaire pour la juridiction au titre d'une année fiscale est le montant positif, le cas échéant, résultant du produit du pourcentage de l'impôt complémentaire, déterminé conformément au paragraphe 2, multiplié par le montant du bénéfice excédentaire déterminé conformément au paragraphe 4, majoré de l'impôt complémentaire additionnel déterminé conformément à l'article 24, et minoré du montant de l'impôt national complémentaire déterminé conformément au chapitre 6 ou conformément à un impôt national complémentaire qualifié d'une autre juridiction.
[¹ Aucune minoration n'est appliquée pour le montant de l'impôt national complémentaire :
que le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure conteste directement ou indirectement dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative ; ou
ii) qui n'est pas recouvrable en vertu de règles constitutionnelles ou d'autres accords juridiques, tels qu'un accord de siège.
Si, au cours d'une année fiscale ultérieure, le litige expire ou si le recouvrement peut encore avoir lieu, le montant de l'impôt national complémentaire pour cette année est déduit conformément à l'alinéa 1er.]¹
§ 4. Le bénéfice excédentaire pour la juridiction au titre de l'année fiscale visé au paragraphe 3 est la différence positive, le cas échéant, entre le montant du bénéfice admissible net déterminé conformément à l'article 21, § 2, pour la juridiction, d'une part, et le montant de l'exclusion de bénéfices liée à la substance déterminé conformément à l'article 23, pour la juridiction, d'autre part.
§ 5. L'impôt complémentaire d'une entité constitutive au titre de l'année fiscale en cours est le produit de l'impôt complémentaire pour la juridiction déterminé conformément au paragraphe 3, multiplié, par le rapport entre, au numérateur, le bénéfice admissible de l'entité constitutive déterminé conformément au chapitre 3 et, au dénominateur, le total des bénéfices admissibles de toutes les entités constitutives établies dans la juridiction.
§ 6. Si l'impôt complémentaire pour la juridiction résulte d'un nouveau calcul conformément à l'article 24, § 1er, et qu'aucun bénéfice admissible net n'est enregistré dans la juridiction au titre de l'année fiscale, l'impôt complémentaire est affecté à chaque entité constitutive au moyen de la formule énoncée au paragraphe 5, sur la base du bénéfice admissible réalisé par les entités constitutives au titre des années fiscales pour lesquelles les nouveaux calculs ont été effectués conformément à l'article 24, § 1er.
§ 7. L'impôt complémentaire de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque année fiscale, séparément de l'impôt complémentaire de toutes les autres entités constitutives.
(1)2024-05-12/11, art. 32, 002; En vigueur : 31-12-2023>
Article 23. § 1er. A moins qu'une entité constitutive déclarante d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure choisisse, en vertu de l'article 59, de ne pas appliquer l'exclusion de bénéfices liée à la substance au titre de l'année fiscale, le bénéfice admissible net pour une juridiction est minoré, aux fins du calcul de l'impôt complémentaire, d'un montant égal à la somme de l'exclusion applicable aux frais de personnel visée au paragraphe 2 et de l'exclusion applicable aux actifs corporels visée au paragraphe 3 pour chaque entité constitutive établie dans la juridiction.
§ 2. L'exclusion applicable aux frais de personnel d'une entité constitutive établie dans une juridiction est égale à 5 p.c. des frais de personnel éligibles correspondant aux employés éligibles qui exercent des activités pour le groupe d'EMN ou pour le groupe national de grande envergure dans cette juridiction, à l'exception des frais de personnel éligibles qui sont :
capitalisés et intégrés dans la valeur comptable des actifs corporels éligibles ;
attribuables au bénéfice qui est exclu conformément à l'article 10.
§ 3. L'exclusion applicable aux actifs corporels d'une entité constitutive établie dans une juridiction est égale à 5 p.c. de la valeur comptable des actifs corporels éligibles situés dans la juridiction, à l'exception de :
la valeur comptable des biens, notamment des terrains et des bâtiments, détenus en vue d'être vendus ou loués ou en tant qu'investissement ;
la valeur comptable des actifs corporels utilisés pour réaliser le résultat qui est exclu conformément à l'article 10.
§ 4. Aux fins du paragraphe 3, la valeur comptable des actifs corporels éligibles correspond à la moyenne des valeurs comptables des actifs corporels éligibles au début et à la fin de l'année fiscale, telles qu'elles sont enregistrées aux fins de l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant attribuable à la capitalisation des frais de personnel.
§ 5. Aux fins des paragraphes 2 et 3, les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles d'une entité constitutive qui est un établissement stable sont ceux qui sont pris en compte dans ses états financiers distincts conformément à l'article 11, §§ 1er et 2, pour autant que les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la même juridiction que l'établissement stable.
Les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles d'un établissement stable ne sont pas pris en compte dans les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles de l'entité principale.
Lorsque le bénéfice d'un établissement stable a été totalement ou partiellement exclu conformément à l'article 12, § 1er, et à l'article 41, § 5, les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre du présent article pour le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure.
§ 6. Les frais de personnel éligibles des employés éligibles payés par une entité transparente intermédiaire et les actifs corporels éligibles détenus par une entité transparente intermédiaire qui ne sont pas attribués conformément au paragraphe 5 sont attribués :
aux entités constitutives propriétaires de titres d'une entité transparente intermédiaire, proportionnellement au montant qui leur a été attribué conformément à l'article 12, § 4, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la juridiction des entités détentrices de titres ; et
à l'entité transparente intermédiaire, si elle est l'entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice admissible de l'entité transparente intermédiaire conformément à l'article 41, §§ 1er et 2, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la juridiction de l'entité transparente intermédiaire.
Tous les autres frais de personnel éligibles et actifs corporels éligibles de l'entité transparente intermédiaire sont exclus des calculs de l'exclusion de bénéfices liée à la substance du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure.
§ 7. L'exclusion de bénéfices liée à la substance de chaque entité constitutive apatride est calculée, pour chaque année fiscale, séparément de l'exclusion de bénéfices liée à la substance de toutes les autres entités constitutives.
§ 8. L'exclusion de bénéfices liée à la substance, calculée conformément au présent article, n'inclut pas l'exclusion applicable aux frais de personnel et l'exclusion applicable aux actifs corporels des entités constitutives qui sont des entités d'investissement dans cette juridiction.
Article 24. § 1er. Lorsque, conformément à l'article 3, 28°, alinéa 3, à l'article 13, § 3, à l'article 17, § 6, à l'article 20, §§ 1er et 4, et à l'article 43, § 5, un ajustement des impôts concernés ou du bénéfice ou de la perte admissibles donne lieu à un nouveau calcul du taux effectif d'imposition et de l'impôt complémentaire du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure au titre d'une année fiscale antérieure, le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire sont recalculés conformément aux règles énoncées aux articles 21 à 23. Tout montant d'impôt complémentaire additionnel résultant de ce nouveau calcul est considéré comme un impôt complémentaire additionnel aux fins de l'article 22, § 3, au titre de l'année fiscale au cours de laquelle le nouveau calcul est effectué.
§ 2. Lorsqu'il y a un impôt complémentaire additionnel et qu'il n'y a pas de bénéfice admissible net pour la juridiction au titre de l'année fiscale, le bénéfice admissible de chaque entité constitutive établie dans ladite juridiction est égal à l'impôt complémentaire affecté à ces entités constitutives conformément à l'article 22, §§ 5 et 6, divisé par le taux minimum d'imposition.
§ 3. Lorsque, conformément à l'article 15, § 5, un impôt complémentaire additionnel est dû, le bénéfice admissible de chaque entité constitutive établie dans la juridiction est égal à l'impôt complémentaire affecté à cette entité constitutive divisé par le taux minimum d'imposition. L'affectation est effectuée au prorata, pour chaque entité constitutive, sur la base du produit du bénéfice ou de la perte admissible multiplié par le taux minimum d'imposition et diminué du montant ajusté des impôts concernés.
L'impôt complémentaire additionnel n'est affecté qu'aux entités constitutives qui enregistrent un montant ajusté des impôts concernés inférieur à zéro et inférieur au bénéfice ou à la perte admissibles de ces entités constitutives multiplié par le taux minimum d'imposition.
§ 4. Lorsqu'une entité constitutive se voit affecter un impôt complémentaire additionnel conformément au présent article et à l'article 22, §§ 5 et 6, cette entité constitutive est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée aux fins des chapitres 6 et 7.
Article 25. § 1er. Par dérogation aux articles 21 à 24 et à l'article 26, l'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle l'impôt complémentaire dû pour les entités constitutives établies dans une juridiction est égal à zéro au titre d'une année fiscale si, au titre de cette année fiscale :
le chiffre d'affaires admissible moyen de l'ensemble des entités constitutives établies dans cette juridiction est inférieur à 10 millions d'euros ; et
le bénéfice ou la perte admissibles moyens de l'ensemble des entités constitutives de cette juridiction est une perte ou est un bénéfice inférieur à 1 million d'euros.
L'option visée à l'alinéa 1er est exercée sur une base annuelle conformément à l'article 59.
§ 2. Le chiffre d'affaires admissible moyen ou le bénéfice ou la perte admissibles moyens visés au paragraphe 1er correspondent à la moyenne du chiffre d'affaires admissible ou du bénéfice ou de la perte admissibles des entités constitutives réalisés dans la juridiction au titre de l'année fiscale et des deux années fiscales précédentes.
En l'absence d'entités constitutives réalisant un chiffre d'affaires admissible ou une perte admissible dans la juridiction au cours de la première ou de la deuxième année fiscale précédente ou des deux, ces années fiscales sont exclues du calcul du chiffre d'affaires admissible moyen et du bénéfice ou de la perte admissibles moyens dans la juridiction concernée.
§ 3. Le chiffre d'affaires admissible des entités constitutives établies dans une juridiction au titre d'une année fiscale correspond à la somme de tous les chiffres d'affaires des entités constitutives établies dans cette juridiction, réduite ou augmentée de tout ajustement effectué conformément au chapitre 3.
§ 4. Le bénéfice ou la perte admissibles des entités constitutives établies dans une juridiction au titre d'une année fiscale correspond au bénéfice ou à la perte admissibles nets de cette juridiction, calculés conformément à l'article 21, § 2.
§ 5. Le présent article ne s'applique pas aux entités constitutives apatrides ni aux entités d'investissement. Le chiffre d'affaires et le bénéfice ou la perte admissibles de ces entités sont exclus du calcul du présent article.
Article 26. § 1er. Le calcul du taux effectif d'imposition et de l'impôt complémentaire pour une juridiction conformément à la présente loi en ce qui concerne les membres d'un sous-groupe à détention minoritaire s'applique comme si chaque sous-groupe à détention minoritaire était un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure distinct.
Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles des membres d'un sous-groupe à détention minoritaire sont exclus de la détermination du montant résiduel du taux effectif d'imposition du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure calculé conformément à l'article 21, § 1er, et du bénéfice admissible net calculé conformément à l'article 21, § 2.
§ 2. Le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire d'une entité constitutive à détention minoritaire qui n'est pas membre d'un sous-groupe à détention minoritaire sont calculés sur la base de l'entité conformément à la présente loi.
Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles de l'entité constitutive à détention minoritaire sont exclus de la détermination du montant résiduel du taux effectif d'imposition du reste du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure calculé conformément à l'article 21, § 1er, et du bénéfice admissible net calculé conformément à l'article 21, § 2.
Le présent paragraphe ne s'applique pas à une entité constitutive à détention minoritaire qui est une entité d'investissement.
CHAPITRE 6. - Impôt national complémentaire
CHAPITRE 6. - Impôt national complémentaire
Article 27. Aux fins du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
1° [¹ le montant des impôts nationaux concernés ajustés des entités constitutives établies en Belgique : le montant visé à l'article 15, § 1er, des impôts concernés ajustés des entités constitutives d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure établies en Belgique, diminué des montants attribués aux entités constitutives établies en Belgique conformément à l'article 19, §§ 1er et 3, ainsi que des montants accordés aux entités constitutives établies en Belgique conformément à l'article 19, §§ 4 et 5, étant entendu que le précompte mobilier prélevé par la Belgique sur les distributions provenant d'une entité constitutive établie en Belgique n'est cependant pas diminué ;]¹
2° le bénéfice admissible net des entités constitutives établies en Belgique : la somme des bénéfices admissibles nets des entités constitutives établies en Belgique déterminés à l'article 21, § 2 ;
3° le taux d'impôt national complémentaire en Belgique : le taux calculé pour chaque année fiscale comme étant le rapport entre, au numérateur, le montant des impôts nationaux concernés ajustés des entités constitutives établies en Belgique et, au dénominateur, le bénéfice admissible net des entités constitutives établies en Belgique ;
4° l'exclusion de bénéfices liée à la substance en Belgique : le montant déterminé conformément à l'article 23 de l'exclusion de bénéfices liée à la substance des entités constitutives établies en Belgique ;
5° impôt national complémentaire supplémentaire : le montant additionnel d'impôt complémentaire des entités constitutives établies en Belgique déterminé conformément à l'article 24.
(1)2024-05-12/11, art. 33, 002; En vigueur : 31-12-2023>
Section 2. - Détermination de l'impôt national complémentaire
Article 28. § 1er. Lorsque le taux d'impôt national complémentaire d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure en Belgique est inférieur au taux minimum d'imposition pour une année fiscale, un impôt national complémentaire est perçu sur le montant, déterminé conformément au paragraphe 2, auprès de l'entité constitutive établie en Belgique.
§ 2. Le montant de l'impôt national complémentaire est déterminé :
1° en calculant la différence entre le taux minimum d'imposition et le taux d'impôt national complémentaire ;
2° ce pourcentage est à multiplier par la différence entre les bénéfices nets admissibles des entités constitutives établies en Belgique et l'exclusion de bénéfices liée à la substance en Belgique ;
3° à ce montant s'ajoute l'impôt national complémentaire supplémentaire.
§ 3. Si plusieurs entités constitutives établies en Belgique font partie d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure tel que visé au paragraphe 1er l'impôt national complémentaire, relatif au groupe d'EMN ou groupe national de grande envergure, déterminé conformément au paragraphe 2, est perçu auprès de l'entité constitutive qui a les bénéfices nets admissibles les plus élevés en Belgique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure peut choisir de désigner une autre entité constitutive établie en Belgique auprès de laquelle l'impôt est perçu.
§ 4. Le Roi peut déterminer les modalités concernant le paiement de l'impôt national complémentaire.
Article 29. § 1er. Par dérogation à l'article 28, l'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle aucun impôt complémentaire n'est dû au titre d'une année fiscale si, au titre de cette année fiscale :
1° le chiffre d'affaires admissible moyen de l'ensemble des entités constitutives établies en Belgique est inférieur à 10 millions d'euros ; et
2° le bénéfice ou la perte admissibles moyens de l'ensemble des entités constitutives établies en Belgique est une perte ou est un bénéfice inférieur à 1 million d'euros.
L'option est exercée sur une base annuelle conformément à l'article 25.
§ 2. Le chiffre d'affaires admissible moyen ou le bénéfice ou la perte admissibles moyens visés au paragraphe 1er est la moyenne du chiffre d'affaires admissible ou du bénéfice ou de la perte admissibles des entités constitutives réalisés en Belgique au titre de l'année fiscale et des deux années fiscales précédentes.
En l'absence d'entités constitutives établies en Belgique réalisant un chiffre d'affaires admissible ou un bénéfice ou une perte admissible en Belgique au cours de la première ou de la deuxième année fiscale précédente ou des deux, ces années fiscales sont exclues du calcul du chiffre d'affaires admissible moyen et du bénéfice ou de la perte admissibles moyens en Belgique.
Section 3. - Majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés
Article 30. § 1er. L'impôt calculé conformément à l'article 28 est éventuellement majoré comme mentionné aux articles 157 à 168 du Code des impôts sur les revenus 1992, en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés, sans préjudice de l'application des paragraphes 2 et 4.
Pour l'application du présent article le taux de référence visé à l'article 161 du même Code ne peut pas être inférieur à 3 p.c.
Par dérogation aux articles 160 et 165 du même Code la limitation de majoration à 90 p.c. et le relèvement de la base de calcul à 106 p.c. de l'impôt dû à l'Etat ne sont cependant pas applicables.
L'exception à la majoration prévue à l'article 163 du même Code n'est pas applicable.
§ 2. La majoration visée au paragraphe 1er ne s'applique pas pour la partie provenant de versements anticipés insuffisants imputables au fait que les entités constitutives établies en Belgique d'un groupe d'EMN ont effectué des versements anticipés tels que visés aux articles 157 à 168 et 218 du même Code.
§ 3. Le Roi peut déterminer les modalités d'application concernant les versements anticipés conformément au présent article.
§ 4. Par dérogation à l'article 159 du même Code, pour les années fiscales qui débutent avant le 31 décembre 2024, les montants des versements anticipés sont multipliés par 3 fois le taux de référence si ceux-ci ont été effectués le 20 décembre 2024 au plus tard.
CHAPITRE 7. - Impôt complémentaire en vertu de la RIR
CHAPITRE 7. - Impôt complémentaire en vertu de la RIR
Article 31. § 1er. Un impôt complémentaire en vertu de la RIR, s'élevant au montant visé à l'article 32, est dû à l'égard de ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides ainsi qu'à l'égard de ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées en Belgique et de même qu'à l'égard d'elle-même par les entités suivantes établies en Belgique :
1° une entité mère ultime ;
2° une entité mère intermédiaire qui est détenue par une entité mère ultime établie dans un pays tiers ou par une entité mère ultime établie dans un état membre de l'Union européenne qui est une entité exclue ; et
3° une entité mère partiellement détenue.
§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable à une entité mère intermédiaire établie en Belgique lorsque :
l'entité mère ultime est soumise à une RIR qualifiée au titre de l'année fiscale concernée ; ou
une autre entité mère intermédiaire est établie dans une juridiction où elle est soumise à une RIR qualifiée pour l'année fiscale concernée et détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l'entité mère intermédiaire visée au paragraphe 1er.
§ 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas à une entité mère partiellement détenue établie en Belgique lorsqu'une autre entité mère partiellement détenue est établie dans une juridiction dans laquelle elle est soumise à une RIR qualifiée au titre de cette année fiscale et détient, [¹ directement ou indirectement, toute participation de contrôle]¹ dans l'entité mère partiellement détenue visée au paragraphe 1er, 3°.
§ 4. Le Roi peut déterminer les modalités concernant le paiement de l'impôt complémentaire en vertu de la RIR.
(1)2024-05-12/11, art. 34, 002; En vigueur : 31-12-2023>
Article 32. § 1er. L'impôt complémentaire pour la RIR visé à l'article 31 est égal à l'impôt complémentaire de l'entité constitutive faiblement imposée, calculé selon les modalités de l'article 22, multiplié par la part attribuable à l'entité mère de cet impôt complémentaire au titre de l'année fiscale.
§ 2. La part de l'impôt complémentaire pour une entité constitutive faiblement imposée attribuable à l'entité mère visée au paragraphe 1er correspond à la part des titres de participation de l'entité mère ouvrant droit sur le bénéfice admissible de l'entité constitutive faiblement imposée. Ladite part est égale au bénéfice admissible de l'entité constitutive faiblement imposée au titre de l'année fiscale, diminué du montant de ce bénéfice attribuable aux participations détenues par d'autres propriétaires, divisé par le bénéfice admissible de l'entité constitutive faiblement imposée au titre de l'année fiscale.
Le montant du bénéfice admissible attribuable aux titres de participation dans une entité constitutive faiblement imposée détenus par d'autres propriétaires visé à l'alinéa 1er correspond au montant qui aurait été considéré comme attribuable à ces propriétaires en vertu des principes de la norme de comptabilité financière admissible utilisée dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime si le bénéfice net de l'entité constitutive faiblement imposée était égal à son bénéfice admissible et si :
l'entité mère avait établi des états financiers consolidés conformément à cette norme comptable (ci-après dénommés "états financiers consolidés hypothétiques") ;
l'entité mère détenait une participation de contrôle dans l'entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de l'entité constitutive faiblement imposée auraient été consolidés ligne par ligne avec ceux de l'entité mère dans les états financiers consolidés hypothétiques ;
tous les bénéfices admissibles de l'entité faiblement imposée étaient attribuables à des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités constitutives ; et
tous les titres de participation non détenus directement ou indirectement par l'entité mère étaient détenus par des personnes autres que des entités constitutives.
Les bénéfices admissibles visés dans le présent paragraphe ne comprennent pas les bénéfices qui sont attribuables aux propriétaires d'entités transparentes intermédiaires qui, conformément à l'article 12, § 1er, ne sont pas des entités constitutives.
§ 3. En plus du montant attribué à une entité mère conformément au paragraphe 1er l'impôt complémentaire en vertu de la RIR dû par une entité mère conformément à l'article 31 correspond, au titre de l'année fiscale, conformément à l'article 28 :
au montant total de l'impôt complémentaire calculé pour cette entité mère ; et
au montant de l'impôt complémentaire calculé pour ses entités constitutives faiblement imposées établies en Belgique multiplié par la part attribuable à l'entité mère de cet impôt complémentaire au titre de l'année fiscale.
Article 33. Lorsqu'une entité mère comme visée à l'article 31, § 1er, détient une participation dans une entité constitutive faiblement imposée, indirectement via une entité mère intermédiaire ou une entité mère partiellement détenue qui est soumise à une RIR qualifiée au titre de l'année fiscale, l'impôt complémentaire dû en vertu de l'article 31 est réduit d'un montant égal à la fraction de la part attribuable à l'entité mère mentionnée en premier lieu de l'impôt complémentaire dû par l'entité mère intermédiaire ou l'entité mère partiellement détenue calculé conformément à l'article 32.
Section 2. - Majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés
Article 34. § 1er. L'impôt calculé conformément à l'article 31 est éventuellement majoré comme mentionné aux articles 157 à 168 du Code des impôts sur les revenus 1992, en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés, sans préjudice de l'application du paragraphe 3.
Pour l'application du présent article le taux de référence visé à l'article 161 du même Code ne peut pas être inférieur à 3 p.c.
Par dérogation aux articles 160 et 165 du même Code la limitation de majoration à 90 p.c. et le relèvement de la base de calcul à 106 p.c. de l'impôt dû à l'Etat ne sont cependant pas applicables.
L'exception à la majoration prévue à l'article 163 du même Code n'est pas applicable.
§ 2. Le Roi peut déterminer les modalités d'application concernant les versements anticipés conformément au présent article.
§ 3. Par dérogation à l'article 159 du même Code, pour les années fiscales qui débutent avant le 31 décembre 2024, les montants des versements anticipés sont multipliés par 3 fois le taux de référence tant que ceux-ci ont été effectués au plus tard le 20 décembre 2024.
CHAPITRE 8. - Impôt complémentaire en vertu de la RBII
Article 35. § 1er. Un impôt complémentaire en vertu de la RBII qui est égal à l'impôt complémentaire de l'entité constitutive faiblement imposée, à concurrence du montant visé à l'article 36, est dû par l'entité constitutive établie en Belgique, lorsque l'entité mère ultime du groupe d'EMN à laquelle cette entité constitutive appartient :
1) est une entité exclue ;
2) est établie dans une juridiction de pays tiers qui n'applique pas de RIR qualifiée ; ou
3) est établie dans une juridiction qui pour l'application de la présente loi est considérée comme une juridiction à faible imposition visée à l'article 3, 35°.
§ 2. Si plusieurs entités constitutives belges font partie d'un groupe d'EMN tel que visé au paragraphe 1er l'impôt complémentaire en vertu de la RBII, déterminé pour le groupe d'EMN conformément à l'article 36, est perçu auprès de l'entité constitutive qui a les bénéfices nets admissibles les plus élevés en Belgique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un groupe d'EMN peut choisir de désigner une autre entité constitutive belge auprès de laquelle l'impôt est perçu.
§ 3. Le Roi peut déterminer les modalités concernant le paiement de l'impôt complémentaire en vertu de la RBII.
Article 36. § 1er. L'impôt complémentaire pour la RBII est égal au montant total de l'impôt complémentaire pour la RBII au titre de l'année fiscale relatif au groupe d'EMN, visé au paragraphe 2, multiplié par le ratio pour la RBII de la Belgique au titre de l'année fiscale, déterminé conformément au paragraphe 5.
§ 2. Le montant total de l'impôt complémentaire dû au titre de la RBII pour une année fiscale est égal à la somme de l'impôt complémentaire calculé pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe d'EMN pour cette année fiscale, conformément à l'article 22, sous réserve des ajustements décrits aux paragraphes 3 et 4.
§ 3. L'impôt complémentaire dû au titre de la RBII par une entité constitutive faiblement imposée est égal à zéro lorsque, pour l'année fiscale, tous les titres de participation de l'entité mère ultime dans cette entité constitutive faiblement imposée sont détenus directement ou indirectement par une ou plusieurs entités mères, qui sont tenues d'appliquer une RIR qualifiée pour cette entité constitutive faiblement imposée au titre de cette année fiscale.
§ 4. Lorsque le paragraphe 3 ne s'applique pas, l'impôt complémentaire dû au titre de la RBII par une entité constitutive faiblement imposée est diminué de la part de l'impôt complémentaire de cette entité constitutive faiblement imposée qui est attribuable à l'entité mère imposable en vertu de la RIR qualifiée.
§ 5. Le pourcentage au titre de la RBII de la Belgique est égal, pour chaque année fiscale et chaque groupe d'EMN, à la somme des ratios de 50 p.c. de A et 50 p.c. de B, où :
- A est le rapport du nombre total d'employés de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN établies en Belgique sur le nombre total d'employés de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN établies dans une juridiction disposant d'une RBII qualifiée en vigueur pour l'année fiscale ;
- B est le rapport de la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN établies en Belgique sur la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN établies dans une juridiction disposant d'une RBII qualifiée en vigueur pour l'année fiscale.
§ 6. Le nombre total d'employés visé au paragraphe 5, 1er tiret, désigne le nombre d'employés en équivalent temps plein de l'ensemble des entités constitutives établies dans la juridiction concernée, y compris les sous-traitants indépendants à condition qu'ils participent aux activités opérationnelles ordinaires de l'entité constitutive.
Les actifs corporels visés au paragraphe 5, deuxième tiret, comprennent les actifs corporels de toutes les entités constitutives établies dans la juridiction concernée mais n'incluent pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les actifs incorporels ni les actifs financiers.
§ 7. Les employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans les états financiers distincts d'un établissement stable conformément à l'article 11, § 1er, et ajustés selon les modalités de l'article 11, § 2, sont attribués à la juridiction dans laquelle est situé l'établissement stable.
Les actifs corporels pris en compte dans les états financiers distincts d'un établissement stable conformément à l'article 11, § 1er, et ajustés selon les modalités de l'article 11, § 2, sont attribués à la juridiction dans laquelle est établi l'établissement stable.
Le nombre de salariés et les actifs corporels attribués à la juridiction d'un établissement stable ne sont pas pris en compte dans le nombre de salariés et les actifs corporels de la juridiction de l'entité principale.
Le nombre d'employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité d'investissement ou une entité transparente intermédiaire sont exclus des éléments de la formule figurant au paragraphe 5, à moins que dans le cas d'une entité transparente ils ne soient attribués à un établissement stable ou, en l'absence d'établissement stable, aux entités constitutives établies dans la juridiction où l'entité transparente intermédiaire a été constituée.
§ 8. Par dérogation au paragraphe 5, le pourcentage au titre de la RBII pour un groupe d'EMN est réputé égal à zéro au titre d'une année fiscale, à condition que le montant de l'impôt complémentaire pour la RBII attribué à la Belgique au cours d'une année fiscale antérieure n'ait pas eu pour conséquence d'imposer aux entités constitutives dudit groupe d'EMN établies en Belgique une charge d'impôt en espèces supplémentaire égale, au total, au montant de l'impôt complémentaire au titre de la RBII attribué à la Belgique pour cette année fiscale antérieure.
Le nombre d'employés et la valeur nette comptable des actifs corporels des entités constitutives d'un groupe d'EMN établi en Belgique dont le pourcentage au titre de la RBII est égal à zéro pour une année fiscale sont exclus des éléments de la formule d'attribution du montant total de l'impôt complémentaire au titre de la RBII au groupe d'EMN pour cette année fiscale.
§ 9. Le paragraphe 8 ne s'applique pas à une année fiscale si toutes les juridictions qui ont une RBII qualifiée en vigueur pour l'année fiscale concernée ont un pourcentage au titre de la RBII égal à zéro pour le groupe d'EMN pour cette année fiscale.
CHAPITRE 9. - Règles particulières pour les restructurations d'entreprises et de structures de holdings
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